Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2603 | 2603 |
###### Article L211-11 |
2604 | 2604 | |
2605 | 2605 |
I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. |
2606 | 2606 | |
2607 | 2607 |
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. |
2608 | 2608 | |
2609 | 2609 |
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. |
2610 | 2610 | |
2611 | 2611 |
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. |
2612 | 2612 | |
2613 | 2613 |
II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut , sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci . Il peut et, le cas échéant, faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après à son euthanasie. |
2614 | ||
2615 |
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article. |
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2616 | ||
2613 | 2617 |
L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire mandaté désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement . Faute d'être émis dans ce délai de l'animal. A défaut , l'avis est réputé favorable à l'euthanasie . |
2614 | 2618 | |
2615 | 2619 |
III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien. détenteur. |
2639 | 2643 |
###### Article L211-14 |
2640 | 2644 | |
2641 | 2645 |
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. |
2642 | 2646 | |
2643 | 2647 |
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant : |
2644 | 2648 | |
2645 | 2649 |
1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 214-5 212-10 ; |
2646 | 2650 | |
2647 | 2651 |
2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; |
2648 | 2652 | |
2649 | 2653 |
3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ; |
2650 | 2654 | |
2651 | 2655 |
4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions. |
2652 | 2656 | |
2653 | 2657 |
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II. |
2658 | ||
2659 |
IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. |
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2660 | ||
2661 |
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. |
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2663 |
###### Article L211-14-1 |
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2664 | ||
2665 |
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. |
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2666 | ||
2667 |
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. |
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2668 | ||
2669 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
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3115 | 3131 |
##### Article L215-1 |
3116 | 3132 | |
3117 | 3133 |
I.- Est puni de trois six mois d'emprisonnement et de 25 000 F 7 500 Euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la aux première ou à la deuxième catégorie catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13. |
3134 | ||
3135 |
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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3136 | ||
3137 |
1° La confiscation du ou des chiens concernés ; |
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3138 | ||
3139 |
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. |
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3140 | ||
3141 |
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes : |
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3142 | ||
3143 |
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ; |
|
3144 | ||
3145 |
2° La confiscation du ou des chiens concernés ; |
|
3146 | ||
3147 |
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code. |
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3119 | 3149 |
##### Article L215-2 |
3120 | 3150 | |
3121 | 3151 |
Le I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende . |
3122 | 3152 | |
3123 | 3153 |
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines prévues au premier alinéa. |
3124 | ||
3125 |
Les |
|
3153 |
. |
|
3154 | ||
3125 | 3155 |
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques : |
3126 | 3156 | |
3127 | 3157 |
1° La confiscation du ou des chiens concernés , dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ; |
3128 | 3158 | |
3129 | 3159 |
2° L'interdiction, pour une durée de trois cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction , ; |
3160 | ||
3161 |
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. |
|
3162 | ||
3129 | 3163 |
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 131-29 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes : |
3164 | ||
3129 | 3165 |
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ; |
3166 | ||
3167 |
2° La confiscation du ou des chiens concernés ; |
|
3168 | ||
3129 | 3169 |
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L . 211-12 du présent code. |
3171 |
##### Article L215-2-1 |
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3172 | ||
3173 |
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende. |
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3174 | ||
3175 |
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
3176 | ||
3177 |
1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ; |
|
3178 | ||
3179 |
2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. |
|
3131 | 3181 |
##### Article L215-3 |
3132 | 3182 | |
3183 |
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende : |
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3184 | ||
3133 | 3185 |
1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant , ou de les utiliser , en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés. ; |
3134 | 3186 | |
3135 | 3187 |
2° Le fait , pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage. ; |
3136 | 3188 | |
3137 | 3189 |
3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation . |
3190 | ||
3191 |
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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3192 | ||
3137 | 3193 |
1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel proposés qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession est également encourue. ; |
3194 | ||
3195 |
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ; |
|
3196 | ||
3197 |
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code. |
|
3198 | ||
3199 |
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes : |
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3200 | ||
3201 |
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ; |
|
3202 | ||
3203 |
2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ; |
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3204 | ||
3205 |
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exer cer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ; |
|
3206 | ||
3207 |
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code. |
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21644 |
###### Article R203-1 |
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21645 | ||
21646 |
Au titre du présent chapitre, on entend par : |
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21647 | ||
21648 |
1° Réactif tout produit ou ensemble de produits destinés aux analyses utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ; |
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21649 | ||
21650 |
Sont exclus du champ d'application de ce chapitre : |
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21651 | ||
21652 |
- les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique ; |
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21653 |
- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions identiques à celles ayant fait l'objet d'une certification prévue par l'article L. 5221-2 du code de la santé publique ; |
|
21654 | ||
21655 |
2° Fabricant l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à la fabrication des réactifs mentionnés au 1°. |
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21656 | ||
21657 |
La fabrication comprend tout ou partie des opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes ; |
|
21658 | ||
21659 |
3° Importateur l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots des réactifs mentionnés au 1°, en provenance d'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
21660 | ||
21661 |
4° Distributeur l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage des réactifs mentionnés au 1°, en vue de leur distribution en l'état. |
|
21663 |
###### Article R203-2 |
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21664 | ||
21665 |
La liste mentionnée à l'article L. 203-1 classe les réactifs en trois catégories, A, B ou C, en fonction des contrôles qu'ils requièrent, compte tenu du domaine dont ils relèvent et du risque sanitaire concerné. |
|
21666 | ||
21667 |
Tout réactif de catégories A, B ou C figurant sur cette liste doit être : |
|
21668 | ||
21669 |
- produit, importé et distribué par des entités ayant mis en oeuvre un système de management de la qualité reconnu conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur de systèmes de management de la qualité accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; |
|
21670 |
- ou produit et distribué par un laboratoire national de référence mentionné à l'article L. 202-2, accrédité pour cette activité conformément aux dispositions de l'article R. 202-3. |
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21671 | ||
21672 |
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie A n'est pas soumise à d'autre exigence. |
|
21674 |
###### Article R203-6 |
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21675 | ||
21676 |
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la disposition du laboratoire national de référence compétent. |
|
21677 | ||
21678 |
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est également tenu de faire pratiquer tout contrôle de conformité demandé par le laboratoire national de référence compétent. Si ce contrôle démontre une non-conformité, il est tenu de rappeler le ou les lots mis en cause. |
|
21680 |
###### Article R203-3 |
|
21681 | ||
21682 |
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie B ou C est subordonnée à la présentation d'une attestation initiale de conformité visant à en garantir la performance et la sécurité, délivrée par le laboratoire national de référence compétent. |
|
21683 | ||
21684 |
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie C est subordonnée à la réalisation de contrôles de conformité de lots réalisés par le laboratoire national de référence à la demande du fabricant ou de l'importateur de ce réactif. |
|
21685 | ||
21686 |
Lorsque le laboratoire national de référence constate, à la suite de contrôles de conformité de lots, qu'il y a non-conformité d'un réactif de catégorie B ou C, il peut suspendre ou retirer l'attestation initiale de conformité qu'il a délivrée. |
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21687 | ||
21688 |
Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'attestation initiale de conformité et de réalisation des contrôles de conformité de lots sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
21690 |
###### Article R203-4 |
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21691 | ||
21692 |
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie A, B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent en cas de perte ou de suspension de la certification de son système de management de la qualité. |
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21693 | ||
21694 |
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent des modifications notables des caractéristiques ou de la performance de ce réactif, dans les circonstances et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
21696 |
###### Article R203-5 |
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21697 | ||
21698 |
Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 203-1 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai. |
|
21702 |
###### Article R203-7 |
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21703 | ||
21704 |
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 203-1 : |
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21705 | ||
21706 |
- de ne pas communiquer au laboratoire national de référence les informations prévues aux articles R. 203-4 et R. 203-5 ; |
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21707 |
- de ne pas conserver et tenir des échantillons de chaque lot à disposition du laboratoire national de référence compétent pendant la durée de validité de ce lot, en méconnaissance de l'article R. 203-6 ; |
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21708 |
- de ne pas faire pratiquer les contrôles de conformité de lots prévus à l'article R. 203-6 ; |
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21709 |
- de ne pas effectuer les rappels de lots prévus à l'article R. 203-6. |
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21710 | ||
21711 |
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires prévues à l'article 131-16 (5°) et au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal. |
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21712 | ||
21713 |
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I du présent article encourent les peines suivantes : |
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21714 | ||
21715 |
- l'amende dans les conditions fixées par l'article 131-41 du code pénal ; |
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21716 |
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
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21717 |
- l'interdiction pour une durée de trois ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. |