Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 février 2007 (version 4655164)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2007.

... ...
@@ -57141,15 +57141,13 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sé
57141 57141
 
57142 57142
 ####### Article R751-41
57143 57143
 
57144
-Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article L. 751-29 du présent code ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
57144
+Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
57145 57145
 
57146 57146
 Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date :
57147 57147
 
57148 57148
 1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
57149 57149
 
57150
-2° Soit de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ;
57151
-
57152
-3° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
57150
+2° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
57153 57151
 
57154 57152
 ###### Sous-section 2 : Prestations en nature
57155 57153
 
... ...
@@ -57321,8 +57319,6 @@ Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par
57321 57319
 
57322 57320
 ######## Article R751-60
57323 57321
 
57324
-Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête ayant pour but de rechercher les causes de l'accident est celle prévue à l'article L. 751-29 du présent code.
57325
-
57326 57322
 Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
57327 57323
 
57328 57324
 ######## Article R751-61
... ...
@@ -57375,13 +57371,9 @@ La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que
57375 57371
 
57376 57372
 Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 est porté à deux mois.
57377 57373
 
57378
-######## Article R751-65
57379
-
57380
-Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code.
57381
-
57382 57374
 ######## Article R751-66
57383 57375
 
57384
-Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 du code de la sécurité sociale et R. 751-65 du présent code n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.
57376
+Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.
57385 57377
 
57386 57378
 ######## Article D751-67
57387 57379