Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 2007 (version d3b53f3)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2007.

43167
####### Article R632-8-1
43168

                        
43169
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 632-7 sont applicables au recouvrement des cotisations impayées :
43170

                        
43171
- appelées en application de l'article L. 632-6 par une organisation interprofessionnelle reconnue représentant des producteurs ou des négociants d'alcool, de produits intermédiaires, de vin, de cidre ou de poiré, ci-après dénommée " l'organisation interprofessionnelle " ;
43172
- et dues par un adhérent à cette organisation interprofessionnelle, ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, ci-après dénommé " le débiteur ".
   

                    
43174
####### Article R632-8-2
43175

                        
43176
Lorsque l'organisation interprofessionnelle détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances ayant fait l'objet d'une ordonnance portant injonction de payer et dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture, elle peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort de compétence duquel elle a son siège d'une demande tendant à la mise en oeuvre des articles R. 632-8-3 à R. 632-8-5 ci-après.
   

                    
43178
####### Article R632-8-3
43179

                        
43180
L'organisation interprofessionnelle joint à sa demande l'original et une copie des titres exécutoires qu'elle détient, accompagnés, le cas échéant, de pièces établissant que les créances sont restées impayées au jour de la saisine. Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine de la créance impayée, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.
43181

                        
43182
L'organisation interprofessionnelle informe son débiteur de la saisine, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le débiteur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception pour acquitter sa dette auprès de l'organisation interprofessionnelle.
   

                    
43184
####### Article R632-8-4
43185

                        
43186
En l'absence de paiement des créances à l'expiration du délai imparti, l'organisation interprofessionnelle peut confirmer au directeur régional des douanes et droits indirects sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au blocage des produits dans l'entrepôt suspensif de droits d'accises.
43187

                        
43188
Lorsque le directeur régional des douanes et droits indirects décide de procéder au blocage, il notifie sa décision à l'entrepositaire agréé.
43189

                        
43190
Le blocage est réalisé dans les conditions et selon les modalités suivantes :
43191

                        
43192
- les produits doivent être commercialisables et présenter les qualités, espèces et natures équivalentes à celles des produits à l'origine de la créance impayée ;
43193
- la mesure de blocage porte sur un volume au plus égal à celui qui a été communiqué à l'administration en application de l'article R. 632-8-3 ;
43194
- l'entrepositaire agréé fait figurer dans la comptabilité matières et reporte sur la déclaration récapitulative mensuelle une mention spéciale reprenant par produits le volume bloqué ;
43195
- les volumes bloqués portent, en priorité, sur les premiers volumes susceptibles de quitter l'entrepôt suspensif de droits d'accises.
43196

                        
43197
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut refuser ou retirer les moyens de validation et les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, en application des règles relatives aux contributions indirectes, notamment l'article 111 H ter de l'annexe III de ce code.
   

                    
43199
####### Article R632-8-5
43200

                        
43201
La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :
43202

                        
43203
- soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;
43204
- soit par la présentation, par le débiteur, des titres exécutoires acquittés.
43205

                        
43206
Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.
   

                    
43208
####### Article R632-8-6
43209

                        
43210
L'organisation interprofessionnelle qui détient, à l'encontre d'un même débiteur, une ou plusieurs créances dont le montant total est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture peut saisir le directeur régional des douanes et droits indirects sans avoir à justifier d'une ordonnance portant injonction de payer si, dans les trois années précédant la saisine, ce débiteur a déjà fait l'objet des mesures prévues aux articles R. 632-8-2 et R. 632-8-3.
   

                    
43212
####### Article R632-8-7
43213

                        
43214
L'organisation interprofessionnelle joint à la saisine tous documents permettant au directeur régional des douanes et droits indirects de s'assurer du caractère certain et exigible des créances. Constituent notamment des pièces pertinentes les factures, échanges de lettres, procès-verbaux, accords amiables ayant fait l'objet d'un écrit.
43215

                        
43216
Elle indique également les qualités, espèces et natures de produits à l'origine des créances impayées, exprimées par appellation ou dénomination, en volume d'alcool pur pour les alcools, en volume effectif, par couleurs, par appellation ou dénomination pour les produits intermédiaires, les vins, les cidres et les poirés.
   

                    
43218
####### Article R632-8-8
43219

                        
43220
A compter de cette saisine, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 632-8-3 et à l'article R. 632-8-4 sont applicables.
   

                    
43222
####### Article R632-8-9
43223

                        
43224
La mesure de blocage est levée dès que le directeur régional des douanes et droits indirects a connaissance du paiement complet des créances :
43225

                        
43226
- soit par l'information qui lui en est donnée par l'organisation interprofessionnelle ;
43227
- soit par la présentation par le débiteur d'une quittance délivrée par l'organisation interprofessionnelle.
43228

                        
43229
Dans tous les cas, l'administration notifie la levée du blocage au débiteur.
   

                    
54565 54629
######### Article D732-89
54566 54630

                                                                                    
54567 54631
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
54568 54632

                                                                                    
54569 54633
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
54570 54634

                                                                                    
54571 54635
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-
18 à R. 815-20, R. 815-
22 à R. 815-
28 du code de la sécurité sociale
25
 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-
32 du même code
29 du code de la sécurité sociale
. Toutefois, elles ne comprennent pas :
54572 54636

                                                                                    
54573 54637
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
54574 54638

                                                                                    
54575 54639
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
54576 54640

                                                                                    
54577 54641
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
54578 54642

                                                                                    
54579 54643
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
54580 54644

                                                                                    
54581 54645
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
54582 54646

                                                                                    
54583 54647
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-
24
20
, R. 815-
40
38, R. 815-39
 et R. 815-
41
42
 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
54584 54648

                                                                                    
54585 54649
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
54586 54650

                                                                                    
54587 54651
2° A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
54588 54652

                                                                                    
54589 54653
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.