Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -31391,65 +31391,77 @@ Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement f
31391 31391
 
31392 31392
 ##### Section 1 : Reconnaissance des groupements.
31393 31393
 
31394
-###### Article R*323-1
31394
+###### Article R323-1
31395 31395
 
31396
-Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements.
31396
+Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
31397 31397
 
31398
-###### Article R*323-2
31398
+1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31399 31399
 
31400
-Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :
31400
+2° Le chef du service départemental de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
31401 31401
 
31402
-1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;
31402
+3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
31403 31403
 
31404
-2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;
31404
+4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;
31405 31405
 
31406
-3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
31406
+5° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
31407 31407
 
31408
-4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
31408
+###### Article R323-2
31409 31409
 
31410
-5° Un représentant du directeur général des impôts ;
31410
+Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
31411 31411
 
31412
-6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.
31412
+Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
31413 31413
 
31414
-###### Article R*323-3
31414
+1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31415 31415
 
31416
-Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
31416
+2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;
31417 31417
 
31418
-Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
31418
+3° Le chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi ou son représentant ;
31419
+
31420
+4° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
31421
+
31422
+5° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
31423
+
31424
+###### Article R323-3
31425
+
31426
+Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
31427
+
31428
+Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.
31419 31429
 
31420 31430
 ###### Article R323-4
31421 31431
 
31422 31432
 Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.
31423 31433
 
31424
-###### Article R*323-5
31434
+###### Article R323-5
31425 31435
 
31426
-Le comité national d'agrément comprend :
31436
+Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :
31427 31437
 
31428
-1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ;
31438
+1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
31429 31439
 
31430
-2° Deux autres représentants du ministre de l'agriculture ;
31440
+2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
31431 31441
 
31432
-3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
31442
+3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
31433 31443
 
31434
-4° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;
31444
+4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
31435 31445
 
31436
-5° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'Union des groupements d'exploitations agricoles.
31446
+Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.
31447
+
31448
+Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
31437 31449
 
31438 31450
 ###### Article R323-6
31439 31451
 
31440 31452
 Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
31441 31453
 
31442
-###### Article R*323-7
31454
+###### Article R323-7
31443 31455
 
31444
-La présidence du comité national est assurée par le directeur général de la forêt et des affaires rurales.
31456
+Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents.
31445 31457
 
31446
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
31458
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
31447 31459
 
31448
-Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.
31460
+Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31449 31461
 
31450
-###### Article R*323-8
31462
+###### Article R323-8
31451 31463
 
31452
-Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
31464
+Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental ou régional. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
31453 31465
 
31454 31466
 ###### Article R323-9
31455 31467
 
... ...
@@ -31469,21 +31481,21 @@ Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les pr
31469 31481
 
31470 31482
 Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
31471 31483
 
31472
-###### Article R*323-12
31484
+###### Article R323-12
31473 31485
 
31474 31486
 Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
31475 31487
 
31476
-Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
31488
+Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
31477 31489
 
31478 31490
 Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
31479 31491
 
31480
-###### Article R*323-13
31492
+###### Article R323-13
31481 31493
 
31482
-Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
31494
+Les décisions du comité départemental ou régional sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
31483 31495
 
31484 31496
 Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
31485 31497
 
31486
-Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
31498
+Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental ou régional d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
31487 31499
 
31488 31500
 ###### Article R323-14
31489 31501
 
... ...
@@ -31535,11 +31547,11 @@ Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été dépos
31535 31547
 
31536 31548
 Les services du ministère de l'agriculture désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.
31537 31549
 
31538
-###### Article R*323-19
31550
+###### Article R323-19
31539 31551
 
31540
-Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
31552
+Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
31541 31553
 
31542
-Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
31554
+Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental ou régional de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
31543 31555
 
31544 31556
 ###### Article R323-20
31545 31557
 
... ...
@@ -31553,17 +31565,17 @@ Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites e
31553 31565
 
31554 31566
 Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
31555 31567
 
31556
-###### Article R*323-22
31568
+###### Article R323-22
31557 31569
 
31558
-Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.
31570
+Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental ou régional.
31559 31571
 
31560
-Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ont été notifiées à la société.
31572
+Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ou régional ont été notifiées à la société.
31561 31573
 
31562
-Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
31574
+Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ou régional, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental ou régional fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
31563 31575
 
31564
-###### Article R*323-23
31576
+###### Article R323-23
31565 31577
 
31566
-Les décisions des comités départementaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
31578
+Les décisions des comités départementaux ou régionaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
31567 31579
 
31568 31580
 ##### Section 2 : Fonctionnement des groupements.
31569 31581
 
... ...
@@ -31579,9 +31591,9 @@ Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du
31579 31591
 
31580 31592
 Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.
31581 31593
 
31582
-###### Article R*323-27
31594
+###### Article R323-27
31583 31595
 
31584
-Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
31596
+Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental ou régional, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
31585 31597
 
31586 31598
 Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
31587 31599
 
... ...
@@ -31603,11 +31615,11 @@ Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie
31603 31615
 
31604 31616
 Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.
31605 31617
 
31606
-###### Article R*323-31
31618
+###### Article R323-31
31607 31619
 
31608 31620
 Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
31609 31621
 
31610
-L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.
31622
+L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental ou régional d'agrément.
31611 31623
 
31612 31624
 Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
31613 31625
 
... ...
@@ -31639,19 +31651,19 @@ Cette dispense ne peut excéder un an.
31639 31651
 
31640 31652
 Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 ne peuvent être accordées concomitamment dans un même groupement qu'à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
31641 31653
 
31642
-###### Article R*323-34
31654
+###### Article R323-34
31643 31655
 
31644 31656
 Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
31645 31657
 
31646
-Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
31658
+Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
31647 31659
 
31648
-###### Article R*323-35
31660
+###### Article R323-35
31649 31661
 
31650 31662
 Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.
31651 31663
 
31652
-Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
31664
+Toutefois, le comité départemental ou régional d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
31653 31665
 
31654
-Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
31666
+Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental ou régional demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
31655 31667
 
31656 31668
 ###### Article R323-36
31657 31669
 
... ...
@@ -31699,17 +31711,17 @@ Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de
31699 31711
 
31700 31712
 Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.
31701 31713
 
31702
-###### Article R*323-44
31714
+###### Article R323-44
31703 31715
 
31704
-Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.
31716
+Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental ou régional d'agrément.
31705 31717
 
31706 31718
 ##### Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.
31707 31719
 
31708
-###### Article R*323-45
31720
+###### Article R323-45
31709 31721
 
31710 31722
 Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.
31711 31723
 
31712
-Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
31724
+Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental ou régional d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
31713 31725
 
31714 31726
 Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
31715 31727
 
... ...
@@ -38401,69 +38413,100 @@ Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des v
38401 38413
 
38402 38414
 ### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
38403 38415
 
38404
-#### Chapitre Ier : Groupements de producteurs.
38416
+#### Chapitre Ier : Organisations de producteurs
38417
+
38418
+##### Section 1 : Dispositions générales
38405 38419
 
38406
-##### Article D551-1
38420
+###### Article D551-1
38407 38421
 
38408
-La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement.
38422
+La demande de reconnaissance ou de pré-reconnaissance d'une organisation de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social de l'organisation.
38409 38423
 
38410
-##### Article D551-2
38424
+###### Article D551-2
38411 38425
 
38412 38426
 La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
38413 38427
 
38414
-1° Statuts du groupement :
38428
+1° Les statuts de l'organisation de producteurs, qui doivent comporter des clauses :
38429
+
38430
+a) Etablissant que l'organisation est constituée à l'initiative de producteurs qui y adhèrent volontairement ;
38431
+
38432
+b) Prévoyant que ses membres producteurs peuvent être des personnes physiques ou morales apportant les produits agricoles de leur exploitation pour lesquels l'organisation est reconnue et des personnes morales regroupant de telles personnes physiques ou morales ;
38415 38433
 
38416
-Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ;
38434
+c) Prévoyant l'obligation pour ses membres et, le cas échéant, pour les personnes physiques ou morales adhérentes ou sociétaires de ses membres d'observer les règles édictées par l'organisation de producteurs et de se soumettre à son contrôle technique ;
38417 38435
 
38418
-2° Déclaration précisant :
38436
+d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation desdites règles et d'opposition au contrôle technique ;
38419 38437
 
38420
-a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ;
38438
+e) Prévoyant que les membres ayant une activité agricole détiennent à tout moment la majorité des voix et, quand il existe, du capital de l'organisation ;
38421 38439
 
38422
-b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ;
38440
+f) Prévoyant que plus de la moitié du chiffre d'affaires ou de l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée avec les produits apportés par ses membres producteurs ou, lorsque le décret spécifique à un secteur le permet, avec des produits qui lui sont confiés par d'autres organisations de producteurs reconnues pour la même catégorie de produits ;
38423 38441
 
38424
-3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
38442
+g) Précisant que ses membres doivent s'engager :
38425 38443
 
38426
-4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article D. 551-8 ;
38444
+- à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs ;
38445
+- pour une exploitation donnée, à n'être membres, au titre de la production de la catégorie de produits pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue, que de cette organisation ;
38446
+- à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par les dispositions applicables au secteur concerné, une quantité déterminée de leur production pour les produits concernés ;
38427 38447
 
38428
-5° Règlement intérieur ;
38448
+h) Désignant les organes de l'organisation de producteurs compétents pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
38429 38449
 
38430
-6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
38450
+i) Limitant le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre lors des votes à l'assemblée générale ;
38431 38451
 
38432
-7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
38452
+2° Une déclaration précisant :
38433 38453
 
38434
-8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ;
38454
+a) L'objet principal de l'organisation de producteurs qui est, soit la préparation et l'organisation de la mise en marché des produits pour le compte de ses membres ou des adhérents des organismes membres, soit la vente, et le cas échéant la transformation des produits effectuée sous sa propre responsabilité ;
38435 38455
 
38436
-9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
38456
+b) La nature et les formes d'actions et de contrôle technique mis en oeuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
38437 38457
 
38438
-10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement.
38458
+c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs ;
38439 38459
 
38440
-##### Article D551-3
38460
+<i>3° La résolution de l'assemblée générale de l'organisation s'engageant à abroger ses propres règles qui seraient en contradiction avec celles du comité économique agréé pour le produit et la circonscription concernés et à adopter celles de ce comité <b>(1)</b>
38461
+</i>;
38462
+
38463
+4° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
38464
+
38465
+5° Les règles prévues à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts ;
38466
+
38467
+6° Le règlement intérieur ;
38468
+
38469
+7° L'état numérique des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
38470
+
38471
+8° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
38472
+
38473
+9° Les comptes annuels, rapport aux associés et, le cas échéant, rapport général du commissaire aux comptes des deux derniers exercices ou, si l'organisation a moins de deux années d'existence, les documents afférents à sa gestion effective, ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
38474
+
38475
+10° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation de producteurs, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
38476
+
38477
+11° Les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
38478
+
38479
+###### Article D551-3
38441 38480
 
38442 38481
 Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
38443 38482
 
38444
-##### Article R*551-4
38483
+###### Article R551-4
38445 38484
 
38446 38485
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
38447 38486
 
38448 38487
 Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
38449 38488
 
38450
-##### Article D551-5
38489
+###### Article D551-5
38490
+
38491
+L'arrêté de reconnaissance d'une organisation de producteurs est publié au Journal officiel et dans le recueil des actes administratifs des départements intéressés.
38492
+
38493
+###### Article D551-6
38451 38494
 
38452
-L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
38495
+La liste des organisations de producteurs reconnues peut être consultée sur le site internet du ministère de l'agriculture.
38453 38496
 
38454
-##### Article D551-6
38497
+###### Article D551-7
38455 38498
 
38456
-La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
38499
+Une organisation de producteurs précédemment reconnue qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
38457 38500
 
38458
-##### Article D551-7
38501
+###### Article D551-8-1
38459 38502
 
38460
-Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
38503
+En conséquence de leur adhésion obligatoire au comité économique agréé prévue à l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, les organisations de producteurs ne peuvent édicter de nouvelles règles qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par ledit comité.
38461 38504
 
38462
-##### Article R*551-9
38505
+###### Article R551-9
38463 38506
 
38464 38507
 Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
38465 38508
 
38466
-##### Article R*551-11
38509
+###### Article R551-11
38467 38510
 
38468 38511
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
38469 38512
 
... ...
@@ -38473,21 +38516,334 @@ Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l
38473 38516
 
38474 38517
 La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.
38475 38518
 
38476
-##### Article R*551-12
38519
+###### Article R551-12
38477 38520
 
38478 38521
 Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu.
38479 38522
 
38480 38523
 L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
38481 38524
 
38482
-##### Article D551-8
38525
+###### Article D551-8
38526
+
38527
+Une coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une SICA comportant plusieurs secteurs d'activité peut demander sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour un ou plusieurs groupes de ses associés.
38528
+
38529
+Outre les éléments mentionnés au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation doivent alors prévoir que les décisions prises en qualité d'organisation de producteurs reconnue pour le groupe d'associés concerné sont prises par une assemblée de groupe spécialisé qui réunit l'ensemble des associés concernés. Cette assemblée de groupe est convoquée selon les modalités et les conditions statutaires applicables aux assemblées générales ordinaires.
38530
+
38531
+Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum de cette assemblée peuvent faire l'objet de dispositions statutaires spécifiques.
38532
+
38533
+Ses décisions sont adoptées selon les règles de quorum et de majorité mentionnées au h du 1° de l'article D. 551-2.
38534
+
38535
+Les décisions de l'assemblée de groupe spécialisé sont validées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier.
38536
+
38537
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin
38538
+
38539
+###### Sous-Section 1 : Dispositions communes.
38540
+
38541
+####### Article D551-15
38542
+
38543
+Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs adhérents, d'un volume d'animaux commercialisés et d'un taux de pénétration du marché dont les seuils minimaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38544
+
38545
+A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à tous les seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent si son taux de pénétration du marché est suffisamment significatif et s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
38546
+
38547
+L'autorité administrative compétente peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle cette organisation est reconnue en s'appuyant notamment sur l'augmentation attendue du nombre d'adhérents et du volume d'animaux commercialisés.
38548
+
38549
+L'autorité administrative compétente peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle cette organisation est reconnue s'il s'avère que, sur certaines aires de cette zone, l'organisation de producteurs ne peut justifier d'une activité.
38550
+
38551
+####### Article D551-17
38552
+
38553
+Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
38554
+
38555
+a) Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
38556
+
38557
+b) Que le conseil d'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1. Ces règles sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
38558
+
38559
+####### Article D551-22
38560
+
38561
+Tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs s'engage à respecter les apports minimaux prévus aux articles D. 551-23 et D. 551-26.
38562
+
38563
+Pour la partie non engagée de sa production, tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs peut vendre ses animaux sur les marchés de bétail vif. Sans préjudice des modalités d'organisation de mise en marché autorisées pour certaines associations d'éleveurs avec des membres identifiés de leur collège acheteur et dont la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs a été accordée avant la date du 6 janvier 2006, les transactions ainsi réalisées sont considérées comme des ventes effectuées en dehors des apports minimaux mentionnés à l'alinéa précédent.
38564
+
38565
+####### Article D551-16
38566
+
38567
+La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
38568
+
38569
+- les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
38570
+- les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
38571
+- les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
38572
+- les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
38573
+- les veaux de boucherie.
38574
+
38575
+Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les structures gérant exclusivement un ou plusieurs signes de qualité ou d'origine contrôlée, à l'exception des productions issues de l'agriculture biologique.
38576
+
38577
+####### Article D551-18
38578
+
38579
+Peuvent adhérer, en qualité de producteurs, à une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin, toutes personnes physiques ou morales se livrant à l'élevage d'animaux bovins ou ovins et qui ne sont pas liées par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et suivants.
38580
+
38581
+Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
38582
+
38583
+Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant et/ ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
38584
+
38585
+Un adhérent ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
38586
+
38587
+####### Article D551-19
38588
+
38589
+L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé en assemblée générale ordinaire. Il fixe les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs non prévues dans les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.
38590
+
38591
+Le règlement intérieur précise les délais de paiement maximaux aux éleveurs adhérents.
38592
+
38593
+####### Article D551-20
38594
+
38595
+L'organisation de producteurs met en place :
38596
+
38597
+- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
38598
+- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir, au moins une fois par an, un calendrier prévisionnel des sorties adapté à la campagne de commercialisation et mis à jour selon une fréquence appropriée ;
38599
+- un dispositif de traitement des informations provenant de ses adhérents afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ;
38600
+- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à leurs adhérents, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus ; elles informent leurs adhérents des coûts des services rendus dans le cadre de leur activité.
38601
+
38602
+Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
38603
+
38604
+####### Article D551-14
38605
+
38606
+L'organisation de producteurs reconnue dans le secteur de l'élevage bovin et ovin prépare et organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses adhérents, met en oeuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement du secteur aval de la filière et garantit la transparence des opérations commerciales.
38607
+
38608
+Pour assurer les missions mentionnées à l'article L. 551-1, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins l'équivalent d'un salarié à temps plein en propre.
38609
+
38610
+####### Article D551-21
38611
+
38612
+L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Ce plan prévoit des contrôles sur place des éleveurs adhérents. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38613
+
38614
+###### Sous-Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites commerciales
38615
+
38616
+####### Article D551-23
38617
+
38618
+L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses adhérents. Ses capacités financières doivent lui permettre de prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
38619
+
38620
+Les éleveurs adhérents s'engagent à livrer à l'organisation de producteurs dite commerciale au moins 75 % en volume de leur production et à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs.
38621
+
38622
+Les organisations de producteurs dites commerciales constituées sous la forme de sociétés par actions simplifiées doivent adopter des règles d'administration et de prise de décisions au moins équivalentes à celles des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.
38623
+
38624
+###### Sous-Section 3 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites non commerciales
38625
+
38626
+####### Article D551-24
38627
+
38628
+L'organisation de producteurs dite non commerciale est constituée d'éleveurs et d'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage ou un exportateur, selon les types de production.
38629
+
38630
+Tout adhérent doit s'acquitter du paiement des droits d'inscription ou des cotisations fixées par l'organisation de producteurs.
38631
+
38632
+L'organisation de producteurs dite non commerciale organise la mise en marché des animaux provenant de ses producteurs adhérents auprès des acheteurs adhérents, sans en être propriétaire ni en assurer la vente, dans le cadre d'une commission de mise en marché dont le rôle est d'analyser les prévisions de vente et d'achat et de proposer les modalités d'adaptation de l'offre à la demande.
38633
+
38634
+Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation et comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38635
+
38636
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent conduire à un accord collectif sur le prix des produits concernés.
38637
+
38638
+####### Article D551-25
38639
+
38640
+L'admission des acheteurs à l'organisation de producteurs dite non commerciale est conditionnée par la signature d'un bulletin d'adhésion, dans lequel figurent les engagements des acheteurs, valant acceptation du règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
38641
+
38642
+Le collège acheteur d'une organisation de producteurs dite non commerciale ne peut comporter une organisation de producteurs dite commerciale ou une filiale d'une telle organisation ayant une activité de collecte. Est considérée comme filiale au sens du présent article toute société dont une ou plusieurs organisations de producteurs dites commerciales détiennent plus de 50 % du capital social.
38643
+
38644
+####### Article D551-26
38645
+
38646
+Les éleveurs adhérents de l'organisation de producteurs dite non commerciale s'engagent à vendre au moins 75 % en volume de leur production aux membres du collège acheteur de l'organisation de producteurs et au moins 50 % auprès d'un maximum de trois acheteurs principaux désignés avant la campagne de commercialisation parmi les acheteurs membres de l'organisation de producteurs.
38647
+
38648
+Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.
38649
+
38650
+####### Article D551-27
38651
+
38652
+Pour respecter les obligations prévues à l'article D. 551-20, l'organisation de producteurs dite non commerciale recueille directement les informations relatives aux transactions commerciales auprès de l'éleveur ou des acheteurs membres de l'organisation de producteurs, en s'appuyant sur un dispositif de gestion automatique des informations, qui sera mis à la disposition des éleveurs et des acheteurs par l'organisation de producteurs et fondé sur un système informatisé national.
38653
+
38654
+Les organisations de producteurs qui ne respectent pas les conditions prévues au précédent alinéa doivent établir et émettre les factures pour le compte des éleveurs. Dans ce cas, les paiements sont effectués par les acheteurs par l'intermédiaire d'un compte scriptural de l'organisation de producteurs.
38655
+
38656
+####### Article D551-28
38657
+
38658
+L'organisation de producteurs dite non commerciale définit dans son règlement intérieur le fonctionnement de la commission de mise en marché mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 551-24.
38659
+
38660
+La commission de mise en marché est constituée de membres du conseil d'administration, ainsi que d'un représentant du collège d'acheteurs pour chacune des principales productions dont l'organisation de producteurs organise la mise en marché et, le cas échéant, des éleveurs spécialisés dans ces productions. Elle se réunit au moins deux fois par an.
38661
+
38662
+####### Article D551-29
38663
+
38664
+Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-17, les statuts de l'organisation de producteurs dite non commerciale prévoient :
38483 38665
 
38484
-Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
38666
+a) Qu'elle est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins douze membres élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les éleveurs et les membres du collège d'acheteurs. Le nombre de membres élus au conseil d'administration ayant la qualité d'acheteur est au plus de 20 % ;
38485 38667
 
38486
-##### Article D551-10
38668
+b) Que, sur convocation de son président, son assemblée générale ordinaire réunit les éleveurs et les membres du collège des acheteurs au moins une fois par an. Elle ne délibère valablement que si 25 % au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont au moins 80 % d'entre eux sont des producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 20 % des membres adhérents dont au moins 80 % ont la qualité d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés selon la règle " un homme, une voix " ;
38487 38669
 
38488
-Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.
38670
+c) Que, l'initiative de son président ou sur demande de plus de la moitié des membres adhérents, une assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment rassemblant les éleveurs ainsi que les membres du collège d'acheteurs. Pour délibérer valablement, elle doit réunir au moins deux tiers de ses adhérents présents ou représentés, parmi lesquels 80 % ont la qualité de producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 50 % des membres adhérents en respectant toutefois la règle de présence ou de représentation minimale de 80 % d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour modifier les statuts et décider du devenir de l'organisation de producteurs.
38489 38671
 
38490
-Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
38672
+###### Article D551-13
38673
+
38674
+Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux de reproduction.
38675
+
38676
+##### Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
38677
+
38678
+###### Article D551-35
38679
+
38680
+Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs dont la valeur minimale de production commercialisée calculée selon les modalités définies à l'article 3 du règlement (CE) n° 1433/2003 du 11 août 2003 susmentionné est au moins égale à un million d'euros.
38681
+
38682
+Cette valeur peut être fixée à un seuil inférieur mais au moins égal à 100 000 euros par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes officiels de qualité, pour celles reconnues en application du 3 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susmentionné ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse. Cet arrêté est pris après avis de la Commission nationale technique du Conseil supérieur d'orientation d'économie agricole et le cas échéant de l'Assemblée de Corse ou des conseils régionaux des collectivités territoriales d'outre-mer concernées.
38683
+
38684
+Les seuils de valeur de production commercialisée sont calculés, à partir de la période de cinq années civiles précédant l'année de dépôt de la demande, en faisant la moyenne de trois années, après avoir exclu la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse.
38685
+
38686
+###### Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
38687
+
38688
+####### Article D551-43
38689
+
38690
+En application du 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-37 à D. 551-41, à l'exception de la connaissance de la production.
38691
+
38692
+Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. Celle-ci prévoit au minimum le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, la rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit à l'organisation de producteurs l'accès aux installations techniques.
38693
+
38694
+Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation.
38695
+
38696
+Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
38697
+
38698
+####### Article D551-46
38699
+
38700
+Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture effectuent chaque année le contrôle sur place d'au moins 30 % des organisations de producteurs reconnues de leurs départements de compétence.
38701
+
38702
+Après chaque contrôle sur place, un rapport est établi et communiqué ensuite à l'organisation de producteurs qui dispose de quatre semaines à compter de la réception du rapport pour présenter éventuellement ses observations.
38703
+
38704
+####### Article D551-41
38705
+
38706
+L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.
38707
+
38708
+En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.
38709
+
38710
+En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions prévues au 3 du c du 1 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné.
38711
+
38712
+Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. Ils comportent un mandat type reprenant au moins les clauses énumérées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.
38713
+
38714
+Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.
38715
+
38716
+####### Article D551-37
38717
+
38718
+L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant d'avoir une connaissance et un suivi des potentiels de production, des récoltes, des rendements, des stocks et des ventes directes de ses adhérents aux consommateurs. A cet effet elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation adaptée aux produits. Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit l'obligation, pour ses adhérents, de fournir et de mettre à jour les informations requises ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de celle-ci par un adhérent.
38719
+
38720
+####### Article D551-44
38721
+
38722
+Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
38723
+
38724
+####### Article D551-38
38725
+
38726
+L'organisation de producteurs apporte un appui technique aux producteurs et diffuse auprès d'eux les conseils leur permettant d'optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.
38727
+
38728
+####### Article D551-39
38729
+
38730
+L'organisation de producteurs met effectivement à la disposition de ses membres les moyens techniques adaptés aux produits, de tri, de stockage ou de conditionnement nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.
38731
+
38732
+L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.
38733
+
38734
+####### Article D551-40
38735
+
38736
+L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.
38737
+
38738
+Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur présentant toutes garanties d'indépendance.
38739
+
38740
+L'agréage, lorsqu'il intervient à l'entrée en usine, est réalisé de manière contradictoire entre l'acheteur et l'organisation de producteurs, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs, qui peut être le producteur.
38741
+
38742
+####### Article D551-42
38743
+
38744
+Pour atteindre les objectifs établis à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-37 à D. 551-41, l'organisation de producteurs doit disposer du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
38745
+
38746
+Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elles commercialisent. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-35 à moins d'un million d'euros.
38747
+
38748
+####### Article D551-45
38749
+
38750
+L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.
38751
+
38752
+Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre de l'agriculture.
38753
+
38754
+####### Article D551-47
38755
+
38756
+Plusieurs organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une association d'organisations de producteurs à laquelle elles peuvent transférer tout ou partie des fonctions prévues aux articles D. 551-37 à D. 551-41.
38757
+
38758
+Sous réserve des dispositions des articles L. 551-3 et L. 551-4 et des dispositions spécifiques du présent article, les dispositions relatives aux organisations de producteurs s'appliquent aux associations d'organisations de producteurs.
38759
+
38760
+Lorsqu'une association d'organisations de producteurs n'est composée que de deux organisations de producteurs, aucune de celles-ci ne peut détenir plus de 66 % des droits de vote.
38761
+
38762
+Une association d'organisations de producteurs ne peut intervenir dans la commercialisation des produits de ses membres qu'à la condition que ces produits lui soient cédés à cette fin.
38763
+
38764
+###### Article D551-34
38765
+
38766
+Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association de producteurs doit répondre aux dispositions prévues par les règlements (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
38767
+
38768
+###### Article D551-36
38769
+
38770
+Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :
38771
+
38772
+a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
38773
+
38774
+- 20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
38775
+- 39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
38776
+- 49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
38777
+
38778
+Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence. Ces dispositions sont validées par le ministère chargé de l'agriculture.
38779
+
38780
+b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention dans un délai de six mois avant la date de prise d'effet de la renonciation.
38781
+
38782
+###### Sous-section 2 : Procédure de pré-reconnaissance
38783
+
38784
+####### Article D551-50
38785
+
38786
+La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.
38787
+
38788
+Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement de producteurs de modifier son plan de reconnaissance, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-reconnaissance.
38789
+
38790
+####### Article D551-51
38791
+
38792
+I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38793
+
38794
+II.-Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.
38795
+
38796
+####### Article D551-52
38797
+
38798
+En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.
38799
+
38800
+La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.
38801
+
38802
+####### Article D551-53
38803
+
38804
+Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.
38805
+
38806
+La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-48 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.
38807
+
38808
+####### Article D551-54
38809
+
38810
+Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-48.
38811
+
38812
+S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement de producteurs doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-46.
38813
+
38814
+Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par le groupement de producteurs des modifications visées à l'alinéa précédent.
38815
+
38816
+####### Article D551-55
38817
+
38818
+I. - Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
38819
+
38820
+II. - Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.
38821
+
38822
+Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.
38823
+
38824
+III. - En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.
38825
+
38826
+IV. - En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.
38827
+
38828
+V. - L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.
38829
+
38830
+####### Article D551-48
38831
+
38832
+I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :
38833
+
38834
+- le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
38835
+- la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.
38836
+
38837
+II. - Le plan doit comporter :
38838
+
38839
+- la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;
38840
+- des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.
38841
+
38842
+####### Article D551-49
38843
+
38844
+Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.
38845
+
38846
+Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.
38491 38847
 
38492 38848
 #### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
38493 38849
 
... ...
@@ -38603,15 +38959,15 @@ L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal
38603 38959
 
38604 38960
 La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
38605 38961
 
38606
-#### Chapitre III : Dispositions communes aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles
38962
+#### Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles
38607 38963
 
38608 38964
 ##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
38609 38965
 
38610
-###### Article R*553-1
38966
+###### Article R553-1
38611 38967
 
38612 38968
 Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
38613 38969
 
38614
-###### Article R*553-2
38970
+###### Article R553-2
38615 38971
 
38616 38972
 Les groupements de producteurs reconnus sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.
38617 38973
 
... ...
@@ -38621,15 +38977,15 @@ Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfa
38621 38977
 
38622 38978
 Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des groupements et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.
38623 38979
 
38624
-###### Article R*553-3
38980
+###### Article R553-3
38625 38981
 
38626 38982
 Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
38627 38983
 
38628
-###### Article R*553-4
38984
+###### Article R553-4
38629 38985
 
38630 38986
 Si elle adhère à un groupement de producteurs reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
38631 38987
 
38632
-###### Article R*553-5
38988
+###### Article R553-5
38633 38989
 
38634 38990
 Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.
38635 38991
 
... ...
@@ -38643,29 +38999,29 @@ Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la m
38643 38999
 
38644 39000
 La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
38645 39001
 
38646
-###### Article R*553-6
39002
+###### Article R553-6
38647 39003
 
38648 39004
 Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.
38649 39005
 
38650 39006
 Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.
38651 39007
 
38652
-###### Article R*553-7
39008
+###### Article R553-7
38653 39009
 
38654 39010
 Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.
38655 39011
 
38656 39012
 Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.
38657 39013
 
38658
-###### Article R*553-8
39014
+###### Article R553-8
38659 39015
 
38660 39016
 Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38661 39017
 
38662 39018
 Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
38663 39019
 
38664
-###### Article R*553-9
39020
+###### Article R553-9
38665 39021
 
38666 39022
 Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.
38667 39023
 
38668
-##### Section 2 : Contrôle.
39024
+##### Section 2 : Contrôle
38669 39025
 
38670 39026
 ###### Article D553-10
38671 39027
 
... ...
@@ -38683,11 +39039,11 @@ L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivi
38683 39039
 
38684 39040
 Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.
38685 39041
 
38686
-###### Article R*553-13
39042
+###### Article R553-13
38687 39043
 
38688 39044
 Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.
38689 39045
 
38690
-###### Article R*553-14
39046
+###### Article R553-14
38691 39047
 
38692 39048
 Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles.
38693 39049
 
... ...
@@ -38695,13 +39051,13 @@ Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux d
38695 39051
 
38696 39052
 Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
38697 39053
 
38698
-###### Article R*553-16
39054
+###### Article R553-16
38699 39055
 
38700 39056
 Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.
38701 39057
 
38702
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
39058
+##### Section 3 : Dispositions diverses
38703 39059
 
38704
-###### Article R*553-17
39060
+###### Article R553-17
38705 39061
 
38706 39062
 Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.
38707 39063