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@@ -5084,12 +5084,6 @@ Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infract |
5084 | 5084 |
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5085 | 5085 |
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
5086 | 5086 |
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5087 |
-###### Article L255-10 |
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5088 |
- |
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5089 |
-Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles L. 255-3 et L. 255-4, des produits soumis à autorisation de mise sur le marché en vertu des dispositions du présent chapitre sont couverts par des versements effectués par les demandeurs. |
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5090 |
- |
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5091 |
-Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 %. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. |
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5092 |
- |
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5093 | 5087 |
#### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale |
5094 | 5088 |
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5095 | 5089 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
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@@ -8986,7 +8980,7 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'A |
8986 | 8980 |
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8987 | 8981 |
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts. |
8988 | 8982 |
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8989 |
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2006, à 2 %. |
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8983 |
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2007, à 1,8 %. |
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8990 | 8984 |
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8991 | 8985 |
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa. |
8992 | 8986 |
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@@ -10315,6 +10309,14 @@ L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels |
10315 | 10309 |
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10316 | 10310 |
Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut. |
10317 | 10311 |
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10312 |
+###### Article L621-12-1 |
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10313 |
+ |
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10314 |
+I. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat. |
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10315 |
+ |
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10316 |
+II. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie. |
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10317 |
+ |
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10318 |
+III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions. |
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10319 |
+ |
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10318 | 10320 |
###### Article L621-13 |
10319 | 10321 |
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10320 | 10322 |
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est placé, pour ses opérations financières, sous le contrôle du ministre chargé des finances et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministre de l'agriculture. |
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@@ -25415,11 +25417,11 @@ Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être att |
25415 | 25417 |
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25416 | 25418 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait. |
25417 | 25419 |
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25418 |
-######## Article R*224-61 |
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25420 |
+######## Article R224-61 |
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25419 | 25421 |
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25420 | 25422 |
La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme "officiellement contrôlées". |
25421 | 25423 |
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25422 |
-Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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25424 |
+Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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25423 | 25425 |
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25424 | 25426 |
Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65. |
25425 | 25427 |
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@@ -26110,15 +26112,15 @@ En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de |
26110 | 26112 |
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26111 | 26113 |
Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés. |
26112 | 26114 |
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26113 |
-######## Article R*231-40 |
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26115 |
+######## Article R231-40 |
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26114 | 26116 |
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26115 |
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production. |
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26117 |
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production. |
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26116 | 26118 |
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26117 |
-######## Article R*231-41 |
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26119 |
+######## Article R231-41 |
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26118 | 26120 |
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26119 | 26121 |
Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B. |
26120 | 26122 |
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26121 |
-Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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26123 |
+Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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26122 | 26124 |
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26123 | 26125 |
####### Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants. |
26124 | 26126 |
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@@ -26154,13 +26156,13 @@ Le bénéficiaire de l'autorisation : |
26154 | 26156 |
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26155 | 26157 |
4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone. |
26156 | 26158 |
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26157 |
-######## Article R*231-51 |
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26159 |
+######## Article R231-51 |
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26158 | 26160 |
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26159 | 26161 |
La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis du directeur départemental des affaires maritimes. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations. |
26160 | 26162 |
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26161 | 26163 |
Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés. |
26162 | 26164 |
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26163 |
-Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. |
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26165 |
+Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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26164 | 26166 |
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26165 | 26167 |
######## Article R231-52 |
26166 | 26168 |
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... | ... |
@@ -26178,9 +26180,9 @@ Le responsable du centre de purification : |
26178 | 26180 |
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26179 | 26181 |
Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire. |
26180 | 26182 |
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26181 |
-######## Article R*231-54 |
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26183 |
+######## Article R231-54 |
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26182 | 26184 |
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26183 |
-Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer. |
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26185 |
+Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer. |
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26184 | 26186 |
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26185 | 26187 |
######## Article R231-55 |
26186 | 26188 |
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