Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 27 décembre 2006 (version 951de97)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2006.

... ...
@@ -5084,12 +5084,6 @@ Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infract
5084 5084
 
5085 5085
 Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
5086 5086
 
5087
-###### Article L255-10
5088
-
5089
-Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles L. 255-3 et L. 255-4, des produits soumis à autorisation de mise sur le marché en vertu des dispositions du présent chapitre sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.
5090
-
5091
-Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 %. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
5092
-
5093 5087
 #### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
5094 5088
 
5095 5089
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -8986,7 +8980,7 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'A
8986 8980
 
8987 8981
 Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
8988 8982
 
8989
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2006, à 2 %.
8983
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2007, à 1,8 %.
8990 8984
 
8991 8985
 Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
8992 8986
 
... ...
@@ -10315,6 +10309,14 @@ L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des personnels
10315 10309
 
10316 10310
 Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales transférés à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures conservent leur statut.
10317 10311
 
10312
+###### Article L621-12-1
10313
+
10314
+I. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.
10315
+
10316
+II. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.
10317
+
10318
+III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
10319
+
10318 10320
 ###### Article L621-13
10319 10321
 
10320 10322
 L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est placé, pour ses opérations financières, sous le contrôle du ministre chargé des finances et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministre de l'agriculture.
... ...
@@ -25415,11 +25417,11 @@ Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être att
25415 25417
 
25416 25418
 Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.
25417 25419
 
25418
-######## Article R*224-61
25420
+######## Article R224-61
25419 25421
 
25420 25422
 La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme "officiellement contrôlées".
25421 25423
 
25422
-Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
25424
+Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
25423 25425
 
25424 25426
 Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
25425 25427
 
... ...
@@ -26110,15 +26112,15 @@ En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de
26110 26112
 
26111 26113
 Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.
26112 26114
 
26113
-######## Article R*231-40
26115
+######## Article R231-40
26114 26116
 
26115
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.
26117
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.
26116 26118
 
26117
-######## Article R*231-41
26119
+######## Article R231-41
26118 26120
 
26119 26121
 Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
26120 26122
 
26121
-Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
26123
+Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26122 26124
 
26123 26125
 ####### Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants.
26124 26126
 
... ...
@@ -26154,13 +26156,13 @@ Le bénéficiaire de l'autorisation :
26154 26156
 
26155 26157
 4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone.
26156 26158
 
26157
-######## Article R*231-51
26159
+######## Article R231-51
26158 26160
 
26159 26161
 La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis du directeur départemental des affaires maritimes. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
26160 26162
 
26161 26163
 Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
26162 26164
 
26163
-Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
26165
+Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26164 26166
 
26165 26167
 ######## Article R231-52
26166 26168
 
... ...
@@ -26178,9 +26180,9 @@ Le responsable du centre de purification :
26178 26180
 
26179 26181
 Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.
26180 26182
 
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-######## Article R*231-54
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+######## Article R231-54
26182 26184
 
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-Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
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+Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
26184 26186
 
26185 26187
 ######## Article R231-55
26186 26188