Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 10 décembre 2006 (version 7e098e6)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2006.

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@@ -43093,6 +43093,12 @@ Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas
43093 43093
 
43094 43094
 La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.
43095 43095
 
43096
+####### Paragraphe 2 bis : Dispositions particulières aux pratiques et traitements oenologiques autorisés pour la production de vins à appellation d'origine.
43097
+
43098
+######## Article D641-89-1
43099
+
43100
+Afin de préserver les caractéristiques essentielles des appellations d'origine, les pratiques et traitements oenologiques autorisés en application du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives, par arrêté interministériel sur proposition de l'INAO.
43101
+
43096 43102
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine
43097 43103
 
43098 43104
 ######## Article D641-89-2
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@@ -43183,15 +43189,15 @@ Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne
43183 43189
 
43184 43190
 Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
43185 43191
 
43186
-Le certificat d'agrément et le certificat d'aptitude ne sont délivrés aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO.
43192
+Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO.
43187 43193
 
43188
-La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.
43194
+La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément.
43189 43195
 
43190 43196
 La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
43191 43197
 
43192 43198
 Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
43193 43199
 
43194
-Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.
43200
+Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation dans les conditions définies par le réglement intérieur mentionné à l'article D. 641-98.
43195 43201
 
43196 43202
 ######## Article D641-95
43197 43203
 
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@@ -43199,7 +43205,7 @@ Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilit
43199 43205
 
43200 43206
 L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
43201 43207
 
43202
-Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
43208
+Cet agrément est accordé pour une durée maximale de un an qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
43203 43209
 
43204 43210
 L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
43205 43211
 
... ...
@@ -43207,7 +43213,7 @@ En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à perc
43207 43213
 
43208 43214
 ######## Article D641-96
43209 43215
 
43210
-L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43216
+L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit un contrat de prestation avec l'INAO.
43211 43217
 
43212 43218
 Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
43213 43219
 
... ...
@@ -43221,11 +43227,15 @@ La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité
43221 43227
 
43222 43228
 ######## Article D641-97
43223 43229
 
43224
-Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.
43230
+Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.
43225 43231
 
43226 43232
 ######## Article D641-98
43227 43233
 
43228
-Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
43234
+Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
43235
+
43236
+Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé.
43237
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43238
+Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée.
43229 43239
 
43230 43240
 ####### Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43231 43241