Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2006 (version bc15217)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2006.

42909 42909
######## Article D641-77
42910 42910

                                                                                    
42911 42911
Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
42912 42912

                                                                                    
42913 42913
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.
 Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1.
42914 42914

                                                                                    
42915 42915
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
   

                    
42961 42961
######## Article D641-82
42962 42962

                                                                                    
42963 42963
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42964

                                                                                    
42965
Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.
   

                    
47688
##### Article R*664-4
47689

                        
47690
La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
47691

                        
47692
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
47693

                        
47694
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
47695

                        
47696
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
47697

                        
47698
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
   

                    
43031
######## Article D641-89-2
43032

                        
43033
I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine est interdite du 1er mai à la récolte.
43034

                        
43035
Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine.
43036

                        
43037
II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine le prévoit, pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient, l'irrigation des vignes peut être autorisée, à titre exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard.
43038

                        
43039
Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.
43040

                        
43041
Elle est également accompagnée d'un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la police de l'eau.
43042

                        
43043
La délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO qui fixe la date de début et la période de possibilité d'irrigation est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie, de la consommation et de l'environnement.
43044

                        
43045
III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine le déclare aux services locaux de l'INAO au plus tard le premier jour de leur irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.
43046

                        
43047
L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
43049
######## Article D641-89-3
43050

                        
43051
Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine ne doivent pas être enterrées.
43052

                        
43053
Les installations ne répondant pas aux conditions fixées au précédent alinéa peuvent être utilisées jusqu'à l'arrachage des vignes concernées et au plus tard jusqu'à la campagne 2009-2010 incluse, sous réserve que ces installations aient été mises en place avant le 6 décembre 2006.
   

                    
47716
##### Article R664-4
47717

                        
47718
La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
47719

                        
47720
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
47721

                        
47722
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
47723

                        
47724
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
47725

                        
47726
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
47727

                        
47728
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 664-9, R. 664-11 et R. 664-13.
47729

                        
47730
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.