Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 25 novembre 2006 (version 4d0f966)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2006.

... ...
@@ -40429,7 +40429,13 @@ Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du
40429 40429
 
40430 40430
 ####### Article D615-68
40431 40431
 
40432
-Afin de constituer une réserve nationale de droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur les montants de référence, dans la limite de 3 % de ces montants.
40432
+1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.
40433
+
40434
+2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.
40435
+
40436
+3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.
40437
+
40438
+4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.
40433 40439
 
40434 40440
 ###### Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique
40435 40441
 
... ...
@@ -60653,7 +60659,7 @@ Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepa
60653 60659
 
60654 60660
 ###### Article D762-88
60655 60661
 
60656
-L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
60662
+L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
60657 60663
 
60658 60664
 ###### Article D762-89
60659 60665
 
... ...
@@ -60763,7 +60769,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
60763 60769
 
60764 60770
 ###### Article D762-101
60765 60771
 
60766
-Pour l'année 2005, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
60772
+Pour l'année 2006, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
60767 60773
 
60768 60774
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
60769 60775