Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 12 octobre 2006 (version a6bf0a7)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2006.

... ...
@@ -47929,7 +47929,7 @@ c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;
47929 47929
 
47930 47930
 ####### Article D713-9
47931 47931
 
47932
-Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
47932
+Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
47933 47933
 
47934 47934
 Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.
47935 47935
 
... ...
@@ -47997,7 +47997,7 @@ L'employeur est tenu d'en aviser le chef du service départemental de l'inspecti
47997 47997
 
47998 47998
 Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximale de deux mois prévue au premier alinéa, l'employeur peut en adresser la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
47999 47999
 
48000
-Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande vaut autorisation. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Il n'est applicable qu'aux demandes formulées à compter du 23 février 2004.
48000
+Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
48001 48001
 
48002 48002
 ####### Article R713-19
48003 48003
 
... ...
@@ -49674,15 +49674,13 @@ Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les
49674 49674
 
49675 49675
 3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
49676 49676
 
49677
-4° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
49677
+4° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
49678 49678
 
49679
-5° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
49679
+5° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
49680 49680
 
49681
-6° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
49681
+6° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
49682 49682
 
49683
-7° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
49684
-
49685
-8° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
49683
+7° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
49686 49684
 
49687 49685
 Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
49688 49686
 
... ...
@@ -49994,6 +49992,12 @@ Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de
49994 49992
 
49995 49993
 Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les articles L. 722-17 et L. 722-18.
49996 49994
 
49995
+######## Article D722-25-1
49996
+
49997
+Les personnes, qui au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'aricle L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.
49998
+
49999
+Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
50000
+
49997 50001
 ######## Article D722-26
49998 50002
 
49999 50003
 Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :
... ...
@@ -51167,7 +51171,9 @@ Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protecti
51167 51171
 
51168 51172
 Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.
51169 51173
 
51170
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions d'âge et de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.
51174
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.
51175
+
51176
+A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture.
51171 51177
 
51172 51178
 La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.
51173 51179
 
... ...
@@ -51209,7 +51215,7 @@ Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être
51209 51215
 
51210 51216
 ######## Article D723-148
51211 51217
 
51212
-Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service doivent suivre un stage de formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national et après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
51218
+Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service doivent suivre un stage de formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national.
51213 51219
 
51214 51220
 Ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service sont appelés, en cours de carrière, à des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.
51215 51221
 
... ...
@@ -51243,7 +51249,7 @@ Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
51243 51249
 
51244 51250
 Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
51245 51251
 
51246
-Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale et du Haut Comité médical de la sécurité sociale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
51252
+Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
51247 51253
 
51248 51254
 ######## Article D723-151
51249 51255
 
... ...
@@ -53659,7 +53665,7 @@ Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont
53659 53665
 
53660 53666
 Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à D. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
53661 53667
 
53662
-Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-89.
53668
+Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.
53663 53669
 
53664 53670
 Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
53665 53671
 
... ...
@@ -54057,9 +54063,9 @@ L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension
54057 54063
 
54058 54064
 ########## Article D732-42
54059 54065
 
54060
-La majoration prévue à l'article L. 723-25-1 est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
54066
+La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
54061 54067
 
54062
-Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 723-25-1 au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
54068
+Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1 au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
54063 54069
 
54064 54070
 Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
54065 54071
 
... ...
@@ -54287,6 +54293,8 @@ L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée p
54287 54293
 
54288 54294
 En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.
54289 54295
 
54296
+A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois.
54297
+
54290 54298
 Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
54291 54299
 
54292 54300
 ######### Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.
... ...
@@ -54766,6 +54774,10 @@ L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance o
54766 54774
 
54767 54775
 Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 731-130 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l'article D. 731-131.
54768 54776
 
54777
+######## Article D732-101-1
54778
+
54779
+Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et D. 732-89 à D. 732-97.
54780
+
54769 54781
 ######## Article D732-102
54770 54782
 
54771 54783
 Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
... ...
@@ -54966,7 +54978,7 @@ n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;
54966 54978
 
54967 54979
 DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept années et demie.
54968 54980
 
54969
-Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° du présent article par la durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
54981
+Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° de l'article D. 732-115 par la durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
54970 54982
 
54971 54983
 Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
54972 54984
 
... ...
@@ -55422,7 +55434,7 @@ En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les pers
55422 55434
 
55423 55435
 Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la formule suivante :
55424 55436
 
55425
-A = (MV 1 - AVTS) / 35,5 x VP
55437
+A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
55426 55438
 
55427 55439
 où :
55428 55440
 
... ...
@@ -58434,13 +58446,9 @@ Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est p
58434 58446
 
58435 58447
 ######### Article D752-26
58436 58448
 
58437
-Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 50 %.
58438
-
58439
-La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.
58440
-
58441
-En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer en application de l'alinéa 2 la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.
58449
+Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 30 %.
58442 58450
 
58443
-Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial.
58451
+La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
58444 58452
 
58445 58453
 ######### Article D752-27
58446 58454