Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 2006 (version a317a4a)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2006.

45520 45520
####### Article D654-39
45521 45521

                                                                                    
45522 45522
I. - 
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommée "Office de l'élevage" dans la présente sous-section
 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
45523 45523

                                                                                    
45524 45524
1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
45525 45525

                                                                                    
45526 45526
2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;
45527 45527

                                                                                    
45528 45528
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ;
45529 45529

                                                                                    
45530 45530
4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 ;
45531 45531

                                                                                    
45532 45532
5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003.
45533 45533

                                                                                    
45534 45534
II. - Le directeur de l'office 
chargé du lait et des produits laitiers
national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommé "Office de l'élevage" dans la présente sous-section
, après avis du Conseil de direction
 compétent
, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..
   

                    
45536 45536
####### Article D654-40
45537 45537

                                                                                    
45538 45538
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction 
de l'office chargé du lait et des produits laitiers
compétent de l'Office de l'élevage
 fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement.
   

                    
45544 45544
######### Article D654-41
45545 45545

                                                                                    
45546 45546
Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
45547 45547

                                                                                    
45548 45548
1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
45549 45549

                                                                                    
45550 45550
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
45551 45551

                                                                                    
45552 45552
3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ;
45553 45553

                                                                                    
45554 45554
4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ;
45555 45555

                                                                                    
45556 45556
5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
45557 45557

                                                                                    
45558 45558
6° L'engagement de fournir à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;
45559 45559

                                                                                    
45560 45560
7° L'engagement de communiquer sans délai à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
45561 45561

                                                                                    
45562 45562
8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
45563 45563

                                                                                    
45564 45564
9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.
   

                    
45586 45586
######### Article D654-44
45587 45587

                                                                                    
45588 45588
Le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
45589 45589

                                                                                    
45590 45590
1° Disposer de la qualité de commerçant ;
45591 45591

                                                                                    
45592 45592
2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
45593 45593

                                                                                    
45594 45594
3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.
45595 45595

                                                                                    
45596 45596
Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.
   

                    
45598 45598
######### Article D654-45
45599 45599

                                                                                    
45600 45600
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. 
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office de l'élevage
 ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
   

                    
45612 45612
######### Article D654-48
45613 45613

                                                                                    
45614 45614
Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
   

                    
45624 45624
######### Article D654-50
45625 45625

                                                                                    
45626 45626
L'acheteur fait parvenir à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
45627 45627

                                                                                    
45628 45628
L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
45629 45629

                                                                                    
45630 45630
Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
   

                    
45632 45632
######### Article D654-51
45633 45633

                                                                                    
45634 45634
Après la fin de la campagne, 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
45635 45635

                                                                                    
45636 45636
L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
   

                    
45638 45638
######### Article D654-52
45639 45639

                                                                                    
45640 45640
L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
45641 45641

                                                                                    
45642 45642
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.
   

                    
45682 45682
######### Article D654-57
45683 45683

                                                                                    
45684 45684
I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
. Cet état comporte, pour chaque producteur :
45685 45685

                                                                                    
45686 45686
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
45687 45687

                                                                                    
45688 45688
b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
45689 45689

                                                                                    
45690 45690
c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
45691 45691

                                                                                    
45692 45692
d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
45693 45693

                                                                                    
45694 45694
e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
45695 45695

                                                                                    
45696 45696
f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
45697 45697

                                                                                    
45698 45698
L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.
45699 45699

                                                                                    
45700 45700
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
45701 45701

                                                                                    
45702 45702
1° A 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, l'état nominatif et le récapitulatif ;
45703 45703

                                                                                    
45704 45704
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
45705 45705

                                                                                    
45706 45706
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
   

                    
45708 45708
######### Article D654-58
45709 45709

                                                                                    
45710 45710
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 :
45711 45711

                                                                                    
45712 45712
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
45713 45713

                                                                                    
45714 45714
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
45715 45715

                                                                                    
45716 45716
a) La quantité de référence à caractère définitif ;
45717 45717

                                                                                    
45718 45718
b) Le taux de référence de matière grasse ;
45719 45719

                                                                                    
45720 45720
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
45721 45721

                                                                                    
45722 45722
d) Les allocations provisoires ;
45723 45723

                                                                                    
45724 45724
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
45725 45725

                                                                                    
45726 45726
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
   

                    
45730 45730
######### Article D654-60
45731 45731

                                                                                    
45732 45732
I. - L'acheteur déclare à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
45733 45733

                                                                                    
45734 45734
II. - L'acheteur déclare à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
   

                    
45738 45738
######### Article D654-61
45739 45739

                                                                                    
45740 45740
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction 
de l'office chargé du lait et des produits laitiers
compétent de l'Office de l'élevage
, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
45741 45741

                                                                                    
45742 45742
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
   

                    
45744 45744
######### Article D654-62
45745 45745

                                                                                    
45746 45746
I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
.
45747 45747

                                                                                    
45748 45748
II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
.
45749 45749

                                                                                    
45750 45750
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
   

                    
45752 45752
######### Article D654-63
45753 45753

                                                                                    
45754 45754
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
.
45755 45755

                                                                                    
45756 45756
Le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. 
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office de l'élevage
 enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
   

                    
45760 45760
######### Article D654-64
45761 45761

                                                                                    
45762 45762
L'acheteur déclare à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
   

                    
45764 45764
######### Article D654-65
45765 45765

                                                                                    
45766 45766
L'acheteur précédent est tenu de déclarer à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
45767 45767

                                                                                    
45768 45768
Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
   

                    
45770 45770
######### Article D654-66
45771 45771

                                                                                    
45772 45772
Le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, après avis du conseil de direction 
de l'office chargé du lait et des produits laitiers
compétent de l'Office de l'élevage
, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
   

                    
45786 45786
######### Article D654-67
45787 45787

                                                                                    
45788 45788
Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
   

                    
45790 45790
######### Article D654-68
45791 45791

                                                                                    
45792 45792
Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
45793 45793

                                                                                    
45794 45794
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
45795 45795

                                                                                    
45796 45796
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
45797 45797

                                                                                    
45798 45798
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
45799 45799

                                                                                    
45800 45800
La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
45801 45801

                                                                                    
45802 45802
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
   

                    
45804 45804
######### Article D654-69
45805 45805

                                                                                    
45806 45806
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office de l'élevage
 fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
   

                    
45808 45808
######### Article D654-70
45809 45809

                                                                                    
45810 45810
Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 dans le mois suivant cette notification.
   

                    
45820 45820
######### Article D654-72
45821 45821

                                                                                    
45822 45822
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction 
de l'office chargé du lait et des produits laitiers
compétent de l'Office de l'élevage
, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
45823 45823

                                                                                    
45824 45824
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
   

                    
45826 45826
######### Article D654-73
45827 45827

                                                                                    
45828 45828
I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
.
45829 45829

                                                                                    
45830 45830
II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
.
45831 45831

                                                                                    
45832 45832
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux 
acheteurs.
producteurs effectuant des ventes directes.
   

                    
45834 45834
######### Article D654-74
45835 45835

                                                                                    
45836 45836
Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
.
45837 45837

                                                                                    
45838 45838
Le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. 
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office de l'élevage
 enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
   

                    
45844 45844
######### Article D654-75
45845 45845

                                                                                    
45846 45846
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 après avis du conseil de direction
 compétent
, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
45847 45847

                                                                                    
45848 45848
Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
   

                    
45856 45856
######### Article D654-77
45857 45857

                                                                                    
45858 45858
L'acheteur déclare à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
   

                    
45860 45860
######### Article D654-78
45861 45861

                                                                                    
45862 45862
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office de l'élevage
 recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
   

                    
45864 45864
######### Article D654-79
45865 45865

                                                                                    
45866 45866
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office de l'élevage
 notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
45867 45867

                                                                                    
45868 45868
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée.
   

                    
45870 45870
######### Article D654-80
45871 45871

                                                                                    
45872 45872
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
   

                    
45886 45886
######### Article D654-83
45887 45887

                                                                                    
45888 45888
Chaque acheteur déclare à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. 
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office de l'élevage
 recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
   

                    
45890 45890
######### Article D654-84
45891 45891

                                                                                    
45892 45892
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office de l'élevage
 notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
   

                    
45894 45894
######### Article D654-85
45895 45895

                                                                                    
45896 45896
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
45897 45897

                                                                                    
45898 45898
Les modalités de présentation et d'examen des recours 
sont arrêtées
ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés
 par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45900 45900
######### Article D654-86
45901 45901

                                                                                    
45902 45902
Le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
45903 45903

                                                                                    
45904 45904
En cas de silence gardé par le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
   

                    
45910 45910
######### Article D654-88
45911 45911

                                                                                    
45912 45912
Le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
, après avis du conseil de direction
 compétent
, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
   

                    
45914 45916
######### Article D654-88-1
45915 45917

                                                                                    
45916 45918
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction 
de l'office chargé du lait et des produits laitiers
compétent de l'Office de l'élevage
, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière
 au niveau national, régional ou départemental
.
   

                    
45920
######### Article D654-88-2
45921

                        
45922
En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
45923

                        
45924
En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
   

                    
45926
######### Article D654-88-3
45927

                        
45928
I. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de l'Office de l'élevage et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.
45929

                        
45930
II. - Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage.
45931

                        
45932
L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
   

                    
45934
######### Article D654-88-4
45935

                        
45936
I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quantités de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.
45937

                        
45938
II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.
   

                    
45940
######### Article D654-88-5
45941

                        
45942
Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
45943

                        
45944
La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.
   

                    
45946
######### Article D654-88-6
45947

                        
45948
Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation aux quantités de référence laitière par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.
45949

                        
45950
Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
45951

                        
45952
L'Office de l'élevage contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
45953

                        
45954
Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.
   

                    
45956
######### Article D654-88-7
45957

                        
45958
En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
   

                    
45960
######### Article D654-88-8
45961

                        
45962
L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
45963

                        
45964
L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.
   

                    
45920 45968
######### Article D654-89
45921 45969

                                                                                    
45922 45970
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
   

                    
45928 45976
######### Article D654-91
45929 45977

                                                                                    
45930 45978
Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
   

                    
45934 45982
######### Article D654-92
45935 45983

                                                                                    
45936 45984
Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
45937 45985

                                                                                    
45938 45986
Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
45942 45990
######### Article D654-92-1
45943 45991

                                                                                    
45944 45992
I. - Le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
45945 45993

                                                                                    
45946 45994
II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
45947 45995

                                                                                    
45948 45996
III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
45949 45997

                                                                                    
45950 45998
Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
45951 45999

                                                                                    
45952 46000
IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
   

                    
45962 46010
######### Article D654-94
45963 46011

                                                                                    
45964 46012
I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
45965 46013

                                                                                    
45966 46014
1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
45967 46015

                                                                                    
45968 46016
2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
45969 46017

                                                                                    
45970 46018
II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
   

                    
46004 46052
######### Article D654-97
46005 46053

                                                                                    
46006 46054
Le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. 
L'office chargé du lait et des produits laitiers
L'Office de l'élevage
 assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
   

                    
46008 46056
######### Article D654-98
46009 46057

                                                                                    
46010 46058
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
46011 46059

                                                                                    
46012 46060
Le directeur de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers
l'Office de l'élevage
 adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
46013 46061

                                                                                    
46014 46062
Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de 
l'office chargé du lait et des produits laitiers.
l'Office de l'élevage.
   

                    
46194
####### Article D654-112-1
46195

                        
46196
I. - Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
46197

                        
46198
II. - Ces transferts de quantités de référence sont effectués par l'Office de l'élevage contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
46199

                        
46200
Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.
46201

                        
46202
Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.
46203

                        
46204
Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.
46205

                        
46206
III. - Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans chaque département, dans le cadre de l'arrêté mentionné au I du présent article, par décision du préfet, prise sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
46207

                        
46208
IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories.
46209

                        
46210
Le préfet du département transmet à l'Office de l'élevage, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
46211

                        
46212
V. - Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par l'Office de l'élevage du paiement du producteur attributaire.
   

                    
47356
#### Article D691-1
47357

                        
47358
L'Observatoire des distorsions est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il est doté d'un conseil d'orientation et d'un secrétariat.
47359

                        
47360
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 691-1 du code rural, l'Observatoire des distorsions :
47361

                        
47362
- collecte et analyse les informations et les données relatives à différents cas de distorsions pouvant conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles ;
47363
- rassemble et utilise les connaissances et les outils statistiques disponibles permettant d'analyser les distorsions, réalise ou fait réaliser les études nécessaires à son activité ;
47364
- produit des rapports de synthèse sur les distorsions qu'il a analysées et sur les réglementations nationales et communautaires ;
47365
- oriente les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les associations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne ou de tout autre organisme appelé à traiter de ces problèmes ;
47366
- assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des organisations professionnelles agricoles et des associations de consommateurs.
   

                    
47368
#### Article D691-2
47369

                        
47370
Outre son président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans, le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions est composé de vingt et un membres qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans :
47371

                        
47372
1° Dix représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :
47373

                        
47374
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
47375
- quatre représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
47376
- deux représentants des syndicats de salariés de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;
47377
- un représentant du secteur coopératif agricole ;
47378
- un représentant des industries de transformation ;
47379
- un représentant du commerce et de la distribution.
47380

                        
47381
2° Deux représentants des associations nationales de consommateurs nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
47382

                        
47383
3° Deux représentants des associations chargées de la protection de l'environnement ;
47384

                        
47385
4° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions.
   

                    
47387
#### Article D691-3
47388

                        
47389
Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Outre ces deux réunions annuelles, il peut également se réunir à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.
47390

                        
47391
Il approuve son règlement intérieur.
47392

                        
47393
Il arrête le programme annuel de travail sur la base des saisines qui lui sont adressées. Il peut créer, en son sein, des groupes de travail spécifiques et temporaires.
47394

                        
47395
Les membres du conseil d'orientation sont associés à la préparation des rapports de synthèse visés à l'article D. 691-1 du code rural. Ces rapports reprennent notamment l'ensemble des positions qui se sont exprimées. Il sont soumis au conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions avant d'être rendus publics. Ils peuvent être adressés aux différents départements ministériels concernés.
47396

                        
47397
Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions valide et transmet chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
   

                    
47399
#### Article D691-4
47400

                        
47401
Le secrétariat de l'Observatoire des distorsions est assuré par la direction générale des politiques européenne, économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
47403
#### Article D691-5
47404

                        
47405
Les membres de l'observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat effectuant une mission.
47406

                        
47407
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.