Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 août 2006 (version 0b66c6a)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2006.

... ...
@@ -21007,12 +21007,6 @@ En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préa
21007 21007
 
21008 21008
 ##### Section 1 : Dispositions générales
21009 21009
 
21010
-###### Sous-section 1 : Les comités départementaux de la protection animale.
21011
-
21012
-####### Article D214-5
21013
-
21014
-Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.
21015
-
21016 21010
 ###### Sous-section 1 : Conseil départemental de la santé et de la protection animales.
21017 21011
 
21018 21012
 ####### Article R214-1
... ...
@@ -23607,10 +23601,6 @@ Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques dép
23607 23601
 
23608 23602
 Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4.
23609 23603
 
23610
-######## Article R*224-6
23611
-
23612
-Les modalités de fonctionnement des commissions instituées par l'article R. 224-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23613
-
23614 23604
 ######## Article R224-7
23615 23605
 
23616 23606
 Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental des services vétérinaires qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
... ...
@@ -45087,68 +45077,6 @@ II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par
45087 45077
 
45088 45078
 L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
45089 45079
 
45090
-##### Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, le Conseil supérieur de l'élevage, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval
45091
-
45092
-###### Sous-section 5 : Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval.
45093
-
45094
-####### Article D653-170
45095
-
45096
-Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.
45097
-
45098
-Cette commission est une instance de concertation avec et entre les partenaires du secteur du cheval et les pouvoirs publics pour l'ensemble des activités relatives aux équidés domestiques.
45099
-
45100
-Cette commission propose au préfet de région pour les actions de l'Etat, les orientations régionales en cohérence avec la politique nationale. Elle formule aussi toute proposition susceptible d'améliorer l'adéquation entre la politique de l'Etat et celle conduite par les instances régionales.
45101
-
45102
-Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement relatifs à ce secteur et pour l'attribution d'aides de l'Etat, en particulier pour les programmes financés en partenariat avec les collectivités territoriales.
45103
-
45104
-Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.
45105
-
45106
-####### Article D653-171
45107
-
45108
-I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
45109
-
45110
-1° Du préfet de région ou de son représentant ;
45111
-
45112
-2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
45113
-
45114
-3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
45115
-
45116
-4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;
45117
-
45118
-5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;
45119
-
45120
-6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;
45121
-
45122
-7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;
45123
-
45124
-8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;
45125
-
45126
-9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;
45127
-
45128
-10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.
45129
-
45130
-II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
45131
-
45132
-####### Article D653-172
45133
-
45134
-La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
45135
-
45136
-Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
45137
-
45138
-####### Article D653-173
45139
-
45140
-Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.
45141
-
45142
-Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.
45143
-
45144
-####### Article D653-174
45145
-
45146
-La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.
45147
-
45148
-Il se compose alors au maximum du quart des membres de la commission consultative régionale d'orientation du cheval désignés par le préfet de région dans le respect du partenariat entre les socioprofessionnels et les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.
45149
-
45150
-Ce comité, s'il est constitué, rend compte régulièrement de ses travaux à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
45151
-
45152 45080
 ##### Section 3 : La recherche et la constatation des infractions.
45153 45081
 
45154 45082
 ###### Article R*653-175
... ...
@@ -49015,52 +48943,6 @@ L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional
49015 48943
 
49016 48944
 #### Chapitre VIII : Dispositions diverses
49017 48945
 
49018
-##### Section 3 : Observatoires départementaux de l'emploi salarié agricole.
49019
-
49020
-###### Article R*718-1
49021
-
49022
-L'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole est placé auprès du préfet de département et a pour mission de suivre l'évolution des emplois des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
49023
-
49024
-Chaque année, il remet au préfet du département un rapport dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est rendu public.
49025
-
49026
-###### Article D718-2
49027
-
49028
-Il mesure le niveau de l'emploi salarié agricole dans le département, en suit l'évolution et contribue à en apprécier les potentialités.
49029
-
49030
-###### Article D718-3
49031
-
49032
-L'observatoire, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
49033
-
49034
-1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ;
49035
-
49036
-2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
49037
-
49038
-3° De représentants nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant au niveau départemental au champ professionnel mentionné à l'article R. 718-1, y compris le secteur des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
49039
-
49040
-4° Du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
49041
-
49042
-5° Du directeur de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
49043
-
49044
-6° Du délégué régional du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de son représentant ;
49045
-
49046
-7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou de son représentant.
49047
-
49048
-Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, assure le secrétariat de l'observatoire.
49049
-
49050
-###### Article D718-4
49051
-
49052
-A cet effet, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux.
49053
-
49054
-L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président.
49055
-
49056
-###### Article D718-5
49057
-
49058
-Pour disposer des données et informations nécessaires à ses missions, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés.
49059
-
49060
-Pour réaliser les études, analyses et travaux qu'il juge utiles à ses missions et aux objectifs qu'il s'est fixés, il peut entendre, sur invitation de son président, des experts en tant que de besoin.
49061
-
49062
-Il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter tous documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.
49063
-
49064 48946
 ##### Section 4 : Contrats de travail
49065 48947
 
49066 48948
 ###### Article D718-6
... ...
@@ -64297,74 +64179,6 @@ La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de
64297 64179
 
64298 64180
 ##### Section 2 : Instances régionales et départementales
64299 64181
 
64300
-###### Article R821-10
64301
-
64302
-Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
64303
-
64304
-Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
64305
-
64306
-A cette fin :
64307
-
64308
-a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
64309
-
64310
-b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
64311
-
64312
-c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
64313
-
64314
-d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
64315
-
64316
-e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
64317
-
64318
-f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
64319
-
64320
-###### Article R821-11
64321
-
64322
-La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
64323
-
64324
-1. Le préfet de région ou son représentant, président ;
64325
-
64326
-2. Le président du conseil régional ou son représentant ;
64327
-
64328
-3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
64329
-
64330
-4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
64331
-
64332
-5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
64333
-
64334
-6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
64335
-
64336
-7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
64337
-
64338
-8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
64339
-
64340
-9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
64341
-
64342
-10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
64343
-
64344
-11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
64345
-
64346
-12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
64347
-
64348
-13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
64349
-
64350
-14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
64351
-
64352
-15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
64353
-
64354
-16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
64355
-
64356
-Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
64357
-
64358
-Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
64359
-
64360
-###### Article R821-12
64361
-
64362
-La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
64363
-
64364
-La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
64365
-
64366
-Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.
64367
-
64368 64182
 ###### Article R821-13
64369 64183
 
64370 64184
 Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :