Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5790 |
##### Article L324-11 |
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5791 | ||
5792 |
L'article L. 411-37 relatif à l'adhésion des preneurs à ferme à des sociétés d'exploitation agricole est applicable à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, à l'exception des cinq dernières phrases du troisième alinéa. |
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6715 | 6711 |
##### Article L411-3 |
6716 | 6712 | |
6717 | 6713 |
Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du commissaire de la République du département de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date. |
6714 | ||
6715 |
Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions de l'alinéa précédent est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil. |
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6739 | 6737 |
####### Article L411-6 |
6740 | 6738 | |
6741 | 6739 |
Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59. |
6742 | 6740 | |
6743 | 6741 |
Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées. |
6744 | 6742 | |
6745 | 6743 |
Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47. |
6746 | 6744 | |
6747 | 6745 |
La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues aux deuxième et troisième alinéas au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code. |
6761 |
####### Article L411-10 |
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6762 | ||
6763 |
Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil. |
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6767 | 6761 |
####### Article L411-11 |
6768 | 6762 | |
6769 | 6763 |
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. |
6770 | 6764 | |
6771 | 6765 |
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
6772 | 6766 | |
6773 | 6767 |
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. |
6774 | 6768 | |
6775 | 6769 |
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages. |
6776 | 6770 | |
6777 | 6771 |
Cet indice est composé : |
6778 | 6772 | |
6779 | 6773 |
a) Pour un quart au moins, du résultat revenu brut d'exploitation d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; |
6780 | 6774 | |
6781 | 6775 |
b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants : |
6782 | 6776 | |
6783 | 6777 |
- le résultat revenu brut d'exploitation d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes, |
6784 | 6778 |
- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes, |
6785 |
- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire. |
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6786 | 6779 | |
6787 | 6780 |
Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure. |
6788 | 6781 | |
6789 | 6782 |
La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans . |
6790 | ||
6791 | 6782 |
A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années précédentes . |
6792 | 6783 | |
6793 | 6784 |
Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. |
6794 | 6785 | |
6795 | 6786 |
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas. |
6796 | 6787 | |
6797 | 6788 |
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. |
6798 | 6789 | |
6799 | 6790 |
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. |
6800 | 6791 | |
6801 | 6792 |
Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième troisième alinéa de l'article L. 411-27. |
6817 | 6808 |
####### Article L411-15 |
6818 | 6809 | |
6819 | 6810 |
Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. |
6820 | 6811 | |
6821 | 6812 |
Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code. |
6822 | 6813 | |
6823 | 6814 |
Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort. |
6824 | 6815 | |
6825 | 6816 |
Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188 L331 -2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. |
6826 | 6817 | |
6827 | 6818 |
Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage visées mentionnées à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. L. 481-1. |
6833 | 6824 |
####### Article L411-18 |
6834 | 6825 | |
6835 | 6826 |
Ainsi qu'il est dit à Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l'article 1765 du code civil , si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre VI du livre III intitulé "De la vente" . |
6837 |
####### Article L411-19 |
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6838 | ||
6839 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. |
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6840 | ||
6841 |
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. |
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6842 | ||
6843 |
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. |
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6845 |
####### Article L411-20 |
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6846 | ||
6847 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. |
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6848 | ||
6849 |
Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié. |
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6851 |
####### Article L411-21 |
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6852 | ||
6853 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. |
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6854 | ||
6855 |
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé. |
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6857 |
####### Article L411-22 |
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6858 | ||
6859 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. |
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6861 |
####### Article L411-23 |
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6862 | ||
6863 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. |
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6864 | ||
6865 |
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. |
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6867 | 6828 |
####### Article L411-24 |
6829 | ||
6830 |
Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. |
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6868 | 6831 | |
6869 | 6832 |
Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. |
6870 | 6833 | |
6871 | 6834 |
En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. |
6875 |
###### Article L411-25 |
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6876 | ||
6877 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail. |
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6879 | 6838 |
###### Article L411-26 |
6880 | 6839 | |
6881 | 6840 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1768 du code civil, le Le preneur d'un bien rural est tenu , sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur les le fonds . |
6882 | ||
6883 | 6840 |
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux. les conditions de l'article 1768 du code civil. |
6885 | 6842 |
###### Article L411-27 |
6886 | 6843 | |
6887 | 6844 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil , si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. |
6888 | ||
6889 | 6844 |
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36 . |
6890 | 6845 | |
6891 | 6846 |
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article. |
6892 | 6847 | |
6893 | 6848 |
Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au troisième deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants : |
6894 | 6849 | |
6895 | 6850 |
- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ; |
6896 | 6851 |
- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. |
6897 | 6852 | |
6898 | 6853 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. |
6924 | 6879 |
###### Article L411-31 |
6925 | 6880 | |
6926 | 6881 |
Nonobstant I. - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à suivants : |
6882 | ||
6883 |
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; |
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6884 | ||
6885 |
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; |
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6886 | ||
6926 | 6887 |
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411- 53 et dans les conditions prévues audit article. 27. |
6888 | ||
6889 |
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. |
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6890 | ||
6891 |
II. - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : |
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6892 | ||
6893 |
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; |
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6894 | ||
6895 |
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ; |
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6896 | ||
6897 |
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. |
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6898 | ||
6899 |
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. |
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6928 | 6901 |
###### Article L411-32 |
6929 | 6902 | |
6930 | 6903 |
Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application des dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols document d'urbanisme en tenant lieu . |
6931 | 6904 | |
6932 | 6905 |
En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan d'occupation des sols local d'urbanisme , en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la le droit de résiliation ne peut être exercée, à tout moment, exercé sur des parcelles en vue d'un changement de la leur destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux de l'autorité administrative . |
6933 | 6906 | |
6934 | 6907 |
La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'un plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols d'un document d'urbanisme en tenant lieu , s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. |
6935 | 6908 | |
6936 | 6909 |
Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. |
6937 | 6910 | |
6938 | 6911 |
Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé. |
6940 | 6913 |
###### Article L411-33 |
6941 | 6914 | |
6942 | 6915 |
La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants : |
6943 | 6916 | |
6944 | 6917 |
- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ; |
6945 | 6918 |
- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ; |
6946 | 6919 |
- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même ; |
6947 | 6920 |
- mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures faisant suite à un refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 311 331 -1 et suivants obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures . |
6948 | 6921 | |
6949 | 6922 |
Dans tous ces cas , si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante. |
6923 | ||
6949 | 6924 |
En outre, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411- 34, dernier alinéa. 5, résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis. |
6925 | ||
6926 |
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. |
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6975 |
###### Article L411-36 |
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6976 | ||
6977 |
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. |
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6993 | 6966 |
###### Article L411-38 |
6994 | 6967 | |
6995 | 6968 |
Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. |
6996 | 6969 | |
6997 |
En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. |
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6998 | ||
6999 | 6970 |
Les présentes dispositions sont d'ordre public. |
7003 | 6974 |
###### Article L411-39 |
7004 | 6975 | |
7005 | 6976 |
Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. |
7006 | 6977 | |
7007 | 6978 |
Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et le commissaire de la République l' autorité administrative du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. |
7008 | 6979 | |
7009 | 6980 |
Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural, compte tenu de la nature des cultures. |
7010 | 6981 | |
7011 | 6982 |
Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. |
7012 | 6983 | |
7013 | 6984 |
Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article. |
7057 | 7028 |
###### Article L411-45 |
7058 | 7029 | |
7059 | 7030 |
Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si le bail la location doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés. |
7063 | 7034 |
###### Article L411-46 |
7064 | 7035 | |
7065 | 7036 |
Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411- 53 31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, |
7065 | 7037 |
L. 411-66 et L. 411-67. |
7066 | 7038 | |
7067 | 7039 |
En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail. |
7068 | 7040 | |
7069 | 7041 |
Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59. |
7102 | 7074 |
###### Article L411-52 |
7103 | 7075 | |
7104 | 7076 |
En application Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L. 411-3 et L. 411-4 est soumis aux dispositions de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L . 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme. |
7105 | ||
7106 |
A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10. |
|
7107 | ||
7108 |
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession. |
|
7110 | 7078 |
###### Article L411-53 |
7111 | 7079 | |
7112 | 7080 |
Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant Nonobstant toute clause contraire : |
7113 | ||
7114 |
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; |
|
7115 | ||
7116 |
2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; |
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7117 | ||
7118 | 7080 |
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de , le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411- 27. |
7119 | ||
7120 |
En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. |
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7121 | ||
7122 |
En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par décret. |
|
7080 |
31 et dans les conditions prévues audit article. |
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7124 | 7082 |
###### Article L411-54 |
7125 | 7083 | |
7126 | 7084 |
Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47. |
7127 | 7085 | |
7128 | 7086 |
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411- 53 31 , il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans. |
7158 | 7116 |
###### Article L411-58 |
7159 | 7117 | |
7160 | 7118 |
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du de son conjoint, du partenaire d'un auquel il est lié par un pacte civil de solidarité , ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. |
7161 | 7119 | |
7162 | 7120 |
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même , ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux , se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles . Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période , aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé . |
7163 | ||
7164 | 7120 |
A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles . |
7165 | 7121 | |
7166 | 7122 |
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. |
7167 | 7123 | |
7168 | 7124 |
Si l'opération envisagée la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII III du livre Ier du code rural concernant le III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive. |
7125 | ||
7126 |
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé. |
|
7127 | ||
7168 | 7128 |
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné , le bail en cours étant est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue l'autorisation devient définitive. Si la décision définitive celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante. |
7169 | 7129 | |
7170 | 7130 |
Si le bénéficiaire de la Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société . |
7171 | 7131 | |
7172 | 7132 |
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels , le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition. |
7174 | 7134 |
###### Article L411-59 |
7175 | 7135 | |
7176 | 7136 |
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. |
7177 | 7137 | |
7178 | 7138 |
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. |
7179 | 7139 | |
7180 | 7140 |
Le bénéficiaire de la reprise devra doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du présent code. mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. |
7186 | 7146 |
###### Article L411-61 |
7187 | 7147 | |
7188 | 7148 |
Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux effectuées en vertu des articles 38, 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural L. 124-1 à L. 124-13 , le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange. |
7198 | 7158 |
###### Article L411-63 |
7199 | 7159 | |
7200 | 7160 |
Le bailleur qui a fait usage ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60. |
7202 | 7162 |
###### Article L411-64 |
7203 | 7163 | |
7204 | 7164 |
Le droit de reprise , tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles L. 732-39 . Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : |
7205 | 7165 | |
7206 | 7166 |
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; |
7207 | 7167 |
- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. |
7208 | 7168 | |
7209 | 7169 |
Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. |
7170 | ||
7209 | 7171 |
Les dispositions du précédent alinéa présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles . |
7210 | 7172 | |
7211 | 7173 |
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint , ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité , participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. |
7212 | 7174 | |
7213 | 7175 |
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent. |
7215 |
###### Article L411-65 |
|
7216 | ||
7217 |
Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de l'indemnité annuelle de départ et de l'indemnité viagère de départ prévues à l'article 27 de la loi du 8 août 1962, peut par dérogation à l'article L. 411-5 en vue de bénéficier de ces avantages sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis. |
|
7218 | ||
7219 |
Le preneur qui atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également, par dérogation à l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis. |
|
7220 | ||
7221 |
Dans ces cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. |
|
7222 | ||
7223 |
Le preneur qui met fin au bail dans les conditions prévues par le présent article et ne se réinstalle pas comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus. |
|
7279 | 7231 |
###### Article L411-73 |
7280 | 7232 | |
7281 | 7233 |
I. - Les travaux d'améliorations culturales et foncières définis à l'article L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux d'amélioration , non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes : |
7282 | 7234 | |
7283 | 7235 |
1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur : |
7284 | 7236 | |
7285 | 7237 |
- les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ; |
7286 | 7238 |
- les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ; |
7287 | 7239 |
- tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa. |
7288 | 7240 | |
7289 | 7241 |
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter. |
7290 | 7242 | |
7291 | 7243 |
2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire. |
7292 | 7244 | |
7293 | 7245 |
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit. |
7294 | 7246 | |
7295 | 7247 |
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux. |
7296 | 7248 | |
7297 | 7249 |
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur. |
7298 | 7250 | |
7299 | 7251 |
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux. |
7300 | 7252 | |
7301 | 7253 |
3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. |
7302 | 7254 | |
7303 | 7255 |
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter. |
7304 | 7256 | |
7305 | 7257 |
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. |
7306 | 7258 | |
7307 | 7259 |
II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation. |
7308 | 7260 | |
7309 | 7261 |
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux. |
7310 | 7262 | |
7311 | 7263 |
Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire. |
7335 | 7287 |
###### Article L411-76 |
7336 | 7288 | |
7337 | 7289 |
Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut , par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 du code civil, accorder au bailleur des les délais excédant une année prévus aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil . |
7338 | 7290 | |
7339 | 7291 |
Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité. |
7340 | 7292 | |
7341 | 7293 |
S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué. |
7342 | 7294 | |
7343 | 7295 |
Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant. |
7483 | 7435 |
##### Article L415-1 |
7484 | 7436 | |
7485 | 7437 |
Ainsi qu'il est dit à Les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux sont régies par l'article 1777 du code civil , le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire . |
7486 | ||
7487 |
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. |
|
7489 | 7439 |
##### Article L415-2 |
7490 | 7440 | |
7491 | 7441 |
Ainsi qu'il est dit à Les obligations du fermier sortant relatives aux pailles et engrais sont régies par l'article 1778 du code civil , le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation . |
7511 |
##### Article L415-5 |
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7512 | ||
7513 |
Tout contrat de fermage général est nul et de nul effet ; il en est de même de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée. |
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7557 | 7503 |
##### Article L416-1 |
7558 | 7504 | |
7559 | 7505 |
Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. |
7560 | 7506 | |
7561 | 7507 |
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er). |
7562 | 7508 | |
7563 | 7509 |
Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, les ses clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois . Toutefois , à défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et les conditions contestées du nouveau bail. |
7564 | 7510 | |
7565 | 7511 |
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. |
7567 | 7513 |
##### Article L416-2 |
7568 | 7514 | |
7569 | 7515 |
Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46. |
7570 | 7516 | |
7571 | 7517 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13. |
7572 | 7518 | |
7573 |
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux baux en cours à la date du 5 juillet 1980. |
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7574 | ||
7575 | 7519 |
Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. |
7577 | 7521 |
##### Article L416-3 |
7578 | 7522 | |
7579 | 7523 |
En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables. |
7524 | ||
7525 |
En l'absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. |
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7615 | 7561 |
###### Article L417-1 |
7616 | 7562 | |
7617 | 7563 |
Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage un bien rural le remet pour un certain temps est donné à bail à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver , sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. |
7619 | 7565 |
###### Article L417-2 |
7620 | 7566 | |
7621 | 7567 |
Le bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale. |
7661 | 7607 |
###### Article L417-11 |
7662 | 7608 | |
7663 | 7609 |
Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant. |
7664 | 7610 | |
7665 | 7611 |
En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après : |
7666 | 7612 | |
7667 | 7613 |
1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ; |
7668 | 7614 | |
7669 | 7615 |
2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ; |
7670 | 7616 | |
7671 | 7617 |
3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ; |
7672 | 7618 | |
7673 | 7619 |
4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée. |
7674 | 7620 | |
7675 | 7621 |
Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur. |
7676 | 7622 | |
7677 | 7623 |
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus. |
7678 | 7624 | |
7679 | 7625 |
Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
7680 | 7626 | |
7681 | 7627 |
Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public. |
7695 | 7641 |
###### Article L417-13 |
7696 | 7642 | |
7697 | 7643 |
Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes : |
7698 | 7644 | |
7699 | 7645 |
En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée. |
7700 | 7646 | |
7701 | 7647 |
Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué. |
7702 | 7648 | |
7703 | 7649 |
Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à colonat partiaire ou métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix. |
7735 | 7681 |
##### Article L418-3 |
7736 | 7682 | |
7737 | 7683 |
A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail. |
7738 | 7684 | |
7739 | 7685 |
Par dérogation au 1° de l'article L. 411- 53 31 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue. |
7740 | 7686 | |
7741 | 7687 |
Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411- 53 31 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur. |
8545 | 8491 |
##### Article L492-1 |
8546 | 8492 | |
8547 | 8493 |
Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs à colonat partiaire. de baux à métayage. |
8549 | 8495 |
##### Article L492-2 |
8550 | 8496 | |
8551 | 8497 |
Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes dressées en vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, réunir les conditions suivantes : |
8552 | 8498 | |
8553 | 8499 |
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
8554 | 8500 | |
8555 | 8501 |
2° Etre âgés de dix-huit ans ; |
8556 | 8502 | |
8557 | 8503 |
3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ; |
8558 | 8504 | |
8559 | 8505 |
4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural. |
8560 | 8506 | |
8561 | 8507 |
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L. 323-13. |
8562 | 8508 | |
8563 | 8509 |
Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire métayage et ayant fait une déclaration de candidature. |
15423 | 15369 |
####### Article L762-7 |
15424 | 15370 | |
15425 | 15371 |
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée. |
15426 | 15372 | |
15427 | 15373 |
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales. |
15428 | 15374 | |
15429 | 15375 |
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département. |
15430 | 15376 | |
15431 | 15377 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire , le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation. |
15439 | 15385 |
####### Article L762-9 |
15440 | 15386 | |
15441 | 15387 |
Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations. |
15442 | 15388 | |
15443 | 15389 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire , le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret. |
15444 | 15390 | |
15445 | 15391 |
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29. |
15481 | 15427 |
####### Article L762-17 |
15482 | 15428 | |
15483 | 15429 |
Pour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7. |
15484 | 15430 | |
15485 | 15431 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire , le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation. |
15486 | 15432 | |
15487 | 15433 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10. |
15515 | 15461 |
####### Article L762-21 |
15516 | 15462 | |
15517 | 15463 |
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale. |
15518 | 15464 | |
15519 | 15465 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire , la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse. |
15520 | 15466 | |
15521 | 15467 |
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26. |
15527 | 15473 |
####### Article L762-23 |
15528 | 15474 | |
15529 | 15475 |
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée. |
15530 | 15476 | |
15531 | 15477 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire , la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation. |
15585 | 15531 |
####### Article L762-33 |
15586 | 15532 | |
15587 | 15533 |
Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole. |
15588 | 15534 | |
15589 | 15535 |
Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation. |
15590 | 15536 | |
15591 | 15537 |
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire , le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret. |
15592 | 15538 | |
15593 | 15539 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion. |