Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2006 (version 363eea7)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2006.

5790
##### Article L324-11
5791

                        
5792
L'article L. 411-37 relatif à l'adhésion des preneurs à ferme à des sociétés d'exploitation agricole est applicable à l'exploitation agricole à responsabilité limitée, à l'exception des cinq dernières phrases du troisième alinéa.
   

                    
6715 6711
##### Article L411-3
6716 6712

                                                                                    
6717 6713
Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés 
du commissaire de la République du département
de l'autorité administrative
 fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.
6714

                                                                                    
6715
Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions de l'alinéa précédent est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil.
   

                    
6739 6737
####### Article L411-6
6740 6738

                                                                                    
6741 6739
Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
6742 6740

                                                                                    
6743 6741
Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
6744 6742

                                                                                    
6745 6743
Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.
6746 6744

                                                                                    
6747 6745
La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues 
aux deuxième et troisième alinéas
au deuxième alinéa
 de l'article L. 411-58 du présent code.
   

                    
6761
####### Article L411-10
6762

                        
6763
Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
   

                    
6767 6761
####### Article L411-11
6768 6762

                                                                                    
6769 6763
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une 
éventuelle 
clause de reprise
 éventuellement
 en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
6770 6764

                                                                                    
6771 6765
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6772 6766

                                                                                    
6773 6767
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
6774 6768

                                                                                    
6775 6769
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.
6776 6770

                                                                                    
6777 6771
Cet indice est composé :
6778 6772

                                                                                    
6779 6773
a) Pour un quart au moins, du 
résultat
revenu
 brut 
d'exploitation
d'entreprise agricole
 à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
6780 6774

                                                                                    
6781 6775
b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :
6782 6776

                                                                                    
6783 6777
- le 
résultat
revenu
 brut 
d'exploitation
d'entreprise agricole
 national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,
6784 6778
- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,
6785
- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire.
6786 6779

                                                                                    
6787 6780
Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.
6788 6781

                                                                                    
6789 6782
La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans
.
6790

                                                                                    
6791 6782
A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années précédentes
.
6792 6783

                                                                                    
6793 6784
Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
6794 6785

                                                                                    
6795 6786
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
6796 6787

                                                                                    
6797 6788
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
6798 6789

                                                                                    
6799 6790
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
6800 6791

                                                                                    
6801 6792
Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au 
quatrième
troisième
 alinéa de l'article L. 411-27.
   

                    
6817 6808
####### Article L411-15
6818 6809

                                                                                    
6819 6810
Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
6820 6811

                                                                                    
6821 6812
Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.
6822 6813

                                                                                    
6823 6814
Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.
6824 6815

                                                                                    
6825 6816
Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 
188
L331
-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
6826 6817

                                                                                    
6827 6818
Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles 
d'exploitation agricole ou 
de pâturage 
visées
mentionnées
 à l'article 
13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.
L. 481-1.
   

                    
6833 6824
####### Article L411-18
6834 6825

                                                                                    
6835 6826
Ainsi qu'il est dit à
Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par
 l'article 1765 du code civil
, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre VI du livre III intitulé "De la vente"
.
   

                    
6837
####### Article L411-19
6838

                        
6839
Ainsi qu'il est dit à l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
6840

                        
6841
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.
6842

                        
6843
Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
   

                    
6845
####### Article L411-20
6846

                        
6847
Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
6848

                        
6849
Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
   

                    
6851
####### Article L411-21
6852

                        
6853
Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
6854

                        
6855
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
   

                    
6857
####### Article L411-22
6858

                        
6859
Ainsi qu'il est dit à l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
   

                    
6861
####### Article L411-23
6862

                        
6863
Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
6864

                        
6865
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
   

                    
6867 6828
####### Article L411-24
6829

                                                                                    
6830
Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil.
6868 6831

                                                                                    
6869 6832
Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
6870 6833

                                                                                    
6871 6834
En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
   

                    
6875
###### Article L411-25
6876

                        
6877
Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
   

                    
6879 6838
###### Article L411-26
6880 6839

                                                                                    
6881 6840
Ainsi qu'il est dit à l'article 1768 du code civil, le
Le
 preneur d'un bien rural est tenu
, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts,
 d'avertir le 
propriétaire
bailleur
 des usurpations 
qui peuvent être 
commises sur 
les
le
 fonds
.
6882

                                                                                    
6883 6840
Cet avertissement doit être donné
 dans 
le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
les conditions de l'article 1768 du code civil.
   

                    
6885 6842
###### Article L411-27
6886 6843

                                                                                    
6887 6844
Ainsi qu'il est dit à l'article 1766
Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767
 du code civil
, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
6888

                                                                                    
6889 6844
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36
.
6890 6845

                                                                                    
6891 6846
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article.
6892 6847

                                                                                    
6893 6848
Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au 
troisième
deuxième
 alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :
6894 6849

                                                                                    
6895 6850
- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;
6896 6851
- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
6897 6852

                                                                                    
6898 6853
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.
   

                    
6924 6879
###### Article L411-31
6925 6880

                                                                                    
6926 6881
Nonobstant
I. - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant
 toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut 
faire résilier son
demander la résiliation du
 bail que s'il justifie de l'un des motifs 
définis à
suivants :
6882

                                                                                    
6883
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
6884

                                                                                    
6885
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
6886

                                                                                    
6926 6887
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de
 l'article L. 411-
53 et dans les conditions prévues audit article.
27.
6888

                                                                                    
6889
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
6890

                                                                                    
6891
II. - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
6892

                                                                                    
6893
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
6894

                                                                                    
6895
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
6896

                                                                                    
6897
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
6898

                                                                                    
6899
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
   

                    
6928 6901
###### Article L411-32
6929 6902

                                                                                    
6930 6903
Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée 
et qui sont situées en zone urbaine 
en application 
des dispositions 
d'un plan
 local
 d'urbanisme ou d'un 
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols
document d'urbanisme en tenant lieu
.
6931 6904

                                                                                    
6932 6905
En l'absence d'un plan 
local 
d'urbanisme ou d'un 
plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe
document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe
 un plan 
d'occupation des sols
local d'urbanisme
, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, 
la
le droit de
 résiliation ne peut être 
exercée, à tout moment,
exercé
 sur des parcelles en vue d'un changement de 
la
leur
 destination agricole
 de celles-ci,
 qu'avec l'autorisation 
du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux
de l'autorité administrative
.
6933 6906

                                                                                    
6934 6907
La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect 
des dispositions du plan
d'un plan local
 d'urbanisme ou 
du plan d'occupation des sols
d'un document d'urbanisme en tenant lieu
, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
6935 6908

                                                                                    
6936 6909
Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
6937 6910

                                                                                    
6938 6911
Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
   

                    
6940 6913
###### Article L411-33
6941 6914

                                                                                    
6942 6915
La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
6943 6916

                                                                                    
6944 6917
- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
6945 6918
- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
6946 6919
- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même ;
6947 6920
- 
mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures faisant suite à un 
refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 
311
331
-1 et suivants
 obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures
.
6948 6921

                                                                                    
6949 6922
Dans tous ces cas
, si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire,
 la résiliation ne 
peut avoir lieu que dans les conditions fixées à
prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
6923

                                                                                    
6949 6924
En outre, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de
 l'article L. 411-
34, dernier alinéa.
5, résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
6925

                                                                                    
6926
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
   

                    
6975
###### Article L411-36
6976

                        
6977
En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
   

                    
6993 6966
###### Article L411-38
6994 6967

                                                                                    
6995 6968
Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
6996 6969

                                                                                    
6997
En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
6998

                                                                                    
6999 6970
Les présentes dispositions sont d'ordre public.
   

                    
7003 6974
###### Article L411-39
7004 6975

                                                                                    
7005 6976
Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.
7006 6977

                                                                                    
7007 6978
Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. La commission consultative départementale des baux ruraux fixe et 
le commissaire de la République
l' autorité administrative
 du département publie par arrêté, pour chaque région agricole, la part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée. Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article 17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
7008 6979

                                                                                    
7009 6980
Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n'excède pas le cinquième de la superficie minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural, compte tenu de la nature des cultures.
7010 6981

                                                                                    
7011 6982
Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération.
7012 6983

                                                                                    
7013 6984
Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un échange en jouissance au titre du présent article.
   

                    
7057 7028
###### Article L411-45
7058 7029

                                                                                    
7059 7030
Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si 
le bail
la location
 doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.
   

                    
7063 7034
###### Article L411-46
7064 7035

                                                                                    
7065 7036
Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-
53
31
 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63,
 
7065 7037
L. 411-66 et L. 411-67.
7066 7038

                                                                                    
7067 7039
En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
7068 7040

                                                                                    
7069 7041
Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
   

                    
7102 7074
###### Article L411-52
7103 7075

                                                                                    
7104 7076
En application
Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L. 411-3 et L. 411-4 est soumis aux dispositions
 de l'article 1775 du code civil
 et sous réserve des dispositions des articles L
.
 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
7105

                                                                                    
7106
A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10.
7107

                                                                                    
7108
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
   

                    
7110 7078
###### Article L411-53
7111 7079

                                                                                    
7112 7080
Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant
Nonobstant
 toute clause contraire
 :
7113

                                                                                    
7114
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
7115

                                                                                    
7116
2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
7117

                                                                                    
7118 7080
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de
, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à
 l'article L. 411-
27.
7119

                                                                                    
7120
En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
7121

                                                                                    
7122
En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par décret.
7080
31 et dans les conditions prévues audit article.
   

                    
7124 7082
###### Article L411-54
7125 7083

                                                                                    
7126 7084
Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
7127 7085

                                                                                    
7128 7086
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-
53
31
, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
   

                    
7158 7116
###### Article L411-58
7159 7117

                                                                                    
7160 7118
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit 
du
de son
 conjoint, du partenaire 
d'un
auquel il est lié par un
 pacte civil de solidarité
,
 ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
7161 7119

                                                                                    
7162 7120
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même
,
 ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux
,
 se trouve à moins de cinq ans de l'âge 
auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole
de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles
. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période
,
 aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire
,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé
.
7163

                                                                                    
7164 7120
A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles
.
7165 7121

                                                                                    
7166 7122
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.
7167 7123

                                                                                    
7168 7124
Si 
l'opération envisagée
la reprise
 est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre 
VII
III
 du livre 
Ier du code rural concernant le
III relatives au
 contrôle des structures des exploitations agricoles, 
la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, 
le tribunal paritaire 
surseoit
peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir
 à statuer
 dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.
7125

                                                                                    
7126
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.
7127

                                                                                    
7168 7128
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné
, le bail en cours 
étant
est
 prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle 
cette décision est devenue
l'autorisation devient
 définitive. Si 
la décision définitive
celle-ci
 intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
7169 7129

                                                                                    
7170 7130
Si le bénéficiaire de la
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur
 reprise 
se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile
dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société
.
7171 7131

                                                                                    
7172 7132
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels
,
 le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.
   

                    
7174 7134
###### Article L411-59
7175 7135

                                                                                    
7176 7136
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
7177 7137

                                                                                    
7178 7138
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
7179 7139

                                                                                    
7180 7140
Le bénéficiaire de la reprise 
devra
doit
 justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle 
visées à l'article 188-2 du présent code.
mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
   

                    
7186 7146
###### Article L411-61
7187 7147

                                                                                    
7188 7148
Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges 
et cessions 
amiables
 d'immeubles ruraux
 effectuées en vertu des articles 
38, 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural
L. 124-1 à L. 124-13
, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.
   

                    
7198 7158
###### Article L411-63
7199 7159

                                                                                    
7200 7160
Le bailleur 
qui a fait usage
ou le bénéficiaire
 du droit de reprise
 mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit
 peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
   

                    
7202 7162
###### Article L411-64
7203 7163

                                                                                    
7204 7164
Le droit de reprise
,
 tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 
11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles
L. 732-39
. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
7205 7165

                                                                                    
7206 7166
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
7207 7167
- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
7208 7168

                                                                                    
7209 7169
Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.
 
7170

                                                                                    
7209 7171
Les dispositions du 
précédent alinéa
présent article
 sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur 
âgé de moins de soixante ans
dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles
 ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite 
à l'expiration du bail
retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles
.
7210 7172

                                                                                    
7211 7173
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint
,
 ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité
,
 participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
7212 7174

                                                                                    
7213 7175
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
   

                    
7215
###### Article L411-65
7216

                        
7217
Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de l'indemnité annuelle de départ et de l'indemnité viagère de départ prévues à l'article 27 de la loi du 8 août 1962, peut par dérogation à l'article L. 411-5 en vue de bénéficier de ces avantages sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
7218

                        
7219
Le preneur qui atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également, par dérogation à l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
7220

                        
7221
Dans ces cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
7222

                        
7223
Le preneur qui met fin au bail dans les conditions prévues par le présent article et ne se réinstalle pas comme exploitant agricole est réputé remplir les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus.
   

                    
7279 7231
###### Article L411-73
7280 7232

                                                                                    
7281 7233
I. - Les travaux d'améliorations
 culturales et foncières définis à l'article L. 411-28 sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux d'amélioration
, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
7282 7234

                                                                                    
7283 7235
1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
7284 7236

                                                                                    
7285 7237
- les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
7286 7238
- les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
7287 7239
- tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
7288 7240

                                                                                    
7289 7241
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
7290 7242

                                                                                    
7291 7243
2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
7292 7244

                                                                                    
7293 7245
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
7294 7246

                                                                                    
7295 7247
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
7296 7248

                                                                                    
7297 7249
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
7298 7250

                                                                                    
7299 7251
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
7300 7252

                                                                                    
7301 7253
3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
7302 7254

                                                                                    
7303 7255
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
7304 7256

                                                                                    
7305 7257
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
7306 7258

                                                                                    
7307 7259
II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
7308 7260

                                                                                    
7309 7261
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
7310 7262

                                                                                    
7311 7263
Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire.
   

                    
7335 7287
###### Article L411-76
7336 7288

                                                                                    
7337 7289
Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut
, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 du code civil,
 accorder au bailleur 
des
les
 délais 
excédant une année
prévus aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil
.
7338 7290

                                                                                    
7339 7291
Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
7340 7292

                                                                                    
7341 7293
S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
7342 7294

                                                                                    
7343 7295
Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
   

                    
7483 7435
##### Article L415-1
7484 7436

                                                                                    
7485 7437
Ainsi qu'il est dit à
Les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux sont régies par
 l'article 1777 du code civil
, le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire
.
7486

                                                                                    
7487
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
   

                    
7489 7439
##### Article L415-2
7490 7440

                                                                                    
7491 7441
Ainsi qu'il est dit à
Les obligations du fermier sortant relatives aux pailles et engrais sont régies par
 l'article 1778 du code civil
, le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation
.
   

                    
7511
##### Article L415-5
7512

                        
7513
Tout contrat de fermage général est nul et de nul effet ; il en est de même de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée.
   

                    
7557 7503
##### Article L416-1
7558 7504

                                                                                    
7559 7505
Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
7560 7506

                                                                                    
7561 7507
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
7562 7508

                                                                                    
7563 7509
Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. 
Sauf convention contraire, 
les
ses
 clauses et conditions
 du bail renouvelé pour neuf années
 sont celles du bail précédent
 ; toutefois
. Toutefois
, à défaut d'accord
 amiable
 entre les parties, le tribunal paritaire fixe 
le prix et statue sur les clauses et
les
 conditions contestées du nouveau bail.
7564 7510

                                                                                    
7565 7511
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
7567 7513
##### Article L416-2
7568 7514

                                                                                    
7569 7515
Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.
7570 7516

                                                                                    
7571 7517
Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13.
7572 7518

                                                                                    
7573
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux baux en cours à la date du 5 juillet 1980.
7574

                                                                                    
7575 7519
Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
   

                    
7577 7521
##### Article L416-3
7578 7522

                                                                                    
7579 7523
En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2,
 
3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
7524

                                                                                    
7525
En l'absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.
   

                    
7615 7561
###### Article L417-1
7616 7562

                                                                                    
7617 7563
Le bail à
 colonat partiaire ou
 métayage est le contrat par lequel 
le possesseur d'un héritage
un bien
 rural 
le remet pour un certain temps
est donné à bail
 à un preneur
 ou colon
 qui s'engage à le cultiver
,
 sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
   

                    
7619 7565
###### Article L417-2
7620 7566

                                                                                    
7621 7567
Le bail à
 colonat partiaire ou
 métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
   

                    
7661 7607
###### Article L417-11
7662 7608

                                                                                    
7663 7609
Tout bail à
 colonat partiaire ou
 métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
7664 7610

                                                                                    
7665 7611
En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
7666 7612

                                                                                    
7667 7613
1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
7668 7614

                                                                                    
7669 7615
2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
7670 7616

                                                                                    
7671 7617
3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
7672 7618

                                                                                    
7673 7619
4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
7674 7620

                                                                                    
7675 7621
Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés faits avec l'accord du bailleur.
7676 7622

                                                                                    
7677 7623
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et plus.
7678 7624

                                                                                    
7679 7625
Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
7680 7626

                                                                                    
7681 7627
Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat, ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est d'ordre public.
   

                    
7695 7641
###### Article L417-13
7696 7642

                                                                                    
7697 7643
Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
7698 7644

                                                                                    
7699 7645
En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
7700 7646

                                                                                    
7701 7647
Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
7702 7648

                                                                                    
7703 7649
Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à 
colonat partiaire ou 
métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
   

                    
7735 7681
##### Article L418-3
7736 7682

                                                                                    
7737 7683
A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de cinq ans au moins. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail.
7738 7684

                                                                                    
7739 7685
Par dérogation au 1° de l'article L. 411-
53
31
 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.
7740 7686

                                                                                    
7741 7687
Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-
53
31
 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.
   

                    
8545 8491
##### Article L492-1
8546 8492

                                                                                    
8547 8493
Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs 
à colonat partiaire.
de baux à métayage.
   

                    
8549 8495
##### Article L492-2
8550 8496

                                                                                    
8551 8497
Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes dressées en vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, réunir les conditions suivantes :
8552 8498

                                                                                    
8553 8499
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8554 8500

                                                                                    
8555 8501
2° Etre âgés de dix-huit ans ;
8556 8502

                                                                                    
8557 8503
3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
8558 8504

                                                                                    
8559 8505
4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
8560 8506

                                                                                    
8561 8507
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à 
colonat partiaire
métayage
 et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L. 323-13.
8562 8508

                                                                                    
8563 8509
Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à 
colonat partiaire
métayage
 et ayant fait une déclaration de candidature.
   

                    
15423 15369
####### Article L762-7
15424 15370

                                                                                    
15425 15371
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
15426 15372

                                                                                    
15427 15373
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
15428 15374

                                                                                    
15429 15375
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
15430 15376

                                                                                    
15431 15377
Dans le bail à métayage
 ou colonat partiaire
, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
   

                    
15439 15385
####### Article L762-9
15440 15386

                                                                                    
15441 15387
Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations.
15442 15388

                                                                                    
15443 15389
Dans le bail à métayage
 ou colonat partiaire
, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
15444 15390

                                                                                    
15445 15391
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29.
   

                    
15481 15427
####### Article L762-17
15482 15428

                                                                                    
15483 15429
Pour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7.
15484 15430

                                                                                    
15485 15431
Dans le bail à métayage
 ou colonat partiaire
, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
15486 15432

                                                                                    
15487 15433
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10.
   

                    
15515 15461
####### Article L762-21
15516 15462

                                                                                    
15517 15463
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
15518 15464

                                                                                    
15519 15465
Dans le bail à métayage
 ou colonat partiaire
, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
15520 15466

                                                                                    
15521 15467
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.
   

                    
15527 15473
####### Article L762-23
15528 15474

                                                                                    
15529 15475
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
15530 15476

                                                                                    
15531 15477
Dans le bail à métayage
 ou colonat partiaire
, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
   

                    
15585 15531
####### Article L762-33
15586 15532

                                                                                    
15587 15533
Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
15588 15534

                                                                                    
15589 15535
Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
15590 15536

                                                                                    
15591 15537
Dans le bail à métayage
 ou colonat partiaire
, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
15592 15538

                                                                                    
15593 15539
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.