Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 18 mai 2006 (version 2e63b1a)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2006.

27493 27493
####### Article D251-15
27494 27494

                                                                                    
27495 27495
La production
 et la circulation
 de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 
V, A,
 de l'article D. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
27496 27496

                                                                                    
27497 27497
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets 
introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux 
qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
   

                    
27499 27499
####### Article D251-17
27500 27500

                                                                                    
27501 27501
I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
27502 27502

                                                                                    
27503 27503
1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
27504 27504

                                                                                    
27505 27505
2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
27506 27506

                                                                                    
27507 27507
II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
27508 27508

                                                                                    
27509 27509
1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
27510 27510

                                                                                    
27511 27511
2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
27512 27512

                                                                                    
27513 27513
3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
27514 27514

                                                                                    
27515 27515
4° Numéro d'enregistrement ;
27516 27516

                                                                                    
27517 27517
5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
27518 27518

                                                                                    
27519 27519
6° Nom botanique ;
27520 27520

                                                                                    
27521 27521
7° Quantité ;
27522 27522

                                                                                    
27523 27523
8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
27524 27524

                                                                                    
27525 27525
9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
27526 27526

                                                                                    
27527 27527
10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
27528 27528

                                                                                    
27529 27529
Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
27530 27530

                                                                                    
27531 27531
a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
27532 27532

                                                                                    
27533 27533
b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
27534 27534

                                                                                    
27535 27535
III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
27536 27536

                                                                                    
27537 27537
Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
27538 27538

                                                                                    
27539 27539
Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
27540 27540

                                                                                    
27541 27541
IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
27542 27542

                                                                                    
27543 27543
V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
27544 27544

                                                                                    
27545 27545
VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique
,
 en remplacement du passeport phytosanitaire
, conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement
.
   

                    
27551 27551
####### Article D251-16
27552 27552

                                                                                    
27553
Un
27553
Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-1 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
27554

                                                                                    
27553 27555
Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un
 passeport phytosanitaire valable pour 
les
lesdites
 zones
 protégées
 est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres 
objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées.
végétaux.
   

                    
27591 27593
####### Article D251-22
27592 27594

                                                                                    
27593 27595
Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
27594 27596

                                                                                    
27597
Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-1, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-1..
27598

                                                                                    
27595 27599
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 
III
 de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
27596 27600

                                                                                    
27597 27601
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27598 27602

                                                                                    
27599 27603
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
   

                    
46364 46368
######### Article D654-81
46365 46369

                                                                                    
46366 46370
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant 
deux campagnes successives
une campagne
, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
46371

                                                                                    
46372
Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite.