Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46022 | 46022 |
######## Article R*654-29 |
46023 | 46023 | |
46024 | 46024 |
Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément à la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CE aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles sanitaires spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait leur application . |
46025 | 46025 | |
46026 | 46026 |
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix indicatif taux du prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1255/1999 1788/2003 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. |
46027 | 46027 | |
46028 | 46028 |
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation. |
47590 |
#### Article R*671-10 |
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47591 | ||
47592 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R. 654-30. |
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47593 | ||
47594 |
L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R. 654-30. |
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47595 | ||
47596 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article. |
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47598 |
#### Article R*671-11 |
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47599 | ||
47600 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de chèvre professionnel de déterminer le prix du lait de chèvre en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel étendu, mentionnées à l'article R. 654-36. |
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47601 | ||
47602 |
L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait de chèvre comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-36. |
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47603 | ||
47604 |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article. |
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47606 |
#### Article R*671-12 |
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47607 | ||
47608 |
Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l'article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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47590 |
#### Article R671-10 |
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47591 | ||
47592 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur professionnel de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel homologué, mentionnées à l'article R. 654-31. |
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47593 | ||
47594 |
L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-31. |
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47596 |
#### Article R671-11 |
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47597 | ||
47598 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de chèvre professionnel de déterminer le prix du lait de chèvre en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel étendu, mentionnées à l'article R. 654-36. |
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47599 | ||
47600 |
L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait de chèvre comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-36. |
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47602 |
#### Article R671-12 |
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47603 | ||
47604 |
Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l'article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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47605 | ||
47606 |
Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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47607 | ||
47608 |
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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47630 |
#### Article R671-18 |
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47631 | ||
47632 |
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'office dont ils dépendent. |
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47633 | ||
47634 |
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. |
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47635 | ||
47636 |
Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet. |
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47637 | ||
47638 |
Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal. |
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47639 | ||
47640 |
La formule du serment est la suivante : |
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47641 | ||
47642 |
"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions...FL> |