Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -24496,6 +24496,66 @@ La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les ca
24496 24496
 
24497 24497
 Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
24498 24498
 
24499
+#### Chapitre VI : Des sous-produits animaux
24500
+
24501
+##### Section 1 : Dispositions générales.
24502
+
24503
+###### Article R226-1
24504
+
24505
+I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.
24506
+
24507
+II. - Sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, les contenants servant au transport des sous-produits de catégories 1 et 2, au sens du règlement (CE) n° 1776/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés pour transporter des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou des produits destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
24508
+
24509
+Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation des contenants mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être complétées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
24510
+
24511
+###### Article R226-2
24512
+
24513
+Pour chaque catégorie de sous-produits animaux ne sont autorisés que des traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant aux normes fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 complété éventuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
24514
+
24515
+###### Article R226-3
24516
+
24517
+Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.
24518
+
24519
+La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
24520
+
24521
+###### Article R226-5
24522
+
24523
+Les relevés prévus à l'article 9 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 sont mis à disposition des administrations chargées de l'application du présent chapitre, à la demande de celles-ci, dans les meilleurs délais.
24524
+
24525
+##### Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.
24526
+
24527
+###### Article R226-7
24528
+
24529
+Sauf lorsqu'en application de l'article L. 226-1 la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à l'établissement public mentionné à cet article, le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.
24530
+
24531
+Certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas, le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.
24532
+
24533
+###### Article R226-8
24534
+
24535
+Les dépenses afférentes à l'exécution du service public de l'équarrissage, à l'exception des coûts supportés directement par les propriétaires ou les détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux, sont liquidées et ordonnancées par le directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 226-1, puis mises en paiement par l'agent comptable de l'établissement.
24536
+
24537
+Dans les cas où le préfet est chargé de l'exécution du service public de l'équarrissage, il demande au préalable à l'établissement de procéder à l'engagement comptable des dépenses correspondantes et atteste le service fait.
24538
+
24539
+###### Article R226-11
24540
+
24541
+Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits animaux relevant du service public de l'équarrissage, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.
24542
+
24543
+###### Article R226-12
24544
+
24545
+Lorsque le propriétaire d'un cadavre d'animal reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs.
24546
+
24547
+###### Article R226-13
24548
+
24549
+Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :
24550
+
24551
+I.-Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
24552
+
24553
+II.-Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
24554
+
24555
+III.-Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.
24556
+
24557
+IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales.
24558
+
24499 24559
 #### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
24500 24560
 
24501 24561
 ##### Section 1 : Pharmacovigilance.
... ...
@@ -24681,131 +24741,29 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
24681 24741
 
24682 24742
 6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 224-50, de l'article R. 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
24683 24743
 
24684
-##### Article R*228-12
24744
+##### Article R228-12
24685 24745
 
24686
-Le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24746
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24687 24747
 
24688
-La récidive de cette contravention est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
24748
+1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
24689 24749
 
24690
-##### Article R*228-13
24691
-
24692
-Le fait de jeter en tous lieux des cadavres d'animaux de moins de quarante kilogrammes est puni de la peine prévue pour les contraventions de 3e classe.
24750
+2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
24693 24751
 
24694
-##### Article R228-14
24695
-
24696
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
24697
-
24698
-##### Article R*228-15
24699
-
24700
-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
24701
-
24702
-1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
24703
-
24704
-2° S'agissant des établissements visés au 1°, d'utiliser des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
24705
-
24706
-3° D'entreposer des cadavres d'animaux dans un dépôt non réfrigéré, ou d'effectuer un dépeçage ou une éviscération dans un dépôt de cadavres d'animaux, ou d'introduire dans un atelier d'équarrissage, du cadavre découpé d'un animal de boucherie, en méconnaissance de l'article R. 226-3.
24707
-
24708
-### Titre II : La lutte contre la maladie des animaux
24709
-
24710
-#### Chapitre VI : L'équarrissage
24711
-
24712
-##### Section 1 : Dispositions générales.
24752
+3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;
24713 24753
 
24714
-###### Article R*226-1
24754
+4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;
24715 24755
 
24716
-Les établissements chargés du service public de l'équarrissage et de traitement de sous-produits animaux doivent être installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et la mise en vente de produits finis exempts de substances ou de germes nocifs.
24756
+5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;
24717 24757
 
24718
-###### Article R*226-2
24758
+6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5.
24719 24759
 
24720
-Pour chaque catégorie de cadavres d'animaux, de viandes, de déchets ou de sous-produits animaux ne sont autorisés que les traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant à des normes fixées par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes.
24721
-
24722
-###### Article R*226-3
24723
-
24724
-Les cadavres d'animaux entreposés dans les dépôts de cadavres doivent être gardés en atmosphère réfrigérée.
24725
-
24726
-Sauf dérogation accordée par le préfet en fonction de normes techniques d'équipement fixées par le ministre chargé de l'agriculture, le dépeçage et l'éviscération des animaux sont interdits dans les dépôts de cadavres d'animaux, et les cadavres doivent être transportés entiers dans les établissements chargés du service public de l'équarrissage.
24727
-
24728
-###### Article R*226-4
24729
-
24730
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 226-1 à R. 226-3.
24731
-
24732
-##### Section 2 : Dispositions réglementaires relatives à l'admission des cadavres d'animaux.
24733
-
24734
-###### Article R*226-5
24735
-
24736
-Il est tenu, dans les établissements chargés du service public de l'équarrissage, un registre sur lequel tous les cadavres d'animaux sont inscrits dans l'ordre de leur arrivée ; cette inscription contient le nom et l'adresse de l'exploitant, l'identification des animaux, la cause de la mort ou le motif pour lequel ils sont abattus. Ce registre est paraphé à chacune de ses visites par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement. Ce vétérinaire s'assure que la déclaration des maladies contagieuses constatées dans l'établissement a été régulièrement faite au maire de la commune, il prescrit toutes les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires et en surveille l'exécution.
24737
-
24738
-##### Section 3 : Service public de l'équarrissage.
24739
-
24740
-###### Article R*226-6
24741
-
24742
-L'élimination, par la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, des déchets mentionnés à l'article L. 226-1 donne lieu aux contreparties suivantes :
24743
-
24744
-I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres de porcs, volailles, lapins, ratites et gibiers d'élevage non ruminants acquittent une redevance dont le montant, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, ne peut être inférieur à 25 % du coût de transformation et d'élimination de ces cadavres.
24745
-
24746
-II. - Les entreprises de commerce de boucherie acquittent une redevance dont le montant est égal à la part du coût du service excédant un montant annuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
24747
-
24748
-III. - Les ateliers de découpe supportent l'intégralité du coût du service.
24749
-
24750
-###### Article R*226-7
24751
-
24752
-Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20.
24753
-
24754
-###### Article R*226-8
24755
-
24756
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 226-7, certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable, au sens des dispositions de l'article 20 du code des marchés publics.
24757
-
24758
-###### Article R*226-9
24759
-
24760
-Les personnes responsables des marchés désignées conformément aux dispositions des articles R. 226-7 et R. 226-8 sont chargées de l'engagement et de la liquidation des dépenses afférentes à ces marchés. Celles-ci sont ordonnancées par le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles puis mises en paiement par l'agent comptable du centre.
24761
-
24762
-###### Article R*226-10
24763
-
24764
-Les marchés mentionnés à l'article R. 226-7 et R. 226-8 comportent, notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24765
-
24766
-Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
24767
-
24768
-1° La nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;
24769
-
24770
-2° Le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;
24771
-
24772
-3° Les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
24773
-
24774
-4° Les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
24775
-
24776
-Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant, de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
24777
-
24778
-###### Article R*226-11
24779
-
24780
-Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.
24781
-
24782
-###### Article R*226-12
24783
-
24784
-Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article L. 226-5, avis en est donné sans délai par le propriétaire ou le détenteur au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre. Le maire met le titulaire du marché chargé de la collecte en demeure d'enlever ce cadavre immédiatement. Il informe aussitôt le préfet de cette mise en demeure.
24785
-
24786
-Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.
24787
-
24788
-###### Article R226-13
24789
-
24790
-Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :
24791
-
24792
-I. - Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
24793
-
24794
-II. - Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
24795
-
24796
-III. - Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10 °C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.
24797
-
24798
-###### Article D226-14
24799
-
24800
-Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article L. 226-3.
24801
-
24802
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
24760
+##### Article R*228-13
24803 24761
 
24804
-###### Article D226-15
24762
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture le relevé mensuel pévu au 3° du II de l'article 321 A de l'annexe 2 au code général des impôts comportant les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de cette taxe.
24805 24763
 
24806
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 226-8 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24764
+##### Article R228-14
24807 24765
 
24808
-Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet.
24766
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
24809 24767
 
24810 24768
 ### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
24811 24769