Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -22968,19 +22968,121 @@ L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l
22968 22968
 
22969 22969
 ###### Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
22970 22970
 
22971
-####### Article R*223-1
22971
+####### Article D223-1
22972 22972
 
22973
-Lorsqu'elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis est maladie à déclaration obligatoire chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages autres que celles pour lesquelles la tuberculose a été inscrite à la nomenclature des maladies réputées contagieuses figurant aux articles R. 223-21 et R. 223-22.
22973
+I. - La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
22974 22974
 
22975
-####### Article R*223-2
22975
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22976
+ <tr>
22977
+  <td><center>DÉNOMINATION FRANÇAISE</center></td>
22978
+  <td><center>AGENT</center></td>
22979
+  <td><center>ESPÈCES</center></td>
22980
+  <td><center>CONDITION COMPLÉMENTAIRE de déclaration de la maladie</center></td>
22981
+ </tr>
22982
+</thead><tbody>
22983
+ <tr>
22984
+  <td valign="top">Anaplasmose bovine.</td>
22985
+  <td valign="top">Anaplasma marginale, anaplasma centrale.</td>
22986
+  <td valign="top">Bovins.</td>
22987
+  <td valign="top"></td>
22988
+ </tr>
22989
+ <tr>
22990
+  <td valign="top">Artérite virale équine.</td>
22991
+  <td valign="top">Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).</td>
22992
+  <td valign="top">Equidés.</td>
22993
+  <td valign="top"></td>
22994
+ </tr>
22995
+ <tr>
22996
+  <td valign="top">Botulisme.</td>
22997
+  <td valign="top">Clostridium botulinum.</td>
22998
+  <td valign="top">Bovins et oiseaux sauvages.</td>
22999
+  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23000
+ </tr>
23001
+ <tr>
23002
+  <td valign="top">Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.</td>
23003
+  <td valign="top">Chlamydophila psittaci.</td>
23004
+  <td valign="top">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23005
+  <td valign="top"></td>
23006
+ </tr>
23007
+ <tr>
23008
+  <td valign="top">Encéphalite japonaise.</td>
23009
+  <td valign="top">Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviridae, Flavivirus).</td>
23010
+  <td valign="top">Suidés, toutes espèces d'oiseaux.</td>
23011
+  <td valign="top"></td>
23012
+ </tr>
23013
+ <tr>
23014
+  <td valign="top">Encéphalite West-Nile.</td>
23015
+  <td valign="top">Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).</td>
23016
+  <td valign="top">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23017
+  <td valign="top"></td>
23018
+ </tr>
23019
+ <tr>
23020
+  <td valign="top">Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23021
+  <td valign="top">Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23022
+  <td valign="top">Autres espèces que bovins, ovins et caprins.</td>
23023
+  <td valign="top"></td>
23024
+ </tr>
23025
+ <tr>
23026
+  <td valign="top">Epidymite contagieuse ovine.</td>
23027
+  <td valign="top">Brucella ovis.</td>
23028
+  <td valign="top">Ovins.</td>
23029
+  <td valign="top"></td>
23030
+ </tr>
23031
+ <tr>
23032
+  <td valign="top">Lymphangite épizootique.</td>
23033
+  <td valign="top">Histoplasma capsulatum var. farciminosum.</td>
23034
+  <td valign="top">Equidés.</td>
23035
+  <td valign="top"></td>
23036
+ </tr>
23037
+ <tr>
23038
+  <td valign="top">Métrite contagieuse équine.</td>
23039
+  <td valign="top">Taylorella equigenitalis.</td>
23040
+  <td valign="top">Equidés.</td>
23041
+  <td valign="top"></td>
23042
+ </tr>
23043
+ <tr>
23044
+  <td valign="top">Salmonellose aviaire.</td>
23045
+  <td valign="top">Salmonella enterica (tous les sérotypes).</td>
23046
+  <td valign="top">Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo, troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.</td>
23047
+  <td valign="top"></td>
23048
+ </tr>
23049
+ <tr>
23050
+  <td valign="top">Salmonellose porcine.</td>
23051
+  <td valign="top">Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.</td>
23052
+  <td valign="top">Porcs.</td>
23053
+  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23054
+ </tr>
23055
+ <tr>
23056
+  <td valign="top">Tularémie.</td>
23057
+  <td valign="top">Francisella tularensis.</td>
23058
+  <td valign="top">Lièvre et autres espèces réceptives.</td>
23059
+  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23060
+ </tr>
23061
+ <tr>
23062
+  <td valign="top">Variole du singe.</td>
23063
+  <td valign="top">Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).</td>
23064
+  <td valign="top">Rongeurs et primates non humains.</td>
23065
+  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23066
+ </tr>
23067
+ <tr>
23068
+  <td valign="top">Varroose.</td>
23069
+  <td valign="top">Varroa destructor.</td>
23070
+  <td valign="top">Abeilles.</td>
23071
+  <td valign="top"></td>
23072
+ </tr>
23073
+</tbody></table>
22976 23074
 
22977
-La brucellose dans l'espèce bovine donne lieu à déclaration dans les cas autres que ceux mentionnés au 1 du E de l'article R. 223-21.
23075
+II. - Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
22978 23076
 
22979
-Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque sorte que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint de cette maladie est tenu d'en faire la déclaration sans délai. La même obligation est faite à tout vétérinaire ou tout directeur de laboratoire ayant connaissance de cette maladie.
23077
+####### Article D223-2
22980 23078
 
22981
-Cette déclaration est faite dans les conditions prévues à l'article L. 223-5. Elle est en outre transmise au préfet du département où se trouve l'animal.
23079
+Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
22982 23080
 
22983
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesquels les animaux sont réputés atteints de la maladie mentionnée au premier alinéa.
23081
+- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
23082
+- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
23083
+- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
23084
+
23085
+Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
22984 23086
 
22985 23087
 ###### Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
22986 23088
 
... ...
@@ -23096,143 +23198,249 @@ Au cas où l'établissement chargé du service public de l'équarrissage constit
23096 23198
 
23097 23199
 ####### Paragraphe 5 : Liste des maladies réputées contagieuses.
23098 23200
 
23099
-######## Article R*223-21
23201
+######## Article D223-21
23202
+
23203
+I. - La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
23204
+
23205
+Dénomination, agent, espèces.
23206
+
23207
+Anémie infectieuse des équidés. Virus de l'anémie infectieuse des équidés (Retroviridae, Lentivirus). Equidés.
23208
+
23209
+Anémie infectieuse du saumon. Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus). Saumon atlantique d'élevage (Salmo salar).
23210
+
23211
+Botulisme. Clostridium botulinum. Volailles.
23212
+
23213
+Brucellose. Toute Brucella autre que Brucella ovis. Toutes espèces de mammifères.
23214
+
23215
+Clavelée. Virus de la clavelée (Poxviridae, Capripoxvirus). Ovins.
23216
+
23217
+Cowdriose. Ehrlichia (Cowdria) ruminantium. Bovins, ovins et caprins.
23218
+
23219
+Dermatose nodulaire contagieuse. Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (Poxviridae, Capripoxvirus). Bovins.
23220
+
23221
+Dourine. Trypanosoma equiperdum. Equidés.
23222
+
23223
+Encéphalite japonaise. Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus). Equidés.
23224
+
23225
+Encéphalite West-Nile. Virus West-Nile (Flaviriridae, Flavivirus). Equidés.
23226
+
23227
+Encéphalomyélite virale de type Venezuela. Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela (Togaviridae, Alphavirus). Equidés.
23228
+
23229
+Encéphalomyélites virales de type Est et Ouest. Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest (Togaviridae, Alphavirus). Equidés.
23230
+
23231
+Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Bovins.
23232
+
23233
+Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. Ovins et caprins.
23234
+
23235
+Fièvre aphteuse. Virus de la fièvre aphteuse (Picornaviridae, Aphtovirus). Toutes espèces animales sensibles.
23236
+
23237
+Fièvre catarrhale du mouton. Virus de la fièvre catarrhale du mouton (Reoviridae, Orbivirus). Ruminants et camélidés.
23100 23238
 
23101
-La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-2 et qui donnent lieu à déclaration et à l'application des mesures sanitaires, est établie comme suit :
23239
+Fièvre charbonneuse. Bacillus anthracis. Toutes espèces de mammifères.
23102 23240
 
23103
-A. - Maladie affectant toutes les espèces animales : la rage.
23241
+Fièvre de la vallée du Rift. Virus de la fièvre de la vallée du Rift (Buynyaviridae, Phlebovirus). Bovins, ovins et caprins.
23104 23242
 
23105
-B. - Maladie affectant toutes les espèces de mammifères : la fièvre charbonneuse ou charbon bactéridien.
23243
+Fièvres hémorragiques à filovirus. Virus de Marburg et virus d'Ebola (Filoviridae, Marburgvirus et Ebolavirus). Primates non humains.
23106 23244
 
23107
-C. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants et toutes les espèces de porcins, domestiques ou sauvages : la fièvre aphteuse.
23245
+Herpèsvirose simienne de type B. Herpèsvirus B (Herpesviridae, Simplexvirus). Primates non humains.
23108 23246
 
23109
-D. - Maladie affectant toutes les espèces de ruminants : la peste bovine.
23247
+Hypodermose clinique. Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum. Bovins.
23110 23248
 
23111
-E. - Maladies dans l'espèce bovine :
23249
+Infestation due à Aethina tumida. Aethina tumida. Abeilles.
23112 23250
 
23113
-1. La brucellose lorsqu'elle se manifeste par l'avortement ;
23251
+Infestations à Tropilaelaps. Tropilaelaps clareae. Abeilles.
23114 23252
 
23115
-2. La péripneumonie contagieuse.
23253
+Influenza aviaire. Virus de l'influenza aviaire (Orthomyxoviridae, Influenza A). Toutes espèces d'oiseaux.
23116 23254
 
23117
-F. - Maladie commune aux bovidés et cervidés d'élevage : la tuberculose due à Mycobacterium bovis et à Mycobacterium tuberculosis chez les bovinés des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus et chez les cervidés d'élevage quand elle est mise en évidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23255
+Leucose bovine enzootique. Virus de la leucose bovine enzootique (Retroviridae, Deltaretrovirus). Bovins.
23118 23256
 
23119
-G. - Maladies chez les petits ruminants : la clavelée dans l'espèce ovine.
23257
+Loque américaine. Paenibacillus larvae. Abeilles.
23120 23258
 
23121
-H. - Maladies des équidés :
23259
+Maladie d'Aujeszky. Herpèsvirus du porc 1 (Herpesviridae, Varicellovirus). Toutes espèces de mammifères.
23122 23260
 
23123
-1. La dourine ;
23261
+Maladie de Nairobi. Virus de la maladie de Nairobi (Bunyaviridae, Nairovirus). Ovins et caprins.
23124 23262
 
23125
-2. La morve.
23263
+Maladie de Newcastle. Virus de la maladie de Newcastle (Paramyxoviridae, Avulavirus). Toutes espèces d'oiseaux.
23126 23264
 
23127
-I. - Maladies des suidés :
23265
+Maladie de Teschen. Virus de la maladie de Teschen (Picornaviridae, Enterovirus). Suidés.
23128 23266
 
23129
-1. La peste porcine africaine chez les suidés domestiques et sauvages ;
23267
+Maladie hémorragique épizootique des cervidés. Virus de la maladie hémorragique épizootique des cervidés (Reoviridae, Orbivirus). Cervidés.
23130 23268
 
23131
-2. La peste porcine classique chez les suidés domestiques et sauvages.
23269
+Maladie vésiculeuse du porc. Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Picornaviridae, Enterovirus). Suidés.
23132 23270
 
23133
-######## Article D223-22
23271
+Morve. Burkholderia mallei. Equidés.
23134 23272
 
23135
-La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :
23273
+Nécrose hématopoïétique infectieuse. Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus). Salmonidés et brochet.
23136 23274
 
23137
-A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes.
23275
+Nosémose des abeilles. Nosema apis. Abeilles.
23138 23276
 
23139
-B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse.
23277
+Péripneumonie contagieuse bovine. Mycoplasma mycoides sp. mycoides. Bovinés.
23140 23278
 
23141
-C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages :
23279
+Peste bovine. Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus). Ruminants et suidés.
23280
+
23281
+Peste des petits ruminants. Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus). Ovins et caprins.
23282
+
23283
+Peste équine. Virus de la peste équine (Reoviridae, Orbivirus). Equidés.
23284
+
23285
+Peste porcine africaine. Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfivirus). Suidés.
23286
+
23287
+Peste porcine classique. Virus de la peste porcine classique (Flaviriridae, Pestivirus). Suidés.
23288
+
23289
+Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants. Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae. Ovins et caprins.
23290
+
23291
+Pullorose. Salmonella Gallinarum Pullorum. Toutes espèces d'oiseaux d'élevage.
23292
+
23293
+Rage. Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus). Toutes espèces de mammifères.
23294
+
23295
+Salmonelloses aviaires. Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis. Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
23296
+
23297
+Salmonelloses aviaires. Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium. Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.
23298
+
23299
+Septicémie hémorragique. Pasteurella multocida B et E. Bovins.
23300
+
23301
+Septicémie hémorragique virale. Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Vesiculovirus). Salmonidés, brochet, turbot et black-bass.
23302
+
23303
+Stomatite vésiculeuse. Virus de la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae, Navirhabdovirus). Bovins, équidés et suidés.
23304
+
23305
+Surra. Trypanosoma evansi. Equidés, camélidés.
23306
+
23307
+Théilériose. Theileria annulata. Bovins.
23308
+
23309
+Trypanosomose. Trypanosoma vivax. Bovins.
23310
+
23311
+Tuberculose. Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis. Toutes espèces de mammifères.
23312
+
23313
+Variole caprine. Virus de la variole caprine (Poxviridae, Capripoxvirus). Caprins.
23314
+
23315
+II. - Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé. "
23316
+
23317
+###### Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses
23318
+
23319
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
23142 23320
 
23143
-1. La cowdriose ;
23321
+######## Article D223-22-1
23144 23322
 
23145
-2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ;
23323
+Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :
23146 23324
 
23147
-3. La fièvre de la vallée du Rift.
23325
+- la maladie de Newcastle ;
23326
+- l'influenza aviaire ;
23327
+- la fièvre aphteuse ;
23328
+- les pestes porcines classique et africaine ;
23329
+- la maladie vésiculeuse des suidés ;
23330
+- la peste équine ;
23331
+- la fièvre catarrhale du mouton ;
23332
+- l'anémie infectieuse du saumon ;
23333
+- la peste bovine ;
23334
+- la peste des petits ruminants ;
23335
+- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
23336
+- la clavelée et la variole caprine ;
23337
+- la stomatite vésiculeuse ;
23338
+- la dermatose nodulaire contagieuse ;
23339
+- la fièvre de la vallée du Rift.
23148 23340
 
23149
-D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs.
23341
+######## Article D223-22-2
23150 23342
 
23151
-E. - Maladies dans l'espèce bovine :
23343
+Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.
23152 23344
 
23153
-1. L'anaplasmose ;
23345
+Ce réseau comprend :
23154 23346
 
23155
-2. La dermatose nodulaire contagieuse ;
23347
+- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
23348
+- les vétérinaires sanitaires ;
23349
+- les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
23350
+- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
23351
+- les laboratoires nationaux de référence ;
23352
+- les groupes nationaux d'experts ;
23353
+- la direction générale de l'alimentation.
23156 23354
 
23157
-3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ;
23355
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
23158 23356
 
23159
-4. La septicémie hémorragique ;
23357
+######## Article D223-22-3
23160 23358
 
23161
-5. La theilériose ;
23359
+Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.
23162 23360
 
23163
-6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax).
23361
+######## Article D223-22-4
23164 23362
 
23165
-F. - Maladies chez les petits ruminants :
23363
+En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :
23166 23364
 
23167
-1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ;
23365
+- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
23366
+- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
23168 23367
 
23169
-2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
23368
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
23170 23369
 
23171
-3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ;
23370
+######## Article D223-22-5
23172 23371
 
23173
-4. La peste des petits ruminants ;
23372
+Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
23174 23373
 
23175
-5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ;
23374
+######## Article D223-22-6
23176 23375
 
23177
-6. La tuberculose dans l'espèce caprine ;
23376
+Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
23178 23377
 
23179
-7. La variole dans les espèces ovine et caprine ;
23378
+A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.
23180 23379
 
23181
-8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine.
23380
+####### Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
23182 23381
 
23183
-G. - Maladies des équidés :
23382
+######## Article D223-22-7
23184 23383
 
23185
-1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste :
23384
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.
23186 23385
 
23187
-a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ;
23386
+######## Article D223-22-8
23188 23387
 
23189
-b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif.
23388
+Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
23190 23389
 
23191
-Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23390
+Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
23192 23391
 
23193
-2. L'encéphalite japonaise ;
23392
+######## Article D223-22-9
23194 23393
 
23195
-3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ;
23394
+Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
23196 23395
 
23197
-4. La lymphangite épizootique ;
23396
+Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
23198 23397
 
23199
-5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ;
23398
+######## Article D223-22-10
23200 23399
 
23201
-6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
23400
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
23202 23401
 
23203
-7. La peste équine chez tous les équidés ;
23402
+####### Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
23204 23403
 
23205
-8. Le surra (Trypanosama Evansi).
23404
+######## Article D223-22-11
23206 23405
 
23207
-H. - Maladies des suidés :
23406
+Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
23208 23407
 
23209
-1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ;
23408
+Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
23210 23409
 
23211
-2. La maladie vésiculeuse des suidés ;
23410
+######## Article D223-22-12
23212 23411
 
23213
-3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ;
23412
+A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
23214 23413
 
23215
-4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
23414
+En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
23216 23415
 
23217
-I. - Maladies des oiseaux :
23416
+- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
23417
+- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
23218 23418
 
23219
-Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus.
23419
+Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23220 23420
 
23221
-J. - Maladies des abeilles :
23421
+######## Article D223-22-13
23222 23422
 
23223
-1. L'acariose ;
23423
+Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural.
23224 23424
 
23225
-2. La loque américaine et la loque européenne ;
23425
+######## Article D223-22-14
23226 23426
 
23227
-3. La nosémose ;
23427
+Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie visée à l'article D. 223-22-1, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.
23228 23428
 
23229
-4. La varroase.
23429
+######## Article D223-22-15
23230 23430
 
23231
-K. - Maladies des poissons :
23431
+A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
23232 23432
 
23233
-1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
23433
+######## Article D223-22-16
23234 23434
 
23235
-2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
23435
+A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.
23436
+
23437
+######## Article D223-22-17
23438
+
23439
+Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.
23440
+
23441
+Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.
23442
+
23443
+Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
23236 23444
 
23237 23445
 ##### Section 2 : Dispositions particulières
23238 23446
 
... ...
@@ -23384,168 +23592,10 @@ Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fou
23384 23592
 
23385 23593
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
23386 23594
 
23387
-######## Article R*223-38
23388
-
23389
-En cas de fièvre aphteuse, les articles L. 223-6, L. 223-8, L. 223-18 à L. 223-21 sont applicables dans les conditions prévues par la présente sous-section.
23390
-
23391
-######## Article R*223-39
23392
-
23393
-Le diagnostic de laboratoire de la fièvre aphteuse ne peut être effectué que par un laboratoire agréé, désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les laboratoires énumérés aux annexes A et B de la directive n° 85/511/CE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
23394
-
23395 23595
 ######## Article R223-40
23396 23596
 
23397 23597
 Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
23398 23598
 
23399
-######## Article R*223-41
23400
-
23401
-Dans chaque département, le préfet désigne les membres d'un comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse où les services et les organisations professionnelles concernées sont représentés selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce comité est associé à la préparation du plan d'intervention mentionné à l'article L. 223-21, qui est arrêté par le préfet.
23402
-
23403
-Des exercices d'alerte sont régulièrement organisés.
23404
-
23405
-######## Article R*223-42
23406
-
23407
-Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les épizooties, le ministre chargé de l'agriculture détermine, par arrêté, les procédés de désinfection à utiliser selon les situations, en précisant notamment la nature des produits, leurs concentrations et les durées minimum de contact.
23408
-
23409
-Les établissements habilités à réaliser ces opérations de désinfection sont désignés par le préfet.
23410
-
23411
-Par ailleurs, l'étanchéité des camions d'équarrissage est contrôlée annuellement par les services vétérinaires du département où ils sont immatriculés.
23412
-
23413
-######## Article R*223-43
23414
-
23415
-Lorsqu'il est procédé à l'abattage d'animaux pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum la souffrance des animaux et le risque de dispersion de l'agent pathogène. A cette fin, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les procédés d'abattage utilisables.
23416
-
23417
-####### Paragraphe 2 : Mesures administratives et techniques en cas de suspicion de maladie.
23418
-
23419
-######## Article R*223-44
23420
-
23421
-Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
23422
-
23423
-1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;
23424
-
23425
-2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;
23426
-
23427
-3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;
23428
-
23429
-4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;
23430
-
23431
-5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article L. 223-20 ;
23432
-
23433
-6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.
23434
-
23435
-######## Article R*223-45
23436
-
23437
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 223-44. Il détermine notamment les mesures à prendre pour l'information des personnes étrangères à l'exploitation et les précautions à respecter pour l'entrée et la sortie des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir. Il fixe également la procédure de décontamination des personnes et des véhicules autorisés à quitter l'exploitation pour se rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles.
23438
-
23439
-######## Article R*223-46
23440
-
23441
-Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance peut se limiter au site hébergeant l'animal suspect dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvements d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
23442
-
23443
-Dans le cas de pâturage collectif, l'arrêté de mise sous surveillance concerne tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Il est étendu aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
23444
-
23445
-######## Article R*223-47
23446
-
23447
-Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles R. 223-44 à R. 223-46.
23448
-
23449
-L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations mentionnées à l'alinéa précédent.
23450
-
23451
-######## Article R*223-48
23452
-
23453
-Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immédiatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section sont mises en place.
23454
-
23455
-####### Paragraphe 3 : Mesures administratives et techniques lors de la confirmation de la maladie.
23456
-
23457
-######## Article R*223-49
23458
-
23459
-Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8.
23460
-
23461
-Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins trois kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins dix kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
23462
-
23463
-######## Article R*223-50
23464
-
23465
-A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 et R. 223-45. En outre, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, aux mesures suivantes :
23466
-
23467
-1° Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-43 et leurs cadavres sont traités dans un atelier d'équarrissage. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionné en vertu de l'article L. 223-21 ;
23468
-
23469
-2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
23470
-
23471
-3° Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2° ci-dessus ;
23472
-
23473
-4° Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article L. 223-21 ;
23474
-
23475
-5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.
23476
-
23477
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.
23478
-
23479
-######## Article R*223-51
23480
-
23481
-Dans le cas où les pâturages et les locaux d'une exploitation sont répartis en plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l'article R. 223-50 peuvent être limitées au site hébergeant l'animal infecté dans la mesure où il n'y a pas eu et il n'y a pas de mouvement d'animaux, de personnes et de matériel entre ce site et les autres sites.
23482
-
23483
-Dans le cas de pâturage collectif, les dispositions de l'article R. 223-50 s'appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ce pâturage. Elles sont étendues aux exploitations d'origine si les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies.
23484
-
23485
-######## Article R*223-52
23486
-
23487
-Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :
23488
-
23489
-1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;
23490
-
23491
-2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;
23492
-
23493
-3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;
23494
-
23495
-4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;
23496
-
23497
-5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
23498
-
23499
-Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
23500
-
23501
-######## Article R*223-53
23502
-
23503
-Dans la zone de protection, les dispositions de l'article R. 223-52 sont applicables.
23504
-
23505
-En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes :
23506
-
23507
-1° Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion ;
23508
-
23509
-2° Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection ;
23510
-
23511
-3° Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.
23512
-
23513
-Les mesures énumérées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R. 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.
23514
-
23515
-######## Article R*223-54
23516
-
23517
-La déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 à R. 223-46 à l'égard des exploitations, situées ou non dans le périmètre interdit, dans lesquelles l'enquête épidémiologique révèle que se trouve ou a séjourné un animal pouvant avoir été exposé directement ou indirectement au virus de la fièvre aphteuse.
23518
-
23519
-Les exploitations susceptibles d'avoir été à l'origine de l'infection de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au quinzième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection.
23520
-
23521
-Les exploitations susceptibles d'avoir été contaminées à partir de l'exploitation hébergeant un animal reconnu infecté sont soumises à ces mesures jusqu'au vingt-et-unième jour suivant la date de l'arrêté portant déclaration d'infection. Tout animal provenant d'une exploitation qui s'est avérée infectée par la suite, lorsque son départ a eu lieu dans les quinze jours précédant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse dans cette exploitation, est considéré comme pouvant avoir été exposé au virus aphteux.
23522
-
23523
-######## Article R*223-55
23524
-
23525
-Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article R. 223-54 ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles R. 223-50 et R. 223-51, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.
23526
-
23527
-######## Article R*223-56
23528
-
23529
-Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission des Communautés européennes en application de l'article 13-3 de la directive n° 85/511/CEE du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
23530
-
23531
-Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par le ministre chargé de l'agriculture, après notification à la commission des communautés européennes, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la communauté.
23532
-
23533
-Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille les avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et du comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse selon une procédure d'urgence.
23534
-
23535
-####### Paragraphe 4 : Dispositions financières.
23536
-
23537
-######## Article R*223-57
23538
-
23539
-L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées.
23540
-
23541
-Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. Pour l'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la fièvre aphteuse.
23542
-
23543
-L'abattage des animaux, l'enfouissement et le transport des cadavres, le traitement dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage et la désinfection de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
23544
-
23545
-Au cas où la vaccination d'urgence serait rendue obligatoire par application du dernier alinéa de l'article L. 223-18, celle-ci sera à la charge de l'Etat et il sera alloué aux éleveurs une indemnité pour les pertes qui découleraient des restrictions à la commercialisation d'animaux d'élevage et d'embouche.
23546
-
23547
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
23548
-
23549 23599
 ###### Sous-section 3 : La morve des équidés.
23550 23600
 
23551 23601
 ####### Article R223-58
... ...
@@ -23670,9 +23720,9 @@ La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'
23670 23720
 
23671 23721
 ###### Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine.
23672 23722
 
23673
-####### Article R*223-79
23723
+####### Article R223-79
23674 23724
 
23675
-Pour l'application du 1 du E de l'article R. 223-21, est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
23725
+Est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
23676 23726
 
23677 23727
 ####### Article R223-80
23678 23728
 
... ...
@@ -24557,7 +24607,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
24557 24607
 
24558 24608
 Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24559 24609
 
24560
-##### Article R*228-6
24610
+##### Article R228-6
24561 24611
 
24562 24612
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24563 24613
 
... ...
@@ -24567,7 +24617,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24567 24617
 
24568 24618
 3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
24569 24619
 
24570
-4° De ne pas respecter, en cas de fièvre aphteuse, les mesures prises en application de l'article L. 223-20, relative à la circulation des personnes et des véhicules ;
24620
+4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
24571 24621
 
24572 24622
 5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.
24573 24623
 
... ...
@@ -24607,17 +24657,13 @@ a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;
24607 24657
 
24608 24658
 b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
24609 24659
 
24610
-##### Article R*228-9
24611
-
24612
-Est puni de la peine d'amende prévue prévue pour les contraventions de la 4e classe :
24613
-
24614
-1° Le fait, en cas de foyer de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les interdictions et restrictions relatives aux animaux non vaccinés prises en application de l'article L. 223-22 ;
24660
+##### Article R228-9
24615 24661
 
24616
-2° Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les principes et modalités d'abattage des animaux mentionnés à l'article R. 223-43.
24662
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
24617 24663
 
24618
-##### Article R*228-10
24664
+##### Article R228-10
24619 24665
 
24620
-Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles R. 223-47 et R. 223-54 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24666
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural.
24621 24667
 
24622 24668
 ##### Article R228-11
24623 24669
 
... ...
@@ -25804,7 +25850,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
25804 25850
 
25805 25851
 2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'expédier des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou de transporter ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.
25806 25852
 
25807
-##### Article R*237-2
25853
+##### Article R237-2
25808 25854
 
25809 25855
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
25810 25856
 
... ...
@@ -25824,7 +25870,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
25824 25870
 
25825 25871
 8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;
25826 25872
 
25827
-9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-19 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
25873
+9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
25828 25874
 
25829 25875
 10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;
25830 25876
 
... ...
@@ -25846,9 +25892,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
25846 25892
 
25847 25893
 19° D'importer ou de réimporter les denrées mentionnées à l'article R. 236-12 sans l'inspection sanitaire et qualitative ou sans les documents d'accompagnement mentionnés à cet article ;
25848 25894
 
25849
-20° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-19 qui n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article R. 236-18, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale ;
25895
+20° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20 qui n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article R. 236-18, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale ;
25850 25896
 
25851
-21° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-19, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale non estampillées ou sans le document adéquat, contrairement à l'article R. 236-18 ;
25897
+21° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale non estampillées ou sans le document adéquat, contrairement à l'article R. 236-18 ;
25852 25898
 
25853 25899
 22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;
25854 25900