Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 5 février 2006 (version 8faec4b)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 2006.

57209
####### Article R*751-18
57210

                        
57211
Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-30 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
   

                    
57381
####### Article R*751-40
57382

                        
57383
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 434-22 à R. 434-24, R. 434-26 à R. 434-29, R. 434-36 à R. 434-38, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
57384

                        
57385
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-29 et R. 434-30 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
   

                    
57387
####### Article R*751-41
57388

                        
57389
Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code.
57390

                        
57391
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date :
57392

                        
57393
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
57394

                        
57395
2° Soit de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ;
57396

                        
57397
3° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
   

                    
57515
######## Article R*751-53
57516

                        
57517
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-8 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
57518

                        
57519
Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
57521
######## Article R*751-54
57522

                        
57523
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8-1 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de l'article R. 751-48 du présent code.
   

                    
57209
####### Article R751-18
57210

                        
57211
Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-29 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
   

                    
57381
####### Article R751-40
57382

                        
57383
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
57384

                        
57385
Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
57386

                        
57387
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
   

                    
57389
####### Article R751-41
57390

                        
57391
Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article L. 751-29 du présent code ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
57392

                        
57393
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date :
57394

                        
57395
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
57396

                        
57397
2° Soit de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ;
57398

                        
57399
3° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
   

                    
57517
######## Article R751-53
57518

                        
57519
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
57520

                        
57521
Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
57523
######## Article R751-54
57524

                        
57525
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de l'article R. 751-48 du présent code.
   

                    
57535
######## Article R*751-57
57536

                        
57537
Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
57538

                        
57539
Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.
   

                    
57567
######## Article R*751-60
57568

                        
57569
Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ayant pour but de rechercher les causes de l'accident s'entend de celle prévue à l'article L. 751-29 du présent code.
57570

                        
57571
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57573
######## Article R*751-61
57574

                        
57575
Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
   

                    
57537
######## Article R751-57
57538

                        
57539
Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
57540

                        
57541
Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.
   

                    
57569
######## Article R751-60
57570

                        
57571
Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête ayant pour but de rechercher les causes de l'accident est celle prévue à l'article L. 751-29 du présent code.
57572

                        
57573
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57575
######## Article R751-61
57576

                        
57577
Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
   

                    
57623
######## Article R*751-65
57624

                        
57625
Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code.
   

                    
57627
######## Article R*751-66
57628

                        
57629
Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale et R. 751-65 du présent code n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.
   

                    
57625
######## Article R751-65
57626

                        
57627
Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code.
   

                    
57629
######## Article R751-66
57630

                        
57631
Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21 du code de la sécurité sociale et R. 751-65 du présent code n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.
   

                    
58717 58719
######### Article D752-34
58718 58720

                                                                                    
58719 58721
Les dispositions des articles R. 434-
11
10
 à R. 434-
16
15
 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
58720 58722

                                                                                    
58721 58723
Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
58722 58724

                                                                                    
58723 58725
1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-
11
10
 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-
17
16
 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
58724 58726

                                                                                    
58725 58727
2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
58726 58728

                                                                                    
58727 58729
3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-
13
12
 et R. 434-
14
13
 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
58729 58731
######### Article D752-35
58730 58732

                                                                                    
58731 58733
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.
58732 58734

                                                                                    
58733 58735
Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
58734 58736

                                                                                    
58735 58737
Les dispositions de l'article R. 434-
19
18
 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie.
   

                    
59709 59711
######## Article R*761-52
59710 59712

                                                                                    
59711 59713
Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-
3
2
, R. 433-
4
3
, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-
9
8
, R. 434-
11 à
10 à R. 434-14,
 R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-
18
24
, R. 434-
25
26
, R. 434-27, R. 434-28
, R. 434-29,
 à
 R. 434-30
, R. 434-31
 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale.