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@@ -38,7 +38,11 @@ Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le pr |
38 | 38 |
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39 | 39 |
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. |
40 | 40 |
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41 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. |
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41 |
+Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. |
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42 |
+ |
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43 |
+Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. |
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44 |
+ |
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45 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. |
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42 | 46 |
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43 | 47 |
##### Article L111-4 |
44 | 48 |
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... | ... |
@@ -280,49 +284,35 @@ En cas de destruction des plantations de haies qui ont bénéficié de financeme |
280 | 284 |
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281 | 285 |
##### Article L121-1 |
282 | 286 |
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283 |
-L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. |
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284 |
- |
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285 |
-Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers. |
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286 |
- |
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287 |
-Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants : |
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288 |
- |
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289 |
-1° La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code ; |
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287 |
+L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2. |
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290 | 288 |
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291 |
-2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code ; |
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289 |
+Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : |
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292 | 290 |
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293 |
-3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du présent code ; |
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291 |
+1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; |
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294 | 292 |
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295 |
-4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code ; |
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293 |
+2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ; |
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296 | 294 |
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297 |
-5° L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ; |
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295 |
+3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5. |
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298 | 296 |
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299 |
-6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ; |
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297 |
+Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département. |
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300 | 298 |
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301 |
-7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code ; |
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299 |
+Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement. |
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302 | 300 |
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303 |
-8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L. 513-9 du code forestier. |
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301 |
+Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre. |
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304 | 302 |
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305 |
-Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées. |
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306 |
- |
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307 |
-Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° du présent article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier. |
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308 |
- |
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309 |
-L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties. |
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303 |
+Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier. |
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310 | 304 |
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311 | 305 |
##### Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier. |
312 | 306 |
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313 | 307 |
###### Article L121-2 |
314 | 308 |
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315 |
-Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune. |
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316 |
- |
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317 |
-L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit : |
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318 |
- |
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319 |
-1° Si le conseil général le demande ; |
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309 |
+Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier : |
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320 | 310 |
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321 |
-2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ; |
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311 |
+1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ; |
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322 | 312 |
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323 |
-3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ; |
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313 |
+2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3. |
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324 | 314 |
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325 |
-4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier. |
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315 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. |
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326 | 316 |
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327 | 317 |
###### Article L121-3 |
328 | 318 |
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... | ... |
@@ -330,29 +320,31 @@ La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire |
330 | 320 |
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331 | 321 |
La commission comprend également : |
332 | 322 |
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333 |
-1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; |
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323 |
+1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ; |
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334 | 324 |
|
335 | 325 |
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ; |
336 | 326 |
|
337 | 327 |
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; |
338 | 328 |
|
339 |
-4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
|
329 |
+4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
|
340 | 330 |
|
341 |
-5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; |
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331 |
+5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ; |
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342 | 332 |
|
343 | 333 |
6° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
344 | 334 |
|
345 | 335 |
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
346 | 336 |
|
347 |
-A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation. |
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337 |
+A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil général procède à leur désignation. |
|
348 | 338 |
|
349 | 339 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
350 | 340 |
|
351 | 341 |
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. |
352 | 342 |
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343 |
+Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. |
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344 |
+ |
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353 | 345 |
###### Article L121-4 |
354 | 346 |
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355 |
-Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale. |
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347 |
+Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. |
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356 | 348 |
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357 | 349 |
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale. |
358 | 350 |
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... | ... |
@@ -362,9 +354,9 @@ La commission intercommunale comprend également : |
362 | 354 |
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363 | 355 |
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ; |
364 | 356 |
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365 |
-3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
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357 |
+3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
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366 | 358 |
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367 |
-4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; |
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359 |
+4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ; |
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368 | 360 |
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369 | 361 |
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
370 | 362 |
|
... | ... |
@@ -372,10 +364,12 @@ La commission intercommunale comprend également : |
372 | 364 |
|
373 | 365 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
374 | 366 |
|
375 |
-Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier. |
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367 |
+Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au conseil général ou son président et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le conseil général ou son président et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier. |
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376 | 368 |
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377 | 369 |
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine. |
378 | 370 |
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371 |
+Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. |
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372 |
+ |
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379 | 373 |
###### Article L121-5 |
380 | 374 |
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381 | 375 |
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission : |
... | ... |
@@ -384,7 +378,7 @@ La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée |
384 | 378 |
|
385 | 379 |
2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ; |
386 | 380 |
|
387 |
-3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ; |
|
381 |
+3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ; |
|
388 | 382 |
|
389 | 383 |
4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser. |
390 | 384 |
|
... | ... |
@@ -394,7 +388,7 @@ En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées |
394 | 388 |
|
395 | 389 |
###### Article L121-5-1 |
396 | 390 |
|
397 |
-La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée : |
|
391 |
+La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée : |
|
398 | 392 |
|
399 | 393 |
a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
400 | 394 |
|
... | ... |
@@ -404,9 +398,9 @@ La commission comprend également : |
404 | 398 |
|
405 | 399 |
2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ; |
406 | 400 |
|
407 |
-3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ; |
|
401 |
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général ; |
|
408 | 402 |
|
409 |
-4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ; |
|
403 |
+4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ; |
|
410 | 404 |
|
411 | 405 |
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
412 | 406 |
|
... | ... |
@@ -414,11 +408,11 @@ La commission comprend également : |
414 | 408 |
|
415 | 409 |
7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants. |
416 | 410 |
|
417 |
-A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation. |
|
411 |
+A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil général procède à sa désignation. |
|
418 | 412 |
|
419 | 413 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
420 | 414 |
|
421 |
-b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée : |
|
415 |
+b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée : |
|
422 | 416 |
|
423 | 417 |
La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
424 | 418 |
|
... | ... |
@@ -428,9 +422,9 @@ La commission comprend également : |
428 | 422 |
|
429 | 423 |
2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ; |
430 | 424 |
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431 |
-3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
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425 |
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
|
432 | 426 |
|
433 |
-4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ; |
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427 |
+4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ; |
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434 | 428 |
|
435 | 429 |
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
436 | 430 |
|
... | ... |
@@ -440,13 +434,15 @@ La commission comprend également : |
440 | 434 |
|
441 | 435 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
442 | 436 |
|
437 |
+Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. |
|
438 |
+ |
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443 | 439 |
###### Article L121-6 |
444 | 440 |
|
445 | 441 |
La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement aux articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5. |
446 | 442 |
|
447 | 443 |
###### Article L121-7 |
448 | 444 |
|
449 |
-Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
445 |
+Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la commission départementale d'aménagement foncier. |
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450 | 446 |
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451 | 447 |
###### Article L121-8 |
452 | 448 |
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... | ... |
@@ -456,7 +452,7 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
456 | 452 |
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457 | 453 |
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; |
458 | 454 |
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459 |
-3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ; |
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455 |
+3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; |
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460 | 456 |
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461 | 457 |
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; |
462 | 458 |
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... | ... |
@@ -466,11 +462,11 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
466 | 462 |
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467 | 463 |
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; |
468 | 464 |
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469 |
-8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; |
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465 |
+8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; |
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470 | 466 |
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471 |
-9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. |
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467 |
+9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général. |
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472 | 468 |
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473 |
-Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
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469 |
+Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
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474 | 470 |
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475 | 471 |
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux. |
476 | 472 |
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... | ... |
@@ -490,7 +486,7 @@ Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans |
490 | 486 |
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491 | 487 |
3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ; |
492 | 488 |
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493 |
-4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ; |
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489 |
+4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil général sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ; |
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494 | 490 |
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495 | 491 |
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département. |
496 | 492 |
|
... | ... |
@@ -498,7 +494,7 @@ Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit |
498 | 494 |
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499 | 495 |
###### Article L121-10 |
500 | 496 |
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501 |
-La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. |
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497 |
+La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative. |
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502 | 498 |
|
503 | 499 |
En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. |
504 | 500 |
|
... | ... |
@@ -508,7 +504,7 @@ Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annul |
508 | 504 |
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509 | 505 |
###### Article L121-12 |
510 | 506 |
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511 |
-Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée. |
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507 |
+Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision du président du conseil général ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée. |
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512 | 508 |
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513 | 509 |
##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre. |
514 | 510 |
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... | ... |
@@ -516,21 +512,29 @@ Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission d |
516 | 512 |
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517 | 513 |
Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre. |
518 | 514 |
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519 |
-La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants. |
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520 |
- |
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521 |
-Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du vingtième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire. |
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515 |
+Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1. |
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522 | 516 |
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523 |
-L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. |
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517 |
+Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat. |
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524 | 518 |
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525 |
-Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées. |
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519 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. |
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526 | 520 |
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527 | 521 |
###### Article L121-14 |
528 | 522 |
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529 |
-La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet. |
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523 |
+I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. |
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524 |
+ |
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525 |
+Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. |
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526 |
+ |
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527 |
+II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer. |
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528 |
+ |
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529 |
+III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées. |
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530 |
+ |
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531 |
+IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement. |
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530 | 532 |
|
531 |
-Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants. |
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533 |
+V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général. |
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532 | 534 |
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533 |
-Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. |
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535 |
+La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19. |
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536 |
+ |
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537 |
+VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. |
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534 | 538 |
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535 | 539 |
##### Section 3 : Financement et exécution des opérations. |
536 | 540 |
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... | ... |
@@ -538,17 +542,17 @@ Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les |
538 | 542 |
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539 | 543 |
Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. |
540 | 544 |
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541 |
-Il est créé à la section "Investissement du budget du département" un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers. |
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545 |
+Il est créé à la section " Investissement du budget du département " un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers. |
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542 | 546 |
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543 |
-Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article L. 121-13, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14. |
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547 |
+Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés.L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14. |
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544 | 548 |
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545 |
-###### Article L121-16 |
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549 |
+Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. |
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546 | 550 |
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547 |
-La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales, conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget. |
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551 |
+###### Article L121-16 |
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548 | 552 |
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549 |
-Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. |
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553 |
+La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du présent code ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général. |
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550 | 554 |
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551 |
-Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement. |
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555 |
+Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. |
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552 | 556 |
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553 | 557 |
##### Section 4 : Modifications de la voirie. |
554 | 558 |
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... | ... |
@@ -564,7 +568,7 @@ De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies comm |
564 | 568 |
|
565 | 569 |
Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. |
566 | 570 |
|
567 |
-Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci. |
|
571 |
+Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci. |
|
568 | 572 |
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569 | 573 |
Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux. |
570 | 574 |
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... | ... |
@@ -578,17 +582,15 @@ La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d |
578 | 582 |
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579 | 583 |
La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux. |
580 | 584 |
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581 |
-Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la charge du département. |
|
585 |
+Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. |
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582 | 586 |
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583 | 587 |
##### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations. |
584 | 588 |
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585 | 589 |
###### Article L121-19 |
586 | 590 |
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587 |
-Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut interdire le destruction de tous espaces boisés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement sur tout ou partie de la ou des communes concernées. Cette interdiction vaut jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14. |
|
591 |
+Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés. |
|
588 | 592 |
|
589 |
-La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de clôture des opérations. |
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590 |
- |
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591 |
-Jusqu'à cette date également, la destruction de tous bois visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que celle de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. |
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593 |
+Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. |
|
592 | 594 |
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593 | 595 |
Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité. |
594 | 596 |
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... | ... |
@@ -596,7 +598,7 @@ Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas reten |
596 | 598 |
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597 | 599 |
###### Article L121-20 |
598 | 600 |
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599 |
-A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. |
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601 |
+A dater de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. |
|
600 | 602 |
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601 | 603 |
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. |
602 | 604 |
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... | ... |
@@ -606,25 +608,37 @@ Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de |
606 | 608 |
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607 | 609 |
###### Article L121-21 |
608 | 610 |
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609 |
-Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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611 |
+Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation. |
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612 |
+ |
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613 |
+Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes. |
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614 |
+ |
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615 |
+Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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616 |
+ |
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617 |
+Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. |
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610 | 618 |
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611 | 619 |
##### Section 6 : Dispositions pénales. |
612 | 620 |
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613 | 621 |
###### Article L121-22 |
614 | 622 |
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615 |
-Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
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623 |
+Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
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616 | 624 |
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617 | 625 |
###### Article L121-23 |
618 | 626 |
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619 |
-Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 3750 euros. |
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627 |
+Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3750 euros. |
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628 |
+ |
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629 |
+Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe. |
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630 |
+ |
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631 |
+Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. |
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632 |
+ |
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633 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. |
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620 | 634 |
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621 | 635 |
##### Section 7 : Cas de certaines petites parcelles. |
622 | 636 |
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623 | 637 |
###### Article L121-24 |
624 | 638 |
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625 |
-Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après. |
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639 |
+Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après. |
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626 | 640 |
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627 |
-Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3. |
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641 |
+Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3. |
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628 | 642 |
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629 | 643 |
Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue. |
630 | 644 |
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... | ... |
@@ -642,85 +656,13 @@ Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils déf |
642 | 656 |
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643 | 657 |
Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-25 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
644 | 658 |
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645 |
-#### Chapitre II : La réorganisation foncière. |
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646 |
- |
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647 |
-##### Article L122-1 |
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648 |
- |
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649 |
-La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées. |
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650 |
- |
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651 |
-##### Article L122-2 |
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652 |
- |
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653 |
-Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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654 |
- |
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655 |
-##### Article L122-3 |
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656 |
- |
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657 |
-A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges. |
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658 |
- |
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659 |
-##### Article L122-4 |
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660 |
- |
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661 |
-Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité. |
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662 |
- |
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663 |
-Pendant l'enquête prévue à l'article L. 122-2, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. |
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664 |
- |
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665 |
-Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. |
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666 |
- |
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667 |
-Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application de l'article L. 125-6. |
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668 |
- |
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669 |
-Le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8. |
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670 |
- |
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671 |
-##### Article L122-5 |
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672 |
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673 |
-A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières. |
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674 |
- |
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675 |
-Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire. |
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676 |
- |
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677 |
-Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports. |
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678 |
- |
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679 |
-##### Article L122-6 |
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680 |
- |
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681 |
-Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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682 |
- |
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683 |
-##### Article L122-7 |
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684 |
- |
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685 |
-A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission. |
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686 |
- |
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687 |
-Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges. |
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688 |
- |
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689 |
-Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2. |
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690 |
- |
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691 |
-##### Article L122-8 |
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692 |
- |
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693 |
-Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété. |
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694 |
- |
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695 |
-Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de ces échanges peut, sur décision de ladite commission, donner immédiatement lieu au dépôt en mairie. |
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696 |
- |
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697 |
-##### Article L122-9 |
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698 |
- |
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699 |
-La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8. |
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700 |
- |
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701 |
-Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux. |
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702 |
- |
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703 |
-##### Article L122-10 |
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704 |
- |
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705 |
-La commission communale ou intercommunale peut, en outre, proposer au préfet, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution, dans les mêmes conditions, d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale. |
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706 |
- |
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707 |
-Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le préfet. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. |
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708 |
- |
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709 |
-##### Article L122-11 |
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710 |
- |
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711 |
-L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre. |
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712 |
- |
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713 |
-##### Article L122-12 |
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714 |
- |
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715 |
-Les conditions d'exécution des articles L. 122-1 à L. 122-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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716 |
- |
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717 |
-#### Chapitre III : Le remembrement rural |
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659 |
+#### Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier |
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718 | 660 |
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719 | 661 |
##### Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire. |
720 | 662 |
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721 | 663 |
###### Article L123-1 |
722 | 664 |
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723 |
-Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. |
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665 |
+L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. |
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724 | 666 |
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725 | 667 |
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. |
726 | 668 |
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... | ... |
@@ -728,7 +670,7 @@ Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotisseme |
728 | 670 |
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729 | 671 |
###### Article L123-2 |
730 | 672 |
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731 |
-Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. |
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673 |
+Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. |
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732 | 674 |
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733 | 675 |
###### Article L123-3 |
734 | 676 |
|
... | ... |
@@ -738,19 +680,19 @@ Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et n |
738 | 680 |
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739 | 681 |
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; |
740 | 682 |
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741 |
-3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions de l'article L. 121-14 ; |
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683 |
+3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ; |
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742 | 684 |
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743 |
-4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
|
685 |
+4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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744 | 686 |
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745 |
-5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. |
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687 |
+5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. |
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746 | 688 |
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747 | 689 |
###### Article L123-4 |
748 | 690 |
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749 | 691 |
Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. |
750 | 692 |
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751 |
-Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. |
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693 |
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. |
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752 | 694 |
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753 |
-L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée. |
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695 |
+L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. |
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754 | 696 |
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755 | 697 |
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. |
756 | 698 |
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... | ... |
@@ -762,19 +704,31 @@ La commission départementale détermine, à cet effet : |
762 | 704 |
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763 | 705 |
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture. |
764 | 706 |
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765 |
-Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. |
|
707 |
+Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. |
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766 | 708 |
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767 |
-Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies. |
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709 |
+Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies. |
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768 | 710 |
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769 | 711 |
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale. |
770 | 712 |
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771 | 713 |
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés. |
772 | 714 |
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715 |
+###### Article L123-4-1 |
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716 |
+ |
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717 |
+Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. |
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718 |
+ |
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719 |
+Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire. |
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720 |
+ |
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721 |
+Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. |
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722 |
+ |
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723 |
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24. |
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724 |
+ |
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725 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26. |
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726 |
+ |
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773 | 727 |
###### Article L123-5 |
774 | 728 |
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775 |
-Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales. |
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729 |
+Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales. |
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776 | 730 |
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777 |
-La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement. |
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731 |
+La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil général ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier |
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778 | 732 |
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779 | 733 |
###### Article L123-6 |
780 | 734 |
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... | ... |
@@ -782,7 +736,7 @@ Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétai |
782 | 736 |
|
783 | 737 |
###### Article L123-7 |
784 | 738 |
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785 |
-A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture. |
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739 |
+A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture. |
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786 | 740 |
|
787 | 741 |
Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir. |
788 | 742 |
|
... | ... |
@@ -798,7 +752,7 @@ La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occ |
798 | 752 |
|
799 | 753 |
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ; |
800 | 754 |
|
801 |
-3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; |
|
755 |
+3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; |
|
802 | 756 |
|
803 | 757 |
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ; |
804 | 758 |
|
... | ... |
@@ -806,132 +760,128 @@ La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occ |
806 | 760 |
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807 | 761 |
6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. |
808 | 762 |
|
809 |
-L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer. |
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763 |
+L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. |
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810 | 764 |
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811 | 765 |
###### Article L123-9 |
812 | 766 |
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813 |
-Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6. |
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767 |
+Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à aménager une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6. |
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814 | 768 |
|
815 |
-Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3. |
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769 |
+Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3. |
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816 | 770 |
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817 |
-##### Section 3 : Les effets du remembrement. |
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771 |
+##### Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
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818 | 772 |
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819 | 773 |
###### Article L123-10 |
820 | 774 |
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821 | 775 |
La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. |
822 | 776 |
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823 |
-Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés. |
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777 |
+Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil général qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés. |
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824 | 778 |
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825 | 779 |
###### Article L123-11 |
826 | 780 |
|
827 |
-Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal. |
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781 |
+Les résultats de l'aménagement foncier agricole et forestier sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal. |
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828 | 782 |
|
829 |
-Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de remembrement, soit postérieurement. |
|
783 |
+Si l'aménagement foncier agricole et forestier est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, soit postérieurement. |
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830 | 784 |
|
831 | 785 |
###### Article L123-12 |
832 | 786 |
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833 |
-Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. |
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787 |
+Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. |
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834 | 788 |
|
835 |
-La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. |
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789 |
+La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. |
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836 | 790 |
|
837 |
-Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement. |
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791 |
+Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière d'aménagement foncier agricole et forestier. |
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838 | 792 |
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839 | 793 |
###### Article L123-13 |
840 | 794 |
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841 |
-Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement. |
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795 |
+Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles aménagés s'exercent sur les immeubles attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier. |
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842 | 796 |
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843 | 797 |
Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par voie réglementaire. |
844 | 798 |
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845 |
-Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par voie réglementaire. |
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799 |
+Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par voie réglementaire. |
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846 | 800 |
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847 | 801 |
Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées dans l'acte prévu au deuxième alinéa du présent article. |
848 | 802 |
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849 |
-Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci. |
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803 |
+Si l'aménagement foncier agricole et forestier donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci. |
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850 | 804 |
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851 | 805 |
###### Article L123-14 |
852 | 806 |
|
853 |
-Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit : |
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807 |
+Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit : |
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854 | 808 |
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855 |
-"Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user". |
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809 |
+" Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ". |
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856 | 810 |
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857 | 811 |
Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant. |
858 | 812 |
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859 | 813 |
###### Article L123-15 |
860 | 814 |
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861 |
-Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement. |
|
815 |
+Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
862 | 816 |
|
863 | 817 |
Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire. |
864 | 818 |
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865 | 819 |
###### Article L123-16 |
866 | 820 |
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867 |
-Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement. |
|
821 |
+Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
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868 | 822 |
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869 | 823 |
Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
870 | 824 |
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871 | 825 |
###### Article L123-17 |
872 | 826 |
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873 |
-En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès. |
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827 |
+En vue de conserver les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où l'aménagement foncier agricole et forestier a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès. |
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874 | 828 |
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875 | 829 |
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls. |
876 | 830 |
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877 |
-Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. |
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831 |
+Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°,2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme. |
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878 | 832 |
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879 | 833 |
##### Section 4 : Dispositions particulières |
880 | 834 |
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881 |
-###### Sous-section 1 : Le remembrement-aménagement. |
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835 |
+###### Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière. |
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882 | 836 |
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883 | 837 |
####### Article L123-18 |
884 | 838 |
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885 |
-Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le préfet, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 et en fixe le périmètre. |
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839 |
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. |
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886 | 840 |
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887 |
-Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles. |
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888 |
- |
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889 |
-Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants. |
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841 |
+Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées. |
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890 | 842 |
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891 | 843 |
####### Article L123-19 |
892 | 844 |
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893 |
-Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la superficie restante. |
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845 |
+La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement. |
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894 | 846 |
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895 |
-Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à l'article L. 142-1. |
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847 |
+Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés. |
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896 | 848 |
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897 |
-Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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849 |
+Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière : |
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898 | 850 |
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899 |
-####### Article L123-20 |
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851 |
+1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ; |
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900 | 852 |
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901 |
-A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement. |
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853 |
+2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares. |
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902 | 854 |
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903 |
-####### Article L123-21 |
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855 |
+Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés. |
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904 | 856 |
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905 |
-Lorsqu'il a été ordonné un remembrement-aménagement en application de l'article L. 123-18, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-18. |
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857 |
+####### Article L123-20 |
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906 | 858 |
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907 |
-Les dispositions du 4° de l'article L. 123-3 relatives aux immeubles présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables au remembrement-aménagement. |
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859 |
+Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières. |
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908 | 860 |
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909 |
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4, relatives à l'équivalence entre les attributions et les apports de chaque propriétaire, sont applicables sur l'ensemble du périmètre de remembrement-aménagement. |
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861 |
+####### Article L123-21 |
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910 | 862 |
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911 |
-Dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, il peut être dérogé à l'obligation prévue par l'article L. 123-6 de créer une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition. |
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863 |
+A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires. |
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912 | 864 |
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913 | 865 |
####### Article L123-22 |
914 | 866 |
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915 |
-La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion des propriétaires à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre. |
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916 |
- |
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917 |
-Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement. |
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867 |
+En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. |
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918 | 868 |
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919 | 869 |
####### Article L123-23 |
920 | 870 |
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921 |
-Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association mentionnée à l'article L. 133-1. |
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922 |
- |
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923 |
-La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article L. 133-2. |
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924 |
- |
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925 |
-L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à l'urbanisation. |
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871 |
+Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. |
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926 | 872 |
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927 | 873 |
###### Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics. |
928 | 874 |
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929 | 875 |
####### Article L123-24 |
930 | 876 |
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931 |
-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. |
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877 |
+Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. |
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932 | 878 |
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933 | 879 |
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières. |
934 | 880 |
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881 |
+Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département. |
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882 |
+ |
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883 |
+Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. |
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884 |
+ |
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935 | 885 |
####### Article L123-25 |
936 | 886 |
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937 | 887 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles : |
... | ... |
@@ -944,53 +894,61 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relative |
944 | 894 |
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945 | 895 |
4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ; |
946 | 896 |
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947 |
-5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes sont mises à la charge du maître de l'ouvrage. |
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897 |
+5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre perturbé par l'ouvrage sont mises à la charge du maître de l'ouvrage. |
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948 | 898 |
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949 | 899 |
####### Article L123-26 |
950 | 900 |
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951 |
-Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. |
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901 |
+Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. |
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952 | 902 |
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953 |
-Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. |
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903 |
+Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. |
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954 | 904 |
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955 |
-Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier , les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes. |
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905 |
+Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes. |
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956 | 906 |
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957 | 907 |
###### Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux. |
958 | 908 |
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959 | 909 |
####### Article L123-27 |
960 | 910 |
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961 |
-Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. |
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911 |
+Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. |
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962 | 912 |
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963 | 913 |
####### Article L123-28 |
964 | 914 |
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965 |
-La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux équipements futurs à réaliser. |
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915 |
+La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux projets futurs à réaliser. |
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966 | 916 |
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967 | 917 |
####### Article L123-29 |
968 | 918 |
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969 |
-Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune. |
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919 |
+Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune. |
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920 |
+ |
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921 |
+Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces projets communaux et intercommunaux, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre. |
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970 | 922 |
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971 |
-Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre. |
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923 |
+####### Article L123-29-1 |
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924 |
+ |
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925 |
+En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement. |
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972 | 926 |
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973 | 927 |
####### Article L123-30 |
974 | 928 |
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975 | 929 |
Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L. 123-25. |
976 | 930 |
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931 |
+####### Article L123-30-1 |
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932 |
+ |
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933 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. |
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934 |
+ |
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977 | 935 |
####### Article L123-31 |
978 | 936 |
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979 |
-Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30 sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. |
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937 |
+Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30-1 sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. |
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980 | 938 |
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981 |
-###### Sous-section 4 : Le remembrement en zone viticole. |
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939 |
+###### Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole. |
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982 | 940 |
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983 | 941 |
####### Article L123-32 |
984 | 942 |
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985 |
-Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre de remembrement en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture. |
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943 |
+Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture. |
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986 | 944 |
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987 | 945 |
Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs. |
988 | 946 |
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989 | 947 |
####### Article L123-33 |
990 | 948 |
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991 |
-Lorsque, compte tenu des nécessités du remembrement, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant le remembrement, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant le remembrement. |
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949 |
+Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement foncier agricole et forestier, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
992 | 950 |
|
993 |
-Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant le remembrement. |
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951 |
+Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant l'aménagement foncier agricole et forestier. |
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994 | 952 |
|
995 | 953 |
####### Article L123-34 |
996 | 954 |
|
... | ... |
@@ -1002,45 +960,103 @@ Les dispositions des articles L. 123-32 et L. 123-33 suppriment, pour les opéra |
1002 | 960 |
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1003 | 961 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
1004 | 962 |
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1005 |
-#### Chapitre IV : Les échanges d'immeubles ruraux. |
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963 |
+#### Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux |
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1006 | 964 |
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1007 | 965 |
##### Article L124-1 |
1008 | 966 |
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1009 |
-Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. |
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967 |
+Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier. |
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1010 | 968 |
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1011 |
-En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire. |
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969 |
+En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. |
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1012 | 970 |
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1013 |
-En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. |
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971 |
+Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code. |
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1014 | 972 |
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1015 | 973 |
##### Article L124-2 |
1016 | 974 |
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1017 |
-Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière. |
|
975 |
+Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange. |
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1018 | 976 |
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1019 |
-##### Article L124-3 |
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977 |
+Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation. |
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1020 | 978 |
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1021 |
-Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 121-14, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé. |
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979 |
+##### Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier. |
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1022 | 980 |
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1023 |
-La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire. |
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981 |
+###### Article L124-3 |
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1024 | 982 |
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1025 |
-##### Article L124-4 |
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983 |
+Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. |
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1026 | 984 |
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1027 |
-Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en matière de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont fixées par les articles 708 et 709 du code général des impôts, ci-après reproduits : |
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985 |
+Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra. |
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1028 | 986 |
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1029 |
-"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement. |
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987 |
+Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. |
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1030 | 988 |
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1031 |
-"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles". |
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989 |
+Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25. |
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1032 | 990 |
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1033 |
-"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés". |
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991 |
+###### Article L124-4 |
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1034 | 992 |
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1035 |
-##### Article L124-5 |
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993 |
+Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25. |
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1036 | 994 |
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1037 |
-Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange amiable, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange. |
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995 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié. |
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1038 | 996 |
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1039 |
-Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation. |
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997 |
+##### Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier. |
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998 |
+ |
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999 |
+###### Article L124-5 |
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1000 |
+ |
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1001 |
+Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1002 |
+ |
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1003 |
+###### Article L124-6 |
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1004 |
+ |
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1005 |
+A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions. |
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1006 |
+ |
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1007 |
+###### Article L124-7 |
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1008 |
+ |
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1009 |
+Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit. |
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1010 |
+ |
|
1011 |
+Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités. |
|
1012 |
+ |
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1013 |
+###### Article L124-8 |
|
1014 |
+ |
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1015 |
+La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux. |
|
1016 |
+ |
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1017 |
+La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. |
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1018 |
+ |
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1019 |
+##### Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier. |
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1020 |
+ |
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1021 |
+###### Article L124-9 |
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1022 |
+ |
|
1023 |
+Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 121-5-1. |
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1024 |
+ |
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1025 |
+###### Article L124-10 |
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1026 |
+ |
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1027 |
+Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16, et assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier. |
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1028 |
+ |
|
1029 |
+Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités. |
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1030 |
+ |
|
1031 |
+###### Article L124-11 |
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1032 |
+ |
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1033 |
+A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier. |
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1034 |
+ |
|
1035 |
+Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet. |
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1036 |
+ |
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1037 |
+Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit. |
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1038 |
+ |
|
1039 |
+A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
1040 |
+ |
|
1041 |
+Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7. |
|
1040 | 1042 |
|
1041 |
-##### Article L124-6 |
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1043 |
+###### Article L124-12 |
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1042 | 1044 |
|
1043 |
-Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L. 124-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1045 |
+La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6. |
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1046 |
+ |
|
1047 |
+Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier. |
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1048 |
+ |
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1049 |
+Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées. |
|
1050 |
+ |
|
1051 |
+Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat. |
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1052 |
+ |
|
1053 |
+Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10. |
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1054 |
+ |
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1055 |
+##### Section 4 : Dispositions diverses. |
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1056 |
+ |
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1057 |
+###### Article L124-13 |
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1058 |
+ |
|
1059 |
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1044 | 1060 |
|
1045 | 1061 |
#### Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. |
1046 | 1062 |
|
... | ... |
@@ -1048,7 +1064,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L. 124-4 sont fixées par |
1048 | 1064 |
|
1049 | 1065 |
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne. |
1050 | 1066 |
|
1051 |
-Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet. |
|
1067 |
+A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet. |
|
1052 | 1068 |
|
1053 | 1069 |
##### Article L125-2 |
1054 | 1070 |
|
... | ... |
@@ -1064,7 +1080,7 @@ Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, s |
1064 | 1080 |
|
1065 | 1081 |
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire. |
1066 | 1082 |
|
1067 |
-Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1. |
|
1083 |
+Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1. |
|
1068 | 1084 |
|
1069 | 1085 |
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat. |
1070 | 1086 |
|
... | ... |
@@ -1072,7 +1088,7 @@ La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, au |
1072 | 1088 |
|
1073 | 1089 |
##### Article L125-4 |
1074 | 1090 |
|
1075 |
-Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire. |
|
1091 |
+Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal.A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire. |
|
1076 | 1092 |
|
1077 | 1093 |
Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. |
1078 | 1094 |
|
... | ... |
@@ -1088,17 +1104,17 @@ Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaq |
1088 | 1104 |
|
1089 | 1105 |
##### Article L125-5 |
1090 | 1106 |
|
1091 |
-Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. |
|
1107 |
+Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. |
|
1092 | 1108 |
|
1093 |
-Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le préfet. |
|
1109 |
+Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général. |
|
1094 | 1110 |
|
1095 |
-Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement. |
|
1111 |
+Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
1096 | 1112 |
|
1097 |
-Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. |
|
1113 |
+Le conseil général arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. |
|
1098 | 1114 |
|
1099 | 1115 |
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. |
1100 | 1116 |
|
1101 |
-La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées. |
|
1117 |
+La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées. |
|
1102 | 1118 |
|
1103 | 1119 |
Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. |
1104 | 1120 |
|
... | ... |
@@ -1106,7 +1122,7 @@ Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en |
1106 | 1122 |
|
1107 | 1123 |
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat. |
1108 | 1124 |
|
1109 |
-Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur. |
|
1125 |
+Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur. |
|
1110 | 1126 |
|
1111 | 1127 |
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation. |
1112 | 1128 |
|
... | ... |
@@ -1114,7 +1130,7 @@ Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont |
1114 | 1130 |
|
1115 | 1131 |
##### Article L125-7 |
1116 | 1132 |
|
1117 |
-Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7. |
|
1133 |
+Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7. |
|
1118 | 1134 |
|
1119 | 1135 |
##### Article L125-8 |
1120 | 1136 |
|
... | ... |
@@ -1128,7 +1144,7 @@ La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, e |
1128 | 1144 |
|
1129 | 1145 |
##### Article L125-9 |
1130 | 1146 |
|
1131 |
-La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
1147 |
+La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil général après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
1132 | 1148 |
|
1133 | 1149 |
##### Article L125-10 |
1134 | 1150 |
|
... | ... |
@@ -1156,23 +1172,25 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de |
1156 | 1172 |
|
1157 | 1173 |
Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit : |
1158 | 1174 |
|
1159 |
-"Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
1175 |
+" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
|
1160 | 1176 |
|
1161 |
-Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer". |
|
1177 |
+Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer ". |
|
1162 | 1178 |
|
1163 | 1179 |
##### Article L125-15 |
1164 | 1180 |
|
1165 | 1181 |
Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
1166 | 1182 |
|
1167 |
-#### Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier. |
|
1183 |
+#### Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements |
|
1168 | 1184 |
|
1169 |
-##### Article L126-1 |
|
1185 |
+##### Section 1 : Réglementation des boisements et actions forestières. |
|
1170 | 1186 |
|
1171 |
-Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir : |
|
1187 |
+###### Article L126-1 |
|
1172 | 1188 |
|
1173 |
-1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. |
|
1189 |
+Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, définir : |
|
1174 | 1190 |
|
1175 |
-Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture. |
|
1191 |
+Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. |
|
1192 |
+ |
|
1193 |
+Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil général. |
|
1176 | 1194 |
|
1177 | 1195 |
On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. |
1178 | 1196 |
|
... | ... |
@@ -1185,47 +1203,17 @@ La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite : |
1185 | 1203 |
|
1186 | 1204 |
Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier. |
1187 | 1205 |
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1188 |
-2° et 3° (alinéas abrogés) ; |
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1189 |
- |
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1190 |
-4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne. |
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1191 |
- |
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1192 |
-##### Article L126-2 |
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1193 |
- |
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1194 |
-Dans les périmètres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 : |
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1195 |
- |
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1196 |
-1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ; |
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1197 |
- |
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1198 |
-2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
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1199 |
- |
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1200 |
-3° Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 134-1, constituer une ou plusieurs associations foncières entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre. |
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1201 |
- |
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1202 |
-##### Article L126-3 |
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1203 |
- |
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1204 |
-Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre mentionné au 2° de l'article L. 126-1, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fait en présence de deux témoins. Cette déclaration est reçue par le notaire dans l'acte d'apport. |
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1206 |
+Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
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1205 | 1207 |
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1206 |
-Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné à l'alinéa précédent font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie. |
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1208 |
+###### Article L126-2 |
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1207 | 1209 |
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1208 |
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaut titre de propriété jusqu'à preuve contraire. |
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1210 |
+Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil général peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. |
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1209 | 1211 |
|
1210 |
-En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions mentionnées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêts représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement. |
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1211 |
- |
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1212 |
-##### Article L126-4 |
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1213 |
- |
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1214 |
-Dans les secteurs mentionnés au 4° de l'article L. 126-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6 pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière. |
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1215 |
- |
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1216 |
-Par dérogation à ces dispositions, et notamment à l'article L. 123-4 et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées. |
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1217 |
- |
|
1218 |
-Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article L. 123-4. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés. |
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1219 |
- |
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1220 |
-Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées. |
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1221 |
- |
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1222 |
-##### Article L126-5 |
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1223 |
- |
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1224 |
-A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au préfet une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part. |
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1212 |
+Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36. |
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1225 | 1213 |
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1226 |
-Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires. |
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1214 |
+##### Section 2 : La protection des formations linéaires boisées. |
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1227 | 1215 |
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1228 |
-##### Article L126-6 |
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1216 |
+###### Article L126-3 |
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1229 | 1217 |
|
1230 | 1218 |
Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. |
1231 | 1219 |
|
... | ... |
@@ -1237,35 +1225,29 @@ Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en appli |
1237 | 1225 |
|
1238 | 1226 |
A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges. |
1239 | 1227 |
|
1240 |
-##### Article L126-7 |
|
1228 |
+###### Article L126-4 |
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1241 | 1229 |
|
1242 |
-Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. |
|
1230 |
+Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3750 euros. |
|
1243 | 1231 |
|
1244 |
-Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36. |
|
1245 |
- |
|
1246 |
-##### Article L126-8 |
|
1247 |
- |
|
1248 |
-Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
1249 |
- |
|
1250 |
-##### Article L126-9 |
|
1232 |
+Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22. |
|
1251 | 1233 |
|
1252 |
-Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-6 est puni d'une amende de 3750 euros. |
|
1234 |
+###### Article L126-5 |
|
1253 | 1235 |
|
1254 |
-Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22. |
|
1236 |
+Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-4 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
1255 | 1237 |
|
1256 | 1238 |
#### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes. |
1257 | 1239 |
|
1258 | 1240 |
##### Article L127-1 |
1259 | 1241 |
|
1260 |
-Les prescriptions de la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement. |
|
1242 |
+Les prescriptions de la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
1261 | 1243 |
|
1262 | 1244 |
##### Article L127-2 |
1263 | 1245 |
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1264 |
-Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023 du code général des impôts ci-après reproduit : |
|
1246 |
+Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023 du code général des impôts ci-après reproduit : |
|
1265 | 1247 |
|
1266 |
-"Art. 1023 : Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées. |
|
1248 |
+" Art. 1023 : Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées. |
|
1267 | 1249 |
|
1268 |
-"Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées". |
|
1250 |
+" Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées." |
|
1269 | 1251 |
|
1270 | 1252 |
##### Article L127-3 |
1271 | 1253 |
|
... | ... |
@@ -1273,7 +1255,7 @@ Sont fixées par voie réglementaire : |
1273 | 1255 |
|
1274 | 1256 |
1° Les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III, ainsi que les opérations d'échanges d'immeubles ruraux effectuées en application du chapitre IV ; |
1275 | 1257 |
|
1276 |
-2° Les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations mentionnées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles remembrés ou échangés. |
|
1258 |
+2° Les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations mentionnées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles aménagés ou échangés. |
|
1277 | 1259 |
|
1278 | 1260 |
#### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales |
1279 | 1261 |
|
... | ... |
@@ -1285,8 +1267,6 @@ Les dispositions des chapitres I à VII qui précèdent sont applicables dans le |
1285 | 1267 |
|
1286 | 1268 |
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus respectivement aux articles L. 121-3 et L. 121-4, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission. |
1287 | 1269 |
|
1288 |
-Pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-12, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits. |
|
1289 |
- |
|
1290 | 1270 |
##### Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse. |
1291 | 1271 |
|
1292 | 1272 |
###### Article L128-2 |
... | ... |
@@ -1375,33 +1355,13 @@ Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminé |
1375 | 1355 |
|
1376 | 1356 |
Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants. |
1377 | 1357 |
|
1378 |
-#### Chapitre II : Les associations foncières de réorganisation foncière. |
|
1379 |
- |
|
1380 |
-##### Article L132-1 |
|
1381 |
- |
|
1382 |
-A l'intérieur d'un périmètre de réorganisation foncière, il peut être constitué une ou plusieurs associations foncières chargées : |
|
1383 |
- |
|
1384 |
-1° D'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 122-9 ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux ; |
|
1385 |
- |
|
1386 |
-2° De la mise en valeur et de la gestion de fonds à vocation agricole ou pastorale, dans les conditions prévues à l'article L. 122-10. |
|
1387 |
- |
|
1388 |
-##### Article L132-2 |
|
1389 |
- |
|
1390 |
-Les associations foncières de réorganisation foncière prévues à l'article L. 132-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article L. 122-6 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées. |
|
1391 |
- |
|
1392 |
-Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages. |
|
1393 |
- |
|
1394 |
-##### Article L132-3 |
|
1395 |
- |
|
1396 |
-Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de réorganisation foncière sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1397 |
- |
|
1398 |
-#### Chapitre III : Les associations foncières de remembrement. |
|
1358 |
+#### Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
1399 | 1359 |
|
1400 | 1360 |
##### Article L133-1 |
1401 | 1361 |
|
1402 |
-A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5. |
|
1362 |
+Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15. |
|
1403 | 1363 |
|
1404 |
-Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de remembrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1364 |
+Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1405 | 1365 |
|
1406 | 1366 |
##### Article L133-2 |
1407 | 1367 |
|
... | ... |
@@ -1415,15 +1375,15 @@ L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les somme |
1415 | 1375 |
|
1416 | 1376 |
##### Article L133-3 |
1417 | 1377 |
|
1418 |
-La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière de remembrement de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale. |
|
1378 |
+La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale. |
|
1419 | 1379 |
|
1420 | 1380 |
##### Article L133-4 |
1421 | 1381 |
|
1422 |
-A l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière de remembrement peut à cette fin conclure pour le compte des propriétaires des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage. |
|
1382 |
+Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des propriétés aux travaux. |
|
1423 | 1383 |
|
1424 | 1384 |
##### Article L133-5 |
1425 | 1385 |
|
1426 |
-Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également : |
|
1386 |
+Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également : |
|
1427 | 1387 |
|
1428 | 1388 |
1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ; |
1429 | 1389 |
|
... | ... |
@@ -1431,11 +1391,11 @@ Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également : |
1431 | 1391 |
|
1432 | 1392 |
##### Article L133-6 |
1433 | 1393 |
|
1434 |
-Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus. |
|
1394 |
+Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus. |
|
1435 | 1395 |
|
1436 |
-L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés. |
|
1396 |
+L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés. |
|
1437 | 1397 |
|
1438 |
-un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes. |
|
1398 |
+un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans l'aménagement foncier agricole et forestier, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes. |
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1439 | 1399 |
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1440 | 1400 |
Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23. |
1441 | 1401 |
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... | ... |
@@ -1443,35 +1403,7 @@ Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles né |
1443 | 1403 |
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1444 | 1404 |
##### Article L133-7 |
1445 | 1405 |
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1446 |
-En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière de remembrement est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
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1447 |
- |
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1448 |
-#### Chapitre IV : Les associations foncières d'aménagement agricole et forestier. |
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1449 |
- |
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1450 |
-##### Article L134-1 |
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1451 |
- |
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1452 |
-Dans les périmètres d'actions forestières mentionnées au 2° de l'article L. 126-1 et dans les zones dégradées mentionnées au 3° du même article, le préfet peut constituer entre les propriétaires intéressés des associations foncières du type de celles prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6 en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains. |
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1453 |
- |
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1454 |
-Une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones mentionnées au 3° de l'article L. 126-1. |
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1455 |
- |
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1456 |
-Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1457 |
- |
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1458 |
-Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par décision préfectorale. |
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1459 |
- |
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1460 |
-Les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées sont définis conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé des finances. |
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1461 |
- |
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1462 |
-##### Article L134-2 |
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1463 |
- |
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1464 |
-Dans les périmètres d'aménagement agricole et forestier compris à l'intérieur d'un secteur mentionné au 4° de l'article L. 126-1 et délimités dans les conditions prévues aux articles L. 121-13 et L. 121-14, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière du type de celles prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-2. |
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1465 |
- |
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1466 |
-La compétence territoriale de l'association foncière de remembrement peut être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article L. 126-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables. |
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1467 |
- |
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1468 |
-##### Article L134-3 |
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1469 |
- |
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1470 |
-Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières. |
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1471 |
- |
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1472 |
-##### Article L134-4 |
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1473 |
- |
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1474 |
-Les conditions d'application des articles L. 134-2 et L. 134-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1406 |
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. |
|
1475 | 1407 |
|
1476 | 1408 |
#### Chapitre V : Les associations foncières pastorales. |
1477 | 1409 |
|
... | ... |
@@ -1692,7 +1624,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que |
1692 | 1624 |
|
1693 | 1625 |
I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. |
1694 | 1626 |
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1695 |
-Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. |
|
1627 |
+Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. |
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1696 | 1628 |
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1697 | 1629 |
Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social. |
1698 | 1630 |
|
... | ... |
@@ -1772,11 +1704,11 @@ Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subven |
1772 | 1704 |
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1773 | 1705 |
###### Article L142-3 |
1774 | 1706 |
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1775 |
-Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1° d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts et les articles 1028 bis, 1028 ter et 1840 G octies du même code ci-après reproduits : |
|
1707 |
+Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1° d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts, les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du même code ci-après reproduits : |
|
1776 | 1708 |
|
1777 | 1709 |
"Art. 261 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : |
1778 | 1710 |
|
1779 |
-"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L. 141-1 et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. |
|
1711 |
+"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L. 141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. |
|
1780 | 1712 |
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1781 | 1713 |
"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. |
1782 | 1714 |
|
... | ... |
@@ -1792,7 +1724,7 @@ Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le |
1792 | 1724 |
|
1793 | 1725 |
"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse. |
1794 | 1726 |
|
1795 |
-"Art. 1840 G octies : Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré". |
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1727 |
+"Art. 1840 G ter : I. - Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise. |
|
1796 | 1728 |
|
1797 | 1729 |
###### Article L142-4 |
1798 | 1730 |
|
... | ... |
@@ -1800,7 +1732,7 @@ Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à |
1800 | 1732 |
|
1801 | 1733 |
###### Article L142-5 |
1802 | 1734 |
|
1803 |
-Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. |
|
1735 |
+Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé à l'aménagement foncier agricole et forestier jusqu'à la date de la clôture des opérations. |
|
1804 | 1736 |
|
1805 | 1737 |
Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances. |
1806 | 1738 |
|
... | ... |
@@ -1858,7 +1790,7 @@ L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l' |
1858 | 1790 |
|
1859 | 1791 |
6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ; |
1860 | 1792 |
|
1861 |
-7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat en application de l'article L. 512-6 du code forestier ; |
|
1793 |
+7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ; |
|
1862 | 1794 |
|
1863 | 1795 |
8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ; |
1864 | 1796 |
|
... | ... |
@@ -1878,11 +1810,11 @@ Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : |
1878 | 1810 |
|
1879 | 1811 |
3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil ; |
1880 | 1812 |
|
1881 |
-4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article 188-2 du code rural, les acquisitions réalisées : |
|
1813 |
+4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural, les acquisitions réalisées : |
|
1882 | 1814 |
|
1883 | 1815 |
a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ; |
1884 | 1816 |
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1885 |
-b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au II, 2°, de l'article 188-2 du code rural, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ; |
|
1817 |
+b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ; |
|
1886 | 1818 |
|
1887 | 1819 |
5° Les acquisitions de terrains destinées : |
1888 | 1820 |
|
... | ... |
@@ -1898,9 +1830,9 @@ b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue |
1898 | 1830 |
|
1899 | 1831 |
c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article L. 311-2, 3°, du code forestier ; |
1900 | 1832 |
|
1901 |
-d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier forestier institué en application de l'article L. 512-1 du code forestier ou dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier défini en application du 4° de l'article L. 126-1 ; |
|
1833 |
+d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; |
|
1902 | 1834 |
|
1903 |
-7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
|
1835 |
+7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de commerce. |
|
1904 | 1836 |
|
1905 | 1837 |
###### Article L143-5 |
1906 | 1838 |
|
... | ... |
@@ -2140,7 +2072,7 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités |
2140 | 2072 |
|
2141 | 2073 |
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; |
2142 | 2074 |
|
2143 |
-2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ; |
|
2075 |
+2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; |
|
2144 | 2076 |
|
2145 | 2077 |
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; |
2146 | 2078 |
|
... | ... |
@@ -2234,9 +2166,9 @@ L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations |
2234 | 2166 |
|
2235 | 2167 |
Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-après reproduites : |
2236 | 2168 |
|
2237 |
-"Art. 1045 : I. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647. |
|
2169 |
+" Art. 1045 : I.-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647. |
|
2238 | 2170 |
|
2239 |
-"Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière". |
|
2171 |
+" Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière ". |
|
2240 | 2172 |
|
2241 | 2173 |
###### Article L152-6 |
2242 | 2174 |
|
... | ... |
@@ -2274,9 +2206,9 @@ Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice |
2274 | 2206 |
|
2275 | 2207 |
Sont applicables aux actes de procédure auxquels donne lieu l'établissement de la servitude instituée à l'article L. 152-7 les dispositions de l'article 1021 du code général des impôts ci-après reproduites : |
2276 | 2208 |
|
2277 |
-"Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
2209 |
+" Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. |
|
2278 | 2210 |
|
2279 |
-"Ils doivent porter mention expresse du présent article." |
|
2211 |
+" Ils doivent porter mention expresse du présent article. " |
|
2280 | 2212 |
|
2281 | 2213 |
###### Article L152-12 |
2282 | 2214 |
|
... | ... |
@@ -2500,26 +2432,6 @@ Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes p |
2500 | 2432 |
|
2501 | 2433 |
La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus. |
2502 | 2434 |
|
2503 |
-Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière composé de représentants de l'Etat et de représentants des experts désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce conseil est présidé par un représentant des experts siégeant en son sein. |
|
2504 |
- |
|
2505 |
-Ce conseil est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat. |
|
2506 |
- |
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2507 |
-Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus. |
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2508 |
- |
|
2509 |
-Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat. |
|
2510 |
- |
|
2511 |
-En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit. |
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2512 |
- |
|
2513 |
-Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier. |
|
2514 |
- |
|
2515 |
-Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat précisant ses modalités d'application, et notamment les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. |
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2516 |
- |
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2517 |
-#### Article L171-1 |
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2518 |
- |
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2519 |
-Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens. |
|
2520 |
- |
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2521 |
-La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus. |
|
2522 |
- |
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2523 | 2435 |
Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. |
2524 | 2436 |
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2525 | 2437 |
L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale. |
... | ... |
@@ -3562,67 +3474,71 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la r |
3562 | 3474 |
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3563 | 3475 |
#### Chapitre VI : Des sous-produits animaux. |
3564 | 3476 |
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3565 |
-##### Article L226-7 |
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3566 |
- |
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3567 |
-L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-1 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine. |
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3568 |
- |
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3569 |
-Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine. |
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3570 |
- |
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3571 |
-Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents. |
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3572 |
- |
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3573 |
-Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage. |
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3574 |
- |
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3575 |
-#### Chapitre VI : L'équarrissage. |
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3576 |
- |
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3577 | 3477 |
##### Article L226-1 |
3578 | 3478 |
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3579 |
-La collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. |
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3479 |
+Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. |
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3480 |
+ |
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3481 |
+Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. |
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3580 | 3482 |
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3581 | 3483 |
L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3582 | 3484 |
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3583 | 3485 |
##### Article L226-2 |
3584 | 3486 |
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3585 |
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse. |
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3487 |
+Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre. |
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3586 | 3488 |
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3587 |
-Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants : les cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts pendant leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant l'abattage, les viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en précise la provenance, la nature et le poids. |
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3489 |
+Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° l774/2002 du 3 octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés. |
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3588 | 3490 |
|
3589 |
-Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions. |
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3491 |
+##### Article L226-3 |
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3590 | 3492 |
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3591 |
-II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. |
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3493 |
+Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux. |
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3592 | 3494 |
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3593 |
-##### Article L226-3 |
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3495 |
+Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération. |
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3496 |
+ |
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3497 |
+Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation. |
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3594 | 3498 |
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3595 |
-Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. |
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3499 |
+Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. |
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3596 | 3500 |
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3597 | 3501 |
##### Article L226-4 |
3598 | 3502 |
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3599 |
-Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres. |
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3503 |
+Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage. |
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3504 |
+ |
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3505 |
+Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages. |
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3506 |
+ |
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3507 |
+Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. |
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3600 | 3508 |
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3601 | 3509 |
##### Article L226-5 |
3602 | 3510 |
|
3603 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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3511 |
+Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité. |
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3604 | 3512 |
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3605 |
-Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires. |
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3513 |
+L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret en Conseil d'Etat. |
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3606 | 3514 |
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3607 | 3515 |
##### Article L226-6 |
3608 | 3516 |
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3609 |
-Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 226-2 et de l'article L. 226-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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3517 |
+I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination. |
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3610 | 3518 |
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3611 |
-##### Article L226-8 |
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3519 |
+II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur. |
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3612 | 3520 |
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3613 |
-L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article L. 226-1 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative. |
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3521 |
+Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production. |
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3614 | 3522 |
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3615 |
-Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants. |
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3523 |
+III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire. |
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3616 | 3524 |
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3617 |
-##### Article L226-9 |
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3525 |
+IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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3618 | 3526 |
|
3619 |
-Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles L. 226-1 ou L. 226-8 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet. |
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3527 |
+##### Article L226-7 |
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3620 | 3528 |
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3621 |
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément. |
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3529 |
+L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine. |
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3622 | 3530 |
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3623 |
-##### Article L226-10 |
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3531 |
+Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine. |
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3624 | 3532 |
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3625 |
-Un bilan détaillé et chiffré du coût du service public de l'équarrissage est établi chaque année. Ses résultats sont présentés par département, groupe de départements ou par région, et par espèce animale. |
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3533 |
+Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents. |
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3534 |
+ |
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3535 |
+Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage. |
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3536 |
+ |
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3537 |
+##### Article L226-8 |
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3538 |
+ |
|
3539 |
+L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. |
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3540 |
+ |
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3541 |
+Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants. |
|
3626 | 3542 |
|
3627 | 3543 |
#### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire. |
3628 | 3544 |
|
... | ... |
@@ -3666,17 +3582,23 @@ Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 rem |
3666 | 3582 |
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3667 | 3583 |
##### Article L228-5 |
3668 | 3584 |
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3669 |
-Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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3585 |
+I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de : |
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3586 |
+ |
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3587 |
+1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; |
|
3670 | 3588 |
|
3671 |
-1° Le fait de ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-4 ou de ne pas remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ; |
|
3589 |
+2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ; |
|
3672 | 3590 |
|
3673 |
-2° Le fait pour les personnes chargées de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article L. 226-5 ; |
|
3591 |
+3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ; |
|
3674 | 3592 |
|
3675 |
-3° Le fait pour toute personne chargée d'une mission d'équarrissage d'exercer l'une des activités visées au premier alinéa de l'article L. 226-7 ; |
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3593 |
+4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ; |
|
3676 | 3594 |
|
3677 |
-4° Le fait pour tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage d'exercer la profession d'équarrisseur ou d'avoir des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage. |
|
3595 |
+5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine. |
|
3678 | 3596 |
|
3679 |
-Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement peut être prononcée. |
|
3597 |
+II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
3598 |
+ |
|
3599 |
+1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
|
3600 |
+ |
|
3601 |
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. |
|
3680 | 3602 |
|
3681 | 3603 |
##### Article L228-6 |
3682 | 3604 |
|
... | ... |
@@ -5130,7 +5052,7 @@ Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent |
5130 | 5052 |
|
5131 | 5053 |
##### Article L272-1 |
5132 | 5054 |
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5133 |
-Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres I et III du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-10, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes. |
|
5055 |
+Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres I et III du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes. |
|
5134 | 5056 |
|
5135 | 5057 |
##### Article L272-2 |
5136 | 5058 |
|
... | ... |
@@ -5636,7 +5558,7 @@ En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploita |
5636 | 5558 |
|
5637 | 5559 |
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits : |
5638 | 5560 |
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5639 |
-"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %. |
|
5561 |
+"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %. |
|
5640 | 5562 |
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5641 | 5563 |
"Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. |
5642 | 5564 |
|
... | ... |
@@ -5658,7 +5580,7 @@ Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutati |
5658 | 5580 |
|
5659 | 5581 |
Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit : |
5660 | 5582 |
|
5661 |
-"Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 p. 100 lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus." |
|
5583 |
+" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1, 10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. " |
|
5662 | 5584 |
|
5663 | 5585 |
##### Article L322-18 |
5664 | 5586 |
|
... | ... |
@@ -6399,11 +6321,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi |
6399 | 6321 |
|
6400 | 6322 |
###### Article L352-1 |
6401 | 6323 |
|
6402 |
-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5. |
|
6324 |
+Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5. |
|
6403 | 6325 |
|
6404 | 6326 |
La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières. |
6405 | 6327 |
|
6406 |
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place. |
|
6328 |
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place. |
|
6407 | 6329 |
|
6408 | 6330 |
#### Chapitre IV : Les aides à l'adaptation de l'exploitation. |
6409 | 6331 |
|
... | ... |
@@ -7405,7 +7327,7 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou ad |
7405 | 7327 |
|
7406 | 7328 |
###### Article L412-3 |
7407 | 7329 |
|
7408 |
-Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits. |
|
7330 |
+Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits. |
|
7409 | 7331 |
|
7410 | 7332 |
Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3. |
7411 | 7333 |
|
... | ... |
@@ -7935,11 +7857,11 @@ Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété au |
7935 | 7857 |
|
7936 | 7858 |
#### Article L441-6 |
7937 | 7859 |
|
7938 |
-Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière de remembrement. |
|
7860 |
+Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier. |
|
7939 | 7861 |
|
7940 | 7862 |
#### Article L441-7 |
7941 | 7863 |
|
7942 |
-Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques. |
|
7864 |
+Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques. |
|
7943 | 7865 |
|
7944 | 7866 |
#### Article L441-8 |
7945 | 7867 |
|
... | ... |
@@ -7951,7 +7873,7 @@ Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des in |
7951 | 7873 |
|
7952 | 7874 |
Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit. |
7953 | 7875 |
|
7954 |
-Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant. |
|
7876 |
+Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant. |
|
7955 | 7877 |
|
7956 | 7878 |
Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 441-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir. |
7957 | 7879 |
|
... | ... |
@@ -7969,7 +7891,7 @@ Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il |
7969 | 7891 |
|
7970 | 7892 |
2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5. |
7971 | 7893 |
|
7972 |
-Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative. |
|
7894 |
+Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et l'aménagement foncier agricole et forestier. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative. |
|
7973 | 7895 |
|
7974 | 7896 |
#### Article L441-11 |
7975 | 7897 |
|
... | ... |
@@ -8215,7 +8137,7 @@ Echappent également au droit de préemption : |
8215 | 8137 |
|
8216 | 8138 |
1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ; |
8217 | 8139 |
|
8218 |
-2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations ; |
|
8140 |
+2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations ; |
|
8219 | 8141 |
|
8220 | 8142 |
3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire. |
8221 | 8143 |
|
... | ... |
@@ -9945,9 +9867,9 @@ Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par le |
9945 | 9867 |
|
9946 | 9868 |
###### Article L621-33 |
9947 | 9869 |
|
9948 |
-Toutes infractions à la présente section et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application sont punies, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises et, le cas échéant, des moyens de transport. |
|
9870 |
+Toutes infractions à la présente section et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application sont punies, dans les conditions du I de l'article 1791 du code général des impôts, d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises et, le cas échéant, des moyens de transport. |
|
9949 | 9871 |
|
9950 |
-Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. |
|
9872 |
+Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. |
|
9951 | 9873 |
|
9952 | 9874 |
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'office national interprofessionnel des céréales. |
9953 | 9875 |
|
... | ... |
@@ -13851,6 +13773,12 @@ Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont con |
13851 | 13773 |
|
13852 | 13774 |
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
13853 | 13775 |
|
13776 |
+######## Article L732-54-9 |
|
13777 |
+ |
|
13778 |
+Pour l'appréciation de la durée ou des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
13779 |
+ |
|
13780 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006. |
|
13781 |
+ |
|
13854 | 13782 |
###### Sous-section 2 : Paiement des pensions. |
13855 | 13783 |
|
13856 | 13784 |
####### Article L732-55 |
... | ... |
@@ -30601,7 +30529,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115 |
30601 | 30529 |
|
30602 | 30530 |
####### Article D332-22 |
30603 | 30531 |
|
30604 |
-L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement. |
|
30532 |
+L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture qui en assure la liquidation et le paiement. |
|
30605 | 30533 |
|
30606 | 30534 |
###### Sous-section 2 : Extensification de la production dans le secteur de la viande bovine. |
30607 | 30535 |
|
... | ... |
@@ -39531,7 +39459,7 @@ Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, |
39531 | 39459 |
|
39532 | 39460 |
####### Article R*621-24 |
39533 | 39461 |
|
39534 |
-La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices". |
|
39462 |
+La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices". |
|
39535 | 39463 |
|
39536 | 39464 |
###### Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices |
39537 | 39465 |
|
... | ... |
@@ -40361,27 +40289,87 @@ La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage |
40361 | 40289 |
|
40362 | 40290 |
###### Article R*621-120 |
40363 | 40291 |
|
40364 |
-L'Office national interprofessionnel des vins, l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
|
40292 |
+L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. |
|
40365 | 40293 |
|
40366 |
-###### Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des vins |
|
40294 |
+###### Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture |
|
40367 | 40295 |
|
40368 | 40296 |
####### Paragraphe 1 : Missions. |
40369 | 40297 |
|
40370 | 40298 |
######## Article R*621-121 |
40371 | 40299 |
|
40372 |
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des vins s'étendent aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés. |
|
40300 |
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'étendent : |
|
40301 |
+ |
|
40302 |
+a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées : |
|
40303 |
+ |
|
40304 |
+- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ; |
|
40305 |
+- au tabac et au houblon ; |
|
40306 |
+- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme. |
|
40307 |
+ |
|
40308 |
+Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits. |
|
40309 |
+ |
|
40310 |
+b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ; |
|
40373 | 40311 |
|
40374 |
-Elles s'étendent également aux vinaigres, aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même. |
|
40312 |
+c) Dans le domaine des vins : |
|
40313 |
+ |
|
40314 |
+- aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ; |
|
40315 |
+- aux vinaigres ; |
|
40316 |
+- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même. |
|
40375 | 40317 |
|
40376 | 40318 |
L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI. |
40377 | 40319 |
|
40378 |
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1. |
|
40320 |
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2. |
|
40379 | 40321 |
|
40380 | 40322 |
####### Paragraphe 2 : Conseils et comités. |
40381 | 40323 |
|
40382 | 40324 |
######## Article R*621-122 |
40383 | 40325 |
|
40384 |
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président : |
|
40326 |
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des fruits et légumes et des productions spécialisées, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président : |
|
40327 |
+ |
|
40328 |
+1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40329 |
+ |
|
40330 |
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40331 |
+ |
|
40332 |
+3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations. professionnelles représentatives ; |
|
40333 |
+ |
|
40334 |
+4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40335 |
+ |
|
40336 |
+5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ; |
|
40337 |
+ |
|
40338 |
+6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ; |
|
40339 |
+ |
|
40340 |
+7° Quatre représentants de l'Etat : |
|
40341 |
+ |
|
40342 |
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
40343 |
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
40344 |
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
40345 |
+- le directeur du budget ou son représentant. |
|
40346 |
+ |
|
40347 |
+######## Article R*621-123 |
|
40348 |
+ |
|
40349 |
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur de l'horticulture, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président : |
|
40350 |
+ |
|
40351 |
+1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40352 |
+ |
|
40353 |
+2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40354 |
+ |
|
40355 |
+3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40356 |
+ |
|
40357 |
+4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40358 |
+ |
|
40359 |
+5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ; |
|
40360 |
+ |
|
40361 |
+6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ; |
|
40362 |
+ |
|
40363 |
+7° Quatre représentants de l'Etat : |
|
40364 |
+ |
|
40365 |
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
40366 |
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
40367 |
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
40368 |
+- le directeur du budget ou son représentant. |
|
40369 |
+ |
|
40370 |
+######## Article R*621-124 |
|
40371 |
+ |
|
40372 |
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des vins, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président : |
|
40385 | 40373 |
|
40386 | 40374 |
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
40387 | 40375 |
|
... | ... |
@@ -40397,65 +40385,66 @@ L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président |
40397 | 40385 |
|
40398 | 40386 |
7° Une personnalité représentant le secteur des bois et plants de vigne, nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
40399 | 40387 |
|
40400 |
-8° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ; |
|
40388 |
+8° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ; |
|
40401 | 40389 |
|
40402 |
-9° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ; |
|
40390 |
+9° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ; |
|
40403 | 40391 |
|
40404 |
-10° Quatre représentants de l'Etat : |
|
40392 |
+10° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ; |
|
40405 | 40393 |
|
40406 |
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ; |
|
40407 |
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
40408 |
-- le directeur du budget ou son représentant ; |
|
40394 |
+11° Quatre représentants de l'Etat : |
|
40409 | 40395 |
|
40410 |
-11° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. |
|
40396 |
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
40397 |
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
40398 |
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
40399 |
+- le directeur du budget ou son représentant. |
|
40411 | 40400 |
|
40412 |
-######## Article R*621-123 |
|
40401 |
+######## Article R*621-125 |
|
40413 | 40402 |
|
40414 |
-Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161. |
|
40403 |
+Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161 ainsi que, dans le domaine qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci. |
|
40415 | 40404 |
|
40416 |
-Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-124 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions. |
|
40405 |
+Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-126 et sont informés chaque année sur l'exécution desdites missions. |
|
40417 | 40406 |
|
40418 |
-A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. |
|
40407 |
+A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. |
|
40419 | 40408 |
|
40420 |
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire. |
|
40409 |
+Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, ils sont associés à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire. |
|
40421 | 40410 |
|
40422 |
-######## Article R*621-124 |
|
40411 |
+######## Article R*621-126 |
|
40423 | 40412 |
|
40424 |
-Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction. |
|
40413 |
+Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent. |
|
40425 | 40414 |
|
40426 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement. |
|
40415 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé. |
|
40427 | 40416 |
|
40428 |
-Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières. |
|
40417 |
+Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières. |
|
40429 | 40418 |
|
40430 |
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction. |
|
40419 |
+Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction. |
|
40431 | 40420 |
|
40432 |
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative. |
|
40421 |
+Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative. |
|
40433 | 40422 |
|
40434 |
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis. |
|
40423 |
+Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur. |
|
40435 | 40424 |
|
40436 |
-######## Article R*621-125 |
|
40425 |
+######## Article R*621-127 |
|
40437 | 40426 |
|
40438 | 40427 |
Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives. |
40439 | 40428 |
|
40440 | 40429 |
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans sur proposition de celles-ci par le ministre chargé de l'agriculture. |
40441 | 40430 |
|
40442 |
-######## Article R*621-126 |
|
40431 |
+######## Article R*621-127-1 |
|
40443 | 40432 |
|
40444 |
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés. |
|
40433 |
+Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés. |
|
40445 | 40434 |
|
40446 |
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés. |
|
40435 |
+En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés. |
|
40447 | 40436 |
|
40448 |
-Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour. |
|
40437 |
+Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour. |
|
40449 | 40438 |
|
40450 | 40439 |
####### Paragraphe 3 : Organisation géographique. |
40451 | 40440 |
|
40452 |
-######## Article R*621-127 |
|
40441 |
+######## Article R*621-127-2 |
|
40453 | 40442 |
|
40454 |
-Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office. |
|
40443 |
+Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office. |
|
40455 | 40444 |
|
40456 |
-Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme. |
|
40445 |
+Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale. |
|
40457 | 40446 |
|
40458 |
-Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction. |
|
40447 |
+Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction compétent. |
|
40459 | 40448 |
|
40460 | 40449 |
###### Sous-section 2 : L'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales |
40461 | 40450 |
|
... | ... |
@@ -40541,129 +40530,50 @@ Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence |
40541 | 40530 |
|
40542 | 40531 |
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme. |
40543 | 40532 |
|
40544 |
-###### Sous-section 3 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture |
|
40533 |
+###### Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions |
|
40545 | 40534 |
|
40546 | 40535 |
####### Paragraphe 1 : Missions. |
40547 | 40536 |
|
40548 |
-######## Article R*621-134 |
|
40549 |
- |
|
40550 |
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture s'étendent aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés, à l'exclusion des jus de raisin, des produits frais et transformés issus du verger cidricole et de ce verger lui-même, ainsi qu'au tabac et au houblon. |
|
40551 |
- |
|
40552 |
-L'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits. |
|
40553 |
- |
|
40554 |
-Les compétences de l'office s'étendent également à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme. |
|
40555 |
- |
|
40556 |
-Elles s'étendent en outre aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières. |
|
40557 |
- |
|
40558 |
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1. |
|
40559 |
- |
|
40560 |
-####### Paragraphe 2 : Conseils. |
|
40561 |
- |
|
40562 |
-######## Article R*621-135 |
|
40563 |
- |
|
40564 |
-Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les trois premiers alinéas de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président : |
|
40565 |
- |
|
40566 |
-1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40537 |
+######## Article R*621-141 |
|
40567 | 40538 |
|
40568 |
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40539 |
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions s'étendent : |
|
40569 | 40540 |
|
40570 |
-3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40541 |
+a) Aux animaux domestiques terrestres, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux, à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ; |
|
40571 | 40542 |
|
40572 |
-4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40543 |
+b) Au lait et produits laitiers. |
|
40573 | 40544 |
|
40574 |
-5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ; |
|
40575 |
- |
|
40576 |
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ; |
|
40545 |
+Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne. |
|
40577 | 40546 |
|
40578 |
-7° Quatre représentants de l'Etat : |
|
40547 |
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2. |
|
40579 | 40548 |
|
40580 |
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ; |
|
40581 |
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
40582 |
-- le directeur du budget ou son représentant. |
|
40549 |
+####### Paragraphe 2 : Conseils et comités. |
|
40583 | 40550 |
|
40584 |
-######## Article R*621-136 |
|
40551 |
+######## Article R*621-142 |
|
40585 | 40552 |
|
40586 |
-Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le quatrième alinéa de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président : |
|
40553 |
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le a de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président : |
|
40587 | 40554 |
|
40588 |
-1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40589 |
- |
|
40590 |
-2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40555 |
+1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40591 | 40556 |
|
40592 |
-3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40557 |
+2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40593 | 40558 |
|
40594 |
-4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40559 |
+3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40595 | 40560 |
|
40596 |
-5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ; |
|
40561 |
+4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ; |
|
40597 | 40562 |
|
40598 |
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ; |
|
40563 |
+5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ; |
|
40599 | 40564 |
|
40600 |
-7° Quatre représentants de l'Etat : |
|
40565 |
+6° Quatre représentants de l'Etat : |
|
40601 | 40566 |
|
40602 |
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ; |
|
40567 |
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
40568 |
+- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
40603 | 40569 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
40604 | 40570 |
- le directeur du budget ou son représentant. |
40605 | 40571 |
|
40606 |
-######## Article R*621-137 |
|
40607 |
- |
|
40608 |
-Les conseils de direction donnent un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161. |
|
40609 |
- |
|
40610 |
-Ils déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-138 et délibèrent chaque année sur l'exécution desdites missions. |
|
40611 |
- |
|
40612 |
-A ces fins, ils sont plus particulièrement chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. |
|
40613 |
- |
|
40614 |
-Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. |
|
40615 |
- |
|
40616 |
-######## Article R*621-138 |
|
40617 |
- |
|
40618 |
-Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les fruits frais, les légume frais, les pommes de terre, les fruits et légumes transformés, le tabac et le houblon. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction prévu à l'article R. 621-135. |
|
40619 |
- |
|
40620 |
-Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leurs secteur d'activité. |
|
40621 |
- |
|
40622 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement. |
|
40623 |
- |
|
40624 |
-Les conseils de direction déterminent les missions qui leur sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières. |
|
40625 |
- |
|
40626 |
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction. |
|
40627 |
- |
|
40628 |
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative. |
|
40629 |
- |
|
40630 |
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis. |
|
40631 |
- |
|
40632 |
-######## Article R*621-139 |
|
40633 |
- |
|
40634 |
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés. |
|
40635 |
- |
|
40636 |
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés. |
|
40637 |
- |
|
40638 |
-Le président des conseils de direction ou des conseils spécialisés peut appeler des experts à participer aux travaux des conseils de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour. |
|
40639 |
- |
|
40640 |
-####### Paragraphe 3 : Organisation géographique. |
|
40641 |
- |
|
40642 |
-######## Article R*621-140 |
|
40643 |
- |
|
40644 |
-Des délégués régionaux de l'office concourent dans leur zone de compétence territoriale à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office. |
|
40645 |
- |
|
40646 |
-Le directeur de l'office, après avis de chaque conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme. |
|
40647 |
- |
|
40648 |
-###### Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers |
|
40649 |
- |
|
40650 |
-####### Paragraphe 1 : Missions. |
|
40651 |
- |
|
40652 |
-######## Article R*621-141 |
|
40653 |
- |
|
40654 |
-L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers exerce, en ce qui concerne le lait et les produits laitiers, les missions confiées aux offices par les articles L. 621-1 à L. 621-3. |
|
40655 |
- |
|
40656 |
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2. |
|
40657 |
- |
|
40658 |
-Toutefois l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne. |
|
40659 |
- |
|
40660 |
-####### Paragraphe 2 : Conseils et comités. |
|
40661 |
- |
|
40662 |
-######## Article R*621-142 |
|
40572 |
+######## Article R*621-143 |
|
40663 | 40573 |
|
40664 |
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président : |
|
40574 |
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le b de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président : |
|
40665 | 40575 |
|
40666 |
-1° Douze personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40576 |
+1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40667 | 40577 |
|
40668 | 40578 |
2° Huit personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont quatre au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
40669 | 40579 |
|
... | ... |
@@ -40675,137 +40585,60 @@ L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président |
40675 | 40585 |
|
40676 | 40586 |
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ; |
40677 | 40587 |
|
40678 |
-7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ; |
|
40588 |
+7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ; |
|
40679 | 40589 |
|
40680 | 40590 |
8° Quatre représentants de l'Etat : |
40681 | 40591 |
|
40682 |
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières pour le ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ; |
|
40592 |
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
|
40593 |
+- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ; |
|
40683 | 40594 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
40684 | 40595 |
- le directeur du budget ou son représentant. |
40685 | 40596 |
|
40686 |
-######## Article R*621-143 |
|
40597 |
+######## Article R*621-144 |
|
40687 | 40598 |
|
40688 |
-Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161. |
|
40599 |
+Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161, ainsi que, dans le domaine de compétence qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci. |
|
40689 | 40600 |
|
40690 |
-Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-144 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions. |
|
40601 |
+Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-145 et sont informés chaque année de l'exécution desdites missions. |
|
40691 | 40602 |
|
40692 |
-A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. |
|
40603 |
+A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. |
|
40693 | 40604 |
|
40694 |
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. |
|
40605 |
+Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. |
|
40695 | 40606 |
|
40696 |
-######## Article R*621-144 |
|
40607 |
+######## Article R*621-145 |
|
40697 | 40608 |
|
40698 |
-Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les secteurs du lait de brebis et du lait de chèvre. |
|
40609 |
+Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction compétent. |
|
40699 | 40610 |
|
40700 |
-Ces conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur secteur d'activité. |
|
40611 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé. |
|
40701 | 40612 |
|
40702 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement. |
|
40703 |
- |
|
40704 |
-Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières. |
|
40613 |
+Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières. |
|
40705 | 40614 |
|
40706 | 40615 |
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction. |
40707 | 40616 |
|
40708 | 40617 |
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative. |
40709 | 40618 |
|
40710 |
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis. |
|
40619 |
+Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur. |
|
40711 | 40620 |
|
40712 |
-######## Article R*621-145 |
|
40621 |
+######## Article R*621-146 |
|
40713 | 40622 |
|
40714 |
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés. |
|
40623 |
+Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés. |
|
40715 | 40624 |
|
40716 | 40625 |
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés. |
40717 | 40626 |
|
40718 |
-Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour. |
|
40627 |
+Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour. |
|
40719 | 40628 |
|
40720 |
-######## Article R*621-146 |
|
40629 |
+######## Article R*621-147 |
|
40721 | 40630 |
|
40722 |
-Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives. |
|
40631 |
+Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives. |
|
40723 | 40632 |
|
40724 | 40633 |
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. |
40725 | 40634 |
|
40726 | 40635 |
####### Paragraphe 3 : Organisation géographique. |
40727 | 40636 |
|
40728 |
-######## Article R*621-147 |
|
40729 |
- |
|
40730 |
-Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office. |
|
40731 |
- |
|
40732 |
-Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme. |
|
40733 |
- |
|
40734 |
-###### Sous-section 5 : L'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture |
|
40735 |
- |
|
40736 |
-####### Paragraphe 1 : Missions. |
|
40737 |
- |
|
40738 | 40637 |
######## Article R*621-148 |
40739 | 40638 |
|
40740 |
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux. |
|
40741 |
- |
|
40742 |
-Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne. |
|
40743 |
- |
|
40744 |
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1. |
|
40639 |
+Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office. |
|
40745 | 40640 |
|
40746 |
-####### Paragraphe 2 : Conseils. |
|
40747 |
- |
|
40748 |
-######## Article R*621-149 |
|
40749 |
- |
|
40750 |
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président : |
|
40751 |
- |
|
40752 |
-1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40753 |
- |
|
40754 |
-2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40755 |
- |
|
40756 |
-3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
|
40757 |
- |
|
40758 |
-4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ; |
|
40759 |
- |
|
40760 |
-5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ; |
|
40761 |
- |
|
40762 |
-6° Quatre représentants de l'Etat : |
|
40763 |
- |
|
40764 |
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières pour le ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ; |
|
40765 |
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
|
40766 |
-- le directeur du budget ou son représentant. |
|
40767 |
- |
|
40768 |
-######## Article R*621-150 |
|
40769 |
- |
|
40770 |
-Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161. |
|
40771 |
- |
|
40772 |
-Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-151 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions. |
|
40773 |
- |
|
40774 |
-A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. |
|
40775 |
- |
|
40776 |
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. |
|
40777 |
- |
|
40778 |
-######## Article R*621-151 |
|
40779 |
- |
|
40780 |
-Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les secteurs bovin, porcin, ovin, chevalin, des volailles de chair et des oeufs. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction.. |
|
40781 |
- |
|
40782 |
-Ces conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur secteur d'activité. |
|
40783 |
- |
|
40784 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement. |
|
40785 |
- |
|
40786 |
-Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières. |
|
40787 |
- |
|
40788 |
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction. |
|
40789 |
- |
|
40790 |
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative. |
|
40791 |
- |
|
40792 |
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis. |
|
40793 |
- |
|
40794 |
-######## Article R*621-152 |
|
40795 |
- |
|
40796 |
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés. |
|
40797 |
- |
|
40798 |
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés. |
|
40799 |
- |
|
40800 |
-Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour. |
|
40801 |
- |
|
40802 |
-####### Paragraphe 3 : Organisation géographique. |
|
40803 |
- |
|
40804 |
-######## Article R*621-153 |
|
40805 |
- |
|
40806 |
-Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office. |
|
40807 |
- |
|
40808 |
-Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme. |
|
40641 |
+Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale. |
|
40809 | 40642 |
|
40810 | 40643 |
###### Sous-section 6 : L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles |
40811 | 40644 |
|
... | ... |
@@ -40955,10 +40788,6 @@ Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office. |
40955 | 40788 |
|
40956 | 40789 |
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) assure la direction de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL). |
40957 | 40790 |
|
40958 |
-La direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) et de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) est confiée à un directeur unique. |
|
40959 |
- |
|
40960 |
-La direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) est confiée à un directeur unique. |
|
40961 |
- |
|
40962 | 40791 |
####### Paragraphe 4 : Régime financier et comptable. |
40963 | 40792 |
|
40964 | 40793 |
######## Article R*621-169 |
... | ... |
@@ -41917,35 +41746,7 @@ I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignat |
41917 | 41746 |
|
41918 | 41747 |
2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
41919 | 41748 |
|
41920 |
-3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
41921 |
- |
|
41922 |
-II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget : |
|
41923 |
- |
|
41924 |
-1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ; |
|
41925 |
- |
|
41926 |
-2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
|
41927 |
- |
|
41928 |
-3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
|
41929 |
- |
|
41930 |
-III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie. |
|
41931 |
- |
|
41932 |
-Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation : |
|
41933 |
- |
|
41934 |
-1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ; |
|
41935 |
- |
|
41936 |
-2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional. |
|
41937 |
- |
|
41938 |
-Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés. |
|
41939 |
- |
|
41940 |
-####### Article R*641-62 |
|
41941 |
- |
|
41942 |
-I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture : |
|
41943 |
- |
|
41944 |
-1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; |
|
41945 |
- |
|
41946 |
-2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
|
41947 |
- |
|
41948 |
-3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
41749 |
+3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
41949 | 41750 |
|
41950 | 41751 |
II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget : |
41951 | 41752 |
|
... | ... |
@@ -41973,27 +41774,7 @@ I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désign |
41973 | 41774 |
|
41974 | 41775 |
2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
41975 | 41776 |
|
41976 |
-3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait ou son représentant ; |
|
41977 |
- |
|
41978 |
-II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget : |
|
41979 |
- |
|
41980 |
-1° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
|
41981 |
- |
|
41982 |
-2° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
|
41983 |
- |
|
41984 |
-III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers. |
|
41985 |
- |
|
41986 |
-Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés. |
|
41987 |
- |
|
41988 |
-####### Article R*641-63 |
|
41989 |
- |
|
41990 |
-I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture : |
|
41991 |
- |
|
41992 |
-1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; |
|
41993 |
- |
|
41994 |
-2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
|
41995 |
- |
|
41996 |
-3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait ou son représentant ; |
|
41777 |
+3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ; |
|
41997 | 41778 |
|
41998 | 41779 |
II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget : |
41999 | 41780 |
|
... | ... |
@@ -42565,27 +42346,7 @@ Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des art |
42565 | 42346 |
|
42566 | 42347 |
####### Article R*641-120 |
42567 | 42348 |
|
42568 |
-Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
42569 |
- |
|
42570 |
-Ces conditions concernent : |
|
42571 |
- |
|
42572 |
-1° L'aire de production ; |
|
42573 |
- |
|
42574 |
-2° L'encépagement ; |
|
42575 |
- |
|
42576 |
-3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ; |
|
42577 |
- |
|
42578 |
-4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification. |
|
42579 |
- |
|
42580 |
-L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine. |
|
42581 |
- |
|
42582 |
-Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées. |
|
42583 |
- |
|
42584 |
-Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé. |
|
42585 |
- |
|
42586 |
-####### Article R*641-120 |
|
42587 |
- |
|
42588 |
-Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
42349 |
+Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
42589 | 42350 |
|
42590 | 42351 |
Ces conditions concernent : |
42591 | 42352 |
|
... | ... |
@@ -42641,23 +42402,7 @@ Le syndicat désigné à l'article R. 641-122 peut, à titre temporaire ou défi |
42641 | 42402 |
|
42642 | 42403 |
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. |
42643 | 42404 |
|
42644 |
-A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
42645 |
- |
|
42646 |
-En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production. |
|
42647 |
- |
|
42648 |
-Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges. |
|
42649 |
- |
|
42650 |
-Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs. |
|
42651 |
- |
|
42652 |
-La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. |
|
42653 |
- |
|
42654 |
-En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole. |
|
42655 |
- |
|
42656 |
-####### Article R*641-124 |
|
42657 |
- |
|
42658 |
-Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. |
|
42659 |
- |
|
42660 |
-A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
42405 |
+A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
42661 | 42406 |
|
42662 | 42407 |
En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production. |
42663 | 42408 |
|
... | ... |
@@ -46344,7 +46089,7 @@ Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande dépo |
46344 | 46089 |
|
46345 | 46090 |
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104. |
46346 | 46091 |
|
46347 |
-Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers. |
|
46092 |
+Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. |
|
46348 | 46093 |
|
46349 | 46094 |
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante. |
46350 | 46095 |
|
... | ... |
@@ -46612,17 +46357,7 @@ Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des d |
46612 | 46357 |
|
46613 | 46358 |
###### Article R*661-25 |
46614 | 46359 |
|
46615 |
-Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins : |
|
46616 |
- |
|
46617 |
-1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ; |
|
46618 |
- |
|
46619 |
-2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ; |
|
46620 |
- |
|
46621 |
-3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30. |
|
46622 |
- |
|
46623 |
-###### Article R*661-25 |
|
46624 |
- |
|
46625 |
-Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins : |
|
46360 |
+Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture : |
|
46626 | 46361 |
|
46627 | 46362 |
1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ; |
46628 | 46363 |
|
... | ... |
@@ -46752,11 +46487,11 @@ Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoi |
46752 | 46487 |
|
46753 | 46488 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro. |
46754 | 46489 |
|
46755 |
-###### Article R*661-27 |
|
46490 |
+###### Article R661-27 |
|
46756 | 46491 |
|
46757 |
-Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
46492 |
+Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
46758 | 46493 |
|
46759 |
-La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
46494 |
+La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
46760 | 46495 |
|
46761 | 46496 |
Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits. |
46762 | 46497 |
|
... | ... |
@@ -46784,11 +46519,11 @@ Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variét |
46784 | 46519 |
|
46785 | 46520 |
Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux. |
46786 | 46521 |
|
46787 |
-###### Article R*661-28-2 |
|
46522 |
+###### Article R661-28-2 |
|
46788 | 46523 |
|
46789 | 46524 |
Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription. |
46790 | 46525 |
|
46791 |
-Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des vins et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
|
46526 |
+Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
|
46792 | 46527 |
|
46793 | 46528 |
###### Article R661-28-3 |
46794 | 46529 |
|
... | ... |
@@ -46802,7 +46537,7 @@ La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues a |
46802 | 46537 |
|
46803 | 46538 |
Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne. |
46804 | 46539 |
|
46805 |
-###### Article R*661-29 |
|
46540 |
+###### Article R661-29 |
|
46806 | 46541 |
|
46807 | 46542 |
1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents. |
46808 | 46543 |
|
... | ... |
@@ -46812,7 +46547,7 @@ Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur l |
46812 | 46547 |
|
46813 | 46548 |
2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section. |
46814 | 46549 |
|
46815 |
-3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
46550 |
+3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
46816 | 46551 |
|
46817 | 46552 |
4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
46818 | 46553 |
|
... | ... |
@@ -46836,11 +46571,11 @@ III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions |
46836 | 46571 |
|
46837 | 46572 |
IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application. |
46838 | 46573 |
|
46839 |
-###### Article R*661-31 |
|
46574 |
+###### Article R661-31 |
|
46840 | 46575 |
|
46841 | 46576 |
Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté. |
46842 | 46577 |
|
46843 |
-Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
46578 |
+Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
46844 | 46579 |
|
46845 | 46580 |
Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 664-16. |
46846 | 46581 |
|
... | ... |
@@ -46850,19 +46585,19 @@ Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière sépa |
46850 | 46585 |
|
46851 | 46586 |
Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle. |
46852 | 46587 |
|
46853 |
-###### Article R*661-32 |
|
46588 |
+###### Article R661-32 |
|
46854 | 46589 |
|
46855 | 46590 |
Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application. |
46856 | 46591 |
|
46857 |
-L'Office national interprofessionnel des vins est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle. |
|
46592 |
+L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle. |
|
46858 | 46593 |
|
46859 |
-###### Article R*661-33 |
|
46594 |
+###### Article R661-33 |
|
46860 | 46595 |
|
46861 |
-I. - L'Office national interprofessionnel des vins peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application. |
|
46596 |
+I. - L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application. |
|
46862 | 46597 |
|
46863 |
-II. - En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Office national interprofessionnel des vins est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité. |
|
46598 |
+II. - En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité. |
|
46864 | 46599 |
|
46865 |
-III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des vins peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants : |
|
46600 |
+III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants : |
|
46866 | 46601 |
|
46867 | 46602 |
1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ; |
46868 | 46603 |
|
... | ... |
@@ -46872,17 +46607,17 @@ III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des vins pe |
46872 | 46607 |
|
46873 | 46608 |
4° Mauvais état d'entretien des cultures ; |
46874 | 46609 |
|
46875 |
-5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Office national interprofessionnel des vins ; |
|
46610 |
+5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ; |
|
46876 | 46611 |
|
46877 | 46612 |
6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires. |
46878 | 46613 |
|
46879 |
-###### Article R*661-34 |
|
46614 |
+###### Article R661-34 |
|
46880 | 46615 |
|
46881 |
-Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs. |
|
46616 |
+Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs. |
|
46882 | 46617 |
|
46883 |
-Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Office national interprofessionnel des vins demander un nouvel examen. |
|
46618 |
+Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture demander un nouvel examen. |
|
46884 | 46619 |
|
46885 |
-Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
46620 |
+Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
46886 | 46621 |
|
46887 | 46622 |
###### Article R661-35 |
46888 | 46623 |
|
... | ... |
@@ -46952,7 +46687,7 @@ Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d' |
46952 | 46687 |
|
46953 | 46688 |
##### Article R*664-4 |
46954 | 46689 |
|
46955 |
-La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS). |
|
46690 |
+La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
46956 | 46691 |
|
46957 | 46692 |
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement. |
46958 | 46693 |
|
... | ... |
@@ -46960,11 +46695,11 @@ Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'éta |
46960 | 46695 |
|
46961 | 46696 |
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32. |
46962 | 46697 |
|
46963 |
-Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits. |
|
46698 |
+Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits. |
|
46964 | 46699 |
|
46965 | 46700 |
##### Article R664-5 |
46966 | 46701 |
|
46967 |
-Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
46702 |
+Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
46968 | 46703 |
|
46969 | 46704 |
##### Article R664-6 |
46970 | 46705 |
|
... | ... |
@@ -46978,15 +46713,9 @@ Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionn |
46978 | 46713 |
|
46979 | 46714 |
En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions. |
46980 | 46715 |
|
46981 |
-##### Article R*664-8 |
|
46982 |
- |
|
46983 |
-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
46984 |
- |
|
46985 |
-L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine. |
|
46986 |
- |
|
46987 | 46716 |
##### Article R664-8 |
46988 | 46717 |
|
46989 |
-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins. |
|
46718 |
+En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. |
|
46990 | 46719 |
|
46991 | 46720 |
L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine. |
46992 | 46721 |
|
... | ... |
@@ -47008,7 +46737,7 @@ Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vig |
47008 | 46737 |
|
47009 | 46738 |
##### Article R*664-12 |
47010 | 46739 |
|
47011 |
-Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits. |
|
46740 |
+Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits. |
|
47012 | 46741 |
|
47013 | 46742 |
Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16. |
47014 | 46743 |
|
... | ... |
@@ -52811,7 +52540,7 @@ Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que |
52811 | 52540 |
|
52812 | 52541 |
######### Article D731-32 |
52813 | 52542 |
|
52814 |
-Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code. |
|
52543 |
+Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. |
|
52815 | 52544 |
|
52816 | 52545 |
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance. |
52817 | 52546 |
|
... | ... |
@@ -53627,13 +53356,15 @@ au-delà de cette période, son service est suspendu. |
53627 | 53356 |
|
53628 | 53357 |
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |
53629 | 53358 |
|
53630 |
-####### Article R*732-5 |
|
53359 |
+####### Article R732-5 |
|
53631 | 53360 |
|
53632 | 53361 |
Pour apprécier si, en fonction des ressources du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être supprimée ou suspendue, le revenu de référence est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle. |
53633 | 53362 |
|
53634 | 53363 |
La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence. |
53635 | 53364 |
|
53636 |
-Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de services de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages de chacun des deux trimestres suivants est réduit de la moitié du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence. Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages trimestriels à venir est réduit du quart du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification. |
|
53365 |
+Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de service de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages mensuels suivants est réduit du sixième du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence. |
|
53366 |
+ |
|
53367 |
+Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si, à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages des douze mois suivants est réduit du douzième du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification. |
|
53637 | 53368 |
|
53638 | 53369 |
####### Article R732-6 |
53639 | 53370 |
|
... | ... |
@@ -53675,9 +53406,9 @@ Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle dema |
53675 | 53406 |
|
53676 | 53407 |
Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue. |
53677 | 53408 |
|
53678 |
-####### Article R*732-12 |
|
53409 |
+####### Article R732-12 |
|
53679 | 53410 |
|
53680 |
-Les pensions sont payables trimestriellement à terme échu aux dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
53411 |
+Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
53681 | 53412 |
|
53682 | 53413 |
Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation. |
53683 | 53414 |
|
... | ... |
@@ -54013,6 +53744,100 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité |
54013 | 53744 |
|
54014 | 53745 |
Pour l'application du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002. |
54015 | 53746 |
|
53747 |
+########## Article D732-47-1 |
|
53748 |
+ |
|
53749 |
+Les dispositions prévues aux articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 s'appliquent aux personnes qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite de base et qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie à l'article L. 732-35-1. |
|
53750 |
+ |
|
53751 |
+########## Article D732-47-2 |
|
53752 |
+ |
|
53753 |
+L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
53754 |
+ |
|
53755 |
+Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat. |
|
53756 |
+ |
|
53757 |
+########## Article D732-47-3 |
|
53758 |
+ |
|
53759 |
+La demande de versement de cotisations s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles. A défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente. |
|
53760 |
+ |
|
53761 |
+La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. |
|
53762 |
+ |
|
53763 |
+########## Article D732-47-4 |
|
53764 |
+ |
|
53765 |
+La demande de versement de cotisations comporte les mentions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
53766 |
+ |
|
53767 |
+Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur, contresignée par deux témoins : |
|
53768 |
+ |
|
53769 |
+- établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ; |
|
53770 |
+- attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ; |
|
53771 |
+- certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ; |
|
53772 |
+- certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base pour cette même période. |
|
53773 |
+ |
|
53774 |
+########## Article D732-47-5 |
|
53775 |
+ |
|
53776 |
+Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année. |
|
53777 |
+ |
|
53778 |
+########## Article D732-47-6 |
|
53779 |
+ |
|
53780 |
+I. - La cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1° et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à celle prévue en application du 2° de l'article D. 732-46 retenue à hauteur de : |
|
53781 |
+ |
|
53782 |
+7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38 années ; |
|
53783 |
+ |
|
53784 |
+15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35 années et inférieure à 38 années ; |
|
53785 |
+ |
|
53786 |
+25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28 années et inférieure à 35 années ; |
|
53787 |
+ |
|
53788 |
+50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25 années et inférieure à 28 années ; |
|
53789 |
+ |
|
53790 |
+70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21 années et inférieure à 25 années ; |
|
53791 |
+ |
|
53792 |
+85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17 années et demie et inférieure à 21 années ; |
|
53793 |
+ |
|
53794 |
+100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17 années et demie. |
|
53795 |
+ |
|
53796 |
+II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même année civile, prises en compte : |
|
53797 |
+ |
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53798 |
+- les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article R. 732-61 ou à l'article R. 762-56, à l'exclusion des périodes rachetées au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 ; |
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53799 |
+- les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées des professions agricoles ; |
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53800 |
+- les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale. |
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53801 |
+ |
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53802 |
+III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est appréciée à la date de la demande de versement de cotisations. |
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53803 |
+ |
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53804 |
+Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans. |
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53805 |
+ |
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53806 |
+########## Article D732-47-7 |
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53807 |
+ |
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53808 |
+Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans. |
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53809 |
+ |
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53810 |
+Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement. |
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53811 |
+ |
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53812 |
+Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période. |
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53813 |
+ |
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53814 |
+Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale. |
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53815 |
+ |
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53816 |
+########## Article D732-47-8 |
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53817 |
+ |
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53818 |
+Il est mis fin au versement des cotisations : |
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53819 |
+ |
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53820 |
+- en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ; |
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53821 |
+- en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ; |
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53822 |
+- lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ; |
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53823 |
+- en cas de décès de l'assuré. |
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53824 |
+ |
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53825 |
+Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement. |
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53826 |
+ |
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53827 |
+En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements permettant le rachat d'une année. |
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53828 |
+ |
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53829 |
+Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit. |
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53830 |
+ |
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53831 |
+Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement. |
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53832 |
+ |
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53833 |
+########## Article D732-47-9 |
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53834 |
+ |
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53835 |
+Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé en application des articles R. 732-70 et R. 732-71 au titre du versement d'une année de cotisations est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois le montant du salaire minimum de croissance pour l'année du dépôt de la demande. |
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53836 |
+ |
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53837 |
+########## Article D732-47-10 |
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53838 |
+ |
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53839 |
+Les versements effectués en application des dispositions des articles D. 732-47-2 à D. 732-47-9 ne donnent pas lieu à la révision des pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse dont la liquidation a pris effet antérieurement à la date du versement. |
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53840 |
+ |
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54016 | 53841 |
########## Article D732-48 |
54017 | 53842 |
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54018 | 53843 |
Pour l'application de l'article L. 732-38, la majoration de durée d'assurance dont bénéficient les femmes assujetties au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ayant élevé un ou plusieurs enfants est régie par les dispositions prévues à l'article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale. |