Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 8949d93)
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... ...
@@ -38,7 +38,11 @@ Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le pr
38 38
 
39 39
 Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
40 40
 
41
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.
41
+Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
42
+
43
+Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
44
+
45
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
42 46
 
43 47
 ##### Article L111-4
44 48
 
... ...
@@ -280,49 +284,35 @@ En cas de destruction des plantations de haies qui ont bénéficié de financeme
280 284
 
281 285
 ##### Article L121-1
282 286
 
283
-L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.
284
-
285
-Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
286
-
287
-Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :
288
-
289
-1° La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code ;
287
+L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
290 288
 
291
-2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code ;
289
+Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :
292 290
 
293
-3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du présent code ;
291
+1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;
294 292
 
295
-4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code ;
293
+2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;
296 294
 
297
-5° L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;
295
+3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.
298 296
 
299
-6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;
297
+Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.
300 298
 
301
-7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code ;
299
+Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.
302 300
 
303
-8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L. 513-9 du code forestier.
301
+Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.
304 302
 
305
-Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
306
-
307
-Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° du présent article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier.
308
-
309
-L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
303
+Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier.
310 304
 
311 305
 ##### Section 1 : Les commissions d'aménagement foncier.
312 306
 
313 307
 ###### Article L121-2
314 308
 
315
-Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.
316
-
317
-L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :
318
-
319
-1° Si le conseil général le demande ;
309
+Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :
320 310
 
321
-2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ;
311
+1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;
322 312
 
323
-3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;
313
+2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.
324 314
 
325
-4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.
315
+Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
326 316
 
327 317
 ###### Article L121-3
328 318
 
... ...
@@ -330,29 +320,31 @@ La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire
330 320
 
331 321
 La commission comprend également :
332 322
 
333
-1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
323
+1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux suppléants désignés par le conseil municipal ;
334 324
 
335 325
 2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
336 326
 
337 327
 3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
338 328
 
339
-4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
329
+4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
340 330
 
341
-5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
331
+5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;
342 332
 
343 333
 6° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
344 334
 
345 335
 7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
346 336
 
347
-A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.
337
+A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil général procède à leur désignation.
348 338
 
349 339
 La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
350 340
 
351 341
 Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.
352 342
 
343
+Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.
344
+
353 345
 ###### Article L121-4
354 346
 
355
-Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.
347
+Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
356 348
 
357 349
 Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
358 350
 
... ...
@@ -362,9 +354,9 @@ La commission intercommunale comprend également :
362 354
 
363 355
 2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
364 356
 
365
-3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
357
+3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
366 358
 
367
-4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
359
+4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;
368 360
 
369 361
 5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
370 362
 
... ...
@@ -372,10 +364,12 @@ La commission intercommunale comprend également :
372 364
 
373 365
 La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
374 366
 
375
-Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.
367
+Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au conseil général ou son président et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le conseil général ou son président et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.
376 368
 
377 369
 Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.
378 370
 
371
+Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.
372
+
379 373
 ###### Article L121-5
380 374
 
381 375
 La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :
... ...
@@ -384,7 +378,7 @@ La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée
384 378
 
385 379
 2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;
386 380
 
387
-3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;
381
+3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ;
388 382
 
389 383
 4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.
390 384
 
... ...
@@ -394,7 +388,7 @@ En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées
394 388
 
395 389
 ###### Article L121-5-1
396 390
 
397
-La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
391
+La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
398 392
 
399 393
 a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
400 394
 
... ...
@@ -404,9 +398,9 @@ La commission comprend également :
404 398
 
405 399
 2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;
406 400
 
407
-3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;
401
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général ;
408 402
 
409
-4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
403
+4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
410 404
 
411 405
 5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
412 406
 
... ...
@@ -414,11 +408,11 @@ La commission comprend également :
414 408
 
415 409
 7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.
416 410
 
417
-A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.
411
+A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil général procède à sa désignation.
418 412
 
419 413
 La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
420 414
 
421
-b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :
415
+b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :
422 416
 
423 417
 La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
424 418
 
... ...
@@ -428,9 +422,9 @@ La commission comprend également :
428 422
 
429 423
 2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;
430 424
 
431
-3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
425
+3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le président du conseil général sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
432 426
 
433
-4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;
427
+4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
434 428
 
435 429
 5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
436 430
 
... ...
@@ -440,13 +434,15 @@ La commission comprend également :
440 434
 
441 435
 La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
442 436
 
437
+Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc.
438
+
443 439
 ###### Article L121-6
444 440
 
445 441
 La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement aux articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5.
446 442
 
447 443
 ###### Article L121-7
448 444
 
449
-Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier.
445
+Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la commission départementale d'aménagement foncier.
450 446
 
451 447
 ###### Article L121-8
452 448
 
... ...
@@ -456,7 +452,7 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
456 452
 
457 453
 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
458 454
 
459
-3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ;
455
+3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;
460 456
 
461 457
 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
462 458
 
... ...
@@ -466,11 +462,11 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
466 462
 
467 463
 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
468 464
 
469
-8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
465
+8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
470 466
 
471
-9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet.
467
+9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général.
472 468
 
473
-Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
469
+Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
474 470
 
475 471
 La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
476 472
 
... ...
@@ -490,7 +486,7 @@ Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans
490 486
 
491 487
 3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;
492 488
 
493
-4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
489
+4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le président du conseil général sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;
494 490
 
495 491
 5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.
496 492
 
... ...
@@ -498,7 +494,7 @@ Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit
498 494
 
499 495
 ###### Article L121-10
500 496
 
501
-La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative.
497
+La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la juridiction administrative.
502 498
 
503 499
 En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive.
504 500
 
... ...
@@ -508,7 +504,7 @@ Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annul
508 504
 
509 505
 ###### Article L121-12
510 506
 
511
-Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
507
+Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision du président du conseil général ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.
512 508
 
513 509
 ##### Section 2 : Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
514 510
 
... ...
@@ -516,21 +512,29 @@ Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission d
516 512
 
517 513
 Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.
518 514
 
519
-La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.
520
-
521
-Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du vingtième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.
515
+Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.
522 516
 
523
-L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
517
+Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.
524 518
 
525
-Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.
519
+Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement.
526 520
 
527 521
 ###### Article L121-14
528 522
 
529
-La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet.
523
+I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
524
+
525
+Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
526
+
527
+II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
528
+
529
+III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
530
+
531
+IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
530 532
 
531
-Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.
533
+V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.
532 534
 
533
-Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
535
+La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.
536
+
537
+VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
534 538
 
535 539
 ##### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
536 540
 
... ...
@@ -538,17 +542,17 @@ Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les
538 542
 
539 543
 Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.
540 544
 
541
-Il est créé à la section "Investissement du budget du département" un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.
545
+Il est créé à la section " Investissement du budget du département " un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.
542 546
 
543
-Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article L. 121-13, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.
547
+Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés.L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.
544 548
 
545
-###### Article L121-16
549
+Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires.
546 550
 
547
-La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales, conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
551
+###### Article L121-16
548 552
 
549
-Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1.
553
+La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du présent code ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.
550 554
 
551
-Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.
555
+Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret.
552 556
 
553 557
 ##### Section 4 : Modifications de la voirie.
554 558
 
... ...
@@ -564,7 +568,7 @@ De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies comm
564 568
 
565 569
 Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
566 570
 
567
-Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
571
+Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.
568 572
 
569 573
 Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
570 574
 
... ...
@@ -578,17 +582,15 @@ La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d
578 582
 
579 583
 La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux.
580 584
 
581
-Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la charge du département.
585
+Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
582 586
 
583 587
 ##### Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations.
584 588
 
585 589
 ###### Article L121-19
586 590
 
587
-Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut interdire le destruction de tous espaces boisés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement sur tout ou partie de la ou des communes concernées. Cette interdiction vaut jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14.
591
+Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.
588 592
 
589
-La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de clôture des opérations.
590
-
591
-Jusqu'à cette date également, la destruction de tous bois visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que celle de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
593
+Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée.
592 594
 
593 595
 Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité.
594 596
 
... ...
@@ -596,7 +598,7 @@ Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas reten
596 598
 
597 599
 ###### Article L121-20
598 600
 
599
-A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
601
+A dater de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
600 602
 
601 603
 Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
602 604
 
... ...
@@ -606,25 +608,37 @@ Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de
606 608
 
607 609
 ###### Article L121-21
608 610
 
609
-Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
611
+Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.
612
+
613
+Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.
614
+
615
+Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
616
+
617
+Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété.
610 618
 
611 619
 ##### Section 6 : Dispositions pénales.
612 620
 
613 621
 ###### Article L121-22
614 622
 
615
-Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
623
+Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat ou aux services du département chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
616 624
 
617 625
 ###### Article L121-23
618 626
 
619
-Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 3750 euros.
627
+Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3750 euros.
628
+
629
+Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60000 euros par hectare parcouru par la coupe.
630
+
631
+Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
632
+
633
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
620 634
 
621 635
 ##### Section 7 : Cas de certaines petites parcelles.
622 636
 
623 637
 ###### Article L121-24
624 638
 
625
-Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.
639
+Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.
626 640
 
627
-Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3.
641
+Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3.
628 642
 
629 643
 Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.
630 644
 
... ...
@@ -642,85 +656,13 @@ Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils déf
642 656
 
643 657
 Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-25 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
644 658
 
645
-#### Chapitre II : La réorganisation foncière.
646
-
647
-##### Article L122-1
648
-
649
-La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
650
-
651
-##### Article L122-2
652
-
653
-Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
654
-
655
-##### Article L122-3
656
-
657
-A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.
658
-
659
-##### Article L122-4
660
-
661
-Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.
662
-
663
-Pendant l'enquête prévue à l'article L. 122-2, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
664
-
665
-Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.
666
-
667
-Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application de l'article L. 125-6.
668
-
669
-Le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8.
670
-
671
-##### Article L122-5
672
-
673
-A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.
674
-
675
-Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.
676
-
677
-Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.
678
-
679
-##### Article L122-6
680
-
681
-Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
682
-
683
-##### Article L122-7
684
-
685
-A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.
686
-
687
-Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.
688
-
689
-Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2.
690
-
691
-##### Article L122-8
692
-
693
-Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.
694
-
695
-Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de ces échanges peut, sur décision de ladite commission, donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.
696
-
697
-##### Article L122-9
698
-
699
-La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8.
700
-
701
-Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.
702
-
703
-##### Article L122-10
704
-
705
-La commission communale ou intercommunale peut, en outre, proposer au préfet, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution, dans les mêmes conditions, d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale.
706
-
707
-Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le préfet. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.
708
-
709
-##### Article L122-11
710
-
711
-L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre.
712
-
713
-##### Article L122-12
714
-
715
-Les conditions d'exécution des articles L. 122-1 à L. 122-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
716
-
717
-#### Chapitre III : Le remembrement rural
659
+#### Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier
718 660
 
719 661
 ##### Section 1 : La nouvelle distribution parcellaire.
720 662
 
721 663
 ###### Article L123-1
722 664
 
723
-Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
665
+L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
724 666
 
725 667
 Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre.
726 668
 
... ...
@@ -728,7 +670,7 @@ Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotisseme
728 670
 
729 671
 ###### Article L123-2
730 672
 
731
-Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites.
673
+Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites.
732 674
 
733 675
 ###### Article L123-3
734 676
 
... ...
@@ -738,19 +680,19 @@ Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et n
738 680
 
739 681
 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;
740 682
 
741
-3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions de l'article L. 121-14 ;
683
+3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ;
742 684
 
743
-4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
685
+4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
744 686
 
745
-5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
687
+5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
746 688
 
747 689
 ###### Article L123-4
748 690
 
749 691
 Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
750 692
 
751
-Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale.
693
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
752 694
 
753
-L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.
695
+L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
754 696
 
755 697
 Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
756 698
 
... ...
@@ -762,19 +704,31 @@ La commission départementale détermine, à cet effet :
762 704
 
763 705
 La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.
764 706
 
765
-Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
707
+Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
766 708
 
767
-Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.
709
+Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.
768 710
 
769 711
 Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
770 712
 
771 713
 Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
772 714
 
715
+###### Article L123-4-1
716
+
717
+Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
718
+
719
+Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
720
+
721
+Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
722
+
723
+Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
724
+
725
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26.
726
+
773 727
 ###### Article L123-5
774 728
 
775
-Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales.
729
+Lorsque les nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales.
776 730
 
777
-La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.
731
+La décision du préfet est publiée en même temps que la décision du président du conseil général ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier
778 732
 
779 733
 ###### Article L123-6
780 734
 
... ...
@@ -782,7 +736,7 @@ Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétai
782 736
 
783 737
 ###### Article L123-7
784 738
 
785
-A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.
739
+A l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture.
786 740
 
787 741
 Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir.
788 742
 
... ...
@@ -798,7 +752,7 @@ La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occ
798 752
 
799 753
 2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
800 754
 
801
-3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
755
+3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
802 756
 
803 757
 4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
804 758
 
... ...
@@ -806,132 +760,128 @@ La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occ
806 760
 
807 761
 6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
808 762
 
809
-L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
763
+L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.
810 764
 
811 765
 ###### Article L123-9
812 766
 
813
-Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.
767
+Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à aménager une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.
814 768
 
815
-Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3.
769
+Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3.
816 770
 
817
-##### Section 3 : Les effets du remembrement.
771
+##### Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier.
818 772
 
819 773
 ###### Article L123-10
820 774
 
821 775
 La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.
822 776
 
823
-Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.
777
+Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision du conseil général qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.
824 778
 
825 779
 ###### Article L123-11
826 780
 
827
-Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
781
+Les résultats de l'aménagement foncier agricole et forestier sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.
828 782
 
829
-Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de remembrement, soit postérieurement.
783
+Si l'aménagement foncier agricole et forestier est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, soit postérieurement.
830 784
 
831 785
 ###### Article L123-12
832 786
 
833
-Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
787
+Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
834 788
 
835
-La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
789
+La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.
836 790
 
837
-Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement.
791
+Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.
838 792
 
839 793
 ###### Article L123-13
840 794
 
841
-Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.
795
+Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles aménagés s'exercent sur les immeubles attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier.
842 796
 
843 797
 Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par voie réglementaire.
844 798
 
845
-Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par voie réglementaire.
799
+Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par l'aménagement foncier agricole et forestier que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par voie réglementaire.
846 800
 
847 801
 Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées dans l'acte prévu au deuxième alinéa du présent article.
848 802
 
849
-Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci.
803
+Si l'aménagement foncier agricole et forestier donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci.
850 804
 
851 805
 ###### Article L123-14
852 806
 
853
-Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit :
807
+Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit :
854 808
 
855
-"Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user".
809
+" Art. 703 : Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ".
856 810
 
857 811
 Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.
858 812
 
859 813
 ###### Article L123-15
860 814
 
861
-Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.
815
+Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier.
862 816
 
863 817
 Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
864 818
 
865 819
 ###### Article L123-16
866 820
 
867
-Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement.
821
+Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier.
868 822
 
869 823
 Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
870 824
 
871 825
 ###### Article L123-17
872 826
 
873
-En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
827
+En vue de conserver les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où l'aménagement foncier agricole et forestier a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
874 828
 
875 829
 Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
876 830
 
877
-Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme.
831
+Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°,2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme.
878 832
 
879 833
 ##### Section 4 : Dispositions particulières
880 834
 
881
-###### Sous-section 1 : Le remembrement-aménagement.
835
+###### Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière.
882 836
 
883 837
 ####### Article L123-18
884 838
 
885
-Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le préfet, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 et en fixe le périmètre.
839
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
886 840
 
887
-Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.
888
-
889
-Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.
841
+Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
890 842
 
891 843
 ####### Article L123-19
892 844
 
893
-Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la superficie restante.
845
+La commission communale ou intercommunale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.
894 846
 
895
-Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à l'article L. 142-1.
847
+Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.
896 848
 
897
-Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
849
+Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :
898 850
 
899
-####### Article L123-20
851
+1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;
900 852
 
901
-A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.
853
+2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.
902 854
 
903
-####### Article L123-21
855
+Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
904 856
 
905
-Lorsqu'il a été ordonné un remembrement-aménagement en application de l'article L. 123-18, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-18.
857
+####### Article L123-20
906 858
 
907
-Les dispositions du 4° de l'article L. 123-3 relatives aux immeubles présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.
859
+Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.
908 860
 
909
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4, relatives à l'équivalence entre les attributions et les apports de chaque propriétaire, sont applicables sur l'ensemble du périmètre de remembrement-aménagement.
861
+####### Article L123-21
910 862
 
911
-Dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, il peut être dérogé à l'obligation prévue par l'article L. 123-6 de créer une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.
863
+A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
912 864
 
913 865
 ####### Article L123-22
914 866
 
915
-La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion des propriétaires à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.
916
-
917
-Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.
867
+En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.
918 868
 
919 869
 ####### Article L123-23
920 870
 
921
-Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association mentionnée à l'article L. 133-1.
922
-
923
-La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article L. 133-2.
924
-
925
-L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à l'urbanisation.
871
+Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35.
926 872
 
927 873
 ###### Sous-section 2 : Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics.
928 874
 
929 875
 ####### Article L123-24
930 876
 
931
-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.
877
+Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.
932 878
 
933 879
 La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.
934 880
 
881
+Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.
882
+
883
+Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa.
884
+
935 885
 ####### Article L123-25
936 886
 
937 887
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles :
... ...
@@ -944,53 +894,61 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relative
944 894
 
945 895
 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;
946 896
 
947
-5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.
897
+5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre perturbé par l'ouvrage sont mises à la charge du maître de l'ouvrage.
948 898
 
949 899
 ####### Article L123-26
950 900
 
951
-Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables.
901
+Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables.
952 902
 
953
-Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics.
903
+Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics.
954 904
 
955
-Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier , les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.
905
+Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.
956 906
 
957 907
 ###### Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.
958 908
 
959 909
 ####### Article L123-27
960 910
 
961
-Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition.
911
+Dans toute commune où un aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan d'aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition.
962 912
 
963 913
 ####### Article L123-28
964 914
 
965
-La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux équipements futurs à réaliser.
915
+La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux projets futurs à réaliser.
966 916
 
967 917
 ####### Article L123-29
968 918
 
969
-Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune.
919
+Sont affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune.
920
+
921
+Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces projets communaux et intercommunaux, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.
970 922
 
971
-Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.
923
+####### Article L123-29-1
924
+
925
+En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement.
972 926
 
973 927
 ####### Article L123-30
974 928
 
975 929
 Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L. 123-25.
976 930
 
931
+####### Article L123-30-1
932
+
933
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports.
934
+
977 935
 ####### Article L123-31
978 936
 
979
-Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30 sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
937
+Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30-1 sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
980 938
 
981
-###### Sous-section 4 : Le remembrement en zone viticole.
939
+###### Sous-section 4 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole.
982 940
 
983 941
 ####### Article L123-32
984 942
 
985
-Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre de remembrement en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture.
943
+Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture.
986 944
 
987 945
 Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs.
988 946
 
989 947
 ####### Article L123-33
990 948
 
991
-Lorsque, compte tenu des nécessités du remembrement, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant le remembrement, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant le remembrement.
949
+Lorsque, compte tenu des nécessités de l'aménagement foncier agricole et forestier, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant l'aménagement foncier agricole et forestier, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant l'aménagement foncier agricole et forestier.
992 950
 
993
-Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant le remembrement.
951
+Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant l'aménagement foncier agricole et forestier.
994 952
 
995 953
 ####### Article L123-34
996 954
 
... ...
@@ -1002,45 +960,103 @@ Les dispositions des articles L. 123-32 et L. 123-33 suppriment, pour les opéra
1002 960
 
1003 961
 Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1004 962
 
1005
-#### Chapitre IV : Les échanges d'immeubles ruraux.
963
+#### Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
1006 964
 
1007 965
 ##### Article L124-1
1008 966
 
1009
-Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.
967
+Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.
1010 968
 
1011
-En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
969
+En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
1012 970
 
1013
-En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
971
+Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
1014 972
 
1015 973
 ##### Article L124-2
1016 974
 
1017
-Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
975
+Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
1018 976
 
1019
-##### Article L124-3
977
+Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.
1020 978
 
1021
-Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 121-14, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé.
979
+##### Section 1 : Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
1022 980
 
1023
-La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire.
981
+###### Article L124-3
1024 982
 
1025
-##### Article L124-4
983
+Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
1026 984
 
1027
-Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en matière de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont fixées par les articles 708 et 709 du code général des impôts, ci-après reproduits :
985
+Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
1028 986
 
1029
-"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
987
+Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.
1030 988
 
1031
-"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles".
989
+Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25.
1032 990
 
1033
-"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés".
991
+###### Article L124-4
1034 992
 
1035
-##### Article L124-5
993
+Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.
1036 994
 
1037
-Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange amiable, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
995
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.
1038 996
 
1039
-Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.
997
+##### Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier.
998
+
999
+###### Article L124-5
1000
+
1001
+Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1002
+
1003
+###### Article L124-6
1004
+
1005
+A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
1006
+
1007
+###### Article L124-7
1008
+
1009
+Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.
1010
+
1011
+Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
1012
+
1013
+###### Article L124-8
1014
+
1015
+La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.
1016
+
1017
+La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
1018
+
1019
+##### Section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier.
1020
+
1021
+###### Article L124-9
1022
+
1023
+Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 121-5-1.
1024
+
1025
+###### Article L124-10
1026
+
1027
+Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16, et assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.
1028
+
1029
+Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
1030
+
1031
+###### Article L124-11
1032
+
1033
+A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.
1034
+
1035
+Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.
1036
+
1037
+Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.
1038
+
1039
+A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.
1040
+
1041
+Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7.
1040 1042
 
1041
-##### Article L124-6
1043
+###### Article L124-12
1042 1044
 
1043
-Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L. 124-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1045
+La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.
1046
+
1047
+Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.
1048
+
1049
+Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.
1050
+
1051
+Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.
1052
+
1053
+Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.
1054
+
1055
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
1056
+
1057
+###### Article L124-13
1058
+
1059
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1044 1060
 
1045 1061
 #### Chapitre V : La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
1046 1062
 
... ...
@@ -1048,7 +1064,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L. 124-4 sont fixées par
1048 1064
 
1049 1065
 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.
1050 1066
 
1051
-Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.
1067
+A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.
1052 1068
 
1053 1069
 ##### Article L125-2
1054 1070
 
... ...
@@ -1064,7 +1080,7 @@ Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, s
1064 1080
 
1065 1081
 Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
1066 1082
 
1067
-Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.
1083
+Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.
1068 1084
 
1069 1085
 Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
1070 1086
 
... ...
@@ -1072,7 +1088,7 @@ La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, au
1072 1088
 
1073 1089
 ##### Article L125-4
1074 1090
 
1075
-Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
1091
+Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal.A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.
1076 1092
 
1077 1093
 Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
1078 1094
 
... ...
@@ -1088,17 +1104,17 @@ Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaq
1088 1104
 
1089 1105
 ##### Article L125-5
1090 1106
 
1091
-Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
1107
+Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.
1092 1108
 
1093
-Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le préfet.
1109
+Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général.
1094 1110
 
1095
-Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.
1111
+Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.
1096 1112
 
1097
-Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
1113
+Le conseil général arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.
1098 1114
 
1099 1115
 Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.
1100 1116
 
1101
-La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.
1117
+La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.
1102 1118
 
1103 1119
 Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
1104 1120
 
... ...
@@ -1106,7 +1122,7 @@ Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en
1106 1122
 
1107 1123
 Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.
1108 1124
 
1109
-Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
1125
+Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.
1110 1126
 
1111 1127
 L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à L. 416-8 du code rural. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.
1112 1128
 
... ...
@@ -1114,7 +1130,7 @@ Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont
1114 1130
 
1115 1131
 ##### Article L125-7
1116 1132
 
1117
-Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.
1133
+Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.
1118 1134
 
1119 1135
 ##### Article L125-8
1120 1136
 
... ...
@@ -1128,7 +1144,7 @@ La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, e
1128 1144
 
1129 1145
 ##### Article L125-9
1130 1146
 
1131
-La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
1147
+La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le conseil général après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
1132 1148
 
1133 1149
 ##### Article L125-10
1134 1150
 
... ...
@@ -1156,23 +1172,25 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de
1156 1172
 
1157 1173
 Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
1158 1174
 
1159
-"Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
1175
+" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
1160 1176
 
1161
-Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer".
1177
+Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer ".
1162 1178
 
1163 1179
 ##### Article L125-15
1164 1180
 
1165 1181
 Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
1166 1182
 
1167
-#### Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier.
1183
+#### Chapitre VI : La réglementation et la protection des boisements
1168 1184
 
1169
-##### Article L126-1
1185
+##### Section 1 : Réglementation des boisements et actions forestières.
1170 1186
 
1171
-Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir :
1187
+###### Article L126-1
1172 1188
 
1173
-1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
1189
+Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, définir :
1174 1190
 
1175
-Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.
1191
+Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.
1192
+
1193
+Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil général.
1176 1194
 
1177 1195
 On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret.
1178 1196
 
... ...
@@ -1185,47 +1203,17 @@ La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :
1185 1203
 
1186 1204
 Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier.
1187 1205
 
1188
-2° et 3° (alinéas abrogés) ;
1189
-
1190
-4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne.
1191
-
1192
-##### Article L126-2
1193
-
1194
-Dans les périmètres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 :
1195
-
1196
-1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ;
1197
-
1198
-2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
1199
-
1200
-3° Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 134-1, constituer une ou plusieurs associations foncières entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre.
1201
-
1202
-##### Article L126-3
1203
-
1204
-Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre mentionné au 2° de l'article L. 126-1, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fait en présence de deux témoins. Cette déclaration est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.
1206
+Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
1205 1207
 
1206
-Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné à l'alinéa précédent font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
1208
+###### Article L126-2
1207 1209
 
1208
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaut titre de propriété jusqu'à preuve contraire.
1210
+Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil général peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
1209 1211
 
1210
-En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions mentionnées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêts représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement.
1211
-
1212
-##### Article L126-4
1213
-
1214
-Dans les secteurs mentionnés au 4° de l'article L. 126-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6 pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.
1215
-
1216
-Par dérogation à ces dispositions, et notamment à l'article L. 123-4 et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.
1217
-
1218
-Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article L. 123-4. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
1219
-
1220
-Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.
1221
-
1222
-##### Article L126-5
1223
-
1224
-A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au préfet une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
1212
+Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.
1225 1213
 
1226
-Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
1214
+##### Section 2 : La protection des formations linéaires boisées.
1227 1215
 
1228
-##### Article L126-6
1216
+###### Article L126-3
1229 1217
 
1230 1218
 Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
1231 1219
 
... ...
@@ -1237,35 +1225,29 @@ Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en appli
1237 1225
 
1238 1226
 A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.
1239 1227
 
1240
-##### Article L126-7
1228
+###### Article L126-4
1241 1229
 
1242
-Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
1230
+Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3750 euros.
1243 1231
 
1244
-Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.
1245
-
1246
-##### Article L126-8
1247
-
1248
-Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1249
-
1250
-##### Article L126-9
1232
+Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22.
1251 1233
 
1252
-Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-6 est puni d'une amende de 3750 euros.
1234
+###### Article L126-5
1253 1235
 
1254
-Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22.
1236
+Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-4 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1255 1237
 
1256 1238
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
1257 1239
 
1258 1240
 ##### Article L127-1
1259 1241
 
1260
-Les prescriptions de la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
1242
+Les prescriptions de la loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
1261 1243
 
1262 1244
 ##### Article L127-2
1263 1245
 
1264
-Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023 du code général des impôts ci-après reproduit :
1246
+Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable aux actes et formalités relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du présent titre est celui défini par l'article 1023 du code général des impôts ci-après reproduit :
1265 1247
 
1266
-"Art. 1023 : Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.
1248
+" Art. 1023 : Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale, sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.
1267 1249
 
1268
-"Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées".
1250
+" Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées."
1269 1251
 
1270 1252
 ##### Article L127-3
1271 1253
 
... ...
@@ -1273,7 +1255,7 @@ Sont fixées par voie réglementaire :
1273 1255
 
1274 1256
 1° Les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III, ainsi que les opérations d'échanges d'immeubles ruraux effectuées en application du chapitre IV ;
1275 1257
 
1276
-2° Les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations mentionnées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles remembrés ou échangés.
1258
+2° Les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations mentionnées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles aménagés ou échangés.
1277 1259
 
1278 1260
 #### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
1279 1261
 
... ...
@@ -1285,8 +1267,6 @@ Les dispositions des chapitres I à VII qui précèdent sont applicables dans le
1285 1267
 
1286 1268
 La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus respectivement aux articles L. 121-3 et L. 121-4, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.
1287 1269
 
1288
-Pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-12, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
1289
-
1290 1270
 ##### Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
1291 1271
 
1292 1272
 ###### Article L128-2
... ...
@@ -1375,33 +1355,13 @@ Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminé
1375 1355
 
1376 1356
 Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.
1377 1357
 
1378
-#### Chapitre II : Les associations foncières de réorganisation foncière.
1379
-
1380
-##### Article L132-1
1381
-
1382
-A l'intérieur d'un périmètre de réorganisation foncière, il peut être constitué une ou plusieurs associations foncières chargées :
1383
-
1384
-1° D'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 122-9 ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux ;
1385
-
1386
-2° De la mise en valeur et de la gestion de fonds à vocation agricole ou pastorale, dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.
1387
-
1388
-##### Article L132-2
1389
-
1390
-Les associations foncières de réorganisation foncière prévues à l'article L. 132-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article L. 122-6 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées.
1391
-
1392
-Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.
1393
-
1394
-##### Article L132-3
1395
-
1396
-Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de réorganisation foncière sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1397
-
1398
-#### Chapitre III : Les associations foncières de remembrement.
1358
+#### Chapitre III : Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier.
1399 1359
 
1400 1360
 ##### Article L133-1
1401 1361
 
1402
-A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5.
1362
+Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15.
1403 1363
 
1404
-Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de remembrement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1364
+Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1405 1365
 
1406 1366
 ##### Article L133-2
1407 1367
 
... ...
@@ -1415,15 +1375,15 @@ L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les somme
1415 1375
 
1416 1376
 ##### Article L133-3
1417 1377
 
1418
-La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière de remembrement de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.
1378
+La commission départementale d'aménagement foncier peut prescrire à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont ensuite arrêtées par la commission communale.
1419 1379
 
1420 1380
 ##### Article L133-4
1421 1381
 
1422
-A l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière de remembrement peut à cette fin conclure pour le compte des propriétaires des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.
1382
+Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des propriétés aux travaux.
1423 1383
 
1424 1384
 ##### Article L133-5
1425 1385
 
1426
-Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également :
1386
+Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également :
1427 1387
 
1428 1388
 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ;
1429 1389
 
... ...
@@ -1431,11 +1391,11 @@ Les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent également :
1431 1391
 
1432 1392
 ##### Article L133-6
1433 1393
 
1434
-Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
1394
+Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.
1435 1395
 
1436
-L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
1396
+L'association peut, en outre, étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.
1437 1397
 
1438
-un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
1398
+un décret en conseil d'etat fixe les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans l'aménagement foncier agricole et forestier, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.
1439 1399
 
1440 1400
 Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article L. 152-23.
1441 1401
 
... ...
@@ -1443,35 +1403,7 @@ Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles né
1443 1403
 
1444 1404
 ##### Article L133-7
1445 1405
 
1446
-En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière de remembrement est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
1447
-
1448
-#### Chapitre IV : Les associations foncières d'aménagement agricole et forestier.
1449
-
1450
-##### Article L134-1
1451
-
1452
-Dans les périmètres d'actions forestières mentionnées au 2° de l'article L. 126-1 et dans les zones dégradées mentionnées au 3° du même article, le préfet peut constituer entre les propriétaires intéressés des associations foncières du type de celles prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6 en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains.
1453
-
1454
-Une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.
1455
-
1456
-Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1457
-
1458
-Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par décision préfectorale.
1459
-
1460
-Les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées sont définis conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé des finances.
1461
-
1462
-##### Article L134-2
1463
-
1464
-Dans les périmètres d'aménagement agricole et forestier compris à l'intérieur d'un secteur mentionné au 4° de l'article L. 126-1 et délimités dans les conditions prévues aux articles L. 121-13 et L. 121-14, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière du type de celles prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-2.
1465
-
1466
-La compétence territoriale de l'association foncière de remembrement peut être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article L. 126-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.
1467
-
1468
-##### Article L134-3
1469
-
1470
-Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.
1471
-
1472
-##### Article L134-4
1473
-
1474
-Les conditions d'application des articles L. 134-2 et L. 134-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1406
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24, après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
1475 1407
 
1476 1408
 #### Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
1477 1409
 
... ...
@@ -1692,7 +1624,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 et, en tant que
1692 1624
 
1693 1625
 I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.
1694 1626
 
1695
-Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
1627
+Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
1696 1628
 
1697 1629
 Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.
1698 1630
 
... ...
@@ -1772,11 +1704,11 @@ Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subven
1772 1704
 
1773 1705
 ###### Article L142-3
1774 1706
 
1775
-Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1° d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts et les articles 1028 bis, 1028 ter et 1840 G octies du même code ci-après reproduits :
1707
+Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1° d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts, les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du même code ci-après reproduits :
1776 1708
 
1777 1709
 "Art. 261 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1778 1710
 
1779
-"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L. 141-1 et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
1711
+"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L. 141-1 du même code et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
1780 1712
 
1781 1713
 "Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
1782 1714
 
... ...
@@ -1792,7 +1724,7 @@ Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le
1792 1724
 
1793 1725
 "II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
1794 1726
 
1795
-"Art. 1840 G octies : Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré".
1727
+"Art. 1840 G ter : I. - Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.
1796 1728
 
1797 1729
 ###### Article L142-4
1798 1730
 
... ...
@@ -1800,7 +1732,7 @@ Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à
1800 1732
 
1801 1733
 ###### Article L142-5
1802 1734
 
1803
-Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations.
1735
+Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé à l'aménagement foncier agricole et forestier jusqu'à la date de la clôture des opérations.
1804 1736
 
1805 1737
 Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.
1806 1738
 
... ...
@@ -1858,7 +1790,7 @@ L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'
1858 1790
 
1859 1791
 6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
1860 1792
 
1861
-7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat en application de l'article L. 512-6 du code forestier ;
1793
+7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;
1862 1794
 
1863 1795
 8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;
1864 1796
 
... ...
@@ -1878,11 +1810,11 @@ Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :
1878 1810
 
1879 1811
 3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil ;
1880 1812
 
1881
-4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article 188-2 du code rural, les acquisitions réalisées :
1813
+4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article L331-2 du code rural, les acquisitions réalisées :
1882 1814
 
1883 1815
 a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;
1884 1816
 
1885
-b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au II, 2°, de l'article 188-2 du code rural, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;
1817
+b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au I, 2°, de l'article L331-2 du code rural, ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;
1886 1818
 
1887 1819
 5° Les acquisitions de terrains destinées :
1888 1820
 
... ...
@@ -1898,9 +1830,9 @@ b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue
1898 1830
 
1899 1831
 c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article L. 311-2, 3°, du code forestier ;
1900 1832
 
1901
-d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier forestier institué en application de l'article L. 512-1 du code forestier ou dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier défini en application du 4° de l'article L. 126-1 ;
1833
+d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ;
1902 1834
 
1903
-7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
1835
+7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de commerce.
1904 1836
 
1905 1837
 ###### Article L143-5
1906 1838
 
... ...
@@ -2140,7 +2072,7 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités
2140 2072
 
2141 2073
 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2142 2074
 
2143
-2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ;
2075
+2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
2144 2076
 
2145 2077
 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
2146 2078
 
... ...
@@ -2234,9 +2166,9 @@ L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations
2234 2166
 
2235 2167
 Aux termes de l'article 1022 du code général des impôts, sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 152-4 les dispositions de l'article 1045 I du même code, ci-après reproduites :
2236 2168
 
2237
-"Art. 1045 : I. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
2169
+" Art. 1045 : I.-Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
2238 2170
 
2239
-"Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière".
2171
+" Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière ".
2240 2172
 
2241 2173
 ###### Article L152-6
2242 2174
 
... ...
@@ -2274,9 +2206,9 @@ Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice
2274 2206
 
2275 2207
 Sont applicables aux actes de procédure auxquels donne lieu l'établissement de la servitude instituée à l'article L. 152-7 les dispositions de l'article 1021 du code général des impôts ci-après reproduites :
2276 2208
 
2277
-"Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
2209
+" Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
2278 2210
 
2279
-"Ils doivent porter mention expresse du présent article."
2211
+" Ils doivent porter mention expresse du présent article. "
2280 2212
 
2281 2213
 ###### Article L152-12
2282 2214
 
... ...
@@ -2500,26 +2432,6 @@ Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes p
2500 2432
 
2501 2433
 La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.
2502 2434
 
2503
-Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière composé de représentants de l'Etat et de représentants des experts désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce conseil est présidé par un représentant des experts siégeant en son sein.
2504
-
2505
-Ce conseil est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
2506
-
2507
-Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.
2508
-
2509
-Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat.
2510
-
2511
-En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.
2512
-
2513
-Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier, agricole et forestier.
2514
-
2515
-Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat précisant ses modalités d'application, et notamment les modalités de désignation des membres du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.
2516
-
2517
-#### Article L171-1
2518
-
2519
-Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.
2520
-
2521
-La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.
2522
-
2523 2435
 Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.
2524 2436
 
2525 2437
 L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale.
... ...
@@ -3562,67 +3474,71 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la r
3562 3474
 
3563 3475
 #### Chapitre VI : Des sous-produits animaux.
3564 3476
 
3565
-##### Article L226-7
3566
-
3567
-L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-1 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
3568
-
3569
-Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
3570
-
3571
-Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents.
3572
-
3573
-Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
3574
-
3575
-#### Chapitre VI : L'équarrissage.
3576
-
3577 3477
 ##### Article L226-1
3578 3478
 
3579
-La collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.
3479
+Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.
3480
+
3481
+Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
3580 3482
 
3581 3483
 L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3582 3484
 
3583 3485
 ##### Article L226-2
3584 3486
 
3585
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, il est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit ou d'incinérer les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins d'analyse.
3487
+Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.
3586 3488
 
3587
-Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants : les cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts pendant leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant l'abattage, les viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les matériels à risque spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés d'un bordereau qui en précise la provenance, la nature et le poids.
3489
+Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° l774/2002 du 3 octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés.
3588 3490
 
3589
-Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à l'application de ces dispositions.
3491
+##### Article L226-3
3590 3492
 
3591
-II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de l'équarrissage.
3493
+Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
3592 3494
 
3593
-##### Article L226-3
3495
+Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
3496
+
3497
+Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
3594 3498
 
3595
-Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
3499
+Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
3596 3500
 
3597 3501
 ##### Article L226-4
3598 3502
 
3599
-Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à l'enlèvement du ou des cadavres.
3503
+Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.
3504
+
3505
+Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
3506
+
3507
+Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
3600 3508
 
3601 3509
 ##### Article L226-5
3602 3510
 
3603
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 226-3, le ou les cadavres d'animaux mentionnés à l'article L. 226-4 doivent être enlevés dans un délai de vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur. Si, dans ce délai, il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3511
+Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité.
3604 3512
 
3605
-Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.
3513
+L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret en Conseil d'Etat.
3606 3514
 
3607 3515
 ##### Article L226-6
3608 3516
 
3609
-Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de l'article L. 226-2 et de l'article L. 226-3. Leur destruction doit être assurée par enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3517
+I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.
3610 3518
 
3611
-##### Article L226-8
3519
+II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
3612 3520
 
3613
-L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article L. 226-1 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.
3521
+Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
3614 3522
 
3615
-Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.
3523
+III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
3616 3524
 
3617
-##### Article L226-9
3525
+IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
3618 3526
 
3619
-Les établissements traitant, en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir, des produits visés selon les cas aux articles L. 226-1 ou L. 226-8 doivent satisfaire à des conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par le préfet.
3527
+##### Article L226-7
3620 3528
 
3621
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation fixent par arrêté les conditions sanitaires que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'enregistrement ou de l'agrément.
3529
+L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
3622 3530
 
3623
-##### Article L226-10
3531
+Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
3624 3532
 
3625
-Un bilan détaillé et chiffré du coût du service public de l'équarrissage est établi chaque année. Ses résultats sont présentés par département, groupe de départements ou par région, et par espèce animale.
3533
+Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents.
3534
+
3535
+Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
3536
+
3537
+##### Article L226-8
3538
+
3539
+L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage.
3540
+
3541
+Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.
3626 3542
 
3627 3543
 #### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire.
3628 3544
 
... ...
@@ -3666,17 +3582,23 @@ Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 rem
3666 3582
 
3667 3583
 ##### Article L228-5
3668 3584
 
3669
-Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3585
+I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :
3586
+
3587
+1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
3670 3588
 
3671
-1° Le fait de ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-4 ou de ne pas remettre à la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux ou les viandes visées au même article ;
3589
+2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
3672 3590
 
3673
-2° Le fait pour les personnes chargées de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits à l'article L. 226-5 ;
3591
+3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
3674 3592
 
3675
-3° Le fait pour toute personne chargée d'une mission d'équarrissage d'exercer l'une des activités visées au premier alinéa de l'article L. 226-7 ;
3593
+4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
3676 3594
 
3677
-4° Le fait pour tout inspecteur d'un service d'inspection des viandes, tout préposé à ce service, tout inspecteur d'un atelier d'équarrissage d'exercer la profession d'équarrisseur ou d'avoir des intérêts directs ou indirects dans un atelier d'équarrissage.
3595
+5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
3678 3596
 
3679
-Dans les cas de récidive ou d'infractions commises de mauvaise foi, une peine de six mois d'emprisonnement peut être prononcée.
3597
+II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3598
+
3599
+1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3600
+
3601
+2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
3680 3602
 
3681 3603
 ##### Article L228-6
3682 3604
 
... ...
@@ -5130,7 +5052,7 @@ Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent
5130 5052
 
5131 5053
 ##### Article L272-1
5132 5054
 
5133
-Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres I et III du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-10, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes.
5055
+Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des chapitres I et III du présent titre, du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, des articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-3 à L. 214-25, L. 215-9 à L. 215-14, du troisième alinéa de l'article L. 221-1, des articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 227-1, L. 228-5, de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 231-5, des articles L. 236-1 à L. 236-12, L. 241-1 à L. 241-16, L. 242-1 à L. 242-9, L. 243-1 à L. 243-3, L. 251-4, du deuxième alinéa de l'article L. 251-8, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-10, de l'article L. 251-13, du dernier alinéa de l'article L. 251-14, des articles L. 252-1 à L. 252-4, L. 253-1 à L. 253-17, L. 254-1 à L. 254-10, L. 255-1 à L. 255-11 et sous réserve des dispositions suivantes.
5134 5056
 
5135 5057
 ##### Article L272-2
5136 5058
 
... ...
@@ -5636,7 +5558,7 @@ En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploita
5636 5558
 
5637 5559
 Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :
5638 5560
 
5639
-"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %.
5561
+"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.
5640 5562
 
5641 5563
 "Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
5642 5564
 
... ...
@@ -5658,7 +5580,7 @@ Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutati
5658 5580
 
5659 5581
 Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
5660 5582
 
5661
-"Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 p. 100 lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus."
5583
+" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1, 10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. "
5662 5584
 
5663 5585
 ##### Article L322-18
5664 5586
 
... ...
@@ -6399,11 +6321,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
6399 6321
 
6400 6322
 ###### Article L352-1
6401 6323
 
6402
-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.
6324
+Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.
6403 6325
 
6404 6326
 La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.
6405 6327
 
6406
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place.
6328
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place.
6407 6329
 
6408 6330
 #### Chapitre IV : Les aides à l'adaptation de l'exploitation.
6409 6331
 
... ...
@@ -7405,7 +7327,7 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou ad
7405 7327
 
7406 7328
 ###### Article L412-3
7407 7329
 
7408
-Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
7330
+Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
7409 7331
 
7410 7332
 Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3.
7411 7333
 
... ...
@@ -7935,11 +7857,11 @@ Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété au
7935 7857
 
7936 7858
 #### Article L441-6
7937 7859
 
7938
-Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière de remembrement.
7860
+Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.
7939 7861
 
7940 7862
 #### Article L441-7
7941 7863
 
7942
-Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
7864
+Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
7943 7865
 
7944 7866
 #### Article L441-8
7945 7867
 
... ...
@@ -7951,7 +7873,7 @@ Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des in
7951 7873
 
7952 7874
 Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.
7953 7875
 
7954
-Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.
7876
+Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, aménagement foncier agricole et forestier et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.
7955 7877
 
7956 7878
 Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 441-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.
7957 7879
 
... ...
@@ -7969,7 +7891,7 @@ Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il
7969 7891
 
7970 7892
 2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.
7971 7893
 
7972
-Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.
7894
+Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et l'aménagement foncier agricole et forestier. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.
7973 7895
 
7974 7896
 #### Article L441-11
7975 7897
 
... ...
@@ -8215,7 +8137,7 @@ Echappent également au droit de préemption :
8215 8137
 
8216 8138
 1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
8217 8139
 
8218
-2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
8140
+2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
8219 8141
 
8220 8142
 3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.
8221 8143
 
... ...
@@ -9945,9 +9867,9 @@ Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par le
9945 9867
 
9946 9868
 ###### Article L621-33
9947 9869
 
9948
-Toutes infractions à la présente section et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application sont punies, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises et, le cas échéant, des moyens de transport.
9870
+Toutes infractions à la présente section et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son application sont punies, dans les conditions du I de l'article 1791 du code général des impôts, d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises et, le cas échéant, des moyens de transport.
9949 9871
 
9950
-Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance.
9872
+Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance.
9951 9873
 
9952 9874
 Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'office national interprofessionnel des céréales.
9953 9875
 
... ...
@@ -13851,6 +13773,12 @@ Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont con
13851 13773
 
13852 13774
 IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
13853 13775
 
13776
+######## Article L732-54-9
13777
+
13778
+Pour l'appréciation de la durée ou des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2, au I et au premier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, au premier alinéa de l'article L. 732-54-4 et au premier alinéa de l'article L. 732-54-5, les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
13779
+
13780
+Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
13781
+
13854 13782
 ###### Sous-section 2 : Paiement des pensions.
13855 13783
 
13856 13784
 ####### Article L732-55
... ...
@@ -30601,7 +30529,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115
30601 30529
 
30602 30530
 ####### Article D332-22
30603 30531
 
30604
-L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.
30532
+L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture qui en assure la liquidation et le paiement.
30605 30533
 
30606 30534
 ###### Sous-section 2 : Extensification de la production dans le secteur de la viande bovine.
30607 30535
 
... ...
@@ -39531,7 +39459,7 @@ Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles,
39531 39459
 
39532 39460
 ####### Article R*621-24
39533 39461
 
39534
-La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices".
39462
+La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices".
39535 39463
 
39536 39464
 ###### Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices
39537 39465
 
... ...
@@ -40361,27 +40289,87 @@ La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage
40361 40289
 
40362 40290
 ###### Article R*621-120
40363 40291
 
40364
-L'Office national interprofessionnel des vins, l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
40292
+L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
40365 40293
 
40366
-###### Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des vins
40294
+###### Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
40367 40295
 
40368 40296
 ####### Paragraphe 1 : Missions.
40369 40297
 
40370 40298
 ######## Article R*621-121
40371 40299
 
40372
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des vins s'étendent aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés.
40300
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'étendent :
40301
+
40302
+a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
40303
+
40304
+- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
40305
+- au tabac et au houblon ;
40306
+- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
40307
+
40308
+Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
40309
+
40310
+b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
40373 40311
 
40374
-Elles s'étendent également aux vinaigres, aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
40312
+c) Dans le domaine des vins :
40313
+
40314
+- aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
40315
+- aux vinaigres ;
40316
+- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
40375 40317
 
40376 40318
 L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
40377 40319
 
40378
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
40320
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40379 40321
 
40380 40322
 ####### Paragraphe 2 : Conseils et comités.
40381 40323
 
40382 40324
 ######## Article R*621-122
40383 40325
 
40384
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40326
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des fruits et légumes et des productions spécialisées, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40327
+
40328
+1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40329
+
40330
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40331
+
40332
+3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations. professionnelles représentatives ;
40333
+
40334
+4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40335
+
40336
+5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40337
+
40338
+6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40339
+
40340
+7° Quatre représentants de l'Etat :
40341
+
40342
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40343
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40344
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40345
+- le directeur du budget ou son représentant.
40346
+
40347
+######## Article R*621-123
40348
+
40349
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur de l'horticulture, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président :
40350
+
40351
+1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40352
+
40353
+2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40354
+
40355
+3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40356
+
40357
+4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40358
+
40359
+5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40360
+
40361
+6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40362
+
40363
+7° Quatre représentants de l'Etat :
40364
+
40365
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40366
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40367
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40368
+- le directeur du budget ou son représentant.
40369
+
40370
+######## Article R*621-124
40371
+
40372
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des vins, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40385 40373
 
40386 40374
 1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40387 40375
 
... ...
@@ -40397,65 +40385,66 @@ L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président
40397 40385
 
40398 40386
 7° Une personnalité représentant le secteur des bois et plants de vigne, nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40399 40387
 
40400
-8° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40388
+8° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ;
40401 40389
 
40402
-9° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
40390
+9° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40403 40391
 
40404
-10° Quatre représentants de l'Etat :
40392
+10° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40405 40393
 
40406
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40407
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40408
-- le directeur du budget ou son représentant ;
40394
+11° Quatre représentants de l'Etat :
40409 40395
 
40410
-11° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
40396
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40397
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40398
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40399
+- le directeur du budget ou son représentant.
40411 40400
 
40412
-######## Article R*621-123
40401
+######## Article R*621-125
40413 40402
 
40414
-Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
40403
+Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161 ainsi que, dans le domaine qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.
40415 40404
 
40416
-Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-124 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
40405
+Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-126 et sont informés chaque année sur l'exécution desdites missions.
40417 40406
 
40418
-A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40407
+A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40419 40408
 
40420
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
40409
+Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, ils sont associés à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
40421 40410
 
40422
-######## Article R*621-124
40411
+######## Article R*621-126
40423 40412
 
40424
-Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
40413
+Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent.
40425 40414
 
40426
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
40415
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.
40427 40416
 
40428
-Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40417
+Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40429 40418
 
40430
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
40419
+Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction.
40431 40420
 
40432
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40421
+Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40433 40422
 
40434
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
40423
+Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur.
40435 40424
 
40436
-######## Article R*621-125
40425
+######## Article R*621-127
40437 40426
 
40438 40427
 Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
40439 40428
 
40440 40429
 Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans sur proposition de celles-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
40441 40430
 
40442
-######## Article R*621-126
40431
+######## Article R*621-127-1
40443 40432
 
40444
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40433
+Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés.
40445 40434
 
40446
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
40435
+En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés.
40447 40436
 
40448
-Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40437
+Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40449 40438
 
40450 40439
 ####### Paragraphe 3 : Organisation géographique.
40451 40440
 
40452
-######## Article R*621-127
40441
+######## Article R*621-127-2
40453 40442
 
40454
-Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40443
+Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40455 40444
 
40456
-Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
40445
+Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.
40457 40446
 
40458
-Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction.
40447
+Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction compétent.
40459 40448
 
40460 40449
 ###### Sous-section 2 : L'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales
40461 40450
 
... ...
@@ -40541,129 +40530,50 @@ Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence
40541 40530
 
40542 40531
 Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
40543 40532
 
40544
-###### Sous-section 3 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture
40533
+###### Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
40545 40534
 
40546 40535
 ####### Paragraphe 1 : Missions.
40547 40536
 
40548
-######## Article R*621-134
40549
-
40550
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture s'étendent aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés, à l'exclusion des jus de raisin, des produits frais et transformés issus du verger cidricole et de ce verger lui-même, ainsi qu'au tabac et au houblon.
40551
-
40552
-L'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
40553
-
40554
-Les compétences de l'office s'étendent également à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
40555
-
40556
-Elles s'étendent en outre aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières.
40557
-
40558
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
40559
-
40560
-####### Paragraphe 2 : Conseils.
40561
-
40562
-######## Article R*621-135
40563
-
40564
-Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les trois premiers alinéas de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40565
-
40566
-1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40537
+######## Article R*621-141
40567 40538
 
40568
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40539
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions s'étendent :
40569 40540
 
40570
-3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40541
+a) Aux animaux domestiques terrestres, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux, à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
40571 40542
 
40572
-4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40543
+b) Au lait et produits laitiers.
40573 40544
 
40574
-5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40575
-
40576
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
40545
+Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40577 40546
 
40578
-7° Quatre représentants de l'Etat :
40547
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40579 40548
 
40580
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40581
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40582
-- le directeur du budget ou son représentant.
40549
+####### Paragraphe 2 : Conseils et comités.
40583 40550
 
40584
-######## Article R*621-136
40551
+######## Article R*621-142
40585 40552
 
40586
-Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le quatrième alinéa de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président :
40553
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le a de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40587 40554
 
40588
-1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40589
-
40590
-2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40555
+1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40591 40556
 
40592
-3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40557
+2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40593 40558
 
40594
-4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40559
+3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40595 40560
 
40596
-5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40561
+4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40597 40562
 
40598
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
40563
+5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40599 40564
 
40600
-7° Quatre représentants de l'Etat :
40565
+6° Quatre représentants de l'Etat :
40601 40566
 
40602
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40567
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40568
+- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40603 40569
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40604 40570
 - le directeur du budget ou son représentant.
40605 40571
 
40606
-######## Article R*621-137
40607
-
40608
-Les conseils de direction donnent un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
40609
-
40610
-Ils déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-138 et délibèrent chaque année sur l'exécution desdites missions.
40611
-
40612
-A ces fins, ils sont plus particulièrement chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40613
-
40614
-Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
40615
-
40616
-######## Article R*621-138
40617
-
40618
-Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les fruits frais, les légume frais, les pommes de terre, les fruits et légumes transformés, le tabac et le houblon. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction prévu à l'article R. 621-135.
40619
-
40620
-Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leurs secteur d'activité.
40621
-
40622
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
40623
-
40624
-Les conseils de direction déterminent les missions qui leur sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40625
-
40626
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction.
40627
-
40628
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40629
-
40630
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
40631
-
40632
-######## Article R*621-139
40633
-
40634
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés.
40635
-
40636
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés.
40637
-
40638
-Le président des conseils de direction ou des conseils spécialisés peut appeler des experts à participer aux travaux des conseils de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40639
-
40640
-####### Paragraphe 3 : Organisation géographique.
40641
-
40642
-######## Article R*621-140
40643
-
40644
-Des délégués régionaux de l'office concourent dans leur zone de compétence territoriale à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40645
-
40646
-Le directeur de l'office, après avis de chaque conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
40647
-
40648
-###### Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
40649
-
40650
-####### Paragraphe 1 : Missions.
40651
-
40652
-######## Article R*621-141
40653
-
40654
-L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers exerce, en ce qui concerne le lait et les produits laitiers, les missions confiées aux offices par les articles L. 621-1 à L. 621-3.
40655
-
40656
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40657
-
40658
-Toutefois l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40659
-
40660
-####### Paragraphe 2 : Conseils et comités.
40661
-
40662
-######## Article R*621-142
40572
+######## Article R*621-143
40663 40573
 
40664
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40574
+Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le b de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40665 40575
 
40666
-1° Douze personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40576
+1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40667 40577
 
40668 40578
 2° Huit personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont quatre au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40669 40579
 
... ...
@@ -40675,137 +40585,60 @@ L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président
40675 40585
 
40676 40586
 6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40677 40587
 
40678
-7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
40588
+7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40679 40589
 
40680 40590
 8° Quatre représentants de l'Etat :
40681 40591
 
40682
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières pour le ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40592
+- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40593
+- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40683 40594
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40684 40595
 - le directeur du budget ou son représentant.
40685 40596
 
40686
-######## Article R*621-143
40597
+######## Article R*621-144
40687 40598
 
40688
-Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
40599
+Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161, ainsi que, dans le domaine de compétence qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.
40689 40600
 
40690
-Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-144 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
40601
+Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-145 et sont informés chaque année de l'exécution desdites missions.
40691 40602
 
40692
-A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40603
+A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40693 40604
 
40694
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
40605
+Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
40695 40606
 
40696
-######## Article R*621-144
40607
+######## Article R*621-145
40697 40608
 
40698
-Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les secteurs du lait de brebis et du lait de chèvre.
40609
+Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction compétent.
40699 40610
 
40700
-Ces conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur secteur d'activité.
40611
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.
40701 40612
 
40702
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
40703
-
40704
-Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40613
+Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40705 40614
 
40706 40615
 Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
40707 40616
 
40708 40617
 Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40709 40618
 
40710
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
40619
+Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur.
40711 40620
 
40712
-######## Article R*621-145
40621
+######## Article R*621-146
40713 40622
 
40714
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40623
+Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40715 40624
 
40716 40625
 En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
40717 40626
 
40718
-Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40627
+Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40719 40628
 
40720
-######## Article R*621-146
40629
+######## Article R*621-147
40721 40630
 
40722
-Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
40631
+Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
40723 40632
 
40724 40633
 Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
40725 40634
 
40726 40635
 ####### Paragraphe 3 : Organisation géographique.
40727 40636
 
40728
-######## Article R*621-147
40729
-
40730
-Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40731
-
40732
-Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
40733
-
40734
-###### Sous-section 5 : L'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture
40735
-
40736
-####### Paragraphe 1 : Missions.
40737
-
40738 40637
 ######## Article R*621-148
40739 40638
 
40740
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.
40741
-
40742
-Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40743
-
40744
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
40639
+Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40745 40640
 
40746
-####### Paragraphe 2 : Conseils.
40747
-
40748
-######## Article R*621-149
40749
-
40750
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40751
-
40752
-1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40753
-
40754
-2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40755
-
40756
-3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40757
-
40758
-4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40759
-
40760
-5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
40761
-
40762
-6° Quatre représentants de l'Etat :
40763
-
40764
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières pour le ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40765
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40766
-- le directeur du budget ou son représentant.
40767
-
40768
-######## Article R*621-150
40769
-
40770
-Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
40771
-
40772
-Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-151 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
40773
-
40774
-A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40775
-
40776
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
40777
-
40778
-######## Article R*621-151
40779
-
40780
-Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les secteurs bovin, porcin, ovin, chevalin, des volailles de chair et des oeufs. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction..
40781
-
40782
-Ces conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur secteur d'activité.
40783
-
40784
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
40785
-
40786
-Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40787
-
40788
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
40789
-
40790
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40791
-
40792
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
40793
-
40794
-######## Article R*621-152
40795
-
40796
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40797
-
40798
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
40799
-
40800
-Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40801
-
40802
-####### Paragraphe 3 : Organisation géographique.
40803
-
40804
-######## Article R*621-153
40805
-
40806
-Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40807
-
40808
-Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
40641
+Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.
40809 40642
 
40810 40643
 ###### Sous-section 6 : L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles
40811 40644
 
... ...
@@ -40955,10 +40788,6 @@ Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
40955 40788
 
40956 40789
 Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) assure la direction de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL).
40957 40790
 
40958
-La direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) et de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) est confiée à un directeur unique.
40959
-
40960
-La direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) et de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) est confiée à un directeur unique.
40961
-
40962 40791
 ####### Paragraphe 4 : Régime financier et comptable.
40963 40792
 
40964 40793
 ######## Article R*621-169
... ...
@@ -41917,35 +41746,7 @@ I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignat
41917 41746
 
41918 41747
 2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
41919 41748
 
41920
-3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins.
41921
-
41922
-II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :
41923
-
41924
-1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ;
41925
-
41926
-2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
41927
-
41928
-3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41929
-
41930
-III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie.
41931
-
41932
-Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
41933
-
41934
-1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;
41935
-
41936
-2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
41937
-
41938
-Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés.
41939
-
41940
-####### Article R*641-62
41941
-
41942
-I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
41943
-
41944
-1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
41945
-
41946
-2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
41947
-
41948
-3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins.
41749
+3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
41949 41750
 
41950 41751
 II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :
41951 41752
 
... ...
@@ -41973,27 +41774,7 @@ I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désign
41973 41774
 
41974 41775
 2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
41975 41776
 
41976
-3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait ou son représentant ;
41977
-
41978
-II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget :
41979
-
41980
-1° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
41981
-
41982
-2° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41983
-
41984
-III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.
41985
-
41986
-Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.
41987
-
41988
-####### Article R*641-63
41989
-
41990
-I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
41991
-
41992
-1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
41993
-
41994
-2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
41995
-
41996
-3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait ou son représentant ;
41777
+3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
41997 41778
 
41998 41779
 II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget :
41999 41780
 
... ...
@@ -42565,27 +42346,7 @@ Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des art
42565 42346
 
42566 42347
 ####### Article R*641-120
42567 42348
 
42568
-Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
42569
-
42570
-Ces conditions concernent :
42571
-
42572
-1° L'aire de production ;
42573
-
42574
-2° L'encépagement ;
42575
-
42576
-3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
42577
-
42578
-4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
42579
-
42580
-L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
42581
-
42582
-Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.
42583
-
42584
-Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
42585
-
42586
-####### Article R*641-120
42587
-
42588
-Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
42349
+Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
42589 42350
 
42590 42351
 Ces conditions concernent :
42591 42352
 
... ...
@@ -42641,23 +42402,7 @@ Le syndicat désigné à l'article R. 641-122 peut, à titre temporaire ou défi
42641 42402
 
42642 42403
 Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
42643 42404
 
42644
-A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
42645
-
42646
-En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
42647
-
42648
-Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.
42649
-
42650
-Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
42651
-
42652
-La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
42653
-
42654
-En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.
42655
-
42656
-####### Article R*641-124
42657
-
42658
-Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
42659
-
42660
-A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
42405
+A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
42661 42406
 
42662 42407
 En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
42663 42408
 
... ...
@@ -46344,7 +46089,7 @@ Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande dépo
46344 46089
 
46345 46090
 La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104.
46346 46091
 
46347
-Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
46092
+Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
46348 46093
 
46349 46094
 La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
46350 46095
 
... ...
@@ -46612,17 +46357,7 @@ Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des d
46612 46357
 
46613 46358
 ###### Article R*661-25
46614 46359
 
46615
-Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :
46616
-
46617
-1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;
46618
-
46619
-2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;
46620
-
46621
-3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.
46622
-
46623
-###### Article R*661-25
46624
-
46625
-Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :
46360
+Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture :
46626 46361
 
46627 46362
 1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;
46628 46363
 
... ...
@@ -46752,11 +46487,11 @@ Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoi
46752 46487
 
46753 46488
 Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro.
46754 46489
 
46755
-###### Article R*661-27
46490
+###### Article R661-27
46756 46491
 
46757
-Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des vins.
46492
+Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
46758 46493
 
46759
-La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46494
+La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46760 46495
 
46761 46496
 Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.
46762 46497
 
... ...
@@ -46784,11 +46519,11 @@ Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variét
46784 46519
 
46785 46520
 Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.
46786 46521
 
46787
-###### Article R*661-28-2
46522
+###### Article R661-28-2
46788 46523
 
46789 46524
 Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
46790 46525
 
46791
-Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des vins et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
46526
+Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
46792 46527
 
46793 46528
 ###### Article R661-28-3
46794 46529
 
... ...
@@ -46802,7 +46537,7 @@ La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues a
46802 46537
 
46803 46538
 Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.
46804 46539
 
46805
-###### Article R*661-29
46540
+###### Article R661-29
46806 46541
 
46807 46542
 1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.
46808 46543
 
... ...
@@ -46812,7 +46547,7 @@ Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur l
46812 46547
 
46813 46548
 2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.
46814 46549
 
46815
-3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des vins.
46550
+3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
46816 46551
 
46817 46552
 4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46818 46553
 
... ...
@@ -46836,11 +46571,11 @@ III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions
46836 46571
 
46837 46572
 IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
46838 46573
 
46839
-###### Article R*661-31
46574
+###### Article R661-31
46840 46575
 
46841 46576
 Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.
46842 46577
 
46843
-Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des vins.
46578
+Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
46844 46579
 
46845 46580
 Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 664-16.
46846 46581
 
... ...
@@ -46850,19 +46585,19 @@ Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière sépa
46850 46585
 
46851 46586
 Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.
46852 46587
 
46853
-###### Article R*661-32
46588
+###### Article R661-32
46854 46589
 
46855 46590
 Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
46856 46591
 
46857
-L'Office national interprofessionnel des vins est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.
46592
+L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.
46858 46593
 
46859
-###### Article R*661-33
46594
+###### Article R661-33
46860 46595
 
46861
-I. - L'Office national interprofessionnel des vins peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.
46596
+I. - L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.
46862 46597
 
46863
-II. - En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Office national interprofessionnel des vins est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.
46598
+II. - En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.
46864 46599
 
46865
-III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des vins peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :
46600
+III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :
46866 46601
 
46867 46602
 1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;
46868 46603
 
... ...
@@ -46872,17 +46607,17 @@ III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des vins pe
46872 46607
 
46873 46608
 4° Mauvais état d'entretien des cultures ;
46874 46609
 
46875
-5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Office national interprofessionnel des vins ;
46610
+5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;
46876 46611
 
46877 46612
 6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.
46878 46613
 
46879
-###### Article R*661-34
46614
+###### Article R661-34
46880 46615
 
46881
-Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.
46616
+Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.
46882 46617
 
46883
-Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Office national interprofessionnel des vins demander un nouvel examen.
46618
+Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture demander un nouvel examen.
46884 46619
 
46885
-Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des vins.
46620
+Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
46886 46621
 
46887 46622
 ###### Article R661-35
46888 46623
 
... ...
@@ -46952,7 +46687,7 @@ Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'
46952 46687
 
46953 46688
 ##### Article R*664-4
46954 46689
 
46955
-La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).
46690
+La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
46956 46691
 
46957 46692
 Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
46958 46693
 
... ...
@@ -46960,11 +46695,11 @@ Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'éta
46960 46695
 
46961 46696
 Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
46962 46697
 
46963
-Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
46698
+Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
46964 46699
 
46965 46700
 ##### Article R664-5
46966 46701
 
46967
-Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46702
+Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46968 46703
 
46969 46704
 ##### Article R664-6
46970 46705
 
... ...
@@ -46978,15 +46713,9 @@ Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionn
46978 46713
 
46979 46714
 En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.
46980 46715
 
46981
-##### Article R*664-8
46982
-
46983
-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
46984
-
46985
-L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
46986
-
46987 46716
 ##### Article R664-8
46988 46717
 
46989
-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
46718
+En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
46990 46719
 
46991 46720
 L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
46992 46721
 
... ...
@@ -47008,7 +46737,7 @@ Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vig
47008 46737
 
47009 46738
 ##### Article R*664-12
47010 46739
 
47011
-Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.
46740
+Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.
47012 46741
 
47013 46742
 Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16.
47014 46743
 
... ...
@@ -52811,7 +52540,7 @@ Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que
52811 52540
 
52812 52541
 ######### Article D731-32
52813 52542
 
52814
-Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
52543
+Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
52815 52544
 
52816 52545
 Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52817 52546
 
... ...
@@ -53627,13 +53356,15 @@ au-delà de cette période, son service est suspendu.
53627 53356
 
53628 53357
 Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
53629 53358
 
53630
-####### Article R*732-5
53359
+####### Article R732-5
53631 53360
 
53632 53361
 Pour apprécier si, en fonction des ressources du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être supprimée ou suspendue, le revenu de référence est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.
53633 53362
 
53634 53363
 La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.
53635 53364
 
53636
-Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de services de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages de chacun des deux trimestres suivants est réduit de la moitié du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence. Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages trimestriels à venir est réduit du quart du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.
53365
+Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de service de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages mensuels suivants est réduit du sixième du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence.
53366
+
53367
+Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si, à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages des douze mois suivants est réduit du douzième du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.
53637 53368
 
53638 53369
 ####### Article R732-6
53639 53370
 
... ...
@@ -53675,9 +53406,9 @@ Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle dema
53675 53406
 
53676 53407
 Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.
53677 53408
 
53678
-####### Article R*732-12
53409
+####### Article R732-12
53679 53410
 
53680
-Les pensions sont payables trimestriellement à terme échu aux dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
53411
+Les pensions sont payables mensuellement, à terme échu, aux dates fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
53681 53412
 
53682 53413
 Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
53683 53414
 
... ...
@@ -54013,6 +53744,100 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité
54013 53744
 
54014 53745
 Pour l'application du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002.
54015 53746
 
53747
+########## Article D732-47-1
53748
+
53749
+Les dispositions prévues aux articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 s'appliquent aux personnes qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite de base et qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie à l'article L. 732-35-1.
53750
+
53751
+########## Article D732-47-2
53752
+
53753
+L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.
53754
+
53755
+Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
53756
+
53757
+########## Article D732-47-3
53758
+
53759
+La demande de versement de cotisations s'effectue auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de la dernière affiliation au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles. A défaut d'affiliation à ces régimes, la demande de versement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du domicile du demandeur. En cas de résidence à l'étranger, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est compétente.
53760
+
53761
+La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de liquidation de la pension de retraite de base. Le demandeur est informé de son admission ou de sa non-admission au bénéfice du versement par la caisse de mutualité sociale agricole. En l'absence de réponse de la part de la caisse de mutualité sociale agricole dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
53762
+
53763
+########## Article D732-47-4
53764
+
53765
+La demande de versement de cotisations comporte les mentions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
53766
+
53767
+Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur, contresignée par deux témoins :
53768
+
53769
+- établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ;
53770
+- attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
53771
+- certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ;
53772
+- certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base pour cette même période.
53773
+
53774
+########## Article D732-47-5
53775
+
53776
+Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.
53777
+
53778
+########## Article D732-47-6
53779
+
53780
+I. - La cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1° et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à celle prévue en application du 2° de l'article D. 732-46 retenue à hauteur de :
53781
+
53782
+7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38 années ;
53783
+
53784
+15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35 années et inférieure à 38 années ;
53785
+
53786
+25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28 années et inférieure à 35 années ;
53787
+
53788
+50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25 années et inférieure à 28 années ;
53789
+
53790
+70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21 années et inférieure à 25 années ;
53791
+
53792
+85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17 années et demie et inférieure à 21 années ;
53793
+
53794
+100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17 années et demie.
53795
+
53796
+II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même année civile, prises en compte :
53797
+
53798
+- les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article R. 732-61 ou à l'article R. 762-56, à l'exclusion des périodes rachetées au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 ;
53799
+- les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées des professions agricoles ;
53800
+- les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
53801
+
53802
+III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est appréciée à la date de la demande de versement de cotisations.
53803
+
53804
+Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans.
53805
+
53806
+########## Article D732-47-7
53807
+
53808
+Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans.
53809
+
53810
+Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.
53811
+
53812
+Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.
53813
+
53814
+Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
53815
+
53816
+########## Article D732-47-8
53817
+
53818
+Il est mis fin au versement des cotisations :
53819
+
53820
+- en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
53821
+- en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ;
53822
+- lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;
53823
+- en cas de décès de l'assuré.
53824
+
53825
+Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.
53826
+
53827
+En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements permettant le rachat d'une année.
53828
+
53829
+Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
53830
+
53831
+Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement.
53832
+
53833
+########## Article D732-47-9
53834
+
53835
+Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé en application des articles R. 732-70 et R. 732-71 au titre du versement d'une année de cotisations est celui défini pour des revenus professionnels égaux à mille deux cents fois le montant du salaire minimum de croissance pour l'année du dépôt de la demande.
53836
+
53837
+########## Article D732-47-10
53838
+
53839
+Les versements effectués en application des dispositions des articles D. 732-47-2 à D. 732-47-9 ne donnent pas lieu à la révision des pensions de retraite de base des régimes d'assurance vieillesse dont la liquidation a pris effet antérieurement à la date du versement.
53840
+
54016 53841
 ########## Article D732-48
54017 53842
 
54018 53843
 Pour l'application de l'article L. 732-38, la majoration de durée d'assurance dont bénéficient les femmes assujetties au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ayant élevé un ou plusieurs enfants est régie par les dispositions prévues à l'article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale.