Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 27 novembre 2005 (version 9708dad)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2005.

38858 38858
####### Article D615-1
38859 38859

                                                                                    
38860 38860
Le contenu et les modalités de présentation et de contrôle des demandes déposées au titre des régimes d'aide mentionnés à
Conformément au 3 de
 l'article 
1er
22
 du règlement (CE) n° 
2237
1782
/2003 du 
23 décembre
Conseil du 29 septembre
 2003 
sont définies
susvisé, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, qui fixe également la date limite de présentation de ces demandes, en
.
38861

                                                                                    
38860 38862
En
 application des dispositions 
de l'article 3 de ce
des articles 11 à 14 et 18 du
 règlement
 (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour
.
   

                    
38864 38864
####### Article D615-2
38865 38865

                                                                                    
38866 38866
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens
Pour l'application
 des dispositions
 des articles 14
 du règlement (CE) n° 
2316/1999
796/2004
 de la Commission du 
22
21 avril 2004 susvisé et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29
 octobre 
1999
2004
 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 
1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CE) n° 
1782/2003 du Conseil 
du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour
en ce qui concerne
 les régimes 
de soutien direct dans le cadre
d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale
 de la 
politique
parcelle
 agricole 
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ou du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
38867

                                                                                    
38868
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
38866
pouvant faire l'objet d'une demande.
   

                    
38872 38868
####### Article D615-3
38873 38869

                                                                                    
38874 38870
Pour l'application des dispositions
Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens
 de l'article 
6
4
 du règlement (CE) n° 
2237/2003 du 23 décembre 2003, un arrêté conjoint des ministres chargés
1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé.
38871

                                                                                    
38874 38872
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé
 de l'agriculture et 
du budget détermine les coefficients de réduction des primes, paiements et aides mentionnés par cet article.
38875

                                                                                    
38876
Le taux d'intérêt prévu à l'article 49 du règlement (CEE) n° 2419/2001 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
38872
les organismes payeurs.
   

                    
38882 38874
####### Article D615-4
38883 38875

                                                                                    
38884 38876
I. - 
Pour l'application des dispositions 
de l'article 74 
du règlement (CE) n° 
2237/2003 du 23 décembre 2003
796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé
 relatives 
à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur
aux transferts d'exploitation
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture 
détermine :
38885

                                                                                    
38886
1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement.
38887

                                                                                    
38888 38876
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété
précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai
 dans 
les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003.
38889

                                                                                    
38890
2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement.
38891

                                                                                    
38892
II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38876
lequel ils doivent être présentés.
   

                    
38896 38880
####### Article D615-5
38897 38881

                                                                                    
38898 38882
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du
Lorsque le
 ministre chargé de l'agriculture
 estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère
.
38883

                                                                                    
38884
Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
   

                    
38902 38888
####### Article D615-6
38903 38889

                                                                                    
38904 38890
I. - 
L'octroi du paiement aux aides est subordonné, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 86
Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
38891

                                                                                    
38904 38892
II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2,
 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 
Conseil du 
29 septembre 2003
, à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2000/96 du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
38905

                                                                                    
38906 38892
II. - Les plans d'amélioration
 susvisé, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs
 mentionnés à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 2237/2003 ne peuvent pas être interrompus avant leur date normale d'expiration.
38907

                                                                                    
38908
III. - Des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini à l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé lorsque leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres mentionné au paragraphe 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger lorsque le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles est conforme au nombre mentionné au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé.
38892
ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
   

                    
38912 38896
####### Article D615-7
38913 38897

                                                                                    
38914 38898
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à
Pour l'application des dispositions de
 l'article 
96
70
 du règlement (CE) n° 
1782/2003 du 29 septembre 2003.
796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser.
38899

                                                                                    
38900
Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts.
   

                    
38918 38902
####### Article D615-8
38919 38903

                                                                                    
38920 38904
I. - Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe
Le taux d'intérêt prévu au
 1 de l'article 
34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article.
38921

                                                                                    
38922
II. - Pour l'application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, et notamment des articles 37 et 40, les rendements représentatifs au sens de cette disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38923

                                                                                    
38924
L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38925

                                                                                    
38926
III. - La date limite de transmission du premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 est fixée au 15 février de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'aide aux cultures énergétiques. Cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38927

                                                                                    
38928
IV. - Pour l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, les éléments devant être contenus dans les registres, les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38929

                                                                                    
38930 38904
V. - Conformément aux dispositions de l'article 53
73
 du règlement (CE) n° 
2237/2003 susvisé, des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, lorsqu'elles présentent des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux. La liste de ces matières premières est arrêtée par le ministre chargé
796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'agriculture
 et du budget
.
 Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
   

                    
38936 38906
####### Article D615-9
38937 38907

                                                                                    
38938 38908
En application des articles 3 à 5
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14
 du règlement (CE) n° 
1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15.
796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
38942 38930
####### Article D615-13
38943 38931

                                                                                    
38944 38932
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
Pour l'application de
 l'article 
D. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide
103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés
 pour 
leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
le calcul du paiement à la surface.
   

                    
38946 38934
####### Article D615-14
38947 38935

                                                                                    
38948
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
38949

                                                                                    
38950 38936
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens
Pour l'application des dispositions du paragraphe 5
 de l'article 
44, § 2,
102
 du règlement
 (CE) n° 1782/2003 du Conseil
 du 29 septembre 2003 
susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
38951

                                                                                    
38952 38936
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises
et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares
 en cultures 
les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres
arables ou mis
 en jachère
.
38953

                                                                                    
38954
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
38955

                                                                                    
38956
- une obligation de chargement minimal ;
38957
- une obligation de pâturage ;
38958
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
38936
, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
38960 38938
####### Article D615-15
38961 38939

                                                                                    
38962 38940
Les 
agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de
 l'article 
D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents
103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont
 fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38963

                                                                                    
38964
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
38965

                                                                                    
38966
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
38940
 Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
   

                    
38968 38912
####### Article D615-10
38969 38913

                                                                                    
38970
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
38971

                                                                                    
38972
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
38973

                                                                                    
38974 38914
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1
Pour l'application du c
 du 3 de l'article 
107
51
 du règlement 
du 29 septembre 2003
(CE) n° 1973/2004
 susmentionné 
une partie de leurs
et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des
 terres 
gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
38975

                                                                                    
38976
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.
38977

                                                                                    
38978
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
38979

                                                                                    
38980 38914
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte
éligibles est fixée au 1er février de l'année
 au titre 
des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris
de laquelle la prise
 en compte 
dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
38981

                                                                                    
38982
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
38914
de cet échange est demandée.
   

                    
38984 38918
####### Article D615-11
38985 38919

                                                                                    
38986 38920
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
Pour l'application du 1 de
 l'article 
D. 615-9 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
38987

                                                                                    
38988
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
38920
30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
   

                    
38990 38922
####### Article D615-12
38991 38923

                                                                                    
38992 38924
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à
Pour l'application du 2 de
 l'article 
D. 615-9 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
38993

                                                                                    
38994
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
38995

                                                                                    
38996 38924
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception
30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, les normes usuelles d'utilisation
 des superficies 
mentionnées au deuxième alinéa.
38997

                                                                                    
38998 38924
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un
sont constatées par
 arrêté préfectoral
 a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur
.
   

                    
39002 38942
####### Article D615-16
39003 38943

                                                                                    
39004 38944
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens
En application du 6
 de l'article 
42
107
 du règlement (CE) n° 
796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 en matière environnementale.
39005

                                                                                    
39006 38944
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens
1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et
 de l'article 
42
68
 du règlement (CE) n° 
796/2004 du 21 avril 
1973/
2004 de la Commission 
susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
39007

                                                                                    
39008 38944
III. - Les directions régionales
du 29 octobre 2004 susvisés, un arrêté du ministre chargé
 de l'agriculture 
et
fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées
 de la 
forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à la protection de la santé des végétaux.
39009

                                                                                    
39010
IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.
38944
production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
   

                    
39012 38946
####### Article D615-17
39013 38947

                                                                                    
39014
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-16 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
39015

                                                                                    
39016
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
39017
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
39018 38948
- les techniciens des services du ministère
Le ministre chargé
 de l'agriculture 
;
39019
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
39020
- les inspecteurs des installations classées.
39021

                                                                                    
39022 38948
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV
arrête les raisons environnementales mentionnées au 4
 de l'article 
D. 615-16, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
39023

                                                                                    
39024
- les agents relevant de cet établissement ;
39025 38948
- les agents relevant de l'organisme mentionné à
54 et au 9 de
 l'article 
L
107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère
.
 313-3.
   

                    
39027 38950
####### Article D615-18
39028 38951

                                                                                    
39029 38952
Les agriculteurs mentionnés à
Pour l'application des dispositions de
 l'article 
D. 615-9 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-17 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.
   

                    
39031 38954
####### Article D615-19
39032 38955

                                                                                    
39033 38956
Le 
directeur départemental
ministre chargé
 de l'agriculture 
et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3
arrête la période d'autorisation des cultures dérobées mentionnées au b
 de l'article 
23
51
 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 
Conseil du 
29 septembre 2003 
susmentionné.
susvisé.
   

                    
39035 38960
####### Article D615-20
39036 38961

                                                                                    
39037 38962
Le directeur départemental
Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 susvisé, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé
 de l'agriculture
 et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles
.
39038

                                                                                    
39039
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
39040

                                                                                    
39041
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-16 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
39042

                                                                                    
39043
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
   

                    
39047 38964
####### Article D615-21
39048 38965

                                                                                    
39049 38966
I. - Pour l'application
Les modalités d'application
 des dispositions 
du 2 
de l'article 
6
56
 du règlement 
du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV
(CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13
 du règlement
 (CE) n° 796/2004 de la Commission
 du 21 avril 2004 
susvisé, un
susvisés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par
 arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D
.
 615-9.
39050

                                                                                    
39051
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.
39052

                                                                                    
39053
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et santé des animaux, identification et enregistrement des animaux" sont classés en sous-domaines relatifs à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins.
39054

                                                                                    
39055
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
   

                    
39057 38968
####### Article D615-22
39058 38969

                                                                                    
39059
I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
39060

                                                                                    
39061
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
39062

                                                                                    
39063
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
39064

                                                                                    
39065 38970
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II
Conformément aux dispositions du 5
 de l'article 
D. 615-21 est contrôlé, et que des cas de non-conformité
3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée,
 sont 
constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :
39066

                                                                                    
39067 38970
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé
fixés
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, et à 1 % dans les autres cas
.
39068

                                                                                    
39069
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.
39070

                                                                                    
39071
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
   

                    
39073 38972
####### Article D615-23
39074 38973

                                                                                    
39075 38974
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application
Les modalités d'application
 des dispositions 
de l'article D. 615-22, dans la limite de 5 %.
39076

                                                                                    
39077 38974
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a
du b du 3
 de l'article 
41
2
 du règlement 
du 21 avril 2004
(CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000
 susvisé 
est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant
concernant
 le taux 
de réduction calculé conformément à l'article D. 615-22, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
39078

                                                                                    
39079 38974
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 précise les cas
maximum d'impuretés et d'anas
 dans 
lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39081 38978
####### Article D615-24
39082 38979

                                                                                    
39083 38980
Par dérogation aux articles D. 615-21 et D. 615-22, l'arrêté mentionné
La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées
 à l'article 
D. 615-21 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-22.
39084

                                                                                    
39085
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-22 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
38980
105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
38981

                                                                                    
38982
Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
   

                    
39087 38984
####### Article D615-25
39088 38985

                                                                                    
39089 38986
Le directeur départemental
Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé
 de l'agriculture
 et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter
.
39090

                                                                                    
39091
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
   

                    
38988
####### Article D615-26
38989

                        
38990
Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.
   

                    
38994
####### Article D615-27
38995

                        
38996
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39000
####### Article D615-28
39001

                        
39002
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39004
####### Article D615-29
39005

                        
39006
Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susvisé.
   

                    
39008
####### Article D615-30
39009

                        
39010
Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
   

                    
39012
####### Article D615-31
39013

                        
39014
Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé.
   

                    
39018
####### Article D615-35
39019

                        
39020
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39022
####### Article D615-32
39023

                        
39024
Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
39025

                        
39026
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
39028
####### Article D615-33
39029

                        
39030
Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39031

                        
39032
Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39034
####### Article D615-34
39035

                        
39036
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39037

                        
39038
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
   

                    
39042
####### Article D615-36
39043

                        
39044
Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le demandeur, au sens de l'article 144 de ce règlement, peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
39045

                        
39046
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions et modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
39048
####### Article D615-37
39049

                        
39050
Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.
   

                    
39052
####### Article D615-38
39053

                        
39054
Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39056
####### Article D615-39
39057

                        
39058
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39059

                        
39060
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
   

                    
39062
####### Article D615-40
39063

                        
39064
Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39066
####### Article D615-41
39067

                        
39068
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39072
####### Article D615-42
39073

                        
39074
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
   

                    
39078
####### Article D615-43
39079

                        
39080
Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39084
###### Article D615-44
39085

                        
39086
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
   

                    
39092
####### Article D615-45
39093

                        
39094
En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15.
   

                    
39098
####### Article D615-46
39099

                        
39100
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
39101

                        
39102
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
39103

                        
39104
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
39105

                        
39106
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.
39107

                        
39108
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
39109

                        
39110
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
39111

                        
39112
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
   

                    
39114
####### Article D615-47
39115

                        
39116
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
39117

                        
39118
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
   

                    
39120
####### Article D615-48
39121

                        
39122
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
39123

                        
39124
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
39125

                        
39126
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
39127

                        
39128
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
   

                    
39130
####### Article D615-49
39131

                        
39132
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
   

                    
39134
####### Article D615-50
39135

                        
39136
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
39137

                        
39138
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
39139

                        
39140
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
39141

                        
39142
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
39143

                        
39144
- une obligation de chargement minimal ;
39145
- une obligation de pâturage ;
39146
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
   

                    
39148
####### Article D615-51
39149

                        
39150
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39151

                        
39152
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
39153

                        
39154
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
   

                    
39158
####### Article D615-52
39159

                        
39160
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
39161

                        
39162
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
39163

                        
39164
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
39165

                        
39166
IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
   

                    
39168
####### Article D615-53
39169

                        
39170
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
39171

                        
39172
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
39173
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
39174
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
39175
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
39176
- les inspecteurs des installations classées.
39177

                        
39178
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
39179

                        
39180
- les agents relevant de cet établissement ;
39181
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
   

                    
39183
####### Article D615-54
39184

                        
39185
Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
   

                    
39187
####### Article D615-55
39188

                        
39189
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
   

                    
39191
####### Article D615-56
39192

                        
39193
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
39194

                        
39195
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
39196

                        
39197
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-16 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
39198

                        
39199
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
   

                    
39203
####### Article D615-57
39204

                        
39205
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.
39206

                        
39207
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.
39208

                        
39209
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et santé des animaux, identification et enregistrement des animaux" sont classés en sous-domaines relatifs à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins.
39210

                        
39211
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
   

                    
39213
####### Article D615-58
39214

                        
39215
I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
39216

                        
39217
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
39218

                        
39219
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
39220

                        
39221
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-21 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :
39222

                        
39223
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.
39224

                        
39225
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.
39226

                        
39227
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
   

                    
39229
####### Article D615-59
39230

                        
39231
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-22, dans la limite de 5 %.
39232

                        
39233
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susvisé est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-22, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
39234

                        
39235
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
   

                    
39237
####### Article D615-60
39238

                        
39239
Par dérogation aux articles D. 615-21 et D. 615-22, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-21 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-22.
39240

                        
39241
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-22 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
   

                    
39243
####### Article D615-61
39244

                        
39245
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
39246

                        
39247
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
   

                    
59736 59892
###### Article D762-88
59737 59893

                                                                                    
59738 59894
L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 
1957
1888
 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
59846 60002
###### Article D762-101
59847 60003

                                                                                    
59848 60004
Pour l'année 
2004
2005
, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
59849 60005

                                                                                    
59850 60006
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
59851 60007

                                                                                    
59852 60008
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
59853 60009

                                                                                    
59854 60010
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
59855 60011

                                                                                    
59856 60012
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
59857 60013

                                                                                    
59858 60014
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.