Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article R*654-111 |
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I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure de la production laitière des exploitations laitières , le préfet peut , en cas de constitution préalable d'un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autoriser le transfert , sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles elles correspondent à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II , des quantités de référence laitières détenues par ces derniers. |
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46159 |
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département dans lequel le groupement a son siège. |
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46160 | ||
46161 | 46157 |
Lorsque le nombre des ses associés au sein du groupement agricole d'exploitation en commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée , sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent . |
46162 | 46158 | |
46163 | 46159 |
Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque |
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46163 | 46161 |
Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces par adjonction de terres auxquelles correspondent des quantités de référence laitières . Ces , les prélèvements correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait apportées par l'intéressé avant à la société, soit qu'il en ait disposé à son adhésion au groupement , soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement . Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement. |
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46165 |
II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est retirée. |
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46166 | ||
46167 |
En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application de l'article L. 323-12, cette autorisation devient caduque. |
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46168 | ||
46169 |
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence, lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale. Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article R. 654-102. |
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46170 | ||
46171 |
Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire partie du groupement. |
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46172 | ||
46173 | 46161 |
III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10 % à la société des quantités de référence laitières attribuées aux intéressés pour chacune des deux précédentes campagnes laitières. |
46174 | ||
46175 |
Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des |
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afférentes aux terres adjointes à l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement. |
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46175 | 46163 |
Dans le cas où les quantités de référence laitières détenues par l'associé apportant les quantités de référence les plus importantes. |
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46177 |
Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen. |
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46179 |
Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse agricole. |
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46180 | ||
46181 | 46163 |
Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret est composée en tout ou partie de , dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail et où pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation au groupement agricole d'exploitation en commun à la société , ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies. |
46182 | 46164 | |
46165 |
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège. |
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46167 |
II. - L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
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46169 |
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ; |
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46170 | ||
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b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ; |
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c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ; |
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46174 | ||
46175 |
d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ; |
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46183 | 46177 |
e) Chacun des associés doit consacrer exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ; |
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46179 |
f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ; |
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46180 | ||
46183 | 46181 |
g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés , pour chaque département, par le préfet , après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production. |
46185 |
Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune des exploitations |
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46183 |
III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II. |
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46185 | 46183 |
Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune des exploitations III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II. |
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46185 |
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe. |
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46186 | ||
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Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque. |
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46188 | ||
46185 | 46189 |
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés et le siège du groupement agricole d'exploitation en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément des cesse de faire partie de la société. |
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Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article R. 654-102. |
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IV. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun et ayant pour objet la mise en commun de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article. |