Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 novembre 2005 (version 7c74d68)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2005.

... ...
@@ -55268,7 +55268,7 @@ Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date
55268 55268
 
55269 55269
 ######## Article D732-155
55270 55270
 
55271
-Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
55271
+Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
55272 55272
 
55273 55273
 Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :
55274 55274
 
... ...
@@ -55276,15 +55276,15 @@ Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points p
55276 55276
 
55277 55277
 2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
55278 55278
 
55279
-P = 100 x RP / 1957 SMIC
55279
+P = 100 x RP / 1888 SMIC
55280 55280
 
55281 55281
 où :
55282 55282
 
55283 55283
 P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
55284 55284
 
55285
-RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
55285
+RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
55286 55286
 
55287
-1957 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
55287
+1888 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
55288 55288
 
55289 55289
 Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
55290 55290
 
... ...
@@ -55372,6 +55372,18 @@ Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire
55372 55372
 
55373 55373
 Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
55374 55374
 
55375
+####### Paragraphe 4 : Paramètres financiers.
55376
+
55377
+######## Article D732-165
55378
+
55379
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.
55380
+
55381
+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % d'une assiette égale à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.
55382
+
55383
+######## Article D732-166
55384
+
55385
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2005 à 0,297 2 euros.
55386
+
55375 55387
 ### Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
55376 55388
 
55377 55389
 #### Chapitre Ier : Cotisations et autres financements