Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42019 | 42019 |
######## Article D641-80 |
42020 | 42020 | |
42021 | 42021 |
I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre. |
42022 | 42022 | |
42023 | 42023 |
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve : |
42024 | 42024 | |
42025 | 42025 |
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ; |
42026 | 42026 | |
42027 | 42027 |
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ; |
42028 | 42028 | |
42029 | 42029 |
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges. |
42030 | 42030 | |
42031 | 42031 |
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction. |
42032 | 42032 | |
42033 | 42033 |
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation. |
42034 | ||
42035 |
IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel excédant le plafond limite de classement, sous réserve que : |
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42036 | ||
42037 |
1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ; |
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42038 | ||
42039 |
2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ; |
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42040 | ||
42041 |
3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention "VSI". |
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42042 | ||
42043 |
Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois après présentation aux services de l'INAO au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus. |
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42044 | ||
42045 |
En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du présent article. |
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42046 | ||
42047 |
La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural. |
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42039 | 42053 |
######## Article D641-82 |
42040 | 42054 | |
42041 | 42055 |
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum une charge maximale moyenne à la parcelle est fixé de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. |
42043 | 42057 |
######## Article D641-83 |
42044 | 42058 | |
42045 | 42059 |
En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées. |
42046 | ||
42047 |
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. |
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42048 | ||
42049 |
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82. |
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42050 | ||
42051 |
Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production. |
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42052 | ||
42053 |
Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile. |
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42054 | ||
42055 |
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée. |
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42056 | ||
42057 |
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée. |
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42058 | ||
42059 |
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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42060 | ||
42061 |
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. |
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42062 | ||
42063 |
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées. |
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42065 |
######## Article D641-84 |
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42066 | ||
42067 |
Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée. |
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42068 | ||
42069 |
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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42061 |
######## Article D641-84-1 |
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42062 | ||
42063 |
Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une parcelle qui n'a pas été totalement vendangée. |
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42065 |
######## Article D641-84-2 |
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42066 | ||
42067 |
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76 entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants. |
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42068 | ||
42069 |
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle. |
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42070 | ||
42071 |
La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 25 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée. |
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42072 | ||
42073 |
La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte. |
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42071 | 42075 |
######## Article D641-85 |
42076 | ||
42077 |
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. |
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42072 | 42078 | |
42073 | 42079 |
A compter de la campagne 2005-2006, si 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par les services de l'Institut national des appellations d'origine , dans le cadre prévu à l'article et ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément. |
42080 | ||
42081 |
Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation contrôlée concernée. |
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42082 | ||
42073 | 42083 |
La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine tout avis sur les dispositions prévues aux articles D. 641- 83, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue 82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée au moment concernée et l'état cultural de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le vigne. |
42084 | ||
42073 | 42085 |
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine , au vu du rapport de ses services, notifie au à chaque viticulteur que le rendement mentionné à l'article D. 641-76 de ladite concerné toute décision motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle revendiquée dans cette appellation dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants. |
42074 | ||
42075 |
Cette |
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42085 |
concernée ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé. |
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42086 | ||
42075 | 42087 |
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision précise en outre que peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en conformité de la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte . |
42076 | 42088 | |
42077 | 42089 |
Copie de cette décision ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
42090 | ||
42091 |
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées. |
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42163 | 42177 |
######## Article D641-94 |
42164 | 42178 | |
42165 | 42179 |
Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée. |
42166 | 42180 | |
42167 | 42181 |
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée . |
42182 | ||
42167 | 42183 |
Le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO . |
42168 | 42184 | |
42169 | 42185 |
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée. |
42170 | 42186 | |
42171 | 42187 |
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte. |
42172 | 42188 | |
42173 | 42189 |
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée. |
42174 | 42190 | |
42175 | 42191 |
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation. |