Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 9 septembre 2005 (version f919ec7)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2005.

2569 2569
##### Article L201-2
2570 2570

                                                                                    
2571 2571
Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.
2572 2572

                                                                                    
2573 2573
Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens 
des articles
de l'article
 L. 223-2
 ou L. 223-3
, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3.
   

                    
2647 2647
###### Article L211-5
2648 2648

                                                                                    
2649 2649
Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
2650 2650

                                                                                    
2651 2651
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
2652

                                                                                    
2653
Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa.
   

                    
2857
###### Article L212-2
2858

                        
2859
Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
2860

                        
2861
Les colombiers de pigeons voyageurs restent ouverts pendant la période de clôture annuelle des colombiers.
   

                    
2863
###### Article L212-5
2864

                        
2865
L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres sans préjudice de l'accomplissement de formalités douanières éventuellement exigibles.
2866

                        
2867
Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret, pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation, l'exportation ainsi que tout mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.
   

                    
2869
###### Article L212-1
2870

                        
2871
Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.
2872

                        
2873
En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa de l'article L. 211-5.
   

                    
2905 2889
###### Article L213-4
2906 2890

                                                                                    
2907 2891
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat
, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire
.
   

                    
2991 2975
##### Article L214-9
2992 2976

                                                                                    
2993 2977
Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
 Le ministre chargé de l'agriculture
2978

                                                                                    
2993 2979
L'établissement public "les Haras nationaux" assure la tenue du fichier national des équidés et
 délivre 
les numéros
aux propriétaires les documents
 d'identification
. Les changements
 obligatoires. Tout changement
 de propriété 
doivent
doit
 être 
déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées
déclaré à cet établissement par le nouveau propriétaire.
2980

                                                                                    
2993 2981
Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de l'établissement public "les Haras nationaux" dans des conditions définies
 par décret
 en Conseil d'Etat
.
   

                    
3209
##### Article L215-8
3210

                        
3211
Est puni d'une amende de 25 000 F :
3212

                        
3213
1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 212-3 ou aux interdictions édictées en application du second alinéa de l'article L. 212-5 ;
3214

                        
3215
2° Le fait de sciemment capturer ou détruire ou tenter de capturer ou de détruire des pigeons voyageurs sans en être propriétaire ;
3216

                        
3217
En cas de violation des interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 212-5, le tribunal peut ordonner la suppression des colombiers ou du commerce et la confiscation des pigeons voyageurs au profit de l'autorité militaire.
   

                    
3367 3345
###### Article L223-2
3368 3346

                                                                                    
3369 3347
Les maladies réputées contagieuses 
et qui donnent
donnant
 lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 
221
222
-1 et L. 221-
2,
3
 figurent 
dans une nomenclature
sur une liste
 établie par décret
 en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale vétérinaire
.
   

                    
3371 3349
###### Article L223-3
3372 3350

                                                                                    
3373
Après avis de la Commission nationale vétérinaire, la nomenclature mentionnée à
3351
Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.
3352

                                                                                    
3353
Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223-6 et L. 223-8.
3354

                                                                                    
3355
Le déclenchement du plan permet au préfet :
3356

                                                                                    
3357
- de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
3373 3358
- de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de
 l'article L. 223-
2
6 du présent code, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;
3373 3359
- de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en application de l'article L. 223-8, un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie
 peut 
être étendue, par décret, pour toutes les espèces d'animaux, à toutes
en outre être interdit dans ce périmètre.
3360

                                                                                    
3361
Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
3362

                                                                                    
3373 3363
La liste des
 maladies
 réputées
 contagieuses
, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.
3374

                                                                                    
3375 3363
Les mesures de police sanitaire peuvent
 pour lesquelles des plans d'urgence doivent
 être 
étendues,
préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces plans, sont précisées
 par décret
, à ces mêmes espèces animales.
 pris après avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
   

                    
3377
###### Article L223-3-1
3378

                        
3379
Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.
3380

                        
3381
Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223-6 et L. 223-8.
3382

                        
3383
Le déclenchement du plan permet au préfet :
3384

                        
3385
- de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
3386
- de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6 du présent code, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;
3387
- de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en application de l'article L. 223-8, un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie peut en outre être interdit dans ce périmètre.
3388

                        
3389
Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.
3390

                        
3391
La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence doivent être préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces plans, sont précisées par décret pris après avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.
   

                    
3393 3365
###### Article L223-4
3394 3366

                                                                                    
3395 3367
Un décret
 pris après avis de la commission nationale vétérinaire
 établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.
   

                    
3397 3369
###### Article L223-5
3398 3370

                                                                                    
3399 3371
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées 
aux articles
à l'article
 L. 223-2
 ou L. 223-3
 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ainsi qu'au maire de la commune où se trouve l'animal.
3400 3372

                                                                                    
3401 3373
En outre, toute personne ayant, dans l'exercice d'une profession en rapport avec l'élevage, connaissance de l'existence d'un animal présentant des signes de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est tenue d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire ou au maire de la commune où se trouve l'animal.
3402 3374

                                                                                    
3403 3375
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être, immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
3404 3376

                                                                                    
3405 3377
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
3406 3378

                                                                                    
3407 3379
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
3408 3380

                                                                                    
3409 3381
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
   

                    
3439 3411
###### Article L223-8
3440 3412

                                                                                    
3441 3413
Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
3442 3414

                                                                                    
3443 3415
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
3444 3416

                                                                                    
3445 3417
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
3446 3418

                                                                                    
3447 3419
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
3448 3420

                                                                                    
3449 3421
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3450 3422

                                                                                    
3451 3423
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
3452 3424

                                                                                    
3453 3425
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
3454 3426

                                                                                    
3455 3427
5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;
3456 3428

                                                                                    
3457 3429
6° L'obligation de détruire les cadavres ;
3458 3430

                                                                                    
3459 3431
7° L'interdiction de vendre les animaux ;
3460 3432

                                                                                    
3461 3433
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;
3462 3434

                                                                                    
3463 3435
9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
3464 3436

                                                                                    
3465 3437
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux différentes maladies mentionnées 
aux articles
à l'article
 L. 223-2
 et L
.
 223-3.
   

                    
3569 3541
##### Article L224-1
3570 3542

                                                                                    
3571 3543
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse
 ou non
 ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
3572 3544

                                                                                    
3573 3545
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
3857 3829
###### Article L234-1
3858 3830

                                                                                    
3859 3831
I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret
.
3832

                                                                                    
3859 3833
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d'équidés
.
3860 3834

                                                                                    
3861 3835
II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés.
3862 3836

                                                                                    
3863 3837
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
3864 3838

                                                                                    
3865 3839
Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2.
3866 3840

                                                                                    
3867 3841
La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3868 3842

                                                                                    
3869 3843
III. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
3870 3844

                                                                                    
3871 3845
IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
3872 3846

                                                                                    
3873 3847
En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
3874 3848

                                                                                    
3875 3849
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
   

                    
4214 4188
##### Article L241-16
4215 4189

                                                                                    
4216 4190
Nonobstant les dispositions des articles L. 223-3
-1
 et L. 241-15, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture.
4217 4191

                                                                                    
4218 4192
Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
4219 4193

                                                                                    
4220 4194
Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.
   

                    
4314 4288
##### Article L243-2
4315 4289

                                                                                    
4316 4290
Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :
4317 4291

                                                                                    
4318 4292
1° Les interventions faites par :
4319 4293

                                                                                    
4320 4294
a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
4321 4295

                                                                                    
4322 4296
b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
4323 4297

                                                                                    
4324 4298
c) Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
4325 4299

                                                                                    
4326 4300
d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux catégories désignées conformément à l'article L. 241-16 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
4327 4301

                                                                                    
4328 4302
e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
4329 4303

                                                                                    
4330 4304
f) Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
4331 4305

                                                                                    
4332 4306
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4333 4307

                                                                                    
4334 4308
g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L. 681-5 ;
4335 4309

                                                                                    
4336 4310
h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant 
du service des haras
de l'établissement public "les Haras
 nationaux
 du ministère de l'agriculture
"
 titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par échographie, des femelles équines.
4337 4311

                                                                                    
4338 4312
Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4339 4313

                                                                                    
4340 4314
i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 et intervenant dans les limites prévues par ledit article ;
4341 4315

                                                                                    
4342 4316
2° Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques ;
4343 4317

                                                                                    
4344 4318
3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses.
   

                    
5161 5135
##### Article L272-2
5162 5136

                                                                                    
5163 5137
I. - Les mots "décret en Conseil d'Etat" et "décret" sont remplacés par les mots "arrêté du représentant du Gouvernement" aux articles L. 221-3, L. 223-3, L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18
, L. 223-3-1
, L. 231-5 et L. 232-3.
5164 5138

                                                                                    
5165 5139
II. - Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9 après avis du directeur de l'agriculture, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 223-22, L. 223-24, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
5166 5140

                                                                                    
5167 5141
III. - Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
5168 5142

                                                                                    
5169 5143
IV. - La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
5170 5144

                                                                                    
5171 5145
V. - La première phrase de l'article L. 231-2 est complétée, après les mots "... ou agents de l'Etat" par les mots "... ou la qualité d'agents de Mayotte".
   

                    
5219 5193
##### Article L311-1
5220 5194

                                                                                    
5221 5195
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
5222 5196

                                                                                    
5223 5197
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
5198

                                                                                    
5199
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
   

                    
9021 8997
###### Article L524-6
9022 8998

                                                                                    
9023 8999
Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-26 du code de commerce, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce.
9024 9000

                                                                                    
9025 9001
A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article L. 233-17 du code précité leur est applicable.
9026 9002

                                                                                    
9027 9003
Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 
225-235
823-9
 du code précité. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code précité.
9028 9004

                                                                                    
9029 9005
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre.
   

                    
9657
#### Article L611-6
9658

                        
9659
Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.
   

                    
10387
#### Article L640-3
10388

                        
10389
Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.
   

                    
10927 10903
###### Article L653-7
10928 10904

                                                                                    
10929 10905
Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.
10930 10906

                                                                                    
10931 10907
Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place peuvent demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place est alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix sont à la charge des utilisateurs.
10932 10908

                                                                                    
10933 10909
Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.
10910

                                                                                    
10911
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux éleveurs d'ovins et de porcins.
   

                    
11003 10981
####### Article L654-2
11004 10982

                                                                                    
11005
Les tueries particulières sont interdites, à l'exception du cas prévu à l'article L. 654-4.
11006

                                                                                    
11007 10983
Des abattoirs
 privés de type industriel
 peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs
 et
,
 dans les conditions prévues par 
un 
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11009 10985
####### Article L654-3
11010 10986

                                                                                    
11011
Sans préjudice de l'application de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage
10987
Les tueries particulières sont interdites.
10988

                                                                                    
11011 10989
Sont seules autorisées les tueries
 de volailles 
doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur
et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de
 fonctionnement 
aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de création ou d'extension, ils doivent en outre faire l'objet, le cas échéant, d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
de ces tueries.
   

                    
11013 10993
####### Article L654-4
11014 10994

                                                                                    
11015
Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures mentionnées à l'article L. 654-3, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries doivent satisfaire sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'industrie et de la santé.
10995
L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.
   

                    
11017 10997
####### Article L654-5
11018 10998

                                                                                    
11019
Les collectivités publiques propriétaires d'abattoirs construits avec l'aide financière de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la disposition de groupements d'éleveurs, dans des
10999
L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
11000

                                                                                    
11019 11001
L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et dans les
 conditions 
qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
prévues par celui-ci.
   

                    
11023 11003
####### Article L654-6
11024 11004

                                                                                    
11025 11005
En ce qui concerne les établissements d'abattage de volailles, lorsque ceux-ci ne satisfont pas par leurs aménagements, leurs équipements ou leur fonctionnement, aux
Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des
 conditions 
d'hygiène et de salubrité fixées par les règlements prévus par l'article 262 ou par la législation relative aux installations classées, le préfet peut, après mise en demeure de
définies par décret en Conseil d'Etat :
11006

                                                                                    
11025 11007
1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par
 l'exploitant 
d'avoir à se conformer
dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;
11008

                                                                                    
11025 11009
2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, ainsi que leur commercialisation,
 dans 
le délai imparti aux mesures prescrites, décider la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
les conditions prévues par celui-ci.
   

                    
11027 11011
####### Article L654-7
11028 11012

                                                                                    
11029
Dans les abattoirs isolés qui n'atteignent pas le volume suffisant pour être confiés à un vétérinaire spécialisé, le contrôle peut être confié à un vétérinaire contractuel, sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur d'hygiène alimentaire.
11013
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
11014

                                                                                    
11015
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.
   

                    
11033 11019
####### Article L654-8
11034 11020

                                                                                    
11035
L'exploitation de tout
11021
L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
11022

                                                                                    
11035 11023
" Art.L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un
 abattoir public 
inscrit au plan d'équipement en
est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des
 abattoirs 
comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique, seul habilité, sous réserve des dérogations précisées à l'article L. 654-9, à exécuter, dans l'enceinte
publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
11024

                                                                                    
11035 11025
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative
 de l'abattoir, 
les opérations d'abattage et, le cas échéant, sur demande de l'utilisateur, de découpage, de désossage et de conditionnement des viandes. Cet exploitant unique ne peut pas se livrer à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine animale. Les contrats de concession et de fermage actuellement en vigueur doivent s'y conformer.
vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, 092 euro par kilogramme de viande nette ".
   

                    
11037 11027
####### Article L654-9
11038 11028

                                                                                    
11039 11029
Un décret fixe les conditions d'application
Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa
 de l'article L. 
654-8 
2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-
après 
consultation de l'interprofession, notamment les organisations mentionnées à l'article L. 632-1. Il détermine les cas où il peut être dérogé à ses prescriptions en raison de situations techniques, économiques ou géographiques particulières, et ceux où l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité, faire appel à des entreprises prestataires de services pour l'exécution de certaines opérations techniques.
reproduit :
11030

                                                                                    
11031
" Art.L. 2333-1 (troisième alinéa) : La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct ".
   

                    
11041 11033
####### Article L654-10
11042 11034

                                                                                    
11043
Lorsque, pour l'application du plan d'équipement en abattoirs, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut s'y substituer dans des conditions qui sont définies par décret.
11035
Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.
   

                    
11045 11037
####### Article L654-11
11046 11038

                                                                                    
11047 11039
Lorsque
Les services mentionnés à l'article L. 654-4 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par
 la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales 
exploite
propriétaire de
 l'abattoir
 en régie, celle-ci doit être doté de l'autonomie financière ou de la personnalité civile
.
11048

                                                                                    
11049
Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.
   

                    
11051
####### Article L654-12
11052

                        
11053
Les services mentionnés aux articles L. 654-8 et L. 654-9 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.
   

                    
11057
####### Article L654-13
11058

                        
11059
La construction ou la modernisation d'abattoirs, rendue nécessaire dans une région par le développement de la production de viande constaté après enquête effectuée par le préfet, bénéficie de l'aide financière de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 654-14.
   

                    
11061
####### Article L654-14
11062

                        
11063
Seuls peuvent donner lieu à une aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs publics répondant aux normes définies par arrêté interministériel et relatives aux conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi qu'aux règles prévues aux articles L. 654-6 à L. 654-15 et L. 654-21 à L. 654-24, ou appartenant à des communes qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à ces règles.
11064

                        
11065
Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa est pris après avis du conseil général ainsi que des organisations professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui sont fixées par décret.
   

                    
11067
####### Article L654-15
11068

                        
11069
La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.
11070

                        
11071
Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :
11072

                        
11073
1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;
11074

                        
11075
2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;
11076

                        
11077
3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.
11078

                        
11079
Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.
   

                    
11081
####### Article L654-17
11082

                        
11083
Sur les ressources du Fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture peut accorder, sur avis du comité consultatif de ce fonds :
11084

                        
11085
1° Des subventions d'allégement des charges des collectivités propriétaires des abattoirs publics inscrits au plan d'équipement et conformes aux normes définies par le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles modalités d'attribution de ces subventions, qui peuvent être accordées pendant toute la durée d'amortissement des emprunts ;
11086

                        
11087
2° Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions pour la conversion des abattoirs ;
11088

                        
11089
3° Des subventions d'accompagnement égales au plus à la subvention principale pour les investissements de mise en conformité des abattoirs inscrits au Plan ;
11090

                        
11091
4° Des subventions pour la mise en place d'équipements de pesée.
   

                    
11095
####### Article L654-18
11096

                        
11097
L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
11098

                        
11099
"Art. L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
11100

                        
11101
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,023 euro et 0,092 euro par kilogramme de viande nette".
   

                    
11103
####### Article L654-19
11104

                        
11105
Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :
11106

                        
11107
"Art. L. 2333-1 (troisième alinéa) : La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct".
   

                    
11109
####### Article L654-20
11110

                        
11111
Le régime des redevances sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les articles 302 bis N à 302 bis W du code général des impôts.
   

                    
11494 11422
##### Article L681-3
11495 11423

                                                                                    
11496 11424
Les dispositions des articles L. 622-1
,
 et
 L. 631-14
 et L. 654-5
 sont étendues par décret aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.
   

                    
11516 11444
##### Article L682-1
11517 11445

                                                                                    
11518 11446
Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-
5, L. 654-
28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11566 11494
##### Article L712-1
11567 11495

                                                                                    
11568 11496
I. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1
, L. 127-2, L. 127-9
, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
11569 11497

                                                                                    
11570 11498
L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.
11571 11499

                                                                                    
11572 11500
Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° 
et 6° 
de l'article L. 722-1
,
 ainsi qu'aux 
coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents
2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20
.
11573 11501

                                                                                    
11574 11502
Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
11575 11503

                                                                                    
11576 11504
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.
11577 11505

                                                                                    
11578 11506
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.
11579 11507

                                                                                    
11580 11508
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.
   

                    
13206
######## Article L731-22
13207

                        
13208
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
13209

                        
13210
Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues au présent article peuvent être accordées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 731-75.
   

                    
13862 13796
######## Article L732-54-8
13863 13797

                                                                                    
13864 13798
I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à la date d'effet de la pension de retraite pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal
.
13799

                                                                                    
13864 13800
Cette majoration s'applique également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté à cette date pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, qui, à défaut de justifier de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies à l'alinéa précédent, justifient de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2 et dont la pension de retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001
.
13865 13801

                                                                                    
13866 13802
II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant 1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou, s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 732-35.
13867 13803

                                                                                    
13868 13804
Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5, soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne peuvent donner lieu à revalorisation.
13869 13805

                                                                                    
13870 13806
III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide familial majeur peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle.
13871 13807

                                                                                    
13872 13808
Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée.
13873 13809

                                                                                    
13874 13810
Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du présent III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999, est réduit dans des conditions fixées par décret.
13875 13811

                                                                                    
13876 13812
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
15332 15268
###### Article L762-27
15333 15269

                                                                                    
15334 15270
Ne sont
 pas
 applicables à l'assurance vieillesse
 ni
 les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24
 à
, L. 732-25, L. 732-26,
 L. 732-27
 ainsi que
, ni
 l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article
 et toutes
, ni
 les dispositions contraires à celles de la présente section.