Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 août 2005 (version e672480)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2005.

52680 52680
######### Article D731-43
52681 52681

                                                                                    
52682 52682
Pour l'année 
2004
2005
, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
   

                    
52684 52684
######### Article D731-44
52685 52685

                                                                                    
52686 52686
Pour l'année 
2004
2005
, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.
52687 52687

                                                                                    
52688 52688
Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.
   

                    
52776 52776
######## Article D731-56
52777 52777

                                                                                    
52778 52778
Pour l'année 
2004
2005
, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
52779 52779

                                                                                    
52780 52780
1
° 2476
. 2520
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
52781 52781

                                                                                    
52782 52782
2
° 2095
. 2133
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
52783 52783

                                                                                    
52784 52784
3
° 1333
. 1357
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
52785 52785

                                                                                    
52786 52786
4
° 952
. 969
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
52787 52787

                                                                                    
52788 52788
5
° 571
. 582
 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
   

                    
52906 52906
######## Article D731-77
52907 52907

                                                                                    
52908 52908
Pour l'année 
2004
2005
, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
   

                    
52910 52910
######## Article D731-78
52911 52911

                                                                                    
52912 52912
Pour l'année 
2004
2005
, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
   

                    
52914 52914
######## Article D731-79
52915 52915

                                                                                    
52916 52916
Pour l'année 
2004
2005
, un abattement fixé à 
6868,40
7012,60
 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
   

                    
52974 52974
######## Article D731-91
52975 52975

                                                                                    
52976 52976
Pour l'année 
2004
2005
, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
52977 52977

                                                                                    
52978 52978
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
   

                    
52980 52980
######## Article D731-92
52981 52981

                                                                                    
52982 52982
Pour l'année 
2004
2005
, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
52983 52983

                                                                                    
52984 52984
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
   

                    
52986 52986
######## Article D731-93
52987 52987

                                                                                    
52988 52988
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
52989 52989

                                                                                    
52990 52990
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
52991 52991

                                                                                    
52992 52992
Toutefois, en application 
des dispositions 
du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 
2004
2005
, pour chacune de ces personnes, excéder 
1525,50 euros.
1557,50.
   

                    
53000 53000
######## Article D731-97
53001 53001

                                                                                    
53002 53002
Pour l'année 
2004
2005
, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 20,
30
70
 euros.
   

                    
53014 53014
######### Article D731-94
53015 53015

                                                                                    
53016 53016
Pour l'année 
2004
2005
, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
53017 53017

                                                                                    
53018 53018
Pour l'année 
2004
2005
, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53019 53019

                                                                                    
53020 53020
Pour l'année 
2004
2005
, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 38,
10
80
 euros.
53021 53021

                                                                                    
53022 53022
Pour l'année 
2004
2005
, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
   

                    
53216 53216
######## Article D731-121
53217 53217

                                                                                    
53218 53218
Pour l'année 
2004
2005
, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53220 53220
######## Article D731-122
53221 53221

                                                                                    
53222 53222
Pour l'année 
2004
2005
, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53224 53224
######## Article D731-123
53225 53225

                                                                                    
53226 53226
Pour l'année 
2004
2005
, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
   

                    
53228 53228
######## Article D731-124
53229 53229

                                                                                    
53230 53230
Pour l'année 
2004, le montant de
2005, pour
 la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42
 est égal à la somme des deux éléments suivants :
53231

                                                                                    
53232 53230
1° La moitié du produit obtenu en appliquant à
, le taux est fixé à 1,39 % de
 la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21
 un taux de 1,29 % ;
53233

                                                                                    
53234 53230
2° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L
.
 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.
   

                    
53236 53232
######## Article D731-125
53237 53233

                                                                                    
53238 53234
Pour l'année 
2004
2005
, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
   

                    
53240 53236
######## Article D731-126
53241 53237

                                                                                    
53242 53238
Pour l'année 
2004
2005
, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.