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@@ -62,7 +62,7 @@ Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précis |
62 | 62 |
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###### Article L112-1 |
64 | 64 |
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65 |
-Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, à la fédération départementale des chasseurs ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs. |
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65 |
+Il est établi dans chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. |
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66 | 66 |
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67 | 67 |
###### Article L112-2 |
68 | 68 |
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... | ... |
@@ -5390,7 +5390,9 @@ Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. |
5390 | 5390 |
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5391 | 5391 |
###### Article L314-3 |
5392 | 5392 |
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5393 |
-Dans les départements d'outre-mer, la surface minimum d'installation instituée à l'article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
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5393 |
+La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement. |
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5394 |
+ |
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5395 |
+Pour les productions hors sol, le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département sur la base de la surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent. |
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5394 | 5396 |
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5395 | 5397 |
##### Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte. |
5396 | 5398 |
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... | ... |
@@ -9026,13 +9028,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particuli |
9026 | 9028 |
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9027 | 9029 |
###### Article L525-1 |
9028 | 9030 |
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9029 |
-La création des sociétés coopératives agricoles et de leur unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret. |
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9030 |
- |
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9031 |
-L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
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9031 |
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération sont agréées par l'autorité administrative. |
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9032 | 9032 |
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9033 |
-Il peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement. |
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9033 |
+L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement. |
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9034 | 9034 |
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9035 |
-La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'un conseil ou de commissions dont la composition et les attributions sont fixées par décret. |
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9035 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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9036 | 9036 |
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9037 | 9037 |
#### Chapitre VI : Dissolution, liquidation. |
9038 | 9038 |
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... | ... |
@@ -9094,7 +9094,7 @@ Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctio |
9094 | 9094 |
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9095 | 9095 |
Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles. |
9096 | 9096 |
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9097 |
-Les articles L. 225-38 à L. 225-41 et L. 225-43 du code de commerce sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles. |
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9097 |
+Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et la deuxième phrase de l'alinéa 1 de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles. |
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9098 | 9098 |
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9099 | 9099 |
##### Article L529-2 |
9100 | 9100 |
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... | ... |
@@ -9160,13 +9160,11 @@ Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopér |
9160 | 9160 |
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9161 | 9161 |
##### Article L531-2 |
9162 | 9162 |
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9163 |
-Seules peuvent se prévaloir du régime des sociétés d'intérêt collectif agricole les sociétés ayant obtenu l'agrément de l'autorité administrative. |
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9164 |
- |
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9165 |
-L'agrément peut être refusé ou retiré si les statuts de la société, ses liens avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés. |
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9163 |
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole créées conformément aux textes mentionnés à l'article L. 531-1 qui les régissent sont agréées par l'autorité administrative. |
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9166 | 9164 |
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9167 |
-Les décisions d'agrément, de retrait ou de refus d'agrément sont prises après avis d'une commission spéciale. Un décret fixe les modalités d'intervention de ces décisions ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. |
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9165 |
+L'agrément peut être retiré si les liens de la société avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés. |
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9168 | 9166 |
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9169 |
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt sont réputées détenir l'agrément prévu au présent article. |
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9167 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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9170 | 9168 |
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9171 | 9169 |
#### Chapitre II : Fonctionnement. |
9172 | 9170 |
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... | ... |
@@ -11186,31 +11184,80 @@ Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du la |
11186 | 11184 |
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11187 | 11185 |
###### Article L654-32 |
11188 | 11186 |
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11189 |
-I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 : |
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11187 |
+I.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par les règlements (CE) 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers : |
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11190 | 11188 |
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11191 | 11189 |
a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ; |
11192 | 11190 |
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11193 |
-b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ; |
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11191 |
+b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun des producteurs qui leur livrent du lait pour chaque période d'application du régime ; |
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11192 |
+ |
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11193 |
+c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ; |
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11194 |
+ |
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11195 |
+d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement, établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et exploitables. |
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11196 |
+ |
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11197 |
+e) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, pour l'ensemble des producteurs dont ils collectent le lait, d'une part, la somme des quantités individuelles de référence et la somme des quantités individuelles de livraison brute, d'autre part, pour la matière grasse, le taux moyen de référence et le taux moyen de campagne pondéré par les livraisons individuelles brutes du lait collecté ; |
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11198 |
+ |
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11199 |
+f) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'office chargé du lait et des produits laitiers, de comptabiliser tout ou partie des quantités de lait collectées par eux auprès des producteurs de lait ; |
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11200 |
+ |
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11201 |
+g) N'ont pas tenu en permanence, conservé et présenté aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci : |
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11202 |
+ |
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11203 |
+- la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation du lait qui les livrent et les quantités livrées mensuellement par chaque fournisseur ; |
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11204 |
+- la comptabilité " matière ", les registres et autres documents, notamment ceux permettant le contrôle des quantités de lait collecté chez le producteur, prévus par la réglementation en vigueur ; |
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11205 |
+ |
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11206 |
+h) N'ont pas communiqué à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs ayant interrompu leurs livraisons ; |
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11207 |
+ |
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11208 |
+i) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et formes réglementaires, l'identité des producteurs demandant un ajustement entre leurs quantités de référence pour la livraison et pour la vente directe ainsi que le montant des ajustements demandés ; |
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11209 |
+ |
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11210 |
+j) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ; |
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11211 |
+ |
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11212 |
+k) N'ont pas déclaré à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives,70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ; |
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11213 |
+ |
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11214 |
+l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au regard des quantités de lait collectées ; |
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11215 |
+ |
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11216 |
+m) Ont collecté du lait en absence d'agrément préalable. |
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11217 |
+ |
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11218 |
+II.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la livraison qui ont livré à un acheteur non agréé ou qui n'ont pas conservé un relevé des quantités de lait livrées aux acheteurs ou n'ont pas présenté ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle elles se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. |
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11194 | 11219 |
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11195 |
-c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ; |
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11220 |
+III.-Une amende administrative ou la sanction administrative prévue au 7 de l'article L. 654-33 peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre des producteurs disposant d'une quantité individuelle de référence pour la vente directe qui : |
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11196 | 11221 |
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11197 |
-d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables. |
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11222 |
+a) N'ont pas transmis à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le délai réglementaire, leur déclaration de production ; |
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11198 | 11223 |
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11199 |
-e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait. |
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11224 |
+b) Ont omis de mentionner dans leur déclaration tout ou partie de leur production ; |
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11200 | 11225 |
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11201 |
-II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture. |
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11226 |
+c) N'ont pas tenu une comptabilité " matière " complète et exploitable, dans les formes réglementaires, ne l'ont pas conservée ou ne l'ont pas présentée aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci ; |
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11202 | 11227 |
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11203 |
-Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur. S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus, le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le prix indicatif du lait. |
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11228 |
+IV.-Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'encontre de tout producteur qui a participé à un transfert matériel de lait tendant à permettre l'imputation des volumes produits par un producteur sur le compte d'un autre. |
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11204 | 11229 |
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11205 |
-Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait. |
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11230 |
+###### Article L654-33 |
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11206 | 11231 |
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11207 |
-La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est consultée pour avis sur la fixation de ces montants. |
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11232 |
+Le montant maximum de l'amende mentionnée à l'article L. 654-32 est calculé en multipliant le tonnage des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, déterminé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle les manquements ont été commis. Toutefois : |
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11208 | 11233 |
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11209 |
-Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur. |
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11234 |
+1° S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement mentionnés au c du I de l'article L. 654-32, ce montant est égal au montant de l'avoir ou du remboursement ; |
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11210 | 11235 |
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11211 |
-En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif. |
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11236 |
+2° S'il s'agit d'un manquement mentionné au f du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ; |
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11212 | 11237 |
|
11213 |
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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11238 |
+3° S'il s'agit d'un manquement mentionné au l° du I de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les écarts constatés et rapportés à la quantité de référence des producteurs concernés, exprimée en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ; |
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11239 |
+ |
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11240 |
+4° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au b du III de l'article L. 654-32, ce montant est égal au prélèvement applicable à la quantité de lait équivalente aux produits objets du manquement, exprimée en tonnes et obtenue après correction de la déclaration, multiplié par 1,5 ; |
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11241 |
+ |
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11242 |
+5° S'il s'agit d'un manquement mentionné au IV de l'article L. 654-32, ce montant est calculé en multipliant les quantités de lait transférées, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis ; |
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11243 |
+ |
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11244 |
+6° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'agrément, ce montant, au besoin évalué d'office, est calculé en multipliant les quantités de lait collectées, pour l'acheteur, ou livrées, pour le producteur, en l'absence d'agrément, exprimées en tonnes, par le taux du prélèvement en vigueur pour la campagne au cours de laquelle ce manquement a été commis. |
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11245 |
+ |
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11246 |
+7° S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de déclaration mentionnée au a du III de l'article L. 654-32, la sanction consiste dans le reversement à la réserve nationale de la quantité individuelle de référence pour la vente directe. |
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11247 |
+ |
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11248 |
+###### Article L654-34 |
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11249 |
+ |
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11250 |
+I.-Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet. |
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11251 |
+ |
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11252 |
+II.-Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux, mentionnés au règlement (CEE) n° 4045 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section " garantie ", et abrogeant la directive 77 / 435 / CEE, et en obtenir copie par tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. |
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11253 |
+ |
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11254 |
+Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit : |
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11255 |
+ |
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11256 |
+- du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ; |
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11257 |
+- du chauffeur du véhicule de transport de lait ; |
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11258 |
+- du producteur. |
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11259 |
+ |
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11260 |
+Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les recours en première instance contre les décisions prises en application des articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs. |
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11214 | 11261 |
|
11215 | 11262 |
### Titre VI : Les productions végétales |
11216 | 11263 |
|
... | ... |
@@ -11318,6 +11365,22 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 e |
11318 | 11365 |
|
11319 | 11366 |
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. |
11320 | 11367 |
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11368 |
+#### Article L671-1-1 |
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11369 |
+ |
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11370 |
+I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application. |
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11371 |
+ |
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11372 |
+II. - Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours. |
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11373 |
+ |
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11374 |
+Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
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11375 |
+ |
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11376 |
+Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L. 202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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11377 |
+ |
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11378 |
+Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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11379 |
+ |
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11380 |
+Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. |
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11381 |
+ |
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11382 |
+Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a fait l'objet du constat de l'infraction. |
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11383 |
+ |
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11321 | 11384 |
#### Article L671-2 |
11322 | 11385 |
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11323 | 11386 |
Est puni d'une amende de 9 000 euros quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1. |