Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -16175,7 +16175,7 @@ Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de c
16175 16175
 
16176 16176
 Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
16177 16177
 
16178
-######## Article R*112-21
16178
+######## Article R112-21
16179 16179
 
16180 16180
 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
16181 16181
 
... ...
@@ -16183,9 +16183,9 @@ Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé
16183 16183
 
16184 16184
 Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
16185 16185
 
16186
-Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le contrôleur d'Etat, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt assistent aux séances avec voix consultative.
16186
+Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt assistent aux séances avec voix consultative.
16187 16187
 
16188
-######## Article R*112-22
16188
+######## Article R112-22
16189 16189
 
16190 16190
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
16191 16191
 
... ...
@@ -16193,7 +16193,7 @@ Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourr
16193 16193
 
16194 16194
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
16195 16195
 
16196
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
16196
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
16197 16197
 
16198 16198
 ######## Article R112-23
16199 16199
 
... ...
@@ -16283,9 +16283,9 @@ Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délég
16283 16283
 
16284 16284
 Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au premier alinéa, 8°, de l'article R. 112-23 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.
16285 16285
 
16286
-######## Article R*112-27
16286
+######## Article R112-27
16287 16287
 
16288
-Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
16288
+Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
16289 16289
 
16290 16290
 Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
16291 16291
 
... ...
@@ -16445,7 +16445,7 @@ Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de c
16445 16445
 
16446 16446
 Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
16447 16447
 
16448
-######## Article R*112-40
16448
+######## Article R112-40
16449 16449
 
16450 16450
 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
16451 16451
 
... ...
@@ -16453,9 +16453,9 @@ Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé,
16453 16453
 
16454 16454
 Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
16455 16455
 
16456
-Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le contrôleur d'Etat, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
16456
+Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
16457 16457
 
16458
-######## Article R*112-41
16458
+######## Article R112-41
16459 16459
 
16460 16460
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
16461 16461
 
... ...
@@ -16463,7 +16463,7 @@ Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourr
16463 16463
 
16464 16464
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
16465 16465
 
16466
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
16466
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
16467 16467
 
16468 16468
 ######## Article R112-42
16469 16469
 
... ...
@@ -16553,9 +16553,9 @@ Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délég
16553 16553
 
16554 16554
 Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8° de l'article R. 112-42 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.
16555 16555
 
16556
-######## Article R*112-46
16556
+######## Article R112-46
16557 16557
 
16558
-Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
16558
+Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
16559 16559
 
16560 16560
 Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
16561 16561
 
... ...
@@ -28987,7 +28987,7 @@ Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la q
28987 28987
 
28988 28988
 "Art. R. 1323-7 :
28989 28989
 
28990
-Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
28990
+Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
28991 28991
 
28992 28992
 Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile".
28993 28993
 
... ...
@@ -29697,7 +29697,7 @@ a) Le commissaire du Gouvernement ;
29697 29697
 
29698 29698
 b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
29699 29699
 
29700
-c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
29700
+c) Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
29701 29701
 
29702 29702
 d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
29703 29703
 
... ...
@@ -29837,9 +29837,9 @@ En dépenses, il comporte notamment les frais de personnel, de fonctionnement et
29837 29837
 
29838 29838
 Les crédits sont limitatifs.
29839 29839
 
29840
-Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
29840
+Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
29841 29841
 
29842
-Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du contrôleur d'Etat. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du contrôleur d'Etat lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.
29842
+Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.
29843 29843
 
29844 29844
 ####### Article R313-31
29845 29845
 
... ...
@@ -29855,7 +29855,7 @@ Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrém
29855 29855
 
29856 29856
 ####### Article R313-33
29857 29857
 
29858
-Le centre est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat placé sous l'autorité du ministre chargé du budget assure le contrôle de l'établissement.
29858
+Le centre est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget assure le contrôle de l'établissement.
29859 29859
 
29860 29860
 ####### Article R313-34
29861 29861
 
... ...
@@ -39055,7 +39055,7 @@ Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre
39055 39055
 
39056 39056
 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
39057 39057
 
39058
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
39058
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
39059 39059
 
39060 39060
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
39061 39061
 
... ...
@@ -39075,7 +39075,7 @@ II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et al
39075 39075
 
39076 39076
 III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
39077 39077
 
39078
-IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du contrôleur financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
39078
+IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
39079 39079
 
39080 39080
 ######## Article R*621-9
39081 39081
 
... ...
@@ -39139,9 +39139,9 @@ Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions
39139 39139
 
39140 39140
 Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
39141 39141
 
39142
-Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
39142
+Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
39143 39143
 
39144
-Le contrôleur financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
39144
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
39145 39145
 
39146 39146
 ###### Sous-section 2 : L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne.
39147 39147
 
... ...
@@ -39229,7 +39229,7 @@ I. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à
39229 39229
 
39230 39230
 II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
39231 39231
 
39232
-Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du contrôleur d'Etat, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
39232
+Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
39233 39233
 
39234 39234
 III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
39235 39235
 
... ...
@@ -39237,9 +39237,9 @@ III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dé
39237 39237
 
39238 39238
 I. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires.
39239 39239
 
39240
-II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
39240
+II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
39241 39241
 
39242
-Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat.
39242
+Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39243 39243
 
39244 39244
 III. - En matière d'intervention économique et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur à l'organe délibérant de l'office.
39245 39245
 
... ...
@@ -39249,19 +39249,19 @@ Toutefois, en cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget
39249 39249
 
39250 39250
 I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.
39251 39251
 
39252
-Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du contrôleur d'Etat. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
39252
+Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
39253 39253
 
39254 39254
 Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales.
39255 39255
 
39256
-Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du contrôleur d'Etat.
39256
+Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39257 39257
 
39258
-II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du contrôleur d'Etat.
39258
+II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39259 39259
 
39260
-III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur d'Etat.
39260
+III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39261 39261
 
39262 39262
 ######## Article R*621-29
39263 39263
 
39264
-L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat.
39264
+L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
39265 39265
 
39266 39266
 ####### Paragraphe 2 : La comptabilité et le compte financier.
39267 39267
 
... ...
@@ -39377,7 +39377,7 @@ Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dan
39377 39377
 
39378 39378
 2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture et éventuellement des ministres intéressés.
39379 39379
 
39380
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat leurs pouvoirs d'approbation.
39380
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier leurs pouvoirs d'approbation.
39381 39381
 
39382 39382
 ######## Article D621-48
39383 39383
 
... ...
@@ -39439,7 +39439,7 @@ I. - Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du
39439 39439
 
39440 39440
 II. - Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.
39441 39441
 
39442
-III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour assistent aux séances avec voix consultative.
39442
+III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour assistent aux séances avec voix consultative.
39443 39443
 
39444 39444
 ######## Article R*621-42
39445 39445
 
... ...
@@ -39457,7 +39457,7 @@ b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par
39457 39457
 
39458 39458
 4° Deux membres élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège.
39459 39459
 
39460
-II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.
39460
+II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.
39461 39461
 
39462 39462
 ######## Article R*621-43
39463 39463
 
... ...
@@ -39487,7 +39487,7 @@ II. - En outre, le conseil central délibère sur toutes mesures permettant à l
39487 39487
 
39488 39488
 Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
39489 39489
 
39490
-Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, prévue au dernier alinéa de l'article R. 621-47.
39490
+Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévue au dernier alinéa de l'article R. 621-47.
39491 39491
 
39492 39492
 ######## Article R*621-51
39493 39493
 
... ...
@@ -39583,31 +39583,31 @@ Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant
39583 39583
 
39584 39584
 ####### Article D621-59
39585 39585
 
39586
-Le contrôleur d'Etat auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
39586
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
39587 39587
 
39588 39588
 ####### Article D621-60
39589 39589
 
39590
-Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
39590
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
39591 39591
 
39592 39592
 Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.
39593 39593
 
39594
-Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au contrôleur d'Etat deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.
39594
+Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.
39595 39595
 
39596 39596
 ####### Article D621-61
39597 39597
 
39598
-Le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
39598
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
39599 39599
 
39600 39600
 A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.
39601 39601
 
39602 39602
 ####### Article D621-62
39603 39603
 
39604
-Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives :
39604
+Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
39605 39605
 
39606
-A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales
39606
+A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales.
39607 39607
 
39608 39608
 1° Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;
39609 39609
 
39610
-2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le contrôleur d'Etat, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;
39610
+2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;
39611 39611
 
39612 39612
 3° Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;
39613 39613
 
... ...
@@ -39617,7 +39617,7 @@ A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationa
39617 39617
 
39618 39618
 6° S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.
39619 39619
 
39620
-B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires
39620
+B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires.
39621 39621
 
39622 39622
 1° Les décisions positives de force majeure ;
39623 39623
 
... ...
@@ -39625,21 +39625,21 @@ B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires
39625 39625
 
39626 39626
 ####### Article D621-63
39627 39627
 
39628
-Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
39628
+Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
39629 39629
 
39630
-Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
39630
+Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
39631 39631
 
39632 39632
 ####### Article D621-64
39633 39633
 
39634
-Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
39634
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
39635 39635
 
39636 39636
 ####### Article D621-65
39637 39637
 
39638
-Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
39638
+Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
39639 39639
 
39640 39640
 ####### Article D621-66
39641 39641
 
39642
-Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
39642
+Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
39643 39643
 
39644 39644
 a) Virements de crédits de chapitre à chapitre ;
39645 39645
 
... ...
@@ -40677,7 +40677,7 @@ En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la prés
40677 40677
 
40678 40678
 Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.
40679 40679
 
40680
-Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
40680
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
40681 40681
 
40682 40682
 ######## Article R*621-166
40683 40683
 
... ...
@@ -40777,15 +40777,15 @@ L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des mi
40777 40777
 
40778 40778
 I. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
40779 40779
 
40780
-II. - Le contrôleur d'Etat de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le contrôleur d'Etat désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40780
+II. - Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40781 40781
 
40782
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
40782
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
40783 40783
 
40784
-III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office.
40784
+III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
40785 40785
 
40786
-Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
40786
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
40787 40787
 
40788
-Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôleur d'Etat particulier.
40788
+Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
40789 40789
 
40790 40790
 ##### Section 4 : Dispositions relatives à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture
40791 40791
 
... ...
@@ -40843,7 +40843,7 @@ En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la prés
40843 40843
 
40844 40844
 ####### Article R*621-179
40845 40845
 
40846
-Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
40846
+Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
40847 40847
 
40848 40848
 ####### Article R*621-180
40849 40849
 
... ...
@@ -40967,7 +40967,7 @@ Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis
40967 40967
 
40968 40968
 L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
40969 40969
 
40970
-Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
40970
+Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
40971 40971
 
40972 40972
 ####### Article R*621-191
40973 40973
 
... ...
@@ -41039,7 +41039,7 @@ Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
41039 41039
 
41040 41040
 La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
41041 41041
 
41042
-Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
41042
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
41043 41043
 
41044 41044
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
41045 41045
 
... ...
@@ -41151,7 +41151,7 @@ II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de
41151 41151
 
41152 41152
 I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
41153 41153
 
41154
-Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
41154
+Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
41155 41155
 
41156 41156
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
41157 41157
 
... ...
@@ -41573,7 +41573,7 @@ L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et
41573 41573
 
41574 41574
 ####### Article R*641-47
41575 41575
 
41576
-L'Institut national des appellations d'origine est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôleur d'Etat a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.
41576
+L'Institut national des appellations d'origine est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.
41577 41577
 
41578 41578
 ####### Article R*641-48
41579 41579
 
... ...
@@ -44193,6 +44193,64 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des con
44193 44193
 
44194 44194
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
44195 44195
 
44196
+##### Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval
44197
+
44198
+###### Sous-section 4 : L'établissement public Les Haras nationaux.
44199
+
44200
+####### Paragraphe 2 : Administration et fonctionnement.
44201
+
44202
+######## Article R*653-160
44203
+
44204
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
44205
+
44206
+Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
44207
+
44208
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
44209
+
44210
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
44211
+
44212
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44213
+
44214
+En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
44215
+
44216
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
44217
+
44218
+Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
44219
+
44220
+######## Article R*653-161
44221
+
44222
+I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
44223
+
44224
+1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
44225
+
44226
+2° Le budget et le compte financier ;
44227
+
44228
+3° Le rapport annuel d'activités ;
44229
+
44230
+4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
44231
+
44232
+5° Les contrats et marchés ;
44233
+
44234
+6° Les dons et legs ;
44235
+
44236
+7° Les emprunts ;
44237
+
44238
+8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
44239
+
44240
+9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
44241
+
44242
+10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
44243
+
44244
+11° Les actions en justice ;
44245
+
44246
+12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
44247
+
44248
+13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
44249
+
44250
+II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
44251
+
44252
+III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
44253
+
44196 44254
 ##### Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, le Conseil supérieur de l'élevage, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval
44197 44255
 
44198 44256
 ###### Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage.
... ...
@@ -46755,7 +46813,7 @@ Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition con
46755 46813
 
46756 46814
 Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
46757 46815
 
46758
-1° Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office ;
46816
+1° Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office ;
46759 46817
 
46760 46818
 2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ;
46761 46819
 
... ...
@@ -46897,11 +46955,11 @@ En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité
46897 46955
 
46898 46956
 L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.
46899 46957
 
46900
-Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office.
46958
+Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
46901 46959
 
46902
-Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
46960
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
46903 46961
 
46904
-Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôleur d'Etat particulier.
46962
+Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
46905 46963
 
46906 46964
 ###### Article R*684-17
46907 46965
 
... ...
@@ -49065,9 +49123,9 @@ Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels
49065 49123
 
49066 49124
 Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa section permanente doivent être réunies au moins une fois par an.
49067 49125
 
49068
-####### Article R*721-17
49126
+####### Article R721-17
49069 49127
 
49070
-Le contrôleur d'Etat près la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses formations.
49128
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier près la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses formations.
49071 49129
 
49072 49130
 ####### Article R721-18
49073 49131
 
... ...
@@ -51420,9 +51478,9 @@ La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est soumise au contrôle é
51420 51478
 
51421 51479
 Les unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % du capital ou lui donnant droit à plus de la moitié des droits de vote sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
51422 51480
 
51423
-###### Article R*724-15
51481
+###### Article R724-15
51424 51482
 
51425
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.
51483
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.
51426 51484
 
51427 51485
 #### Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
51428 51486
 
... ...
@@ -51840,7 +51898,7 @@ Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée
51840 51898
 
51841 51899
 Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
51842 51900
 
51843
-###### Article R*731-3
51901
+###### Article R731-3
51844 51902
 
51845 51903
 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
51846 51904
 
... ...
@@ -51848,7 +51906,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité s
51848 51906
 
51849 51907
 En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
51850 51908
 
51851
-Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
51909
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
51852 51910
 
51853 51911
 ###### Article R731-4
51854 51912
 
... ...
@@ -55153,9 +55211,25 @@ Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés co
55153 55211
 
55154 55212
 ######### Article D741-39
55155 55213
 
55156
-Les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées aux assurés ressortissants du régime des assurances sociales agricoles sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale.
55214
+I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
55215
+
55216
+a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
55217
+
55218
+b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.
55219
+
55220
+Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond précité.
55221
+
55222
+II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.
55223
+
55224
+Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
55225
+
55226
+Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
55227
+
55228
+Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.
55229
+
55230
+Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 741-10 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du code de la sécurité sociale précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.
55157 55231
 
55158
-A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 % de ce même plafond.
55232
+Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.
55159 55233
 
55160 55234
 ######### Article R741-40
55161 55235
 
... ...
@@ -63686,11 +63760,11 @@ Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au directeur gén
63686 63760
 
63687 63761
 I. - Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général de l'agence. Le conseil peut, en outre, être convoqué à la demande des deux tiers au moins de ses membres ou d'un des ministres de tutelle. L'examen d'une question particulière peut être inscrit à l'ordre du jour dans les mêmes conditions.
63688 63762
 
63689
-Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général de l'agence.
63763
+Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général de l'agence.
63690 63764
 
63691 63765
 II. - A l'exception du président et du vice-président, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
63692 63766
 
63693
-Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son autorité.
63767
+Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son autorité.
63694 63768
 
63695 63769
 Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.
63696 63770
 
... ...
@@ -63700,7 +63774,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit
63700 63774
 
63701 63775
 Le budget de l'agence est préparé par le directeur général et soumis au conseil d'administration avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux des délibérations correspondantes. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
63702 63776
 
63703
-Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I de l'article R. 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du contrôleur d'Etat, sur la base du budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
63777
+Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I de l'article R. 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base du budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
63704 63778
 
63705 63779
 Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux établis et transmis aux ministres de tutelle ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
63706 63780
 
... ...
@@ -63784,7 +63858,7 @@ Il dirige l'agence. A ce titre :
63784 63858
 
63785 63859
 2° Il prépare le budget de l'agence et les décisions modificatives et en assure l'exécution ;
63786 63860
 
63787
-3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat ;
63861
+3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier ;
63788 63862
 
63789 63863
 4° Il représente l'agence en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ;
63790 63864
 
... ...
@@ -63836,15 +63910,15 @@ I. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période
63836 63910
 
63837 63911
 2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
63838 63912
 
63839
-Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat. En matière de concours aux programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du contrôleur d'Etat.
63913
+Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. En matière de concours aux programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.
63840 63914
 
63841 63915
 II. - La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
63842 63916
 
63843 63917
 Une régie d'avances et de recettes peut être instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
63844 63918
 
63845
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.
63919
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.
63846 63920
 
63847
-Le contrôleur d'Etat doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou refuser son visa.
63921
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou refuser son visa.
63848 63922
 
63849 63923
 ##### Section 2 : Instances régionales et départementales
63850 63924
 
... ...
@@ -64088,7 +64162,7 @@ B. - En emplois :
64088 64162
 
64089 64163
 Les fonds libres de l'agence de développement agricole et rural sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
64090 64164
 
64091
-Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
64165
+Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
64092 64166
 
64093 64167
 ##### Article R823-3
64094 64168
 
... ...
@@ -64204,7 +64278,7 @@ f) S'assurer le concours à titre de conseillers scientifiques, accueillir et r
64204 64278
 
64205 64279
 L'institut est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut. Le président assure la direction générale. Il est assisté du conseil scientifique.
64206 64280
 
64207
-###### Article R*831-4
64281
+###### Article R831-4
64208 64282
 
64209 64283
 Le conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
64210 64284
 
... ...
@@ -64234,7 +64308,7 @@ Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux q
64234 64308
 
64235 64309
 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
64236 64310
 
64237
-Le ou les directeurs généraux délégués, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
64311
+Le ou les directeurs généraux délégués, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
64238 64312
 
64239 64313
 Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
64240 64314
 
... ...
@@ -64244,7 +64318,7 @@ Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelab
64244 64318
 
64245 64319
 Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.
64246 64320
 
64247
-###### Article R*831-5
64321
+###### Article R831-5
64248 64322
 
64249 64323
 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
64250 64324
 
... ...
@@ -64252,7 +64326,7 @@ Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses
64252 64326
 
64253 64327
 Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
64254 64328
 
64255
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
64329
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du membre du corps du contrôle général économique et financier.
64256 64330
 
64257 64331
 ###### Article R831-6
64258 64332
 
... ...
@@ -64436,7 +64510,7 @@ Pour l'accomplissement de ses missions, le centre, notamment :
64436 64510
 
64437 64511
 ##### Section 2 : Administration et direction du centre.
64438 64512
 
64439
-###### Article R*832-4
64513
+###### Article R832-4
64440 64514
 
64441 64515
 Le président du conseil d'administration du centre est nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.
64442 64516
 
... ...
@@ -64458,7 +64532,7 @@ d) Deux membres de conseils élus des collectivités territoriales ;
64458 64532
 
64459 64533
 Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
64460 64534
 
64461
-Le directeur général, le secrétaire général, le directeur scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
64535
+Le directeur général, le secrétaire général, le directeur scientifique, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
64462 64536
 
64463 64537
 Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
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