Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 avril 2005 (version 9804191)
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... ...
@@ -16617,7 +16617,7 @@ Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être d
16617 16617
 
16618 16618
 ##### Section 4 :  Fonds de gestion de l'espace rural.
16619 16619
 
16620
-###### Article R112-51
16620
+###### Article D112-51
16621 16621
 
16622 16622
 Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :
16623 16623
 
... ...
@@ -16645,19 +16645,19 @@ b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :
16645 16645
 
16646 16646
 Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.
16647 16647
 
16648
-###### Article R112-52
16648
+###### Article D112-52
16649 16649
 
16650 16650
 Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :
16651 16651
 
16652 16652
 - la part relative de chacune des trois sections du fonds ;
16653
-- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article R. 112-51 ;
16654
-- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article R. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.
16653
+- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article D. 112-51 ;
16654
+- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article D. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.
16655 16655
 
16656
-###### Article R112-53
16656
+###### Article D112-53
16657 16657
 
16658 16658
 Le ministre chargé de l'agriculture délègue aux préfets de départements les crédits correspondant aux enveloppes départementales.
16659 16659
 
16660
-###### Article R112-54
16660
+###### Article D112-54
16661 16661
 
16662 16662
 Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.
16663 16663
 
... ...
@@ -16677,7 +16677,7 @@ c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et foresti
16677 16677
 
16678 16678
 d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
16679 16679
 
16680
-e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie.
16680
+e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie.
16681 16681
 
16682 16682
 Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.
16683 16683
 
... ...
@@ -16807,11 +16807,11 @@ Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destiné
16807 16807
 
16808 16808
 ###### Sous-section 1 : Critères de délimitation des zones agricoles défavorisées.
16809 16809
 
16810
-####### Article R113-13
16810
+####### Article D113-13
16811 16811
 
16812 16812
 Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.
16813 16813
 
16814
-####### Article R113-14
16814
+####### Article D113-14
16815 16815
 
16816 16816
 La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :
16817 16817
 
... ...
@@ -16821,7 +16821,7 @@ La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées
16821 16821
 
16822 16822
 3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.
16823 16823
 
16824
-####### Article R113-15
16824
+####### Article D113-15
16825 16825
 
16826 16826
 Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
16827 16827
 
... ...
@@ -16833,33 +16833,33 @@ Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles
16833 16833
 
16834 16834
 Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.
16835 16835
 
16836
-####### Article R113-16
16836
+####### Article D113-16
16837 16837
 
16838
-Les zones définies à l'article R. 113-15 se subdivisent en :
16838
+Les zones définies à l'article D. 113-15 se subdivisent en :
16839 16839
 
16840
-a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article R. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;
16840
+a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article D. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;
16841 16841
 
16842 16842
 b) Autres régions défavorisées.
16843 16843
 
16844
-####### Article R113-17
16844
+####### Article D113-17
16845 16845
 
16846
-Les délimitations prévues aux articles R. 113-14 à R. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
16846
+Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
16847 16847
 
16848 16848
 Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
16849 16849
 
16850
-Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article R. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
16850
+Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article D. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
16851 16851
 
16852 16852
 ###### Sous-section 2 : Aides compensatoires des handicaps naturels permanents.
16853 16853
 
16854
-####### Article R113-18
16854
+####### Article D113-18
16855 16855
 
16856
-Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles R. 113-13 et R. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
16856
+Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles D. 113-13 et D. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
16857 16857
 
16858
-####### Article R113-19
16858
+####### Article D113-19
16859 16859
 
16860 16860
 Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées en prenant en compte les parties sèches de ces zones.
16861 16861
 
16862
-####### Article R113-20
16862
+####### Article D113-20
16863 16863
 
16864 16864
 Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :
16865 16865
 
... ...
@@ -16892,19 +16892,19 @@ La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année cor
16892 16892
 
16893 16893
 9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral.
16894 16894
 
16895
-####### Article R113-21
16895
+####### Article D113-21
16896 16896
 
16897 16897
 1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;
16898 16898
 
16899 16899
 2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à l'indemnité.
16900 16900
 
16901
-####### Article R113-22
16901
+####### Article D113-22
16902 16902
 
16903 16903
 Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
16904 16904
 
16905 16905
 Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.
16906 16906
 
16907
-####### Article R*113-23
16907
+####### Article D113-23
16908 16908
 
16909 16909
 Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :
16910 16910
 
... ...
@@ -16923,21 +16923,21 @@ Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent êtr
16923 16923
 
16924 16924
 Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones de piémont et défavorisée simple.
16925 16925
 
16926
-####### Article R113-24
16926
+####### Article D113-24
16927 16927
 
16928 16928
 Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.
16929 16929
 
16930
-####### Article R113-25
16930
+####### Article D113-25
16931 16931
 
16932 16932
 Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
16933 16933
 
16934
-####### Article R113-26
16934
+####### Article D113-26
16935 16935
 
16936 16936
 Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet.
16937 16937
 
16938 16938
 ###### Sous-section 3 : autres mesures en faveur des investissements.
16939 16939
 
16940
-####### Article R113-29
16940
+####### Article D113-29
16941 16941
 
16942 16942
 Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
16943 16943
 
... ...
@@ -17267,7 +17267,7 @@ Le dossier est ensuite adressé par le préfet au conseil général qui émet un
17267 17267
 
17268 17268
 ###### Article R121-23-1
17269 17269
 
17270
-Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article R. 251-17.
17270
+Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article D. 251-17.
17271 17271
 
17272 17272
 ###### Article R121-24
17273 17273
 
... ...
@@ -17441,7 +17441,7 @@ La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut être sais
17441 17441
 
17442 17442
 ###### Article R*122-11
17443 17443
 
17444
-Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-5 ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 et des articles R. 127-1 et R. 127-2, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L. 122-5. Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 122-5, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du préfet qui a ordonné l'ouverture des opérations.
17444
+Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-5 ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 et des articles D. 127-1 et D. 127-2, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L. 122-5. Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 122-5, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du préfet qui a ordonné l'ouverture des opérations.
17445 17445
 
17446 17446
 Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
17447 17447
 
... ...
@@ -17617,7 +17617,7 @@ La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de
17617 17617
 
17618 17618
 Le président de la commission communale précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté, les nom et qualités du commissaire enquêteur ou, éventuellement, ceux du président et des membres de la commission d'enquête, ainsi que les dates et heures auxquelles le commissaire enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête, désigné par le président de celle-ci, recevra les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme des travaux connexes au remembrement. Elle mentionne aussi le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
17619 17619
 
17620
-Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.
17620
+Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article D. 127-3.
17621 17621
 
17622 17622
 Par ailleurs, un avis portant ces indications à la connaissance du public est affiché à la mairie et inséré dans un journal diffusé dans le département ; ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
17623 17623
 
... ...
@@ -17635,9 +17635,9 @@ Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue.
17635 17635
 
17636 17636
 Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.
17637 17637
 
17638
-####### Article R123-15
17638
+####### Article D123-15
17639 17639
 
17640
-Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
17640
+Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.
17641 17641
 
17642 17642
 Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-12.
17643 17643
 
... ...
@@ -17733,7 +17733,7 @@ c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme de
17733 17733
 
17734 17734
 2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23.
17735 17735
 
17736
-A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et R. 123-15.
17736
+A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et D. 123-15.
17737 17737
 
17738 17738
 ####### Article R*123-28
17739 17739
 
... ...
@@ -17903,15 +17903,15 @@ La décision est prise et le technicien désigné par le président du conseil g
17903 17903
 
17904 17904
 ##### Section 2 : Publicité foncière.
17905 17905
 
17906
-###### Article R124-3
17906
+###### Article D124-3
17907 17907
 
17908 17908
 Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.
17909 17909
 
17910
-Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article R. 124-6.
17910
+Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article D. 124-6.
17911 17911
 
17912 17912
 Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.
17913 17913
 
17914
-###### Article R124-4
17914
+###### Article D124-4
17915 17915
 
17916 17916
 Le contrat d'échange contient :
17917 17917
 
... ...
@@ -17929,7 +17929,7 @@ Le contrat d'échange contient :
17929 17929
 
17930 17930
 7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.
17931 17931
 
17932
-###### Article R124-5
17932
+###### Article D124-5
17933 17933
 
17934 17934
 Lorsque les immeubles échangés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17935 17935
 
... ...
@@ -17939,27 +17939,27 @@ En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du présiden
17939 17939
 
17940 17940
 L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
17941 17941
 
17942
-###### Article R124-6
17942
+###### Article D124-6
17943 17943
 
17944
-Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.
17944
+Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article D. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.
17945 17945
 
17946 17946
 Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
17947 17947
 
17948
-###### Article R124-7
17948
+###### Article D124-7
17949 17949
 
17950
-Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article R. 124-3 doivent être publiés dans les deux mois :
17950
+Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article D. 124-3 doivent être publiés dans les deux mois :
17951 17951
 
17952 17952
 Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
17953 17953
 
17954
-Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article R. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
17954
+Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
17955 17955
 
17956 17956
 Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
17957 17957
 
17958
-###### Article R124-8
17958
+###### Article D124-8
17959 17959
 
17960 17960
 Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17961 17961
 
17962
-###### Article R124-9
17962
+###### Article D124-9
17963 17963
 
17964 17964
 La publication de l'acte d'échange est effectuée selon les modalités fixées par l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
17965 17965
 
... ...
@@ -17971,13 +17971,13 @@ Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homol
17971 17971
 
17972 17972
 Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
17973 17973
 
17974
-###### Article R124-10
17974
+###### Article D124-10
17975 17975
 
17976 17976
 Un extrait de la matrice cadastrale des immeubles à échanger, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :
17977 17977
 
17978 17978
 Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.
17979 17979
 
17980
-###### Article R124-11
17980
+###### Article D124-11
17981 17981
 
17982 17982
 Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur.
17983 17983
 
... ...
@@ -17985,9 +17985,9 @@ Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'écha
17985 17985
 
17986 17986
 La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.
17987 17987
 
17988
-###### Article R124-12
17988
+###### Article D124-12
17989 17989
 
17990
-Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de l'acte d'échange effectuée conformément aux articles R. 124-9 et R. 124-10.
17990
+Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de l'acte d'échange effectuée conformément aux articles D. 124-9 et D. 124-10.
17991 17991
 
17992 17992
 ##### Section 3 : Périmètre d'échange multilatéral.
17993 17993
 
... ...
@@ -18309,7 +18309,7 @@ c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le
18309 18309
 
18310 18310
 ###### Article R*126-31
18311 18311
 
18312
-Les dispositions des articles R. 123-14, R. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
18312
+Les dispositions des articles R. 123-14, D. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
18313 18313
 
18314 18314
 ###### Article R*126-32
18315 18315
 
... ...
@@ -18363,11 +18363,11 @@ Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'a
18363 18363
 
18364 18364
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
18365 18365
 
18366
-##### Article R127-1
18366
+##### Article D127-1
18367 18367
 
18368
-Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.
18368
+Les dispositions des articles D. 127-2 à D. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.
18369 18369
 
18370
-##### Article R127-2
18370
+##### Article D127-2
18371 18371
 
18372 18372
 Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
18373 18373
 
... ...
@@ -18379,11 +18379,11 @@ Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de
18379 18379
 
18380 18380
 Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
18381 18381
 
18382
-##### Article R127-3
18382
+##### Article D127-3
18383 18383
 
18384
-L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article R. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
18384
+L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article D. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
18385 18385
 
18386
-##### Article R127-4
18386
+##### Article D127-4
18387 18387
 
18388 18388
 A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt.
18389 18389
 
... ...
@@ -18391,13 +18391,13 @@ Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des ancienn
18391 18391
 
18392 18392
 La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
18393 18393
 
18394
-##### Article R127-5
18394
+##### Article D127-5
18395 18395
 
18396
-Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6.
18396
+Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article D. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article D. 127-6.
18397 18397
 
18398 18398
 Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
18399 18399
 
18400
-##### Article R127-6
18400
+##### Article D127-6
18401 18401
 
18402 18402
 Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
18403 18403
 
... ...
@@ -18407,7 +18407,7 @@ Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date
18407 18407
 
18408 18408
 1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
18409 18409
 
18410
-2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article R. 127-5 ;
18410
+2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;
18411 18411
 
18412 18412
 3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
18413 18413
 
... ...
@@ -18417,17 +18417,17 @@ L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine
18417 18417
 
18418 18418
 La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
18419 18419
 
18420
-##### Article R127-7
18420
+##### Article D127-7
18421 18421
 
18422
-Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, R. 127-3 et R. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
18422
+Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
18423 18423
 
18424
-##### Article R127-8
18424
+##### Article D127-8
18425 18425
 
18426
-Les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
18426
+Les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
18427 18427
 
18428
-##### Article R127-9
18428
+##### Article D127-9
18429 18429
 
18430
-Les notifications et avis prévus aux articles R. 123-15 et R. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
18430
+Les notifications et avis prévus aux articles D. 123-15 et D. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.
18431 18431
 
18432 18432
 Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :
18433 18433
 
... ...
@@ -18445,29 +18445,29 @@ Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départemental
18445 18445
 
18446 18446
 5° Les organismes locaux de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires, qui se sont fait connaître au préfet en vue d'être avisés des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, reçoivent notification des arrêtés préfectoraux mentionnés au 2° ci-dessus et de l'ouverture de l'enquête mentionnée au 4° ci-dessus, sauf au préfet à apprécier, compte tenu de la date à laquelle lesdits organismes se sont fait connaître et de l'état d'avancement des opérations, celles des notifications auxquelles il y a lieu de procéder.
18447 18447
 
18448
-##### Article R127-10
18448
+##### Article D127-10
18449 18449
 
18450
-Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article R. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article R. 127-9.
18450
+Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article D. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article D. 127-9.
18451 18451
 
18452 18452
 Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2148 du code civil sont applicables.
18453 18453
 
18454 18454
 La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
18455 18455
 
18456
-##### Article R127-11
18456
+##### Article D127-11
18457 18457
 
18458 18458
 Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.
18459 18459
 
18460 18460
 Au cas d'octroi d'une telle indemnité, l'Etat est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.
18461 18461
 
18462
-##### Article R127-12
18462
+##### Article D127-12
18463 18463
 
18464 18464
 A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue des réquisitions déposées.
18465 18465
 
18466
-Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article R. 127-9.
18466
+Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article D. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article D. 127-9.
18467 18467
 
18468
-##### Article R127-13
18468
+##### Article D127-13
18469 18469
 
18470
-Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles R. 123-15 et R. 127-1 à R. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
18470
+Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles D. 123-15 et D. 127-1 à D. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
18471 18471
 
18472 18472
 #### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
18473 18473
 
... ...
@@ -19003,7 +19003,7 @@ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalableme
19003 19003
 
19004 19004
 Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties.
19005 19005
 
19006
-###### Article R*141-2
19006
+###### Article D141-2
19007 19007
 
19008 19008
 I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :
19009 19009
 
... ...
@@ -19113,7 +19113,7 @@ Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun
19113 19113
 
19114 19114
 Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société.
19115 19115
 
19116
-La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5 avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article R. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
19116
+La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5 avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
19117 19117
 
19118 19118
 Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
19119 19119
 
... ...
@@ -19157,7 +19157,7 @@ Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le pri
19157 19157
 
19158 19158
 ###### Article R142-2
19159 19159
 
19160
-Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
19160
+Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
19161 19161
 
19162 19162
 a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
19163 19163
 
... ...
@@ -19649,11 +19649,11 @@ Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établi
19649 19649
 
19650 19650
 ###### Sous-section 3 : Travaux de recherche d'eau.
19651 19651
 
19652
-####### Article R151-24
19652
+####### Article D151-24
19653 19653
 
19654
-Les travaux ou recherches définis à l'article R. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
19654
+Les travaux ou recherches définis à l'article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
19655 19655
 
19656
-####### Article R151-25
19656
+####### Article D151-25
19657 19657
 
19658 19658
 Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.
19659 19659
 
... ...
@@ -19667,15 +19667,15 @@ Elles ont trait aux opérations suivantes :
19667 19667
 
19668 19668
 travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.
19669 19669
 
19670
-####### Article R151-26
19670
+####### Article D151-26
19671 19671
 
19672 19672
 Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
19673 19673
 
19674
-####### Article R151-27
19674
+####### Article D151-27
19675 19675
 
19676
-Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles R. 151-25 et R. 151-28.
19676
+Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles D. 151-25 et D. 151-28.
19677 19677
 
19678
-####### Article R*151-28
19678
+####### Article D151-28
19679 19679
 
19680 19680
 La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.
19681 19681
 
... ...
@@ -19683,21 +19683,39 @@ Le taux de cette participation est fixé comme suit :
19683 19683
 
19684 19684
 Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
19685 19685
 
19686
-Taux inférieur à 25 : 25 p. 100.
19687
-
19688
-Taux compris entre 25 et 34 : 20 p. 100.
19689
-
19690
-Taux compris entre 35 et 44 : 15 p. 100.
19691
-
19692
-Taux compris entre 45 et 54 : 10 p. 100.
19693
-
19694
-Taux égal ou supérieur à 55 : 5 p. 100.
19686
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
19687
+ <tr>
19688
+  <td><center>Taux prévu pour le calcul de la subvention</center></td>
19689
+  <td><center>Taux de la participation financière de la collectivité</center></td>
19690
+ </tr>
19691
+</thead><tbody>
19692
+ <tr>
19693
+  <td valign="top">Taux inférieur à 25 %</td>
19694
+  <td valign="top"><center>25 %</center></td>
19695
+ </tr>
19696
+ <tr>
19697
+  <td valign="top">Taux compris entre 25 et 34 %</td>
19698
+  <td valign="top"><center>20 %</center></td>
19699
+ </tr>
19700
+ <tr>
19701
+  <td valign="top">Taux compris entre 35 et 44 %</td>
19702
+  <td valign="top"><center>15 %</center></td>
19703
+ </tr>
19704
+ <tr>
19705
+  <td valign="top">Taux compris entre 45 et 54 %</td>
19706
+  <td valign="top"><center>10 %</center></td>
19707
+ </tr>
19708
+ <tr>
19709
+  <td valign="top">Taux égal ou supérieur à 55 %</td>
19710
+  <td valign="top"><center>5 %</center></td>
19711
+ </tr>
19712
+</tbody></table>
19695 19713
 
19696
-####### Article R151-29
19714
+####### Article D151-29
19697 19715
 
19698
-Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.
19716
+Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.
19699 19717
 
19700
-Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.
19718
+Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.
19701 19719
 
19702 19720
 ##### Section 2 : Travaux concédés par l'Etat
19703 19721
 
... ...
@@ -20157,7 +20175,7 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans le
20157 20175
 
20158 20176
 ##### Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.
20159 20177
 
20160
-###### Article R161-1
20178
+###### Article D161-1
20161 20179
 
20162 20180
 L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.
20163 20181
 
... ...
@@ -20165,39 +20183,39 @@ La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jo
20165 20183
 
20166 20184
 Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.
20167 20185
 
20168
-###### Article R161-2
20186
+###### Article D161-2
20169 20187
 
20170 20188
 Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
20171 20189
 
20172
-###### Article R161-3
20190
+###### Article D161-3
20173 20191
 
20174 20192
 Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
20175 20193
 
20176 20194
 La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.
20177 20195
 
20178
-###### Article R161-4
20196
+###### Article D161-4
20179 20197
 
20180
-Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3.
20198
+Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 161-3.
20181 20199
 
20182 20200
 ##### Section 2 : Acceptation et exécution des souscriptions volontaires.
20183 20201
 
20184
-###### Article R161-5
20202
+###### Article D161-5
20185 20203
 
20186 20204
 Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.
20187 20205
 
20188 20206
 Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.
20189 20207
 
20190
-###### Article R161-6
20208
+###### Article D161-6
20191 20209
 
20192 20210
 Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.
20193 20211
 
20194
-###### Article R161-7
20212
+###### Article D161-7
20195 20213
 
20196 20214
 Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l'article R. 241-4 du code des communes.
20197 20215
 
20198 20216
 ##### Section 3 : Caractéristiques techniques.
20199 20217
 
20200
-###### Article R161-8
20218
+###### Article D161-8
20201 20219
 
20202 20220
 I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.
20203 20221
 
... ...
@@ -20219,19 +20237,19 @@ III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air
20219 20237
 
20220 20238
 Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.
20221 20239
 
20222
-###### Article R161-9
20240
+###### Article D161-9
20223 20241
 
20224
-Les prescriptions des II et III de l'article R. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.
20242
+Les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.
20225 20243
 
20226 20244
 Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.
20227 20245
 
20228 20246
 ##### Section 4 : Mesures générales de police.
20229 20247
 
20230
-###### Article R161-10
20248
+###### Article D161-10
20231 20249
 
20232 20250
 Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
20233 20251
 
20234
-###### Article R161-11
20252
+###### Article D161-11
20235 20253
 
20236 20254
 Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.
20237 20255
 
... ...
@@ -20239,17 +20257,17 @@ Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances
20239 20257
 
20240 20258
 ##### Section 5 : Bornage.
20241 20259
 
20242
-###### Article R161-12
20260
+###### Article D161-12
20243 20261
 
20244 20262
 Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.
20245 20263
 
20246 20264
 Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.
20247 20265
 
20248
-A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.
20266
+A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.
20249 20267
 
20250 20268
 Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.
20251 20269
 
20252
-###### Article R161-13
20270
+###### Article D161-13
20253 20271
 
20254 20272
 Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.
20255 20273
 
... ...
@@ -20259,11 +20277,11 @@ Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée p
20259 20277
 
20260 20278
 ##### Section 6 : Conservation et surveillance.
20261 20279
 
20262
-###### Article R161-14
20280
+###### Article D161-14
20263 20281
 
20264 20282
 Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
20265 20283
 
20266
-1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article R. 161-10 ;
20284
+1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article D. 161-10 ;
20267 20285
 
20268 20286
 2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
20269 20287
 
... ...
@@ -20287,11 +20305,11 @@ Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et
20287 20305
 
20288 20306
 12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.
20289 20307
 
20290
-###### Article R161-15
20308
+###### Article D161-15
20291 20309
 
20292 20310
 Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.
20293 20311
 
20294
-###### Article R161-16
20312
+###### Article D161-16
20295 20313
 
20296 20314
 Nul ne peut sans autorisation du maire :
20297 20315
 
... ...
@@ -20311,7 +20329,7 @@ Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de mani
20311 20329
 
20312 20330
 Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.
20313 20331
 
20314
-###### Article R161-17
20332
+###### Article D161-17
20315 20333
 
20316 20334
 L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.
20317 20335
 
... ...
@@ -20319,7 +20337,7 @@ Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauveg
20319 20337
 
20320 20338
 Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.
20321 20339
 
20322
-###### Article R161-18
20340
+###### Article D161-18
20323 20341
 
20324 20342
 Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.
20325 20343
 
... ...
@@ -20327,31 +20345,31 @@ Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement de
20327 20345
 
20328 20346
 Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.
20329 20347
 
20330
-###### Article R161-19
20348
+###### Article D161-19
20331 20349
 
20332 20350
 Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.
20333 20351
 
20334 20352
 ##### Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.
20335 20353
 
20336
-###### Article R161-20
20354
+###### Article D161-20
20337 20355
 
20338 20356
 Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.
20339 20357
 
20340 20358
 Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.
20341 20359
 
20342
-###### Article R161-21
20360
+###### Article D161-21
20343 20361
 
20344 20362
 L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.
20345 20363
 
20346 20364
 Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.
20347 20365
 
20348
-###### Article R161-22
20366
+###### Article D161-22
20349 20367
 
20350
-Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R. 161-24.
20368
+Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D. 161-24.
20351 20369
 
20352 20370
 Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.
20353 20371
 
20354
-###### Article R161-23
20372
+###### Article D161-23
20355 20373
 
20356 20374
 Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.
20357 20375
 
... ...
@@ -20359,7 +20377,7 @@ Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriét
20359 20377
 
20360 20378
 Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
20361 20379
 
20362
-###### Article R161-24
20380
+###### Article D161-24
20363 20381
 
20364 20382
 Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
20365 20383
 
... ...
@@ -20369,11 +20387,11 @@ Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à c
20369 20387
 
20370 20388
 ##### Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural.
20371 20389
 
20372
-###### Article R161-25
20390
+###### Article D161-25
20373 20391
 
20374 20392
 Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
20375 20393
 
20376
-###### Article R161-26
20394
+###### Article D161-26
20377 20395
 
20378 20396
 Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
20379 20397
 
... ...
@@ -20391,11 +20409,11 @@ En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires
20391 20409
 
20392 20410
 I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.
20393 20411
 
20394
-II. - Les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
20412
+II. - Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
20395 20413
 
20396 20414
 ###### Article R161-29
20397 20415
 
20398
-Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
20416
+Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
20399 20417
 
20400 20418
 Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.
20401 20419
 
... ...
@@ -20605,7 +20623,7 @@ Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilit
20605 20623
 
20606 20624
 ##### Section 2 : Circulation et transhumance.
20607 20625
 
20608
-###### Article R212-13
20626
+###### Article D212-13
20609 20627
 
20610 20628
 Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
20611 20629
 
... ...
@@ -20772,7 +20790,7 @@ En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préa
20772 20790
 
20773 20791
 ###### Sous-section 1 : Les comités départementaux de la protection animale.
20774 20792
 
20775
-####### Article R214-1
20793
+####### Article D214-1
20776 20794
 
20777 20795
 Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :
20778 20796
 
... ...
@@ -20790,19 +20808,19 @@ Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection a
20790 20808
 
20791 20809
 7° De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
20792 20810
 
20793
-####### Article R214-2
20811
+####### Article D214-2
20794 20812
 
20795 20813
 Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
20796 20814
 
20797 20815
 Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.
20798 20816
 
20799
-####### Article R214-3
20817
+####### Article D214-3
20800 20818
 
20801 20819
 Le comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.
20802 20820
 
20803 20821
 Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.
20804 20822
 
20805
-####### Article R214-4
20823
+####### Article D214-4
20806 20824
 
20807 20825
 Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre :
20808 20826
 
... ...
@@ -20844,7 +20862,7 @@ Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisati
20844 20862
 
20845 20863
 Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.
20846 20864
 
20847
-####### Article R214-5
20865
+####### Article D214-5
20848 20866
 
20849 20867
 Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.
20850 20868
 
... ...
@@ -20856,11 +20874,11 @@ Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des esp
20856 20874
 
20857 20875
 ###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux de l'espèce canine : les livres généalogiques.
20858 20876
 
20859
-####### Article R214-7
20877
+####### Article D214-7
20860 20878
 
20861
-Les dispositions du décret n° 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique s'appliquent aux animaux de l'espèce canine sous réserve des dispositions des articles R. 214-8 à R. 214-15.
20879
+Les dispositions du décret n° 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique s'appliquent aux animaux de l'espèce canine sous réserve des dispositions des articles D. 214-8 à D. 214-15.
20862 20880
 
20863
-####### Article R214-8
20881
+####### Article D214-8
20864 20882
 
20865 20883
 Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
20866 20884
 
... ...
@@ -20876,11 +20894,11 @@ Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par
20876 20894
 
20877 20895
 Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
20878 20896
 
20879
-####### Article R214-9
20897
+####### Article D214-9
20880 20898
 
20881
-Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article R. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
20899
+Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
20882 20900
 
20883
-####### Article R214-10
20901
+####### Article D214-10
20884 20902
 
20885 20903
 La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
20886 20904
 
... ...
@@ -20892,7 +20910,7 @@ Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées p
20892 20910
 
20893 20911
 En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
20894 20912
 
20895
-####### Article R214-11
20913
+####### Article D214-11
20896 20914
 
20897 20915
 Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
20898 20916
 
... ...
@@ -20910,7 +20928,7 @@ L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre
20910 20928
 
20911 20929
 Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
20912 20930
 
20913
-####### Article R214-12
20931
+####### Article D214-12
20914 20932
 
20915 20933
 Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
20916 20934
 
... ...
@@ -20920,19 +20938,19 @@ Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le départemen
20920 20938
 
20921 20939
 A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
20922 20940
 
20923
-####### Article R214-13
20941
+####### Article D214-13
20924 20942
 
20925 20943
 L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
20926 20944
 
20927 20945
 Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
20928 20946
 
20929
-####### Article R214-14
20947
+####### Article D214-14
20930 20948
 
20931 20949
 Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.
20932 20950
 
20933
-####### Article R214-15
20951
+####### Article D214-15
20934 20952
 
20935
-Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles R. 214-7 à R. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
20953
+Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-7 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
20936 20954
 
20937 20955
 L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
20938 20956
 
... ...
@@ -21029,9 +21047,9 @@ b) Pour les personnes morales ;
21029 21047
 
21030 21048
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R. 214-31.
21031 21049
 
21032
-######## Article R*214-29
21050
+######## Article R214-29
21033 21051
 
21034
-Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à R. 214-34.
21052
+Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à D. 214-34.
21035 21053
 
21036 21054
 ######## Article R214-30
21037 21055
 
... ...
@@ -21043,9 +21061,9 @@ Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux
21043 21061
 
21044 21062
 Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui ont transité.
21045 21063
 
21046
-######## Article R*214-32
21064
+######## Article R214-32
21047 21065
 
21048
-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à R. 214-34.
21066
+Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à D. 214-34.
21049 21067
 
21050 21068
 Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
21051 21069
 
... ...
@@ -21057,13 +21075,13 @@ Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le p
21057 21075
 
21058 21076
 ###### Sous-section 3 : Présentation d'animaux à la vente.
21059 21077
 
21060
-####### Article R214-34
21078
+####### Article D214-34
21061 21079
 
21062 21080
 La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
21063 21081
 
21064 21082
 1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
21065 21083
 
21066
-2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 ;
21084
+2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
21067 21085
 
21068 21086
 3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
21069 21087
 
... ...
@@ -22434,17 +22452,17 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les critères selon lesqu
22434 22452
 
22435 22453
 ####### Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
22436 22454
 
22437
-######## Article R*223-3
22455
+######## Article R223-3
22438 22456
 
22439
-Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles R. 223-21 et R. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
22457
+Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
22440 22458
 
22441 22459
 Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
22442 22460
 
22443
-######## Article R*223-4
22461
+######## Article R223-4
22444 22462
 
22445 22463
 Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.
22446 22464
 
22447
-Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article R. 223-23.
22465
+Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.
22448 22466
 
22449 22467
 Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.
22450 22468
 
... ...
@@ -22578,7 +22596,7 @@ I. - Maladies des suidés :
22578 22596
 
22579 22597
 2. La peste porcine classique chez les suidés domestiques et sauvages.
22580 22598
 
22581
-######## Article R223-22
22599
+######## Article D223-22
22582 22600
 
22583 22601
 La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit :
22584 22602
 
... ...
@@ -22688,7 +22706,7 @@ K. - Maladies des poissons :
22688 22706
 
22689 22707
 ####### Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.
22690 22708
 
22691
-######## Article R223-23
22709
+######## Article D223-23
22692 22710
 
22693 22711
 Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
22694 22712
 
... ...
@@ -22696,9 +22714,9 @@ Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout
22696 22714
 
22697 22715
 2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
22698 22716
 
22699
-######## Article R223-24
22717
+######## Article D223-24
22700 22718
 
22701
-Les dispositions de l'article R. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
22719
+Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
22702 22720
 
22703 22721
 ####### Paragraphe 2 : Définitions.
22704 22722
 
... ...
@@ -23852,9 +23870,9 @@ La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à
23852 23870
 
23853 23871
 Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
23854 23872
 
23855
-Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles R. 224-62 à R. 224-65.
23873
+Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
23856 23874
 
23857
-######## Article R224-62
23875
+######## Article D224-62
23858 23876
 
23859 23877
 La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".
23860 23878
 
... ...
@@ -23862,11 +23880,11 @@ Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables
23862 23880
 
23863 23881
 1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
23864 23882
 
23865
-2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article R. 224-63.
23883
+2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.
23866 23884
 
23867
-######## Article R224-63
23885
+######## Article D224-63
23868 23886
 
23869
-Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article R. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
23887
+Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
23870 23888
 
23871 23889
 Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
23872 23890
 
... ...
@@ -23876,7 +23894,7 @@ Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections sus
23876 23894
 
23877 23895
 Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
23878 23896
 
23879
-######## Article R224-64
23897
+######## Article D224-64
23880 23898
 
23881 23899
 La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
23882 23900
 
... ...
@@ -23884,13 +23902,13 @@ Sa validité ne peut excéder une année.
23884 23902
 
23885 23903
 Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
23886 23904
 
23887
-######## Article R224-65
23905
+######## Article D224-65
23888 23906
 
23889 23907
 La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
23890 23908
 
23891 23909
 1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
23892 23910
 
23893
-2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à R. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
23911
+2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
23894 23912
 
23895 23913
 Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
23896 23914
 
... ...
@@ -23898,7 +23916,7 @@ Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires prov
23898 23916
 
23899 23917
 ##### Section 1 : Pharmacovigilance.
23900 23918
 
23901
-###### Article R227-1
23919
+###### Article D227-1
23902 23920
 
23903 23921
 Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 du code de la santé publique.
23904 23922
 
... ...
@@ -23912,13 +23930,19 @@ Comme il est dit à l'article R. 5143-6 du code de la santé publique ainsi repr
23912 23930
 
23913 23931
 "Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes".
23914 23932
 
23933
+###### Article D227-3
23934
+
23935
+Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23936
+
23937
+"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
23938
+
23915 23939
 ###### Article R227-3
23916 23940
 
23917 23941
 Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23918 23942
 
23919 23943
 "Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
23920 23944
 
23921
-###### Article R227-4
23945
+###### Article D227-4
23922 23946
 
23923 23947
 Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23924 23948
 
... ...
@@ -23944,13 +23968,13 @@ Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi repr
23944 23968
 
23945 23969
 "Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
23946 23970
 
23947
-###### Article R227-5
23971
+###### Article D227-5
23948 23972
 
23949 23973
 Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23950 23974
 
23951 23975
 "Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
23952 23976
 
23953
-###### Article R227-6
23977
+###### Article D227-6
23954 23978
 
23955 23979
 Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
23956 23980
 
... ...
@@ -24181,17 +24205,17 @@ Lorsqu'un cadavre d'animal n'a pas été enlevé dans le délai de vingt-quatre
24181 24205
 
24182 24206
 Lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement de ce cadavre dans les vingt-quatre heures. Faute pour le titulaire d'avoir satisfait à cette demande, il est mis en demeure par le maire de procéder immédiatement à l'enlèvement. Le préfet est aussitôt informé de cette mise en demeure.
24183 24207
 
24184
-###### Article R226-13
24208
+###### Article D226-13
24185 24209
 
24186 24210
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de température, de conservation, d'hygiène du local d'entreposage et d'hygiène de fonctionnement pour l'application de l'article L. 226-5.
24187 24211
 
24188
-###### Article R226-14
24212
+###### Article D226-14
24189 24213
 
24190 24214
 Le préfet constate la nécessité d'ordre sanitaire prévue à l'article L. 226-3.
24191 24215
 
24192 24216
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement détermine les conditions d'enfouissement et d'incinération des cadavres d'animaux ainsi que les procédés autorisés prévus aux articles L. 226-3 et L. 226-6.
24193 24217
 
24194
-###### Article R226-15
24218
+###### Article D226-15
24195 24219
 
24196 24220
 Les entreprises mentionnées à l'article L. 226-8 pour lesquelles un agrément ou un enregistrement est nécessaire pour assurer leur activité sont agréées ou enregistrées par le préfet sur la base des règles sanitaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24197 24221
 
... ...
@@ -24805,7 +24829,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la décl
24805 24829
 
24806 24830
 ###### Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées.
24807 24831
 
24808
-####### Article R234-6
24832
+####### Article D234-6
24809 24833
 
24810 24834
 I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :
24811 24835
 
... ...
@@ -24841,9 +24865,9 @@ II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
24841 24865
 
24842 24866
 3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.
24843 24867
 
24844
-####### Article R*234-7
24868
+####### Article R234-7
24845 24869
 
24846
-L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
24870
+L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
24847 24871
 
24848 24872
 Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
24849 24873
 
... ...
@@ -24853,13 +24877,13 @@ Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire pr
24853 24877
 
24854 24878
 Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
24855 24879
 
24856
-####### Article R*234-8
24880
+####### Article R234-8
24857 24881
 
24858 24882
 En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
24859 24883
 
24860 24884
 a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
24861 24885
 
24862
-b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 234-6 ;
24886
+b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ;
24863 24887
 
24864 24888
 c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
24865 24889
 
... ...
@@ -25376,17 +25400,17 @@ Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérina
25376 25400
 
25377 25401
 ###### Sous-section 2 : Diplômes de docteur vétérinaire d'université.
25378 25402
 
25379
-####### Article R241-6
25403
+####### Article D241-6
25380 25404
 
25381 25405
 Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
25382 25406
 
25383
-####### Article R241-7
25407
+####### Article D241-7
25384 25408
 
25385 25409
 Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.
25386 25410
 
25387 25411
 Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
25388 25412
 
25389
-####### Article R241-8
25413
+####### Article D241-8
25390 25414
 
25391 25415
 Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.
25392 25416
 
... ...
@@ -27128,7 +27152,7 @@ Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendue
27128 27152
 
27129 27153
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
27130 27154
 
27131
-###### Article R251-1
27155
+###### Article D251-1
27132 27156
 
27133 27157
 Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :
27134 27158
 
... ...
@@ -27168,27 +27192,17 @@ a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mention
27168 27192
 
27169 27193
 b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.
27170 27194
 
27171
-###### Article R251-2
27172
-
27173
-Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
27174
-
27175
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
27176
-
27177
-Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
27178
-
27179
-En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
27180
-
27181
-###### Article R251-3
27195
+###### Article D251-3
27182 27196
 
27183 27197
 Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
27184 27198
 
27185
-###### Article R251-4
27199
+###### Article D251-4
27186 27200
 
27187 27201
 Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
27188 27202
 
27189 27203
 Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
27190 27204
 
27191
-###### Article R251-5
27205
+###### Article D251-5
27192 27206
 
27193 27207
 Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
27194 27208
 
... ...
@@ -27196,11 +27210,27 @@ Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les
27196 27210
 
27197 27211
 2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
27198 27212
 
27213
+###### Article D251-2
27214
+
27215
+Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
27216
+
27217
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
27218
+
27219
+Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
27220
+
27221
+En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
27222
+
27199 27223
 ##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
27200 27224
 
27201
-###### Article R251-8
27225
+###### Article D251-6
27226
+
27227
+Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
27228
+
27229
+Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
27230
+
27231
+###### Article D251-7
27202 27232
 
27203
-Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles R. 251-21 et R. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.
27233
+Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
27204 27234
 
27205 27235
 ###### Article R*251-9
27206 27236
 
... ...
@@ -27252,12 +27282,6 @@ Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction ré
27252 27282
 
27253 27283
 Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
27254 27284
 
27255
-###### Article R251-6
27256
-
27257
-Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
27258
-
27259
-Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
27260
-
27261 27285
 ###### Article R251-10
27262 27286
 
27263 27287
 La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.
... ...
@@ -27266,25 +27290,21 @@ Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon le
27266 27290
 
27267 27291
 Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
27268 27292
 
27269
-###### Article R251-7
27293
+###### Article D251-8
27270 27294
 
27271
-Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
27295
+Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-21 et D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.
27272 27296
 
27273 27297
 ##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
27274 27298
 
27275 27299
 ###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production.
27276 27300
 
27277
-####### Article R251-15
27301
+####### Article D251-15
27278 27302
 
27279
-La production de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
27303
+La production de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
27280 27304
 
27281 27305
 Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
27282 27306
 
27283
-####### Article R251-16
27284
-
27285
-Un passeport phytosanitaire valable pour les zones protégées est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées.
27286
-
27287
-####### Article R251-17
27307
+####### Article D251-17
27288 27308
 
27289 27309
 I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
27290 27310
 
... ...
@@ -27330,25 +27350,29 @@ IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'ét
27330 27350
 
27331 27351
 V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
27332 27352
 
27333
-####### Article R251-18
27353
+####### Article D251-18
27334 27354
 
27335 27355
 S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.
27336 27356
 
27337
-####### Article R251-19
27357
+####### Article D251-16
27358
+
27359
+Un passeport phytosanitaire valable pour les zones protégées est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées.
27360
+
27361
+####### Article D251-19
27338 27362
 
27339
-Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive "RP". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article R. 251-5.
27363
+Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive "RP". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.
27340 27364
 
27341
-####### Article R251-20
27365
+####### Article D251-20
27342 27366
 
27343 27367
 Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.
27344 27368
 
27345
-####### Article R251-21
27369
+####### Article D251-21
27346 27370
 
27347
-I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'article L. 251-19 vérifient que :
27371
+I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'article L. 251-19 vérifient que :
27348 27372
 
27349 27373
 1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
27350 27374
 
27351
-2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article R. 251-17 ;
27375
+2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;
27352 27376
 
27353 27377
 3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
27354 27378
 
... ...
@@ -27370,27 +27394,27 @@ Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des ind
27370 27394
 
27371 27395
 ###### Sous-section 2 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation.
27372 27396
 
27373
-####### Article R251-22
27397
+####### Article D251-22
27374 27398
 
27375
-Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
27399
+Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
27376 27400
 
27377
-Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
27401
+Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
27378 27402
 
27379 27403
 Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27380 27404
 
27381 27405
 La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
27382 27406
 
27383
-####### Article R251-23
27407
+####### Article D251-23
27384 27408
 
27385 27409
 Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
27386 27410
 
27387
-Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article R. 251-21.
27411
+Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article D. 251-21.
27388 27412
 
27389
-####### Article R251-24
27413
+####### Article D251-24
27390 27414
 
27391
-Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4° de l'article R. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
27415
+Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
27392 27416
 
27393
-####### Article R251-25
27417
+####### Article D251-25
27394 27418
 
27395 27419
 Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
27396 27420
 
... ...
@@ -27404,13 +27428,13 @@ Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phy
27404 27428
 
27405 27429
 ##### Section 4 : Dispositions particulières.
27406 27430
 
27407
-###### Article R*251-26
27431
+###### Article R251-26
27408 27432
 
27409
-Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés "matériel", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés "activités" peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article R. 251-1 :
27433
+Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article D. 251-1 :
27410 27434
 
27411 27435
 1° Si ces activités sont agréées ;
27412 27436
 
27413
-2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée "lettre officielle d'autorisation".
27437
+2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée " lettre officielle d'autorisation ".
27414 27438
 
27415 27439
 ###### Article R251-27
27416 27440
 
... ...
@@ -27484,27 +27508,27 @@ La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel
27484 27508
 
27485 27509
 La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27486 27510
 
27487
-####### Article R*251-33
27511
+####### Article R251-33
27488 27512
 
27489 27513
 I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
27490 27514
 
27491 27515
 II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
27492 27516
 
27493
-III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article R. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
27517
+III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
27494 27518
 
27495
-IV. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 251-8 et R. 251-22 à R. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
27519
+IV. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
27496 27520
 
27497 27521
 Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
27498 27522
 
27499
-V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article R. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".
27523
+V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".
27500 27524
 
27501
-####### Article R*251-34
27525
+####### Article R251-34
27502 27526
 
27503
-I. - Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
27527
+I.-Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
27504 27528
 
27505
-II. - Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article R. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
27529
+II.-Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article D. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
27506 27530
 
27507
-III. - Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique "déclaration supplémentaire" la mention suivante : "matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE".
27531
+III.-Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique " déclaration supplémentaire " la mention suivante : " matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/ CE ".
27508 27532
 
27509 27533
 Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
27510 27534
 
... ...
@@ -27530,9 +27554,9 @@ II. - La mainlevée officielle est délivrée :
27530 27554
 
27531 27555
 III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.
27532 27556
 
27533
-####### Article R*251-38
27557
+####### Article R251-38
27534 27558
 
27535
-Au terme des activités telles que définies à l'article R. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
27559
+Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
27536 27560
 
27537 27561
 ####### Article R251-39
27538 27562
 
... ...
@@ -29253,15 +29277,15 @@ Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage
29253 29277
 
29254 29278
 Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
29255 29279
 
29256
-##### Article R*271-6
29280
+##### Article R271-6
29257 29281
 
29258
-Par dérogation à l'article R. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
29282
+Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
29259 29283
 
29260 29284
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
29261 29285
 
29262
-##### Article R*272-1
29286
+##### Article R272-1
29263 29287
 
29264
-Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 215-1, R. 215-2, R. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
29288
+Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 215-1, R. 215-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
29265 29289
 
29266 29290
 ##### Article R272-2
29267 29291
 
... ...
@@ -29320,7 +29344,7 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 312-5 est le préfet de d
29320 29344
 
29321 29345
 ##### Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
29322 29346
 
29323
-###### Article R313-1
29347
+###### Article D313-1
29324 29348
 
29325 29349
 La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
29326 29350
 
... ...
@@ -29362,7 +29386,7 @@ La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'a
29362 29386
 
29363 29387
 19° Deux personnes qualifiées.
29364 29388
 
29365
-###### Article R313-1-1
29389
+###### Article D313-1-1
29366 29390
 
29367 29391
 La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :
29368 29392
 
... ...
@@ -29389,7 +29413,7 @@ La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse p
29389 29413
 - un représentant des consommateurs ;
29390 29414
 - un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
29391 29415
 
29392
-###### Article R313-2
29416
+###### Article D313-2
29393 29417
 
29394 29418
 Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :
29395 29419
 
... ...
@@ -29405,9 +29429,9 @@ e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et de
29405 29429
 
29406 29430
 f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.
29407 29431
 
29408
-###### Article R313-3
29432
+###### Article D313-3
29409 29433
 
29410
-Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.
29434
+Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article D. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.
29411 29435
 
29412 29436
 ###### Article R313-4
29413 29437
 
... ...
@@ -29427,7 +29451,25 @@ c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation de
29427 29451
 
29428 29452
 4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
29429 29453
 
29430
-###### Article R313-5
29454
+###### Article D313-4
29455
+
29456
+Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :
29457
+
29458
+1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
29459
+
29460
+a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
29461
+
29462
+b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
29463
+
29464
+c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;
29465
+
29466
+2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
29467
+
29468
+3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;
29469
+
29470
+4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.
29471
+
29472
+###### Article D313-5
29431 29473
 
29432 29474
 Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
29433 29475
 
... ...
@@ -29441,13 +29483,13 @@ Sont membres de toutes les sections :
29441 29483
 
29442 29484
 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
29443 29485
 
29444
-5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.
29486
+5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article D. 313-1.
29445 29487
 
29446 29488
 Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
29447 29489
 
29448 29490
 Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
29449 29491
 
29450
-###### Article R313-5-1
29492
+###### Article D313-5-1
29451 29493
 
29452 29494
 En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
29453 29495
 
... ...
@@ -29463,17 +29505,17 @@ Sont membres de toutes les sections :
29463 29505
 
29464 29506
 Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
29465 29507
 
29466
-###### Article R313-6
29508
+###### Article D313-6
29467 29509
 
29468 29510
 Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.
29469 29511
 
29470
-Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article R. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
29512
+Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article D. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
29471 29513
 
29472
-###### Article R313-7
29514
+###### Article D313-7
29473 29515
 
29474 29516
 Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.
29475 29517
 
29476
-###### Article R313-8
29518
+###### Article D313-8
29477 29519
 
29478 29520
 La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.
29479 29521
 
... ...
@@ -29481,19 +29523,19 @@ Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
29481 29523
 
29482 29524
 Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
29483 29525
 
29484
-###### Article R313-9
29526
+###### Article D313-9
29485 29527
 
29486 29528
 Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.
29487 29529
 
29488
-###### Article R313-10
29530
+###### Article D313-10
29489 29531
 
29490 29532
 Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.
29491 29533
 
29492
-###### Article R313-11
29534
+###### Article D313-11
29493 29535
 
29494
-Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.
29536
+Les sections spécialisées définies à l'article D. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.
29495 29537
 
29496
-###### Article R313-12
29538
+###### Article D313-12
29497 29539
 
29498 29540
 La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
29499 29541
 
... ...
@@ -29831,21 +29873,21 @@ Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'admin
29831 29873
 
29832 29874
 ##### Section 2 : Transmission de l'exploitation familiale.
29833 29875
 
29834
-###### Article R321-1
29876
+###### Article D321-2
29835 29877
 
29836 29878
 Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.
29837 29879
 
29838
-###### Article R321-2
29880
+###### Article D321-3
29839 29881
 
29840 29882
 La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.
29841 29883
 
29842
-###### Article R321-3
29884
+###### Article D321-4
29843 29885
 
29844 29886
 Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.
29845 29887
 
29846 29888
 Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.
29847 29889
 
29848
-###### Article R321-4
29890
+###### Article D321-5
29849 29891
 
29850 29892
 Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.
29851 29893
 
... ...
@@ -29857,16 +29899,30 @@ Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.
29857 29899
 
29858 29900
 Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.
29859 29901
 
29860
-###### Article R321-5
29902
+###### Article D321-6
29861 29903
 
29862 29904
 Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
29863 29905
 
29864
-###### Article R321-6
29906
+###### Article D321-7
29865 29907
 
29866 29908
 S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
29867 29909
 
29868 29910
 Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.
29869 29911
 
29912
+##### Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale.
29913
+
29914
+###### Article D321-1
29915
+
29916
+I. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, mentionnée à l'article L. 321-5, est formulée par lettre recommandée avec avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise. Elle est revêtue de la signature du conjoint et accompagnée :
29917
+
29918
+1° D'une déclaration sur l'honneur faite par le conjoint qu'il participe effectivement et habituellement sans être rémunéré à l'activité non salariée agricole de son époux ;
29919
+
29920
+2° De la confirmation écrite et signée de l'accord de l'époux, chef d'exploitation ou d'entreprise, et, le cas échéant, de celle du gérant de la société dont l'époux est membre non salarié.
29921
+
29922
+II. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise est réputée résiliée d'office à compter du 1er janvier suivant, lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation de corps ou de divorce.
29923
+
29924
+Les époux sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation familiale.
29925
+
29870 29926
 #### Chapitre II : Groupements fonciers agricoles
29871 29927
 
29872 29928
 ##### Article R322-1
... ...
@@ -30245,11 +30301,11 @@ En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e
30245 30301
 
30246 30302
 #### Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée
30247 30303
 
30248
-##### Article R324-1
30304
+##### Article D324-1
30249 30305
 
30250 30306
 Le plafond prévu à l'article L. 324-2 est égal à dix fois la surface minimum d'installation de la région naturelle du département où est situé le siège social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
30251 30307
 
30252
-##### Article R324-2
30308
+##### Article D324-2
30253 30309
 
30254 30310
 Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
30255 30311
 
... ...
@@ -30493,15 +30549,15 @@ Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le
30493 30549
 
30494 30550
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
30495 30551
 
30496
-####### Article R332-1
30552
+####### Article D332-1
30497 30553
 
30498 30554
 Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.
30499 30555
 
30500
-####### Article R332-2
30556
+####### Article D332-2
30501 30557
 
30502 30558
 En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.
30503 30559
 
30504
-####### Article R332-3
30560
+####### Article D332-3
30505 30561
 
30506 30562
 La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
30507 30563
 
... ...
@@ -30509,7 +30565,7 @@ Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une
30509 30565
 
30510 30566
 ###### Sous-section 2 : Contrat de retrait.
30511 30567
 
30512
-####### Article R332-4
30568
+####### Article D332-4
30513 30569
 
30514 30570
 Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
30515 30571
 
... ...
@@ -30517,7 +30573,7 @@ Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règl
30517 30573
 
30518 30574
 Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
30519 30575
 
30520
-####### Article R332-5
30576
+####### Article D332-5
30521 30577
 
30522 30578
 Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
30523 30579
 
... ...
@@ -30527,69 +30583,69 @@ Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état
30527 30583
 
30528 30584
 Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
30529 30585
 
30530
-####### Article R332-6
30586
+####### Article D332-6
30531 30587
 
30532 30588
 Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
30533 30589
 
30534 30590
 Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
30535 30591
 
30536
-####### Article R332-7
30592
+####### Article D332-7
30537 30593
 
30538 30594
 Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
30539 30595
 
30540
-####### Article R332-8
30596
+####### Article D332-8
30541 30597
 
30542 30598
 Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
30543 30599
 
30544
-####### Article R332-9
30600
+####### Article D332-9
30545 30601
 
30546 30602
 Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
30547 30603
 
30548 30604
 En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
30549 30605
 
30550
-####### Article R332-10
30606
+####### Article D332-10
30551 30607
 
30552 30608
 Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
30553 30609
 
30554
-En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article R. 332-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-3.
30610
+En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article D. 332-1 et du premier alinéa de l'article D. 332-3.
30555 30611
 
30556 30612
 Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
30557 30613
 
30558 30614
 Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.
30559 30615
 
30560
-####### Article R332-11
30616
+####### Article D332-11
30561 30617
 
30562 30618
 Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.
30563 30619
 
30564 30620
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
30565 30621
 
30566
-####### Article R332-12
30622
+####### Article D332-12
30567 30623
 
30568 30624
 Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
30569 30625
 
30570
-####### Article R332-13
30626
+####### Article D332-13
30571 30627
 
30572
-La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article R. 332-9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30628
+La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article D. 332-9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30573 30629
 
30574 30630
 ##### Section 2 : Extensification
30575 30631
 
30576 30632
 ###### Sous-section 1 : Extensification de la production dans le secteur du vin.
30577 30633
 
30578
-####### Article R332-14
30634
+####### Article D332-14
30579 30635
 
30580 30636
 L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.
30581 30637
 
30582
-####### Article R332-15
30638
+####### Article D332-15
30583 30639
 
30584 30640
 En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
30585 30641
 
30586 30642
 Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.
30587 30643
 
30588
-####### Article R332-16
30644
+####### Article D332-16
30589 30645
 
30590 30646
 L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
30591 30647
 
30592
-####### Article R332-17
30648
+####### Article D332-17
30593 30649
 
30594 30650
 La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.
30595 30651
 
... ...
@@ -30597,85 +30653,85 @@ Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le t
30597 30653
 
30598 30654
 La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
30599 30655
 
30600
-####### Article R332-18
30656
+####### Article D332-18
30601 30657
 
30602 30658
 Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
30603 30659
 
30604 30660
 Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
30605 30661
 
30606
-####### Article R332-19
30662
+####### Article D332-19
30607 30663
 
30608 30664
 Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
30609 30665
 
30610
-####### Article R332-20
30666
+####### Article D332-20
30611 30667
 
30612 30668
 Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
30613 30669
 
30614
-####### Article R332-21
30670
+####### Article D332-21
30615 30671
 
30616 30672
 Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
30617 30673
 
30618
-####### Article R332-22
30674
+####### Article D332-22
30619 30675
 
30620
-L'aide mentionnée aux articles R. 332-16 et R. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.
30676
+L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.
30621 30677
 
30622 30678
 ###### Sous-section 2 : Extensification de la production dans le secteur de la viande bovine.
30623 30679
 
30624
-####### Article R332-23
30680
+####### Article D332-23
30625 30681
 
30626 30682
 L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).
30627 30683
 
30628
-####### Article R332-24
30684
+####### Article D332-24
30629 30685
 
30630 30686
 L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
30631 30687
 
30632
-####### Article R332-25
30688
+####### Article D332-25
30633 30689
 
30634 30690
 La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
30635 30691
 
30636
-La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article R. 332-29.
30692
+La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article D. 332-29.
30637 30693
 
30638
-####### Article R332-26
30694
+####### Article D332-26
30639 30695
 
30640 30696
 Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
30641 30697
 
30642 30698
 Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
30643 30699
 
30644
-####### Article R332-27
30700
+####### Article D332-27
30645 30701
 
30646 30702
 Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
30647 30703
 
30648
-####### Article R332-28
30704
+####### Article D332-28
30649 30705
 
30650
-La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
30706
+La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
30651 30707
 
30652
-####### Article R332-29
30708
+####### Article D332-29
30653 30709
 
30654
-En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article R. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
30710
+En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article D. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
30655 30711
 
30656
-####### Article R332-30
30712
+####### Article D332-30
30657 30713
 
30658 30714
 Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.
30659 30715
 
30660
-####### Article R332-31
30716
+####### Article D332-31
30661 30717
 
30662 30718
 Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
30663 30719
 
30664
-####### Article R332-32
30720
+####### Article D332-32
30665 30721
 
30666 30722
 Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
30667 30723
 
30668
-####### Article R332-33
30724
+####### Article D332-33
30669 30725
 
30670
-La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30726
+La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30671 30727
 
30672 30728
 ###### Sous-section 3 : Extensification par un mode de production biologique.
30673 30729
 
30674
-####### Article R332-34
30730
+####### Article D332-34
30675 30731
 
30676 30732
 L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.
30677 30733
 
30678
-####### Article R332-35
30734
+####### Article D332-35
30679 30735
 
30680 30736
 L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :
30681 30737
 
... ...
@@ -30691,15 +30747,15 @@ L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
30691 30747
 
30692 30748
 La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.
30693 30749
 
30694
-####### Article R332-36
30750
+####### Article D332-36
30695 30751
 
30696 30752
 Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
30697 30753
 
30698
-####### Article R332-37
30754
+####### Article D332-37
30699 30755
 
30700 30756
 Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
30701 30757
 
30702
-####### Article R332-38
30758
+####### Article D332-38
30703 30759
 
30704 30760
 Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :
30705 30761
 
... ...
@@ -30707,17 +30763,17 @@ Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conforme
30707 30763
 
30708 30764
 2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.
30709 30765
 
30710
-####### Article R332-39
30766
+####### Article D332-39
30711 30767
 
30712 30768
 Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
30713 30769
 
30714
-####### Article R332-40
30770
+####### Article D332-40
30715 30771
 
30716 30772
 Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
30717 30773
 
30718
-####### Article R332-41
30774
+####### Article D332-41
30719 30775
 
30720
-La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-39 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30776
+La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-39 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
30721 30777
 
30722 30778
 #### Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers
30723 30779
 
... ...
@@ -30805,7 +30861,7 @@ Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les
30805 30861
 
30806 30862
 #### Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
30807 30863
 
30808
-##### Article R334-1
30864
+##### Article D334-1
30809 30865
 
30810 30866
 Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
30811 30867
 
... ...
@@ -31235,11 +31291,11 @@ Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure
31235 31291
 
31236 31292
 ###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
31237 31293
 
31238
-####### Article R*343-19
31294
+####### Article R343-19
31239 31295
 
31240 31296
 I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
31241 31297
 
31242
-II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 relatif aux assurances sociales agricoles, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
31298
+II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
31243 31299
 
31244 31300
 III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
31245 31301
 
... ...
@@ -31323,7 +31379,7 @@ Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites e
31323 31379
 
31324 31380
 ###### Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.
31325 31381
 
31326
-####### Article R*343-33
31382
+####### Article D343-33
31327 31383
 
31328 31384
 Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
31329 31385
 
... ...
@@ -31331,7 +31387,7 @@ Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par
31331 31387
 
31332 31388
 ##### Section 3 : Aides à la transmission des exploitations agricoles
31333 31389
 
31334
-###### Article R*343-34
31390
+###### Article D343-34
31335 31391
 
31336 31392
 Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
31337 31393
 
... ...
@@ -31393,15 +31449,15 @@ Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du re
31393 31449
 
31394 31450
 Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
31395 31451
 
31396
-###### Article R*343-34-1
31452
+###### Article D343-34-1
31397 31453
 
31398
-Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article R. 343-34 vaut décision de rejet.
31454
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.
31399 31455
 
31400
-###### Article R*343-35
31456
+###### Article D343-35
31401 31457
 
31402 31458
 Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.
31403 31459
 
31404
-###### Article R*343-36
31460
+###### Article D343-36
31405 31461
 
31406 31462
 Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.
31407 31463
 
... ...
@@ -31417,7 +31473,7 @@ Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structure
31417 31473
 
31418 31474
 #### Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
31419 31475
 
31420
-##### Article R*344-1
31476
+##### Article D*344-1
31421 31477
 
31422 31478
 Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
31423 31479
 
... ...
@@ -31438,7 +31494,7 @@ Les prêts bonifiés prennent la forme de :
31438 31494
 
31439 31495
 ##### Section 1 : Dispositions générales
31440 31496
 
31441
-###### Article R*344-2
31497
+###### Article D*344-2
31442 31498
 
31443 31499
 Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
31444 31500
 
... ...
@@ -31458,41 +31514,41 @@ c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux an
31458 31514
 
31459 31515
 5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
31460 31516
 
31461
-6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;
31517
+6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
31462 31518
 
31463 31519
 7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31464 31520
 
31465
-###### Article R*344-3
31521
+###### Article D*344-3
31466 31522
 
31467 31523
 Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
31468 31524
 
31469 31525
 1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;
31470 31526
 
31471
-2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 344-2 ;
31527
+2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;
31472 31528
 
31473
-3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article R. 344-2 ;
31529
+3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;
31474 31530
 
31475
-4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article R. 344-2.
31531
+4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.
31476 31532
 
31477
-Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.
31533
+Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.
31478 31534
 
31479
-###### Article R*344-4
31535
+###### Article D*344-4
31480 31536
 
31481
-Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article R. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.
31537
+Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article D. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.
31482 31538
 
31483
-###### Article R*344-5
31539
+###### Article D*344-5
31484 31540
 
31485
-Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article R. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article R. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
31541
+Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
31486 31542
 
31487
-Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article R. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
31543
+Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
31488 31544
 
31489
-Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article R. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du R. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article R. 344-3.
31545
+Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.
31490 31546
 
31491
-###### Article R*344-6
31547
+###### Article D*344-6
31492 31548
 
31493 31549
 Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.
31494 31550
 
31495
-###### Article R*344-7
31551
+###### Article D*344-7
31496 31552
 
31497 31553
 En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
31498 31554
 
... ...
@@ -31504,11 +31560,11 @@ En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifi
31504 31560
 
31505 31561
 Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
31506 31562
 
31507
-####### Article R*344-9
31563
+####### Article D*344-9
31508 31564
 
31509 31565
 Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
31510 31566
 
31511
-####### Article R*344-10
31567
+####### Article D*344-10
31512 31568
 
31513 31569
 Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
31514 31570
 
... ...
@@ -31519,7 +31575,7 @@ Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
31519 31575
 
31520 31576
 Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31521 31577
 
31522
-####### Article R*344-11
31578
+####### Article D*344-11
31523 31579
 
31524 31580
 Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
31525 31581
 
... ...
@@ -31529,13 +31585,13 @@ Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de
31529 31585
 
31530 31586
 Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
31531 31587
 
31532
-####### Article R*344-12
31588
+####### Article D*344-12
31533 31589
 
31534
-Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article R. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
31590
+Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article D. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
31535 31591
 
31536 31592
 ###### Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
31537 31593
 
31538
-####### Article R*344-13
31594
+####### Article D*344-13
31539 31595
 
31540 31596
 Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).
31541 31597
 
... ...
@@ -31543,17 +31599,17 @@ Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet,
31543 31599
 
31544 31600
 Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
31545 31601
 
31546
-####### Article R*344-14
31602
+####### Article D*344-14
31547 31603
 
31548
-Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article R. 344-1.
31604
+Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article D. 344-1.
31549 31605
 
31550
-####### Article R*344-15
31606
+####### Article D*344-15
31551 31607
 
31552 31608
 Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31553 31609
 
31554 31610
 ##### Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements
31555 31611
 
31556
-###### Article R*344-16
31612
+###### Article D*344-16
31557 31613
 
31558 31614
 Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.
31559 31615
 
... ...
@@ -31561,11 +31617,11 @@ L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investiss
31561 31617
 
31562 31618
 ###### Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).
31563 31619
 
31564
-####### Article R*344-17
31620
+####### Article D*344-17
31565 31621
 
31566 31622
 Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31567 31623
 
31568
-####### Article R*344-18
31624
+####### Article D*344-18
31569 31625
 
31570 31626
 Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :
31571 31627
 
... ...
@@ -31577,29 +31633,29 @@ S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquis
31577 31633
 
31578 31634
 A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.
31579 31635
 
31580
-####### Article R*344-19
31636
+####### Article D*344-19
31581 31637
 
31582 31638
 Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31583 31639
 
31584 31640
 ###### Sous-section 2 : Les prêts aux productions végétales spéciales (PPVS).
31585 31641
 
31586
-####### Article R*344-20
31642
+####### Article D*344-20
31587 31643
 
31588 31644
 Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31589 31645
 
31590
-####### Article R*344-21
31646
+####### Article D*344-21
31591 31647
 
31592 31648
 Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.
31593 31649
 
31594
-####### Article R*344-22
31650
+####### Article D*344-22
31595 31651
 
31596 31652
 Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31597 31653
 
31598 31654
 ##### Section 4 : Contrôle
31599 31655
 
31600
-###### Article R*344-23
31656
+###### Article D*344-23
31601 31657
 
31602
-1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article R. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 344-2, R. 344-6 et R. 344-7 et, le cas échéant, R. 344-3 et R. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles R. 344-13 et R. 344-16.
31658
+1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.
31603 31659
 
31604 31660
 2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
31605 31661
 
... ...
@@ -31609,29 +31665,29 @@ En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursem
31609 31665
 
31610 31666
 Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
31611 31667
 
31612
-###### Article R*344-24
31668
+###### Article D*344-24
31613 31669
 
31614 31670
 1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
31615 31671
 
31616
-a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles R. 344-2 et R. 344-3 ;
31672
+a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles D. 344-2 et D. 344-3 ;
31617 31673
 
31618
-b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article R. 344-5 ;
31674
+b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ;
31619 31675
 
31620
-c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article R. 344-6 ;
31676
+c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article D. 344-6 ;
31621 31677
 
31622
-d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article R. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.
31678
+d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article D. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.
31623 31679
 
31624 31680
 2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
31625 31681
 
31626
-a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
31682
+a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
31627 31683
 
31628
-b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
31684
+b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
31629 31685
 
31630 31686
 Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
31631 31687
 
31632
-3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article R. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
31688
+3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article D. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
31633 31689
 
31634
-###### Article R*344-25
31690
+###### Article D*344-25
31635 31691
 
31636 31692
 1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
31637 31693
 
... ...
@@ -31641,9 +31697,9 @@ Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restan
31641 31697
 
31642 31698
 La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
31643 31699
 
31644
-###### Article R*344-26
31700
+###### Article D*344-26
31645 31701
 
31646
-Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles R. 344-24 et R. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
31702
+Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D. 344-24 et D. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
31647 31703
 
31648 31704
 #### Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
31649 31705
 
... ...
@@ -31831,11 +31887,11 @@ Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitat
31831 31887
 
31832 31888
 Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
31833 31889
 
31834
-###### Article R*347-4
31890
+###### Article R347-4
31835 31891
 
31836
-Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles R. 113-13 à R. 113-17.
31892
+Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.
31837 31893
 
31838
-###### Article R*347-5
31894
+###### Article R347-5
31839 31895
 
31840 31896
 La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
31841 31897
 
... ...
@@ -31855,7 +31911,7 @@ Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de troi
31855 31911
 
31856 31912
 Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
31857 31913
 
31858
-Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article R. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
31914
+Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
31859 31915
 
31860 31916
 ###### Article R347-6
31861 31917
 
... ...
@@ -31883,13 +31939,13 @@ Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à
31883 31939
 
31884 31940
 Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
31885 31941
 
31886
-###### Article R*347-9
31942
+###### Article R347-9
31887 31943
 
31888 31944
 Peuvent bénéficier de ces prêts :
31889 31945
 
31890 31946
 1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
31891 31947
 
31892
-Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;
31948
+Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
31893 31949
 
31894 31950
 2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;
31895 31951
 
... ...
@@ -31967,25 +32023,25 @@ Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévi
31967 32023
 
31968 32024
 5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
31969 32025
 
31970
-##### Article R348-4
32026
+##### Article D348-4
31971 32027
 
31972
-I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article R. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article R. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
32028
+I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
31973 32029
 
31974
-II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
32030
+II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
31975 32031
 
31976
-III. - L'article R. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
32032
+III. - L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
31977 32033
 
31978
-IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32034
+IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31979 32035
 
31980 32036
 V. - Dans les départements d'outre-mer :
31981 32037
 
31982
-1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
32038
+1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
31983 32039
 
31984
-2° Les investissements mentionnés aux articles R. 344-14, R. 344-17 et R. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article R. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
32040
+2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
31985 32041
 
31986 32042
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
31987 32043
 
31988
-VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article R. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
32044
+VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
31989 32045
 
31990 32046
 Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
31991 32047
 
... ...
@@ -31995,21 +32051,21 @@ Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa
31995 32051
 
31996 32052
 a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
31997 32053
 
31998
-b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9.
32054
+b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9.
31999 32055
 
32000 32056
 VII. - Dans les départements d'outre-mer :
32001 32057
 
32002 32058
 a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
32003 32059
 
32004
-b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
32060
+b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
32005 32061
 
32006
-c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
32062
+c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
32007 32063
 
32008
-d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
32064
+d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
32009 32065
 
32010 32066
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
32011 32067
 
32012
-VIII. - Les dispositions de l'article R. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
32068
+VIII. - Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
32013 32069
 
32014 32070
 ##### Article R348-5
32015 32071
 
... ...
@@ -32223,7 +32279,7 @@ Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des
32223 32279
 
32224 32280
 ##### Section 2 : Aides à la réinsertion professionnelle.
32225 32281
 
32226
-###### Article R352-15
32282
+###### Article D352-15
32227 32283
 
32228 32284
 Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :
32229 32285
 
... ...
@@ -32233,35 +32289,35 @@ Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section l
32233 32289
 
32234 32290
 3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.
32235 32291
 
32236
-###### Article R352-16
32292
+###### Article D352-16
32237 32293
 
32238
-Les personnes mentionnées à l'article R. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.
32294
+Les personnes mentionnées à l'article D. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.
32239 32295
 
32240
-###### Article R352-16-1
32296
+###### Article D352-16-1
32241 32297
 
32242 32298
 Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.
32243 32299
 
32244
-###### Article R352-17
32300
+###### Article D352-17
32245 32301
 
32246 32302
 Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
32247 32303
 
32248 32304
 La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
32249 32305
 
32250
-###### Article R352-18
32306
+###### Article D352-18
32251 32307
 
32252 32308
 La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.
32253 32309
 
32254
-###### Article R352-19
32310
+###### Article D352-19
32255 32311
 
32256 32312
 Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.
32257 32313
 
32258
-###### Article R352-20
32314
+###### Article D352-20
32259 32315
 
32260 32316
 Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.
32261 32317
 
32262 32318
 Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.
32263 32319
 
32264
-###### Article R352-21
32320
+###### Article D352-21
32265 32321
 
32266 32322
 Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
32267 32323
 
... ...
@@ -32273,11 +32329,11 @@ Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux é
32273 32329
 
32274 32330
 #### Chapitre III : Cessation d'activité.
32275 32331
 
32276
-##### Article R353-1
32332
+##### Article D353-1
32277 32333
 
32278
-Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles R. 353-2 à R. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.
32334
+Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles D. 353-2 à D. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.
32279 32335
 
32280
-##### Article R353-2
32336
+##### Article D353-2
32281 32337
 
32282 32338
 Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :
32283 32339
 
... ...
@@ -32293,25 +32349,25 @@ A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à
32293 32349
 
32294 32350
 La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
32295 32351
 
32296
-##### Article R353-3
32352
+##### Article D353-3
32297 32353
 
32298
-L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article R. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
32354
+L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article D. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
32299 32355
 
32300
-L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article R. 353-2.
32356
+L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article D. 353-2.
32301 32357
 
32302 32358
 Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
32303 32359
 
32304
-##### Article R353-4
32360
+##### Article D353-4
32305 32361
 
32306 32362
 L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.
32307 32363
 
32308
-Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles R. 353-2 et R. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.
32364
+Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles D. 353-2 et D. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.
32309 32365
 
32310
-##### Article R353-5
32366
+##### Article D353-5
32311 32367
 
32312 32368
 Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
32313 32369
 
32314
-##### Article R353-6
32370
+##### Article D353-6
32315 32371
 
32316 32372
 Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.
32317 32373
 
... ...
@@ -32319,7 +32375,7 @@ Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage
32319 32375
 
32320 32376
 La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
32321 32377
 
32322
-##### Article R353-7
32378
+##### Article D353-7
32323 32379
 
32324 32380
 La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
32325 32381
 
... ...
@@ -32327,45 +32383,17 @@ La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à cour
32327 32383
 
32328 32384
 En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.
32329 32385
 
32330
-Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article R. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
32331
-
32332
-##### Article R353-8
32333
-
32334
-Les dispositions des articles R. 353-1 à R. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.
32335
-
32336
-##### Article R353-9
32337
-
32338
-La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-1.
32339
-
32340
-##### Article R353-10
32341
-
32342
-L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 353-2 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 et suivants du code rural.
32343
-
32344
-La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.
32345
-
32346
-Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.
32347
-
32348
-##### Article R353-11
32349
-
32350
-Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
32351
-
32352
-Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
32353
-
32354
-##### Article R353-12
32355
-
32356
-Le préfet recueille l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
32386
+Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article D. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
32357 32387
 
32358
-Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32359
-
32360
-L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
32388
+##### Article D353-8
32361 32389
 
32362
-Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
32390
+Les dispositions des articles D. 353-1 à D. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.
32363 32391
 
32364 32392
 #### Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation
32365 32393
 
32366 32394
 ##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'aide.
32367 32395
 
32368
-###### Article R354-1
32396
+###### Article D354-1
32369 32397
 
32370 32398
 Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :
32371 32399
 
... ...
@@ -32387,23 +32415,23 @@ a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploi
32387 32415
 
32388 32416
 Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
32389 32417
 
32390
-b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article R. 344-6.
32418
+b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article D. 344-6.
32391 32419
 
32392 32420
 5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.
32393 32421
 
32394
-###### Article R354-2
32422
+###### Article D354-2
32395 32423
 
32396
-Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article R. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.
32424
+Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article D. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article D. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.
32397 32425
 
32398
-###### Article R354-3
32426
+###### Article D354-3
32399 32427
 
32400
-L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article R. 354-4.
32428
+L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article D. 354-4.
32401 32429
 
32402 32430
 Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
32403 32431
 
32404 32432
 Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.
32405 32433
 
32406
-###### Article R354-4
32434
+###### Article D354-4
32407 32435
 
32408 32436
 Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :
32409 32437
 
... ...
@@ -32417,15 +32445,15 @@ Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exp
32417 32445
 
32418 32446
 Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
32419 32447
 
32420
-###### Article R354-5
32448
+###### Article D354-5
32421 32449
 
32422
-Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article R. 354-3.
32450
+Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article D. 354-3.
32423 32451
 
32424 32452
 Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.
32425 32453
 
32426 32454
 ##### Section 2 : Montant et procédure d'octroi de l'aide.
32427 32455
 
32428
-###### Article R354-6
32456
+###### Article D354-6
32429 32457
 
32430 32458
 1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
32431 32459
 
... ...
@@ -32437,23 +32465,23 @@ A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de
32437 32465
 
32438 32466
 2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
32439 32467
 
32440
-###### Article R354-7
32468
+###### Article D354-7
32441 32469
 
32442 32470
 Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
32443 32471
 
32444 32472
 Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
32445 32473
 
32446
-###### Article R354-8
32474
+###### Article D354-8
32447 32475
 
32448 32476
 Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
32449 32477
 
32450
-###### Article R354-9
32478
+###### Article D354-9
32451 32479
 
32452 32480
 Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
32453 32481
 
32454
-Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
32482
+Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
32455 32483
 
32456
-###### Article R354-10
32484
+###### Article D354-10
32457 32485
 
32458 32486
 Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
32459 32487
 
... ...
@@ -33495,41 +33523,41 @@ Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationa
33495 33523
 
33496 33524
 #### Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
33497 33525
 
33498
-##### Article R*415-1
33526
+##### Article D415-1
33499 33527
 
33500 33528
 Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
33501 33529
 
33502
-##### Article R*415-2
33530
+##### Article D415-2
33503 33531
 
33504 33532
 Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
33505 33533
 
33506 33534
 Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
33507 33535
 
33508
-##### Article R*415-3
33536
+##### Article D415-3
33509 33537
 
33510 33538
 L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
33511 33539
 
33512 33540
 Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.
33513 33541
 
33514
-##### Article R*415-4
33542
+##### Article D415-4
33515 33543
 
33516 33544
 Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.
33517 33545
 
33518
-##### Article R*415-5
33546
+##### Article D415-5
33519 33547
 
33520 33548
 Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
33521 33549
 
33522 33550
 Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.
33523 33551
 
33524
-##### Article R*415-6
33552
+##### Article D415-6
33525 33553
 
33526 33554
 Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
33527 33555
 
33528
-##### Article R*415-7
33556
+##### Article D415-7
33529 33557
 
33530 33558
 Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.
33531 33559
 
33532
-##### Article R*415-8
33560
+##### Article D415-8
33533 33561
 
33534 33562
 Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie réglementaire.
33535 33563
 
... ...
@@ -33977,7 +34005,7 @@ Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les ch
33977 34005
 
33978 34006
 ####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
33979 34007
 
33980
-######## Article R*511-8
34008
+######## Article R511-8
33981 34009
 
33982 34010
 Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :
33983 34011
 
... ...
@@ -33987,7 +34015,7 @@ a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidi
33987 34015
 
33988 34016
 b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
33989 34017
 
33990
-c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;
34018
+c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R. 722-29 et R. 722-30 du code rural ;
33991 34019
 
33992 34020
 d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
33993 34021
 
... ...
@@ -34716,7 +34744,7 @@ Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné
34716 34744
 
34717 34745
 Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
34718 34746
 
34719
-####### Article R511-74
34747
+####### Article D511-74
34720 34748
 
34721 34749
 Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
34722 34750
 
... ...
@@ -34734,23 +34762,23 @@ Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissair
34734 34762
 
34735 34763
 La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
34736 34764
 
34737
-####### Article R511-77
34765
+####### Article D511-77
34738 34766
 
34739 34767
 Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
34740 34768
 
34741
-Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article R. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
34769
+Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
34742 34770
 
34743 34771
 La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
34744 34772
 
34745
-####### Article R511-78
34773
+####### Article D511-78
34746 34774
 
34747 34775
 Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
34748 34776
 
34749
-####### Article R511-79
34777
+####### Article D511-79
34750 34778
 
34751 34779
 Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
34752 34780
 
34753
-####### Article R511-80
34781
+####### Article D511-80
34754 34782
 
34755 34783
 L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
34756 34784
 
... ...
@@ -34760,7 +34788,7 @@ L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comp
34760 34788
 
34761 34789
 Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
34762 34790
 
34763
-####### Article R511-81
34791
+####### Article D511-81
34764 34792
 
34765 34793
 La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
34766 34794
 
... ...
@@ -34812,7 +34840,7 @@ Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre r
34812 34840
 
34813 34841
 ###### Sous-section 2 : Opérations des budgets spéciaux.
34814 34842
 
34815
-####### Article R511-86
34843
+####### Article D511-86
34816 34844
 
34817 34845
 Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
34818 34846
 
... ...
@@ -34830,7 +34858,7 @@ Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité a
34830 34858
 
34831 34859
 L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes).
34832 34860
 
34833
-####### Article R511-88
34861
+####### Article D511-88
34834 34862
 
34835 34863
 Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
34836 34864
 
... ...
@@ -34844,7 +34872,7 @@ Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est prépar
34844 34872
 
34845 34873
 Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
34846 34874
 
34847
-####### Article R511-90
34875
+####### Article D511-90
34848 34876
 
34849 34877
 Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
34850 34878
 
... ...
@@ -34866,9 +34894,9 @@ c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise
34866 34894
 
34867 34895
 ###### Sous-section 3 : Opérations communes au budget général et aux budgets spéciaux.
34868 34896
 
34869
-####### Article R511-91
34897
+####### Article D511-91
34870 34898
 
34871
-Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article R. 511-94.
34899
+Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.
34872 34900
 
34873 34901
 Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
34874 34902
 
... ...
@@ -34878,6 +34906,12 @@ Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit
34878 34906
 
34879 34907
 Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
34880 34908
 
34909
+####### Article D511-92
34910
+
34911
+La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
34912
+
34913
+Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
34914
+
34881 34915
 ####### Article R511-92
34882 34916
 
34883 34917
 La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
... ...
@@ -34888,11 +34922,11 @@ L'ordonnateur dispose, après le 31 décembre, d'un délai de deux mois pour ord
34888 34922
 
34889 34923
 Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.
34890 34924
 
34891
-####### Article R511-93
34925
+####### Article D511-93
34892 34926
 
34893 34927
 Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
34894 34928
 
34895
-####### Article R511-94
34929
+####### Article D511-94
34896 34930
 
34897 34931
 Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
34898 34932
 
... ...
@@ -34902,7 +34936,7 @@ Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soi
34902 34936
 
34903 34937
 Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
34904 34938
 
34905
-####### Article R511-96
34939
+####### Article D511-96
34906 34940
 
34907 34941
 L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
34908 34942
 
... ...
@@ -34953,7 +34987,7 @@ Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des condition
34953 34987
 
34954 34988
 Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.
34955 34989
 
34956
-Les articles R. 511-91 à R. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
34990
+Les articles D. 511-91 à D. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
34957 34991
 
34958 34992
 Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.
34959 34993
 
... ...
@@ -34981,7 +35015,7 @@ Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d
34981 35015
 
34982 35016
 L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
34983 35017
 
34984
-Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article R. 511-80.
35018
+Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article D. 511-80.
34985 35019
 
34986 35020
 ###### Article R511-105
34987 35021
 
... ...
@@ -35048,11 +35082,11 @@ Les modifications aux budgets spéciaux mentionnés aux articles R. 511-89 et R.
35048 35082
 
35049 35083
 ###### Article R511-112
35050 35084
 
35051
-Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles R. 511-86 et R. 511-104.
35085
+Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles D. 511-86 et R. 511-104.
35052 35086
 
35053
-Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.
35087
+Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.
35054 35088
 
35055
-Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles R. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.
35089
+Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles D. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.
35056 35090
 
35057 35091
 ##### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
35058 35092
 
... ...
@@ -35060,7 +35094,7 @@ Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'ut
35060 35094
 
35061 35095
 Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
35062 35096
 
35063
-###### Article R*511-113-1
35097
+###### Article R511-113-1
35064 35098
 
35065 35099
 Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
35066 35100
 
... ...
@@ -35068,7 +35102,7 @@ a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidi
35068 35102
 
35069 35103
 b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
35070 35104
 
35071
-c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;
35105
+c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ;
35072 35106
 
35073 35107
 Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
35074 35108
 
... ...
@@ -35236,7 +35270,7 @@ En dépenses :
35236 35270
 
35237 35271
 3° Les prêts et avances.
35238 35272
 
35239
-###### Article R512-12
35273
+###### Article D512-12
35240 35274
 
35241 35275
 Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
35242 35276
 
... ...
@@ -35290,11 +35324,11 @@ L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces 
35290 35324
 
35291 35325
 Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.
35292 35326
 
35293
-###### Article R513-6
35327
+###### Article D513-6
35294 35328
 
35295 35329
 A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
35296 35330
 
35297
-###### Article R513-7
35331
+###### Article D513-7
35298 35332
 
35299 35333
 Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
35300 35334
 
... ...
@@ -35326,11 +35360,11 @@ Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables 
35326 35360
 
35327 35361
 Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
35328 35362
 
35329
-###### Article R513-10
35363
+###### Article D513-10
35330 35364
 
35331 35365
 Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
35332 35366
 
35333
-###### Article R513-11
35367
+###### Article D513-11
35334 35368
 
35335 35369
 Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
35336 35370
 
... ...
@@ -35344,11 +35378,11 @@ L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un com
35344 35378
 
35345 35379
 L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions.
35346 35380
 
35347
-###### Article R513-13
35381
+###### Article D513-13
35348 35382
 
35349 35383
 Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.
35350 35384
 
35351
-###### Article R513-14
35385
+###### Article D513-14
35352 35386
 
35353 35387
 Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
35354 35388
 
... ...
@@ -35356,7 +35390,7 @@ Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du t
35356 35390
 
35357 35391
 Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
35358 35392
 
35359
-###### Article R513-15
35393
+###### Article D513-15
35360 35394
 
35361 35395
 L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.
35362 35396
 
... ...
@@ -35372,19 +35406,19 @@ Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut délég
35372 35406
 
35373 35407
 Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
35374 35408
 
35375
-###### Article R513-17
35409
+###### Article D513-17
35376 35410
 
35377 35411
 A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
35378 35412
 
35379 35413
 Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.
35380 35414
 
35381
-###### Article R513-18
35415
+###### Article D513-18
35382 35416
 
35383 35417
 Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.
35384 35418
 
35385 35419
 Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.
35386 35420
 
35387
-###### Article R513-19
35421
+###### Article D513-19
35388 35422
 
35389 35423
 Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
35390 35424
 
... ...
@@ -35394,7 +35428,7 @@ La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les c
35394 35428
 
35395 35429
 Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
35396 35430
 
35397
-###### Article R513-20
35431
+###### Article D513-20
35398 35432
 
35399 35433
 Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
35400 35434
 
... ...
@@ -35402,7 +35436,7 @@ Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commiss
35402 35436
 
35403 35437
 Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
35404 35438
 
35405
-###### Article R513-21
35439
+###### Article D513-21
35406 35440
 
35407 35441
 Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.
35408 35442
 
... ...
@@ -35416,7 +35450,7 @@ Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux arti
35416 35450
 
35417 35451
 Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
35418 35452
 
35419
-###### Article R513-23
35453
+###### Article D513-23
35420 35454
 
35421 35455
 Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
35422 35456
 
... ...
@@ -35424,7 +35458,7 @@ Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recette
35424 35458
 
35425 35459
 Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
35426 35460
 
35427
-###### Article R513-24
35461
+###### Article D513-24
35428 35462
 
35429 35463
 L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35430 35464
 
... ...
@@ -35432,7 +35466,7 @@ Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
35432 35466
 
35433 35467
 Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture. Il est justiciable de la Cour des comptes.
35434 35468
 
35435
-###### Article R513-25
35469
+###### Article D513-25
35436 35470
 
35437 35471
 Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
35438 35472
 
... ...
@@ -35444,6 +35478,16 @@ Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositi
35444 35478
 
35445 35479
 Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.
35446 35480
 
35481
+###### Article D513-27
35482
+
35483
+Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
35484
+
35485
+Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
35486
+
35487
+Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice.
35488
+
35489
+Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au ministre chargé du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
35490
+
35447 35491
 ###### Article R513-27
35448 35492
 
35449 35493
 Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
... ...
@@ -35454,13 +35498,13 @@ Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture avant le 1er juill
35454 35498
 
35455 35499
 L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au ministre du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.
35456 35500
 
35457
-###### Article R513-28
35501
+###### Article D513-28
35458 35502
 
35459 35503
 Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
35460 35504
 
35461
-###### Article R513-29
35505
+###### Article D513-29
35462 35506
 
35463
-Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
35507
+Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article D. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
35464 35508
 
35465 35509
 Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35466 35510
 
... ...
@@ -35883,7 +35927,13 @@ Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur d'o
35883 35927
 
35884 35928
 Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
35885 35929
 
35886
-###### Article R523-10
35930
+###### Article D523-9
35931
+
35932
+La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
35933
+
35934
+Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
35935
+
35936
+###### Article D523-10
35887 35937
 
35888 35938
 Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :
35889 35939
 
... ...
@@ -35895,26 +35945,20 @@ c) Note précisant les motifs de la participation ;
35895 35945
 
35896 35946
 d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
35897 35947
 
35898
-###### Article R523-11
35948
+###### Article D523-11
35899 35949
 
35900
-Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article R. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
35950
+Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article D. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
35901 35951
 
35902 35952
 Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
35903 35953
 
35904
-Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
35954
+Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article D. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
35905 35955
 
35906
-Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article R. 523-9.
35956
+Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article D. 523-9.
35907 35957
 
35908 35958
 La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.
35909 35959
 
35910 35960
 ##### Section 4 : Participation et intéressement.
35911 35961
 
35912
-###### Article R523-9
35913
-
35914
-La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
35915
-
35916
-Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
35917
-
35918 35962
 ###### Article R523-12
35919 35963
 
35920 35964
 Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
... ...
@@ -36456,7 +36500,7 @@ Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du cons
36456 36500
 
36457 36501
 Les unions de coopératives agricoles et les sociétés coopératives agricoles qui sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture ou par arrêté du commissaire de la République de région doivent fournir, dans le même délai, les mêmes pièces de contrôle au commissaire de la République du département où se trouve leur siège social.
36458 36502
 
36459
-###### Article R525-17
36503
+###### Article D525-17
36460 36504
 
36461 36505
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
36462 36506
 
... ...
@@ -36540,7 +36584,7 @@ A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :
36540 36584
 
36541 36585
 ####### Article R*527-6
36542 36586
 
36543
-L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article R. 528-2.
36587
+L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article D. 528-2.
36544 36588
 
36545 36589
 Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.
36546 36590
 
... ...
@@ -36590,19 +36634,19 @@ Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision d
36590 36634
 
36591 36635
 ##### Section 1 : Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et commission centrale d'agrément.
36592 36636
 
36593
-###### Article R*528-2
36637
+###### Article D528-2
36594 36638
 
36595 36639
 Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
36596 36640
 
36597 36641
 Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
36598 36642
 
36599
-###### Article R*528-2-1
36643
+###### Article D528-2-1
36600 36644
 
36601 36645
 Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36602 36646
 
36603 36647
 Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
36604 36648
 
36605
-###### Article R*528-3
36649
+###### Article D528-3
36606 36650
 
36607 36651
 Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.
36608 36652
 
... ...
@@ -36634,7 +36678,7 @@ l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, d
36634 36678
 
36635 36679
 m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.
36636 36680
 
36637
-###### Article R*528-4
36681
+###### Article D528-4
36638 36682
 
36639 36683
 La commission centrale d'agrément comprend :
36640 36684
 
... ...
@@ -36652,7 +36696,7 @@ f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi
36652 36696
 
36653 36697
 La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
36654 36698
 
36655
-###### Article R*528-5
36699
+###### Article D528-5
36656 36700
 
36657 36701
 Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
36658 36702
 
... ...
@@ -36660,11 +36704,11 @@ Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de
36660 36704
 
36661 36705
 Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
36662 36706
 
36663
-###### Article R*528-6
36707
+###### Article D528-6
36664 36708
 
36665 36709
 Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
36666 36710
 
36667
-###### Article R*528-7
36711
+###### Article D528-7
36668 36712
 
36669 36713
 Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
36670 36714
 
... ...
@@ -36676,7 +36720,7 @@ Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission
36676 36720
 
36677 36721
 Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
36678 36722
 
36679
-###### Article R*528-7-1
36723
+###### Article D528-7-1
36680 36724
 
36681 36725
 Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
36682 36726
 
... ...
@@ -36708,7 +36752,7 @@ Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies de la peine d
36708 36752
 
36709 36753
 ##### Article R529-3
36710 36754
 
36711
-Les articles R. 528-2 à R. 528-7-1 peuvent être modifiés par décret.
36755
+Les articles D. 528-2 à D. 528-7-1 peuvent être modifiés par décret.
36712 36756
 
36713 36757
 ### Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
36714 36758
 
... ...
@@ -36907,7 +36951,7 @@ Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code p
36907 36951
 
36908 36952
 ### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
36909 36953
 
36910
-#### Article R541-1
36954
+#### Article D541-1
36911 36955
 
36912 36956
 Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :
36913 36957
 
... ...
@@ -37895,7 +37939,7 @@ L'article R. 525-16 ne s'applique pas à Mayotte.
37895 37939
 
37896 37940
 ###### Article R572-26
37897 37941
 
37898
-A l'article R. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".
37942
+A l'article D. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".
37899 37943
 
37900 37944
 ##### Section 6 : Dissolution, liquidation.
37901 37945
 
... ...
@@ -38082,19 +38126,19 @@ Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :
38082 38126
 
38083 38127
 ###### Article R582-18
38084 38128
 
38085
-Les articles R. 523-8 à R. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
38129
+Les articles R. 523-8 à D. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
38086 38130
 
38087
-"L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
38131
+" L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
38088 38132
 
38089
-"Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
38133
+" Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
38090 38134
 
38091
-"1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
38135
+" 1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
38092 38136
 
38093
-"2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
38137
+" 2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
38094 38138
 
38095
-"3° Note précisant les motifs de la participation ;
38139
+" 3° Note précisant les motifs de la participation ;
38096 38140
 
38097
-"4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise".
38141
+" 4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise ".
38098 38142
 
38099 38143
 ###### Article R582-19
38100 38144
 
... ...
@@ -38246,7 +38290,7 @@ L'article R. 525-16 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
38246 38290
 
38247 38291
 ###### Article R582-40
38248 38292
 
38249
-A l'article R. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
38293
+A l'article D. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
38250 38294
 
38251 38295
 ##### Section 6 : Dissolution, liquidation
38252 38296
 
... ...
@@ -38548,11 +38592,11 @@ Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'éco
38548 38592
 
38549 38593
 ###### Sous-section 1 : La Commission nationale technique.
38550 38594
 
38551
-####### Article R611-4
38595
+####### Article D611-4
38552 38596
 
38553 38597
 La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.
38554 38598
 
38555
-####### Article R611-5
38599
+####### Article D611-5
38556 38600
 
38557 38601
 I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
38558 38602
 
... ...
@@ -38582,23 +38626,23 @@ III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants son
38582 38626
 
38583 38627
 Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
38584 38628
 
38585
-####### Article R611-6
38629
+####### Article D611-6
38586 38630
 
38587 38631
 Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
38588 38632
 
38589
-####### Article R611-7
38633
+####### Article D611-7
38590 38634
 
38591 38635
 La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
38592 38636
 
38593 38637
 Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
38594 38638
 
38595
-####### Article R611-8
38639
+####### Article D611-8
38596 38640
 
38597 38641
 La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.
38598 38642
 
38599 38643
 ###### Sous-section 2 : L'observatoire des prix des produits agricoles et alimentaires.
38600 38644
 
38601
-####### Article R611-9
38645
+####### Article D611-9
38602 38646
 
38603 38647
 La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :
38604 38648
 
... ...
@@ -38608,7 +38652,7 @@ La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordinati
38608 38652
 
38609 38653
 3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38610 38654
 
38611
-####### Article R611-10
38655
+####### Article D611-10
38612 38656
 
38613 38657
 I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
38614 38658
 
... ...
@@ -38638,19 +38682,19 @@ Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre
38638 38682
 
38639 38683
 Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.
38640 38684
 
38641
-####### Article R611-11
38685
+####### Article D611-11
38642 38686
 
38643 38687
 Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
38644 38688
 
38645 38689
 Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
38646 38690
 
38647
-####### Article R611-12
38691
+####### Article D611-12
38648 38692
 
38649 38693
 L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.
38650 38694
 
38651 38695
 Son secrétariat est assuré par la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
38652 38696
 
38653
-####### Article R611-13
38697
+####### Article D611-13
38654 38698
 
38655 38699
 L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
38656 38700
 
... ...
@@ -38692,7 +38736,7 @@ Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires so
38692 38736
 
38693 38737
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
38694 38738
 
38695
-###### Article R613-3
38739
+###### Article D613-3
38696 38740
 
38697 38741
 Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
38698 38742
 
... ...
@@ -38706,7 +38750,7 @@ Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
38706 38750
 
38707 38751
 5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.
38708 38752
 
38709
-###### Article R613-4
38753
+###### Article D613-4
38710 38754
 
38711 38755
 Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
38712 38756
 
... ...
@@ -38732,11 +38776,11 @@ Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux tra
38732 38776
 
38733 38777
 11° Un représentant des banques.
38734 38778
 
38735
-###### Article R613-5
38779
+###### Article D613-5
38736 38780
 
38737 38781
 La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.
38738 38782
 
38739
-###### Article R613-6
38783
+###### Article D613-6
38740 38784
 
38741 38785
 Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
38742 38786
 
... ...
@@ -38746,7 +38790,7 @@ Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le repr
38746 38790
 
38747 38791
 La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
38748 38792
 
38749
-###### Article R613-7
38793
+###### Article D613-7
38750 38794
 
38751 38795
 La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.
38752 38796
 
... ...
@@ -38780,13 +38824,13 @@ La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assu
38780 38824
 
38781 38825
 ###### Sous-section 1 : Forme et date limite de présentation des demandes.
38782 38826
 
38783
-####### Article R615-1
38827
+####### Article D615-1
38784 38828
 
38785 38829
 Le contenu et les modalités de présentation et de contrôle des demandes déposées au titre des régimes d'aide mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui fixe également la date limite de présentation de ces demandes, en application des dispositions de l'article 3 de ce règlement.
38786 38830
 
38787 38831
 ###### Sous-section 2 : Conditions climatiques exceptionnelles et circonstances climatiques particulières.
38788 38832
 
38789
-####### Article R615-2
38833
+####### Article D615-2
38790 38834
 
38791 38835
 Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ou du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
38792 38836
 
... ...
@@ -38794,7 +38838,7 @@ L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent détermine les zones et périodes
38794 38838
 
38795 38839
 ###### Sous-section 3 : Coefficients de réduction et taux d'intérêt.
38796 38840
 
38797
-####### Article R615-3
38841
+####### Article D615-3
38798 38842
 
38799 38843
 Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les coefficients de réduction des primes, paiements et aides mentionnés par cet article.
38800 38844
 
... ...
@@ -38804,7 +38848,7 @@ Le taux d'intérêt prévu à l'article 49 du règlement (CEE) n° 2419/2001 sus
38804 38848
 
38805 38849
 ###### Sous-section 1 : Prime spéciale à la qualité pour le blé dur.
38806 38850
 
38807
-####### Article R615-4
38851
+####### Article D615-4
38808 38852
 
38809 38853
 I. - Pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
38810 38854
 
... ...
@@ -38818,13 +38862,13 @@ II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé du
38818 38862
 
38819 38863
 ###### Sous-section 2 : Aide spécifique au riz.
38820 38864
 
38821
-####### Article R615-5
38865
+####### Article D615-5
38822 38866
 
38823 38867
 Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38824 38868
 
38825 38869
 ###### Sous-section 3 : Paiement à la surface pour les fruits à coque.
38826 38870
 
38827
-####### Article R615-6
38871
+####### Article D615-6
38828 38872
 
38829 38873
 I. - L'octroi du paiement aux aides est subordonné, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2000/96 du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
38830 38874
 
... ...
@@ -38834,13 +38878,13 @@ III. - Des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent êt
38834 38878
 
38835 38879
 ###### Sous-section 4 : Paiements supplémentaires aux producteurs de lait.
38836 38880
 
38837
-####### Article R615-7
38881
+####### Article D615-7
38838 38882
 
38839 38883
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
38840 38884
 
38841 38885
 ###### Sous-section 5 : Aide aux cultures énergétiques.
38842 38886
 
38843
-####### Article R615-8
38887
+####### Article D615-8
38844 38888
 
38845 38889
 I. - Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article.
38846 38890
 
... ...
@@ -38858,85 +38902,85 @@ V. - Conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (CE) n° 2237/
38858 38902
 
38859 38903
 ###### Sous-section 1 : Principes.
38860 38904
 
38861
-####### Article R615-9
38905
+####### Article D615-9
38862 38906
 
38863
-En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles R. 615-10 à R. 615-15.
38907
+En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-10 à D. 615-15.
38864 38908
 
38865 38909
 ###### Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
38866 38910
 
38867
-####### Article R615-10
38911
+####### Article D615-13
38868 38912
 
38869
-I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
38913
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
38870 38914
 
38871
-Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
38915
+####### Article D615-14
38872 38916
 
38873
-II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
38917
+I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
38874 38918
 
38875
-Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.
38919
+Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
38876 38920
 
38877
-III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
38921
+II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
38878 38922
 
38879
-Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
38923
+Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
38880 38924
 
38881
-Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
38925
+- une obligation de chargement minimal ;
38926
+- une obligation de pâturage ;
38927
+- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
38882 38928
 
38883
-####### Article R615-11
38929
+####### Article D615-15
38884 38930
 
38885
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
38931
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38886 38932
 
38887
-Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
38933
+Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
38888 38934
 
38889
-####### Article R615-12
38935
+Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
38890 38936
 
38891
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
38937
+####### Article D615-10
38892 38938
 
38893
-L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
38939
+I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
38894 38940
 
38895
-Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
38941
+Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées.
38896 38942
 
38897
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
38943
+II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel non utilisée pour la production de ces cultures est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
38898 38944
 
38899
-####### Article R615-13
38945
+Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel.
38900 38946
 
38901
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
38947
+III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
38902 38948
 
38903
-####### Article R615-14
38949
+Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
38904 38950
 
38905
-I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
38951
+Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
38906 38952
 
38907
-Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
38953
+####### Article D615-11
38908 38954
 
38909
-II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise pour les terres mises en cultures les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison, pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche, pour les terres gelées dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, les modalités de l'entretien des terres en jachère.
38955
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
38910 38956
 
38911
-Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
38957
+Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
38912 38958
 
38913
-- une obligation de chargement minimal ;
38914
-- une obligation de pâturage ;
38915
-- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente de cette fauche.
38959
+####### Article D615-12
38916 38960
 
38917
-####### Article R615-15
38961
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-9 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
38918 38962
 
38919
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38963
+L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires.
38920 38964
 
38921
-Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
38965
+Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur exploitation à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa.
38922 38966
 
38923
-Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
38967
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
38924 38968
 
38925 38969
 ###### Sous-section 3 : Contrôles.
38926 38970
 
38927
-####### Article R615-16
38971
+####### Article D615-16
38928 38972
 
38929
-I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 en matière environnementale.
38973
+I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 en matière environnementale.
38930 38974
 
38931
-II. - Les directions départementales des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
38975
+II. - Les directions départementales des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
38932 38976
 
38933
-III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article R. 615-9 relatives à la protection de la santé des végétaux.
38977
+III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-9 relatives à la protection de la santé des végétaux.
38934 38978
 
38935
-IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article R. 615-9.
38979
+IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-9.
38936 38980
 
38937
-####### Article R615-17
38981
+####### Article D615-17
38938 38982
 
38939
-I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article R. 615-16 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
38983
+I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-16 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
38940 38984
 
38941 38985
 - les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
38942 38986
 - les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
... ...
@@ -38944,16 +38988,16 @@ I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'ar
38944 38988
 - les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
38945 38989
 - les inspecteurs des installations classées.
38946 38990
 
38947
-II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article R. 615-16, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
38991
+II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-16, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
38948 38992
 
38949 38993
 - les agents relevant de cet établissement ;
38950 38994
 - les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
38951 38995
 
38952
-####### Article R615-18
38996
+####### Article D615-18
38953 38997
 
38954
-Les agriculteurs mentionnés à l'article R. 615-9 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article R. 615-17 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
38998
+Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-9 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-17 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
38955 38999
 
38956
-####### Article R615-19
39000
+####### Article D615-19
38957 39001
 
38958 39002
 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
38959 39003
 
... ...
@@ -39317,7 +39361,7 @@ L'Office national interprofessionnel des céréales peut également participer 
39317 39361
 
39318 39362
 ####### Paragraphe 1 : Organisation.
39319 39363
 
39320
-######## Article R621-44
39364
+######## Article D621-44
39321 39365
 
39322 39366
 Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
39323 39367
 
... ...
@@ -39325,7 +39369,7 @@ Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions,
39325 39369
 
39326 39370
 Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
39327 39371
 
39328
-######## Article R621-45
39372
+######## Article D621-45
39329 39373
 
39330 39374
 I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.
39331 39375
 
... ...
@@ -39357,7 +39401,7 @@ Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dan
39357 39401
 
39358 39402
 Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat leurs pouvoirs d'approbation.
39359 39403
 
39360
-######## Article R621-48
39404
+######## Article D621-48
39361 39405
 
39362 39406
 Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.
39363 39407
 
... ...
@@ -39487,23 +39531,23 @@ Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales es
39487 39531
 
39488 39532
 Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
39489 39533
 
39490
-####### Article R621-53
39534
+####### Article D621-53
39491 39535
 
39492 39536
 Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
39493 39537
 
39494 39538
 Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.
39495 39539
 
39496
-####### Article R621-54
39540
+####### Article D621-54
39497 39541
 
39498 39542
 Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite.
39499 39543
 
39500 39544
 ###### Sous-section 4 : Régime financier et comptable.
39501 39545
 
39502
-####### Article R621-55
39546
+####### Article D621-55
39503 39547
 
39504 39548
 L'Office national interprofessionnel des céréales est soumis, en ce qui concerne son régime financier et comptable, aux dispositions de la sous-section 4 de la section I, ainsi que des articles 1er à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
39505 39549
 
39506
-####### Article R621-56
39550
+####### Article D621-56
39507 39551
 
39508 39552
 Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :
39509 39553
 
... ...
@@ -39533,25 +39577,25 @@ a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
39533 39577
 
39534 39578
 b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
39535 39579
 
39536
-c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et R. 621-39 ;
39580
+c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et D. 621-39 ;
39537 39581
 
39538 39582
 d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
39539 39583
 
39540 39584
 e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.
39541 39585
 
39542
-####### Article R621-57
39586
+####### Article D621-57
39543 39587
 
39544 39588
 Le directeur général de l'office exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre :
39545 39589
 
39546 39590
 a) Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;
39547 39591
 
39548
-b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article R. 621-39 ;
39592
+b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article D. 621-39 ;
39549 39593
 
39550 39594
 c) Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes ou des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
39551 39595
 
39552 39596
 d) Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordés dans les conditions fixées par l'article L. 621-21 et par l'article R. 621-49.
39553 39597
 
39554
-####### Article R621-58
39598
+####### Article D621-58
39555 39599
 
39556 39600
 I. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, doit, avant son installation, prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget.
39557 39601
 
... ...
@@ -39559,11 +39603,11 @@ II. - L'agent comptable peut être chargé par le directeur général de tenir l
39559 39603
 
39560 39604
 Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant à l'établissement et il est responsable de leur conservation.
39561 39605
 
39562
-####### Article R621-59
39606
+####### Article D621-59
39563 39607
 
39564 39608
 Le contrôleur d'Etat auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
39565 39609
 
39566
-####### Article R621-60
39610
+####### Article D621-60
39567 39611
 
39568 39612
 Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
39569 39613
 
... ...
@@ -39571,13 +39615,13 @@ Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les co
39571 39615
 
39572 39616
 Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au contrôleur d'Etat deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.
39573 39617
 
39574
-####### Article R621-61
39618
+####### Article D621-61
39575 39619
 
39576 39620
 Le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
39577 39621
 
39578 39622
 A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.
39579 39623
 
39580
-####### Article R621-62
39624
+####### Article D621-62
39581 39625
 
39582 39626
 Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives :
39583 39627
 
... ...
@@ -39601,21 +39645,21 @@ B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires
39601 39645
 
39602 39646
 2° Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.
39603 39647
 
39604
-####### Article R621-63
39648
+####### Article D621-63
39605 39649
 
39606 39650
 Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
39607 39651
 
39608 39652
 Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
39609 39653
 
39610
-####### Article R621-64
39654
+####### Article D621-64
39611 39655
 
39612 39656
 Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
39613 39657
 
39614
-####### Article R621-65
39658
+####### Article D621-65
39615 39659
 
39616 39660
 Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
39617 39661
 
39618
-####### Article R621-66
39662
+####### Article D621-66
39619 39663
 
39620 39664
 Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
39621 39665
 
... ...
@@ -39661,7 +39705,7 @@ V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentan
39661 39705
 
39662 39706
 VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
39663 39707
 
39664
-######## Article R621-68
39708
+######## Article D621-68
39665 39709
 
39666 39710
 Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
39667 39711
 
... ...
@@ -39673,7 +39717,7 @@ Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances con
39673 39717
 
39674 39718
 A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
39675 39719
 
39676
-######## Article R621-69
39720
+######## Article D621-69
39677 39721
 
39678 39722
 Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
39679 39723
 
... ...
@@ -39683,9 +39727,9 @@ Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requi
39683 39727
 
39684 39728
 En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
39685 39729
 
39686
-######## Article R621-70
39730
+######## Article D621-70
39687 39731
 
39688
-I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article R. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
39732
+I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article D. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
39689 39733
 
39690 39734
 1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
39691 39735
 
... ...
@@ -39705,7 +39749,7 @@ III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moin
39705 39749
 
39706 39750
 IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.
39707 39751
 
39708
-######## Article R621-71
39752
+######## Article D621-71
39709 39753
 
39710 39754
 Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
39711 39755
 
... ...
@@ -39715,27 +39759,27 @@ Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des c
39715 39759
 
39716 39760
 Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
39717 39761
 
39718
-######## Article R621-72
39762
+######## Article D621-72
39719 39763
 
39720 39764
 Le comité départemental des céréales et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
39721 39765
 
39722
-######## Article R621-73
39766
+######## Article D621-73
39723 39767
 
39724 39768
 Le secrétariat du comité départemental des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39725 39769
 
39726 39770
 ####### Paragraphe 2 : Attributions.
39727 39771
 
39728
-######## Article R621-74
39772
+######## Article D621-74
39729 39773
 
39730 39774
 Le comité départemental transmet à l'Office national interprofessionnel des céréales, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
39731 39775
 
39732
-######## Article R621-75
39776
+######## Article D621-75
39733 39777
 
39734 39778
 Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des céréales les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
39735 39779
 
39736 39780
 Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des céréales, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
39737 39781
 
39738
-######## Article R621-76
39782
+######## Article D621-76
39739 39783
 
39740 39784
 Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
39741 39785
 
... ...
@@ -39745,7 +39789,7 @@ Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité dépa
39745 39789
 
39746 39790
 ######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs.
39747 39791
 
39748
-######### Article R621-77
39792
+######### Article D621-77
39749 39793
 
39750 39794
 L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
39751 39795
 
... ...
@@ -39757,7 +39801,7 @@ Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organism
39757 39801
 
39758 39802
 La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des céréales la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
39759 39803
 
39760
-######### Article R621-79
39804
+######### Article D621-79
39761 39805
 
39762 39806
 Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des céréales à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
39763 39807
 
... ...
@@ -39797,13 +39841,13 @@ Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent êtr
39797 39841
 
39798 39842
 ######## Sous-paragraphe 4 : Obligations des collecteurs agréés.
39799 39843
 
39800
-######### Article R621-84
39844
+######### Article D621-84
39801 39845
 
39802 39846
 Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
39803 39847
 
39804
-######### Article R621-85
39848
+######### Article D621-85
39805 39849
 
39806
-La comptabilité prévue à l'article R. 621-84 comporte au minimum :
39850
+La comptabilité prévue à l'article D. 621-84 comporte au minimum :
39807 39851
 
39808 39852
 1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
39809 39853
 
... ...
@@ -39813,7 +39857,7 @@ La comptabilité prévue à l'article R. 621-84 comporte au minimum :
39813 39857
 
39814 39858
 4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
39815 39859
 
39816
-######### Article R621-86
39860
+######### Article D621-86
39817 39861
 
39818 39862
 Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
39819 39863
 
... ...
@@ -39827,21 +39871,21 @@ Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, a
39827 39871
 
39828 39872
 3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
39829 39873
 
39830
-######### Article R621-87
39874
+######### Article D621-87
39831 39875
 
39832
-Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article R. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
39876
+Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
39833 39877
 
39834
-######### Article R621-88
39878
+######### Article D621-88
39835 39879
 
39836
-Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article R. 621-90, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
39880
+Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-90, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
39837 39881
 
39838 39882
 Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
39839 39883
 
39840
-######### Article R621-89
39884
+######### Article D621-89
39841 39885
 
39842 39886
 Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
39843 39887
 
39844
-######### Article R621-90
39888
+######### Article D621-90
39845 39889
 
39846 39890
 Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des céréales des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
39847 39891
 
... ...
@@ -39857,9 +39901,9 @@ Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la l
39857 39901
 
39858 39902
 ######## Article R*621-92
39859 39903
 
39860
-Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article R. 621-86.
39904
+Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-86.
39861 39905
 
39862
-La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 621-115.
39906
+La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
39863 39907
 
39864 39908
 ######## Article R*621-93
39865 39909
 
... ...
@@ -39869,9 +39913,9 @@ Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux c
39869 39913
 
39870 39914
 L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
39871 39915
 
39872
-######## Article R621-94
39916
+######## Article D621-94
39873 39917
 
39874
-A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des céréales, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article R. 621-115.
39918
+A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des céréales, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
39875 39919
 
39876 39920
 ####### Paragraphe 3 : Intervention.
39877 39921
 
... ...
@@ -39893,15 +39937,15 @@ Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication d
39893 39937
 
39894 39938
 ####### Paragraphe 1 : Champ d'application.
39895 39939
 
39896
-######## Article R621-98
39940
+######## Article D621-98
39897 39941
 
39898 39942
 Les opérations d'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, prévues à l'article L. 621-29, ne peuvent être effectuées que dans les communes où ces pratiques existaient déjà sous forme d'usages locaux anciens et constants et avaient été consacrées par arrêté préfectoral antérieurement à l'institution de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39899 39943
 
39900 39944
 Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
39901 39945
 
39902
-######## Article R621-99
39946
+######## Article D621-99
39903 39947
 
39904
-I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :
39948
+I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :
39905 39949
 
39906 39950
 1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
39907 39951
 
... ...
@@ -39913,9 +39957,9 @@ I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'arti
39913 39957
 
39914 39958
 II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
39915 39959
 
39916
-######## Article R621-100
39960
+######## Article D621-100
39917 39961
 
39918
-Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
39962
+Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
39919 39963
 
39920 39964
 Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
39921 39965
 
... ...
@@ -39923,9 +39967,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rend
39923 39967
 
39924 39968
 ####### Paragraphe 2 : Obligations des agriculteurs, meuniers et boulangers.
39925 39969
 
39926
-######## Article R621-101
39970
+######## Article D621-101
39927 39971
 
39928
-I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
39972
+I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
39929 39973
 
39930 39974
 1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;
39931 39975
 
... ...
@@ -39943,11 +39987,11 @@ Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dép
39943 39987
 
39944 39988
 En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.
39945 39989
 
39946
-V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
39990
+V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
39947 39991
 
39948 39992
 VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.
39949 39993
 
39950
-######## Article R621-102
39994
+######## Article D621-102
39951 39995
 
39952 39996
 Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.
39953 39997
 
... ...
@@ -39959,7 +40003,7 @@ Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons d
39959 40003
 
39960 40004
 Les boulangers et les coopératives de boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications utiles touchant les livraisons de pain, faites par eux en échange de blé ou de farine.
39961 40005
 
39962
-######## Article R621-103
40006
+######## Article D621-103
39963 40007
 
39964 40008
 Dans un délai maximum de dix jours, calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.
39965 40009
 
... ...
@@ -39967,27 +40011,27 @@ Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de mo
39967 40011
 
39968 40012
 En toute hypothèse, les exploitants de moulins doivent avoir livré aux ayants droit le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article.
39969 40013
 
39970
-######## Article R621-104
40014
+######## Article D621-104
39971 40015
 
39972 40016
 Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.
39973 40017
 
39974 40018
 Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.
39975 40019
 
39976
-######## Article R621-105
40020
+######## Article D621-105
39977 40021
 
39978 40022
 Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.
39979 40023
 
39980
-######## Article R621-106
40024
+######## Article D621-106
39981 40025
 
39982 40026
 Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.
39983 40027
 
39984 40028
 Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".
39985 40029
 
39986
-######## Article R621-107
40030
+######## Article D621-107
39987 40031
 
39988 40032
 Toute quantité de blé d'échange dont les meuniers ou les boulangers ne peuvent justifier la réception régulière sous le couvert de bons d'échange et de titres de mouvement spéciaux, est considérée comme provenant d'achats effectués en violation des dispositions de la présente section.
39989 40033
 
39990
-######## Article R621-108
40034
+######## Article D621-108
39991 40035
 
39992 40036
 I. - Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé en paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :
39993 40037
 
... ...
@@ -40063,7 +40107,7 @@ Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céré
40063 40107
 
40064 40108
 ###### Sous-section 8 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
40065 40109
 
40066
-####### Article R621-114
40110
+####### Article D621-114
40067 40111
 
40068 40112
 Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
40069 40113
 
... ...
@@ -40071,7 +40115,7 @@ Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues
40071 40115
 
40072 40116
 ###### Sous-section 9 : Contrôle.
40073 40117
 
40074
-####### Article R621-115
40118
+####### Article D621-115
40075 40119
 
40076 40120
 Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
40077 40121
 
... ...
@@ -40087,7 +40131,7 @@ Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitan
40087 40131
 
40088 40132
 Le ministre chargé de l'agriculture présente chaque année au Président de la République un rapport sur les opérations de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ce rapport est publié au Journal officiel.
40089 40133
 
40090
-####### Article R621-118
40134
+####### Article D621-118
40091 40135
 
40092 40136
 Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
40093 40137
 
... ...
@@ -40953,13 +40997,13 @@ L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des mi
40953 40997
 
40954 40998
 #### Chapitre III : Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
40955 40999
 
40956
-##### Article R623-1
41000
+##### Article D623-1
40957 41001
 
40958 41002
 Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est un établissement public à caractère industriel et commercial.
40959 41003
 
40960 41004
 ##### Section 1 : Missions de l'établissement.
40961 41005
 
40962
-###### Article R623-2
41006
+###### Article D623-2
40963 41007
 
40964 41008
 Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
40965 41009
 
... ...
@@ -40969,7 +41013,7 @@ Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole co
40969 41013
 
40970 41014
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
40971 41015
 
40972
-###### Article R623-3
41016
+###### Article D623-3
40973 41017
 
40974 41018
 Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :
40975 41019
 
... ...
@@ -40979,13 +41023,13 @@ Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623
40979 41023
 
40980 41024
 ##### Section 2 : Fonctionnement de l'établissement.
40981 41025
 
40982
-###### Article R623-4
41026
+###### Article D623-4
40983 41027
 
40984 41028
 Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
40985 41029
 
40986 41030
 ###### Sous-section 1 : Conseil d'administration et conseil spécialisé.
40987 41031
 
40988
-####### Article R623-5
41032
+####### Article D623-5
40989 41033
 
40990 41034
 Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :
40991 41035
 
... ...
@@ -41001,7 +41045,7 @@ Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté con
41001 41045
 
41002 41046
 Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.
41003 41047
 
41004
-####### Article R623-6
41048
+####### Article D623-6
41005 41049
 
41006 41050
 La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
41007 41051
 
... ...
@@ -41011,7 +41055,7 @@ Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction don
41011 41055
 
41012 41056
 Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
41013 41057
 
41014
-####### Article R623-7
41058
+####### Article D623-7
41015 41059
 
41016 41060
 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
41017 41061
 
... ...
@@ -41023,7 +41067,7 @@ Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des
41023 41067
 
41024 41068
 Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
41025 41069
 
41026
-####### Article R623-8
41070
+####### Article D623-8
41027 41071
 
41028 41072
 Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
41029 41073
 
... ...
@@ -41031,7 +41075,7 @@ Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de d
41031 41075
 
41032 41076
 Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.
41033 41077
 
41034
-####### Article R623-9
41078
+####### Article D623-9
41035 41079
 
41036 41080
 Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
41037 41081
 
... ...
@@ -41043,11 +41087,11 @@ Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
41043 41087
 
41044 41088
 4° Les emprunts.
41045 41089
 
41046
-####### Article R623-10
41090
+####### Article D623-10
41047 41091
 
41048 41092
 Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.
41049 41093
 
41050
-####### Article R623-11
41094
+####### Article D623-11
41051 41095
 
41052 41096
 Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.
41053 41097
 
... ...
@@ -41067,7 +41111,7 @@ Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de
41067 41111
 
41068 41112
 ###### Sous-section 2 : Direction.
41069 41113
 
41070
-####### Article R623-12
41114
+####### Article D623-12
41071 41115
 
41072 41116
 Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
41073 41117
 
... ...
@@ -41085,11 +41129,11 @@ Il est chargé notamment :
41085 41129
 
41086 41130
 ###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
41087 41131
 
41088
-####### Article R623-13
41132
+####### Article D623-13
41089 41133
 
41090 41134
 Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
41091 41135
 
41092
-####### Article R623-14
41136
+####### Article D623-14
41093 41137
 
41094 41138
 Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
41095 41139
 
... ...
@@ -41113,7 +41157,7 @@ c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipem
41113 41157
 
41114 41158
 d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
41115 41159
 
41116
-####### Article R623-15
41160
+####### Article D623-15
41117 41161
 
41118 41162
 I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
41119 41163
 
... ...
@@ -41125,7 +41169,7 @@ Il est responsable de la sincérité des écritures.
41125 41169
 
41126 41170
 II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
41127 41171
 
41128
-####### Article R623-16
41172
+####### Article D623-16
41129 41173
 
41130 41174
 I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
41131 41175
 
... ...
@@ -41137,7 +41181,7 @@ II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour
41137 41181
 
41138 41182
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
41139 41183
 
41140
-####### Article R623-17
41184
+####### Article D623-17
41141 41185
 
41142 41186
 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
41143 41187
 
... ...
@@ -41169,23 +41213,23 @@ La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de
41169 41213
 
41170 41214
 ###### Sous-section 2 : Modalités de recouvrement au profit des organisations interprofessionnelles des cotisations prévues à l'article L. 632-6.
41171 41215
 
41172
-####### Article R632-5
41216
+####### Article D632-5
41173 41217
 
41174 41218
 Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41175 41219
 
41176
-####### Article R632-6
41220
+####### Article D632-6
41177 41221
 
41178
-Si la mise en demeure prévue à l'article R. 632-5 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
41222
+Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-5 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
41179 41223
 
41180 41224
 ##### Section 2 : L'organisation interprofessionnelle laitière.
41181 41225
 
41182
-###### Article R632-7
41226
+###### Article D632-7
41183 41227
 
41184 41228
 Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41185 41229
 
41186
-###### Article R632-8
41230
+###### Article D632-8
41187 41231
 
41188
-Si la mise en demeure prévue à l'article R. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
41232
+Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
41189 41233
 
41190 41234
 ### Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
41191 41235
 
... ...
@@ -41195,31 +41239,31 @@ Si la mise en demeure prévue à l'article R. 632-7 n'est pas suivie d'effet dan
41195 41239
 
41196 41240
 ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à la reconnaissance des produits laitiers et agroalimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits cidricoles.
41197 41241
 
41198
-####### Article R641-1
41242
+####### Article D641-1
41199 41243
 
41200 41244
 Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
41201 41245
 
41202 41246
 Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.
41203 41247
 
41204
-####### Article R641-2
41248
+####### Article D641-2
41205 41249
 
41206
-L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article R. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
41250
+L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article D. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
41207 41251
 
41208 41252
 Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
41209 41253
 
41210 41254
 Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
41211 41255
 
41212
-####### Article R641-3
41256
+####### Article D641-3
41213 41257
 
41214
-Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article R. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
41258
+Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article D. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
41215 41259
 
41216 41260
 La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
41217 41261
 
41218
-####### Article R641-4
41262
+####### Article D641-4
41219 41263
 
41220 41264
 Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.
41221 41265
 
41222
-####### Article R641-5
41266
+####### Article D641-5
41223 41267
 
41224 41268
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
41225 41269
 
... ...
@@ -41227,17 +41271,17 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
41227 41271
 
41228 41272
 ####### Paragraphe 1 : Agrément des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
41229 41273
 
41230
-######## Article R641-6
41274
+######## Article D641-6
41231 41275
 
41232 41276
 L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
41233 41277
 
41234
-######## Article R641-7
41278
+######## Article D641-7
41235 41279
 
41236
-La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
41280
+La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
41237 41281
 
41238 41282
 Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
41239 41283
 
41240
-######## Article R641-8
41284
+######## Article D641-8
41241 41285
 
41242 41286
 Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
41243 41287
 
... ...
@@ -41249,23 +41293,23 @@ L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la f
41249 41293
 
41250 41294
 Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
41251 41295
 
41252
-######## Article R641-9
41296
+######## Article D641-9
41253 41297
 
41254 41298
 Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
41255 41299
 
41256
-######## Article R641-10
41300
+######## Article D641-10
41257 41301
 
41258 41302
 L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.
41259 41303
 
41260 41304
 Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
41261 41305
 
41262
-######## Article R641-11
41306
+######## Article D641-11
41263 41307
 
41264 41308
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.
41265 41309
 
41266 41310
 ####### Paragraphe 2 : Agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
41267 41311
 
41268
-######## Article R641-12
41312
+######## Article D641-12
41269 41313
 
41270 41314
 L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :
41271 41315
 
... ...
@@ -41273,9 +41317,9 @@ L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :
41273 41317
 
41274 41318
 2° Des examens analytique et organoleptique.
41275 41319
 
41276
-######## Article R641-13
41320
+######## Article D641-13
41277 41321
 
41278
-La déclaration d'aptitude prévue à l'article R. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.
41322
+La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.
41279 41323
 
41280 41324
 Elle comporte :
41281 41325
 
... ...
@@ -41297,7 +41341,7 @@ f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.
41297 41341
 
41298 41342
 Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
41299 41343
 
41300
-######## Article R641-14
41344
+######## Article D641-14
41301 41345
 
41302 41346
 Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.
41303 41347
 
... ...
@@ -41307,7 +41351,7 @@ Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui c
41307 41351
 
41308 41352
 2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.
41309 41353
 
41310
-######## Article R641-15
41354
+######## Article D641-15
41311 41355
 
41312 41356
 Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.
41313 41357
 
... ...
@@ -41315,11 +41359,11 @@ En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude es
41315 41359
 
41316 41360
 L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.
41317 41361
 
41318
-######## Article R641-16
41362
+######## Article D641-16
41319 41363
 
41320 41364
 Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
41321 41365
 
41322
-######## Article R641-17
41366
+######## Article D641-17
41323 41367
 
41324 41368
 Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
41325 41369
 
... ...
@@ -41331,21 +41375,21 @@ Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclasseme
41331 41375
 
41332 41376
 Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
41333 41377
 
41334
-######## Article R641-18
41378
+######## Article D641-18
41335 41379
 
41336 41380
 Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.
41337 41381
 
41338 41382
 ####### Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
41339 41383
 
41340
-######## Article R641-19
41384
+######## Article D641-19
41341 41385
 
41342 41386
 Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.
41343 41387
 
41344 41388
 Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.
41345 41389
 
41346
-######## Article R641-20
41390
+######## Article D641-20
41347 41391
 
41348
-Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
41392
+Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
41349 41393
 
41350 41394
 1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
41351 41395
 
... ...
@@ -41355,7 +41399,7 @@ Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-19 doivent, avant le 31 mars
41355 41399
 
41356 41400
 4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.
41357 41401
 
41358
-######## Article R641-21
41402
+######## Article D641-21
41359 41403
 
41360 41404
 Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :
41361 41405
 
... ...
@@ -41363,49 +41407,49 @@ Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appell
41363 41407
 
41364 41408
 2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
41365 41409
 
41366
-Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 641-20.
41410
+Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.
41367 41411
 
41368
-######## Article R641-22
41412
+######## Article D641-22
41369 41413
 
41370
-Tout opérateur mentionné à l'article R. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
41414
+Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
41371 41415
 
41372 41416
 1° En olives de table avec le poids par calibre ;
41373 41417
 
41374 41418
 2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
41375 41419
 
41376
-######## Article R641-23
41420
+######## Article D641-23
41377 41421
 
41378 41422
 Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
41379 41423
 
41380 41424
 A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
41381 41425
 
41382
-######## Article R641-24
41426
+######## Article D641-24
41383 41427
 
41384 41428
 Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
41385 41429
 
41386
-######## Article R641-25
41430
+######## Article D641-25
41387 41431
 
41388 41432
 Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
41389 41433
 
41390
-######## Article R641-26
41434
+######## Article D641-26
41391 41435
 
41392 41436
 L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
41393 41437
 
41394 41438
 L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
41395 41439
 
41396
-######## Article R641-27
41440
+######## Article D641-27
41397 41441
 
41398
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles R. 641-19 à R. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
41442
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-19 à D. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
41399 41443
 
41400 41444
 ####### Paragraphe 4 : Agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
41401 41445
 
41402
-######## Article R641-28
41446
+######## Article D641-28
41403 41447
 
41404 41448
 Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin qui suit ladite modification.
41405 41449
 
41406
-######## Article R641-29
41450
+######## Article D641-29
41407 41451
 
41408
-Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
41452
+Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
41409 41453
 
41410 41454
 1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
41411 41455
 
... ...
@@ -41415,7 +41459,7 @@ Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 doivent avant le 10 décem
41415 41459
 
41416 41460
 4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.
41417 41461
 
41418
-######## Article R641-30
41462
+######## Article D641-30
41419 41463
 
41420 41464
 Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
41421 41465
 
... ...
@@ -41427,27 +41471,27 @@ Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée
41427 41471
 
41428 41472
 4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.
41429 41473
 
41430
-######## Article R641-31
41474
+######## Article D641-31
41431 41475
 
41432
-Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
41476
+Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
41433 41477
 
41434
-######## Article R641-32
41478
+######## Article D641-32
41435 41479
 
41436
-Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles R. 641-28 et R. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
41480
+Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles D. 641-28 et D. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
41437 41481
 
41438 41482
 Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
41439 41483
 
41440
-######## Article R641-33
41484
+######## Article D641-33
41441 41485
 
41442
-Les registres mentionnés aux articles R. 641-31 et R. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.
41486
+Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.
41443 41487
 
41444 41488
 Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.
41445 41489
 
41446
-######## Article R641-34
41490
+######## Article D641-34
41447 41491
 
41448 41492
 Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.
41449 41493
 
41450
-######## Article R641-35
41494
+######## Article D641-35
41451 41495
 
41452 41496
 La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
41453 41497
 
... ...
@@ -41455,19 +41499,19 @@ La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les cond
41455 41499
 
41456 41500
 Elle est constituée :
41457 41501
 
41458
-1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article R. 641-28 ;
41502
+1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;
41459 41503
 
41460 41504
 2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
41461 41505
 
41462 41506
 Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.
41463 41507
 
41464
-######## Article R641-36
41508
+######## Article D641-36
41465 41509
 
41466 41510
 Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
41467 41511
 
41468 41512
 En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.
41469 41513
 
41470
-######## Article R641-37
41514
+######## Article D641-37
41471 41515
 
41472 41516
 Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.
41473 41517
 
... ...
@@ -41479,7 +41523,7 @@ Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement
41479 41523
 
41480 41524
 Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.
41481 41525
 
41482
-######## Article R641-38
41526
+######## Article D641-38
41483 41527
 
41484 41528
 L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
41485 41529
 
... ...
@@ -41489,9 +41533,9 @@ L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la
41489 41533
 
41490 41534
 Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
41491 41535
 
41492
-######## Article R641-39
41536
+######## Article D641-39
41493 41537
 
41494
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles R. 641-28 à R. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
41538
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-28 à D. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
41495 41539
 
41496 41540
 ##### Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine.
41497 41541
 
... ...
@@ -41805,17 +41849,17 @@ Pour la protection des terrains objets d'une délimitation au titre d'une d'appe
41805 41849
 
41806 41850
 ###### Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
41807 41851
 
41808
-####### Article R641-71
41852
+####### Article D641-71
41809 41853
 
41810 41854
 I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.
41811 41855
 
41812
-L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles R. 641-73 à R. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
41856
+L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
41813 41857
 
41814 41858
 II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
41815 41859
 
41816 41860
 III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
41817 41861
 
41818
-####### Article R641-72
41862
+####### Article D641-72
41819 41863
 
41820 41864
 Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :
41821 41865
 
... ...
@@ -41833,7 +41877,7 @@ Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parc
41833 41877
 
41834 41878
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
41835 41879
 
41836
-######## Article R641-73
41880
+######## Article D641-73
41837 41881
 
41838 41882
 Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.
41839 41883
 
... ...
@@ -41841,7 +41885,7 @@ Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin p
41841 41885
 
41842 41886
 Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
41843 41887
 
41844
-######## Article R641-74
41888
+######## Article D641-74
41845 41889
 
41846 41890
 I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
41847 41891
 
... ...
@@ -41851,13 +41895,13 @@ II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
41851 41895
 
41852 41896
 2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
41853 41897
 
41854
-######## Article R641-75
41898
+######## Article D641-75
41855 41899
 
41856 41900
 Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.
41857 41901
 
41858 41902
 Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
41859 41903
 
41860
-######## Article R641-76
41904
+######## Article D641-76
41861 41905
 
41862 41906
 Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
41863 41907
 
... ...
@@ -41865,7 +41909,7 @@ Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-v
41865 41909
 
41866 41910
 Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
41867 41911
 
41868
-######## Article R641-77
41912
+######## Article D641-77
41869 41913
 
41870 41914
 Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
41871 41915
 
... ...
@@ -41873,21 +41917,21 @@ Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée,
41873 41917
 
41874 41918
 Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
41875 41919
 
41876
-######## Article R641-78
41920
+######## Article D641-78
41877 41921
 
41878 41922
 Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
41879 41923
 
41880
-Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article R. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
41924
+Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
41881 41925
 
41882
-######## Article R641-79
41926
+######## Article D641-79
41883 41927
 
41884 41928
 Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.
41885 41929
 
41886
-######## Article R641-80
41930
+######## Article D641-80
41887 41931
 
41888
-I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article R. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
41932
+I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
41889 41933
 
41890
-II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article R. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
41934
+II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
41891 41935
 
41892 41936
 1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
41893 41937
 
... ...
@@ -41899,21 +41943,21 @@ III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés
41899 41943
 
41900 41944
 En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
41901 41945
 
41902
-######## Article R641-81
41946
+######## Article D641-81
41903 41947
 
41904 41948
 On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.
41905 41949
 
41906
-######## Article R641-82
41950
+######## Article D641-82
41907 41951
 
41908 41952
 Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41909 41953
 
41910
-######## Article R641-83
41954
+######## Article D641-83
41911 41955
 
41912 41956
 En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
41913 41957
 
41914 41958
 Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41915 41959
 
41916
-Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82.
41960
+Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82.
41917 41961
 
41918 41962
 Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.
41919 41963
 
... ...
@@ -41929,21 +41973,21 @@ Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat
41929 41973
 
41930 41974
 Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
41931 41975
 
41932
-######## Article R641-84
41976
+######## Article D641-84
41933 41977
 
41934
-Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41978
+Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41935 41979
 
41936 41980
 Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41937 41981
 
41938
-######## Article R641-85
41982
+######## Article D641-85
41939 41983
 
41940
-A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à l'article R. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.
41984
+A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à l'article D. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.
41941 41985
 
41942 41986
 Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
41943 41987
 
41944 41988
 Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41945 41989
 
41946
-######## Article R641-86
41990
+######## Article D641-86
41947 41991
 
41948 41992
 Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :
41949 41993
 
... ...
@@ -41951,17 +41995,17 @@ Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appella
41951 41995
 
41952 41996
 2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
41953 41997
 
41954
-######## Article R641-87
41998
+######## Article D641-87
41955 41999
 
41956 42000
 Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.
41957 42001
 
41958
-######## Article R641-88
42002
+######## Article D641-88
41959 42003
 
41960 42004
 Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
41961 42005
 
41962 42006
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux exploitations produisant des vins à appellation d'origine et d'autres vins.
41963 42007
 
41964
-######## Article R641-89
42008
+######## Article D641-89
41965 42009
 
41966 42010
 Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
41967 42011
 
... ...
@@ -41971,7 +42015,7 @@ La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption,
41971 42015
 
41972 42016
 ###### Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.
41973 42017
 
41974
-####### Article R641-90
42018
+####### Article D641-90
41975 42019
 
41976 42020
 L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
41977 42021
 
... ...
@@ -41981,7 +42025,7 @@ Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions
41981 42025
 
41982 42026
 Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.
41983 42027
 
41984
-####### Article R641-91
42028
+####### Article D641-91
41985 42029
 
41986 42030
 I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :
41987 42031
 
... ...
@@ -41997,23 +42041,23 @@ II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ce
41997 42041
 
41998 42042
 2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
41999 42043
 
42000
-####### Article R641-92
42044
+####### Article D641-92
42001 42045
 
42002
-Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article R. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
42046
+Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
42003 42047
 
42004 42048
 L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42005 42049
 
42006
-Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article R. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.
42050
+Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.
42007 42051
 
42008
-####### Article R641-93
42052
+####### Article D641-93
42009 42053
 
42010 42054
 I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :
42011 42055
 
42012
-1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article R. 641-92 ;
42056
+1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article D. 641-92 ;
42013 42057
 
42014 42058
 2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;
42015 42059
 
42016
-3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article R. 641-95.
42060
+3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article D. 641-95.
42017 42061
 
42018 42062
 II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :
42019 42063
 
... ...
@@ -42027,7 +42071,7 @@ II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemb
42027 42071
 
42028 42072
 ####### Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
42029 42073
 
42030
-######## Article R641-94
42074
+######## Article D641-94
42031 42075
 
42032 42076
 Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
42033 42077
 
... ...
@@ -42041,7 +42085,7 @@ Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certif
42041 42085
 
42042 42086
 Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.
42043 42087
 
42044
-######## Article R641-95
42088
+######## Article D641-95
42045 42089
 
42046 42090
 Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
42047 42091
 
... ...
@@ -42053,7 +42097,7 @@ L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsqu
42053 42097
 
42054 42098
 En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
42055 42099
 
42056
-######## Article R641-96
42100
+######## Article D641-96
42057 42101
 
42058 42102
 L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42059 42103
 
... ...
@@ -42067,29 +42111,29 @@ A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour mo
42067 42111
 
42068 42112
 La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.
42069 42113
 
42070
-######## Article R641-97
42114
+######## Article D641-97
42071 42115
 
42072 42116
 Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.
42073 42117
 
42074
-######## Article R641-98
42118
+######## Article D641-98
42075 42119
 
42076 42120
 Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
42077 42121
 
42078 42122
 ####### Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
42079 42123
 
42080
-######## Article R641-99
42124
+######## Article D641-99
42081 42125
 
42082 42126
 Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
42083 42127
 
42084 42128
 Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
42085 42129
 
42086
-######## Article R641-100
42130
+######## Article D641-100
42087 42131
 
42088 42132
 Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
42089 42133
 
42090 42134
 Dans ce cadre, l'Institut national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
42091 42135
 
42092
-######## Article R641-101
42136
+######## Article D641-101
42093 42137
 
42094 42138
 Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
42095 42139
 
... ...
@@ -42103,7 +42147,7 @@ Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de
42103 42147
 
42104 42148
 La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.
42105 42149
 
42106
-######## Article R641-102
42150
+######## Article D641-102
42107 42151
 
42108 42152
 Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
42109 42153
 
... ...
@@ -42111,11 +42155,11 @@ Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie d
42111 42155
 
42112 42156
 La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42113 42157
 
42114
-######## Article R641-103
42158
+######## Article D641-103
42115 42159
 
42116
-I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
42160
+I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
42117 42161
 
42118
-II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article R. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
42162
+II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
42119 42163
 
42120 42164
 III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
42121 42165
 
... ...
@@ -42137,13 +42181,13 @@ VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment,
42137 42181
 
42138 42182
 1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
42139 42183
 
42140
-2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
42184
+2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
42141 42185
 
42142 42186
 3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
42143 42187
 
42144 42188
 VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42145 42189
 
42146
-######## Article R641-104
42190
+######## Article D641-104
42147 42191
 
42148 42192
 Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
42149 42193
 
... ...
@@ -42153,11 +42197,11 @@ Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillat
42153 42197
 
42154 42198
 Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42155 42199
 
42156
-Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42200
+Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42157 42201
 
42158 42202
 Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
42159 42203
 
42160
-######## Article R641-105
42204
+######## Article D641-105
42161 42205
 
42162 42206
 L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42163 42207
 
... ...
@@ -42169,7 +42213,7 @@ Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
42169 42213
 
42170 42214
 2° La teneur en non-alcool,
42171 42215
 
42172
-auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article R. 641-106.
42216
+auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article D. 641-106.
42173 42217
 
42174 42218
 L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
42175 42219
 
... ...
@@ -42177,19 +42221,19 @@ Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts d
42177 42221
 
42178 42222
 En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
42179 42223
 
42180
-Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-106.
42224
+Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-106.
42181 42225
 
42182
-######## Article R641-106
42226
+######## Article D641-106
42183 42227
 
42184 42228
 Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42185 42229
 
42186
-######## Article R641-107
42230
+######## Article D641-107
42187 42231
 
42188
-Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 641-99 à R. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
42232
+Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
42189 42233
 
42190 42234
 ####### Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
42191 42235
 
42192
-######## Article R641-108
42236
+######## Article D641-108
42193 42237
 
42194 42238
 L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
42195 42239
 
... ...
@@ -42197,11 +42241,11 @@ L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres o
42197 42241
 
42198 42242
 2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
42199 42243
 
42200
-######## Article R641-109
42244
+######## Article D641-109
42201 42245
 
42202
-La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.
42246
+La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.
42203 42247
 
42204
-######## Article R641-110
42248
+######## Article D641-110
42205 42249
 
42206 42250
 La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
42207 42251
 
... ...
@@ -42227,9 +42271,9 @@ c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'orig
42227 42271
 
42228 42272
 4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
42229 42273
 
42230
-######## Article R641-111
42274
+######## Article D641-111
42231 42275
 
42232
-La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
42276
+La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
42233 42277
 
42234 42278
 1° Les références cadastrales de la parcelle ;
42235 42279
 
... ...
@@ -42241,9 +42285,9 @@ Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite penda
42241 42285
 
42242 42286
 Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
42243 42287
 
42244
-######## Article R641-112
42288
+######## Article D641-112
42245 42289
 
42246
-La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
42290
+La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
42247 42291
 
42248 42292
 1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
42249 42293
 
... ...
@@ -42251,17 +42295,17 @@ La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article R. 641-110 doit
42251 42295
 
42252 42296
 3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
42253 42297
 
42254
-######## Article R641-113
42298
+######## Article D641-113
42255 42299
 
42256
-La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42300
+La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42257 42301
 
42258
-######## Article R641-114
42302
+######## Article D641-114
42259 42303
 
42260
-La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
42304
+La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
42261 42305
 
42262 42306
 Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
42263 42307
 
42264
-######## Article R641-115
42308
+######## Article D641-115
42265 42309
 
42266 42310
 I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
42267 42311
 
... ...
@@ -42279,25 +42323,25 @@ Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalida
42279 42323
 
42280 42324
 V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
42281 42325
 
42282
-######## Article R641-116
42326
+######## Article D641-116
42283 42327
 
42284 42328
 Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
42285 42329
 
42286 42330
 Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
42287 42331
 
42288
-######## Article R641-117
42332
+######## Article D641-117
42289 42333
 
42290 42334
 Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.
42291 42335
 
42292
-######## Article R641-118
42336
+######## Article D641-118
42293 42337
 
42294
-L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article R. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article R. 641-119.
42338
+L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.
42295 42339
 
42296 42340
 Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
42297 42341
 
42298
-######## Article R641-119
42342
+######## Article D641-119
42299 42343
 
42300
-Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles R. 641-108 à R. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.
42344
+Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles D. 641-108 à D. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.
42301 42345
 
42302 42346
 ###### Sous-section 5 : Les vins délimités de qualité supérieure.
42303 42347
 
... ...
@@ -44167,6 +44211,10 @@ Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, les ovules et
44167 44211
 
44168 44212
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
44169 44213
 
44214
+####### Article D653-123
44215
+
44216
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
44217
+
44170 44218
 ##### Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, le Conseil supérieur de l'élevage, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval
44171 44219
 
44172 44220
 ###### Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage.
... ...
@@ -44717,7 +44765,7 @@ L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions
44717 44765
 
44718 44766
 ###### Sous-section 5 : Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval.
44719 44767
 
44720
-####### Article R653-170
44768
+####### Article D653-170
44721 44769
 
44722 44770
 Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.
44723 44771
 
... ...
@@ -44729,7 +44777,7 @@ Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement
44729 44777
 
44730 44778
 Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.
44731 44779
 
44732
-####### Article R653-171
44780
+####### Article D653-171
44733 44781
 
44734 44782
 I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
44735 44783
 
... ...
@@ -44755,19 +44803,19 @@ I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont comp
44755 44803
 
44756 44804
 II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
44757 44805
 
44758
-####### Article R653-172
44806
+####### Article D653-172
44759 44807
 
44760 44808
 La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
44761 44809
 
44762 44810
 Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
44763 44811
 
44764
-####### Article R653-173
44812
+####### Article D653-173
44765 44813
 
44766 44814
 Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.
44767 44815
 
44768 44816
 Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.
44769 44817
 
44770
-####### Article R653-174
44818
+####### Article D653-174
44771 44819
 
44772 44820
 La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.
44773 44821
 
... ...
@@ -44889,7 +44937,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés
44889 44937
 
44890 44938
 ####### Paragraphe 1 : La commission consultative.
44891 44939
 
44892
-######## Article R654-8
44940
+######## Article D654-8
44893 44941
 
44894 44942
 Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place une commission consultative mentionnée au I de l'article 35 modifié de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988).
44895 44943
 
... ...
@@ -44919,7 +44967,7 @@ Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité prop
44919 44967
 
44920 44968
 ####### Paragraphe 2 : Obligations de l'exploitant.
44921 44969
 
44922
-######## Article R654-9
44970
+######## Article D654-9
44923 44971
 
44924 44972
 L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :
44925 44973
 
... ...
@@ -44949,7 +44997,7 @@ L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assur
44949 44997
 
44950 44998
 13° Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.
44951 44999
 
44952
-######## Article R654-10
45000
+######## Article D654-10
44953 45001
 
44954 45002
 L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
44955 45003
 
... ...
@@ -44961,45 +45009,45 @@ L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l
44961 45009
 
44962 45010
 4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
44963 45011
 
44964
-5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article R. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
45012
+5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article D. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
44965 45013
 
44966
-######## Article R654-11
45014
+######## Article D654-11
44967 45015
 
44968
-Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article R. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
45016
+Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article D. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
44969 45017
 
44970
-Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article R. 654-10.
45018
+Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article D. 654-10.
44971 45019
 
44972 45020
 Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
44973 45021
 
44974
-######## Article R654-12
45022
+######## Article D654-12
44975 45023
 
44976
-Les services rendus énumérés à l'article R. 654-9 et à l'article R. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article R. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 654-8.
45024
+Les services rendus énumérés à l'article D. 654-9 et à l'article D. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article D. 654-8.
44977 45025
 
44978 45026
 ###### Sous-section 4 : Suppression et reconversion de certains abattoirs publics
44979 45027
 
44980 45028
 ####### Paragraphe 1 : Conditions dans lesquelles peuvent être supprimés d'office les abattoirs publics mentionnés à l'article L. 654-15.
44981 45029
 
44982
-######## Article R654-13
45030
+######## Article D654-13
44983 45031
 
44984 45032
 La suppression d'office de tout abattoir public en application de l'article L. 654-15 est prononcée par arrêté du préfet du département dans les conditions ci-après définies.
44985 45033
 
44986
-######## Article R654-14
45034
+######## Article D654-14
44987 45035
 
44988
-Toute collectivité publique propriétaire d'un établissement public inscrit au plan des abattoirs peut, par délibération de son conseil, demander la suppression des abattoirs publics mentionnés à l'article R. 654-13 se trouvant dans son périmètre d'action défini par arrêté préfectoral et ayant fait l'objet des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15.
45036
+Toute collectivité publique propriétaire d'un établissement public inscrit au plan des abattoirs peut, par délibération de son conseil, demander la suppression des abattoirs publics mentionnés à l'article D. 654-13 se trouvant dans son périmètre d'action défini par arrêté préfectoral et ayant fait l'objet des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15.
44989 45037
 
44990 45038
 Si les collectivités propriétaires des abattoirs objet de la demande de fermeture appartiennent au même département que la commune demanderesse, le préfet notifie la délibération à chacune d'elles. Dans le cas contraire, il saisit de cette délibération aux fins de notification le ou les préfets intéressés.
44991 45039
 
44992
-######## Article R654-15
45040
+######## Article D654-15
44993 45041
 
44994 45042
 Sauf opposition de chacune des collectivités concernées délibérée et transmise dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification au préfet auteur de cette notification, ce dernier prend la décision de suppression.
44995 45043
 
44996
-######## Article R654-16
45044
+######## Article D654-16
44997 45045
 
44998 45046
 En cas d'opposition formulée dans le délai de deux mois par la collectivité propriétaire de l'abattoir dont la suppression a été demandée, le préfet intéressé, après avoir recueilli les avis de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai maximum de trois mois, soumet l'ensemble du dossier au conseil général qui formule son avis au cours de sa plus prochaine session.
44999 45047
 
45000 45048
 Le préfet statue, compte tenu de ces différents avis, dans un délai de trois mois.
45001 45049
 
45002
-######## Article R654-17
45050
+######## Article D654-17
45003 45051
 
45004 45052
 La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.
45005 45053
 
... ...
@@ -45037,49 +45085,49 @@ L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article R. 654-19, es
45037 45085
 
45038 45086
 ####### Paragraphe 1 : La taxe d'usage.
45039 45087
 
45040
-######## Article R654-21
45088
+######## Article D654-21
45041 45089
 
45042
-Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988, mentionné à l'article R. 654-8, au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
45090
+Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988, mentionné à l'article D. 654-8, au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
45043 45091
 
45044
-######## Article R654-22
45092
+######## Article D654-22
45045 45093
 
45046
-Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article R. 654-16, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
45094
+Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-16, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
45047 45095
 
45048 45096
 ####### Paragraphe 2 : La redevance sanitaire d'abattage et de découpage.
45049 45097
 
45050
-######## Article R654-23
45098
+######## Article D654-23
45051 45099
 
45052 45100
 Les modalités de perception de la redevance sanitaire d'abattage et de découpage mentionnée à l'article L. 654-20 sont fixées par les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III du code général des impôts.
45053 45101
 
45054 45102
 ##### Section 2 : Commercialisation et distribution de la viande.
45055 45103
 
45056
-###### Article R654-24
45104
+###### Article D654-24
45057 45105
 
45058 45106
 Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.
45059 45107
 
45060 45108
 Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.
45061 45109
 
45062
-###### Article R654-25
45110
+###### Article D654-25
45063 45111
 
45064
-Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article R. 654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.
45112
+Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article D. 654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.
45065 45113
 
45066 45114
 Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
45067 45115
 
45068
-Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article R. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.
45116
+Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article D. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.
45069 45117
 
45070 45118
 Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
45071 45119
 
45072
-###### Article R654-26
45120
+###### Article D654-26
45073 45121
 
45074
-Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article R. 654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'article R. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.
45122
+Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article D. 654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'article D. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.
45075 45123
 
45076
-###### Article R654-27
45124
+###### Article D654-27
45077 45125
 
45078 45126
 Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.
45079 45127
 
45080
-###### Article R654-28
45128
+###### Article D654-28
45081 45129
 
45082
-Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article R. 654-26.
45130
+Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article D. 654-26.
45083 45131
 
45084 45132
 ##### Section 4 : La production et la vente du lait
45085 45133
 
... ...
@@ -46263,17 +46311,17 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique perm
46263 46311
 
46264 46312
 #### Chapitre II : Les obtentions végétales.
46265 46313
 
46266
-##### Article R662-1
46314
+##### Article D662-1
46267 46315
 
46268 46316
 I. - L'organisation et le fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
46269 46317
 
46270 46318
 II. - Le recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est régi par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.
46271 46319
 
46272
-##### Article R662-2
46320
+##### Article D662-2
46273 46321
 
46274 46322
 Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention végétale sont fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
46275 46323
 
46276
-##### Article R662-3
46324
+##### Article D662-3
46277 46325
 
46278 46326
 Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
46279 46327
 
... ...
@@ -46627,9 +46675,9 @@ Pour l'application des articles R. 653-14 à R. 653-28 aux départements d'outre
46627 46675
 
46628 46676
 Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l'article R. 653-32, des délais spécifiques peuvent être définis dans les départements d'outre-mer par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
46629 46677
 
46630
-##### Article R681-4
46678
+##### Article D681-4
46631 46679
 
46632
-Les articles R. 615-10 à R. 615-15 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
46680
+Les articles D. 615-10 à D. 615-15 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
46633 46681
 
46634 46682
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
46635 46683
 
... ...
@@ -46641,9 +46689,9 @@ Les dispositions des articles R. 621-38 à R. 621-119, R. 632-1 à R. 632-8, R.
46641 46689
 
46642 46690
 ##### Section 1 : Dispositions applicables à Mayotte.
46643 46691
 
46644
-###### Article R*683-1
46692
+###### Article R683-1
46645 46693
 
46646
-Les articles R. 662-1 à R. 662-3 sont applicables à Mayotte.
46694
+Les articles D. 662-1 à D. 662-3 sont applicables à Mayotte.
46647 46695
 
46648 46696
 ###### Article R*683-2
46649 46697
 
... ...
@@ -46875,5717 +46923,20560 @@ Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des e
46875 46923
 
46876 46924
 L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et de l'outre-mer.
46877 46925
 
46878
-## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
46926
+## Livre VII : Dispositions sociales
46879 46927
 
46880
-### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
46928
+### Titre Ier : Réglementation du travail salarié
46881 46929
 
46882
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
46930
+#### Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
46883 46931
 
46884
-##### Section 1 : Dispositions générales.
46932
+##### Article R712-1
46885 46933
 
46886
-###### Article R811-1
46934
+L'effectif de salariés permanents mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 712-1 est déterminé par le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à durée indéterminée pendant l'année précédente.
46887 46935
 
46888
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de l'agriculture.
46936
+##### Article R712-2
46889 46937
 
46890
-Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
46938
+Le titre emploi simplifié agricole est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
46891 46939
 
46892
-Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
46940
+##### Article R712-3
46893 46941
 
46894
-Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.
46942
+Le titre emploi simplifié agricole porte un numéro d'ordre préimprimé. Il comporte plusieurs volets destinés au salarié, à l'employeur et à la caisse de mutualité sociale agricole.
46895 46943
 
46896
-###### Article R811-2
46944
+La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque employeur un relevé récapitulatif des numéros d'ordre correspondant aux titres qu'il a reçus.
46897 46945
 
46898
-Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation et des universités ou tout autre ministre intéressé.
46946
+##### Article R712-4
46899 46947
 
46900
-Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.
46948
+L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes :
46901 46949
 
46902
-###### Article R811-3
46950
+1° Mentions relatives à l'employeur :
46903 46951
 
46904
-Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
46952
+a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
46905 46953
 
46906
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
46954
+b) Code APE ou NAF s'il a été attribué ;
46907 46955
 
46908
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
46956
+c) Numéro SIRET ou numéro MSA ;
46909 46957
 
46910
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional.
46958
+d) Adresse ;
46911 46959
 
46912
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
46960
+e) Numéro de téléphone ;
46913 46961
 
46914
-###### Article R811-4
46962
+2° Mentions relatives au salarié :
46915 46963
 
46916
-Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
46964
+a) Nom patronymique, prénom ;
46917 46965
 
46918
-###### Sous-section 1 : Missions.
46966
+b) Nom marital ;
46919 46967
 
46920
-####### Article R811-5
46968
+c) Adresse ;
46921 46969
 
46922
-Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
46970
+d) Numéro d'immatriculation à la Mutualité sociale agricole ou à la sécurité sociale, s'il est déjà immatriculé ;
46923 46971
 
46924
-####### Article R811-6
46972
+e) Date de naissance ;
46925 46973
 
46926
-Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
46974
+f) Lieu de naissance ;
46927 46975
 
46928
-####### Article R811-7
46976
+g) Sexe ;
46929 46977
 
46930
-Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.
46978
+h) Nationalité ;
46931 46979
 
46932
-Cette mission concerne en priorité :
46980
+i) Pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant autorisation de travail ;
46933 46981
 
46934
-1° La préparation :
46982
+3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
46935 46983
 
46936
-a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;
46984
+a) Date et heure d'embauche ;
46937 46985
 
46938
-b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article R. 343-4 ;
46986
+b) Motif du contrat ;
46939 46987
 
46940
-2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;
46988
+- remplacement d'un salarié absent et nom de celui-ci ;
46989
+- accroissement temporaire de l'activité ;
46990
+- emploi à caractère saisonnier ;
46941 46991
 
46942
-3° Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales.
46992
+c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ;
46943 46993
 
46944
-Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administration.
46994
+d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
46945 46995
 
46946
-####### Article R811-8
46996
+e) Date du terme ou durée minimale du contrat ;
46947 46997
 
46948
-Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.
46998
+f) Emploi occupé ;
46949 46999
 
46950
-####### Article R811-9
47000
+g) Position dans la classification (coefficient ou niveau ou échelon) ;
46951 47001
 
46952
-Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
47002
+h) Salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémunération à la tâche) ;
46953 47003
 
46954
-L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural.
47004
+i) Le cas échéant, prestations en nature ;
46955 47005
 
46956
-L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
47006
+j) Autres éléments de rémunération ;
46957 47007
 
46958
-Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
47008
+k) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
46959 47009
 
46960
-####### Article R811-10
47010
+l) Lieu de travail ;
46961 47011
 
46962
-Les personnels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts, à l'ensemble des missions de l'enseignement agricole définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
47012
+m) Le cas échéant, exposition à un risque professionnel ;
46963 47013
 
46964
-####### Article R811-11
47014
+n) Signature de l'employeur lors de l'envoi du volet comportant les mentions de la déclaration préalable à l'embauche et signature du salarié lors de l'embauche ;
46965 47015
 
46966
-Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'agriculture.
47016
+o) Demande de taux réduit de cotisations pour l'emploi d'un salarié occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;
46967 47017
 
46968
-Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :
47018
+p) Mention de la caisse de retraite complémentaire ;
46969 47019
 
46970
-1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;
47020
+4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
46971 47021
 
46972
-2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;
47022
+a) Nombre de jours travaillés ;
46973 47023
 
46974
-3° La répartition des différentes séquences de formation ;
47024
+b) Nombre d'heures de travail normales, supplémentaires, majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en cas de salaire à la tâche ;
46975 47025
 
46976
-4° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
47026
+c) Le cas échéant, avantages en nature ;
46977 47027
 
46978
-5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;
47028
+d) Le cas échéant, primes ;
46979 47029
 
46980
-6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;
47030
+e) Le cas échéant, indemnité de congés payés ;
46981 47031
 
46982
-7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.
47032
+f) Le cas échéant, indemnité de fin de contrat ;
46983 47033
 
46984
-###### Sous-section 2 : Organisation administrative
47034
+g) Le cas échéant, prestations en nature ;
46985 47035
 
46986
-####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
47036
+h) Le cas échéant, montant des acomptes versés ;
46987 47037
 
46988
-######## Article R811-12
47038
+i) Rémunération brute ;
46989 47039
 
46990
-Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
47040
+j) Taux global de la part salariale des cotisations sociales et de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ;
46991 47041
 
46992
-1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
47042
+k) Taux global de la partie non déductible de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
46993 47043
 
46994
-a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
47044
+l) Le cas échéant, absences non rémunérées ;
46995 47045
 
46996
-b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
47046
+m) Période pendant laquelle le salarié a occupé l'emploi ;
46997 47047
 
46998
-c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
47048
+n) Motif de la rupture du contrat ;
46999 47049
 
47000
-d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
47050
+o) Signature de l'employeur lors de la sortie ;
47001 47051
 
47002
-e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
47052
+p) Montant de la somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement de cette somme ;
47003 47053
 
47004
-f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
47054
+q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.
47005 47055
 
47006
-g) Deux conseillers régionaux ;
47056
+##### Article R712-5
47007 47057
 
47008
-h) Un conseiller général ;
47058
+L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.
47009 47059
 
47010
-i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
47060
+La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.
47011 47061
 
47012
-2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
47062
+L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.
47013 47063
 
47014
-a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
47064
+##### Article R712-6
47015 47065
 
47016
-b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
47066
+L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :
47017 47067
 
47018
-3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
47068
+1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
47019 47069
 
47020
-a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
47070
+2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;
47021 47071
 
47022
-b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
47072
+3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;
47023 47073
 
47024
-c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
47074
+4° Demande de réduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi, au sens de l'article D. 741-63 ;
47025 47075
 
47026
-d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
47076
+##### Article R712-7
47027 47077
 
47028
-Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
47078
+L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période d'emploi, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 est réputé satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 741-2.
47029 47079
 
47030
-Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
47080
+##### Article R712-8
47031 47081
 
47032
-Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
47082
+La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
47033 47083
 
47034
-######## Article R811-13
47084
+1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;
47035 47085
 
47036
-Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
47086
+2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.
47037 47087
 
47038
-Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
47088
+##### Article R712-9
47039 47089
 
47040
-Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
47090
+La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
47041 47091
 
47042
-Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
47092
+- du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;
47093
+- de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
47043 47094
 
47044
-Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
47095
+##### Article R712-10
47045 47096
 
47046
-Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
47097
+La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.
47047 47098
 
47048
-Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.
47099
+##### Article R712-11
47049 47100
 
47050
-######## Article R811-14
47101
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.
47051 47102
 
47052
-Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
47103
+#### Chapitre III : Durée du travail
47053 47104
 
47054
-Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
47105
+##### Section 1 : Dispositions générales.
47055 47106
 
47056
-Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
47107
+###### Article R713-1
47057 47108
 
47058
-Les listes peuvent ne pas être complètes.
47109
+Pour l'application de la présente section, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit.
47059 47110
 
47060
-Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
47111
+###### Article R713-2
47061 47112
 
47062
-Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
47113
+Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, l'employeur répartit la durée légale du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.
47063 47114
 
47064
-######## Article R811-15
47115
+L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail.
47065 47116
 
47066
-Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
47117
+L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
47067 47118
 
47068
-Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves, étudiants, ou apprentis. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres d'enseignement de l'établissement public local.
47119
+###### Article R713-3
47069 47120
 
47070
-######## Article R811-16
47121
+Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :
47071 47122
 
47072
-Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
47123
+1° Par roulement ;
47073 47124
 
47074
-Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
47125
+2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
47075 47126
 
47076
-Les votes sont personnels et secrets.
47127
+3° Par équipes successives.
47077 47128
 
47078
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
47129
+Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
47079 47130
 
47080
-######## Article R811-17
47131
+A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
47081 47132
 
47082
-Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.
47133
+###### Article R713-4
47083 47134
 
47084
-######## Article R811-18
47135
+Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article L. 713-4 peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :
47085 47136
 
47086
-Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
47137
+1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ;
47087 47138
 
47088
-1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
47139
+2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article L. 713-4, l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail ; lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée ;
47089 47140
 
47090
-2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
47141
+3° Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.
47091 47142
 
47092
-3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
47143
+Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° du présent article par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.
47093 47144
 
47094
-######## Article R811-19
47145
+###### Article D713-5
47095 47146
 
47096
-Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.
47147
+La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :
47097 47148
 
47098
-Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
47149
+1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
47099 47150
 
47100
-Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
47151
+2° Travaux saisonniers ;
47101 47152
 
47102
-Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
47153
+3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
47103 47154
 
47104
-######## Article R811-20
47155
+Le dépassement :
47105 47156
 
47106
-Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
47157
+1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;
47107 47158
 
47108
-Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
47159
+2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;
47109 47160
 
47110
-######## Article R811-21
47161
+L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.
47111 47162
 
47112
-Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.
47163
+###### Article R713-6
47113 47164
 
47114
-######## Article R811-22
47165
+Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :
47115 47166
 
47116
-La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
47167
+1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;
47117 47168
 
47118
-######## Article R811-23
47169
+2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;
47119 47170
 
47120
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
47171
+3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.
47121 47172
 
47122
-Ses délibérations portent notamment sur :
47173
+###### Article D713-7
47123 47174
 
47124
-1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
47175
+Pour les garçons de cour et les cavaliers d'entraînement travaillant à temps complet dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop situés en France métropolitaine, lorsque l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-37 ou bien lorsque, dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application du 2° de l'article R. 713-45, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :
47125 47176
 
47126
-2° Les règlements intérieurs des centres ;
47177
+1° Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;
47127 47178
 
47128
-3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
47179
+2° La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.
47129 47180
 
47130
-4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
47181
+En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 713-6. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.
47131 47182
 
47132
-5° Le budget et les décisions modificatives ;
47183
+###### Article D713-8
47133 47184
 
47134
-6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
47185
+Pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur le territoire métropolitain :
47135 47186
 
47136
-7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
47187
+1° Les coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail ainsi que les sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;
47137 47188
 
47138
-8° Les emprunts ;
47189
+2° Les groupements professionnels agricoles et les sociétés créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :
47139 47190
 
47140
-9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
47191
+a) La collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux ;
47141 47192
 
47142
-10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
47193
+b) L'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires à l'agriculture et au monde rural ;
47143 47194
 
47144
-11° Les baux emphytéotiques ;
47195
+c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;
47145 47196
 
47146
-12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
47197
+3° Les groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.
47147 47198
 
47148
-13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
47199
+##### Section 2 : Heures supplémentaires
47149 47200
 
47150
-14° Les concessions de logements ;
47201
+###### Sous-section 1 : Contingent d'heures supplémentaires.
47151 47202
 
47152
-15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
47203
+####### Article D713-9
47153 47204
 
47154
-16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
47205
+Le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 180 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 du code du travail ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 dudit code qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
47155 47206
 
47156
-17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
47207
+Le contingent réduit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 713-11 est fixé à 130 heures par an et par salarié.
47157 47208
 
47158
-18° Les actions en justice.
47209
+####### Article R713-10
47159 47210
 
47160
-######## Article R811-24
47211
+Les décisions prises en vertu de l'article L. 713-12, sur la demande de l'employeur accompagnée de l'avis mentionné audit article, sont notifiées dans les quinze jours suivant le dépôt de cette demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
47161 47212
 
47162
-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
47213
+####### Article R713-11
47163 47214
 
47164
-Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
47215
+Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 713-10 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
47165 47216
 
47166
-Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
47217
+Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
47167 47218
 
47168
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
47219
+La décision du chef de service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
47169 47220
 
47170
-Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
47221
+###### Sous-section 2 : Repos compensateur.
47171 47222
 
47172
-####### Paragraphe 2 : Le directeur de l'établissement public local.
47223
+####### Article D713-12
47173 47224
 
47174
-######## Article R811-25
47225
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national.
47175 47226
 
47176
-Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.
47227
+####### Article D713-13
47177 47228
 
47178
-Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
47229
+Sous réserve des dispositions des articles D. 713-14, D. 713-16 et D. 713-17, le repos compensateur, prévu à l'article L. 713-9, doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit.
47179 47230
 
47180
-######## Article R811-26
47231
+Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos, calculée suivant les modalités prévues à l'article L. 713-9, atteint trois heures et demie.
47181 47232
 
47182
-Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.
47233
+Toutefois, lorsque l'application des dispositions ci-dessus aurait pour effet de situer le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14, le délai prévu au premier alinéa du présent article se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
47183 47234
 
47184
-Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
47235
+La durée du repos pris au cours d'une journée ou demi-journée est égale au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
47185 47236
 
47186
-1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
47237
+####### Article D713-14
47187 47238
 
47188
-2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
47239
+Le repos compensateur doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
47189 47240
 
47190
-3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
47241
+####### Article D713-15
47191 47242
 
47192
-4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
47243
+La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins dix jours à l'avance.
47193 47244
 
47194
-5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
47245
+Elle doit préciser la date et la durée du repos.
47195 47246
 
47196
-6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
47247
+Dans les cinq jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons, relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, qui motivent le report de la demande.
47197 47248
 
47198
-7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
47249
+Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 713-17.
47199 47250
 
47200
-8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;
47251
+####### Article D713-16
47201 47252
 
47202
-9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
47253
+Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorités ci-après :
47203 47254
 
47204
-Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
47255
+1° Demandes déjà différées ;
47205 47256
 
47206
-a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
47257
+2° Situation de famille ;
47207 47258
 
47208
-b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
47259
+3° Ancienneté dans l'entreprise.
47209 47260
 
47210
-####### Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local
47261
+####### Article D713-17
47211 47262
 
47212
-######## A. - Dispositions communes.
47263
+En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois. Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 713-14 il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.
47213 47264
 
47214
-######### Article R811-27
47265
+####### Article D713-18
47215 47266
 
47216
-Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture.
47267
+Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes, il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 713-14 après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
47217 47268
 
47218
-Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
47269
+L'employeur est tenu d'en aviser le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans un délai de deux semaines.
47219 47270
 
47220
-######### Article R811-28
47271
+Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximale de deux mois prévue au premier alinéa, l'employeur peut en adresser la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
47221 47272
 
47222
-Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.
47273
+Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande vaut autorisation. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Il n'est applicable qu'aux demandes formulées à compter du 23 février 2004.
47223 47274
 
47224
-Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
47275
+####### Article R713-19
47225 47276
 
47226
-1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
47277
+Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.
47227 47278
 
47228
-2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
47279
+####### Article D713-20
47229 47280
 
47230
-3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
47281
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.
47231 47282
 
47232
-4° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
47283
+###### Sous-section 3 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire
47233 47284
 
47234
-5° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
47285
+####### Article R713-21
47235 47286
 
47236
-Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l'avertissement et du blâme, avec ou sans inscription au dossier, à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.
47287
+Les dérogations aux règles fixant les durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue prévues au premier alinéa de l'article L. 713-13 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
47237 47288
 
47238
-Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
47289
+A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
47239 47290
 
47240
-######## B. - Les centres d'enseignement et de formation.
47291
+Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
47241 47292
 
47242
-######### Article R811-29
47293
+####### Paragraphe 1 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne.
47243 47294
 
47244
-Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
47295
+######## Article R713-22
47245 47296
 
47246
-1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
47297
+Les dérogations relatives à la durée maximale hebdomadaire moyenne revêtent l'une des modalités suivantes :
47247 47298
 
47248
-2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
47299
+1° Pour les entreprises dans lesquelles le calcul de la durée moyenne hebdomadaire est obligatoirement opéré, sauf dérogation, sur une période de douze semaines consécutives :
47249 47300
 
47250
-3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
47301
+a) Dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable ;
47251 47302
 
47252
-4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
47303
+b) Etablissement de ladite moyenne sur une période d'une durée supérieure à douze semaines ;
47253 47304
 
47254
-5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
47305
+c) Combinaison des deux modalités qui précèdent ;
47255 47306
 
47256
-Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
47307
+2° Pour les autres entreprises : dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable.
47257 47308
 
47258
-######### Article R811-30
47309
+Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.
47259 47310
 
47260
-Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
47311
+######## Article R713-23
47261 47312
 
47262
-Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-38 et R. 811-44.
47313
+Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire, soit d'abaisser pendant une période déterminée la durée maximale moyenne ou la durée maximale absolue.
47263 47314
 
47264
-Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
47315
+Ces modalités peuvent être combinées.
47265 47316
 
47266
-Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
47317
+La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.
47267 47318
 
47268
-Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur.
47319
+######## Article R713-24
47269 47320
 
47270
-En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
47321
+Les demandes de dérogation concernant un type d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé de l'agriculture qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi dans ce secteur.
47271 47322
 
47272
-S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :
47323
+Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
47273 47324
 
47274
-a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;
47325
+######## Article R713-25
47275 47326
 
47276
-b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.
47327
+Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
47277 47328
 
47278
-Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
47329
+######## Article R713-26
47279 47330
 
47280
-######### Article R811-31
47331
+Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.
47281 47332
 
47282
-Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.
47333
+######## Article R713-27
47283 47334
 
47284
-Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
47335
+Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
47285 47336
 
47286
-Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.
47337
+######## Article R713-28
47287 47338
 
47288
-Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
47339
+Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
47289 47340
 
47290
-Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.
47341
+La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui statue.
47291 47342
 
47292
-######### Article R811-32
47343
+######## Article R713-29
47293 47344
 
47294
-Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :
47345
+Les décisions prises en application des articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713-28 sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
47295 47346
 
47296
-a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;
47347
+######## Article R713-30
47297 47348
 
47298
-b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
47349
+Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
47299 47350
 
47300
-c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
47351
+La décision du chef du service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
47301 47352
 
47302
-d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;
47353
+####### Paragraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue.
47303 47354
 
47304
-e) Deux maîtres de stage ;
47355
+######## Article R713-31
47305 47356
 
47306
-f) Un représentant des exploitants agricoles ;
47357
+Les demandes de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue sont assorties de toutes justifications sur les circonstances qui les motivent ; elles précisent la durée de la dérogation demandée.
47307 47358
 
47308
-g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
47359
+Lorsqu'elle concerne une seule entreprise, la demande est présentée par l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
47309 47360
 
47310
-h) Un conseiller municipal de la commune siège ;
47361
+Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée.
47311 47362
 
47312
-i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
47363
+######## Article R713-32
47313 47364
 
47314
-Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.
47365
+Les demandes sont adressées au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
47315 47366
 
47316
-Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
47367
+La décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
47317 47368
 
47318
-######### Article R811-33
47369
+Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
47319 47370
 
47320
-Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.
47371
+######## Article R*713-33
47321 47372
 
47322
-######### Article R811-34
47373
+Les dispositions des articles R. 713-23 et R. 713-29 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
47323 47374
 
47324
-Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
47375
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
47325 47376
 
47326
-######### Article R811-35
47377
+######## Article R713-34
47327 47378
 
47328
-Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
47379
+Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente sous-section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre-et-Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
47329 47380
 
47330
-######### Article R811-36
47381
+Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.
47331 47382
 
47332
-Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :
47383
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
47333 47384
 
47334
-1° Au conseil d'administration ;
47385
+###### Article R713-35
47335 47386
 
47336
-2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.
47387
+En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
47337 47388
 
47338
-Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
47389
+###### Article R713-36
47339 47390
 
47340
-Peuvent assister aux séances :
47391
+L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.
47341 47392
 
47342
-1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;
47393
+Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
47343 47394
 
47344
-2° Le conseiller principal d'éducation ;
47395
+L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.
47345 47396
 
47346
-3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.
47397
+Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.
47347 47398
 
47348
-Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
47399
+###### Article R713-37
47349 47400
 
47350
-######### Article R811-37
47401
+A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
47351 47402
 
47352
-Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes :
47403
+Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.
47353 47404
 
47354
-1° L'organisation du temps scolaire ;
47405
+Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant sa mise en vigueur.
47355 47406
 
47356
-2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
47407
+Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36.
47357 47408
 
47358
-3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
47409
+Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.
47359 47410
 
47360
-4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;
47411
+Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.
47361 47412
 
47362
-5° L'information des élèves sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation.
47413
+Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'inspecteur du travail.
47363 47414
 
47364
-Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
47415
+###### Article R713-38
47365 47416
 
47366
-Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
47417
+Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L. 713-4 ou qui donnent lieu à équivalence en application du II de l'article L. 713-5.
47367 47418
 
47368
-Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.
47419
+###### Article R713-39
47369 47420
 
47370
-Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.
47421
+Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent.
47371 47422
 
47372
-######### Article R811-38
47423
+En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par un tiers, est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.
47373 47424
 
47374
-Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
47425
+###### Article R713-40
47375 47426
 
47376
-1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
47427
+L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.
47377 47428
 
47378
-2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;
47429
+###### Article R713-41
47379 47430
 
47380
-3° Un représentant du personnel non enseignant ;
47431
+Dans le cas prévu à l'article R. 713-40 :
47381 47432
 
47382
-4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;
47433
+1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail comporte les mêmes indications, qui prennent en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son activité ;
47383 47434
 
47384
-5° Un représentant des élèves.
47435
+2° Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci fixent cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail comporte le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;
47385 47436
 
47386
-Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
47437
+3° Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.
47387 47438
 
47388
-Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
47439
+###### Article R713-42
47389 47440
 
47390
-a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
47441
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36 et R. 713-37.
47391 47442
 
47392
-b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.
47443
+###### Article R713-43
47393 47444
 
47394
-######### Article R811-39
47445
+Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l'inspecteur du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures effectuées :
47395 47446
 
47396
-Le président du conseil de discipline convoque :
47447
+1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, l'inspecteur du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;
47397 47448
 
47398
-a) L'élève en cause ;
47449
+2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.
47399 47450
 
47400
-b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
47451
+###### Article R713-44
47401 47452
 
47402
-c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur.
47453
+Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
47403 47454
 
47404
-Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
47455
+###### Article R713-45
47405 47456
 
47406
-L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
47457
+L'employeur affiche dans chacun des lieux auxquels ils s'appliquent, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible :
47407 47458
 
47408
-######### Article R811-40
47459
+1° S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à l'article L. 713-8 : le nombre de semaines que comporte le cycle et la répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines ;
47409 47460
 
47410
-Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
47461
+2° S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L. 713-14 : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée audit article, ainsi que l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire indicatif, ces changements doivent être affichés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 713-16 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord.
47411 47462
 
47412
-Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
47463
+###### Article R713-46
47413 47464
 
47414
-######### Article R811-41
47465
+Les documents mentionnés à l'article R. 713-45 sont signés par l'employeur ou un de ses représentants. Ils précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.
47415 47466
 
47416
-Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
47467
+Lorsqu'en application de l'article L. 713-16, l'activité des salariés est organisée selon les calendriers individualisés, le changement de ces calendriers doit être notifié aux salariés concernés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.
47417 47468
 
47418
-Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
47469
+Lorsqu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos est appliqué dans les conditions fixées à l'article L. 212-9 du code du travail, la modification des dates fixées pour la prise des journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié.
47419 47470
 
47420
-Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
47471
+###### Article R713-47
47421 47472
 
47422
-######### Article R811-42
47473
+L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet :
47423 47474
 
47424
-Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.
47475
+1° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 713-9 et en l'absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
47425 47476
 
47426
-Il peut prononcer selon la gravité des faits :
47477
+a) Le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ;
47427 47478
 
47428
-a) L'avertissement ;
47479
+b) Lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris ;
47429 47480
 
47430
-b) Le blâme ;
47481
+2° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 713-10 et lorsque le droit du salarié est ouvert :
47431 47482
 
47432
-c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ;
47483
+a) Le nombre de journées ou de demi-journées de congé porté à son crédit ;
47433 47484
 
47434
-d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ;
47485
+b) Le cas échéant, le délai dans lequel ces journées ou demi-journées doivent être prises ;
47435 47486
 
47436
-e) L'exclusion définitive de l'établissement.
47487
+3° Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la bonification sous forme de repos prévue au I de l'article L. 713-6 ou lorsque des droits à repos compensateur sont acquis en application de l'article L. 713-7 :
47437 47488
 
47438
-Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.
47489
+a) Le nombre d'heures de repos porté au crédit du salarié ;
47439 47490
 
47440
-Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
47491
+b) Le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
47441 47492
 
47442
-Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :
47493
+4° Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 : le résultat de la compensation effectuée depuis le début de la période mentionnée à cet article entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non travaillées en deçà de cette durée ;
47443 47494
 
47444
-1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
47495
+5° Lorsque l'employeur fait application de l'article L. 212-9 du code du travail : le nombre de journées ou de demi-journées de repos attribuées à ce titre ;
47445 47496
 
47446
-2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
47497
+6° La nature et la durée des repos pris chaque mois en application des dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus et des autres périodes d'absence en précisant si elles ont été ou non rémunérées.
47447 47498
 
47448
-3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
47499
+L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au deuxième alinéa de l'article R. 713-36, une copie des informations mentionnées aux alinéas 1 à 4 du présent article.
47449 47500
 
47450
-Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
47501
+Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.
47451 47502
 
47452
-Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.
47503
+###### Article R*713-48
47453 47504
 
47454
-Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.
47505
+Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
47455 47506
 
47456
-Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
47507
+Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
47457 47508
 
47458
-La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
47509
+Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8 et L. 713-14 du présent code ou par l'article L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 du présent code ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 du présent code et au II de l'article L. 212-9 du code du travail.
47459 47510
 
47460
-Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
47511
+###### Article R713-49
47461 47512
 
47462
-######### Article R811-44
47513
+Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
47463 47514
 
47464
-Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
47515
+Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et au II de l'article L. 212-9.
47465 47516
 
47466
-Sont membres du conseil de classe :
47517
+###### Article R713-50
47467 47518
 
47468
-a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
47519
+Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du code du travail doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des documents prévus aux articles R. 713-36 et R. 713-47. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se substitue.
47469 47520
 
47470
-b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;
47521
+En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
47471 47522
 
47472
-c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
47523
+Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-47.
47473 47524
 
47474
-d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;
47525
+#### Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
47475 47526
 
47476
-- le conseiller principal d'éducation ;
47477
-- le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
47478
-- l'infirmière ou l'infirmier ;
47479
-- le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.
47527
+##### Section 1 : Repos hebdomadaire
47480 47528
 
47481
-Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration.
47529
+###### Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
47482 47530
 
47483
-Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.
47531
+####### Article R714-1
47484 47532
 
47485
-Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
47533
+Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, aux salariés employés :
47486 47534
 
47487
-Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.
47535
+1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;
47488 47536
 
47489
-Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
47537
+2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;
47490 47538
 
47491
-Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.
47539
+3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
47492 47540
 
47493
-Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.
47541
+4° A des activités de garde ou de gardiennage ;
47494 47542
 
47495
-######### Article R811-45
47543
+5° A des opérations d'insémination artificielle ;
47496 47544
 
47497
-I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
47545
+6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;
47498 47546
 
47499
-1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
47547
+7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;
47500 47548
 
47501
-2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;
47549
+8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;
47502 47550
 
47503
-3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;
47551
+9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
47504 47552
 
47505
-4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;
47553
+10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
47506 47554
 
47507
-5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
47555
+11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide.
47508 47556
 
47509
-6° Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;
47557
+####### Article R714-2
47510 47558
 
47511
-7° Le directeur de l'établissement public local ;
47559
+Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1.
47512 47560
 
47513
-8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.
47561
+####### Article R714-3
47514 47562
 
47515
-Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.
47563
+Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pendant la période correspondante au personnel affecté à ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées aux 8° à 11° de l'article R. 714-1.
47516 47564
 
47517
-Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
47565
+####### Article R714-4
47518 47566
 
47519
-II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.
47567
+En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
47520 47568
 
47521
-Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
47569
+####### Article R714-5
47522 47570
 
47523
-Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.
47571
+La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.
47524 47572
 
47525
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.
47573
+Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe.
47526 47574
 
47527
-III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
47575
+####### Article R714-6
47528 47576
 
47529
-Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.
47577
+La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.
47530 47578
 
47531
-Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.
47579
+A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, une nouvelle dérogation ne peut être accordée que sur présentation d'une nouvelle demande de l'employeur instruite dans les mêmes conditions.
47532 47580
 
47533
-######### Article R811-46
47581
+Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître.
47534 47582
 
47535
-Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5 à R. 116-8 du code du travail.
47583
+####### Article R714-7
47536 47584
 
47537
-Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
47585
+La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
47538 47586
 
47539
-Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
47587
+Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
47540 47588
 
47541
-Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
47589
+La décision du chef du service est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
47542 47590
 
47543
-Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.
47591
+####### Article R714-8
47544 47592
 
47545
-Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
47593
+La décision accordant une dérogation doit être communiquée par l'employeur aux salariés intéressés.
47546 47594
 
47547
-Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
47595
+####### Article R714-9
47548 47596
 
47549
-######## C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
47597
+Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier en précisant ce régime ainsi que le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos de chacune des personnes intéressées.
47550 47598
 
47551
-######### Article R811-47
47599
+Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile incluant la semaine concernée.
47552 47600
 
47553
-Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
47601
+###### Sous-section 2 : Suspension du repos hebdomadaire.
47554 47602
 
47555
-Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
47603
+####### Article R714-10
47556 47604
 
47557
-Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.
47605
+Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
47558 47606
 
47559
-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
47607
+Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
47560 47608
 
47561
-S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional.
47609
+###### Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques.
47562 47610
 
47563
-######### Article R811-47-1
47611
+####### Article R714-11
47564 47612
 
47565
-Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
47613
+En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-3 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer, durant ce repos, les salariés d'une entreprise agricole ayant une activité à caractère industriel peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
47566 47614
 
47567
-Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
47615
+En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1, l'organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail, si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
47568 47616
 
47569
-Leur composition est la suivante :
47617
+####### Article R714-12
47570 47618
 
47571
-a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
47619
+Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au deuxième et au dernier alinéa de l'article L. 714-3 et au 2° du IV de l'article L. 714-1, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
47572 47620
 
47573
-b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
47621
+Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
47574 47622
 
47575
-c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
47623
+####### Article R714-13
47576 47624
 
47577
-d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
47625
+Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
47578 47626
 
47579
-e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
47627
+####### Article R714-14
47580 47628
 
47581
-f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
47629
+La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
47582 47630
 
47583
-g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
47631
+Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires ou les stipulations conventionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 713-2 et au dernier alinéa de l'article L. 713-3 en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà de dix heures ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13. En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
47584 47632
 
47585
-h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
47633
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
47586 47634
 
47587
-i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
47635
+####### Article R714-15
47588 47636
 
47589
-j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
47637
+Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre et Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
47590 47638
 
47591
-k) Un conseiller municipal de la commune siège.
47639
+Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.
47592 47640
 
47593
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
47641
+##### Section 2 : Repos quotidien.
47594 47642
 
47595
-Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
47643
+###### Article D714-16
47596 47644
 
47597
-Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.
47645
+Il peut être dérogé, dans les conditions et selon les modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 714-5 :
47598 47646
 
47599
-######### Article R811-47-2
47647
+1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
47600 47648
 
47601
-Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il élabore notamment le projet technique et économique, le projet pédagogique et le programme d'expérimentation et de démonstration de l'exploitation ou de l'atelier technologique. Il est informé des résultats techniques et technico-économiques de l'exploitation agricole ou des ateliers technologiques.
47649
+2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ou les soins et la surveillance des animaux ;
47602 47650
 
47603
-Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres.
47651
+3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ou du fonctionnement, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
47604 47652
 
47605
-Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.
47653
+4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
47606 47654
 
47607
-######### Article R811-47-3
47655
+5° Pour les activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
47608 47656
 
47609
-Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire qui lui est applicable.
47657
+###### Article D714-17
47610 47658
 
47611
-###### Sous-section 3 : Organisation financière.
47659
+Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité.
47612 47660
 
47613
-####### Article R811-48
47661
+###### Article D714-18
47614 47662
 
47615
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
47663
+Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
47616 47664
 
47617
-####### Article R811-49
47665
+###### Article D714-19
47618 47666
 
47619
-Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole, C. - Aux ateliers technologiques.
47667
+En l'absence de convention ou d'accord collectif, les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
47620 47668
 
47621
-Chaque division comporte deux sections présentées par chapitres et articles :
47669
+Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
47622 47670
 
47623
-a) La section de fonctionnement ;
47671
+En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable.
47624 47672
 
47625
-b) La section des opérations en capital.
47673
+S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
47626 47674
 
47627
-####### Article R811-50
47675
+Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.
47628 47676
 
47629
-Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique. Toutefois, il est tenu compte des usages des professions concernées.
47677
+Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
47630 47678
 
47631
-####### Article R811-51
47679
+###### Article D714-20
47632 47680
 
47633
-Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.
47681
+En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la règle fixée à l'article L. 714-5, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
47634 47682
 
47635
-Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :
47683
+###### Article D714-21
47636 47684
 
47637
-a) La participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
47685
+La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D. 714-19 et D. 714-20 est soumise à la condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
47638 47686
 
47639
-b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;
47687
+#### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
47640 47688
 
47641
-c) Les produits de son patrimoine ;
47689
+##### Article R*715-1
47642 47690
 
47643
-d) Les produits financiers ;
47691
+Pour l'application des dispositions du 2° du paragraphe 1 de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, durant les deux dernières années de leur scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 ou les stages qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent.
47644 47692
 
47645
-e) Les produits des dons et des legs ;
47693
+Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette convention est remis à l'élève et à son représentant légal.
47646 47694
 
47647
-f) Les emprunts ;
47695
+L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans.
47648 47696
 
47649
-g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;
47697
+Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement s'assurent que l'équipement et l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.
47650 47698
 
47651
-h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.
47699
+##### Article R715-2
47652 47700
 
47653
-Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :
47701
+Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus au sixième alinéa du I de l'article L. 211-1 susmentionné.
47654 47702
 
47655
-a) Les activités pédagogiques éducatives ;
47703
+L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
47656 47704
 
47657
-b) Le chauffage et l'éclairage ;
47705
+La durée de travail des intéressés ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, les jours et les heures de travail qu'ils effectuent chez chacun de ceux-ci sont additionnés.
47658 47706
 
47659
-c) L'entretien des matériels et des locaux ;
47707
+Les jeunes concernés ne peuvent être employés qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles ces tâches sont effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. En particulier, ils ne peuvent pas être employés :
47660 47708
 
47661
-d) Les charges générales ;
47709
+1° A des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignent à un rendement ;
47662 47710
 
47663
-e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;
47711
+2° A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ;
47664 47712
 
47665
-f) Les dépenses d'investissement.
47713
+3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;
47666 47714
 
47667
-####### Article R811-52
47715
+4° Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.
47668 47716
 
47669
-Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
47717
+La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail indique le nombre de jeunes concernés, leurs nom, prénoms et âge, la nature de travaux qui leur seront confiés et les lieux précis où ces travaux seront effectués.
47670 47718
 
47671
-Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
47719
+##### Article R715-3
47672 47720
 
47673
-Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
47721
+Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
47674 47722
 
47675
-####### Article R811-53
47723
+Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
47676 47724
 
47677
-En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.
47725
+##### Article R715-4
47678 47726
 
47679
-Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires dans les mêmes formes que les budgets primitifs.
47727
+Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 715-2, s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux au sens de l'article L. 722-10.
47680 47728
 
47681
-Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.
47729
+Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
47682 47730
 
47683
-####### Article R811-54
47731
+Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.
47684 47732
 
47685
-Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
47733
+#### Chapitre VI : Hébergement
47686 47734
 
47687
-####### Article R811-55
47735
+##### Section 1 : Hébergement en résidence fixe
47688 47736
 
47689
-Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.
47737
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
47690 47738
 
47691
-####### Article R811-56
47739
+####### Article R716-1
47692 47740
 
47693
-Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire des corps d'administration et d'intendance des établissements relevant du ministère de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
47741
+Les personnes mentionnées à l'article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16. Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement.
47694 47742
 
47695
-Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
47743
+####### Article R716-2
47696 47744
 
47697
-Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
47745
+Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants.
47698 47746
 
47699
-####### Article R811-57
47747
+Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matière malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs.
47700 47748
 
47701
-Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R. 811-55 et R. 811-56.
47749
+Les matériaux utilisés pour leur construction ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la santé des occupants et doivent permettre d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie.
47702 47750
 
47703
-####### Article R811-58
47751
+Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants.
47704 47752
 
47705
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l'article 17 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
47753
+Les installations électriques doivent préserver la sécurité de leurs utilisateurs.
47706 47754
 
47707
-####### Article R811-59
47755
+Les logements doivent être construits en matériaux permettant d'éviter les condensations et températures excessives. Ils doivent être aérés de façon permanente.
47708 47756
 
47709
-L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
47757
+La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres.
47710 47758
 
47711
-####### Article R811-60
47759
+Dans les pièces destinées au séjour et au sommeil, la surface des fenêtres doit être au moins égale à un dixième de la surface au sol de chaque pièce. Dans les pièces destinées au sommeil, les fenêtres doivent être munies d'un dispositif d'occultation.
47712 47760
 
47713
-L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
47761
+Les couloirs et les escaliers doivent être suffisamment éclairés pour assurer la sécurité des déplacements.
47714 47762
 
47715
-Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
47763
+####### Article R716-3
47716 47764
 
47717
-En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
47765
+Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l'eau à température réglable.
47718 47766
 
47719
-####### Article R811-61
47767
+Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les pièces destinées au séjour et aux repas. Leurs portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Ils doivent être équipés d'une chasse d'eau, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas alimentée en eau courante.
47720 47768
 
47721
-Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
47769
+####### Article R716-4
47722 47770
 
47723
-####### Article R811-62
47771
+Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
47724 47772
 
47725
-En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
47773
+Les fenêtres doivent être étanches à l'eau et maintenues en bon état.
47726 47774
 
47727
-####### Article R811-63
47775
+Le logement doit être en bon état d'entretien.
47728 47776
 
47729
-Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
47777
+###### Sous-section 2 : Hébergement en logement individuel.
47730 47778
 
47731
-Les produits attribués à l'établissement public local avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
47779
+####### Article R716-5
47732 47780
 
47733
-Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant, ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.
47781
+Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :
47734 47782
 
47735
-Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.
47783
+1° Une cuisine ou un coin cuisine ;
47736 47784
 
47737
-####### Article R*811-64
47785
+2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.
47738 47786
 
47739
-Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
47787
+La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.
47740 47788
 
47741
-Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.
47789
+Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe.
47742 47790
 
47743
-Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
47791
+Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement.
47744 47792
 
47745
-L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
47793
+Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est déterminée conformément aux normes de construction et d'habitation applicables localement.
47746 47794
 
47747
-####### Article R811-65
47795
+###### Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers.
47748 47796
 
47749
-Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
47797
+####### Article R716-6
47750 47798
 
47751
-Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
47799
+La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale, des travaux devant être menés à terme en un temps limité et nécessitant en conséquence le recrutement d'un surplus temporaire de main-d'oeuvre.
47752 47800
 
47753
-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.
47801
+####### Article R716-7
47754 47802
 
47755
-####### Article R811-66
47803
+Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.
47756 47804
 
47757
-Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
47805
+####### Article R716-8
47758 47806
 
47759
-La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.
47807
+Les pièces destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes.
47760 47808
 
47761
-####### Article R811-67
47809
+####### Article R716-9
47762 47810
 
47763
-La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.
47811
+Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.
47764 47812
 
47765
-####### Article R811-68
47813
+Toutefois :
47766 47814
 
47767
-L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
47815
+1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
47768 47816
 
47769
-####### Article R*811-69
47817
+2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
47770 47818
 
47771
-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
47819
+####### Article R716-10
47772 47820
 
47773
-####### Article R811-70
47821
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.
47774 47822
 
47775
-Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
47823
+####### Article R716-11
47776 47824
 
47777
-####### Article R811-71
47825
+La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes.
47778 47826
 
47779
-Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
47827
+Les cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes.
47780 47828
 
47781
-####### Article R*811-72
47829
+Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.
47782 47830
 
47783
-A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
47831
+####### Article R716-12
47784 47832
 
47785
-Le compte financier comprend :
47833
+Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et à celles des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail en ce qui concerne les issues et dégagements et à celles de l'article R. 232-12-17 du même code en ce qui concerne la lutte contre l'incendie.
47786 47834
 
47787
-a) La balance définitive des comptes ;
47835
+####### Article R716-13
47788 47836
 
47789
-b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
47837
+Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
47790 47838
 
47791
-c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
47839
+1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
47792 47840
 
47793
-d) Les documents de synthèse comptable ;
47841
+2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;
47794 47842
 
47795
-e) La balance des comptes des valeurs inactives.
47843
+3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;
47796 47844
 
47797
-Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
47845
+4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
47798 47846
 
47799
-Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
47847
+###### Sous-section 4 : Mesures d'application.
47800 47848
 
47801
-Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
47849
+####### Article R716-14
47802 47850
 
47803
-Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.
47851
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
47804 47852
 
47805
-Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
47853
+1° Pour les logements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement par suite du fonctionnement d'un équipement quelconque utilisé par l'entreprise ;
47806 47854
 
47807
-####### Article R811-73
47855
+2° Pour les logements mentionnés à la sous-section 3 de la présente section :
47808 47856
 
47809
-Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
47857
+a) La température minimale qui doit être maintenue, par temps froid, dans les locaux, compte tenu des moyens de chauffage mis à la disposition des travailleurs par le chef d'établissement ;
47810 47858
 
47811
-Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
47859
+b) Les dispositions relatives au mobilier et à la literie mis à la disposition des travailleurs ainsi qu'aux meubles et au matériel nécessaires à la préparation et à la prise de leurs repas ;
47812 47860
 
47813
-####### Article R811-74
47861
+c) Les dispositions relatives à l'aménagement de la salle d'eau et des cabinets d'aisances ;
47814 47862
 
47815
-Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.
47863
+d) La quantité d'eau potable qui sera mise quotidiennement à la disposition des travailleurs si les locaux mentionnés aux articles R. 716-9 à R. 716-11 ne sont pas alimentés en eau courante.
47816 47864
 
47817
-####### Article R811-75
47865
+###### Sous-section 5 : Dérogations.
47818 47866
 
47819
-Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
47867
+####### Article R716-15
47820 47868
 
47821
-####### Article R811-76
47869
+Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté ministériel. Celui-ci prendra en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité.
47822 47870
 
47823
-Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
47871
+####### Article R716-16
47824 47872
 
47825
-a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;
47873
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.
47826 47874
 
47827
-b) La présentation du budget et des états annexes ;
47875
+L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.
47828 47876
 
47829
-c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
47877
+L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de douze jours sur une période de douze mois consécutifs.
47830 47878
 
47831
-d) La présentation du compte financier.
47879
+Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
47832 47880
 
47833
-###### Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves
47881
+##### Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers
47834 47882
 
47835
-####### Paragraphe 1 : Les droits.
47883
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
47836 47884
 
47837
-######## Article R811-77
47885
+####### Article R716-17
47838 47886
 
47839
-Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
47887
+La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.
47840 47888
 
47841
-######## Article R811-78
47889
+####### Article R716-18
47842 47890
 
47843
-Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
47891
+Le recours à des caravanes pliantes est interdit.
47844 47892
 
47845
-Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
47893
+####### Article R716-19
47846 47894
 
47847
-Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
47895
+L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
47848 47896
 
47849
-Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer.
47897
+1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;
47850 47898
 
47851
-En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
47899
+2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;
47852 47900
 
47853
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
47901
+3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;
47854 47902
 
47855
-######## Article R811-79
47903
+4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;
47856 47904
 
47857
-Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
47905
+5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail ;
47858 47906
 
47859
-1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article R. 811-36, pour l'exercice de leurs fonctions ;
47907
+6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.
47860 47908
 
47861
-2° Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
47909
+####### Article R716-20
47862 47910
 
47863
-Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.
47911
+Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants :
47864 47912
 
47865
-Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
47913
+1° Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne peuvent pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants. La température minimale intérieure est maintenue à 18° ;
47866 47914
 
47867
-Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions de la présente section.
47915
+2° Les installations électriques sont conformes aux dispositions réglementaires figurant au code du travail ;
47868 47916
 
47869
-L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
47917
+3° Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau assurent une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches fournissent de l'eau à température réglable ;
47870 47918
 
47871
-######## Article R811-80
47919
+4° Les cabinets d'aisances sont dotés d'une porte. Celle-ci est pleine et munie d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Les cabinets d'aisances sont équipés d'une chasse d'eau sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante ;
47872 47920
 
47873
-Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.
47921
+5° S'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins cent litres d'eau potable à disposition de chaque travailleur ;
47874 47922
 
47875
-Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le directeur de centre peut en suspendre ou en interdire la diffusion dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.
47923
+6° L'employeur met à disposition de chaque travailleur une armoire individuelle et une literie complète et en bon état. Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés du matériel nécessaire en nombre suffisant.
47876 47924
 
47877
-######## Article R811-81
47925
+####### Article R716-21
47878 47926
 
47879
-Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.
47927
+L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.
47880 47928
 
47881
-####### Paragraphe 2 : Les obligations.
47929
+Les lits ne peuvent pas être superposés.
47882 47930
 
47883
-######## Article R811-82
47931
+L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.
47884 47932
 
47885
-Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
47933
+####### Article R716-22
47886 47934
 
47887
-######## Article R811-83
47935
+Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de deux mètres carrés par personne supplémentaire. Toutefois :
47888 47936
 
47889
-L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susmentionnée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
47937
+1° Si la structure des lieux s'oppose à l'affectation de pièces séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
47890 47938
 
47891
-Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
47939
+2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
47892 47940
 
47893
-Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
47941
+####### Article R716-23
47894 47942
 
47895
-Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.
47943
+Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.
47896 47944
 
47897
-###### Sous-section 5 : Hébergement et restauration.
47945
+####### Article R716-24
47898 47946
 
47899
-####### Article R811-84
47947
+Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
47900 47948
 
47901
-Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.
47949
+1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
47902 47950
 
47903
-Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.
47951
+2° Le nettoyage quotidien des locaux ;
47904 47952
 
47905
-####### Article R811-85
47953
+3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;
47906 47954
 
47907
-En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.
47955
+4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
47908 47956
 
47909
-L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation affectés à l'hébergement et à la restauration, à l'exception des charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels infirmiers, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'agriculture fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre.
47957
+###### Sous-section 2 : Dérogations.
47910 47958
 
47911
-Dans l'hypothèse où des personnels ouvriers et de service participant au fonctionnement du service d'hébergement et de restauration sont payés sur le budget de l'établissement public local, la collectivité de rattachement peut fixer la part mise à la charge des familles pour ces personnels.
47959
+####### Article R716-25
47912 47960
 
47913
-S'agissant des apprentis et des stagiaires, le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel.
47961
+L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.
47914 47962
 
47915
-####### Article R811-86
47963
+Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
47916 47964
 
47917
-Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement public local.
47965
+#### Chapitre VII : Services de santé au travail
47918 47966
 
47919
-Cette participation tient compte des orientations données par la région ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article R. 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.
47967
+##### Section 1 : Champ d'application.
47920 47968
 
47921
-Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminé à l'article R. 811-90.
47969
+###### Article R717-1
47922 47970
 
47923
-Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs.
47971
+Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par les articles R. 717-2 à R. 717-67.
47924 47972
 
47925
-####### Article R811-87
47973
+###### Article R717-2
47926 47974
 
47927
-Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires.
47975
+Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail en agriculture.
47928 47976
 
47929
-Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire.
47977
+Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.
47930 47978
 
47931
-Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
47979
+Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.
47932 47980
 
47933
-En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.
47981
+Il peut y être mis fin :
47934 47982
 
47935
-####### Article R811-88
47983
+1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;
47936 47984
 
47937
-Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation agricole.
47985
+2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.
47938 47986
 
47939
-Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du conseil d'administration.
47987
+##### Section 2 : Missions des services de santé au travail.
47940 47988
 
47941
-Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de l'établissement public local.
47989
+###### Article R717-3
47942 47990
 
47943
-Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
47991
+Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :
47944 47992
 
47945
-Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de revient incluant toutes les charges.
47993
+1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
47946 47994
 
47947
-Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé régulier, est dispensé de tout versement.
47995
+2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
47948 47996
 
47949
-####### Article R811-89
47997
+3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
47950 47998
 
47951
-En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
47999
+4° L'hygiène générale de l'établissement ;
47952 48000
 
47953
-####### Article R811-90
48001
+5° L'hygiène dans les services de restauration ;
47954 48002
 
47955
-Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.
48003
+6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
47956 48004
 
47957
-Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.
48005
+Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
47958 48006
 
47959
-Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48007
+###### Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
47960 48008
 
47961
-###### Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.
48009
+####### Article R717-4
47962 48010
 
47963
-####### Article R811-91
48011
+Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
47964 48012
 
47965
-Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation agricoles. Leurs centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 811-27, par arrêté du ministre de l'agriculture.
48013
+Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné au VII de l'article R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
47966 48014
 
47967
-####### Article R811-92
48015
+Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
47968 48016
 
47969
-L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.
48017
+####### Article R717-5
47970 48018
 
47971
-####### Article R811-93
48019
+Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
47972 48020
 
47973
-A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation. Des décrets fixent le taux de ces vacations.
48021
+####### Article R717-6
47974 48022
 
47975
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
48023
+Le médecin du travail est obligatoirement associé :
47976 48024
 
47977
-###### Article R811-94
48025
+1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;
47978 48026
 
47979
-Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne marche de l'exploitation qui y est annexée.
48027
+2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.
47980 48028
 
47981
-Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.
48029
+Il est consulté :
47982 48030
 
47983
-Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.
48031
+1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;
47984 48032
 
47985
-Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur représentation.
48033
+2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;
47986 48034
 
47987
-Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la disposition de l'Etat.
48035
+3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
47988 48036
 
47989
-Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.
48037
+Il est informé, à sa demande :
47990 48038
 
47991
-Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette qualité.
48039
+1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;
47992 48040
 
47993
-Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.
48041
+2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.
47994 48042
 
47995
-Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.
48043
+Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.
47996 48044
 
47997
-Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement dans les conditions fixées au présent article.
48045
+####### Article R717-7
47998 48046
 
47999
-Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.
48047
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
48000 48048
 
48001
-###### Article R811-95
48049
+En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
48002 48050
 
48003
-I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.
48051
+####### Article R717-8
48004 48052
 
48005
-II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.
48053
+Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :
48006 48054
 
48007
-A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :
48055
+1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;
48008 48056
 
48009
-1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;
48057
+2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
48010 48058
 
48011
-2° Sur le compte financier ;
48059
+En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
48012 48060
 
48013
-3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
48061
+####### Article R717-9
48014 48062
 
48015
-4° Sur les emprunts ;
48063
+La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
48016 48064
 
48017
-5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
48065
+Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
48018 48066
 
48019
-6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
48067
+####### Article R717-10
48020 48068
 
48021
-7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;
48069
+Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
48022 48070
 
48023
-8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.
48071
+####### Article R717-11
48024 48072
 
48025
-B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :
48073
+Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.
48026 48074
 
48027
-1° Sur le programme d'exploitation ;
48075
+####### Article R717-12
48028 48076
 
48029
-2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.
48077
+Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
48030 48078
 
48031
-Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.
48079
+###### Sous-section 2 : Examens médicaux.
48032 48080
 
48033
-III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.
48081
+####### Article R717-13
48034 48082
 
48035
-En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.
48083
+Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :
48036 48084
 
48037
-En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.
48085
+1° De rechercher les contre-indications et les inadaptations à l'emploi offert ou occupé ;
48038 48086
 
48039
-###### Article R811-96
48087
+2° De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes ;
48040 48088
 
48041
-Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.
48089
+3° De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise.
48042 48090
 
48043
-###### Article R811-97
48091
+####### Article R717-14
48044 48092
 
48045
-Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :
48093
+Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.
48046 48094
 
48047
-- une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ;
48048
-- une division B pour les exploitations, unités de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation ;
48049
-- une division C pour les ateliers technologiques, unités de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles ou unités de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
48095
+Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
48050 48096
 
48051
-A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une se rapportant aux opérations de fonctionnement et l'autre aux opérations en capital.
48097
+Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :
48052 48098
 
48053
-La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
48099
+1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :
48054 48100
 
48055
-###### Article R*811-98
48101
+a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
48056 48102
 
48057
-I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
48103
+b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
48058 48104
 
48059
-Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.
48105
+c) Agés de moins de dix-huit ans.
48060 48106
 
48061
-II. - Les charges de la section de fonctionnement comprennent notamment :
48107
+2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
48062 48108
 
48063
-- les achats ;
48064
-- les variations de stocks ;
48065
-- les autres charges externes ;
48066
-- les impôts, taxes et versements assimilés ;
48067
-- les charges de personnel ;
48068
-- les autres charges de gestion courante ;
48069
-- les charges financières ;
48070
-- les charges exceptionnelles ;
48071
-- les dotations aux amortissements et aux provisions.
48109
+Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
48072 48110
 
48073
-Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :
48111
+1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
48074 48112
 
48075
-- les ventes ;
48076
-- les variations d'inventaire ;
48077
-- la production immobilisée et autoconsommée ;
48078
-- les subventions de toute nature ;
48079
-- les autres produits de gestion courante ;
48080
-- les produits financiers ;
48081
-- les produits exceptionnels ;
48082
-- les reprises sur amortissement et provisions ;
48083
-- les transferts de charges ;
48084
-- les droits de scolarité, de concours, d'examen et de diplôme ;
48085
-- le produit des rémunérations pour services rendus.
48113
+2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;
48086 48114
 
48087
-III. - Les dépenses de la section d'opération en capital comprennent notamment :
48115
+3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.
48088 48116
 
48089
-- les acquisitions et productions d'immobilisations ;
48090
-- les augmentations de stocks ;
48091
-- les prêts et remboursements d'emprunts ;
48092
-- les autres dépenses en capital.
48117
+Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.
48093 48118
 
48094
-Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :
48119
+Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
48095 48120
 
48096
-- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
48097
-- les diminutions de stocks ;
48098
-- les aliénations d'immobilisations ;
48099
-- les amortissements et provisions ;
48100
-- les emprunts ;
48101
-- les autres recettes en capital.
48121
+####### Article R717-15
48102 48122
 
48103
-###### Article R811-99
48123
+Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
48104 48124
 
48105
-En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.
48125
+Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.
48106 48126
 
48107
-Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.
48127
+Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.
48108 48128
 
48109
-Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.
48129
+####### Article R717-16
48110 48130
 
48111
-###### Article R811-100
48131
+Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière :
48112 48132
 
48113
-Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil général ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.
48133
+- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;
48134
+- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.
48114 48135
 
48115
-En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.
48136
+Sont notamment visés par ces dispositions :
48116 48137
 
48117
-Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.
48138
+1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;
48118 48139
 
48119
-L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.
48140
+2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
48120 48141
 
48121
-###### Article R811-101
48142
+3° Les travailleurs handicapés ;
48122 48143
 
48123
-Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.
48144
+4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;
48124 48145
 
48125
-###### Article R811-102
48146
+5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
48126 48147
 
48127
-I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration.
48148
+Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.
48128 48149
 
48129
-Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :
48150
+####### Article R717-19
48130 48151
 
48131
-1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;
48152
+Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
48132 48153
 
48133
-2° Passer les conventions de recherche ;
48154
+1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
48134 48155
 
48135
-3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;
48156
+2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;
48136 48157
 
48137
-4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.
48158
+3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
48138 48159
 
48139
-Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.
48160
+Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.
48140 48161
 
48141
-II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil général ou du conseil d'administration.
48162
+####### Article R717-18
48142 48163
 
48143
-En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48164
+Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19.
48144 48165
 
48145
-###### Article R811-103
48166
+Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
48146 48167
 
48147
-I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
48168
+####### Article R717-17
48148 48169
 
48149
-Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.
48170
+Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :
48150 48171
 
48151
-Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.
48172
+1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;
48152 48173
 
48153
-II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.
48174
+2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;
48154 48175
 
48155
-III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale et de la tenue de la comptabilité matières.
48176
+3° Maladie professionnelle ;
48156 48177
 
48157
-Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.
48178
+4° Congé de maternité.
48158 48179
 
48159
-La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son application.
48180
+En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.
48160 48181
 
48161
-IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.
48182
+Cet examen a pour objet :
48162 48183
 
48163
-V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable intérimaire.
48184
+1° De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;
48164 48185
 
48165
-Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable intérimaire.
48186
+2° D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;
48166 48187
 
48167
-###### Article R811-104
48188
+3° De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;
48168 48189
 
48169
-Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.
48190
+4° De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.
48170 48191
 
48171
-En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.
48192
+Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
48172 48193
 
48173
-###### Article R811-105
48194
+####### Article R717-20
48174 48195
 
48175
-Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.
48196
+Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
48176 48197
 
48177
-###### Article R811-106
48198
+1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
48178 48199
 
48179
-Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.
48200
+2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
48180 48201
 
48181
-Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
48202
+Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le différend est soumis à l'inspecteur du travail, qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
48182 48203
 
48183
-Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
48204
+Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais exposés.
48184 48205
 
48185
-###### Article R811-107
48206
+####### Article R717-21
48186 48207
 
48187
-Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
48208
+La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
48188 48209
 
48189
-Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment sur ses productions, en l'état ou après transformation, peuvent être effectuées suivant les lois et usages du commerce.
48210
+Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
48190 48211
 
48191
-###### Article R811-108
48212
+####### Article R717-22
48192 48213
 
48193
-Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
48214
+Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.
48194 48215
 
48195
-Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.
48216
+####### Article R717-24
48196 48217
 
48197
-Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
48218
+Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et de l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
48198 48219
 
48199
-###### Article R811-109
48220
+Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
48200 48221
 
48201
-La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du trésorier-payeur général.
48222
+Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service de santé au travail.
48202 48223
 
48203
-###### Article R*811-110
48224
+Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.
48204 48225
 
48205
-Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par l'inspection générale de l'agriculture et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.
48226
+####### Article R717-25
48206 48227
 
48207
-Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
48228
+Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
48208 48229
 
48209
-En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.
48230
+####### Article R717-23
48210 48231
 
48211
-###### Article R811-111
48232
+Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48212 48233
 
48213
-Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du cheptel vif et autres valeurs qui sont compris dans sa dotation d'origine ; la valeur de ces apports est inscrite au bilan d'entrée de l'établissement.
48234
+####### Article R717-26
48214 48235
 
48215
-###### Article R811-112
48236
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.
48216 48237
 
48217
-En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du domaine.
48238
+###### Sous-section 3 : Documents médicaux.
48218 48239
 
48219
-###### Article R811-113
48240
+####### Article R717-27
48220 48241
 
48221
-Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :
48242
+Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.
48222 48243
 
48223
-- le cadre comptable et les règles à observer pour la tenue des comptes et le mode de description des écritures ;
48224
-- la contexture du budget et des états annexes ;
48225
-- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le directeur et par l'agent comptable tant en ce qui concerne la comptabilité deniers que la comptabilité matières ;
48226
-- la contexture du compte financier et la nomenclature des pièces justificatives à produire par l'agent comptable.
48244
+Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
48227 48245
 
48228
-##### Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
48246
+Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48229 48247
 
48230
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
48248
+Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.
48231 48249
 
48232
-####### Article R811-114
48250
+####### Article R717-28
48233 48251
 
48234
-Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de recherche à caractère scientifique d'une université.
48252
+A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
48235 48253
 
48236
-Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
48254
+Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.
48237 48255
 
48238
-####### Article R811-115
48256
+Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
48239 48257
 
48240
-En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48258
+Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier alinéa.
48241 48259
 
48242
-###### Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
48260
+Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48243 48261
 
48244
-####### Article R811-116
48262
+####### Article R717-29
48245 48263
 
48246
-L'enseignement technologique du second degré a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.
48264
+Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.
48247 48265
 
48248
-####### Article R811-117
48266
+####### Article R717-30
48249 48267
 
48250
-Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technologique.
48268
+L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.
48251 48269
 
48252
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au second degré de l'enseignement technologique agricole des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.
48270
+Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.
48253 48271
 
48254
-####### Article R811-118
48272
+####### Article R717-31
48255 48273
 
48256
-La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.
48274
+Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.
48257 48275
 
48258
-Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48276
+Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.
48259 48277
 
48260
-La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48278
+La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers de prévention et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.
48261 48279
 
48262
-####### Article R811-119
48280
+Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48263 48281
 
48264
-La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
48282
+###### Sous-section 4 : Recherches, études, enquêtes.
48265 48283
 
48266
-Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
48284
+####### Article R717-32
48267 48285
 
48268
-####### Article R811-120
48286
+Le médecin du travail peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
48269 48287
 
48270
-I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
48288
+####### Article R717-33
48271 48289
 
48272
-Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
48290
+En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 717-3 et à l'article R. 717-32, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.
48273 48291
 
48274
-Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
48292
+Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, est associé à leur préparation.
48275 48293
 
48276
-Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.
48294
+Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.
48277 48295
 
48278
-II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
48296
+##### Section 3 : Organisation et fonctionnement
48279 48297
 
48280
-####### Article R811-121
48298
+###### Sous-section 1 : Sections de santé au travail.
48281 48299
 
48282
-Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :
48300
+####### Article R717-34
48283 48301
 
48284
-a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;
48302
+La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.
48285 48303
 
48286
-b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;
48304
+L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
48287 48305
 
48288
-c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
48306
+Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
48289 48307
 
48290
-d) Tout autre établissement privé.
48308
+###### Sous-section 2 : Associations spécialisées de santé au travail.
48291 48309
 
48292
-####### Article R811-122
48310
+####### Article R717-35
48293 48311
 
48294
-I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
48312
+L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.
48295 48313
 
48296
-- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
48297
-- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
48298
-- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
48314
+La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.
48299 48315
 
48300
-Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
48316
+Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.
48301 48317
 
48302
-La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
48318
+Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.
48303 48319
 
48304
-II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
48320
+Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.
48305 48321
 
48306
-- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
48307
-- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
48308
-- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
48322
+Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
48309 48323
 
48310
-III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
48324
+####### Article R717-36
48311 48325
 
48312
-- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
48313
-- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
48314
-- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
48315
-- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
48326
+L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.
48316 48327
 
48317
-La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
48328
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associations.
48318 48329
 
48319
-IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
48330
+####### Article R717-37
48320 48331
 
48321
-V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
48332
+Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
48322 48333
 
48323
-####### Article R811-123
48334
+Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.
48324 48335
 
48325
-I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.
48336
+####### Article R717-38
48326 48337
 
48327
-La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.
48338
+Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
48328 48339
 
48329
-Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48340
+Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
48330 48341
 
48331
-La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
48342
+Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51 relatives à l'effectif de médecins du travail.
48332 48343
 
48333
-Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.
48344
+####### Article R717-39
48334 48345
 
48335
-II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.
48346
+En ce qui concerne les travailleurs salariés, le financement des services médicaux organisés dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35 est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur et assise sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable à l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
48336 48347
 
48337
-Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.
48348
+Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la date d'exigibilité ainsi qu'aux majorations et pénalités de retard.
48338 48349
 
48339
-####### Article R811-124
48350
+####### Article R717-40
48340 48351
 
48341
-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
48352
+Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35.
48342 48353
 
48343
-La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48354
+Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article R. 717-35, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.
48344 48355
 
48345
-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
48356
+Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de la cotisation due à ce titre.
48346 48357
 
48347
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48358
+####### Article R717-41
48348 48359
 
48349
-####### Article R811-125
48360
+Les cotisations sont calculées de façon à couvrir la charge du service.
48350 48361
 
48351
-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
48362
+####### Article R717-42
48352 48363
 
48353
-1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
48364
+Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
48354 48365
 
48355
-2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.
48366
+Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.
48356 48367
 
48357
-####### Article R811-126
48368
+####### Article R717-43
48358 48369
 
48359
-Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article R. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
48370
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé au travail, la coordination des services de santé au travail mentionnés aux articles R. 717-34 et R. 717-35. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.
48360 48371
 
48361
-La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
48372
+Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
48362 48373
 
48363
-Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48374
+Le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
48364 48375
 
48365
-####### Article R811-127
48376
+La caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.
48366 48377
 
48367
-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
48378
+Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
48368 48379
 
48369
-1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
48380
+Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, et notamment à l'article R. 717-17. Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
48370 48381
 
48371
-2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
48382
+Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire, en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
48372 48383
 
48373
-3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
48384
+Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
48374 48385
 
48375
-Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
48386
+###### Sous-section 4 : Service autonome d'entreprise.
48376 48387
 
48377
-####### Article R811-128
48388
+####### Article R717-44
48378 48389
 
48379
-Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.
48390
+Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
48380 48391
 
48381
-####### Article R811-129
48392
+L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.
48382 48393
 
48383
-Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.
48394
+L'autorisation est valable pour cinq ans.
48384 48395
 
48385
-Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.
48396
+Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48386 48397
 
48387
-Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.
48398
+L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
48388 48399
 
48389
-####### Article R811-130
48400
+L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.
48390 48401
 
48391
-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
48402
+####### Article R717-45
48392 48403
 
48393
-Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
48404
+Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
48394 48405
 
48395
-Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-124.
48406
+Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.
48396 48407
 
48397
-####### Article R811-131
48408
+####### Article R717-46
48398 48409
 
48399
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article R. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
48410
+L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
48400 48411
 
48401
-Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
48412
+Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
48402 48413
 
48403
-En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
48414
+Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
48404 48415
 
48405
-Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
48416
+Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
48406 48417
 
48407
-Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
48418
+####### Article R717-47
48408 48419
 
48409
-####### Article R811-132
48420
+Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.
48410 48421
 
48411
-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
48422
+Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
48412 48423
 
48413
-- les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
48414
-- les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;
48415
-- l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.
48424
+Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.
48416 48425
 
48417
-Chaque groupe d'épreuves défini à l'article R. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article R. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
48426
+####### Article R717-48
48418 48427
 
48419
-Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
48428
+Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
48420 48429
 
48421
-Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
48430
+###### Sous-section 5 : Contrôle des services de santé au travail.
48422 48431
 
48423
-Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.
48432
+####### Article R717-49
48424 48433
 
48425
-####### Article R811-133
48434
+Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article L. 717-4 et dans le présent chapitre, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
48426 48435
 
48427
-Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.
48436
+##### Section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières
48428 48437
 
48429
-Les mentions suivantes sont accordées :
48438
+###### Sous-section 1 : Médecins du travail.
48430 48439
 
48431
-- passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;
48432
-- assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
48433
-- bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
48434
-- très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.
48440
+####### Article R717-50
48435 48441
 
48436
-####### Article R811-134
48442
+Tout médecin, remplissant les conditions fixées à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, qui souhaite exercer la médecine du travail doit être titulaire des diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, ou du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste de médecine du travail figurant à l'article 7 de la directive n° 93/16 CE du Conseil du 5 avril 1993 ou reconnu équivalent.
48437 48443
 
48438
-Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.
48444
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.
48439 48445
 
48440
-La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
48446
+Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre.
48441 48447
 
48442
-Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article R. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
48448
+####### Article R717-51
48443 48449
 
48444
-####### Article R811-135
48450
+Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :
48445 48451
 
48446
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :
48452
+La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :
48447 48453
 
48448
-1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;
48454
+a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
48449 48455
 
48450
-2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.
48456
+Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.
48451 48457
 
48452
-Le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.
48458
+Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
48453 48459
 
48454
-####### Article R811-136
48460
+b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
48455 48461
 
48456
-L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :
48462
+Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
48457 48463
 
48458
-1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.
48464
+Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
48459 48465
 
48460
-Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.
48466
+Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
48461 48467
 
48462
-L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
48468
+L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.
48463 48469
 
48464
-2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.
48470
+Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
48465 48471
 
48466
-##### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
48472
+Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.
48467 48473
 
48468
-###### Article R*811-137
48474
+L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
48469 48475
 
48470
-La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
48476
+Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.
48471 48477
 
48472
-Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 811-140, III.
48478
+Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.
48473 48479
 
48474
-###### Article R*811-138
48480
+Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du service de santé au travail, le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail.
48475 48481
 
48476
-La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
48482
+Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
48477 48483
 
48478
-Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles R. 811-139 à R. 811-143.
48484
+Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.
48479 48485
 
48480
-Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.
48486
+Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin chef du service, établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
48481 48487
 
48482
-###### Article R811-139
48488
+Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
48483 48489
 
48484
-I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.
48490
+####### Article R717-52
48485 48491
 
48486
-Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
48492
+Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :
48487 48493
 
48488
-Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
48494
+La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
48489 48495
 
48490
-Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.
48496
+Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.
48491 48497
 
48492
-II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48498
+Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
48493 48499
 
48494
-L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.
48500
+Le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
48495 48501
 
48496
-L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
48502
+Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
48497 48503
 
48498
-Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.
48504
+Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par les sections 1 à 6 du présent chapitre un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.
48499 48505
 
48500
-###### Article R811-140
48506
+Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
48501 48507
 
48502
-I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
48508
+Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.
48503 48509
 
48504
-a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
48510
+###### Sous-section 2 : Personnel infirmier.
48505 48511
 
48506
-b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
48512
+####### Article R717-53
48507 48513
 
48508
-c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
48514
+Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
48509 48515
 
48510
-d) Tout autre établissement privé.
48516
+1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;
48511 48517
 
48512
-II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
48518
+2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.
48513 48519
 
48514
-Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
48520
+Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.
48515 48521
 
48516
-En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
48522
+L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.
48517 48523
 
48518
-III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires :
48524
+Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.
48519 48525
 
48520
-a) Du brevet de technicien agricole ;
48526
+L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.
48521 48527
 
48522
-b) De certaines options du brevet de technicien ;
48528
+Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
48523 48529
 
48524
-c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;
48530
+####### Article R717-54
48525 48531
 
48526
-d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;
48532
+La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
48527 48533
 
48528
-e) De certaines séries du baccalauréat général ;
48534
+Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
48529 48535
 
48530
-f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.
48536
+####### Article R717-55
48531 48537
 
48532
-La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48538
+Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier qui remplit les conditions prévues aux articles L. 4311-2 et L. 4311-3 du code de la santé publique.
48533 48539
 
48534
-Peuvent également être admis :
48540
+Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.
48535 48541
 
48536
-a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ;
48542
+Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail.
48537 48543
 
48538
-b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.
48544
+Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
48539 48545
 
48540
-Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.
48546
+Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.
48541 48547
 
48542
-IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :
48548
+####### Article R717-56
48543 48549
 
48544
-a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;
48550
+Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
48545 48551
 
48546
-b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
48552
+##### Section 5 : Premiers secours.
48547 48553
 
48548
-###### Article R811-141
48554
+###### Article R717-57
48549 48555
 
48550
-I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles R. 811-142 et R. 811-160.
48556
+Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
48551 48557
 
48552
-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
48558
+###### Article R717-58
48553 48559
 
48554
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 811-139.
48560
+Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.
48555 48561
 
48556
-Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;
48562
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.
48557 48563
 
48558
-b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi la formation.
48564
+##### Section 6 : Salariés liés par un contrat de travail temporaire.
48559 48565
 
48560
-II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
48566
+###### Article R717-59
48561 48567
 
48562
-###### Article R811-142
48568
+Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire occupés dans une entreprise agricole sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
48563 48569
 
48564
-I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
48570
+###### Article R717-60
48565 48571
 
48566
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
48572
+L'examen médical d'embauche prescrit à l'article R. 717-14 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.
48567 48573
 
48568
-L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
48574
+L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
48569 48575
 
48570
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.
48576
+Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
48571 48577
 
48572
-II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.
48578
+1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
48573 48579
 
48574
-Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
48580
+2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;
48575 48581
 
48576
-Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.
48582
+3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;
48577 48583
 
48578
-III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article R. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48584
+4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.
48579 48585
 
48580
-Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48586
+###### Article R717-61
48581 48587
 
48582
-IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
48588
+Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.
48583 48589
 
48584
-En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus.
48590
+###### Article R717-62
48585 48591
 
48586
-V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
48592
+Les rapports annuels prévus par les articles R. 717-46, R. 717-51 et R. 717-52 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.
48587 48593
 
48588
-1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
48594
+###### Article R717-63
48589 48595
 
48590
-2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
48596
+Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
48591 48597
 
48592
-3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;
48598
+Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
48593 48599
 
48594
-4° Les candidats relevant du II de l'article R. 811-141.
48600
+Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
48595 48601
 
48596
-Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
48602
+###### Article R717-64
48597 48603
 
48598
-VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.
48604
+Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article R. 717-63 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article R. 717-40. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.
48599 48605
 
48600
-Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur.
48606
+###### Article R717-65
48601 48607
 
48602
-En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
48608
+Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3 du code du travail, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.
48603 48609
 
48604
-Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
48610
+Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice.
48605 48611
 
48606
-VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.
48612
+Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article R. 717-27.
48607 48613
 
48608
-Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.
48614
+###### Article R717-66
48609 48615
 
48610
-Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu :
48616
+Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
48611 48617
 
48612
-a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ;
48618
+###### Article R717-67
48613 48619
 
48614
-b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.
48620
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.
48615 48621
 
48616
-VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
48622
+L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
48617 48623
 
48618
-Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141, au III de l'article R. 811-159 et au I de l'article R. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
48624
+#### Chapitre VIII : Dispositions diverses
48619 48625
 
48620
-IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission.
48626
+##### Section 3 : Observatoires départementaux de l'emploi salarié agricole.
48621 48627
 
48622
-X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.
48628
+###### Article R*718-1
48623 48629
 
48624
-Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.
48630
+L'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole est placé auprès du préfet de département et a pour mission de suivre l'évolution des emplois des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
48625 48631
 
48626
-XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article R. 811-141, du III de l'article R. 811-159 et du I de l'article R. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.
48632
+Chaque année, il remet au préfet du département un rapport dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est rendu public.
48627 48633
 
48628
-Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
48634
+###### Article D718-2
48629 48635
 
48630
-Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
48636
+Il mesure le niveau de l'emploi salarié agricole dans le département, en suit l'évolution et contribue à en apprécier les potentialités.
48631 48637
 
48632
-Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII ci-dessus.
48638
+###### Article D718-3
48633 48639
 
48634
-L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
48640
+L'observatoire, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
48635 48641
 
48636
-L'arrêté ministériel prévu au II de l'article R. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation.
48642
+1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ;
48637 48643
 
48638
-XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48644
+2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
48639 48645
 
48640
-Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures.
48646
+3° De représentants nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant au niveau départemental au champ professionnel mentionné à l'article R. 718-1, y compris le secteur des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
48641 48647
 
48642
-XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
48648
+4° Du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
48643 48649
 
48644
-La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.
48650
+5° Du directeur de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
48645 48651
 
48646
-Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée.
48652
+6° Du délégué régional du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de son représentant ;
48647 48653
 
48648
-###### Article R811-143
48654
+7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou de son représentant.
48649 48655
 
48650
-Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles R. 811-137 à R. 811-142.
48656
+Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, assure le secrétariat de l'observatoire.
48651 48657
 
48652
-##### Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.
48658
+###### Article D718-4
48653 48659
 
48654
-###### Article R811-144
48660
+A cet effet, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux.
48655 48661
 
48656
-L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
48662
+L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président.
48657 48663
 
48658
-Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
48664
+###### Article D718-5
48659 48665
 
48660
-###### Article R*811-145
48666
+Pour disposer des données et informations nécessaires à ses missions, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés.
48661 48667
 
48662
-L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :
48668
+Pour réaliser les études, analyses et travaux qu'il juge utiles à ses missions et aux objectifs qu'il s'est fixés, il peut entendre, sur invitation de son président, des experts en tant que de besoin.
48663 48669
 
48664
-Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
48670
+Il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter tous documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.
48665 48671
 
48666
-Brevet d'études professionnelles agricoles ;
48672
+#### Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
48667 48673
 
48668
-Baccalauréat professionnel.
48674
+##### Section 1 : Contrôle.
48669 48675
 
48670
-La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
48676
+###### Article D719-1
48671 48677
 
48672
-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-146 à R. 811-149, R. 811-161 et R. 811-162.
48678
+Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail.
48673 48679
 
48674
-Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-150 à R. 811-153, R. 811-163 et R. 811-164.
48680
+Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.
48675 48681
 
48676
-Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
48682
+##### Section 2 : Dispositions pénales.
48677 48683
 
48678
-Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
48684
+###### Article R719-2
48679 48685
 
48680
-Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.
48686
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
48681 48687
 
48682
-###### Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
48688
+1° Le fait d'utiliser le titre emploi simplifié agricole en dehors des conditions prévues par l'article L. 712-1 ;
48683 48689
 
48684
-####### Article R811-146
48690
+2° Le fait d'utiliser un titre emploi simplifié agricole non conforme au modèle mentionné à l'article R. 712-2.
48685 48691
 
48686
-I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.
48692
+###### Article R719-3
48687 48693
 
48688
-Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.
48694
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :
48689 48695
 
48690
-Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
48696
+1° Les décrets pris pour l'application des articles L. 713-2 et L. 713-3 relatifs à la durée légale et à la durée quotidienne du travail effectif des salariés ;
48691 48697
 
48692
-II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48698
+2° L'article L. 713-6 fixant les modalités de décompte et de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente ;
48693 48699
 
48694
-L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
48700
+3° Les articles L. 713-7, L. 713-9 et L. 713-10 relatifs aux modalités d'octroi d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ;
48695 48701
 
48696
-Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
48702
+4° Les articles L. 713-11 et L. 713-12 relatifs aux règles de fixation du contingent d'heures supplémentaires ;
48697 48703
 
48698
-####### Article R811-147
48704
+5° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;
48699 48705
 
48700
-I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.
48706
+6° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.
48701 48707
 
48702
-II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
48708
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur :
48703 48709
 
48704
-a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.
48710
+1° De ne pas accorder les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
48705 48711
 
48706
-Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
48712
+2° De ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas conserver à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
48707 48713
 
48708
-Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article R. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;
48714
+3° De ne pas accorder le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5.
48709 48715
 
48710
-b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.
48716
+###### Article R719-4
48711 48717
 
48712
-Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :
48718
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 ou de celles des décrets pris pour leur application.
48713 48719
 
48714
-1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
48720
+La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
48715 48721
 
48716
-2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
48722
+###### Article R719-5
48717 48723
 
48718
-3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
48724
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans les conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles R. 719-3 et R. 719-4.
48719 48725
 
48720
-4° Tout autre établissement privé.
48726
+###### Article R719-6
48721 48727
 
48722
-####### Article R811-148
48728
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.
48723 48729
 
48724
-I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
48730
+La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
48725 48731
 
48726
-Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :
48732
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
48727 48733
 
48728
-a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
48734
+###### Article R719-7
48729 48735
 
48730
-b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
48736
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, R. 716-18, R. 716-19 et R. 716-20 fixant les obligations suivantes :
48731 48737
 
48732
-c) Des modules de spécialité professionnelle.
48738
+1° Ne pas héberger en sous-sol et, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16, sous des tentes ; ne pas avoir recours à des caravanes pliantes ;
48733 48739
 
48734
-Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
48740
+2° Permettre à l'occupant de clore son logement et d'y accéder sans danger et librement ;
48735 48741
 
48736
-La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
48742
+3° Isoler les hébergements des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé des occupants ;
48737 48743
 
48738
-Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
48744
+4° Utiliser pour la construction des hébergements des matériaux qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé des occupants et qui permettent d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie ;
48739 48745
 
48740
-II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
48746
+5° Equiper les hébergements d'appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que des conduits, gaines et accessoires non susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité des occupants ;
48741 48747
 
48742
-####### Article R811-149
48748
+6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ;
48743 48749
 
48744
-I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.
48750
+7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre 6 d'issues et de dégagements conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-7 du code du travail ;
48745 48751
 
48746
-La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
48752
+8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre 6 les prescriptions de l'article R. 232-12-17 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
48747 48753
 
48748
-L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
48754
+La récidive des contraventions prévues aux 1° à 8° ci-dessus est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
48749 48755
 
48750
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48756
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16.
48751 48757
 
48752
-II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.
48758
+Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2° du même article, aux 3° et 4° du même article, à la dernière phrase du 1° de l'article R. 716-20, aux 3° à 6° du même article et aux articles R. 716-21 à R. 716-24.
48753 48759
 
48754
-1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
48760
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues au présent article.
48755 48761
 
48756
-2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
48762
+###### Article R719-8
48757 48763
 
48758
-III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48764
+La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2, des articles R. 716-3, R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15.
48759 48765
 
48760
-IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
48766
+La même procédure est applicable en cas d'infraction aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 du présent titre.
48761 48767
 
48762
-En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.
48768
+###### Article R719-9
48763 48769
 
48764
-Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
48770
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
48765 48771
 
48766
-V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
48772
+1° De ne pas acquitter la cotisation dont il est redevable pour un salarié ou apprenti en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 717-2 ;
48767 48773
 
48768
-1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
48774
+2° De priver un salarié ou apprenti du bénéfice de la santé au travail agricole en n'assurant pas le fonctionnement du service autonome de santé au travail pour lequel il aura reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 717-3.
48769 48775
 
48770
-2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
48776
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis concernés par les infractions prévues au présent article.
48771 48777
 
48772
-3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
48778
+### Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
48773 48779
 
48774
-4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
48780
+#### Chapitre Ier : Généralités
48775 48781
 
48776
-5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
48782
+##### Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles
48777 48783
 
48778
-VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
48784
+###### Sous-section 1 : Missions.
48779 48785
 
48780
-VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
48786
+####### Article R721-1
48781 48787
 
48782
-VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
48788
+Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
48783 48789
 
48784
-Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
48790
+Il peut être consulté et faire toutes propositions sur les questions relatives au régime des prestations sociales agricoles et de la mutualité sociale agricole, notamment sur celles relatives aux prestations familiales des membres des professions agricoles, salariés ou non, aux assurances sociales des salariés agricoles, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse des membres non salariés des professions agricoles.
48785 48791
 
48786
-Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
48792
+Il présente toutes suggestions et observations relatives à la gestion, notamment financière, des régimes des prestations sociales agricoles ;
48787 48793
 
48788
-IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
48794
+Il contrôle les dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements) et présente au ministre un rapport sur ces dépenses ;
48789 48795
 
48790
-Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
48796
+Il donne son avis sur le projet d'arrêté à prendre chaque année par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances pour déterminer les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole.
48791 48797
 
48792
-En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
48798
+###### Sous-section 2 : Composition.
48793 48799
 
48794
-Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
48800
+####### Article R721-2
48795 48801
 
48796
-Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
48802
+Le conseil comprend les formations suivantes :
48797 48803
 
48798
-X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
48804
+1° La section des prestations familiales, compétente pour tout ce qui concerne les prestations familiales des membres salariés ou non des professions agricoles ;
48799 48805
 
48800
-a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
48806
+2° La section des assurances sociales compétente en matière d'assurances sociales des salariés agricoles ; cette section émet notamment un avis, chaque année, sur un état évaluatif des recettes et des dépenses de prestations sociales du régime des salariés agricoles ;
48801 48807
 
48802
-b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
48808
+3° La section de l'assurance maladie, maternité, invalidité, de l'assurance vieillesse et de la retraite complémentaire obligatoire des membres non salariés des professions agricoles ;
48803 48809
 
48804
-c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
48810
+4° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
48805 48811
 
48806
-Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
48812
+5° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
48807 48813
 
48808
-Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
48814
+6° La section permanente susceptible d'être consultée sur toutes questions de la compétence du conseil supérieur.
48809 48815
 
48810
-Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
48816
+####### Article R*721-3
48811 48817
 
48812
-Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
48818
+Font partie de toutes les sections, à l'exception de la section permanente et de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
48813 48819
 
48814
-XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
48820
+1° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ;
48815 48821
 
48816
-Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
48822
+2° Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture ;
48817 48823
 
48818
-XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48824
+3° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
48819 48825
 
48820
-###### Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.
48826
+4° Trois autres fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
48821 48827
 
48822
-####### Article R811-150
48828
+5° Un membre de l'inspection générale de la sécurité sociale ;
48823 48829
 
48824
-I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.
48830
+6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
48825 48831
 
48826
-Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.
48832
+7° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
48827 48833
 
48828
-Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
48834
+8° Quatre représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
48829 48835
 
48830
-II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
48836
+9° Trois députés ;
48831 48837
 
48832
-L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
48838
+10° Trois sénateurs ;
48833 48839
 
48834
-Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
48840
+11° Un membre du Conseil économique et social ;
48835 48841
 
48836
-####### Article R811-151
48842
+12° Un membre du Conseil d'Etat ;
48837 48843
 
48838
-I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article R. 811-163 et au III de l'article R. 811-173.
48844
+13° Un membre de la Cour des comptes ;
48839 48845
 
48840
-II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :
48846
+14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, présentés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au second collège ;
48841 48847
 
48842
-1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.
48848
+15° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
48843 48849
 
48844
-Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;
48850
+16° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ;
48845 48851
 
48846
-2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.
48852
+17° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
48847 48853
 
48848
-Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.
48854
+18° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
48849 48855
 
48850
-Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :
48856
+19° Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
48851 48857
 
48852
-a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
48858
+20° Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes :
48853 48859
 
48854
-b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
48860
+a) Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-CGT),
48855 48861
 
48856
-c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
48862
+b) Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT),
48857 48863
 
48858
-d) Tout autre établissement privé.
48864
+c) Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes des services annexes (FGTA-FO),
48859 48865
 
48860
-####### Article R811-152
48866
+d) Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC),
48861 48867
 
48862
-I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles.
48868
+e) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA agriculture agroalimentaire),
48863 48869
 
48864
-Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements :
48870
+f) Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;
48865 48871
 
48866
-a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
48872
+21° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.
48867 48873
 
48868
-b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études professionnelles agricoles ;
48874
+####### Article R721-4
48869 48875
 
48870
-c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au choix des établissements.
48876
+Sont membres de la section des prestations familiales :
48871 48877
 
48872
-Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
48878
+1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
48873 48879
 
48874
-La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
48880
+2° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.
48875 48881
 
48876
-Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
48882
+####### Article R*721-5
48877 48883
 
48878
-II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.
48884
+Sont membres de la section des assurances sociales :
48879 48885
 
48880
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
48886
+1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
48881 48887
 
48882
-####### Article R811-153
48888
+2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
48883 48889
 
48884
-I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
48890
+3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
48885 48891
 
48886
-La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48892
+4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
48887 48893
 
48888
-L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
48894
+5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
48889 48895
 
48890
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48896
+6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
48891 48897
 
48892
-II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
48898
+7° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
48893 48899
 
48894
-1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
48900
+8° Un représentant de l'ordre national des médecins.
48895 48901
 
48896
-2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
48902
+####### Article R*721-6
48897 48903
 
48898
-III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
48904
+Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
48899 48905
 
48900
-IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
48906
+1° Un député ;
48901 48907
 
48902
-En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certifications.
48908
+2° Un sénateur ;
48903 48909
 
48904
-Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
48910
+3° Un membre du Conseil économique et social ;
48905 48911
 
48906
-V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
48912
+4° Un membre du Conseil d'Etat ;
48907 48913
 
48908
-1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
48914
+5° Un membre de la Cour des comptes ;
48909 48915
 
48910
-2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
48916
+6° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
48911 48917
 
48912
-3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
48918
+7° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
48913 48919
 
48914
-4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
48920
+8° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
48915 48921
 
48916
-5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
48922
+9° Un représentant du ministre chargé du travail ;
48917 48923
 
48918
-VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
48924
+10° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
48919 48925
 
48920
-VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
48926
+11° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
48921 48927
 
48922
-VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
48928
+12° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
48923 48929
 
48924
-Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-163 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
48930
+13° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
48925 48931
 
48926
-Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
48932
+14° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
48927 48933
 
48928
-IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
48934
+15° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;
48929 48935
 
48930
-Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
48936
+16° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;
48931 48937
 
48932
-En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
48938
+17° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
48933 48939
 
48934
-Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
48940
+18° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
48935 48941
 
48936
-Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-152, le jury est obligatoirement commun.
48942
+19° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
48937 48943
 
48938
-X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
48944
+20° Un représentant des syndicats médicaux ;
48939 48945
 
48940
-a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
48946
+21° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.
48941 48947
 
48942
-b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
48948
+####### Article R*721-7
48943 48949
 
48944
-c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
48950
+Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles :
48945 48951
 
48946
-Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
48952
+1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
48947 48953
 
48948
-Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
48954
+2° Un représentant de la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles ;
48949 48955
 
48950
-Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
48956
+3° Un représentant de la Fédération nationale de mutualité française ;
48951 48957
 
48952
-Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
48958
+4° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
48953 48959
 
48954
-XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
48960
+5° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
48955 48961
 
48956
-Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
48962
+6° Un représentant de la Confédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
48957 48963
 
48958
-XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48964
+7° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
48959 48965
 
48960
-###### Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.
48966
+8° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
48961 48967
 
48962
-####### Article R811-154
48968
+9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
48963 48969
 
48964
-L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 et par le décret n° 95-663 du 3 mai 1995.
48970
+10° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
48965 48971
 
48966
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
48972
+11° Un représentant de l'ordre national des médecins.
48967 48973
 
48968
-####### Article R811-155
48974
+####### Article D721-8
48969 48975
 
48970
-En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
48976
+Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
48971 48977
 
48972
-##### Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
48978
+1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
48973 48979
 
48974
-###### Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées
48980
+2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
48975 48981
 
48976
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
48982
+3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
48977 48983
 
48978
-######## Article R*811-156
48984
+4° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
48979 48985
 
48980
-La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154.
48986
+5° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
48981 48987
 
48982
-######## Article R*811-157
48988
+6° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
48983 48989
 
48984
-Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article R. 811-165.
48990
+7° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
48985 48991
 
48986
-####### Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
48992
+8° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
48987 48993
 
48988
-######## Article R811-158
48994
+Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
48989 48995
 
48990
-Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.
48996
+1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
48991 48997
 
48992
-Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
48998
+2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
48993 48999
 
48994
-Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :
49000
+3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
48995 49001
 
48996
-1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;
49002
+Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
48997 49003
 
48998
-2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.
49004
+####### Article R*721-9
48999 49005
 
49000
-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.
49006
+Sont membres de la section permanente :
49001 49007
 
49002
-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
49008
+1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;
49003 49009
 
49004
-######## Article R811-159
49010
+2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
49005 49011
 
49006
-I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.
49012
+3° Le représentant du ministre chargé de la santé :
49007 49013
 
49008
-Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
49014
+4° Le représentant du ministre chargé du travail ;
49009 49015
 
49010
-La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
49016
+5° Le membre du Conseil d'Etat ;
49011 49017
 
49012
-II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
49018
+6° Le membre de la Cour des comptes ;
49013 49019
 
49014
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
49020
+7° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;
49015 49021
 
49016
-b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
49022
+8° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;
49017 49023
 
49018
-III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
49024
+9° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;
49019 49025
 
49020
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
49026
+10° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.
49021 49027
 
49022
-b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
49028
+Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.
49023 49029
 
49024
-c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
49030
+###### Sous-section 3 : Fonctionnement.
49025 49031
 
49026
-L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
49032
+####### Article D721-10
49027 49033
 
49028
-######## Article R811-160
49034
+Le conseil et la section permanente sont présidées par le ministre chargé de l'agriculture qui nomme un ou deux vice-présidents. La présidence des autres formations est assumée par les membres du conseil désigné par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation, le cas échéant, de la formation intéressée.
49029 49035
 
49030
-I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
49036
+####### Article D721-11
49031 49037
 
49032
-Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.
49038
+Les membres du conseil autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée des fonctions des membres du conseil peut, par mesure générale, être prolongée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49033 49039
 
49034
-II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.
49040
+Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour les autres membres, à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, des suppléants sont également désignés.
49035 49041
 
49036
-L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.
49042
+Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
49037 49043
 
49038
-Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.
49044
+Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
49039 49045
 
49040
-III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.
49046
+####### Article D721-12
49041 49047
 
49042
-IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.
49048
+Les administrations qui ne sont pas représentées dans le conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux du conseil ou de cette formation.
49043 49049
 
49044
-Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.
49050
+Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans le conseil.
49045 49051
 
49046
-V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
49052
+Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, au conseil.
49047 49053
 
49048
-######## Article R811-161
49054
+####### Article D721-13
49049 49055
 
49050
-I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.
49056
+L'ordre du jour des réunions du conseil et de ses diverses formations est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, ou, avec l'accord de celui-ci, par le président de la formation.
49051 49057
 
49052
-Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.
49058
+Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, le conseil ou chacune de ses formations délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
49053 49059
 
49054
-II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
49060
+Le secrétariat est assuré par la direction chargée de la politique sociale. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat et signés par le président de séance.
49055 49061
 
49056
-Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :
49062
+Le secrétariat assure l'information des membres du conseil sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment sur les actions concertées dans le cadre de la Communauté européenne.
49057 49063
 
49058
-a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;
49064
+####### Article D721-14
49059 49065
 
49060
-b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;
49066
+Les questions soumises au conseil supérieur sont portées à l'ordre du jour envoyé à ses membres. A moins que le président ne décide explicitement le contraire, elles font l'objet de rapports écrits, distribués avant la séance au cours de laquelle elles sont examinées.
49061 49067
 
49062
-c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
49068
+Les rapports peuvent être présentés soit par les membres du conseil, soit par des personnalités extérieures à celui-ci désignées, avec l'accord du directeur général compétent par le président de la formation, soit par des personnalités figurant sur des listes dressées par arrêté du ministre de l'agriculture et choisies parmi les fonctionnaires de l'administration centrale ou des services extérieurs des ministères intéressés et les membres des grands corps de l'Etat.
49063 49069
 
49064
-III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
49070
+Les rapporteurs sont désignés par le président de la formation.
49065 49071
 
49066
-######## Article R811-162
49072
+Des commissions ou des groupes de travail comprenant des membres du conseil et des personnes étrangères à celui-ci peuvent être constitués par le ministre ou, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, et être chargés de l'étude de questions déterminées.
49067 49073
 
49068
-I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
49074
+####### Article D721-15
49069 49075
 
49070
-La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.
49076
+Le ministre chargé de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.
49071 49077
 
49072
-L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
49078
+Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.
49073 49079
 
49074
-II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
49080
+####### Article R721-16
49075 49081
 
49076
-L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
49082
+Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa section permanente doivent être réunies au moins une fois par an.
49077 49083
 
49078
-III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
49084
+####### Article R*721-17
49079 49085
 
49080
-######## Article R811-163
49086
+Le contrôleur d'Etat près la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses formations.
49081 49087
 
49082
-I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :
49088
+####### Article R721-18
49083 49089
 
49084
-a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
49090
+La présidence de la section permanente est assurée par le directeur chargé de la politique sociale et, en son absence, par le sous-directeur chargé de la protection sociale.
49085 49091
 
49086
-b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
49092
+####### Article R721-19
49087 49093
 
49088
-c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.
49094
+Les membres du conseil sont tenus informés de façon permanente de la situation du régime général et de l'évolution de celui-ci.
49089 49095
 
49090
-Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;
49096
+#### Chapitre II : Champ d'application
49091 49097
 
49092
-d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.
49098
+##### Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
49093 49099
 
49094
-II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :
49100
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
49095 49101
 
49096
-1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :
49102
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1.
49097 49103
 
49098
-a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;
49104
+######## Article R722-1
49099 49105
 
49100
-b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
49106
+Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 et à l'article R. 512-2 du code des assurances.
49101 49107
 
49102
-c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.
49108
+######## Article R722-2
49103 49109
 
49104
-Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;
49110
+Les activités de pêche maritime à pied professionnelle mentionnées au 4° de l'article L. 722-1 sont celles qui sont définies à l'article 1er du décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle.
49105 49111
 
49106
-2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.
49112
+######## Article D722-3
49107 49113
 
49108
-Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
49114
+Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque département par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.
49109 49115
 
49110
-Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.
49116
+La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.
49111 49117
 
49112
-III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
49118
+Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation.
49113 49119
 
49114
-######## Article R811-164
49120
+######## Article D722-4
49115 49121
 
49116
-I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
49122
+Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.
49117 49123
 
49118
-La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.
49124
+Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.
49119 49125
 
49120
-L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
49126
+Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.
49121 49127
 
49122
-II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
49128
+Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.
49123 49129
 
49124
-L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
49130
+####### Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise
49125 49131
 
49126
-III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
49132
+######## Sous-paragraphe 1 Appréciation en fonction du temps de travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-5.
49127 49133
 
49128
-######## Article R811-165-1
49134
+######### Article D722-5
49129 49135
 
49130
-Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles R. 811-165-2 à R. 811-165-8.
49136
+Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.
49131 49137
 
49132
-Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.
49138
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.
49133 49139
 
49134
-En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
49140
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.
49135 49141
 
49136
-######## Article R811-165-2
49142
+######### Article D722-6
49137 49143
 
49138
-Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
49144
+Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.
49139 49145
 
49140
-Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
49146
+A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.
49141 49147
 
49142
-Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
49148
+Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.
49143 49149
 
49144
-######## Article R811-165-3
49150
+######## Sous-paragraphe 2 : Affiliation dérogatoire prévue à l'article L. 722-6.
49145 49151
 
49146
-Le brevet professionnel est accessible :
49152
+######### Article R722-7
49147 49153
 
49148
-a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;
49154
+Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, ont pris ou prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent, en application de l'article L. 722-6, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
49149 49155
 
49150
-b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
49156
+######### Article R722-8
49151 49157
 
49152
-Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage.
49158
+Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation.
49153 49159
 
49154
-Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :
49160
+A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5.
49155 49161
 
49156
-1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;
49162
+######### Article R722-9
49157 49163
 
49158
-2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
49164
+Les personnes mentionnées aux articles R. 722-7 et R. 722-8 doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49159 49165
 
49160
-Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;
49166
+Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.
49161 49167
 
49162
-c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.
49168
+L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article R. 722-13, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.
49163 49169
 
49164
-######## Article R811-165-4
49170
+######## Sous-paragraphe 3 : Conditions du maintien de l'affiliation prévu à l'article L. 722-7.
49165 49171
 
49166
-Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
49172
+######### Article D722-10
49167 49173
 
49168
-Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
49174
+Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.
49169 49175
 
49170
-Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
49176
+Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11.
49171 49177
 
49172
-######## Article R811-165-5
49178
+######### Article D722-11
49173 49179
 
49174
-Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Cette durée peut être réduite :
49180
+Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D. 722-10, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
49175 49181
 
49176
-a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
49182
+La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.
49177 49183
 
49178
-b) Dans le cas de préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
49184
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.
49179 49185
 
49180
-######## Article R811-165-6
49186
+######### Article D722-12
49181 49187
 
49182
-Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
49188
+Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l'exploitation, de l'autonomie de la gestion de celle-ci, de la participation de la personne aux travaux de l'exploitation et de la situation de l'intéressé au regard d'autres régimes de protection sociale.
49183 49189
 
49184
-Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
49190
+Le maintien de l'affiliation de l'intéressé aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par la caisse.
49185 49191
 
49186
-######## Article R811-165-7
49192
+####### Paragraphe 3 : Personnes cessant de remplir les conditions d'assujettissement
49187 49193
 
49188
-Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
49194
+######## Sous-paragraphe 1 : Radiation.
49189 49195
 
49190
-a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
49196
+######### Article R722-13
49191 49197
 
49192
-b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
49198
+A compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation.
49193 49199
 
49194
-Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
49200
+######## Sous-paragraphe 2 : Maintien dérogatoire de l'affiliation.
49195 49201
 
49196
-######## Article R811-165-8
49202
+######### Article R722-14
49197 49203
 
49198
-Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
49204
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-13, au cas où le chef d'exploitation agricole ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5, à la suite d'une expropriation, d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir, au cours de cette période, les conditions prévues à l'article R. 722-7.
49199 49205
 
49200
-De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
49206
+A l'issue de ces cinq années, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent :
49201 49207
 
49202
-######## Article R811-166-1
49208
+1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation âgés d'au moins 55 ans ;
49203 49209
 
49204
-Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.
49210
+2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation.
49205 49211
 
49206
-Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
49212
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
49207 49213
 
49208
-Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
49214
+####### Paragraphe 1 : Prestations familiales.
49209 49215
 
49210
-Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
49216
+######## Article R722-15
49211 49217
 
49212
-Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
49218
+Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.
49213 49219
 
49214
-######## Article R811-166-2
49220
+####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
49215 49221
 
49216
-Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
49222
+######## Sous-paragraphe 1 : Immatriculation, affiliation d'office, radiation, dénonciation d'affiliation.
49217 49223
 
49218
-Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
49224
+######### Article R722-16
49219 49225
 
49220
-######## Article R811-166-3
49226
+L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.
49221 49227
 
49222
-Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
49228
+L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.
49223 49229
 
49224
-1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
49230
+Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient, à l'aide des renseignements qui lui sont communiqués par les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30, le fichier d'immatriculation.
49225 49231
 
49226
-2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
49232
+######### Article R722-17
49227 49233
 
49228
-3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
49234
+Les inspecteurs et contrôleurs du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.
49229 49235
 
49230
-######## Article R811-166-4
49236
+Les inspecteurs départementaux du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.
49231 49237
 
49232
-Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
49238
+######### Article R722-18
49233 49239
 
49234
-1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
49240
+A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
49235 49241
 
49236
-2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
49242
+Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
49237 49243
 
49238
-a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;
49244
+######### Article R722-19
49239 49245
 
49240
-b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;
49246
+Pour l'application des articles R. 722-16 à R. 722-18, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
49241 49247
 
49242
-c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;
49248
+1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
49243 49249
 
49244
-d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
49250
+2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
49245 49251
 
49246
-La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
49252
+3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
49247 49253
 
49248
-La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
49254
+Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
49249 49255
 
49250
-######## Article R811-166-5
49256
+Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
49251 49257
 
49252
-Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.
49258
+Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. Elles comportent l'indication des nom et adresse de l'organisme assureur auprès duquel l'intéressé entend être affilié. Elles sont transmises à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur.
49253 49259
 
49254
-######## Article R811-166-6
49260
+Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
49255 49261
 
49256
-Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
49262
+Toute immatriculation ou radiation est notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme assureur intéressé.
49257 49263
 
49258
-Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
49264
+######### Article R722-20
49259 49265
 
49260
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
49266
+Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.
49261 49267
 
49262
-I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
49268
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.
49263 49269
 
49264
-II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
49270
+######### Article R722-21
49265 49271
 
49266
-III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.
49272
+Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculées même si elles exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
49267 49273
 
49268
-######## Article R811-166-7
49274
+######### Article R722-22
49269 49275
 
49270
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
49276
+L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur du travail chargé de la protection sociale agricole dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation.
49271 49277
 
49272
-Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
49278
+Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
49273 49279
 
49274
-Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
49280
+En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
49275 49281
 
49276
-- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
49277
-- des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
49282
+Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
49278 49283
 
49279
-######## Article R811-166-8
49284
+######## Sous-paragraphe 2 : Maintien des prestations en nature au bénéfice de certains agriculteurs cessant leur activité.
49280 49285
 
49281
-Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
49286
+######### Article D722-23
49282 49287
 
49283
-Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
49288
+Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 98-311 du 23 avril 1998 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite.
49284 49289
 
49285
-L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
49290
+######### Article D722-24
49286 49291
 
49287
-Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
49292
+Les dispositions de l'article D. 722-23 sont également applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société que le titulaire de l'allocation de préretraite et cessant définitivement leur activité agricole en même temps que celui-ci.
49288 49293
 
49289
-Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49294
+####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
49290 49295
 
49291
-######## Article R811-167
49296
+######## Article D722-25
49292 49297
 
49293
-Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles R. 811-167-1 à R. 811-167-9.
49298
+Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :
49294 49299
 
49295
-######## Article R811-167-1
49300
+1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9 et résidant hors du territoire français ;
49296 49301
 
49297
-Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural. Il sanctionne l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option.
49302
+2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
49298 49303
 
49299
-La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
49304
+Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse de leur conjoint mentionné aux articles L. 732-34 ou L. 732-35 et des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues par les articles L. 722-17 et L. 722-18.
49300 49305
 
49301
-######## Article R811-167-2
49306
+######## Article D722-26
49302 49307
 
49303
-Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
49308
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :
49304 49309
 
49305
-L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :
49310
+1° Dans le délai prévu à l'article D. 732-104, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;
49306 49311
 
49307
-1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
49312
+2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.
49308 49313
 
49309
-2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.
49314
+Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49310 49315
 
49311
-3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
49316
+######## Article D722-27
49312 49317
 
49313
-4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.
49318
+La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
49314 49319
 
49315
-5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.
49320
+1° La caisse désignée en application de l'article D. 732-107, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;
49316 49321
 
49317
-Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
49322
+2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.
49318 49323
 
49319
-- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;
49320
-- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;
49321
-- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.
49324
+######## Article D722-28
49322 49325
 
49323
-Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
49326
+L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.
49324 49327
 
49325
-######## Article R811-167-3
49328
+Toutefois, les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article L. 722-17 peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.
49326 49329
 
49327
-Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
49330
+Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.
49328 49331
 
49329
-a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du code du travail.
49332
+##### Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles
49330 49333
 
49331
-b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX du code du travail.
49334
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
49332 49335
 
49333
-c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
49336
+####### Article D722-29
49334 49337
 
49335
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier :
49338
+Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.
49336 49339
 
49337
-1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ;
49340
+####### Article R722-30
49338 49341
 
49339
-2. Et lors de leur entrée en formation :
49342
+Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L. 722-21 est au plus égal à une somme fixée à 531 euros au titre de l'année 2003. Cette somme est réévaluée périodiquement par application du coefficient prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts.
49340 49343
 
49341
-a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
49344
+####### Article D722-31
49342 49345
 
49343
-b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article R. 811-167-4 ;
49346
+La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 euros.
49344 49347
 
49345
-c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural peuvent être prises en compte dans cette durée.
49348
+####### Article D722-32
49346 49349
 
49347
-Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
49350
+Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :
49348 49351
 
49349
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
49352
+1° Soit justifie par tous moyens appropriés de trois années d'activité professionnelle d'au moins huit cents heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers ; la durée d'activité professionnelle exigée est réduite à deux ans pour toute personne qui apporte la preuve qu'elle a suivi, préalablement à son installation, un stage de deux cents heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre chargé de l'agriculture ; cette durée est réduite à un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option productions forestières ;
49350 49353
 
49351
-De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
49354
+2° Soit détient un titre de qualification pour travaux de reboisement et de sylviculture homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et justifie qu'elle a suivi un stage de deux cents heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
49352 49355
 
49353
-a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ;
49356
+3° Soit est titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles dans l'une des options mentionnées sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le même ministre ;
49354 49357
 
49355
-b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.
49358
+4° Soit est titulaire d'un brevet professionnel agricole, option productions forestières, comprenant un certificat de formation sociale, économique et de gestion ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
49356 49359
 
49357
-######## Article R811-167-4
49360
+5° Soit possède, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3.
49358 49361
 
49359
-La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte :
49362
+####### Article D722-33
49360 49363
 
49361
-a) Une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et 1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 ;
49364
+Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :
49362 49365
 
49363
-b) Une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
49366
+1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;
49364 49367
 
49365
-Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour les candidats concernés par le b du 2 de l'article R. 811-167-3.
49368
+2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :
49366 49369
 
49367
-######## Article R811-167-5
49370
+a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;
49368 49371
 
49369
-Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances. L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir.
49372
+b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ;
49370 49373
 
49371
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
49374
+c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.
49372 49375
 
49373
-La décision est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
49376
+###### Sous-section 2 : Affiliation.
49374 49377
 
49375
-######## Article R811-167-6
49378
+####### Article R722-34
49376 49379
 
49377
-Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la validation d'acquis de l'expérience.
49380
+L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.
49378 49381
 
49379
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.
49382
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.
49380 49383
 
49381
-Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de l'option.
49384
+Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.
49382 49385
 
49383
-Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury.
49386
+####### Article R722-35
49384 49387
 
49385
-Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
49388
+L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49386 49389
 
49387
-Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
49390
+Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.
49388 49391
 
49389
-Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49392
+La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé, par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole et par les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
49390 49393
 
49391
-######## Article R811-167-7
49394
+####### Article R722-36
49392 49395
 
49393
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
49396
+La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
49394 49397
 
49395
-Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
49398
+####### Article R722-37
49396 49399
 
49397
-- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
49398
-- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
49400
+Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
49399 49401
 
49400
-Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.
49402
+La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.
49401 49403
 
49402
-######## Article R811-167-8
49404
+Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.
49403 49405
 
49404
-Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
49406
+Le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compétent en raison du lieu de travail de l'assuré, peut demander audit organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner, le cas échéant, après accord de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision du directeur prend effet du jour où elle intervient.
49405 49407
 
49406
-Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.
49408
+####### Article R722-38
49407 49409
 
49408
-A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
49410
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
49409 49411
 
49410
-Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.
49412
+#### Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
49411 49413
 
49412
-######## Article R811-167-9
49414
+##### Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
49413 49415
 
49414
-Les dispositions des articles R. 811-167 à R. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995.
49416
+###### Article R723-1
49415 49417
 
49416
-###### Sous-section 2 : Enseignement à distance.
49418
+Les organismes de mutualité sociale agricole sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, soumis aux dispositions du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
49417 49419
 
49418
-####### Article R811-173
49420
+###### Article R723-2
49419 49421
 
49420
-I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
49422
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5.
49421 49423
 
49422
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
49424
+###### Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole
49423 49425
 
49424
-b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
49426
+####### Paragraphe 1 : Statuts et règlements intérieurs.
49425 49427
 
49426
-Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
49428
+######## Article R723-3
49427 49429
 
49428
-II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
49430
+Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné.
49429 49431
 
49430
-III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
49432
+####### Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.
49431 49433
 
49432
-##### Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
49434
+######## Article D723-4
49433 49435
 
49434
-###### Article R811-174
49436
+Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
49435 49437
 
49436
-Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
49438
+######## Article D723-5
49437 49439
 
49438
-Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
49440
+Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les trois conditions cumulatives suivantes :
49439 49441
 
49440
-La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
49442
+1° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;
49441 49443
 
49442
-En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
49444
+2° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;
49443 49445
 
49444
-Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
49446
+3° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.
49445 49447
 
49446
-La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
49448
+######## Article D723-6
49447 49449
 
49448
-###### Article R811-175
49450
+Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.
49449 49451
 
49450
-Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 811-174.
49452
+######## Article D723-7
49451 49453
 
49452
-###### Article R811-176
49454
+Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D. 723-4, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 723-5 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.
49453 49455
 
49454
-Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 811-174 et R. 811-175.
49456
+Pour l'application de l'article L. 723-30, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.
49455 49457
 
49456
-La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
49458
+######## Article D723-8
49457 49459
 
49458
-1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
49460
+La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées.
49459 49461
 
49460
-2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
49462
+Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.
49461 49463
 
49462
-3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
49464
+Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.
49463 49465
 
49464
-Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
49466
+L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.
49465 49467
 
49466
-La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
49468
+######## Article D723-9
49467 49469
 
49468
-Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
49470
+La fusion prend effet à compter du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel les assemblées générales des caisses concernées l'ont décidé, la dissolution de ces dernières étant effective au 31 décembre dudit exercice.
49469 49471
 
49470
-Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
49472
+Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.
49471 49473
 
49472
-##### Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
49474
+######## Article D723-10
49473 49475
 
49474
-###### Article R811-177
49476
+Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article R. 152-5 du code de la sécurité sociale.
49475 49477
 
49476
-L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs et des inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.
49478
+######## Article D723-11
49477 49479
 
49478
-Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.
49480
+La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.
49479 49481
 
49480
-Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues au III de l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
49482
+L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à R. 723-93, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article D. 723-9.
49481 49483
 
49482
-Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.
49484
+Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article D. 723-9, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.
49483 49485
 
49484
-#### Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
49486
+######## Article D723-12
49485 49487
 
49486
-##### Section 1 : Dispositions générales.
49488
+L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.
49487 49489
 
49488
-###### Article R*812-1
49490
+######## Article D723-13
49489 49491
 
49490
-L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
49492
+Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.
49491 49493
 
49492
-En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
49494
+Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de santé au travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de santé au travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de santé au travail.
49493 49495
 
49494
-###### Article R812-2
49496
+####### Paragraphe 3 : Regroupement des caisses de mutualité sociale agricole.
49495 49497
 
49496
-L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :
49498
+######## Article R723-14
49497 49499
 
49498
-1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
49500
+Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 723-5 fixent, sous réserve des dispositions du présent article, la composition et les attributions de l'assemblée générale ainsi que celles du conseil d'administration ou du comité directeur.
49499 49501
 
49500
-2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;
49502
+Lorsqu'ils comprennent des administrateurs de caisses, l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le comité directeur sont désignés parmi les administrateurs salariés et non salariés siégeant au conseil d'administration des caisses.
49501 49503
 
49502
-3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
49504
+Les directeurs des caisses ou leurs représentants peuvent être désignés par les conseils d'administration pour les représenter au sein du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique.
49503 49505
 
49504
-4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
49506
+Le directeur et l'agent comptable de l'association ou du groupement d'intérêt économique assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et à celles du conseil d'administration ou du comité directeur.
49505 49507
 
49506
-5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
49508
+######## Article R723-15
49507 49509
 
49508
-6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
49510
+Les fonctions de délégué des caisses à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique sont exercées dans les conditions prévues aux articles L. 723-36 et L. 723-37.
49509 49511
 
49510
-7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
49512
+Le mandat des administrateurs représentant les caisses au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique est limité à la durée du mandat qu'ils détiennent au sein de la caisse qu'ils représentent. Il cesse avec la perte de la qualité d'administrateur dans cette caisse.
49511 49513
 
49512
-8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
49514
+Pour les directeurs, la perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés pour représenter la caisse au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique met fin à leur mandat.
49513 49515
 
49514
-9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
49516
+######## Article R723-16
49515 49517
 
49516
-10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
49518
+Les directeurs et les agents comptables des associations ou des groupements d'intérêt économique sont nommés par le conseil d'administration ou le comité directeur de ceux-ci.
49517 49519
 
49518
-11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
49520
+Ils sont choisis parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-46 du code de la sécurité sociale. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux directeurs des associations ayant pour objet exclusif la gestion d'un établissement ou d'une oeuvre sociale mentionnés à l'article R. 123-4 dudit code.
49519 49521
 
49520
-12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire.
49522
+Les directeurs et agents comptables des associations et groupements d'intérêt économique sont agréés dans les conditions prévues aux articles R. 123-48 à R. 123-50-1 du code de la sécurité sociale.
49521 49523
 
49522
-###### Article R*812-3
49524
+######## Article R723-17
49523 49525
 
49524
-Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
49526
+Les conditions de travail des agents de direction, des agents comptables et des autres personnels des associations et groupements d'intérêt économique sont celles qui sont fixées par les conventions collectives applicables dans les caisses de mutualité sociale agricole.
49525 49527
 
49526
-###### Article R*812-4
49528
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent mettre par voie de conventions des agents à la disposition des associations ou groupements d'intérêt économique dont elles sont membres.
49527 49529
 
49528
-Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités.
49530
+####### Paragraphe 4 : Participation des caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés à l'article L. 723-7.
49529 49531
 
49530
-###### Article R*812-5
49532
+######## Article R723-18
49531 49533
 
49532
-A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
49534
+La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L. 723-7, d'autre part, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées ou, dans le cas d'une association de caisses, du conseil d'administration de chacune des caisses membres de l'association. Il en est de même pour l'adhésion d'une caisse ou d'une association de caisses à une union préexistante.
49533 49535
 
49534
-La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
49536
+La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un document précisant l'objet de l'union, les règles de son fonctionnement et les modalités de calcul des charges incombant à la caisse, ainsi qu'au vu des statuts de l'union.
49535 49537
 
49536
-##### Section 2 : Enseignement supérieur agricole
49538
+Le conseil d'administration de la caisse ou des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union vote annuellement la participation financière à l'union au vu du budget de celle-ci. Un rapport d'activité et le compte de résultats de l'union sont présentés annuellement au conseil d'administration de cette caisse ou de ces caisses.
49537 49539
 
49538
-###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.
49540
+Toute modification des statuts de l'union est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées.
49539 49541
 
49540
-####### Article R*812-6
49542
+######## Article R723-19
49541 49543
 
49542
-La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
49544
+La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 723-7 doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.
49543 49545
 
49544
-Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
49546
+La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.
49545 49547
 
49546
-Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
49548
+Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.
49547 49549
 
49548
-###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG.
49550
+######## Article R723-20
49549 49551
 
49550
-####### Article R812-8
49552
+Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Cette représentation est fonction de l'importance de leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur participation financière, dans le respect des règles de représentation propres à ces organismes.
49551 49553
 
49552
-La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
49554
+######## Article R723-21
49553 49555
 
49554
-La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
49556
+La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.
49555 49557
 
49556
-Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
49558
+Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.
49557 49559
 
49558
-####### Article R812-9
49560
+Ces conventions sont, dès leur signature, soumises, selon le cas, au contrôle du préfet de région ou à celui du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.
49559 49561
 
49560
-L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
49562
+######## Article R723-22
49561 49563
 
49562
-Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
49564
+Pour l'application du III de l'article L. 723-7 est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.
49563 49565
 
49564
-Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
49566
+Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.
49565 49567
 
49566
-Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
49568
+######## Article R723-23
49567 49569
 
49568
-####### Article R812-10
49570
+Les budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7 dont les caisses de mutualité sociale agricole détiennent directement ou indirectement la majorité du capital social ou dont elles financent directement ou indirectement au moins la moitié des moyens de fonctionnement sont soumis à l'approbation, selon le cas, du préfet de région ou du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 153-4 et R. 153-5 du code de la sécurité sociale et à celle des autorités désignées à l'article R. 153-2 du même code lorsqu'il s'agit d'établissements de santé ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux.
49569 49571
 
49570
-Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
49572
+Les comptes annuels de ces organismes, accompagnés de tout document s'y rapportant et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, en vue de leur approbation par celles-ci.
49571 49573
 
49572
-####### Article R812-11
49574
+###### Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
49573 49575
 
49574
-Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-9.
49576
+####### Article R723-24
49575 49577
 
49576
-La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
49578
+Les statuts et les règlements intérieurs de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, donnée par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
49577 49579
 
49578
-L'avis de la commission est requis préalablement :
49580
+##### Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
49579 49581
 
49580
-a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 812-8 ci-dessus ;
49582
+###### Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux
49581 49583
 
49582
-b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
49584
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
49583 49585
 
49584
-###### Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
49586
+######## Article R723-25
49585 49587
 
49586
-####### Article R*812-12
49588
+Pour l'application du a) du 3° de l'article L. 723-15, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.
49587 49589
 
49588
-La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
49590
+######## Article R723-26
49589 49591
 
49590
-Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
49592
+Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.
49591 49593
 
49592
-L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
49594
+####### Paragraphe 2 : Etablissement des listes électorales et contentieux.
49593 49595
 
49594
-La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
49596
+######## Article R723-27
49595 49597
 
49596
-####### Article R*812-13
49598
+La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
49597 49599
 
49598
-Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
49600
+Elle est établie cent trente-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
49599 49601
 
49600
-###### Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale
49602
+Le président du conseil d'administration de la caisse communique par lettre simple à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
49601 49603
 
49602
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
49604
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.
49603 49605
 
49604
-######## Article R*812-14
49606
+######## Article R723-28
49605 49607
 
49606
-La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
49608
+La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux.
49607 49609
 
49608
-Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
49610
+######## Article R723-29
49609 49611
 
49610
-a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
49612
+Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
49611 49613
 
49612
-b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et
49614
+Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
49613 49615
 
49614
-c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,
49616
+Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent vingt jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
49615 49617
 
49616
-qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
49618
+######## Article R723-30
49617 49619
 
49618
-d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
49620
+Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.
49619 49621
 
49620
-e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
49622
+Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.
49621 49623
 
49622
-qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
49624
+######## Article R723-31
49623 49625
 
49624
-######## Article R*812-15
49626
+Les listes définitives peuvent être consultées, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
49625 49627
 
49626
-Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
49628
+######## Article R723-32
49627 49629
 
49628
-Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
49630
+Entre le cent cinquième et le trentième jour avant la date du scrutin, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.
49629 49631
 
49630
-######## Article R*812-16
49632
+######## Article R723-33
49631 49633
 
49632
-Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.
49634
+Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre elles.
49633 49635
 
49634
-Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
49636
+######## Article R723-34
49635 49637
 
49636
-######## Article R*812-17
49638
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
49637 49639
 
49638
-Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.
49640
+La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours ; il en est délivré récépissé.
49639 49641
 
49640
-######## Article R*812-18
49642
+######## Article R723-35
49641 49643
 
49642
-L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
49644
+Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
49643 49645
 
49644
-La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
49646
+######## Article R723-36
49645 49647
 
49646
-Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
49648
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les trois jours au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.
49647 49649
 
49648
-L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
49650
+La décision n'est pas susceptible d'opposition.
49649 49651
 
49650
-Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.
49652
+######## Article R723-37
49651 49653
 
49652
-######## Article R*812-19
49654
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
49653 49655
 
49654
-L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
49656
+######## Article R723-38
49655 49657
 
49656
-Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
49658
+Les délais fixés par les articles R. 723-32, R. 723-35, R. 723-36 et R. 723-37 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
49657 49659
 
49658
-######## Article R*812-20
49660
+######## Article R723-39
49659 49661
 
49660
-Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
49662
+Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du nouveau code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
49661 49663
 
49662
-######## Article R*812-21
49664
+######## Article R723-40
49663 49665
 
49664
-Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
49666
+Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie des listes électorales correspondant au collège auquel il appartient auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.
49665 49667
 
49666
-Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
49668
+A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
49667 49669
 
49668
-Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
49670
+######## Article R723-41
49669 49671
 
49670
-######## Article R*812-22
49672
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utiliser à des fins autres qu'électorales.
49671 49673
 
49672
-Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
49674
+L'amende est appliquée autant de fois qu'est caractérisée l'infraction prévue au précédent alinéa.
49673 49675
 
49674
-######## Article R*812-23
49676
+####### Paragraphe 3 : Opérations préparatoires au scrutin et déclarations de candidatures
49675 49677
 
49676
-Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
49678
+######## Sous-paragraphe 1 : Opérations préliminaires.
49677 49679
 
49678
-I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
49680
+######### Article R723-42
49679 49681
 
49680
-Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
49682
+La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 est affichée dans les lieux mentionnés à l'article R. 723-28, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour le scrutin.
49681 49683
 
49682
-Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
49684
+######### Article R723-43
49683 49685
 
49684
-II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
49686
+Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté dans les lieux mentionnés à l'article R. 723-28.
49685 49687
 
49686
-Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.
49688
+######### Article R723-44
49687 49689
 
49688
-Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
49690
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.
49689 49691
 
49690
-Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
49692
+Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.
49691 49693
 
49692
-Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
49694
+Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.
49693 49695
 
49694
-III. - Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.
49696
+Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.
49695 49697
 
49696
-Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil.
49698
+Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.
49697 49699
 
49698
-IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
49700
+Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.
49699 49701
 
49700
-La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
49702
+L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
49701 49703
 
49702
-Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.
49704
+Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.
49703 49705
 
49704
-Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.
49706
+######## Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège.
49705 49707
 
49706
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.
49708
+######### Article R723-45
49707 49709
 
49708
-######## Article R*812-24
49710
+Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le quarantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.
49709 49711
 
49710
-Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
49712
+Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.
49711 49713
 
49712
-######## Article R*812-25
49714
+######### Article R723-46
49713 49715
 
49714
-Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
49716
+Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :
49715 49717
 
49716
-Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
49718
+1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;
49717 49719
 
49718
-######## Article R*812-26
49720
+2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;
49719 49721
 
49720
-A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
49722
+3° L'ordre de présentation des candidats.
49721 49723
 
49722
-######## Article R*812-27
49724
+######### Article R723-47
49723 49725
 
49724
-Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
49726
+La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
49725 49727
 
49726
-######## Article R*812-28
49728
+- mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
49729
+- attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
49730
+- attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
49727 49731
 
49728
-Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
49732
+Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
49729 49733
 
49730
-######## Article R*812-29
49734
+######### Article R723-48
49731 49735
 
49732
-Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-27, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
49736
+Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.
49733 49737
 
49734
-######## Article R*812-30
49738
+######### Article R723-49
49735 49739
 
49736
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-24 à R. 812-29, après avis de la commission consultative permanente.
49740
+Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, par affichage dans les lieux mentionnés à l'article R. 723-28.
49737 49741
 
49738
-###### Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
49742
+######### Article R723-50
49739 49743
 
49740
-####### Article R*812-31
49744
+Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
49741 49745
 
49742
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.
49746
+Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.
49743 49747
 
49744
-Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.
49748
+Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
49745 49749
 
49746
-Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.
49750
+######### Article R723-51
49747 49751
 
49748
-##### Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
49752
+La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
49749 49753
 
49750
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
49754
+La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
49751 49755
 
49752
-####### Article R*812-32
49756
+######## Sous-paragraphe 3 : Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges.
49753 49757
 
49754
-Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
49758
+######### Article R723-52
49755 49759
 
49756
-####### Article R*812-33
49760
+Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.
49757 49761
 
49758
-L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
49762
+Les électeurs qui font acte de candidature doivent déposer leur déclaration au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le quarantième jour précédant le scrutin, à seize heures. Ils bénéficient alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72.
49759 49763
 
49760
-a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
49764
+######### Article R723-53
49761 49765
 
49762
-b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
49766
+La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.
49763 49767
 
49764
-c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
49768
+Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de la déclaration du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la candidature du titulaire et de son suppléant.
49765 49769
 
49766
-d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
49770
+######### Article R723-54
49767 49771
 
49768
-Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
49772
+Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.
49769 49773
 
49770
-###### Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves.
49774
+######### Article R723-55
49771 49775
 
49772
-####### Article R*812-34
49776
+Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.
49773 49777
 
49774
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
49778
+######### Article R723-56
49775 49779
 
49776
-Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
49780
+Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article R. 723-49.
49777 49781
 
49778
-Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
49782
+######### Article R723-57
49779 49783
 
49780
-####### Article R*812-35
49784
+Le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
49781 49785
 
49782
-Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
49786
+######## Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes aux trois collèges.
49783 49787
 
49784
-La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
49788
+######### Article R723-58
49785 49789
 
49786
-###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche.
49790
+Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49787 49791
 
49788
-####### Article R*812-36
49792
+######### Article R723-59
49789 49793
 
49790
-Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
49794
+Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin..
49791 49795
 
49792
-Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
49796
+######### Article R723-60
49793 49797
 
49794
-####### Article R*812-37
49798
+Les délais fixés aux articles R. 723-42, R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
49795 49799
 
49796
-Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
49800
+####### Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
49797 49801
 
49798
-Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-35 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
49802
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
49799 49803
 
49800
-####### Article R*812-38
49804
+######### Article R723-61
49801 49805
 
49802
-Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
49806
+Le vote s'effectue exclusivement par correspondance, sans condition d'empêchement.
49803 49807
 
49804
-1° De diplômes d'école ;
49808
+Doivent être utilisées :
49805 49809
 
49806
-2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
49810
+- une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;
49811
+- une enveloppe d'envoi portant les mentions : "Elections de la mutualité sociale agricole", "vote par correspondance" ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.
49807 49812
 
49808
-3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
49813
+Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49809 49814
 
49810
-a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
49815
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.
49811 49816
 
49812
-b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
49817
+Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.
49813 49818
 
49814
-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
49819
+######## Sous-paragraphe 2 : Modalités de l'émargement et du dépouillement des votes.
49815 49820
 
49816
-1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
49821
+######### Article R723-62
49817 49822
 
49818
-2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.
49823
+Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article L. 723-23, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.
49819 49824
 
49820
-Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.
49825
+Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée en application du quatrième alinéa de l'article R. 723-61 sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.
49821 49826
 
49822
-Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
49827
+Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.
49823 49828
 
49824
-####### Article R*812-39
49829
+######### Article R723-63
49825 49830
 
49826
-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
49831
+Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.
49827 49832
 
49828
-Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
49833
+Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22. Les délégués peuvent être également scrutateurs.
49829 49834
 
49830
-####### Article R*812-40
49835
+A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.
49831 49836
 
49832
-Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
49837
+######### Article R723-64
49833 49838
 
49834
-####### Article R*812-41
49839
+Sous la responsabilité du président de la caisse ou son représentant, et en présence des membres de la commission électorale, les plis sont triés par circonscription et par collège.
49835 49840
 
49836
-Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
49841
+A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant ouvre chacun des plis classés par collèges pour chaque circonscription et procède publiquement à la lecture de l'identifiant de l'électeur. Chaque électeur ayant voté est mentionné sur la liste d'émargement. Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.
49837 49842
 
49838
-Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
49843
+Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.
49839 49844
 
49840
-##### Section 4 : Enseignement de l'agronomie des régions chaudes
49845
+Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement correspondant à chaque circonscription. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
49841 49846
 
49842
-###### Sous-section 1 : Statut et mission du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes.
49847
+######### Article R723-65
49843 49848
 
49844
-####### Article R*812-42
49849
+Lorsque les opérations d'émargement d'une circonscription sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes.
49845 49850
 
49846
-Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
49851
+Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.
49847 49852
 
49848
-####### Article R*812-43
49853
+Les enveloppes classées par circonscription électorale et par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
49849 49854
 
49850
-Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
49855
+L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui enregistre le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat du premier ou du troisième collège. Ce titre ou ce nom est inscrit sur une feuille de pointage prévue à cet effet.
49851 49856
 
49852
-A cet effet :
49857
+######### Article R723-66
49853 49858
 
49854
-a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;
49859
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 723-64 et R. 723-65, le matériel de vote peut comporter un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement, mis en oeuvre dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit le secret du scrutin.
49855 49860
 
49856
-b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
49861
+######### Article R723-67
49857 49862
 
49858
-c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
49863
+Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
49859 49864
 
49860
-d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
49865
+######### Article R723-68
49861 49866
 
49862
-e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
49867
+N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
49863 49868
 
49864
-f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
49869
+1° Les bulletins blancs ;
49865 49870
 
49866
-####### Article R*812-44
49871
+2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;
49867 49872
 
49868
-Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
49873
+3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
49869 49874
 
49870
-####### Article R*812-45
49875
+4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;
49871 49876
 
49872
-Pour remplir sa mission, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence. La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
49877
+5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;
49873 49878
 
49874
-###### Sous-section 2 : Administration du centre.
49879
+6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;
49875 49880
 
49876
-####### Article R*812-46
49881
+7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
49877 49882
 
49878
-Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
49883
+8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
49879 49884
 
49880
-####### Article R*812-47
49885
+Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.
49881 49886
 
49882
-Le conseil d'administration comprend vingt membres :
49887
+Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
49883 49888
 
49884
-a) Sept membres de droit :
49889
+######### Article R723-69
49885 49890
 
49886
-- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;
49887
-- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
49891
+Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent, par collège et par circonscription, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.
49888 49892
 
49889
-b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;
49893
+######### Article R723-70
49890 49894
 
49891
-c) Sept membres élus :
49895
+Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales par circonscription est rédigé par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.
49892 49896
 
49893
-- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
49894
-- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
49895
-- un représentant des élèves ;
49896
-- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
49897
+Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.
49897 49898
 
49898
-Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.
49899
+Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.
49899 49900
 
49900
-Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.
49901
+Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.
49901 49902
 
49902
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.
49903
+######### Article R723-71
49903 49904
 
49904
-####### Article R*812-49
49905
+Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour fixé en application du cinquième alinéa de l'article R. 723-61.
49905 49906
 
49906
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
49907
+Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.
49907 49908
 
49908
-Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
49909
+Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.
49909 49910
 
49910
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
49911
+####### Paragraphe 5 : Recensement des votes et proclamation des résultats
49911 49912
 
49912
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
49913
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
49913 49914
 
49914
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
49915
+######### Article R723-72
49915 49916
 
49916
-Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
49917
+Un représentant de chacune des listes et de chacun des candidats du premier et du troisième collège peut assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la commission électorale des votes de la circonscription le concernant.
49917 49918
 
49918
-L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.
49919
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard huit jours avant la date prévue pour le dépouillement.
49919 49920
 
49920
-Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
49921
+######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux premier et troisième collèges.
49921 49922
 
49922
-####### Article R*812-50
49923
+######### Article R723-73
49923 49924
 
49924
-Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :
49925
+Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.
49925 49926
 
49926
-a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
49927
+######### Article R723-74
49927 49928
 
49928
-b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
49929
+Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants.
49929 49930
 
49930
-c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
49931
+En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
49931 49932
 
49932
-d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
49933
+######### Article R723-75
49933 49934
 
49934
-Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
49935
+Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
49935 49936
 
49936
-####### Article R*812-51
49937
+######### Article R723-76
49937 49938
 
49938
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-95.
49939
+Les résultats proclamés par la commission sont affichés dans les lieux prévus à l'article R. 723-28.
49939 49940
 
49940
-####### Article R*812-52
49941
+######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions propres au deuxième collège.
49941 49942
 
49942
-Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
49943
+######### Article R723-77
49943 49944
 
49944
-Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
49945
+Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans l'ordre de présentation de chaque liste, en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.
49945 49946
 
49946
-Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
49947
+La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de la circonscription par le nombre de sièges de délégués cantonaux titulaires à pourvoir.
49947 49948
 
49948
-Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
49949
+Il est attribué à chaque liste autant de sièges de délégués que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
49949 49950
 
49950
-Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
49951
+Les mandats non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
49951 49952
 
49952
-Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
49953
+Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
49953 49954
 
49954
-Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
49955
+Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
49955 49956
 
49956
-####### Article R*812-53
49957
+Si deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
49957 49958
 
49958
-Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
49959
+######### Article R723-78
49959 49960
 
49960
-a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
49961
+Les dispositions des articles R. 723-75 et R. 723-76 sont applicables au recensement des votes des électeurs du deuxième collège.
49961 49962
 
49962
-b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
49963
+####### Paragraphe 6 : Contentieux.
49963 49964
 
49964
-Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
49965
+######## Article R723-79
49965 49966
 
49966
-####### Article R*812-54
49967
+Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.
49967 49968
 
49968
-Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
49969
+Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
49969 49970
 
49970
-Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
49971
+Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.
49971 49972
 
49972
-Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
49973
+Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
49973 49974
 
49974
-####### Article R*812-55
49975
+######## Article R723-80
49975 49976
 
49976
-Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
49977
+En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
49977 49978
 
49978
-Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
49979
+######## Article R723-81
49979 49980
 
49980
-###### Sous-section 3 : Régime financier du centre.
49981
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
49981 49982
 
49982
-####### Article R*812-56
49983
+S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.
49983 49984
 
49984
-Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par les dispositions des articles R. 811-95 et suivants du présent code.
49985
+Il est délivré récépissé du recours.
49985 49986
 
49986
-####### Article R*812-57
49987
+Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
49987 49988
 
49988
-Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
49989
+######## Article R723-82
49989 49990
 
49990
-####### Article R*812-58
49991
+Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 723-81.
49991 49992
 
49992
-Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
49993
+######## Article R723-83
49993 49994
 
49994
-####### Article R*812-59
49995
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
49995 49996
 
49996
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
49997
+La décision n'est pas susceptible d'opposition.
49997 49998
 
49998
-#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
49999
+######## Article R723-84
49999 50000
 
50000
-##### Section 1 : Dispositions générales
50001
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
50001 50002
 
50002
-###### Article R813-1
50003
+Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
50003 50004
 
50004
-Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés par les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
50005
+######## Article R723-85
50005 50006
 
50006
-###### Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.
50007
+Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
50007 50008
 
50008
-####### Article R813-2
50009
+###### Sous-section 2 : Election des membres du conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
50009 50010
 
50010
-Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
50011
+####### Article R723-86
50011 50012
 
50012
-L'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun.
50013
+Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l'article L. 723-23, les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
50013 50014
 
50014
-Il ne peut être souscrit qu'un seul contrat par établissement.
50015
+A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
50015 50016
 
50016
-####### Article R813-3
50017
+####### Article R723-87
50017 50018
 
50018
-La demande de contrat doit comporter :
50019
+Les candidatures à l'élection des administrateurs sont déposées auprès du président du conseil d'administration au plus tard l'avant-veille de l'élection à seize heures. Les candidatures doivent être affichées au siège de la caisse et dans le lieu où est convoquée l'assemblée générale au moins un jour franc avant l'élection. Il est donné récépissé du dépôt des candidatures.
50019 50020
 
50020
-1° L'exposé du projet pédagogique de l'établissement, qui définit notamment l'organisation en unités de formation, classes ou groupes d'élèves, la répartition des différentes séquences de formation, l'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique, le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux et les activités facultatives qui concourent à l'action éducative ;
50021
+####### Article R723-88
50021 50022
 
50022
-2° La liste des formations concernées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 813-5 ;
50023
+Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil d'administration doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre d'administrateurs à élire et au plus au double de ce nombre.
50023 50024
 
50024
-3° La description des locaux d'enseignement et éventuellement d'internat ainsi que, s'il y a lieu, des moyens et locaux affectés à la documentation et des moyens et installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier dont dispose l'établissement ;
50025
+A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, ces listes sont présentées par département.
50025 50026
 
50026
-4° La justification que l'établissement dispose à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier ou d'occupant à un titre quelconque de ces locaux et moyens et qu'ils répondent aux conditions réglementaires d'hygiène et de sécurité ;
50027
+####### Article R723-89
50027 50028
 
50028
-5° Les extraits du règlement intérieur précisant les garanties de fonctionnement pour ce qui concerne notamment les conditions d'admission et le régime disciplinaire des élèves et les recours que l'établissement offre aux familles et aux élèves ;
50029
+Les élections ont lieu au scrutin secret.
50029 50030
 
50030
-6° Les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
50031
+Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte au moins un délégué cantonal comme assesseur.
50031 50032
 
50032
-####### Article R813-4
50033
+A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30, pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges.
50033 50034
 
50034
-La demande est adressée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
50035
+####### Article R723-90
50035 50036
 
50036
-####### Article R813-5
50037
+Sont proclamées élues au conseil d'administration comme représentant respectivement les premier et troisième collèges les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et la majorité relative au second tour.
50037 50038
 
50038
-Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
50039
+En cas d'égalité de voix au second tour, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
50039 50040
 
50040
-1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;
50041
+####### Article R723-91
50041 50042
 
50042
-2° L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;
50043
+Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l'article R. 723-77.
50043 50044
 
50044
-3° L'année d'étude.
50045
+####### Article R723-92
50045 50046
 
50046
-Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.
50047
+Un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture.
50047 50048
 
50048
-Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.
50049
+Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que dans les préfectures de chacun des départements concernés.
50049 50050
 
50050
-####### Article R813-6
50051
+####### Article R723-93
50051 50052
 
50052
-Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.
50053
+Les dispositions des articles R. 723-79 à R. 723-85 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales.
50053 50054
 
50054
-####### Article R813-7
50055
+Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
50055 50056
 
50056
-Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
50057
+####### Article R723-94
50057 50058
 
50058
-Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
50059
+En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87, R. 723-89, R. 723-90 et R. 723-92, lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance.
50059 50060
 
50060
-####### Article R813-8
50061
+####### Article R723-95
50061 50062
 
50062
-Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat. Chaque élève ou sa famille doit être individuellement informé des conséquences de son inscription dans le secteur hors contrat de l'établissement.
50063
+En cas de vacance d'un poste d'administrateur du deuxième collège, le premier candidat non élu figurant sur la même liste que l'administrateur dont le poste est vacant, est de droit administrateur.
50063 50064
 
50064
-En cas de manquements aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont applicables les sanctions relatives aux manquements graves mentionnées à l'article R. 813-13.
50065
+S'il ne peut être pourvu de cette manière à un poste devenu vacant, une élection partielle a lieu lors de la première assemblée générale qui suit la vacance.
50065 50066
 
50066
-####### Article R813-9
50067
+####### Article R723-96
50067 50068
 
50068
-Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8, le régime de l'externat simple pour le secteur sous contrat est en principe la gratuité.
50069
+Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles R. 723-94 et R. 723-95 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.
50069 50070
 
50070
-Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.
50071
+####### Article R723-97
50071 50072
 
50072
-Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.
50073
+Au moins dix jours avant la convocation de l'assemblée générale, l'union départementale des associations familiales ou les unions départementales des associations familiales lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur plusieurs départements désignent leurs représentants au conseil d'administration.
50073 50074
 
50074
-####### Article R813-10
50075
+####### Article R723-98
50075 50076
 
50076
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.
50077
+Avant l'assemblée générale, le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l'article L. 723-29 ou L. 723-30.
50077 50078
 
50078
-En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.
50079
+####### Article R723-99
50079 50080
 
50080
-####### Article R813-11
50081
+Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de l'assemblée générale sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-95. Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil d'administration et procèdent au sein de chaque collège à l'élection des délégués de chacun des collèges à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole. Ces délégués sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
50081 50082
 
50082
-Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
50083
+Les noms et qualités de ces délégués sont portés à la connaissance du président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole dans les huit jours.
50083 50084
 
50084
-Dans ce cas, les associations ou les organismes responsables de ces établissements sont tenus de fournir les locaux et moyens pédagogiques nécessaires au déroulement des épreuves.
50085
+####### Article R723-100
50085 50086
 
50086
-####### Article R813-12
50087
+Dans les cent vingt jours qui suivent la date de l'élection mentionnée à l'article L. 723-23, l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est convoquée aux fins de procéder à l'élection du conseil central d'administration.
50087 50088
 
50088
-Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision ou la résiliation du contrat.
50089
+Les dispositions des articles R. 723-87 à R. 723-98 sont applicables à l'élection et à la désignation des administrateurs centraux.
50089 50090
 
50090
-Lorsqu'il y a accord entre les parties sur les conditions de révision du contrat, il est procédé à la passation d'un avenant. Lorsqu'il n'y a pas accord, la commission de conciliation prévue à l'article R. 813-29 est saisie par l'association ou l'organisme responsable.
50091
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières.
50091 50092
 
50092
-En cas de résiliation amiable, celle-ci prend effet au terme de l'année scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois, dont les familles et les élèves doivent être tenus informés.
50093
+####### Article R723-101
50093 50094
 
50094
-Dans le cas où les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-10 et au présent chapitre ne sont plus remplies ou dans le cas où les stipulations du contrat ne sont pas respectées, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut prononcer, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat, précédée d'une mise en demeure à l'organisme ou à l'association de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations du contrat. Dans tous les cas, le ministre ne peut prononcer la résiliation qu'après avoir saisi la commission de conciliation, qui doit examiner l'affaire dans un délai de deux mois.
50095
+Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :
50095 50096
 
50096
-####### Article R813-13
50097
+1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;
50097 50098
 
50098
-En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulations du contrat, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut, après mise en demeure, décider la suspension totale ou partielle du contrat. Cette mesure entraîne la réduction de l'aide financière de l'Etat ou la suspension du paiement des mandats versés au bénéfice de l'établissement. Si ces dispositions restent sans effet, le ministre peut provoquer la révision ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
50099
+2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;
50099 50100
 
50100
-####### Article R813-14
50101
+3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;
50101 50102
 
50102
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension.
50103
+4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;
50103 50104
 
50104
-L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23.
50105
+5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;
50105 50106
 
50106
-####### Article R813-15
50107
+6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;
50107 50108
 
50108
-L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
50109
+7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au troisième alinéa de l'article L. 723-23 ;
50109 50110
 
50110
-La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes modalités que les demandes de contrat.
50111
+8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;
50111 50112
 
50112
-Les conditions d'intégration dans l'enseignement public sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
50113
+9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;
50113 50114
 
50114
-####### Article R813-16
50115
+10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.
50115 50116
 
50116
-Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés relevant du ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 813-3, ou d'établissements de formation pédagogique en application de l'article L. 813-10 (2°).
50117
+####### Article R723-102
50117 50118
 
50118
-###### Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
50119
+Les organismes de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration et des comités directeurs et aux délégués aux assemblées générales les frais de déplacement et les frais de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions définies pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général en application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.
50119 50120
 
50120
-####### Article R813-17
50121
+####### Article R723-103
50121 50122
 
50122
-Les enseignants ou formateurs sont :
50123
+Sur décision de leurs conseils d'administration ou comités directeurs, les organismes de mutualité sociale agricole attribuent aux membres élus de ces conseils ou comités des indemnités forfaitaires représentatives, pour les administrateurs du deuxième collège, du temps passé hors des horaires de travail et, pour les administrateurs des premier et troisième collèges, du temps passé à l'exercice de leur mandat ; ces indemnités sont calculées par référence à une vacation égale à six fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois et sont au plus égales :
50123 50124
 
50124
-1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;
50125
+a) Pour les membres des conseils d'administration ou comités directeurs, à une vacation par séance du conseil ou du comité et de toute commission instituée par un texte législatif, réglementaire ou par décision desdits conseils ou comités, les intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour ;
50125 50126
 
50126
-2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;
50127
+b) Pour les présidents des conseils d'administration et des comités directeurs et les membres du conseil central de la mutualité sociale agricole, au titre de leur fonction, à quinze vacations au plus par mois ;
50127 50128
 
50128
-3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.
50129
+c) Pour les présidents du comité central de la protection sociale des salariés, du comité central de la protection sociale des non-salariés et du comité paritaire central d'action sanitaire et sociale, au titre de leurs fonctions, à vingt vacations au plus par mois ;
50129 50130
 
50130
-####### Article R813-18
50131
+d) Pour le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, au titre de sa fonction, à trente-cinq vacations au plus par mois.
50131 50132
 
50132
-I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.
50133
+Les membres non salariés en activité des conseils d'administration et des comités directeurs peuvent opter, au lieu et place des vacations attribuées au titre de leurs fonctions dans des organismes de mutualité sociale agricole, pour une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui déterminé dans les conditions prévues en application de l'article L. 732-12.
50133 50134
 
50134
-II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
50135
+L'agent d'un organisme de mutualité sociale agricole désigné en qualité d'administrateur d'un autre organisme de mutualité sociale agricole ne peut bénéficier d'aucune indemnité.
50135 50136
 
50136
-III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
50137
+Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que les membres des assemblées générales qui participent pendant la durée de leurs mandats aux sessions de formation des élus organisées à l'initiative desdits organismes sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies à l'article R. 723-102 et aux sept premiers alinéas du présent article.
50137 50138
 
50138
-Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
50139
+Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole qui participent aux sessions de formation des administrateurs et délégués autres que celles visées à l'alinéa précédent et dispensées pendant la durée de leur mandat par des organisations agréées sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la limite de dix jours pour toute la durée de leur mandat.
50139 50140
 
50140
-####### Article R813-19
50141
+Outre le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les administrateurs salariés sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux sessions de formation faisant l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au présent article.
50141 50142
 
50142
-Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.
50143
+####### Article R723-104
50143 50144
 
50144
-Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
50145
+Les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.
50145 50146
 
50146
-Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.
50147
+Les délégués à l'assemblée générale, lorsqu'ils sont chargés, sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président d'une mission particulière de représentation de la caisse, sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration.
50147 50148
 
50148
-####### Article R813-20
50149
+Sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président, les délégués de l'échelon local sont remboursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 723-102.
50149 50150
 
50150
-Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.
50151
+####### Article R723-105
50151 50152
 
50152
-####### Article R813-21
50153
+Dans le cas où un administrateur a été poursuivi par un tiers pour des faits liés à l'exercice de son mandat, le conseil d'administration de l'organisme de mutualité sociale agricole peut, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice du mandat n'est pas imputable à cet administrateur, décider de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure et de défense.
50153 50154
 
50154
-Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
50155
+###### Sous-section 4 : Assemblées générales
50155 50156
 
50156
-Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.
50157
+####### Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.
50157 50158
 
50158
-####### Article R813-22
50159
+######## Article R723-106
50159 50160
 
50160
-Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 précise les conditions de qualification pédagogique dont doivent justifier ces personnels.
50161
+Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.
50161 50162
 
50162
-####### Article R813-23
50163
+Elles ont pour mission :
50163 50164
 
50164
-Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
50165
+1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;
50165 50166
 
50166
-Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.
50167
+2° De désigner, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions déterminées par l'article L. 723-46 ;
50167 50168
 
50168
-####### Article R813-24
50169
+3° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;
50169 50170
 
50170
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :
50171
+4° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2 ;
50171 50172
 
50172
-1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;
50173
+5° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;
50173 50174
 
50174
-2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.
50175
+6° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;
50175 50176
 
50176
-####### Article R813-25
50177
+7° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.
50177 50178
 
50178
-Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.
50179
+####### Paragraphe 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
50179 50180
 
50180
-L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.
50181
+######## Article R723-107
50181 50182
 
50182
-Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.
50183
+En ce qui concerne la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 723-106, à l'exception de celles mentionnées au 6°, sont exercées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions précisées par l'article L. 723-28.
50183 50184
 
50184
-###### Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.
50185
+###### Sous-section 5 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
50185 50186
 
50186
-####### Article R813-26
50187
+####### Paragraphe 1 : Pouvoirs des conseils d'administration.
50187 50188
 
50188
-Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture.
50189
+######## Article R723-108
50189 50190
 
50190
-Il porte sur le respect des contrats passés avec l'Etat et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
50191
+Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses départementales et pluridépartementales et le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ont pour mission notamment :
50191 50192
 
50192
-Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont l'objet les enseignants et les formateurs.
50193
+1° De tracer toutes directives générales concernant la gestion et le fonctionnement de l'organisme ;
50193 50194
 
50194
-####### Article R813-27
50195
+2° De conclure des conventions collectives de travail et de déterminer les conditions générales de travail et de rémunération du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code de la sécurité sociale ;
50195 50196
 
50196
-Le contrôle financier des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
50197
+3° De décider la création d'échelons locaux et de fixer les règles de fonctionnement de ces derniers ;
50197 50198
 
50198
-Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
50199
+4° De nommer les praticiens-conseils, les médecins du travail sous les conditions particulières imposées pour chaque catégorie d'agent par des textes spécifiques ; de décider sous les mêmes conditions particulières des mesures disciplinaires ;
50199 50200
 
50200
-L'établissement est tenu :
50201
+5° De déléguer aux agents de direction les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, le fonctionnement de l'organisme ;
50201 50202
 
50202
-a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
50203
+6° De décider des opérations immobilières et des marchés.
50203 50204
 
50204
-Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ;
50205
+Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.
50205 50206
 
50206
-b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
50207
+######## Article R723-109
50207 50208
 
50208
-####### Article R813-28
50209
+Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des salariés peut donner des avis, notamment sur :
50209 50210
 
50210
-A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.
50211
+1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux salariés et aux employeurs de main-d'oeuvre salariée pour ce qui les concerne en cette qualité ;
50211 50212
 
50212
-L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
50213
+2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations sur salaires et servir les prestations des salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;
50213 50214
 
50214
-###### Sous-section 4 : Commission de conciliation.
50215
+3° Les orientations générales des budgets ;
50215 50216
 
50216
-####### Article R813-29
50217
+4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.
50217 50218
 
50218
-La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants :
50219
+######## Article R723-110
50219 50220
 
50220
-1° a) Un représentant de l'Etat ;
50221
+Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des non-salariés peut donner des avis, notamment sur :
50221 50222
 
50222
-b) Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
50223
+1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux non-salariés pour ce qui les concerne ;
50223 50224
 
50224
-2° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;
50225
+2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations et servir les prestations aux non-salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;
50225 50226
 
50226
-3° a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ;
50227
+3° Les orientations générales des budgets ;
50227 50228
 
50228
-b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.
50229
+4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.
50229 50230
 
50230
-####### Article R813-30
50231
+####### Paragraphe 2 : Fonctionnement.
50231 50232
 
50232
-Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des membres autres que le président et le représentant de l'Etat.
50233
+######## Article R723-111
50233 50234
 
50234
-Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
50235
+Les comités de protection sociale des salariés et des non-salariés élisent chacun leur président.
50235 50236
 
50236
-####### Article R813-31
50237
+Le directeur de la caisse, dans le respect de l'organisation et des moyens de celle-ci et à la demande des comités, met à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour remplir les missions qui leur incombent.
50237 50238
 
50238
-La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.
50239
+Le comité de la protection sociale des salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du deuxième collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au 3° du sixième alinéa de l'article L. 723-35. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-109.
50239 50240
 
50240
-Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.
50241
+Le comité de la protection sociale des non salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du premier collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 723-35. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-110.
50241 50242
 
50242
-Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.
50243
+####### Paragraphe 3 : Contrôle.
50243 50244
 
50244
-La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.
50245
+######## Article R723-112
50245 50246
 
50246
-Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.
50247
+L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-38 est le préfet de région.
50247 50248
 
50248
-####### Article R813-32
50249
+Le préfet de région exerce également le pouvoir défini au troisième alinéa dudit article, sauf en ce qui concerne la nomination ou le licenciement d'un médecin du travail.
50249 50250
 
50250
-Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.
50251
+######## Article R723-113
50251 50252
 
50252
-Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.
50253
+Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38 est fixé à quinze jours à compter de la notification au président du conseil d'administration ou au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'une mise en demeure restée sans effet.
50253 50254
 
50254
-Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.
50255
+Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-39, à l'issue duquel le conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole peut être suspendu ou dissous, est fixé à un mois à compter de la notification d'une mise en demeure restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l'agriculture au président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
50255 50256
 
50256
-####### Article R813-33
50257
+######## Article R723-114
50257 50258
 
50258
-Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé. Ce procès-verbal est signé par le président de la commission et les représentants des intérêts en présence. Au cas où l'un des représentants refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal, qui est notifié par le président dans un délai de huit jours francs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux représentants des intérêts en présence.
50259
+En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure. L'administrateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure envisagée pour présenter ses observations.
50259 50260
 
50260
-Si les représentants des intérêts en présence ne se mettent pas d'accord, ou si les parties convoquées à nouveau dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 813-32 font encore défaut, un procès-verbal de non-conciliation est dressé ; il expose les éléments sur lesquels il y a eu accord et ceux sur lesquels la contestation persiste ainsi que les motifs du désaccord. Ce procès-verbal est notifié comme il est dit à l'alinéa précédent.
50261
+Le conseil d'administration est également informé par lettre recommandée avec accusé de réception du ministre chargé de l'agriculture adressée à son président. Il dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au ministre sur la mesure envisagée.
50261 50262
 
50262
-####### Article R813-34
50263
+A l'expiration des délais précités, la révocation peut être prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50263 50264
 
50264
-Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission et aux experts éventuels, auxquelles peuvent s'ajouter des vacations pour ces derniers.
50265
+En cas de non-paiement par un administrateur des cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 723-39, l'organisme de mutualité sociale agricole est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance des cotisations dues.
50265 50266
 
50266
-###### Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.
50267
+Au vu des informations transmises, le ministre chargé de l'agriculture fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'administrateur la sanction qu'il encourt en application de ce texte. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations.
50267 50268
 
50268
-####### Article R813-35
50269
+Le conseil d'administration de l'organisme est également informé par le ministre chargé de l'agriculture, de la sanction encourue par l'administrateur. Il dispose, pour communiquer son avis, d'un délai d'un mois après sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception.
50269 50270
 
50270
-Sont considérés comme fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés les organismes qui, les regroupant, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation des maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics.
50271
+Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ailleurs, l'administrateur peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.
50271 50272
 
50272
-##### Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
50273
+##### Section 3 : Fonctionnement administratif des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
50273 50274
 
50274
-###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.
50275
+###### Sous-section 1 : Rôle et pouvoirs du directeur et de l'agent comptable des caisses de mutualité sociale agricole.
50275 50276
 
50276
-####### Article R813-36
50277
+####### Article D723-115
50277 50278
 
50278
-Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
50279
+Le directeur et l'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci ainsi qu'aux réunions des comités départementaux des prestations sociales agricoles.
50279 50280
 
50280
-Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation. Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.
50281
+###### Sous-section 2 : Secret professionnel.
50281 50282
 
50282
-####### Article R813-37
50283
+####### Article R723-116
50283 50284
 
50284
-L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.
50285
+Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes tels que définis à l'article L. 731-30, habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, communiquent chaque année avant le 1er mars au préfet du département les informations en leur possession, telles qu'elles figurent dans leurs fichiers, relatives à la situation des membres non salariés des professions agricoles au 1er janvier de l'année en cours et qui sont nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
50285 50286
 
50286
-Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical, médico-éducatif ou socio-éducatif.
50287
+####### Article R723-117
50287 50288
 
50288
-Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat. L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 813-36.
50289
+Les informations mentionnées à l'article R. 723-116 concernent les personnes physiques et morales affiliées au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
50289 50290
 
50290
-Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.
50291
+La liste des informations transmises comporte, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles ayant son siège dans le département, les indications suivantes :
50291 50292
 
50292
-####### Article R813-38
50293
+1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, en cas de co-exploitation ou d'exploitation sous forme sociale, dénomination et adresse du groupement ou de la société ainsi que les nom, prénoms, date de naissance et adresse des co-exploitants ou associés assujettis ;
50293 50294
 
50294
-La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
50295
+2° Adresse de l'exploitation ;
50295 50296
 
50296
-Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
50297
+3° Numéro d'identification de l'exploitation ou de l'entreprise lorsque celle-ci est sous forme sociale ;
50297 50298
 
50298
-Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
50299
+4° Qualité de bénéficiaire ou non des prestations d'assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
50299 50300
 
50300
-Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 % pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics constituant l'échantillon de référence.
50301
+5° Situation de l'exploitant au regard du paiement des cotisations sociales agricoles au 1er janvier de l'année considérée ;
50301 50302
 
50302
-Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
50303
+6° Superficie de l'exploitation.
50303 50304
 
50304
-Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.
50305
+####### Article R723-118
50305 50306
 
50306
-####### Article R813-39
50307
+Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises par chacun des organismes et caisses mentionnés à l'article R. 723-116 sur papier ou éventuellement sur un support magnétique. Ce support est accompagné d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.
50307 50308
 
50308
-La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :
50309
+Les informations communiquées dans les conditions fixées aux articles R. 723-117 ainsi qu'au premier alinéa du présent article conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle prévue à l'article R. 723-116. Pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement des aides.
50309 50310
 
50310
-1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;
50311
+###### Sous-section 3 : Moyens informatiques.
50311 50312
 
50312
-2° Des programmes nationaux des formations ;
50313
+####### Article D723-119
50313 50314
 
50314
-3° Des effectifs d'élèves concernés.
50315
+Les schémas directeurs informatiques des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que leurs annexes et leurs actualisations sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
50315 50316
 
50316
-La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.
50317
+####### Article D723-120
50317 50318
 
50318
-Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.
50319
+Le schéma directeur a pour objet de définir à moyen terme les objectifs et les orientations générales en matière d'informatique, de bureautique et de réseaux de communication des organismes de mutualité sociale agricole.
50319 50320
 
50320
-####### Article R813-40
50321
+Le schéma directeur prend en considération l'existence de plusieurs produits informatiques, la sécurité des systèmes, les niveaux de traitement et de développement propres à chaque produit, le respect du principe de la concurrence en matière d'équipement, la protection des libertés individuelles et la nécessaire coordination des systèmes existants.
50321 50322
 
50322
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).
50323
+####### Article D723-121
50323 50324
 
50324
-De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
50325
+La commission de l'informatique, de la bureautique et de la télématique de la mutualité sociale agricole, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, émet, à la demande de celui-ci, un avis motivé sur les schémas directeurs présentés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
50325 50326
 
50326
-Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
50327
+La commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de projets informatiques, bureautiques et télématiques.
50327 50328
 
50328
-La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.
50329
+La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50329 50330
 
50330
-####### Article R813-41
50331
+####### Article D723-122
50331 50332
 
50332
-Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
50333
+Après avoir recueilli l'avis de la commission dans les conditions fixées à l'article D. 723-121, le ministre chargé de l'agriculture se prononce sur les schémas directeurs.
50333 50334
 
50334
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
50335
+###### Sous-section 4 : Opérations immobilières et marchés.
50335 50336
 
50336
-####### Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
50337
+####### Article R723-123
50337 50338
 
50338
-######## Article R813-42
50339
+En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
50339 50340
 
50340
-Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les élèves.
50341
+Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.
50341 50342
 
50342
-Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :
50343
+####### Article R723-124
50343 50344
 
50344
-1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :
50345
+Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article R. 723-123 du présent code.
50345 50346
 
50346
-a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;
50347
+####### Article R723-125
50347 50348
 
50348
-b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;
50349
+Il est interdit d'accorder ou de recevoir à l'occasion de toute opération immobilière une commission ou une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux. Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
50349 50350
 
50350
-c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.
50351
+###### Sous-section 5 : Contrôle médical
50351 50352
 
50352
-La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;
50353
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
50353 50354
 
50354
-2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :
50355
+######## Article R723-126
50355 50356
 
50356
-a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;
50357
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin-conseil.
50357 50358
 
50358
-b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;
50359
+Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés.
50359 50360
 
50360
-c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.
50361
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires.
50361 50362
 
50362
-######## Article R813-43
50363
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.
50363 50364
 
50364
-Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
50365
+######## Article R723-127
50365 50366
 
50366
-1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
50367
+Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un pronostic ou une appréciation sur le traitement.
50367 50368
 
50368
-2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
50369
+Toutes les fois qu'il le juge utile, dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il entre personnellement en rapport avec le médecin traitant, toutes précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
50369 50370
 
50370
-3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
50371
+######## Article R723-128
50371 50372
 
50372
-L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.
50373
+Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une appréciation différente de celle du praticien traitant, doit en avertir ou en faire avertir celui-ci. Au cas où un accord ne peut être réalisé entre eux, le conflit est arbitré dans les conditions fixées pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades.
50373 50374
 
50374
-######## Article R813-44
50375
+######## Article R723-129
50375 50376
 
50376
-Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
50377
+Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin-conseil pour procéder à un examen médical, en application du deuxième alinéa de l'article R. 723-126, sont les mêmes que ceux fixés pour les médecins experts en matière de contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades. Ils sont à la charge de la caisse intéressée.
50377 50378
 
50378
-Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut également prévoir un effectif maximum par formation.
50379
+######## Article R723-130
50379 50380
 
50380
-Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de l'autre établissement.
50381
+Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, l'article L. 724-11 et les articles D. 724-7 à D. 724-12 du présent code.
50381 50382
 
50382
-######## Article R813-45
50383
+Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 du présent code.
50383 50384
 
50384
-Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou à résiliation du contrat selon les modalités prévues à l'article R. 813-12. Ce quotient peut être abaissé à six dans les établissements situés en zone de montagne et dans les établissements médicaux, médico-éducatifs et socio-éducatifs.
50385
+####### Paragraphe 2 : Organisation et fonctionnement du service du contrôle médical.
50385 50386
 
50386
-######## Article R813-46
50387
+######## Article D723-131
50387 50388
 
50388
-L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles R. 813-48 et R. 813-49.
50389
+Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale. A l'égard des non-salariés agricoles, ce service est compétent, quel que soit l'organisme assureur.
50389 50390
 
50390
-######## Article R813-47
50391
+######## Sous-paragraphe 1 : Echelon départemental ou pluridépartemental.
50391 50392
 
50392
-Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42.
50393
+######### Article D723-132
50393 50394
 
50394
-Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
50395
+Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des articles D. 723-135 et D. 723-136, sous la responsabilité d'un médecin-conseil, chef de service. Les praticiens-conseils, médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils exercent leurs missions sous l'autorité du directeur de l'organisme, dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil d'administration ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.
50395 50396
 
50396
-1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
50397
+######### Article D723-133
50397 50398
 
50398
-Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
50399
+Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme. Il présente son rapport d'activité au comité départemental du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles mentionné à l'article R. 726-6. Ce rapport d'activité est adressé, dans les conditions fixées par arrêté, au ministre chargé de l'agriculture.
50399 50400
 
50400
-2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
50401
+######## Sous-paragraphe 2 : Echelon régional.
50401 50402
 
50402
-Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
50403
+######### Article D723-134
50403 50404
 
50404
-######## Article R813-48
50405
+L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie et l'agence régionale de l'hospitalisation. Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction.
50405 50406
 
50406
-Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-44.
50407
+######### Article D723-135
50407 50408
 
50408
-Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
50409
+Au sein de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil d'administration dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
50409 50410
 
50410
-######## Article R813-49
50411
+En liaison avec les services du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil. Il assure, au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de tous autres organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coordonne au plan technique les actions des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
50411 50412
 
50412
-Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8.
50413
+Suivant des objectifs et des procédures définies par l'échelon national, il participe à l'évaluation du fonctionnement des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région.
50413 50414
 
50414
-Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
50415
+Il assiste aux séances du conseil d'administration de l'association auquel il rend compte chaque année de son activité.
50415 50416
 
50416
-######## Article R813-50
50417
+Lorsque la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole correspond à celle de la région administrative ou de la collectivité territoriale, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical, remplit les fonctions de représentation dans les instances régionales dévolues au médecin coordonnateur régional.
50417 50418
 
50418
-Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
50419
+######## Sous-paragraphe 3 : Echelon national.
50419 50420
 
50420
-####### Paragraphe 2 : Obligations et garanties des formateurs.
50421
+######### Article D723-136
50421 50422
 
50422
-######## Article R813-51
50423
+L'activité du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale s'exerce dans le cadre de directives établies au niveau national par le médecin-conseil national.
50423 50424
 
50424
-Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47.
50425
+######### Article D723-137
50425 50426
 
50426
-######## Article R813-52
50427
+Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par un médecin-conseil national, un médecin-conseil national adjoint et des praticiens conseillers techniques nationaux.
50427 50428
 
50428
-Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement être dénoncé que pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.
50429
+Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils peuvent se voir confier certaines attributions auprès de l'échelon national du contrôle médical.
50429 50430
 
50430
-Le contrat doit prévoir qu'il pourra toutefois être rompu à tout moment, après respect d'un préavis de trois mois, sous réserve du versement par l'employeur d'une indemnité égale à un mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, indépendamment de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
50431
+######### Article D723-138
50431 50432
 
50432
-######## Article R813-53
50433
+Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.
50433 50434
 
50434
-Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant la commission paritaire instituée par la convention collective.
50435
+L'échelon national du contrôle médical est placé sous la responsabilité du médecin-conseil national assisté par le médecin-conseil national adjoint. Le médecin-conseil national assure le rôle de conseiller du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
50435 50436
 
50436
-######## Article R813-54
50437
+Le médecin-conseil national ou le médecin-conseil national adjoint assiste aux séances du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil national rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
50437 50438
 
50438
-Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R. 813-20, ou qui a subi deux échecs aux évaluations prévues pour son obtention, ne peut plus enseigner dans une formation sous contrat.
50439
+En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du médecin-conseil national, ses fonctions sont exercées par le médecin-conseil national adjoint.
50439 50440
 
50440
-######## Article R813-55
50441
+######### Article D723-139
50441 50442
 
50442
-Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective nationale peut désigner au moins un représentant national. La négociation collective prévoit le crédit d'heures alloué.
50443
+L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.
50443 50444
 
50444
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
50445
+L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.
50445 50446
 
50446
-####### Article R813-56
50447
+Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.
50447 50448
 
50448
-Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :
50449
+L'échelon national du contrôle médical participe à la formation des praticiens-conseils, tant pour les stages de formation que pour les stages de perfectionnement mentionnés à l'article D. 723-148.
50449 50450
 
50450
-1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;
50451
+####### Paragraphe 3 : Financement.
50451 50452
 
50452
-2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;
50453
+######## Article D723-140
50453 50454
 
50454
-3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.
50455
+Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :
50455 50456
 
50456
-####### Article R813-57
50457
+1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ;
50457 50458
 
50458
-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
50459
+2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;
50459 50460
 
50460
-Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
50461
+3° Le budget de l'échelon national du contrôle médical est préparé par le médecin-conseil national et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin-conseil national.
50461 50462
 
50462
-####### Article R813-58
50463
+######## Article D723-141
50463 50464
 
50464
-Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.
50465
+Les directeurs des organismes de mutualité sociale agricole délèguent aux médecins responsables des services du contrôle médical les pouvoirs d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales.
50465 50466
 
50466
-####### Article R813-59
50467
+######## Article D723-142
50467 50468
 
50468
-L'aide financière de l'Etat comprend :
50469
+Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin-conseil national.
50469 50470
 
50470
-1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
50471
+####### Paragraphe 4 : Personnel.
50471 50472
 
50472
-2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
50473
+######## Article D723-143
50473 50474
 
50474
-3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
50475
+Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.
50475 50476
 
50476
-4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
50477
+Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.
50477 50478
 
50478
-Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.
50479
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions d'âge et de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.
50479 50480
 
50480
-####### Article R813-60
50481
+La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.
50481 50482
 
50482
-Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.
50483
+######## Article D723-144
50483 50484
 
50484
-####### Article R813-61
50485
+Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude qui ont fait connaître leur candidature aux postes proposés.
50485 50486
 
50486
-Les articles R. 813-5, R. 813-6, R. 813-7 (2e alinéa), R. 813-14, R. 813-18 à R. 813-25, R. 813-29 à R. 813-34 et R. 813-51 à R. 813-55 ne sont pas applicables aux établissements privés de formation pédagogique sous contrat avec l'Etat.
50487
+Les praticiens-conseils ne peuvent être titularisés qu'après avis du médecin-conseil chef de service et au terme du stage de formation prévu au premier alinéa de l'article D. 723-148.
50487 50488
 
50488
-####### Article R813-62
50489
+Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.
50489 50490
 
50490
-Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
50491
+En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse du ministre chargé de l'agriculture, recruter, par un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non inscrit sur une liste d'aptitude, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 723-143. Ce praticien devra se soumettre aux obligations prévues par le présent paragraphe.
50491 50492
 
50492
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
50493
+######## Article D723-145
50493 50494
 
50494
-####### Article R813-63
50495
+Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée, après consultation des groupements d'organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30, par le ministre chargé de l'agriculture.
50495 50496
 
50496
-Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.
50497
+######## Article D723-146
50497 50498
 
50498
-Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :
50499
+Le médecin-conseil national est nommé par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
50499 50500
 
50500
-a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;
50501
+Le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition conjointe du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin-conseil national.
50501 50502
 
50502
-b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
50503
+######## Article D723-147
50503 50504
 
50504
-Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.
50505
+Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.
50505 50506
 
50506
-####### Article R813-64
50507
+Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.
50507 50508
 
50508
-Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
50509
+Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément la médecine libérale ou la fonction de médecin du travail dans la même circonscription de la caisse.
50509 50510
 
50510
-Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.
50511
+Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.
50511 50512
 
50512
-La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.
50513
+Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
50513 50514
 
50514
-####### Article R813-65
50515
+A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.
50515 50516
 
50516
-La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
50517
+Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.
50517 50518
 
50518
-A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
50519
+######## Article D723-148
50519 50520
 
50520
-####### Article R813-66
50521
+Dans les douze mois qui suivent leur prise de fonction, les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service doivent suivre un stage de formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national et après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale.
50521 50522
 
50522
-I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.
50523
+Ce même arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service sont appelés, en cours de carrière, à des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.
50523 50524
 
50524
-II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
50525
+######## Article D723-149
50525 50526
 
50526
-a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;
50527
+Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :
50527 50528
 
50528
-b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
50529
+1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;
50529 50530
 
50530
-III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
50531
+2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
50531 50532
 
50532
-IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.
50533
+3° Deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
50533 50534
 
50534
-Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
50535
+4° Un représentant des organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 autres que les caisses de mutualité sociale agricole ;
50535 50536
 
50536
-####### Article R813-67
50537
+5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
50537 50538
 
50538
-Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.
50539
+6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.
50539 50540
 
50540
-Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
50541
+Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des organismes intéressés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50541 50542
 
50542
-a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;
50543
+Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.
50543 50544
 
50544
-b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;
50545
+######## Article D723-150
50545 50546
 
50546
-c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
50547
+Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.
50547 50548
 
50548
-d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.
50549
+La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
50549 50550
 
50550
-Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
50551
+Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
50551 50552
 
50552
-La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.
50553
+Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa réunion. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.
50553 50554
 
50554
-####### Article R813-68
50555
+Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale et du Haut Comité médical de la sécurité sociale, du maintien ou de la radiation des listes d'aptitude du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.
50555 50556
 
50556
-Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.
50557
+######## Article D723-151
50557 50558
 
50558
-####### Article R813-69
50559
+En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.
50559 50560
 
50560
-Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
50561
+Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.
50561 50562
 
50562
-####### Article R813-70
50563
+La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.
50563 50564
 
50564
-Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
50565
+######## Article D723-152
50565 50566
 
50566
-Chaque établissement est tenu :
50567
+Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.
50567 50568
 
50568
-a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
50569
+######## Article D723-153
50569 50570
 
50570
-b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;
50571
+Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin-conseil national, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.
50571 50572
 
50572
-c) D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
50573
+Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.
50573 50574
 
50574
-Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
50575
+Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.
50575 50576
 
50576
-#### Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
50577
+##### Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
50577 50578
 
50578
-##### Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.
50579
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
50579 50580
 
50580
-###### Article R814-1
50581
+####### Article D723-154
50581 50582
 
50582
-Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :
50583
+Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.
50583 50584
 
50584
-1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
50585
+####### Article D723-155
50585 50586
 
50586
-a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
50587
+Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
50587 50588
 
50588
-- quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
50589
-- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
50590
-- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
50591
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
50592
-- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
50589
+####### Article D723-156
50593 50590
 
50594
-désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
50591
+Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
50595 50592
 
50596
-b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
50593
+####### Article D723-157
50597 50594
 
50598
-c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
50595
+Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
50599 50596
 
50600
-- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
50601
-- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
50597
+Sauf autorisation du directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
50602 50598
 
50603
-d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
50599
+####### Article D723-158
50604 50600
 
50605
-- trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
50606
-- deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
50607
-- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
50601
+Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
50608 50602
 
50609
-désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
50603
+1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;
50610 50604
 
50611
-2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
50605
+2° Aux prestations familiales agricoles ;
50612 50606
 
50613
-a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;
50607
+3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;
50614 50608
 
50615
-b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;
50609
+4° A l'assurance maladie des exploitants ;
50616 50610
 
50617
-3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
50611
+5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;
50618 50612
 
50619
-a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
50613
+6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;
50620 50614
 
50621
-Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
50615
+7° A l'assurance facultative et complémentaire ;
50622 50616
 
50623
-Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
50617
+8° Aux opérations d'administration ;
50624 50618
 
50625
-Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
50619
+9° Au contrôle médical ;
50626 50620
 
50627
-b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
50621
+10° A l'action sanitaire et sociale ;
50628 50622
 
50629
-Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;
50623
+11° Aux établissements et oeuvres.
50630 50624
 
50631
-Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.
50625
+####### Article D723-159
50632 50626
 
50633
-###### Article R814-2
50627
+Les opérations d'administration, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement de budgets distincts. Le budget des opérations d'administration est établi compte tenu des plafonds de gestion, notifiés aux caisses.
50634 50628
 
50635
-Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.
50629
+####### Article D723-160
50636 50630
 
50637
-Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
50631
+Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions des articles D. 723-154, D. 723-165 à D. 723-166, D. 723-168, D. 723-169 et D. 723-211 à D. 723-213.
50638 50632
 
50639
-Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.
50633
+###### Sous-section 2 : Rôle du directeur dans le fonctionnement financier et comptable
50640 50634
 
50641
-###### Article R814-3
50635
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
50642 50636
 
50643
-Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.
50637
+######## Article D723-161
50644 50638
 
50645
-###### Article R814-4
50639
+Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de dépense. Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature aux agents de direction nommés par le conseil d'administration pour effectuer sous l'autorité du directeur les opérations financières et comptables, ou à tous autres agents agréés par le conseil.
50646 50640
 
50647
-Lorsqu'il n'est pas en mesure de présider une séance du Conseil national de l'enseignement agricole, le ministre de l'agriculture désigne la personne qui est appelée à le suppléer.
50641
+La délégation de signature, consentie par le directeur, doit préciser pour chaque agent la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximal.
50648 50642
 
50649
-###### Article R814-5
50643
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
50650 50644
 
50651
-Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
50645
+####### Paragraphe 2 : Recouvrement des recettes.
50652 50646
 
50653
-Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
50647
+######## Article D723-162
50654 50648
 
50655
-###### Article R814-6
50649
+Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
50656 50650
 
50657
-Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.
50651
+A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
50658 50652
 
50659
-L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.
50653
+Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
50660 50654
 
50661
-###### Article R814-7
50655
+Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
50662 50656
 
50663
-Le Conseil national de l'enseignement agricole désigne celui ou ceux de ses membres qui représentent l'enseignement agricole au Conseil supérieur de l'éducation.
50657
+######## Article D723-163
50664 50658
 
50665
-###### Article R814-8
50659
+Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.
50666 50660
 
50667
-Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.
50661
+Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
50668 50662
 
50669
-###### Article R814-9
50663
+######## Article D723-164
50670 50664
 
50671
-Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.
50665
+Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
50672 50666
 
50673
-##### Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
50667
+######## Article D723-165
50674 50668
 
50675
-###### Sous-section 1 : Attributions.
50669
+Les recettes de l'organisme, à l'exception de celles mentionnées aux alinéas 3 à 6 du présent article, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
50676 50670
 
50677
-####### Article R814-10
50671
+Au début de chaque exercice, le directeur de l'organisme dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
50678 50672
 
50679
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements publics énumérés à l'article R. 812-2 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.
50673
+Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits de l'organisme de recouvrement sont acquis.
50680 50674
 
50681
-A ce titre, il est saisi pour avis :
50675
+Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de deux mois, ramené à un mois à compter de la clôture de l'exercice 2005, pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
50682 50676
 
50683
-1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;
50677
+Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation de ces produits est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
50684 50678
 
50685
-2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;
50679
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-19, qui sont comptabilisées durant l'exercice au cours duquel elles sont émises.
50686 50680
 
50687
-3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.
50681
+######## Article D723-166
50688 50682
 
50689
-Il est également consulté sur :
50683
+Lorsque le recouvrement de tout ou partie de la créance de l'organisme sur le cotisant apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée selon sa nature à l'un des comptes de créances litigieuses ouverts à cet effet au plan comptable.
50690 50684
 
50691
-1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;
50685
+Une provision pour dépréciation doit être constituée par l'organisme lorsque le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature et de l'antériorité de la créance et de la situation particulière des débiteurs de cotisations.
50692 50686
 
50693
-2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;
50687
+La comptabilisation des provisions est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
50694 50688
 
50695
-3° L'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.
50689
+####### Paragraphe 3 : Engagement et liquidation des dépenses.
50696 50690
 
50697
-###### Sous-section 2 : Composition.
50691
+######## Article D723-167
50698 50692
 
50699
-####### Article R814-11
50693
+Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.
50700 50694
 
50701
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :
50695
+######## Article D723-168
50702 50696
 
50703
-I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;
50697
+Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
50704 50698
 
50705
-II.-Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.
50699
+Les autres dépenses de l'organisme se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
50706 50700
 
50707
-III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
50701
+######## Article D723-169
50708 50702
 
50709
-IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :
50703
+Lorsque sont constatées des dettes, nettement précisées quant à leur objet mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièces justificatives fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par l'organisme.
50710 50704
 
50711
-a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
50705
+La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
50712 50706
 
50713
-b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;
50707
+Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
50714 50708
 
50715
-c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
50709
+La comptabilisation des provisions pour risques et charges est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
50716 50710
 
50717
-d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
50711
+####### Paragraphe 4 : Ordre de dépense.
50718 50712
 
50719
-e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;
50713
+######## Article D723-170
50720 50714
 
50721
-f) Deux représentants des personnels administratifs ;
50715
+Le directeur délivre les ordres de dépense de la caisse.
50722 50716
 
50723
-g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
50717
+######## Article D723-171
50724 50718
 
50725
-h) Sept représentants des étudiants.
50719
+Pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, l'ordre de dépense énonce l'imputation budgétaire de la dépense ; il indique la référence des pièces justificatives produites à l'appui de la dépense : le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.
50726 50720
 
50727
-V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
50721
+######## Article D723-172
50728 50722
 
50729
-####### Article R814-12
50723
+L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
50730 50724
 
50731
-Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels de leur catégorie en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises par l'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote.
50725
+Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter référence aux pièces justificatives lorsqu'elles ne sont pas jointes.
50732 50726
 
50733
-Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.
50727
+Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépense que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
50734 50728
 
50735
-Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.
50729
+Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépense ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.
50736 50730
 
50737
-####### Article R814-13
50731
+######## Article D723-173
50738 50732
 
50739
-Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
50733
+Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
50740 50734
 
50741
-Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.
50735
+Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
50742 50736
 
50743
-Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.
50737
+######## Article D723-174
50744 50738
 
50745
-La commission statue dans un délai de huit jours.
50739
+En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de dépense rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de dépense auxquelles elles sont jointes.
50746 50740
 
50747
-Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
50741
+######## Article D723-175
50748 50742
 
50749
-####### Article R814-14
50743
+Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
50750 50744
 
50751
-Sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés au IV de l'article R. 814-11 qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaires ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
50745
+######## Article D723-176
50752 50746
 
50753
-Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.
50747
+En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour son compte.
50754 50748
 
50755
-####### Article R814-15
50749
+L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
50756 50750
 
50757
-Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.
50751
+######## Article D723-177
50758 50752
 
50759
-Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire.
50753
+Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
50760 50754
 
50761
-Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiant dans un établissement de l'article R. 812-2 ou d'élève fonctionnaire. Sont également électeurs et éligibles dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en formation au moment des opérations électorales.
50755
+######## Article D723-178
50762 50756
 
50763
-####### Article R814-16
50757
+L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.
50764 50758
 
50765
-Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont nommés par le ministre de l'agriculture ou élus pour une période de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour un an. La durée de leur mandat commence à compter du jour de la proclamation des résultats des élections.
50759
+######## Article D723-179
50766 50760
 
50767
-Chaque membre désigné au titre des II et III de l'article R. 814-11 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que lui-même pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
50761
+Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.
50768 50762
 
50769
-####### Article R814-17
50763
+######## Article D723-180
50770 50764
 
50771
-Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-18 ci-dessous, qui démissionnent ou perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés dans des conditions identiques à celles qui ont conduit à leur désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
50765
+L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.
50772 50766
 
50773
-####### Article R814-18
50767
+###### Sous-section 3 : L'agent comptable
50774 50768
 
50775
-Au cas où un représentant des personnels ou des étudiants démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire.
50769
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
50776 50770
 
50777
-Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
50771
+######## Article D723-181
50778 50772
 
50779
-Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article R. 814-19.
50773
+L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.
50780 50774
 
50781
-####### Article R814-19
50775
+L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
50782 50776
 
50783
-Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
50777
+######## Article D723-182
50784 50778
 
50785
-Nul ne dispose de plus d'une voix.
50779
+L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
50786 50780
 
50787
-Le vote par correspondance est autorisé.
50781
+######## Article D723-183
50788 50782
 
50789
-####### Article R814-20
50783
+L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
50790 50784
 
50791
-Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement.
50785
+La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable.
50792 50786
 
50793
-Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
50787
+Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
50794 50788
 
50795
-Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.
50789
+Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
50796 50790
 
50797
-Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
50791
+Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
50798 50792
 
50799
-####### Article R814-21
50793
+######## Article D723-184
50800 50794
 
50801
-Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.
50795
+L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
50802 50796
 
50803
-La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.
50797
+En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
50804 50798
 
50805
-####### Article R814-22
50799
+Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
50806 50800
 
50807
-Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
50801
+Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.
50808 50802
 
50809
-Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.
50803
+######## Article D723-185
50810 50804
 
50811
-####### Article R814-23
50805
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de cette assurance.
50812 50806
 
50813
-La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
50807
+######## Article D723-186
50814 50808
 
50815
-Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
50809
+L'agent comptable peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
50816 50810
 
50817
-Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.
50811
+Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.
50818 50812
 
50819
-La commission de contrôle des opérations électorales peut :
50813
+Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-184.
50820 50814
 
50821
-- constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;
50822
-- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;
50823
-- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
50815
+######## Article D723-187
50824 50816
 
50825
-Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.
50817
+Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du trésorier-payeur général et du directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
50826 50818
 
50827
-####### Article R814-24
50819
+L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184.
50828 50820
 
50829
-Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
50821
+La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
50830 50822
 
50831
-Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.
50823
+Toutefois, lorsque l'agent comptable est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si l'agent comptable n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.
50832 50824
 
50833
-###### Sous-section 3 : Fonctionnement.
50825
+######## Article D723-188
50834 50826
 
50835
-####### Article R814-25
50827
+L'agent comptable rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
50836 50828
 
50837
-Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
50829
+######## Article D723-189
50838 50830
 
50839
-a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
50831
+Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
50840 50832
 
50841
-- deux représentants des professeurs ;
50842
-- deux représentants des maîtres de conférences ;
50843
-- un représentant des chercheurs ;
50844
-- un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
50845
-- un représentant des personnels administratifs ;
50846
-- un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
50847
-- deux représentants des étudiants ;
50833
+Cette commission comprend au moins quatre membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.
50848 50834
 
50849
-b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;
50835
+La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
50850 50836
 
50851
-c) Trois personnalités qualifiées.
50837
+######## Article D723-190
50852 50838
 
50853
-Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
50839
+L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
50854 50840
 
50855
-Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.
50841
+L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 723-189, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.
50856 50842
 
50857
-####### Article R814-26
50843
+La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
50858 50844
 
50859
-En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
50845
+####### Paragraphe 2 : Missions de l'agent comptable
50860 50846
 
50861
-####### Article R814-27
50847
+######## Sous-paragraphe 1 : Domaine propre de l'agent comptable.
50862 50848
 
50863
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du ministre de l'agriculture. Il peut également se réunir à la demande écrite du quart au moins de ses membres.
50849
+######### Article D723-191
50864 50850
 
50865
-Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le conseil est alors réuni dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite.
50851
+L'agent comptable est chargé :
50866 50852
 
50867
-Le conseil et la section permanente siègent valablement quand la moitié de leurs membres est présente. A défaut, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion. Ils siègent alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
50853
+1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;
50868 50854
 
50869
-####### Article R814-28
50855
+2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;
50870 50856
 
50871
-Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et de sa section permanente. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
50857
+3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
50872 50858
 
50873
-Pour chaque point à l'ordre du jour, il peut être fait appel à des experts.
50859
+4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
50874 50860
 
50875
-Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise par le ministre de l'agriculture ou à la majorité absolue des membres du conseil. Les modalités d'examen de cette question sont fixées par le règlement intérieur du conseil.
50861
+5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
50876 50862
 
50877
-Le ministre de l'agriculture peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil ou de sa section permanente, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative.
50863
+6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
50878 50864
 
50879
-####### Article R814-29
50865
+######## Sous-paragraphe 2 : Encaissement.
50880 50866
 
50881
-Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil et de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l'agriculture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.
50867
+######### Article D723-192
50882 50868
 
50883
-Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
50869
+L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
50884 50870
 
50885
-Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
50871
+Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
50886 50872
 
50887
-Les séances ne sont pas publiques.
50873
+1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
50888 50874
 
50889
-Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
50875
+2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
50890 50876
 
50891
-####### Article R814-30
50877
+Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
50892 50878
 
50893
-Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
50879
+######### Article D723-193
50894 50880
 
50895
-L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.
50881
+L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par l'agent comptable et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
50896 50882
 
50897
-Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
50883
+######### Article D723-194
50898 50884
 
50899
-##### Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire.
50885
+Dans le cas de recettes techniques non liquidées par la caisse, l'agent comptable soumet au directeur la liste des comptes qui n'ont pas fait l'objet de versement de cotisation dans les six mois de l'échéance de ces recettes.
50900 50886
 
50901
-###### Article R814-32
50887
+Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Il soumet, au 1er janvier de chaque année, au directeur la liste des créances non recouvrées et la liste des comptes qui n'ont pas été débités au cours de l'année précédente.
50902 50888
 
50903
-Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
50889
+######### Article D723-195
50904 50890
 
50905
-Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :
50891
+En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance, conservés par l'agent comptable, celui-ci soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
50906 50892
 
50907
-1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
50893
+######### Article D723-196
50908 50894
 
50909
-a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
50895
+La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
50910 50896
 
50911
-b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
50897
+L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
50912 50898
 
50913
-c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
50899
+######### Article D723-197
50914 50900
 
50915
-d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
50901
+Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
50916 50902
 
50917
-e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
50903
+Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.
50918 50904
 
50919
-2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
50905
+######## Sous-paragraphe 3 : Règlements des dépenses.
50920 50906
 
50921
-a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
50907
+######### Article D723-198
50922 50908
 
50923
-b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
50909
+L'agent comptable est tenu de vérifier :
50924 50910
 
50925
-3° Quatre enseignants-chercheurs ;
50911
+1° La qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
50926 50912
 
50927
-4° Quatre personnalités qualifiées.
50913
+2° La validité de la créance ;
50928 50914
 
50929
-Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
50915
+3° L'imputation de la dépense ;
50930 50916
 
50931
-Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
50917
+4° La disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
50932 50918
 
50933
-###### Article R814-31
50919
+######### Article D723-199
50934 50920
 
50935
-Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles 4, 5 et 7 du décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire.
50921
+L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
50936 50922
 
50937
-##### Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.
50923
+Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité, soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
50938 50924
 
50939
-###### Article R814-33
50925
+En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
50940 50926
 
50941
-Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
50927
+######### Article D723-200
50942 50928
 
50943
-1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
50929
+L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
50944 50930
 
50945
-a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :
50931
+######### Article D723-201
50946 50932
 
50947
-- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
50948
-- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;
50949
-- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
50950
-- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
50933
+L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 723-198 et D. 723-199, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.
50951 50934
 
50952
-b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;
50935
+Celui-ci peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration.
50953 50936
 
50954
-c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
50937
+Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
50955 50938
 
50956
-d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;
50939
+1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
50957 50940
 
50958
-e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :
50941
+2° Contestation sur la validité de la quittance ;
50959 50942
 
50960
-- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;
50943
+3° Absence de service fait ;
50961 50944
 
50962
-2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
50945
+4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;
50963 50946
 
50964
-a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;
50947
+5° Suspension de la décision du conseil d'administration par le préfet de région ou son délégataire faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
50965 50948
 
50966
-b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
50949
+######### Article D723-202
50967 50950
 
50968
-3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
50951
+Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, l'agent comptable établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
50969 50952
 
50970
-a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :
50953
+La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
50971 50954
 
50972
-- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;
50973
-- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
50955
+Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
50974 50956
 
50975
-b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :
50957
+La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
50976 50958
 
50977
-- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;
50978
-- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.
50959
+######### Article D723-203
50979 50960
 
50980
-La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
50961
+Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.
50981 50962
 
50982
-###### Article R814-34
50963
+Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.
50983 50964
 
50984
-A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
50965
+######## Sous-paragraphe 4 : Garde des fonds et valeurs.
50985 50966
 
50986
-Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
50967
+######### Article D723-204
50987 50968
 
50988
-Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
50969
+Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
50989 50970
 
50990
-Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
50971
+1° Le numéraire ;
50991 50972
 
50992
-Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
50973
+2° Les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ;
50993 50974
 
50994
-###### Article R814-35
50975
+3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
50995 50976
 
50996
-Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.
50977
+Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
50997 50978
 
50998
-###### Article R814-36
50979
+Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
50999 50980
 
51000
-Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.
50981
+Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
51001 50982
 
51002
-###### Article R814-37
50983
+Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 723-210.
51003 50984
 
51004
-Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
50985
+######### Article D723-205
51005 50986
 
51006
-Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
50987
+Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
51007 50988
 
51008
-Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
50989
+L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.
51009 50990
 
51010
-Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.
50991
+Le montant maximal journalier de l'encaisse en numéraire est fixé par décision du conseil d'administration dans le cadre des directives données par le ministre chargé de l'agriculture.
51011 50992
 
51012
-###### Article R814-38
50993
+######### Article D723-206
51013 50994
 
51014
-Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article R. 814-20.
50995
+Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.
51015 50996
 
51016
-###### Article R814-39
50997
+######### Article D723-207
51017 50998
 
51018
-Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au moins de leurs membres.
50999
+Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
51019 51000
 
51020
-###### Article R814-40
51001
+1° Les comptes chèques postaux ;
51021 51002
 
51022
-Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
51003
+2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
51023 51004
 
51024
-##### Section 5 : Comité de coordination.
51005
+3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
51025 51006
 
51026
-###### Article R814-41
51007
+######### Article D723-208
51027 51008
 
51028
-Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
51009
+Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
51029 51010
 
51030
-a) Les équivalences de diplômes ;
51011
+L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.
51031 51012
 
51032
-b) Les questions pédagogiques ;
51013
+Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire l'agent comptable qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.
51033 51014
 
51034
-c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
51015
+L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
51035 51016
 
51036
-d) L'établissement de la carte scolaire ;
51017
+######## Sous-paragraphe 5 : Justification des opérations comptables.
51037 51018
 
51038
-e) Les détachements de personnels ;
51019
+######### Article D723-209
51039 51020
 
51040
-f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;
51021
+Les pièces justificatives sont classées dans les archives de l'agent comptable. Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles.
51041 51022
 
51042
-g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;
51023
+######## Sous-paragraphe 6 : Rupture de l'équilibre de la comptabilité.
51043 51024
 
51044
-h) L'institution de centres du troisième cycle.
51025
+######### Article D723-210
51045 51026
 
51046
-###### Article R814-42
51027
+L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
51047 51028
 
51048
-Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :
51029
+Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs, et d'autre part, la position des comptes de disponibilités, le manquant est inscrit à un compte d'imputation provisoire.
51049 51030
 
51050
-1° Représentants du ministre de l'agriculture :
51031
+L'agent comptable informe immédiatement le directeur et le conseil d'administration du montant du manquant.
51051 51032
 
51052
-Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
51033
+Si la bonne foi de l'agent comptable paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance, le conseil d'administration, saisi par le directeur, peut surseoir à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
51053 51034
 
51054
-Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;
51035
+Le sursis est révocable à tout instant.
51055 51036
 
51056
-Un inspecteur général de l'agriculture ;
51037
+###### Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
51057 51038
 
51058
-Un ingénieur général d'agronomie ;
51039
+####### Article D723-211
51059 51040
 
51060
-Un inspecteur pédagogique national.
51041
+La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :
51061 51042
 
51062
-Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;
51043
+1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
51063 51044
 
51064
-2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :
51045
+2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
51065 51046
 
51066
-Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
51047
+3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
51067 51048
 
51068
-Le directeur des lycées ou son représentant ;
51049
+4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;
51069 51050
 
51070
-Le directeur des collèges ou son représentant ;
51051
+5° D'établir les statistiques dans les conditions prévues à l'article D. 723-221.
51071 51052
 
51072
-Le directeur des écoles ou son représentant ;
51053
+Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
51073 51054
 
51074
-Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
51055
+####### Article D723-212
51075 51056
 
51076
-3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
51057
+La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
51077 51058
 
51078
-Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
51059
+####### Article D723-213
51079 51060
 
51080
-Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
51061
+Outre les opérations mentionnées aux articles D. 723-165, D. 723-166, D. 723-168 et D. 723-169, la comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article D. 723-158, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice.
51081 51062
 
51082
-La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
51063
+####### Article R723-214
51083 51064
 
51084
-Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.
51065
+La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale.
51085 51066
 
51086
-Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.
51067
+####### Article D723-215
51087 51068
 
51088
-Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.
51069
+Une instruction du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations.
51089 51070
 
51090
-### Titre II : Développement agricole
51071
+Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture.
51091 51072
 
51092
-#### Chapitre Ier : Les instances du développement agricole
51073
+####### Article D723-216
51093 51074
 
51094
-##### Section 1 : Agence de développement agricole et rural.
51075
+Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture déterminent notamment :
51095 51076
 
51096
-###### Article R821-1
51077
+1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;
51097 51078
 
51098
-L'agence de développement agricole et rural est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
51079
+2° La liste des registres et documents comptables ;
51099 51080
 
51100
-###### Article R821-2
51081
+3° La tenue desdits registres et documents ;
51101 51082
 
51102
-I. - L'agence de développement agricole et rural est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée à l'article L. 820-4.
51083
+4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ;
51103 51084
 
51104
-Les six représentants de l'Etat sont désignés comme suit : trois par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie, un par le ministre chargé du budget, un par le ministre chargé de la recherche.
51085
+5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
51105 51086
 
51106
-Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
51087
+6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
51107 51088
 
51108
-La répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées, définies conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, est effectuée au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51089
+7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ;
51109 51090
 
51110
-Le président du conseil d'administration et le vice-président sont nommés par décret sur proposition du conseil et parmi ses membres, à l'exclusion des représentants de l'Etat.
51091
+8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221.
51111 51092
 
51112
-II. - Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Ils sont renouvelables une fois. En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par le vice-président. Le président du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration est remplacé. Le mandat du nouveau président expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du président qu'il remplace.
51093
+####### Article D723-217
51113 51094
 
51114
-Les mandats des membres du conseil d'administration expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du conseil. Ils sont renouvelables une fois. Le membre du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu'il remplace. Est réputé démissionnaire tout membre du conseil d'administration dont l'absence à trois séances consécutives du conseil est injustifiée.
51095
+Les comptes annuels comprennent :
51115 51096
 
51116
-III. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
51097
+1° Le bilan ;
51117 51098
 
51118
-Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
51099
+2° Les comptes de résultats ;
51119 51100
 
51120
-IV. - Les administrateurs, les membres des commissions et comités siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à l'affaire examinée et sont tenus à la discrétion professionnelle.
51101
+3° L'annexe.
51121 51102
 
51122
-Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au directeur général de l'agence ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier des concours de l'agence ou agissant ou intervenant dans les secteurs de sa compétence. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.
51103
+####### Article D723-218
51123 51104
 
51124
-###### Article R821-3
51105
+Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
51125 51106
 
51126
-I. - Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général de l'agence. Le conseil peut, en outre, être convoqué à la demande des deux tiers au moins de ses membres ou d'un des ministres de tutelle. L'examen d'une question particulière peut être inscrit à l'ordre du jour dans les mêmes conditions.
51107
+Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 723-189.
51127 51108
 
51128
-Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général de l'agence.
51109
+Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
51129 51110
 
51130
-II. - A l'exception du président et du vice-président, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
51111
+####### Article D723-219
51131 51112
 
51132
-Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son autorité.
51113
+Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités régionaux d'examen des comptes institués par l'article L. 134-2 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent.
51133 51114
 
51134
-Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.
51115
+Sur l'avis du comité, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de l'agriculture.
51135 51116
 
51136
-III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
51117
+Dans tous les cas, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale communique au ministre chargé de l'agriculture les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité régional d'examen des comptes. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
51137 51118
 
51138
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de dix jours francs qui suivent soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois à compter des mêmes dates, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de l'agriculture.
51119
+####### Article D723-220
51139 51120
 
51140
-Le budget de l'agence est préparé par le directeur général et soumis au conseil d'administration avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux des délibérations correspondantes. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
51121
+Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes en application des textes législatifs et réglementaires, à l'exception des dépenses de l'action sanitaire et sociale, des dépenses des établissements et oeuvres, des dépenses de contrôle médical.
51141 51122
 
51142
-Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I de l'article R. 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du contrôleur d'Etat, sur la base du budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
51123
+L'ensemble des dépenses de fonctionnement des diverses sections créées en application des dispositions de l'article L. 723-3, y compris les dépenses communes de la section d'action sanitaire et sociale sont imputées intégralement aux opérations d'administration, à l'exclusion des dépenses de même nature qui sont imputées à d'autres budgets par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.
51143 51124
 
51144
-Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux établis et transmis aux ministres de tutelle ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
51125
+####### Article D723-221
51145 51126
 
51146
-###### Article R821-4
51127
+Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce ministre.
51147 51128
 
51148
-Le conseil d'administration :
51129
+####### Article D723-222
51149 51130
 
51150
-1° Délibère sur les objectifs, les moyens et les méthodes de mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole ;
51131
+Les caisses de mutualité sociale agricole adressent au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au trésorier-payeur général, dans le premier mois de chaque trimestre, un exemplaire de la balance trimestrielle.
51151 51132
 
51152
-2° Détermine, après avis du comité de prospective, les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole ;
51133
+####### Article D723-223
51153 51134
 
51154
-3° Etablit le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
51135
+Les livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu sont conservés au moins pendant dix ans.
51155 51136
 
51156
-4° Définit les catégories d'actions susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du développement agricole et fixe pour chacune de ces catégories le taux maximum du concours de l'agence ;
51137
+Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
51157 51138
 
51158
-5° Répartit les crédits entre les différentes catégories d'actions mentionnées à l'alinéa précédent et détermine le montant des sommes destinées au financement des programmes régionaux de développement agricole ;
51139
+Les pièces justificatives sont conservées au moins pendant trois ans. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
51159 51140
 
51160
-6° Prend toute décision financière relative aux instituts, centres techniques et autres organismes nationaux aux programmes desquels l'agence contribue ;
51141
+####### Article D723-224
51161 51142
 
51162
-7° Prend, après avis du comité de prospective, toute décision financière relative au programme d'innovation et de prospective mentionné à l'article R. 822-1 ;
51143
+A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
51163 51144
 
51164
-8° Vote le budget et les décisions modificatives présentés par le directeur général ;
51145
+####### Article D723-225
51165 51146
 
51166
-9° Accepte les dons et legs ;
51147
+Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le ministre chargé de l'agriculture des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonction, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
51167 51148
 
51168
-10° Autorise le directeur général à transiger et à ester en justice ;
51149
+D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 723-186 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
51169 51150
 
51170
-11° Approuve le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
51151
+####### Article D723-226
51171 51152
 
51172
-12° Approuve le rapport et le compte financier annuels présentés par l'agent comptable avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice ;
51153
+Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
51173 51154
 
51174
-13° Débat chaque année du rapport du comité de prospective et requiert son avis en tant que de besoin ;
51155
+####### Article D723-227
51175 51156
 
51176
-14° Débat chaque année du rapport du comité d'évaluation ;
51157
+L'agent comptable peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
51177 51158
 
51178
-15° Adopte le règlement intérieur et arrête l'organisation générale de l'établissement.
51159
+####### Article D723-228
51179 51160
 
51180
-Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.
51161
+Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
51181 51162
 
51182
-###### Article R821-5
51163
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.
51183 51164
 
51184
-Le comité de prospective, créé au sein de l'agence, a pour rôle de mener une réflexion prospective à moyen et long termes permettant d'éclairer les choix de l'agence et de garantir la cohérence entre sa politique de recherche appliquée, de diffusion du progrès technique et d'innovation et les contrats d'objectifs d'organismes publics de recherche.
51165
+Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
51185 51166
 
51186
-Il donne un avis au conseil d'administration sur les orientations du programme national pluriannuel de développement agricole.
51167
+###### Sous-section 5 : Gestion financière.
51187 51168
 
51188
-Il adresse chaque année un rapport au conseil d'administration. Il fait part de son avis au conseil d'administration sur les questions d'intérêt stratégique chaque fois qu'il le juge nécessaire ou que le conseil le lui demande. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
51169
+####### Article D723-229
51189 51170
 
51190
-Le comité de prospective de l'agence est présidé par le président du conseil d'administration. Il est composé de vingt autres membres ainsi désignés :
51171
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de constituer, par affectation des excédents de gestion enregistrés dans leurs comptes de résultats au titre de la gestion des régimes agricoles de protection sociale, les réserves suivantes qui sont seules autorisées :
51191 51172
 
51192
-1° Deux membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration ;
51173
+1° Une réserve d'immobilisations, d'un montant égal au total des immobilisations corporelles et incorporelles, des prêts et des participations, déduction faite des avances et subventions d'équipement reçues, des provisions et des emprunts à long et moyen terme figurant au bilan ainsi que du montant des financements provenant, le cas échéant, d'une autre réserve ;
51193 51174
 
51194
-2° Huit membres proposés par le conseil d'administration en son sein et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à raison de :
51175
+2° Une réserve générale composée d'une "part technique" dont le montant est égal au total des comptes cotisants nets et des comptes de créances à l'égard des prestataires nets majoré des provisions techniques et d'une "part de gestion" dont le montant est égal au 1/6 des dépenses de fonctionnement réalisées par l'organisme au cours du dernier exercice ;
51195 51176
 
51196
-- cinq représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;
51197
-- deux représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
51198
-- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
51177
+3° Une réserve de solidarité.
51199 51178
 
51200
-3° Dix membres choisis en dehors du conseil d'administration, à raison de :
51179
+En outre, les caisses qui pratiquent l'assurance complémentaire prévue à l'article L. 727-1 doivent constituer une réserve d'assurance complémentaire d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des prestations versées au cours du dernier exercice au titre de l'assurance complémentaire ; les caisses qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au minimum, au sixième et, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.
51201 51180
 
51202
-Quatre représentants des organismes publics de recherche et d'enseignement supérieur, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche ;
51181
+A titre exceptionnel, des dérogations aux prescriptions ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'agriculture.
51203 51182
 
51204
-Quatre directeurs d'instituts et centres techniques agricoles placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, nommés par arrêté de ce ministre sur proposition de l'association de coordination technique agricole ;
51183
+Les caisses qui gèrent un régime d'accidents sont tenues de constituer, en plus des réserves prévues ci-dessus, les réserves prescrites par les dispositions législatives et réglementaires concernant ce régime.
51205 51184
 
51206
-Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'association ;
51185
+####### Article D723-230
51207 51186
 
51208
-Un représentant du Conseil national de la consommation, nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation sur proposition du Conseil national de la consommation parmi les représentants des consommateurs.
51187
+Les résultats excédentaires de chaque exercice sont affectés aux réserves par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :
51209 51188
 
51210
-Les mandats des membres du comité de prospective expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables une fois. Tout membre du comité décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres. Est réputé démissionnaire tout membre du comité dont l'absence à trois séances consécutives est injustifiée.
51189
+1° Les excédents de la gestion hors médecine du travail sont affectés successivement à la réserve d'immobilisations, dans les conditions et limites définies à l'article D. 723-229 et, pour le surplus, à la réserve générale, dans les mêmes conditions et limites ;
51211 51190
 
51212
-Les fonctions des membres du comité de prospective sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
51191
+2° Les excédents constatés dans la fonction de l'assurance complémentaire sont affectés à la réserve d'assurance complémentaire ;
51213 51192
 
51214
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de prospective sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
51193
+3° Les excédents constatés dans la fonction de la médecine du travail sont affectés à la réserve de médecine du travail.
51215 51194
 
51216
-###### Article R821-6
51195
+Lorsque la réserve d'immobilisations et la réserve générale ont atteint les montants fixés à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont affectés à la réserve de solidarité. Lorsque la réserve de médecine du travail a atteint le plafond fixé à l'article D. 723-229, les résultats excédentaires sont portés dans un compte de report à nouveau.
51217 51196
 
51218
-Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
51197
+####### Article D723-231
51219 51198
 
51220
-Il dirige l'agence. A ce titre :
51199
+Les résultats déficitaires constatés pour la gestion et pour la médecine du travail sont apurés par imputation respective sur la réserve générale et sur la réserve de médecine du travail.
51221 51200
 
51222
-1° Il donne son avis sur l'ordre du jour du conseil d'administration arrêté par le président, prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;
51201
+####### Article D723-232
51223 51202
 
51224
-2° Il prépare le budget de l'agence et les décisions modificatives et en assure l'exécution ;
51203
+Au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un fonds de solidarité des crises agricoles, géré par elle, est destiné à développer une action sociale en faveur des assurés de la protection sociale agricole, victimes de crises agricoles.
51225 51204
 
51226
-3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat ;
51205
+La réserve de solidarité est utilisée en priorité pour l'attribution d'avances au fonds de solidarité des crises agricoles dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
51227 51206
 
51228
-4° Il représente l'agence en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ;
51207
+Les opérations d'action sociale financées par le fonds sont définies par le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conformément aux dispositions de l'article L. 726-1 du code rural.
51229 51208
 
51230
-5° Il signe les conventions annuelles mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
51209
+####### Article D723-233
51231 51210
 
51232
-6° Il conclut les contrats, conventions et marchés nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;
51211
+Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
51233 51212
 
51234
-7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et procède à leur recrutement ;
51213
+####### Article D723-234
51235 51214
 
51236
-8° Il peut recevoir délégation du conseil d'administration en matière de transaction et d'action en justice ;
51215
+Ces fonds peuvent aussi être utilisés, dans la limite des crédits inscrits au budget, pour l'octroi de prêts entrant dans les catégories suivantes :
51237 51216
 
51238
-9° Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
51217
+1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;
51239 51218
 
51240
-10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
51219
+2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;
51241 51220
 
51242
-11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'agence ainsi que de l'entretien et de la sécurité des locaux ;
51221
+3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;
51243 51222
 
51244
-12° Il peut passer avec l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou tout autre établissement public national des conventions pour la mise à la disposition de personnels ou la sous-traitance de moyens de gestion ou de contrôle.
51223
+4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;
51245 51224
 
51246
-###### Article R821-7
51225
+5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses ;
51247 51226
 
51248
-Il est créé au sein de l'agence un comité d'évaluation, chargé d'évaluer les actions menées en matière de développement agricole et rural.
51227
+6° Prêts subordonnés accordés à des mutuelles conformément au 8 de l'article R. 212-11 du code de la mutualité.
51249 51228
 
51250
-Le comité d'évaluation élabore les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux d'évaluation des interventions de l'agence. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'exécution du programme national pluriannuel de développement agricole. Ce rapport est présenté au conseil d'administration et transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
51229
+Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
51251 51230
 
51252
-Le comité d'évaluation est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, dont un président, nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil d'administration de l'agence. Son président et ses membres sont des personnalités qualifiées extérieures aux organismes représentés au sein du conseil d'administration de l'agence.
51231
+####### Article D723-235
51253 51232
 
51254
-Les mandats des membres du comité d'évaluation expirent cinq ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables. Le membre du comité décédé ou démissionnaire est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
51233
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 723-227, il ne peut être ouvert au nom de chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des établissements mentionnés à l'article D. 723-207, qu'un seul compte de dépôt à vue et, le cas échéant, un compte de dépôt à terme.
51255 51234
 
51256
-Les fonctions des membres du comité d'évaluation sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
51235
+####### Article D723-236
51257 51236
 
51258
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'évaluation sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
51237
+Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.
51259 51238
 
51260
-###### Article R821-8
51239
+Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix d'achat moyen des titres de la même catégorie détenus par la caisse au moment de l'opération de remboursement ou de vente.
51261 51240
 
51262
-Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture auprès de l'agence de développement agricole et rural, veille à la cohérence de l'action de celle-ci avec l'ensemble des orientations de la politique agricole et rurale du Gouvernement. Il est assisté d'un commissaire adjoint.
51241
+####### Article D723-237
51263 51242
 
51264
-Il peut se faire communiquer tous documents, pièces et archives et procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'il juge utiles.
51243
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, pour assurer le financement de leurs investissements, souscrire des emprunts à long ou à moyen terme.
51265 51244
 
51266
-Il a entrée avec voix consultative aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
51245
+La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51267 51246
 
51268
-Lorsqu'il exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 821-3, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement les ministres de tutelle.
51247
+####### Article D723-238
51269 51248
 
51270
-###### Article R821-9
51249
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.
51271 51250
 
51272
-I. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un budget qui comprend :
51251
+####### Article D723-239
51273 51252
 
51274
-1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative par chapitre et les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural ;
51253
+Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du comité de surveillance du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
51275 51254
 
51276
-2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
51255
+###### Sous-section 6 : Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole
51277 51256
 
51278
-Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat. En matière de concours aux programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du contrôleur d'Etat.
51257
+####### Paragraphe 1 : Contrôle interne.
51279 51258
 
51280
-II. - La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
51259
+######## Article D723-240
51281 51260
 
51282
-Une régie d'avances et de recettes peut être instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
51261
+Sous réserve de leurs compétences respectives, le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de mutualité sociale agricole élaborent en commun un dispositif de contrôle interne et le mettent en place dans le but d'optimiser et de sécuriser les procédures liées à l'accomplissement des missions de l'organisme.
51283 51262
 
51284
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.
51263
+Le dispositif de contrôle interne permet de déterminer les actions à entreprendre sous le contrôle du directeur et de l'agent comptable, dans leur domaine de compétence respective, au travers de l'identification des risques inhérents aux missions confiées à l'organisme et dans le but de les maîtriser.
51285 51264
 
51286
-Le contrôleur d'Etat doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou refuser son visa.
51265
+Pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs locaux de contrôle interne, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit et met à jour un guide commun des processus relatifs aux missions des organismes de mutualité sociale agricole et des risques associés ainsi que la méthodologie de contrôle interne.
51287 51266
 
51288
-##### Section 2 : Instances régionales et départementales
51267
+######## Article D723-241
51289 51268
 
51290
-###### Article R821-10
51269
+Le dispositif de contrôle interne concerne notamment la sécurité des opérations relatives à :
51291 51270
 
51292
-Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
51271
+1° La correcte application des lois, règlements et conventions ;
51293 51272
 
51294
-Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
51273
+2° La protection des personnes ;
51295 51274
 
51296
-A cette fin :
51275
+3° L'exactitude des montants de cotisations à recouvrer et des liquidations de prestations ;
51297 51276
 
51298
-a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
51277
+4° La prévention des indus et le suivi des sommes à recouvrer ;
51299 51278
 
51300
-b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
51279
+5° L'utilisation économe et efficace des fonds publics et des moyens ;
51301 51280
 
51302
-c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
51281
+6° La protection du patrimoine de l'organisme ;
51303 51282
 
51304
-d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
51283
+7° La lutte contre les fraudes ;
51305 51284
 
51306
-e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
51285
+8° La régularité des opérations comptables ;
51307 51286
 
51308
-f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
51287
+9° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables et de gestion.
51309 51288
 
51310
-###### Article R821-11
51289
+######## Article D723-242
51311 51290
 
51312
-La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
51291
+Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également informé des éventuelles actions correctives y faisant suite.
51313 51292
 
51314
-1. Le préfet de région ou son représentant, président ;
51293
+Le directeur et l'agent comptable sont tenus d'actualiser chaque année le dispositif de contrôle interne, dont l'efficacité et la pertinence sont évaluées périodiquement par des auditeurs internes. Ces auditeurs définissent le champ de leur intervention, exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.
51315 51294
 
51316
-2. Le président du conseil régional ou son représentant ;
51295
+######## Article D723-243
51317 51296
 
51318
-3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
51297
+L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :
51319 51298
 
51320
-4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
51299
+1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;
51321 51300
 
51322
-5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
51301
+2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ;
51323 51302
 
51324
-6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
51303
+3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ;
51325 51304
 
51326
-7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
51305
+4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ;
51327 51306
 
51328
-8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
51307
+5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ;
51329 51308
 
51330
-9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
51309
+6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
51331 51310
 
51332
-10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
51311
+7° L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
51333 51312
 
51334
-11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
51313
+####### Paragraphe 2 : Sécurités informatiques.
51335 51314
 
51336
-12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
51315
+######## Article D723-244
51337 51316
 
51338
-13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
51317
+La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale confiée à un organisme de mutualité sociale est exercée conjointement par le directeur et l'agent comptable dudit organisme.
51339 51318
 
51340
-14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
51319
+Le directeur et l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participent à la conception des applications informatiques nationales.
51341 51320
 
51342
-15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
51321
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la maîtrise d'ouvrage de ses propres applications informatiques.
51343 51322
 
51344
-16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
51323
+La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique consiste, notamment, à :
51345 51324
 
51346
-Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
51325
+1° Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;
51347 51326
 
51348
-Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
51327
+2° Définir les fonctionnalités des applications informatiques à concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les programmes existants ;
51349 51328
 
51350
-###### Article R821-12
51329
+3° Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;
51351 51330
 
51352
-La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
51331
+4° Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.
51353 51332
 
51354
-La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
51333
+######## Article D723-245
51355 51334
 
51356
-Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.
51335
+La maîtrise d'oeuvre des applications informatiques nationales peut être confiée à un organisme de mutualité sociale agricole. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'une même application informatique nationale sont organiquement séparées.
51357 51336
 
51358
-###### Article R821-13
51337
+######## Article D723-246
51359 51338
 
51360
-Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
51339
+Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.
51361 51340
 
51362
-a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
51341
+L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :
51363 51342
 
51364
-b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
51343
+1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;
51365 51344
 
51366
-c) D'assurer la gestion des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions autres que celles de la partie départementale de ce programme.
51345
+2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;
51367 51346
 
51368
-Elle peut contribuer au financement de ce programme.
51347
+3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;
51369 51348
 
51370
-###### Article R821-14
51349
+4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;
51371 51350
 
51372
-Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
51351
+5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.
51373 51352
 
51374
-a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
51353
+######## Article D723-247
51375 51354
 
51376
-b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
51355
+Seules les applications informatiques nationales validées conjointement par les directeurs et les agents comptables de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'organisme ayant exercé la maîtrise d'ouvrage peuvent être exploitées par les organismes de mutualité sociale agricole.
51377 51356
 
51378
-c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme.
51357
+L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole peut refuser la mise en exploitation d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent décret. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités de tutelle compétentes.
51379 51358
 
51380
-Elle peut contribuer au financement du programme.
51359
+Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme de mutualité sociale agricole concerné. Un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.
51381 51360
 
51382
-Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
51361
+Les applications informatiques réalisées en collaboration avec d'autres régimes de protection sociale font l'objet de procédures spécifiques de validation.
51383 51362
 
51384
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
51363
+#### Chapitre IV : Contrôles
51385 51364
 
51386
-###### Article R821-15
51365
+##### Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités
51387 51366
 
51388
-Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
51367
+###### Sous-section 1 : Contrôle par l'administration.
51389 51368
 
51390
-Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
51369
+####### Article R724-1
51391 51370
 
51392
-1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
51371
+Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale.
51393 51372
 
51394
-2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
51373
+####### Article R724-2
51395 51374
 
51396
-3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
51375
+Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
51397 51376
 
51398
-4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
51377
+####### Article R724-3
51399 51378
 
51400
-5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
51379
+Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce notamment par ses services d'administration centrale et par le service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
51401 51380
 
51402
-6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
51381
+####### Article R724-4
51403 51382
 
51404
-7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
51383
+Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, à Paris, du receveur général des finances.
51405 51384
 
51406
-8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
51385
+####### Article R724-5
51407 51386
 
51408
-9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
51387
+L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-5 est le préfet de région.
51409 51388
 
51410
-###### Article R821-16
51389
+###### Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.
51411 51390
 
51412
-Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
51391
+####### Article R724-6
51413 51392
 
51414
-1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
51393
+Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l'article L. 724-7.
51415 51394
 
51416
-2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
51395
+####### Article D724-7
51417 51396
 
51418
-3. D'assurer la gestion des crédits provenant de l'agence de développement agricole et rural.
51397
+Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
51419 51398
 
51420
-Elle peut contribuer au financement du programme.
51399
+####### Article D724-8
51421 51400
 
51422
-Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
51401
+Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article D. 724-9.
51423 51402
 
51424
-#### Chapitre II : Les programmes de développement agricole.
51403
+####### Article D724-9
51425 51404
 
51426
-##### Article R*822-1
51405
+A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
51427 51406
 
51428
-Dans le cadre de la politique de développement agricole définie conformément à l'article L. 820-1 du code rural, l'agence de développement agricole et rural détermine les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole.
51407
+Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
51429 51408
 
51430
-Elle approuve, dans les conditions prévues au présent chapitre, les différentes composantes de ce programme ainsi que leurs modifications éventuelles.
51409
+Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
51431 51410
 
51432
-Le programme national pluriannuel de développement agricole comprend :
51411
+Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.
51433 51412
 
51434
-1° Les programmes régionaux de développement agricole ;
51413
+####### Article R724-10
51435 51414
 
51436
-2° Les programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
51415
+Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis au préfet de région, qui apprécie la pertinence des objectifs quantitatifs par nature de contrôle et par secteur d'activité. Le préfet de région peut demander au directeur d'aménager le plan de contrôle et d'en modifier les objectifs qu'il juge insuffisants.
51437 51416
 
51438
-3° Le programme d'innovation et de prospective.
51417
+####### Article D724-11
51439 51418
 
51440
-Les programmes ainsi intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
51419
+Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.
51441 51420
 
51442
-L'agence communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire son rapport annuel d'activité.
51421
+####### Article D724-12
51443 51422
 
51444
-##### Article R822-2
51423
+La délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 prend la forme d'une décision par laquelle le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole charge une autre caisse de mutualité sociale agricole d'effectuer le contrôle prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le nom et l'adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou la dénomination et l'adresse de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement qui fait l'objet d'un contrôle dans ces conditions.
51445 51424
 
51446
-Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.
51425
+La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée.
51447 51426
 
51448
-Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
51427
+Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article D. 724-7.
51449 51428
 
51450
-Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
51429
+##### Section 2 : Contrôle financier.
51451 51430
 
51452
-En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
51431
+###### Article D724-13
51453 51432
 
51454
-##### Article R*822-3
51433
+La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'exercice de ce contrôle.
51455 51434
 
51456
-Les projets de programmes régionaux pluriannuels de développement agricole mentionnés au 1° de l'article R. 822-1 sont établis par les chambres régionales d'agriculture, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, dans le cadre des priorités arrêtées en cohérence avec les orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.
51435
+###### Article R724-14
51457 51436
 
51458
-Les chambres régionales d'agriculture établissent chaque année un projet de programme régional d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article. Elles le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.
51437
+Les unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % du capital ou lui donnant droit à plus de la moitié des droits de vote sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
51459 51438
 
51460
-##### Article R*822-4
51439
+###### Article R*724-15
51461 51440
 
51462
-Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts, des centres techniques et des autres organismes nationaux mentionnés au 2° de l'article R. 822-1 sont établis par ces organismes après qu'ils ont arrêté leurs priorités compte tenu des orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.
51441
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l'article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice du contrôle.
51463 51442
 
51464
-Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent chaque année un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article. Ils le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.
51443
+#### Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
51465 51444
 
51466
-Le comité d'orientation scientifique et technique de l'Association de coordination technique agricole est saisi préalablement pour avis des priorités et des projets de programme des instituts et centres techniques.
51445
+##### Section 1 : Dispositions générales
51467 51446
 
51468
-##### Article R*822-5
51447
+###### Sous-section 1 : Règles de recouvrement
51469 51448
 
51470
-Le programme d'innovation et de prospective mentionné au 3° de l'article R. 822-1 est arrêté par l'agence de développement agricole et rural pour une durée de deux à cinq ans dans les conditions fixées aux alinéas suivants :
51449
+####### Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.
51471 51450
 
51472
-Le conseil d'administration de l'agence arrête et publie chaque année une liste de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion classés par ordre de priorité susceptibles de faire l'objet d'une participation financière de l'agence ainsi qu'un cahier des charges.
51451
+######## Article R725-1
51473 51452
 
51474
-A ce titre, sur avis du comité de prospective, le conseil institue une procédure d'appel à projets et décide des actions retenues. La part des crédits de l'agence consacrés à ce programme est fixée par le conseil d'administration au début de chaque année.
51453
+La faculté appartenant aux caisses de mutualité sociale agricole et aux organismes désignés à l'article L. 731-30, en vertu de l'article L. 725-1, peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.
51475 51454
 
51476
-#### Chapitre III : Le financement du développement agricole.
51455
+Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes désignés à l'article L. 731-30 ont procédé à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.
51477 51456
 
51478
-##### Article R*823-1
51457
+Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les organismes désignés au premier alinéa du présent article sont tenus d'en informer les intéressés.
51479 51458
 
51480
-Les opérations réalisées dans le cadre du programme national de développement agricole doivent faire l'objet d'une comptabilité analytique, tenue par l'agent comptable, dans les conditions fixées par l'article 181 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique reclassant notamment :
51459
+####### Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.
51481 51460
 
51482
-I. - Pour les opérations du compte de résultat :
51461
+######## Article R725-2
51483 51462
 
51484
-A. - En produits :
51463
+En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, qu'elle s'est acquittée de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole pour obtenir le bénéfice des avantages économiques suivants :
51485 51464
 
51486
-1. Le produit des impositions affectées à l'agence ;
51465
+1° Subvention pour la restauration de l'habitat rural (art. R. 346-1, R. 346-5 et R. 346-8) ;
51487 51466
 
51488
-2. Les ressources d'origine communautaire ;
51467
+2° Indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents (art. D. 113-18 à D. 113-25) ;
51489 51468
 
51490
-3. Les ressources d'origine privée ;
51469
+3° Subventions en vue de favoriser l'équipement des exploitations en matière agricole dans les zones de montagne.
51491 51470
 
51492
-4. Les subventions de l'Etat ;
51471
+####### Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole et des autres organismes mentionnés à l'article L. 731-30.
51493 51472
 
51494
-5. Les recettes exceptionnelles.
51473
+######## Article R725-3
51495 51474
 
51496
-B. - En charges :
51475
+Les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que les organismes chargés de participer à la gestion du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent admettre en non-valeur les cotisations sociales agricoles non prescrites.
51497 51476
 
51498
-1. Les concours aux programmes de développement agricole et rural relevant :
51477
+L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou par le représentant dûment habilité à cet effet de l'organisme assureur, après avis favorable donné conjointement par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent et par le trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ou du siège du bureau concerné de l'organisme assureur.
51499 51478
 
51500
-a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
51479
+L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
51501 51480
 
51502
-b) Des programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
51481
+Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations sociales agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur habilité peuvent prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
51503 51482
 
51504
-c) Du programme d'innovation et de prospective.
51483
+######## Article R725-4
51505 51484
 
51506
-2. Les dépenses de fonctionnement.
51485
+Pour les cotisations sociales agricoles non prescrites inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.
51507 51486
 
51508
-3. Les dépenses exceptionnelles.
51487
+###### Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
51509 51488
 
51510
-II. - Pour les opérations du tableau de financement :
51489
+####### Article R725-5
51511 51490
 
51512
-A. - En ressources :
51491
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.
51513 51492
 
51514
-1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
51493
+Les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.
51515 51494
 
51516
-2. Les subventions d'équipement ;
51495
+Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts de cet organisme.
51517 51496
 
51518
-3. Le produit des avances ou emprunts.
51497
+Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs prévue à l'article L. 725-12, ces procédures n'ont pas été utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier.
51519 51498
 
51520
-B. - En emplois :
51499
+####### Paragraphe 1 : Mise en demeure.
51521 51500
 
51522
-1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
51501
+######## Article R725-6
51523 51502
 
51524
-2. Le remboursement des avances et emprunts.
51503
+Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
51525 51504
 
51526
-##### Article R823-2
51505
+La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
51527 51506
 
51528
-Les fonds libres de l'agence de développement agricole et rural sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
51507
+1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
51529 51508
 
51530
-Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
51509
+2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
51531 51510
 
51532
-##### Article R823-3
51511
+######## Article R725-7
51533 51512
 
51534
-Pour être financée par l'agence de développement agricole et rural, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
51513
+La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
51535 51514
 
51536
-Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'agence de développement agricole et rural.
51515
+Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.
51537 51516
 
51538
-##### Article R823-4
51517
+####### Paragraphe 2 : Contrainte.
51539 51518
 
51540
-Le concours de l'agence de développement agricole et rural au financement d'un programme de développement mis en oeuvre par une chambre d'agriculture, un institut ou centre technique ou un autre organisme national, ou au financement d'une action d'innovation et de prospective fait l'objet d'une convention passée entre l'agence et le maître d'oeuvre du programme ou de l'action d'innovation et de prospective.
51519
+######## Article R725-8
51541 51520
 
51542
-L'organisme doit notamment s'engager à :
51521
+La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est signifiée par acte d'huissier de justice.
51543 51522
 
51544
-1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
51523
+A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
51545 51524
 
51546
-2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
51525
+L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
51547 51526
 
51548
-3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
51527
+######## Article R725-9
51549 51528
 
51550
-4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
51529
+Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
51551 51530
 
51552
-##### Article R823-5
51531
+L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier et, le cas échéant, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans les huit jours de la réception de l'opposition.
51553 51532
 
51554
-Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, le concours financier de l'agence fait l'objet d'une convention entre celle-ci et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
51533
+Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
51555 51534
 
51556
-L'organisme doit notamment s'engager à :
51535
+######## Article R725-10
51557 51536
 
51558
-1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
51537
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
51559 51538
 
51560
-2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
51539
+Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
51561 51540
 
51562
-3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
51541
+######## Article R725-11
51563 51542
 
51564
-4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
51543
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.
51565 51544
 
51566
-##### Article R823-6
51545
+####### Paragraphe 3 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
51567 51546
 
51568
-Afin de bénéficier d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole et rural, les organismes mentionnés à l'article R. 823-4 qui signent une convention avec l'agence doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement. Ils transmettent également au comité d'évaluation de l'agence les informations nécessaires à l'évaluation des actions menées par eux.
51547
+######## Sous-paragraphe 1 : Procédure d'opposition.
51569 51548
 
51570
-Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
51549
+######### Article R725-12
51571 51550
 
51572
-Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
51551
+L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
51573 51552
 
51574
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
51553
+La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
51575 51554
 
51576
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
51555
+1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
51577 51556
 
51578
-##### Article R823-7
51557
+2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
51579 51558
 
51580
-Tout organisme bénéficiant du concours financier soit de l'agence de développement agricole, soit d'une chambre régionale ou départementale d'agriculture dans les conditions fixées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.
51559
+3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
51581 51560
 
51582
-### Titre III : Recherche agronomique
51561
+4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
51583 51562
 
51584
-#### Chapitre Ier : Institut national de la recherche agronomique
51563
+5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
51585 51564
 
51586
-##### Section 1 : Dispositions générales.
51565
+6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;
51587 51566
 
51588
-###### Article R831-1
51567
+7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;
51589 51568
 
51590
-L'institut national de la recherche agronomique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Il a pour missions :
51569
+8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
51591 51570
 
51592
-1. D'organiser et d'exécuter toute recherche scientifique intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;
51571
+9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
51593 51572
 
51594
-2. De contribuer à l'élaboration de la politique nationale de recherche dans les domaines relevant de sa compétence ;
51573
+10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
51595 51574
 
51596
-3. De publier et diffuser les résultats de ses travaux et, plus généralement, de concourir au développement de l'information scientifique et à la diffusion des connaissances scientifiques en favorisant l'usage de la langue française ;
51575
+11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
51597 51576
 
51598
-4. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
51577
+12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
51599 51578
 
51600
-5. De participer à la valorisation de ses recherches et de son savoir-faire ;
51579
+Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
51601 51580
 
51602
-6. D'effectuer des expertises scientifiques dans son champ de compétences.
51581
+L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.
51603 51582
 
51604
-Dans le domaine de la recherche, les missions de l'institut incluent notamment :
51583
+######### Article R725-13
51605 51584
 
51606
-a) L'inventaire des ressources du milieu physique (sol, micro-climat et réserves hydriques) et l'étude de leur exploitation ;
51585
+Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
51607 51586
 
51608
-b) L'amélioration des productions végétales et animales intéressant l'économie agricole, y compris les espèces forestières et les espèces aquatiques ;
51587
+######### Article R725-14
51609 51588
 
51610
-c) La conservation, la transformation des produits agricoles en produits alimentaires, l'amélioration de la qualité des produits alimentaires et leur adaptation aux demandes des consommateurs ;
51589
+Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.
51611 51590
 
51612
-d) Les biotechnologies intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;
51591
+######## Sous-paragraphe 2 : Déclaration du tiers détenteur.
51613 51592
 
51614
-e) La production d'énergie, de protéines ou de molécules par le développement de cultures spécifiques ou par l'utilisation des sous-produits des activités agricoles et industrielles ;
51593
+######### Article R725-15
51615 51594
 
51616
-f) La protection, la sauvegarde et la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'espace rural ;
51595
+Les informations prévues à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
51617 51596
 
51618
-g) L'étude des investissements nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles et des entreprises agro-alimentaires ;
51597
+######## Sous-paragraphe 3 : Paiement par le tiers détenteur.
51619 51598
 
51620
-h) La compréhension du monde agricole et rural et de ses transformations par le développement des sciences sociales ;
51599
+######### Article R725-16
51621 51600
 
51622
-i) L'amélioration des conditions de travail dans l'agriculture et les industries qui lui sont rattachées.
51601
+Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17 attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
51623 51602
 
51624
-###### Article R831-2
51603
+Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
51625 51604
 
51626
-Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
51605
+Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
51627 51606
 
51628
-a) Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;
51607
+Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 725-12.
51629 51608
 
51630
-b) Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
51609
+######## Sous-paragraphe 4 : Contestations.
51631 51610
 
51632
-c) Participer en France et à l'étranger aux travaux effectués dans les domaines de sa compétence par ces organismes : les associer à ses propres travaux et notamment participer, à cette fin, à des actions menées en commun dans le cadre de groupements d'intérêt public ;
51611
+######### Article R725-17
51633 51612
 
51634
-d) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
51613
+Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
51635 51614
 
51636
-e) Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;
51615
+Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
51637 51616
 
51638
-f) S'assurer le concours à titre de conseillers scientifiques, accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, ainsi que des professeurs et chercheurs de nationalité étrangère.
51617
+S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
51639 51618
 
51640
-##### Section 2 : Administration de l'institut national de la recherche agronomique.
51619
+Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
51641 51620
 
51642
-###### Article R831-3
51621
+######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions spécifiques.
51643 51622
 
51644
-L'institut est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut. Le président assure la direction générale. Il est assisté du conseil scientifique.
51623
+######### Article R725-18
51645 51624
 
51646
-###### Article R*831-4
51625
+Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
51647 51626
 
51648
-Le conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
51627
+Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
51649 51628
 
51650
-a) Le président de l'institut ;
51629
+######### Article R725-19
51651 51630
 
51652
-b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'éducation nationale, de la santé, de la consommation et de l'environnement ;
51631
+Les dispositions des articles R. 725-12 à R. 725-17 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49,74 à 76,78 et 79 du décret du 31 juillet 1992 précité.
51653 51632
 
51654
-c) Le président du conseil scientifique ;
51633
+Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
51655 51634
 
51656
-d) Quatre membres appartenant au secteur de la production agricole ;
51635
+####### Paragraphe 4 : Procédure sommaire.
51657 51636
 
51658
-e) Trois membres appartenant au secteur des industries liées à l'agriculture (filières interprofessionnelles ou industries agro-alimentaires stricto sensu) ;
51637
+######## Article R725-20
51659 51638
 
51660
-f) Un membre appartenant aux industries fournissant les produits utilisés dans l'agriculture ;
51639
+Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-19 s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en oeuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de l'organisme chargé du recouvrement et après accord du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
51661 51640
 
51662
-g) Un membre appartenant aux organismes représentant les consommateurs ;
51641
+L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
51663 51642
 
51664
-h) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agro-alimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
51643
+Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale ou à l'organisme assureur sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
51665 51644
 
51666
-i) Cinq représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
51645
+######## Article R725-21
51667 51646
 
51668
-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
51647
+Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables du Trésor peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19.
51669 51648
 
51670
-Les membres du conseil d'administration siègent personnellement au conseil ; ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par un représentant nommément désigné. Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
51649
+####### Paragraphe 5 : Dispositions communes.
51671 51650
 
51672
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
51651
+######## Article R725-22
51673 51652
 
51674
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
51653
+Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs définis à l'article L. 731-30 ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.
51675 51654
 
51676
-Le ou les directeurs généraux délégués, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
51655
+Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.
51677 51656
 
51678
-Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
51657
+##### Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
51679 51658
 
51680
-###### Article R831-4-1
51659
+###### Sous-section 1 : Dispositions pénales.
51681 51660
 
51682
-Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
51661
+####### Article R725-23
51683 51662
 
51684
-Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.
51663
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles placé sous son autorité, soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, L. 723-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
51685 51664
 
51686
-###### Article R*831-5
51665
+####### Article R725-24
51687 51666
 
51688
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
51667
+Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et de l'article R. 725-23 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles par la partie intéressée.
51689 51668
 
51690
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même, ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
51669
+####### Article R725-25
51691 51670
 
51692
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
51671
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, du contrôleur du travail placé sous son autorité ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture, de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou de toute autre autorité administrative désignée par ledit ministre, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.
51693 51672
 
51694
-Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
51673
+###### Sous-section 2 : Dispositions diverses.
51695 51674
 
51696
-###### Article R831-6
51675
+####### Article D725-26
51697 51676
 
51698
-Le conseil d'administration délibère sur :
51677
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le directeur du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.
51699 51678
 
51700
-1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
51679
+#### Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
51701 51680
 
51702
-2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
51681
+##### Section 1 : Action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole.
51703 51682
 
51704
-3. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 831-7, ses modifications, le compte financier ;
51683
+###### Article R726-1
51705 51684
 
51706
-4. Le rapport annuel d'activité ;
51685
+L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :
51707 51686
 
51708
-5. Les contrats et marchés ;
51687
+1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;
51709 51688
 
51710
-6. Les emprunts ;
51689
+2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;
51711 51690
 
51712
-7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
51691
+3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement.
51713 51692
 
51714
-8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
51693
+###### Article R726-2
51715 51694
 
51716
-9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
51695
+Dans les conditions déterminées par l'article L. 726-1, le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale. La comptabilité des caisses est aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives à cette gestion.
51717 51696
 
51718
-10. L'acceptation des dons et legs ;
51697
+Le conseil d'administration vote le budget de l'action sanitaire et sociale et, s'il y a lieu, celui des oeuvres, établissements ou institutions mentionnés à l'article R. 726-1 et qu'il gère directement.
51719 51698
 
51720
-11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
51699
+###### Article R726-3
51721 51700
 
51722
-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
51701
+Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort.
51723 51702
 
51724
-En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
51703
+Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux administrateurs désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs désignés par les représentants des non-salariés.
51725 51704
 
51726
-###### Article R831-7
51705
+###### Article D726-4
51727 51706
 
51728
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.
51707
+Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent accorder des subventions d'équipement ou de fonctionnement ou tout autre avantage financier qu'à des oeuvres, associations ou établissements à but non lucratif ayant un objet social, familial ou sanitaire.
51729 51708
 
51730
-Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
51709
+###### Article D726-5
51731 51710
 
51732
-Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
51711
+Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole décide, à titre de contribution au fonctionnement d'une oeuvre d'intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la valeur de l'avantage consenti.
51733 51712
 
51734
-Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
51713
+##### Section 2 : Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
51735 51714
 
51736
-###### Article R831-8
51715
+###### Article R726-6
51737 51716
 
51738
-Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme après avis du conseil d'administration et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.
51717
+Le fonds spécial d'action sociale mentionné à l'article L. 726-2 prend le nom de fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA).
51739 51718
 
51740
-Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.
51719
+###### Article R726-7
51741 51720
 
51742
-Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
51721
+L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée par les moyens suivants :
51743 51722
 
51744
-Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers et, en particulier, il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
51723
+1° Attribution d'allocations aux personnes âgées et aux enfants et adolescents handicapés entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-10 ;
51745 51724
 
51746
-Il représente l'institut en justice.
51725
+2° Prise en charge totale ou partielle de la participation des assurés dans la garantie des risques couverts par l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles et des membres non salariés de leur famille, dans tous les cas où l'insuffisance de leurs ressources, compte tenu de leurs charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie ; attribution à titre exceptionnel, dans les mêmes cas, en vue de la couverture des mêmes risques, de prestations non prévues par cette assurance et, si nécessaire, d'avances remboursables ;
51747 51726
 
51748
-Il gère le personnel de l'institut, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
51727
+3° Création ou développement d'oeuvres, établissements ou institutions présentant un intérêt social pour ces mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ;
51749 51728
 
51750
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
51729
+4° Lutte contre les fléaux sociaux.
51751 51730
 
51752
-Il peut déléguer sa signature.
51731
+Le fonds social participe à l'action sociale en faveur des bénéficiaires des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.
51753 51732
 
51754
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Le ou les directeurs généraux délégués et ces agents peuvent déléguer leur signature.
51733
+###### Article R726-8
51755 51734
 
51756
-###### Article R831-10
51735
+Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'article L. 726-2 et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.
51757 51736
 
51758
-Un conseil scientifique assiste le président de l'institut.
51737
+###### Article R726-9
51759 51738
 
51760
-Il est constitué de personnalités scientifiques extérieures à l'institut, de responsables scientifiques de la recherche publique, de l'enseignement supérieur, des instituts ou centres techniques et de développement du secteur agricole, des industries liées à l'agriculture ainsi que de représentants élus des chercheurs et des ingénieurs de l'institut.
51739
+Le comité national est composé de dix membres dont :
51761 51740
 
51762
-Sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
51741
+1° Six représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;
51763 51742
 
51764
-###### Article R831-11
51743
+2° Un représentant des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;
51765 51744
 
51766
-Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.
51745
+3° Un représentant des organismes d'assurances régis par l'article L. 771-1 et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;
51767 51746
 
51768
-Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche agronomique, et veille à ce que soit assurée une bonne coordination entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.
51747
+4° Deux représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
51769 51748
 
51770
-Il donne son avis sur :
51749
+Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
51771 51750
 
51772
-1. L'organisation scientifique de l'institut, et notamment la liste des départements de recherche ;
51751
+A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.
51773 51752
 
51774
-2. Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;
51753
+###### Article R726-10
51775 51754
 
51776
-3. La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.
51755
+La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des quatre catégories mentionnées à l'article R. 726-9.
51777 51756
 
51778
-Le conseil scientifique peut être assisté par :
51757
+Dès lors qu'un organisme assureur appartenant à l'une de ces catégories exerce son activité dans le ou les départements, un membre au moins du comité départemental doit ressortir à cette catégorie.
51779 51758
 
51780
-a) Des commissions spécialisées ou par discipline, créées par décision du président de l'institut ;
51759
+Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.
51781 51760
 
51782
-b) Des groupes de travail ou comités restreints, constitués en son sein, en vue de l'aider à remplir les tâches qui lui sont dévolues.
51761
+Les membres du comité sont nommés par le préfet du département du siège de la caisse pour une période de trois ans.
51783 51762
 
51784
-Ces différentes instances doivent rendre compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.
51763
+A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.
51785 51764
 
51786
-###### Article R831-12
51765
+###### Article R726-11
51787 51766
 
51788
-Les recherches sont conduites au sein d'unités de recherche. Ces unités peuvent être regroupées en départements de recherche correspondant à des disciplines scientifiques ou à des objectifs agronomiques déterminés.
51767
+Sur convocation de son président, le comité national se réunit au moins une fois par semestre au siège de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.
51789 51768
 
51790
-La liste des départements est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la responsabilité d'un chef de département nommé par le président de l'institut après avis du conseil scientifique.
51769
+Le directeur chargé de la protection sociale agricole au ministère de l'agriculture ou son représentant peut assister aux réunions du comité national.
51791 51770
 
51792
-Le chef de département est chargé, sous l'autorité du président de l'institut, d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le président de l'institut.
51771
+###### Article R726-12
51793 51772
 
51794
-###### Article R831-13
51773
+Le comité national a pour mission :
51795 51774
 
51796
-Les unités de recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.
51775
+1° De décider ou d'agréer toute action des comités départementaux ou pluridépartementaux autre que l'attribution de prestations supplémentaires et devant être financée, en tout ou en partie, sur les ressources du fonds ;
51797 51776
 
51798
-La liste des centres est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil d'administration.
51777
+2° D'attribuer à chaque comité départemental ou pluridépartemental, sur les ressources du fonds, une dotation financière, en fonction notamment de l'effectif des ressortissants de l'assurance maladie des exploitants agricoles du ou des départements ;
51799 51778
 
51800
-Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le président de l'institut et assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil de gestion qu'il préside.
51779
+3° D'orienter et de coordonner l'activité de ces comités en matière d'octroi de prestations supplémentaires ;
51801 51780
 
51802
-Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre et de l'orientation de sa vie collective et scientifique. Il est le correspondant de l'institut avec les organismes ou autorités régionaux.
51781
+4° D'attribuer sur les ressources du fonds aux caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer une dotation financière calculée en fonction du nombre de bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles de ces départements et de manière à assurer à chaque caisse des ressources affectées à l'action sociale en faveur de ces bénéficiaires d'un niveau comparable à la dotation moyenne attribuée aux comités des départements de même importance.
51803 51782
 
51804
-Le conseil scientifique et le conseil de gestion sont chargés respectivement d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de leurs membres et leur organisation sont fixées par décision du président de l'institut.
51783
+Le comité national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport général sur l'emploi du fonds. Le comité national reçoit de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un compte rendu semestriel de l'utilisation du fonds et de l'état des recettes et des dépenses de celui-ci.
51805 51784
 
51806
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
51785
+Les décisions du comité national sont communiquées au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions et aux fins fixées par les articles R. 152-2 à R. 152-6 du code de la sécurité sociale.
51807 51786
 
51808
-###### Article R831-14
51787
+###### Article R726-13
51809 51788
 
51810
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président de l'institut.
51789
+Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.
51811 51790
 
51812
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
51791
+Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent ou son représentant peut assister aux réunions du comité.
51813 51792
 
51814
-###### Article R831-15
51793
+###### Article R726-14
51815 51794
 
51816
-L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
51795
+Le comité départemental ou pluridépartemental :
51817 51796
 
51818
-#### Chapitre II : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
51797
+1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;
51819 51798
 
51820
-##### Section 1 : Dispositions générales
51799
+2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.
51821 51800
 
51822
-###### Article R832-1
51801
+Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
51823 51802
 
51824
-Le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
51803
+###### Article R726-15
51825 51804
 
51826
-###### Article R832-2
51805
+Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux sont jugés conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application des articles R. 142-1 à R. 142-7 de ce même code, les recours gracieux sont portés devant le comité national ou les comités départementaux ou pluridépartementaux, qui prennent leurs décisions dans les formes et délais fixés à ces articles. En outre, la compétence territoriale de la commission de première instance est déterminée par le ressort dans lequel se trouve le siège du comité dont émane la décision attaquée.
51827 51806
 
51828
-Le centre a pour mission de :
51807
+###### Article R726-16
51829 51808
 
51830
-1. Réaliser, promouvoir et valoriser tous travaux de recherche scientifique, technologique, d'appui technique, d'essai et de certification dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et des équipements liés à sa mise en valeur comme à celle de ses productions, et notamment en matière de :
51809
+Le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles comporte, en recettes, un prélèvement sur les cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 qui ne peut être inférieur à 1 % ni supérieur à 3 % desdites cotisations. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise le montant de ce prélèvement.
51831 51810
 
51832
-a) Gestion des ressources en eau, hydrobiologie, amélioration de la qualité des eaux, hydraulique agricole et aquaculture ;
51811
+Les dépenses du fonds comprennent les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article R. 726-7 ainsi que les dépenses de fonctionnement des secrétariats des comités départementaux et pluridépartementaux et du comité national.
51833 51812
 
51834
-b) Gestion et protection des ressources naturelles renouvelables et de l'espace rural en particulier dans les zones de montagne et les zones défavorisées ;
51813
+###### Article R726-17
51835 51814
 
51836
-c) Protection, aménagement et gestion de la forêt ;
51815
+Les ressources du fonds social de l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles sont réparties annuellement entre les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer prévues aux 2° et 4° de l'article R. 726-12.
51837 51816
 
51838
-d) Machinisme et équipements agricoles, forestiers et aquacoles ;
51817
+Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer utilisent leur dotation conformément aux dispositions de l'article R. 762-45.
51839 51818
 
51840
-e) Stockage, conditionnement et biens d'équipements pour les industries agro-alimentaires ;
51819
+Les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux sont destinées à financer les actions menées par ceux-ci, éventuellement avec l'agrément du comité national.
51841 51820
 
51842
-f) Production et utilisation rationnelle de l'énergie dans l'agriculture et les industries agro-alimentaires ;
51821
+Le comité national emploie le surplus des ressources du fonds pour financer les actions directement décidées par lui, pour concourir au financement d'actions engagées à l'initiative des comités départementaux ou pluridépartementaux et agréées par lui et pour couvrir les frais de fonctionnement de son secrétariat et de celui des comités départementaux ou pluridépartementaux.
51843 51822
 
51844
-2. Participer à l'élaboration de références technico-économiques et à l'appui technique dans le domaine des productions agricoles, dans le cadre d'une convention prévue à l'article R. 832-17 ;
51823
+###### Article R726-18
51845 51824
 
51846
-3. Mettre en oeuvre une politique d'information scientifique et technique à l'intention des divers milieux socio-professionnels ;
51825
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de comptabiliser dans un compte central toutes les recettes affectées au fonds ; elle retrace également dans les écritures les dépenses du fonds.
51847 51826
 
51848
-4. Apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
51827
+###### Article R726-19
51849 51828
 
51850
-5. Participer à la promotion des techniques françaises dans les pays étrangers.
51829
+Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et, le cas échéant, de la sécurité sociale et des départements et territoires d'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section, et notamment les règles applicables aux opérations financières et comptables effectuées au titre du fonds social et de l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
51851 51830
 
51852
-Ces missions s'exercent en particulier au profit des administrations, des organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des entreprises pour les aider dans leurs prises de décisions économiques et techniques.
51831
+### Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
51853 51832
 
51854
-###### Article R832-3
51833
+#### Chapitre Ier : Financement
51855 51834
 
51856
-Pour l'accomplissement de ses missions, le centre, notamment :
51835
+##### Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
51857 51836
 
51858
-1. Crée et gère des unités de recherche, d'appui technique ou d'essais et des services ;
51837
+###### Article R731-1
51859 51838
 
51860
-2. Recrute des personnels de recherche et accueille des personnels extérieurs, notamment mis à sa disposition ;
51839
+L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
51861 51840
 
51862
-3. Prend en charge des missions ou des séjours de personnels, y compris les personnels pouvant être mis à disposition, en tous lieux où les appellent les activités de l'organisme ;
51841
+###### Article R731-2
51863 51842
 
51864
-4. Favorise et encourage le développement d'activités relevant de son domaine de compétence par l'attribution de moyens dans le cadre de contrats ;
51843
+Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres :
51865 51844
 
51866
-5. Assure l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et technique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités et ne présentant pas de caractère de confidentialité ;
51845
+1° Le président ;
51867 51846
 
51868
-6. Coordonne son activité avec celle des autres organismes de recherche. A ce titre, les activités du centre touchant au domaine de la forêt font l'objet d'une programmation scientifique concertée avec l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
51847
+2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
51869 51848
 
51870
-7. Peut se voir confier des missions supplémentaires qui font l'objet de conventions particulières ;
51849
+3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
51871 51850
 
51872
-8. Peut créer des filiales, prendre des participations et collaborer, notamment dans le cadre de groupements d'intérêt public, de laboratoires associés ou de conventions, à des actions menées en commun avec d'autres organismes ou entreprises, des services de l'Etat ou des collectivités locales ;
51851
+4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
51873 51852
 
51874
-9. Peut conclure et mettre en oeuvre des contrats internationaux.
51853
+Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.
51875 51854
 
51876
-##### Section 2 : Administration et direction du centre.
51855
+Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
51877 51856
 
51878
-###### Article R*832-4
51857
+Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
51879 51858
 
51880
-Le président du conseil d'administration du centre est nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.
51859
+###### Article R*731-3
51881 51860
 
51882
-Outre son président, le conseil d'administration comprend :
51861
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
51883 51862
 
51884
-1. Huit membres de droit : deux représentants nommément désignés de chacun des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un représentant nommément désignés de chacun des ministres chargés du budget, de l'industrie, des industries agro-alimentaires et de la recherche ;
51863
+Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
51885 51864
 
51886
-2. Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans, renouvelables une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture :
51865
+En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
51887 51866
 
51888
-a) Pour trois d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technique dont le président du conseil scientifique et technique ;
51867
+Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
51889 51868
 
51890
-b) Pour cinq d'entre elles parmi les représentants des secteurs de la production agricole, aquacole et forestière, des industries qui leur sont liées et de l'environnement ;
51869
+###### Article R731-4
51891 51870
 
51892
-c) Deux personnalités représentant les organisations professionnelles et syndicales des domaines de compétence du centre ;
51871
+Le conseil d'administration a pour rôle :
51893 51872
 
51894
-d) Deux membres de conseils élus des collectivités territoriales ;
51873
+1° D'adopter le budget de l'établissement ;
51895 51874
 
51896
-3. Trois représentants des personnels du centre, élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
51875
+2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
51897 51876
 
51898
-Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
51877
+3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;
51899 51878
 
51900
-Le directeur général, le secrétaire général, le directeur scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
51879
+4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;
51901 51880
 
51902
-Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
51881
+5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;
51903 51882
 
51904
-Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
51883
+6° D'accepter les dons et legs.
51905 51884
 
51906
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
51885
+Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
51907 51886
 
51908
-###### Article R832-5
51887
+###### Article R731-5
51909 51888
 
51910
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.
51889
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
51911 51890
 
51912
-Il doit être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration, ou à celle du directeur général du centre.
51891
+Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
51913 51892
 
51914
-Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
51893
+###### Article R731-6
51915 51894
 
51916
-Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
51895
+Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
51917 51896
 
51918
-###### Article R832-6
51897
+1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
51919 51898
 
51920
-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
51899
+2° Un membre du Conseil économique et social ;
51921 51900
 
51922
-1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;
51901
+3° Un membre de la Cour des comptes ;
51923 51902
 
51924
-2. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications, le compte financier ;
51903
+4° Quatre représentants de la Mutualité sociale agricole, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;
51925 51904
 
51926
-3. Le rapport annuel d'activité ;
51905
+5° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
51927 51906
 
51928
-4. Les emprunts ;
51907
+6° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ;
51929 51908
 
51930
-5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
51909
+7° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
51931 51910
 
51932
-6. Les contrats et marchés ;
51911
+8° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
51933 51912
 
51934
-7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;
51913
+9° Un représentant des exploitants forestiers, présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
51935 51914
 
51936
-8. Les dons et legs ;
51915
+10° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.
51937 51916
 
51938
-9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
51917
+Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du comité de surveillance.
51939 51918
 
51940
-10. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
51919
+Le comité de surveillance assiste le conseil d'administration dans la définition des orientations de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d'administration, et sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
51941 51920
 
51942
-11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
51921
+Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Ce rapport est communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
51943 51922
 
51944
-12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
51923
+Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
51945 51924
 
51946
-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
51925
+Les fonctions de président, de vice-président et de membre du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
51947 51926
 
51948
-En ce qui concerne les matières énumérées aux 5,6,7,10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
51927
+###### Article R731-7
51949 51928
 
51950
-###### Article R832-7
51929
+L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
51951 51930
 
51952
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
51931
+En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
51953 51932
 
51954
-Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
51933
+Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
51955 51934
 
51956
-Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
51935
+1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
51957 51936
 
51958
-Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
51937
+2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
51959 51938
 
51960
-###### Article R832-8
51939
+3° Il prépare le budget et l'exécute ;
51961 51940
 
51962
-Le directeur général du centre, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pour trois ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.
51941
+4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
51963 51942
 
51964
-###### Article R832-9
51943
+5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
51965 51944
 
51966
-Le directeur général assure la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.
51945
+6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
51967 51946
 
51968
-Responsable de la politique scientifique et technique du centre, il élabore les projets de programmes généraux de recherche, d'appui technique et d'essais avec le concours du conseil scientifique et technique.
51947
+7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;
51969 51948
 
51970
-Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
51949
+8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 731-9 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
51971 51950
 
51972
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
51951
+9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
51973 51952
 
51974
-Il gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires.
51953
+###### Article R731-8
51975 51954
 
51976
-Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
51955
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
51977 51956
 
51978
-Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans une division, un groupement ou une unité de l'établissement ou dans une unité de recherche commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
51957
+L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
51979 51958
 
51980
-###### Article R832-10
51959
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
51981 51960
 
51982
-Le directeur général est assisté :
51961
+Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
51983 51962
 
51984
-a) D'un secrétaire général, pour la gestion administrative et financière du centre ;
51963
+###### Article R731-9
51985 51964
 
51986
-b) D'un ou plusieurs directeurs scientifiques ;
51965
+Les modalités de versement des recettes et d'exécution des dépenses de l'établissement sont déterminées :
51987 51966
 
51988
-c) De chefs de départements ;
51967
+1° Par des conventions signées entre l'établissement et les organismes payant ou bénéficiant de versements ;
51989 51968
 
51990
-d) De directeurs de groupements.
51969
+2° Le cas échéant, par des conventions signées entre l'établissement et l'Etat.
51991 51970
 
51992
-Le secrétaire général et le ou les directeurs scientifiques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche sur proposition du directeur général et après avis, en ce qui concerne les directeurs scientifiques, du conseil scientifique et technique.
51971
+###### Article R731-10
51993 51972
 
51994
-##### Section 3 : Organisation du centre.
51973
+Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
51995 51974
 
51996
-###### Article R832-11
51975
+L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.
51997 51976
 
51998
-Les divisions chargées des missions de recherche, d'appui technique et d'essais incombant au centre sont organisées en unités de recherche. Elles sont créées, modifiées ou supprimées par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique.
51977
+Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.
51999 51978
 
52000
-Les divisions relèvent, au plan scientifique et technique de départements et sont organisées, pour leur gestion administrative en groupements géographiques.
51979
+Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
52001 51980
 
52002
-Les divisions peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
51981
+###### Article R731-11
52003 51982
 
52004
-Les chefs de divisions du centre sont nommés par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est au maximum de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même division.
51983
+Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
52005 51984
 
52006
-En outre, des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens.
51985
+##### Section 2 : Cotisations
52007 51986
 
52008
-###### Article R832-12
51987
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
52009 51988
 
52010
-Le directeur général peut créer des services spécialisés pour remplir des fonctions relevant des activités du centre ou des groupements. Les services sont rattachés soit à la direction générale soit à un groupement.
51989
+####### Article D731-12
52011 51990
 
52012
-###### Article R832-13
51991
+Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des non-salariés sont affectées pour partie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
52013 51992
 
52014
-Les départements sont créés, modifiés ou supprimés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.
51993
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
52015 51994
 
52016
-Le directeur général précise leurs modalités de fonctionnement et nomme les chefs de départements après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est au maximum de quatre ans, renouvelable deux fois.
51995
+####### Article D731-13
52017 51996
 
52018
-Le chef de département est responsable sous l'autorité du directeur général, de l'élaboration, de l'animation et de la mise en oeuvre des programmes scientifiques et techniques de son département. Il peut proposer au directeur général toute création, modification ou suppression de divisions ou de services au sein de son département.
51997
+Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant.
52019 51998
 
52020
-###### Article R832-14
51999
+Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.
52021 52000
 
52022
-Les groupements sont constitués par les divisions et les services d'une même unité géographique. Les groupements sont créés ou supprimés par décision du directeur général après accord du conseil d'administration. Les directeurs de groupements, nommés au maximum pour quatre ans renouvelables deux fois, assurent sous l'autorité du directeur général l'administration des groupements et sont les correspondants du centre avec les autorités et organisations régionales.
52001
+####### Article D731-14
52023 52002
 
52024
-##### Section 4 : Conseil scientifique et technique et commissions spécialisées
52003
+Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un artisan rural met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante.
52025 52004
 
52026
-###### Article R832-15
52005
+En ce qui concerne les personnes morales, la caisse compétente pour effectuer lesdites opérations est dans tous les cas celle du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise la plus importante.
52027 52006
 
52028
-Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition du centre en matière de politique scientifique et technologique.
52007
+La caisse de mutualité sociale agricole déterminée dans les conditions indiquées au premier alinéa assure la liquidation et le paiement des prestations des régimes mentionnés audit article en ce qui concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que leurs aides familiaux, les conjoints et enfants à charge des uns et des autres.
52029 52008
 
52030
-Il donne son avis au directeur général sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique du centre, sur les programmes de recherche scientifique et technologique et sur les actions de valorisation, d'information et de formation. Il donne également son avis sur la création, la suppression ou la modification des départements et des divisions et sur les principes communs d'évaluation des travaux des divisions et des personnels du centre, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
52009
+Tant à l'égard des règles d'assujettissement que des régimes de prestations, la situation des personnes mentionnées au deuxième alinéa est déterminée en considération de la totalité des exploitations ou des entreprises.
52031 52010
 
52032
-Le conseil scientifique et technique comprend, d'une part, des personnalités scientifiques et techniques extérieures au centre, éventuellement étrangères, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, d'autre part, des représentants élus du personnel.
52011
+Pour les cotisations dont le taux est fixé au niveau du département, le taux applicable est celui qui est en vigueur dans le département de la caisse chargée des opérations mentionnées au premier alinéa.
52033 52012
 
52034
-Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour. Le mandat de ses membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.
52013
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30.
52035 52014
 
52036
-Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de désignation des membres du conseil scientifique et technique et de son président.
52015
+####### Article D731-15
52037 52016
 
52038
-###### Article R832-16
52017
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
52039 52018
 
52040
-Des commissions spécialisées peuvent être créées par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration ; elles sont chargées, dans certains secteurs d'activité du centre :
52019
+####### Article R731-16
52041 52020
 
52042
-a) De proposer les orientations de la politique scientifique et technologique ;
52021
+Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité, sauf le cas où l'assuré perçoit la rémunération normale en espèces des travailleurs de sa catégorie.
52043 52022
 
52044
-b) De donner un avis sur la programmation des activités du centre et les actions de valorisation, d'information et de formation ;
52023
+####### Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
52045 52024
 
52046
-c) De procéder à l'évaluation des programmes et des travaux menés par le centre et des résultats obtenus.
52025
+######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration des revenus professionnels.
52047 52026
 
52048
-Les membres des commissions spécialisées sont nommés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration. Ces commissions comprennent des responsables scientifiques et techniques du centre, des personnalités scientifiques et techniques de la communauté scientifique et des secteurs économiques et sociaux concernés, extérieurs à l'établissement, et des représentants élus du personnel au conseil scientifique et technique.
52027
+######### Article D731-17
52049 52028
 
52050
-##### Section 5 : Dispositions diverses
52029
+Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
52051 52030
 
52052
-###### Article R832-17
52031
+Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale et affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont tenues de déclarer le montant de l'ensemble de leurs revenus professionnels à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et dans les délais suivants :
52053 52032
 
52054
-Les ressources du centre comprennent notamment des subventions de l'Etat et des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.
52033
+1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
52055 52034
 
52056
-Ces subventions proviennent en particulier du budget de l'Etat en distinguant celles destinées, d'une part, au financement des missions spécifiques aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, d'autre part, au financement des essais, des certifications et d'activités d'appui technique ou de missions supplémentaires confiées au centre par conventions particulières conformément à l'alinéa 7 de l'article R. 832-3 ci-dessus.
52035
+2° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui ont opté dans les conditions prévues à l'article L. 731-21 et dont les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette annuelle mentionnée à l'article L. 731-19, doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
52057 52036
 
52058
-###### Article R832-18
52037
+3° Les déclarations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre ;
52059 52038
 
52060
-L'agent comptable du centre est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général aprés avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
52039
+4° En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie mentionnée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
52061 52040
 
52062
-###### Article R832-19
52041
+######### Article D731-18
52063 52042
 
52064
-Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1983 susvisé.
52043
+La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est mis à la disposition des assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au 3° de l'article D. 731-17.
52065 52044
 
52066
-# Annexes
52045
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
52067 52046
 
52068
-## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
52047
+Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, et dont l'objet et le contenu sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
52069 52048
 
52070
-### Contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants.
52049
+La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
52071 52050
 
52072
-#### Article Annexe I à l'article R212-13
52051
+Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
52073 52052
 
52074
-1. Objet et domaine d'application du contrat.
52053
+Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.
52075 52054
 
52076
-Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
52055
+######### Article D731-19
52077 52056
 
52078
-Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
52057
+Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31.
52079 52058
 
52080
-Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
52059
+La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
52081 52060
 
52082
-Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
52061
+Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues aux articles D. 731-20 et D. 731-21.
52083 52062
 
52084
-En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
52063
+######### Article D731-20
52085 52064
 
52086
-2. Définitions.
52065
+Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L. 731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D. 731-19, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette des cotisations dues au titre de l'année précédente.
52087 52066
 
52088
-2.1. Envoi.
52067
+L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
52089 52068
 
52090
-L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
52069
+Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
52091 52070
 
52092
-2.2. Donneur d'ordre.
52071
+Passé ce délai, le montant des cotisations sociales est calculé sur l'assiette de l'année précédente.
52093 52072
 
52094
-Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
52073
+Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul des cotisations sociales et des majorations prévues à l'article D. 731-21, sur la base de ces revenus.
52095 52074
 
52096
-2.3. Colis.
52075
+######### Article D731-21
52097 52076
 
52098
-Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
52077
+Le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D. 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 50 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
52099 52078
 
52100
-2.4. Jours non ouvrables.
52079
+La production par les assurés de déclarations de revenus incomplètes ou inexactes dans les délais prescrits à l'article D. 731-17 donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-20.
52101 52080
 
52102
-Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
52081
+Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations définies aux premier et deuxième alinéas peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
52103 52082
 
52104
-2.5. Distance-itinéraire.
52083
+######## Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.
52105 52084
 
52106
-La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.
52085
+######### Article D731-22
52107 52086
 
52108
-2.6. Rendez-vous.
52087
+Lorsqu'ils sont propriétaires de tout ou partie des terres qu'ils mettent en valeur, les chefs d'exploitation agricole à titre individuel peuvent, au plus tard le 30 juin de chaque année, opter au titre de l'année en cours pour la déduction prévue à l'article L. 731-14.
52109 52088
 
52110
-Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
52089
+L'option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont le chef d'exploitation relève, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
52111 52090
 
52112
-2.7. Plage horaire.
52091
+Cette option reste valable tant que le chef d'exploitation n'a pas procédé à sa dénonciation, au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture. La dénonciation doit intervenir au plus tard le 30 juin pour prendre effet pour le calcul des cotisations de l'année en cours.
52113 52092
 
52114
-Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
52093
+######### Article D731-23
52115 52094
 
52116
-2.8. Prise en charge.
52095
+Le calcul de la déduction faisant l'objet du présent sous-paragraphe est effectué en prenant en compte :
52117 52096
 
52118
-Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
52097
+1° Le revenu cadastral des terres mises en valeur par l'exploitant en fermage et en faire-valoir direct au premier jour de l'année civile tel qu'il résulte du relevé parcellaire d'exploitation que l'exploitant adresse à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève ;
52119 52098
 
52120
-2.9. Livraison.
52099
+2° Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et afférents à ladite année civile. Ces revenus s'entendent des bénéfices fiscaux après application des réintégrations et déductions y afférentes mentionnées à l'article L. 731-15.
52121 52100
 
52122
-Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
52101
+La déduction ainsi déterminée s'impute sur les revenus professionnels pris en compte pour ladite année, au titre des bénéfices agricoles, dans le calcul des cotisations.
52123 52102
 
52124
-2.10. Livraison contre remboursement.
52103
+Pour les chefs d'exploitation dont les cotisations sont calculées conformément à l'article D. 731-18, cette déduction s'impute exclusivement sur les revenus professionnels pris en compte dans le calcul desdites cotisations.
52125 52104
 
52126
-Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
52105
+######### Article D731-24
52127 52106
 
52128
-2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
52107
+Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à l'article L. 731-14 conformément à l'expression suivante :
52129 52108
 
52130
-Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
52109
+4 % (RP x RCd/ RCt-RCd)
52131 52110
 
52132
-2.12. Convoyage.
52111
+dans laquelle :
52133 52112
 
52134
-Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural.
52113
+RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;
52135 52114
 
52136
-2.13. Laissé-pour-compte.
52115
+RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;
52137 52116
 
52138
-Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
52117
+RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.
52139 52118
 
52140
-3. Informations et documents à fournir au transporteur.
52119
+Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.
52141 52120
 
52142
-3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
52121
+La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis à l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.
52143 52122
 
52144
-1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
52123
+######### Article D731-25
52145 52124
 
52146
-2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
52125
+Les dispositions des articles D. 731-22 à D. 731-24 sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
52147 52126
 
52148
-3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
52127
+######## Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-19.
52149 52128
 
52150
-4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
52129
+######### Article D731-26
52151 52130
 
52152
-5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
52131
+Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 septembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
52153 52132
 
52154
-6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;
52133
+L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.
52155 52134
 
52156
-7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
52135
+En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.
52157 52136
 
52158
-8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
52137
+L'option est souscrite pour cinq années civiles.
52159 52138
 
52160
-9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
52139
+Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 30 septembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
52161 52140
 
52162
-10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
52141
+L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
52163 52142
 
52164
-11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
52143
+######## Sous-paragraphe 4 : Modalités particulières de détermination de l'assiette.
52165 52144
 
52166
-12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
52145
+######### Article D731-27
52167 52146
 
52168
-13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;
52147
+Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
52169 52148
 
52170
-14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
52149
+1° Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
52171 52150
 
52172
-3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
52151
+2° Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
52173 52152
 
52174
-3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
52153
+3° Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et des revenus professionnels des deux années précédentes. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
52175 52154
 
52176
-3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
52155
+######### Article D731-28
52177 52156
 
52178
-3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.
52157
+Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté, lors de son affiliation, pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.
52179 52158
 
52180
-4. Modification du contrat de transport.
52159
+Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
52181 52160
 
52182
-Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
52161
+######### Article D731-29
52183 52162
 
52184
-Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
52163
+En cas de cessation d'activité, pour quelque motif que ce soit, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, celui-ci doit faire connaître les revenus professionnels définitivement connus correspondant à la dernière année d'activité.
52185 52164
 
52186
-Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
52165
+######### Article D731-30
52187 52166
 
52188
-Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
52167
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation.
52189 52168
 
52190
-Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
52169
+Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.
52191 52170
 
52192
-5. Matériel de transport.
52171
+######### Article D731-31
52193 52172
 
52194
-Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
52173
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) prévue à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), sans que l'assiette puisse être inférieure au minimum fixé aux articles D. 731-89 et D. 731-120 ou supérieure à 2028 fois le montant de ce salaire minimum.
52195 52174
 
52196
-Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.
52175
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-27 est égale à 1000 fois le montant du SMIC.
52197 52176
 
52198
-6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
52177
+Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI, à l'élément d'assiette déterminé au premier alinéa s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du SMIC.
52199 52178
 
52200
-6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
52179
+Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2028 fois le montant du SMIC.
52201 52180
 
52202
-6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
52181
+Pour l'application des alinéas 1 à 3, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
52203 52182
 
52204
-6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
52183
+Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la SMI sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
52205 52184
 
52206
-Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
52185
+######### Article D731-32
52207 52186
 
52208
-6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
52187
+Les cotisations dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-17, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
52209 52188
 
52210
-Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
52189
+Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52211 52190
 
52212
-Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
52191
+Pour la tranche de revenus supérieure à 2028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 % de son montant.
52213 52192
 
52214
-6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.
52193
+######### Article D731-33
52215 52194
 
52216
-7. Chargement, arrimage, déchargement.
52195
+Lorsque la déclaration de revenus professionnels faite au titre de l'impôt sur le revenu ne permet pas d'individualiser les revenus des personnes appartenant à un même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes, les revenus professionnels sont répartis entre chacune d'elles en fonction de l'importance respective de chaque exploitation ou entreprise exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6.
52217 52196
 
52218
-7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
52197
+Lorsque l'importance de l'une au moins des exploitations ou entreprises mentionnées ci-dessus ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
52219 52198
 
52220
-Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
52199
+####### Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité
52221 52200
 
52222
-Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
52201
+######## Sous-paragraphe 1 : Champ d'application des cotisations de solidarité.
52223 52202
 
52224
-Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.
52203
+######### Article D731-34
52225 52204
 
52226
-Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.
52205
+L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 est fixée à 1/8 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
52227 52206
 
52228
-En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
52207
+Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
52229 52208
 
52230
-Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
52209
+Pour l'application des deux alinéas précédents, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
52231 52210
 
52232
-7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé - pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ou les charger - est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
52211
+Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole au sens de l'article L. 722-1 (1° à 5°), que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.
52233 52212
 
52234
-Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
52213
+######### Article D731-35
52235 52214
 
52236
-Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.
52215
+La cotisation de solidarité dont sont redevables les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 de même que celle dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 sont acquittées auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation, de l'entreprise ou de la société.
52237 52216
 
52238
-7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
52217
+La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.
52239 52218
 
52240
-8. Bâchage, débâchage.
52219
+Les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 sont dénommées cotisants de solidarité.
52241 52220
 
52242
-Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
52221
+######### Article D731-36
52243 52222
 
52244
-L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
52223
+La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 731-24 que sont tenues de réaliser annuellement les sociétés ayant une activité agricole mentionnées au troisième alinéa du même article doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 731-35 avant le 31 janvier de chaque année.
52245 52224
 
52246
-9. Livraison.
52225
+######## Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
52247 52226
 
52248
-La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
52227
+######### Article D731-37
52249 52228
 
52250
-Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.
52229
+Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
52251 52230
 
52252
-La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
52231
+Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
52253 52232
 
52254
-10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
52233
+La déclaration visée aux alinéas précédents doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
52255 52234
 
52256
-Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
52235
+######### Article D731-38
52257 52236
 
52258
-Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
52237
+La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé mis à la disposition des cotisants de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue à l'article D. 731-37.
52259 52238
 
52260
-11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
52239
+Les cotisants de solidarité peuvent choisir, dans le cadre d'une convention qu'ils passent avec la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre leurs déclarations de revenus professionnels.
52261 52240
 
52262
-A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
52241
+Cette convention doit être conforme à une convention type, qui doit notamment préciser les règles prévues à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts.
52263 52242
 
52264
-L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
52243
+La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans la convention tient lieu de production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève l'imprimé prévu au premier alinéa.
52265 52244
 
52266
-Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
52245
+Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, le cotisant de solidarité doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention "non fixés". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
52267 52246
 
52268
-11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
52247
+Le modèle de l'imprimé mentionné au premier alinéa ainsi que l'objet et le contenu de la convention type mentionnée au troisième alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
52269 52248
 
52270
-Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
52249
+######### Article D731-39
52271 52250
 
52272
-1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
52251
+Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité de l'appel ou du dernier appel de la cotisation un cotisant de solidarité relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas pu pour les raisons mentionnées à l'article D. 731-38 déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant de la cotisation de solidarité est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul de la cotisation.
52273 52252
 
52274
-2. Pour les autres envois : de trente minutes.
52253
+La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus du cotisant de solidarité.
52275 52254
 
52276
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
52255
+######### Article D731-40
52277 52256
 
52278
-11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
52257
+Lorsque le cotisant de solidarité mentionné à l'article D. 731-37, dont la cotisation est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-45, n'a pas fourni la déclaration définie à l'article D. 731-38 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou, dans le cas mentionné à l'article D. 731-39, à défaut de production de cette déclaration au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, le montant de la cotisation due au titre de l'année considérée est calculé sur l'assiette de la cotisation due au titre de l'année précédente.
52279 52258
 
52280
-Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
52259
+L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
52281 52260
 
52282
-1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
52261
+Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la déclaration définie à l'article D. 731-38, la caisse procède au calcul du montant de la cotisation sur la base de la déclaration fournie.
52283 52262
 
52284
-2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
52263
+Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré, elle procède à un nouveau calcul de la cotisation de solidarité et de majorations prévues à l'article D. 731-41, sur la base de ces revenus.
52285 52264
 
52286
-3. De quatre heures dans tous les autres cas.
52265
+######### Article D731-41
52287 52266
 
52288
-Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
52267
+Le défaut de production par les cotisants de solidarité de la déclaration définie à l'article D. 731-38 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 10 % du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article D. 731-40.
52289 52268
 
52290
-Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
52269
+Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de la majoration définie au premier alinéa peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
52291 52270
 
52292
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
52271
+######### Article D731-42
52293 52272
 
52294
-12. Opérations de pesage.
52273
+Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article D. 731-37.
52295 52274
 
52296
-Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
52275
+En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.
52297 52276
 
52298
-13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
52277
+######### Article D731-43
52299 52278
 
52300
-En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
52279
+Pour l'année 2004, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
52301 52280
 
52302
-14. Défaillance du transporteur au chargement.
52281
+######### Article D731-44
52303 52282
 
52304
-En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
52283
+Pour l'année 2004, le taux des cotisations prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-24 est égal à 5,7 %.
52305 52284
 
52306
-1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
52285
+Pour la même année, le montant de chacune des cotisations prévues au premier alinéa fait l'objet d'un prélèvement de 15,8 % au titre des frais de gestion.
52307 52286
 
52308
-2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
52287
+######## Sous-paragraphe 3 : Modalités de détermination de l'assiette des cotisants de solidarité.
52309 52288
 
52310
-En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
52289
+######### Article D731-45
52311 52290
 
52312
-15. Empêchement au transport.
52291
+La cotisation due par les personnes visées à l'article L. 731-23 et au premier alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
52313 52292
 
52314
-Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
52293
+La cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur les revenus de capitaux mobiliers définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
52315 52294
 
52316
-Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
52295
+La cotisation due par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est assise sur une assiette forfaitaire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
52317 52296
 
52318
-Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
52297
+Lorsque les revenus professionnels, ou les revenus de capitaux mobiliers, afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est due ne sont pas encore connus, la cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 731-46.
52319 52298
 
52320
-En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
52299
+Cette assiette forfaitaire provisoire fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels ou des revenus de capitaux mobiliers afférents à la première année au titre de laquelle la cotisation est due, lorsque ces revenus sont définitivement connus.
52321 52300
 
52322
-16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
52301
+######### Article D731-46
52323 52302
 
52324
-En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural.
52303
+Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52325 52304
 
52326
-Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.
52305
+Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52327 52306
 
52328
-Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
52307
+Pour les cotisants de solidarité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-24, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52329 52308
 
52330
-17. Modalités de livraison - Empêchement à la livraison.
52309
+Pour les cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-24, deuxième alinéa, l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-45 est égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52331 52310
 
52332
-17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
52311
+Le montant de l'assiette forfaitaire sur laquelle est assise la cotisation due par les associés de société mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est égal à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance.
52333 52312
 
52334
-Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :
52313
+Pour l'application des alinéas 1 à 5, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
52335 52314
 
52336
-1. D'absence du destinataire ;
52315
+Pour l'application du premier alinéa, l'importance de l'exploitation et la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation de solidarité est due.
52337 52316
 
52338
-2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
52317
+######## Sous-paragraphe 4 : Dispense de versement de la cotisation de solidarité.
52339 52318
 
52340
-3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
52319
+######### Article D731-47
52341 52320
 
52342
-4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
52321
+Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
52343 52322
 
52344
-17.2. Modalités.
52323
+Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
52345 52324
 
52346
-Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.
52325
+######## Sous-paragraphe 5 : Recouvrement des cotisations de solidarité.
52347 52326
 
52348
-Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
52327
+######### Article D731-48
52349 52328
 
52350
-Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
52329
+Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives à la périodicité et au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.
52351 52330
 
52352
-17.3. Prise en charge des frais.
52331
+######### Article D731-49
52353 52332
 
52354
-Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
52333
+Les dispositions de l'article D. 731-15 sont applicables au recouvrement des cotisations de solidarité par les caisses de mutualité sociale agricole.
52355 52334
 
52356
-18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
52335
+######## Sous-paragraphe 6 : Modalités financières.
52357 52336
 
52358
-La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
52337
+######### Article D731-50
52359 52338
 
52360
-Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
52339
+Le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 est, pour partie, affecté au financement des prestations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et, pour partie, destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement desdites cotisations.
52361 52340
 
52362
-Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
52341
+Le taux de ces cotisations ainsi que la partie de ces cotisations affectée à la couverture des frais de gestion sont fixés chaque année par décret.
52363 52342
 
52364
-1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
52343
+####### Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité.
52365 52344
 
52366
-2. De la livraison contre remboursement ;
52345
+######## Article D731-51
52367 52346
 
52368
-3. Des déboursés ;
52347
+Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.
52369 52348
 
52370
-4. De la déclaration de valeur ;
52349
+Cette exonération partielle est applicable pendant les cinq années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.
52371 52350
 
52372
-5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
52351
+Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
52373 52352
 
52374
-6. Du mandat d'assurance ;
52353
+L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.
52375 52354
 
52376
-7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
52355
+Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation dans les conditions prévues par les articles R. 722-7 à R. 722-9 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.
52377 52356
 
52378
-8. De la fourniture de paille et de litière ;
52357
+######## Article D731-52
52379 52358
 
52380
-9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
52359
+Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième.
52381 52360
 
52382
-10. Des soins spéciaux aux animaux ;
52361
+######## Article D731-53
52383 52362
 
52384
-11. Des opérations de pesage ;
52363
+Le décret prévu à l'article L. 731-35 fixe chaque année le montant minimal des cotisations dont le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est redevable. Il détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé par application des taux d'exonération sur les cotisations afférentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
52385 52364
 
52386
-12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
52365
+######## Article D731-54
52387 52366
 
52388
-13. Des frais d'hébergement.
52367
+Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.
52389 52368
 
52390
-Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
52369
+######## Article D731-55
52391 52370
 
52392
-Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
52371
+Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font apparaître à la fois le montant des cotisations que devrait payer le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'il ne bénéficiait pas d'une exonération et le montant des cotisations qui lui sont demandées.
52393 52372
 
52394
-Tous les prix sont calculés hors taxes.
52373
+######## Article D731-56
52395 52374
 
52396
-19. Dommages causés au véhicule.
52375
+Pour l'année 2004, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à :
52397 52376
 
52398
-Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
52377
+1° 2476 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
52399 52378
 
52400
-20. Modalités de paiement.
52379
+2° 2095 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
52401 52380
 
52402
-20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
52381
+3° 1333 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
52403 52382
 
52404
-S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
52383
+4° 952 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
52405 52384
 
52406
-20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
52385
+5° 571 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
52407 52386
 
52408
-20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
52387
+####### Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations
52409 52388
 
52410
-20.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
52389
+######## Sous-paragraphe 1 : Périodicité.
52411 52390
 
52412
-20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
52391
+######### Article R731-57
52413 52392
 
52414
-20.6. En cas de perte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
52393
+Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
52415 52394
 
52416
-21. Livraison contre remboursement.
52395
+######## Sous-paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations par voie d'appel.
52417 52396
 
52418
-La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
52397
+######### Article R731-58
52419 52398
 
52420
-Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
52399
+Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.
52421 52400
 
52422
-Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
52401
+Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24, et au 3° de l'article L. 722-10.
52423 52402
 
52424
-La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
52403
+######### Article R731-59
52425 52404
 
52426
-La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
52405
+Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.
52427 52406
 
52428
-22. Présomption de la perte de la marchandise.
52407
+######### Article R731-60
52429 52408
 
52430
-L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.
52409
+Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction.
52431 52410
 
52432
-L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
52411
+######### Article R731-61
52433 52412
 
52434
-23. Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur.
52413
+Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article R. 731-59.
52435 52414
 
52436
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
52415
+######## Sous-paragraphe 3 : Recouvrement des cotisations par voie de prélèvement mensuel.
52437 52416
 
52438
-Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :
52417
+######### Article R*731-62
52439 52418
 
52440
-1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
52419
+Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.
52441 52420
 
52442
-2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;
52421
+######### Article R731-63
52443 52422
 
52444
-3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
52423
+Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole.
52445 52424
 
52446
-4. Porcins : 270 euros ;
52425
+L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole.
52447 52426
 
52448
-5. Ovins, caprins : 160 euros ;
52427
+L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de l'article R. 731-67, pour les années suivantes.
52449 52428
 
52450
-6. Equidés :
52429
+######### Article R731-64
52451 52430
 
52452
-- chevaux : 1 600 euros ;
52453
-- poulains, poneys : 810 euros ;
52454
-- ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
52431
+Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre.
52455 52432
 
52456
-7. Autres animaux : 14 euros/kg.
52433
+######### Article R*731-65
52457 52434
 
52458
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.
52435
+Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois.
52459 52436
 
52460
-Le donneur d'ordre peut en outre :
52437
+Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente.
52461 52438
 
52462
-1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
52439
+Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre.
52463 52440
 
52464
-2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
52441
+######### Article R731-66
52465 52442
 
52466
-Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.
52443
+Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant.
52467 52444
 
52468
-En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.
52445
+Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués, à l'échéance fixée, par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option et il est soumis aux dispositions des articles R. 731-59 et R. 731-60. Si ce deuxième incident de paiement a lieu entre la date d'exigibilité de l'appel unique ou du dernier appel fractionné et l'échéance du mois de décembre, un appel supplémentaire de cotisations est adressé au cotisant pour le recouvrement du solde dû. Le montant de cet appel est exigible à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre.
52469 52446
 
52470
-24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
52447
+######### Article R731-67
52471 52448
 
52472
-24.1. Délai d'acheminement.
52449
+Les cotisants peuvent renoncer au système du prélèvement mensuel. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 30 novembre, à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils dépendent ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
52473 52450
 
52474
-Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
52451
+######## Sous-paragraphe 4 : Majorations.
52475 52452
 
52476
-Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.
52453
+######### Article R731-68
52477 52454
 
52478
-Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
52455
+Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et au deuxième alinéa de l'article R. 731-66 qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité, est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %.
52479 52456
 
52480
-Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
52457
+######### Article R731-69
52481 52458
 
52482
-24.2. Retard à la livraison.
52459
+La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %.
52483 52460
 
52484
-Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
52461
+La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la mensualité en cause.
52485 52462
 
52486
-24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
52463
+Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de l'article R. 731-68, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 731-66.
52487 52464
 
52488
-En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
52465
+######### Article R731-70
52489 52466
 
52490
-Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
52467
+Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique éventuellement à l'expiration de chaque période de douze mois suivant :
52491 52468
 
52492
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
52469
+1° Soit la date limite à laquelle devait être versée la cotisation annuelle dans le cas d'appel unique, la dernière fraction appelée en cas d'appels fractionnés ou le solde des cotisations en cas d'appel supplémentaire ;
52493 52470
 
52494
-25. Respect des diverses réglementations.
52471
+2° Soit la date à laquelle devait être prélevée automatiquement la dernière mensualité, lorsque cette mensualité ou les deux dernières mensualités n'ont pu être prélevées.
52495 52472
 
52496
-Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
52473
+######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
52497 52474
 
52498
-Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
52475
+######### Article R731-71
52499 52476
 
52500
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
52477
+Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles R. 731-57 à R. 731-75, les décisions prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole aux termes des articles R. 731-58, R. 731-59, R. 731-60, R. 731-62, du premier alinéa de l'article R. 731-63 et de l'article R. 731-64 s'appliquent aux autres organismes assureurs habilités à gérer l'assurance maladie des exploitants agricoles, auxquels elles sont notifiées dans les quinze jours. Ces organismes doivent engager les procédures prévues aux articles R. 731-61, au deuxième alinéa de l'article R. 731-63 et à l'article R. 731-65 à l'égard de leurs adhérents. Ils reçoivent de ces derniers les notifications prévues à l'article R. 731-67.
52501 52478
 
52502
-### Annexe à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre II.
52479
+######### Article R731-72
52503 52480
 
52504
-#### Article Annexe II aux articles R236-7 à R236-18
52481
+Les assurés affiliés à une caisse de mutualité sociale agricole pour les prestations familiales et pour l'assurance vieillesse et à un autre organisme pour l'assurance maladie peuvent opter pour le prélèvement mensuel auprès de ces deux organismes ou auprès de l'un d'eux seulement. De même, la renonciation à ce système peut être notifiée auprès de l'un ou des deux organismes concernés.
52505 52482
 
52506
-<table><thead>
52507
- <tr>
52508
-  <td><center>1</center></td>
52509
-  <td><center>2</center></td>
52510
- </tr>
52511
-</thead><tbody>
52512
- <tr>
52513
-  <td valign="top"><center>Maladies-agents pathogènes</center></td>
52514
-  <td valign="top"><center>Espèces sensibles</center></td>
52515
- </tr>
52516
- <tr>
52517
-  <td valign="top"><center>Mollusques</center></td>
52518
-  <td valign="top"></td>
52519
- </tr>
52520
- <tr>
52521
-  <td valign="top">Bonamiose (Bonamia Ostreae).</td>
52522
-  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
52523
- </tr>
52524
- <tr>
52525
-  <td valign="top">Marteiliose (Marteilia refringens).</td>
52526
-  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
52527
- </tr>
52528
-</tbody></table>
52483
+######### Article R731-73
52529 52484
 
52530
-#### Article Annexe III aux articles R236-7 à R236-18
52485
+Chaque appel ou chaque prélèvement mensuel s'applique à l'ensemble des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 ou, éventuellement, aux seules cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole.
52531 52486
 
52532
-<table><thead>
52533
- <tr>
52534
-  <td><center>MALADIES-AGENTS PATHOGÈNES</center></td>
52535
-  <td><center>ESPÈCES SENSIBLES</center></td>
52536
- </tr>
52537
-</thead><tbody>
52538
- <tr>
52539
-  <td valign="top">Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni).</td>
52540
-  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
52541
- </tr>
52542
- <tr>
52543
-  <td valign="top">(Haplosporidium costale).</td>
52544
-  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
52545
- </tr>
52546
- <tr>
52547
-  <td valign="top">Perkinosis (Perkinsus marinus).</td>
52548
-  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
52549
- </tr>
52550
- <tr>
52551
-  <td valign="top">(Perkinsus olseni).</td>
52552
-  <td valign="top">Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra).</td>
52553
- </tr>
52554
- <tr>
52555
-  <td valign="top"></td>
52556
-  <td valign="top">Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).</td>
52557
- </tr>
52558
- <tr>
52559
-  <td valign="top">Mikrokytosis (Mykrokytos mackini).</td>
52560
-  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
52561
- </tr>
52562
- <tr>
52563
-  <td valign="top"></td>
52564
-  <td valign="top">Huître plate (Ostrea edulis).</td>
52565
- </tr>
52566
- <tr>
52567
-  <td valign="top"></td>
52568
-  <td valign="top">Huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana).</td>
52569
- </tr>
52570
- <tr>
52571
-  <td valign="top"></td>
52572
-  <td valign="top">Huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa).</td>
52573
- </tr>
52574
- <tr>
52575
-  <td valign="top"></td>
52576
-  <td valign="top">Huître plate du Chili Tiostrea chilensis).</td>
52577
- </tr>
52578
- <tr>
52579
-  <td valign="top">(Mykrokytos roughleyi).</td>
52580
-  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
52581
- </tr>
52582
- <tr>
52583
-  <td valign="top">Iridovirosis (Oyster velar virus).</td>
52584
-  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
52585
- </tr>
52586
- <tr>
52587
-  <td valign="top">Marteiliosis (Marteilia sidneyi).</td>
52588
-  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
52487
+######### Article R731-74
52488
+
52489
+Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole ou en ce qui concerne les organismes habilités à gérer les assurances maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles, par tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, conformément aux statuts dudit organisme. La décision est prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
52490
+
52491
+######### Article R731-75
52492
+
52493
+Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues aux articles R. 731-68 à R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
52494
+
52495
+######### Article D731-76
52496
+
52497
+Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
52498
+
52499
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
52500
+
52501
+####### Paragraphe 1 : Prestations familiales.
52502
+
52503
+######## Article D731-77
52504
+
52505
+Pour l'année 2004, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
52506
+
52507
+######## Article D731-78
52508
+
52509
+Pour l'année 2004, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
52510
+
52511
+######## Article D731-79
52512
+
52513
+Pour l'année 2004, un abattement fixé à 6868,40 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
52514
+
52515
+####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
52516
+
52517
+######## Article R731-80
52518
+
52519
+Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous ainsi qu'aux articles R. 731-83, R. 731-85 et R. 731-86, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article R. 731-57.
52520
+
52521
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 731-85 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
52522
+
52523
+######## Article R731-81
52524
+
52525
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard.
52526
+
52527
+######## Article R731-82
52528
+
52529
+Outre les modes de recouvrement prévus à l'article R. 731-58 et R. 731-62, les cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus.
52530
+
52531
+Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application du premier alinéa de l'article R. 731-63 ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
52532
+
52533
+Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée ; elle prend effet au 1er janvier suivant.
52534
+
52535
+######## Article R731-83
52536
+
52537
+Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article L. 722-11, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.
52538
+
52539
+######## Article R731-84
52540
+
52541
+Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son conjoint, qui consacre son activité à l'exploitation ou à l'entreprise, est considéré comme chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal, pour le versement des cotisations et le paiement des prestations ; dans ce cas, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'est pas redevable des cotisations pour lui-même.
52542
+
52543
+######## Article R731-85
52544
+
52545
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui sont appelés ou rappelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations ne sont pas dues au titre de la période considérée.
52546
+
52547
+######## Article R731-86
52548
+
52549
+Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ne sont pas tenus, pour eux-mêmes ou pour les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10, au paiement des cotisations au titre de la période comprise entre la date d'effet de l'allocation de préretraite et le dernier jour de l'année civile.
52550
+
52551
+######## Article D731-87
52552
+
52553
+Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite du décès de ce dernier ou d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.
52554
+
52555
+######## Article R731-88
52556
+
52557
+Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
52558
+
52559
+######## Article D731-89
52560
+
52561
+Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21 pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que les dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
52562
+
52563
+Les cotisations minimales prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas de prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
52564
+
52565
+######## Article D731-90
52566
+
52567
+La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,2 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
52568
+
52569
+Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
52570
+
52571
+######## Article D731-91
52572
+
52573
+Pour l'année 2004, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
52574
+
52575
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
52576
+
52577
+######## Article D731-92
52578
+
52579
+Pour l'année 2004, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
52580
+
52581
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
52582
+
52583
+######## Article D731-93
52584
+
52585
+La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
52586
+
52587
+La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
52588
+
52589
+Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue à l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2004, pour chacune de ces personnes, excéder 1525,50 euros.
52590
+
52591
+######## Article D731-96
52592
+
52593
+La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa de l'article D. 731-89, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.
52594
+
52595
+Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.
52596
+
52597
+######## Article D731-97
52598
+
52599
+Pour l'année 2004, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 20,30 euros.
52600
+
52601
+######## Article D731-98
52602
+
52603
+Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles restant dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne sont pas recouvrées tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.
52604
+
52605
+######## Article D731-99
52606
+
52607
+Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le bénéficiaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
52608
+
52609
+######## Sous-paragraphe 1 : Cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
52610
+
52611
+######### Article D731-94
52612
+
52613
+Pour l'année 2004, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
52614
+
52615
+Pour l'année 2004, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
52616
+
52617
+Pour l'année 2004, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 38,10 euros.
52618
+
52619
+Pour l'année 2004, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
52620
+
52621
+######### Article D731-95
52622
+
52623
+La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
52624
+
52625
+######### Article D731-100
52626
+
52627
+Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-32 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article D. 731-98 et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
52628
+
52629
+Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, la partie des cotisations correspondant aux minima mentionnés à l'article L. 731-11 au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-35 ne peut être remise.
52630
+
52631
+######## Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
52632
+
52633
+######### Article R731-101
52634
+
52635
+La gestion de l'assurance est assumée dans les conditions fixées aux articles R. 731-101 à R. 731-119 par les caisses de mutualité sociale agricole, qui constituent à cet effet des sections spéciales, et par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés, unions ou fédérations mutualistes et tous autres assureurs.
52636
+
52637
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Dispositions spéciales à la Mutualité sociale agricole.
52638
+
52639
+########## Article R731-102
52640
+
52641
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées, chacune en ce qui concerne les membres non salariés des professions agricoles dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de centraliser et de contrôler les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance.
52642
+
52643
+Elles sont notamment chargées :
52644
+
52645
+1° De tenir à jour les fichiers des bases cadastrales afférentes aux exploitations ou entreprises de leur circonscription ;
52646
+
52647
+2° De pourvoir à l'immatriculation des intéressés à l'assurance, ainsi que, le cas échéant, à leur radiation ;
52648
+
52649
+3° De notifier aux groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les éléments nécessaires au calcul des cotisations de leurs adhérents ;
52650
+
52651
+4° D'indiquer aux groupements d'assureurs ceux de leurs adhérents qui sont admis au bénéfice de l'aide sociale ;
52652
+
52653
+5° D'établir distinctement pour elles-mêmes et pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 les états nominatifs des assurés de leur circonscription ouvrant droit à la participation de l'Etat avec l'indication pour chacun d'eux du montant de la participation ;
52654
+
52655
+6° De centraliser en comptabilité, distinctement pour chacun des groupements d'assureurs mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, les opérations effectuées par ces derniers dans leur circonscription ;
52656
+
52657
+7° De dresser, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
52658
+
52659
+8° De notifier à l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les noms et adresses des assujettis non encore immatriculés à l'assurance ou qui n'ont pas fait choix d'un assureur.
52660
+
52661
+########## Article R731-103
52662
+
52663
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participe par ses services au contrôle des opérations des caisses de mutualité sociale agricole, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement et l'utilisation des fonds mis à leur disposition.
52664
+
52665
+Elle peut faire prendre connaissance par ses agents, auprès desdites caisses et des bureaux départementaux prévus à l'article R. 731-108, de toutes pièces relatives aux opérations de l'assurance.
52666
+
52667
+Elle assure la représentation d'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics.
52668
+
52669
+Elle est chargée :
52670
+
52671
+1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
52672
+
52673
+2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles au titre de la participation de l'Etat ;
52674
+
52675
+3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance.
52676
+
52677
+########## Article R731-104
52678
+
52679
+Les sommes dues par l'Etat au titre de sa participation aux cotisations sont mises à la disposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue du financement de l'assurance. Le ministre chargé de l'agriculture peut consentir à la caisse centrale avant production des états justificatifs les avances nécessaires.
52680
+
52681
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux autres assureurs.
52682
+
52683
+########## Article R731-105
52684
+
52685
+Les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-30 autres que les organismes de mutualité sociale agricole sont admis à la gestion de l'assurance sur habilitation collective ou individuelle donnée par arrêté de leurs ministres de tutelle respectifs et dans les conditions fixées par ces ministres.
52686
+
52687
+L'habilitation entraîne l'obligation pour les organismes assureurs :
52688
+
52689
+1° De se conformer au règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances en application du premier alinéa de l'article L. 731-30 et de l'article L. 731-34 ;
52690
+
52691
+2° De tenir une comptabilité spéciale pour les opérations de l'assurance ;
52692
+
52693
+3° De se grouper par catégorie en application de l'article L. 731-31 ;
52694
+
52695
+4° De fournir aux organismes désignés aux articles R. 731-107 et R. 731-108 les renseignements et documents prévus à ces articles.
52696
+
52697
+########## Article R731-106
52698
+
52699
+L'habilitation peut être retirée par le ministre de tutelle, d'office ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture, à un organisme assureur, pour tout ou partie du territoire métropolitain ou, le cas échéant, de sa circonscription territoriale. Ce retrait est prononcé notamment lorsque l'organisme refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, ne respecte pas les prescriptions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 731-105 ou se révèle hors d'état d'assurer correctement la gestion de l'assurance.
52700
+
52701
+########## Article R731-107
52702
+
52703
+Les organismes assureurs doivent, par l'intermédiaire des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105, notifier à chaque caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque mois civil et dans les vingt jours au plus suivant l'expiration de celui-ci :
52704
+
52705
+1° Le montant des cotisations exigibles, des cotisations encaissées, des prestations des assurances maladie et maternité payées ou rejetées au nom de chacun des assurés relevant d'une exploitation ou entreprise dont le siège est situé dans la circonscription de ladite caisse ;
52706
+
52707
+2° Le montant des arrérages de pension d'invalidité payés à chaque titulaire de pension résidant dans la même circonscription ;
52708
+
52709
+3° Le montant global des prélèvements de gestion correspondants.
52710
+
52711
+########## Article R731-108
52712
+
52713
+En vue d'assurer le contrôle des opérations prévues par les articles R. 731-101 à R. 731-119, les organismes assureurs relevant du même groupement en application du 3° de l'article R. 731-105 constituent un bureau départemental pour l'ensemble de leurs assurés relevant de la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
52714
+
52715
+Sauf dérogation accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture, ces bureaux doivent être situés dans la ville du siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
52716
+
52717
+Faute de constitution du bureau départemental par les organismes assureurs intéressés, la caisse de mutualité sociale agricole assure la tenue de ce bureau, à charge par le groupement dont relèvent ces organismes de l'indemniser des frais de gestion y afférents dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
52718
+
52719
+Les organismes assureurs sont tenus d'effectuer, par l'intermédiaire des groupements dont ils relèvent et dans le délai de dix jours du règlement ou du rejet des prestations, pour l'ensemble de leurs assurés compris dans la circonscription territoriale de chaque caisse de mutualité sociale agricole, le dépôt au bureau départemental correspondant à celle-ci des feuilles de soins et documents y annexés, des feuilles de décompte afférentes aux prestations payées ou rejetées des assurances maladie et maternité ainsi que des pièces émanant du service du contrôle médical.
52720
+
52721
+Les prestations des assurances maladie et maternité doivent faire l'objet d'une fiche récapitulative tenue à jour et conservée par les bureaux départementaux.
52722
+
52723
+########## Article R731-109
52724
+
52725
+Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance au titre de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.
52726
+
52727
+########## Article R731-110
52728
+
52729
+En ce qui concerne les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles mentionnées à l'article L. 771-1, les bureaux départementaux sont gérés par l'organisme désigné par les caisses centrales de réassurance mutuelle agricole.
52730
+
52731
+En ce qui concerne les organismes assureurs relevant du code de la mutualité, ces bureaux sont gérés par les organismes désignés par la Fédération nationale de la mutualité française. Ces organismes, qui sont obligatoirement des unions départementales, sauf dérogation accordée à titre provisoire par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, exercent les attributions des groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105. Les opérations incombant aux organismes assureurs et aux bureaux départementaux sont effectuées par un service spécial.
52732
+
52733
+En ce qui concerne les autres organismes assureurs, les bureaux départementaux sont gérés par une union constituée sur le plan national sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association et dont les statuts et règlements sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.
52734
+
52735
+########## Article R731-111
52736
+
52737
+Les organismes assureurs peuvent, avec l'accord du groupement dont ils relèvent, passer des conventions avec les caisses de mutualité sociale agricole en vue de transférer à celles-ci tout ou partie de la gestion de l'assurance.
52738
+
52739
+########## Article R731-112
52740
+
52741
+Les organismes assureurs relevant du code de la mutualité admis à la gestion de l'assurance peuvent passer des conventions avec d'autres organismes mutualistes en vue de leur confier la mission d'exécuter pour leur compte des opérations leur incombant au titre de cette gestion. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
52742
+
52743
+########## Article R731-113
52744
+
52745
+Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'agriculture et les ministres de tutelle respectifs assurent le contrôle des organismes assureurs et de leurs groupements mentionnés aux articles R. 731-105 à R. 731-112.
52746
+
52747
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Dispositions communes à la Mutualité sociale agricole et aux autres assureurs.
52748
+
52749
+########## Article R731-114
52750
+
52751
+Les opérations de l'assurance doivent faire l'objet dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont ils relèvent d'une comptabilité spéciale. Les pièces justificatives qui s'y rapportent doivent être classées séparément ; elles doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
52752
+
52753
+Les dossiers de liquidation des pensions d'invalidité sont conservés pendant au moins deux ans après décès du pensionné.
52754
+
52755
+Les écritures comptables relatives aux opérations de l'assurance et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
52756
+
52757
+########## Article R731-115
52758
+
52759
+Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.
52760
+
52761
+Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
52762
+
52763
+########## Article R731-116
52764
+
52765
+Les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
52766
+
52767
+Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
52768
+
52769
+Le ministre chargé de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article R. 731-117. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article L. 726-2.
52770
+
52771
+########## Article R731-117
52772
+
52773
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles les ressources nécessaires sont mises à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole et des autres organismes assureurs pour la couverture des frais de gestion de l'assurance.
52774
+
52775
+########## Article R731-118
52776
+
52777
+En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
52778
+
52779
+Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
52780
+
52781
+A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
52782
+
52783
+Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.
52784
+
52785
+########## Article R731-119
52786
+
52787
+Les caisses de mutualité sociale agricole et tous autres organismes assureurs et groupements d'organismes sont soumis, pour les opérations de l'assurance et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
52788
+
52789
+Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire de l'inspection générale des affaires sociales et du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
52790
+
52791
+Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection des finances, des commissaires contrôleurs des assurances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
52792
+
52793
+Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
52794
+
52795
+####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
52796
+
52797
+######## Article D731-120
52798
+
52799
+Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 731-42, dues au titre des revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-21, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
52800
+
52801
+1° 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour la cotisation mentionnée au 1° ;
52802
+
52803
+2° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
52804
+
52805
+3° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
52806
+
52807
+Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à :
52808
+
52809
+1° 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° ;
52810
+
52811
+2° 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les cotisations mentionnées au 2° b).
52812
+
52813
+######## Article D731-121
52814
+
52815
+Pour l'année 2004, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
52816
+
52817
+######## Article D731-122
52818
+
52819
+Pour l'année 2004, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,44 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
52820
+
52821
+######## Article D731-123
52822
+
52823
+Pour l'année 2004, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,44 %.
52824
+
52825
+######## Article D731-124
52826
+
52827
+Pour l'année 2004, le montant de la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 est égal à la somme des deux éléments suivants :
52828
+
52829
+1° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,29 % ;
52830
+
52831
+2° La moitié du produit obtenu en appliquant à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 un taux de 1,39 %.
52832
+
52833
+######## Article D731-125
52834
+
52835
+Pour l'année 2004, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
52836
+
52837
+######## Article D731-126
52838
+
52839
+Pour l'année 2004, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
52840
+
52841
+####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
52842
+
52843
+######## Article D731-127
52844
+
52845
+Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :
52846
+
52847
+a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;
52848
+
52849
+b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;
52850
+
52851
+c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;
52852
+
52853
+c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.
52854
+
52855
+La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
52856
+
52857
+######## Article D731-128
52858
+
52859
+Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.
52860
+
52861
+Sont classés :
52862
+
52863
+1° Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus ;
52864
+
52865
+2° Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 % de ce plafond ;
52866
+
52867
+3° Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supérieurs à 20 % de ce plafond ;
52868
+
52869
+4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond.
52870
+
52871
+La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.
52872
+
52873
+Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 sont classés dans la 1re catégorie.
52874
+
52875
+######## Article D731-129
52876
+
52877
+Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :
52878
+
52879
+1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F (2397,11 euros) ;
52880
+
52881
+2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F (1358,02 euros) et 15724 F (2397,11 euros) ;
52882
+
52883
+3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F (609,80 euros) et 8908 F (1358,02 euros) ;
52884
+
52885
+4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F (609,80 euros).
52886
+
52887
+Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.
52888
+
52889
+Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.
52890
+
52891
+######## Article D731-130
52892
+
52893
+Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :
52894
+
52895
+1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;
52896
+
52897
+2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;
52898
+
52899
+3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;
52900
+
52901
+4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;
52902
+
52903
+5° Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.
52904
+
52905
+######## Article D731-131
52906
+
52907
+Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à D. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
52908
+
52909
+Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-89.
52910
+
52911
+Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
52912
+
52913
+Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
52914
+
52915
+######## Article D731-132
52916
+
52917
+Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.
52918
+
52919
+Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par les articles R. 731-57 à R. 731-75.
52920
+
52921
+######## Article D731-133
52922
+
52923
+L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versées au titre de cette année.
52924
+
52925
+L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.
52926
+
52927
+La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 722-18 ou à l'article L. 722-17 ; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.
52928
+
52929
+Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.
52930
+
52931
+######## Article D731-134
52932
+
52933
+Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.
52934
+
52935
+#### Chapitre II : Prestations
52936
+
52937
+##### Section 1 : Prestations familiales.
52938
+
52939
+###### Article R732-1
52940
+
52941
+Les dispositions du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie :
52942
+
52943
+Décrets) sont applicables aux bénéficiaires du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
52944
+
52945
+Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses d'allocations familiales.
52946
+
52947
+##### Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
52948
+
52949
+###### Sous-section 1 : Assurance maladie.
52950
+
52951
+####### Article R732-2
52952
+
52953
+L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles.
52954
+
52955
+Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance.
52956
+
52957
+Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendant les périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.
52958
+
52959
+###### Sous-section 2 : Assurance invalidité.
52960
+
52961
+####### Article R732-3
52962
+
52963
+Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
52964
+
52965
+L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.
52966
+
52967
+Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.
52968
+
52969
+La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
52970
+
52971
+La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois comprenant le soixantième anniversaire de l'intéressé. Elle est remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
52972
+
52973
+La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
52974
+
52975
+####### Article R732-4
52976
+
52977
+Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810,24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
52978
+
52979
+La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
52980
+
52981
+La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré :
52982
+
52983
+au-delà de cette période, son service est suspendu.
52984
+
52985
+Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
52986
+
52987
+####### Article R*732-5
52988
+
52989
+Pour apprécier si, en fonction des ressources du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être supprimée ou suspendue, le revenu de référence est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.
52990
+
52991
+La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.
52992
+
52993
+Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de services de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages de chacun des deux trimestres suivants est réduit de la moitié du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence. Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages trimestriels à venir est réduit du quart du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.
52994
+
52995
+####### Article R732-6
52996
+
52997
+Les revenus professionnels pris en compte pour apprécier la situation de l'invalide sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
52998
+
52999
+Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.
53000
+
53001
+####### Article R732-7
53002
+
53003
+Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article R. 732-3, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 732-2 concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.
53004
+
53005
+La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance.
53006
+
53007
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.
53008
+
53009
+####### Article R732-8
53010
+
53011
+Les organismes assureurs sont tenus de statuer sur les demandes de pension d'invalidité dans les deux mois de la réception du dossier y afférent.
53012
+
53013
+Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles sur la capacité de travail du pensionné.
53014
+
53015
+####### Article R732-9
53016
+
53017
+Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par lettre recommandée, en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par lettre recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.
53018
+
53019
+Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.
53020
+
53021
+Les lettres recommandées prévues au premier alinéa doivent être adressées avec demande d'avis de réception.
53022
+
53023
+####### Article R732-10
53024
+
53025
+Les organismes assureurs sont tenus de notifier à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les décisions prises par eux en application de la présente section.
53026
+
53027
+####### Article R732-11
53028
+
53029
+En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de dix mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.
53030
+
53031
+Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.
53032
+
53033
+Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.
53034
+
53035
+####### Article R*732-12
53036
+
53037
+Les pensions sont payables trimestriellement à terme échu aux dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
53038
+
53039
+Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 %, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
53040
+
53041
+Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance invalidité des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
53042
+
53043
+###### Sous-section 3 : Assurance maternité.
53044
+
53045
+####### Article R732-13
53046
+
53047
+L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV relatif à la protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.
53048
+
53049
+Toutefois, les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies par l'assuré du sexe féminin pendant la durée des arrêts de travail pré et post-natals réglementaires.
53050
+
53051
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux assurés appelés sous les drapeaux ou bénéficiaires des législations relatives aux pensions militaires et aux accidents du travail.
53052
+
53053
+####### Article R732-14
53054
+
53055
+L'assuré sous les drapeaux en vertu de ses obligations militaires ou l'engagé volontaire en temps de guerre a droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la sous-section 2 de la présente section, en cas de réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne donnant pas lieu à l'attribution d'une pension militaire.
53056
+
53057
+Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés malades.
53058
+
53059
+Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si l'organisme assureur, quel qu'il soit, conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
53060
+
53061
+Cette preuve est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que le droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
53062
+
53063
+Les délais impartis à l'organisme assureur pour exercer son recours devant les juridictions compétentes mentionnées à l'article L. 118 du même code sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par l'organisme assureur de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
53064
+
53065
+####### Article R732-15
53066
+
53067
+Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une rente allouée en vertu de la législation des accidents du travail ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires d'invalidité peuvent prétendre, lorsque leur état d'invalidité subit, à la suite de maladie, une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre desdites législations, au bénéfice de l'assurance invalidité si elles remplissent, compte tenu de leur degré global d'incapacité, les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
53068
+
53069
+####### Article R732-16
53070
+
53071
+Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence.
53072
+
53073
+###### Sous-section 5 : Allocation de remplacement pour congé de maternité ou de paternité
53074
+
53075
+####### Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10.
53076
+
53077
+######## Article R*732-17
53078
+
53079
+Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
53080
+
53081
+1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
53082
+
53083
+2° Remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance dix mois au moins avant la date présumée de l'accouchement ou la date de l'adoption ;
53084
+
53085
+3° Dans le cas d'accouchement, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant deux semaines au moins dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant ;
53086
+
53087
+4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
53088
+
53089
+######## Article R732-18
53090
+
53091
+Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.
53092
+
53093
+######## Article R732-19
53094
+
53095
+Dans le cas d'accouchement, les personnes désignées à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pendant une durée maximale de seize semaines correspondant à la période de cessation de travail prévue au même article.
53096
+
53097
+En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement, sans devoir nécessairement lui être reliées.
53098
+
53099
+Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de deux semaines à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de quatre semaines à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.
53100
+
53101
+######## Article R732-20
53102
+
53103
+La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase de l'article L. 732-11, est prolongée de deux semaines en cas d'adoptions multiples.
53104
+
53105
+######## Article R732-21
53106
+
53107
+Les congés mentionnés aux articles R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.
53108
+
53109
+######## Article R732-22
53110
+
53111
+Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des charges supportées par le service. Cette convention doit être conforme à une convention type nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des services de remplacement. Elle doit en outre recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle régionale.
53112
+
53113
+A défaut de convention nationale ou dans le cas où cette convention n'a pas été approuvée, les dispositions obligatoires des conventions mentionnées au premier alinéa et les principes de fixation du prix de journée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
53114
+
53115
+######## Article R732-23
53116
+
53117
+Pour les personnes mentionnées à l'article R. 732-18, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent article, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est réputée égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application de l'article R. 732-17 par cinquante-deux.
53118
+
53119
+######## Article R732-24
53120
+
53121
+Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à l'organisme assureur dont relève l'intéressée, au titre de l'assurance maladie des exploitants agricoles, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
53122
+
53123
+######## Article R732-25
53124
+
53125
+La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à l'organisme assureur dont relève l'intéressée pour l'assurance maladie des exploitants agricoles, trente jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. A réception de cette demande, l'organisme assureur doit la transmettre immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de remplacement mentionné à l'article R. 732-17.
53126
+
53127
+Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à l'organisme assureur et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
53128
+
53129
+A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'agricultrice dans ce délai, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
53130
+
53131
+######## Article R732-26
53132
+
53133
+L'allocation est versée directement par l'organisme assureur à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.
53134
+
53135
+Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par l'organisme assureur sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail.
53136
+
53137
+####### Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité prévue à l'article L. 732-12-1.
53138
+
53139
+######## Article D732-27
53140
+
53141
+Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1, les pères désignés à ce même article doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
53142
+
53143
+1° Justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à leur égard ;
53144
+
53145
+2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;
53146
+
53147
+3° Remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance dix mois au moins avant la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer dans le cas de l'adoption ;
53148
+
53149
+4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer et se terminant quatre mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours consécutifs au plus ;
53150
+
53151
+5° Etre effectivement remplacés dans les travaux qu'ils effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
53152
+
53153
+######## Article D732-28
53154
+
53155
+Pour les personnes qui relèvent également des régimes des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement.
53156
+
53157
+######## Article D732-29
53158
+
53159
+Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux pères mentionnés à l'article L. 732-12-1.
53160
+
53161
+###### Sous-section 6 : Actions de prévention.
53162
+
53163
+####### Article R*732-30
53164
+
53165
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes.
53166
+
53167
+####### Article R*732-31
53168
+
53169
+Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29.
53170
+
53171
+####### Article R732-32
53172
+
53173
+Pour ouvrir droit à l'aide financière du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, les actions mentionnées à l'article R. 732-31 doivent entrer dans le cadre d'un programme national établi annuellement par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national mentionné à l'article D. 723-137 et du médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail mentionné à l'article R. 717-43.
53174
+
53175
+Le programme prévu au premier alinéa est établi :
53176
+
53177
+1° Sur la base d'orientations pluriannuelles fixées en la matière par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-12 ;
53178
+
53179
+2° Compte tenu des projets de programmes propres à chaque caisse de mutualité sociale agricole et transmis par elle à la caisse centrale.
53180
+
53181
+Ces projets doivent comporter les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 du présent code ainsi que les actions de dépistage s'inscrivant dans les programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
53182
+
53183
+Le programme national annuel est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la santé.
53184
+
53185
+####### Article R732-33
53186
+
53187
+Les dotations du fonds destinées à financer les actions nationales et locales de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont arrêtées par la décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 732-32.
53188
+
53189
+Les dépenses du fonds sont considérées pour leur financement comme des dépenses d'assurance maladie. Chaque dépense correspondant à une action ou à une catégorie d'actions fait l'objet, dans les comptes du fonds, d'une ventilation par régime de protection sociale intéressé.
53190
+
53191
+Le fonds prend notamment en charge, en totalité ou partiellement :
53192
+
53193
+1° Les examens de santé prévus à l'article L. 732-16 ;
53194
+
53195
+2° Les vaccins antigrippaux ;
53196
+
53197
+3° Les actions de dépistage mentionnées à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
53198
+
53199
+####### Article R732-34
53200
+
53201
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 732-32.
53202
+
53203
+Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.
53204
+
53205
+####### Article R732-35
53206
+
53207
+Les caisses de mutualité sociale agricole assurent la mise en oeuvre des examens de santé prévus à l'article L. 732-16.
53208
+
53209
+Les conditions dans lesquelles ces examens sont effectués, et notamment les critères de qualité des prestations fournies par les personnes morales et physiques qui interviennent dans leur réalisation, sont fixées par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition des médecins mentionnés à l'article R. 732-32 et sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
53210
+
53211
+Les examens de santé sont gratuits. Ils sont proposés par les caisses de mutualité sociale agricole aux ressortissants des régimes mentionnés à l'article R. 732-31.
53212
+
53213
+Les conditions auxquelles doivent répondre les intéressés, au regard de leur âge et de la périodicité des examens, sont déterminées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.
53214
+
53215
+La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un médecin désigné à cet effet par le conseil d'administration de l'organisme sur proposition du directeur.
53216
+
53217
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
53218
+
53219
+####### Article R*732-36
53220
+
53221
+La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations de maladie en application de l'article L. 732-3. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
53222
+
53223
+####### Article R732-37
53224
+
53225
+Les modalités d'application des articles R. 732-3 à R. 732-16 et R. 732-36 sont précisées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
53226
+
53227
+##### Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
53228
+
53229
+###### Sous-section 1 : Assurance vieillesse
53230
+
53231
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
53232
+
53233
+######## Article D732-38
53234
+
53235
+Les pensions de retraite ou de réversion servies dans les conditions fixées par les articles L. 732-23 à L. 732-40 et L. 732-41 à L. 732-51, sont augmentées d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.
53236
+
53237
+####### Paragraphe 2 : Pension de retraite
53238
+
53239
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
53240
+
53241
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge.
53242
+
53243
+########## Article R732-39
53244
+
53245
+L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.
53246
+
53247
+L'âge mentionné à l'article L. 732-25 en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.
53248
+
53249
+La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
53250
+
53251
+1° A 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
53252
+
53253
+2° A 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;
53254
+
53255
+3° A 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;
53256
+
53257
+4° A 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;
53258
+
53259
+5° A 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;
53260
+
53261
+6° A 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.
53262
+
53263
+Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
53264
+
53265
+########## Article D732-40
53266
+
53267
+L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-1, pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :
53268
+
53269
+1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
53270
+
53271
+2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
53272
+
53273
+3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
53274
+
53275
+Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée aux 1° à 3° du présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
53276
+
53277
+Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux premier à quatrième alinéas, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire.
53278
+
53279
+########## Article D732-41
53280
+
53281
+L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :
53282
+
53283
+1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
53284
+
53285
+2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
53286
+
53287
+3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
53288
+
53289
+4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
53290
+
53291
+5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
53292
+
53293
+L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.
53294
+
53295
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
53296
+
53297
+########## Article D732-42
53298
+
53299
+La majoration prévue à l'article L. 723-25-1 est égale à 3 % par année. La durée d'assurance mentionnée à cet article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
53300
+
53301
+Dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 723-25-1 au titre d'une année est inférieure à quatre trimestres, la majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
53302
+
53303
+Il est retenu au titre de l'année du soixantième anniversaire un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu cet anniversaire.
53304
+
53305
+La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
53306
+
53307
+########## Article R732-43
53308
+
53309
+Les termes " durée d'assurance " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
53310
+
53311
+Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant à l'article L. 732-25 désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
53312
+
53313
+Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
53314
+
53315
+########## Article D732-44
53316
+
53317
+Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 732-27-1, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-8 à D. 351-14 du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions suivantes :
53318
+
53319
+1° La référence à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est substituée à la référence à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
53320
+
53321
+2° La référence à l'article L. 732-27-1 du code rural est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et au 1° de cet article ;
53322
+
53323
+3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;
53324
+
53325
+4° La référence à l'article D. 732-45 du code rural est substituée à la référence à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ;
53326
+
53327
+5° La référence à l'article D. 732-46 est substituée à la référence à l'article D. 351-8.
53328
+
53329
+########## Article D732-45
53330
+
53331
+Le versement prévu à l'article L. 732-27-1 peut être pris en compte :
53332
+
53333
+1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30, sans que le versement soit pris en compte ni dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 ni dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29 ;
53334
+
53335
+2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 ou à l'article L. 762-30 et pour être pris en compte dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou au 1° de l'article L. 762-29 avec l'attribution d'un nombre de points de retraite proportionnelle égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application du premier alinéa du 2° de l'article L. 732-24 ou du 2° de l'article L. 762-29 et correspondant :
53336
+
53337
+a) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'excède pas la limite fixée au a) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même a) calculée sur la base de 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
53338
+
53339
+b) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale est comprise dans les limites fixées au b) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même b), le rapport prévu à ce b) étant calculé sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
53340
+
53341
+c) Soit, lorsque la moyenne annuelle des revenus et salaires mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale excède la limite fixée au c) de ce 3°, à un revenu égal à la pension de référence fixée au même c) calculée sur la base de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés correspondant pour chaque assuré à une carrière de quarante et un ans ;
53342
+
53343
+Pour l'application du 2° du présent article, les modalités prévues au 4° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.
53344
+
53345
+Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.
53346
+
53347
+########## Article D732-46
53348
+
53349
+En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
53350
+
53351
+1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1,25 % ;
53352
+
53353
+2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1,25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.
53354
+
53355
+Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.
53356
+
53357
+Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à l'annexe I du présent livre.
53358
+
53359
+########## Article D732-47
53360
+
53361
+Les dispositions issues des articles D. 732-44 à D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.
53362
+
53363
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.
53364
+
53365
+Pour l'application du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002.
53366
+
53367
+########## Article D732-48
53368
+
53369
+Pour l'application de l'article L. 732-38, la majoration de durée d'assurance dont bénéficient les femmes assujetties au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ayant élevé un ou plusieurs enfants est régie par les dispositions prévues à l'article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale.
53370
+
53371
+########## Article R732-49
53372
+
53373
+Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
53374
+
53375
+Le régime agricole est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite, dont l'assuré a relevé, la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant dès réception de cette demande.
53376
+
53377
+Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
53378
+
53379
+########## Article D732-50
53380
+
53381
+Pour l'appréciation du droit à la pension de retraite, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse.
53382
+
53383
+########## Article D732-51
53384
+
53385
+Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
53386
+
53387
+Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
53388
+
53389
+########## Article D732-52
53390
+
53391
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-51, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 et pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-34 et au 2° du I de l'article L. 732-35, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
53392
+
53393
+Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par les articles R. 731-68 à R. 731-70. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite forfaitaire est égal au produit de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 calculée sur une assiette forfaitaire égale au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant du versement des cotisations dues au titre de la pension de retraite proportionnelle, effectué pour un aide familial majeur et concernant des années postérieures à 1993, ou effectué pour un conjoint collaborateur et concernant des années pour lesquelles l'option de l'intéressé pour ce statut avait pris effet, est égal au produit, par le nombre d'années concernées, de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42. Le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le salaire minimum de croissance servant de base à la cotisation mentionnée au b) du 2° de l'article L. 731-42 et le taux des cotisations sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont acquittées les cotisations.
53394
+
53395
+Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
53396
+
53397
+Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
53398
+
53399
+Les versements des cotisations effectuées en application du présent article peuvent être échelonnées sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de régularisation n'a pas été versée, l'opération est annulée et les versements effectuées par l'intéressé lui sont remboursés. La mise en paiement de la fraction de pension correspondant aux versements échelonnés est ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dues est terminée.
53400
+
53401
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.
53402
+
53403
+########## Article D732-53
53404
+
53405
+La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 732-39.
53406
+
53407
+########## Article D732-54
53408
+
53409
+L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 à R. 411-9-11.
53410
+
53411
+La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.
53412
+
53413
+Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.
53414
+
53415
+########## Article D732-55
53416
+
53417
+Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
53418
+
53419
+Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
53420
+
53421
+########## Article D732-56
53422
+
53423
+Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture.
53424
+
53425
+Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
53426
+
53427
+L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
53428
+
53429
+En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.
53430
+
53431
+Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
53432
+
53433
+######### Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance.
53434
+
53435
+########## Article D732-57
53436
+
53437
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.
53438
+
53439
+########## Article D732-58
53440
+
53441
+Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
53442
+
53443
+L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
53444
+
53445
+########## Article D732-59
53446
+
53447
+Le droit à la pension de retraite forfaitaire augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle est apprécié à la date d'entrée en jouissance de la prestation ; la liquidation de la pension de retraite est définitive quelle que soit l'activité ultérieure exercée par l'intéressé.
53448
+
53449
+######### Sous-sous-paragraphe 5 : Montant maximal cumulé de la pension forfaitaire et de la pension proportionnelle.
53450
+
53451
+########## Article R732-60
53452
+
53453
+L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.
53454
+
53455
+Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
53456
+
53457
+1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° l'article R. 732-61 ;
53458
+
53459
+2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
53460
+
53461
+######## Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.
53462
+
53463
+######### Article R732-61
53464
+
53465
+Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après :
53466
+
53467
+Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 :
53468
+
53469
+1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
53470
+
53471
+Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
53472
+
53473
+- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
53474
+- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;
53475
+- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ;
53476
+- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ;
53477
+- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;
53478
+- à 40 années pour l'assuré né en 1948.
53479
+
53480
+Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
53481
+
53482
+2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
53483
+
53484
+Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant :
53485
+
53486
+- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
53487
+- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
53488
+- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
53489
+- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
53490
+- 2 % pour l'assuré né en 1947 ;
53491
+- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
53492
+- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
53493
+- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
53494
+- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
53495
+- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
53496
+- 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
53497
+
53498
+######### Article R732-62
53499
+
53500
+Pour l'application de l'article L. 732-24, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
53501
+
53502
+Acquièrent également des droits à la pension de retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux sections 5 et 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
53503
+
53504
+######### Article R732-63
53505
+
53506
+Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
53507
+
53508
+1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
53509
+
53510
+a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables ;
53511
+
53512
+b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
53513
+
53514
+2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 et du premier alinéa de l'article D. 732-88.
53515
+
53516
+######### Article R732-64
53517
+
53518
+L'application des dispositions de l'article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
53519
+
53520
+######### Article R732-65
53521
+
53522
+Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 732-61.
53523
+
53524
+######## Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle
53525
+
53526
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul.
53527
+
53528
+########## Article R732-66
53529
+
53530
+Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
53531
+
53532
+1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;
53533
+
53534
+2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
53535
+
53536
+Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61.
53537
+
53538
+########## Article D732-67
53539
+
53540
+La valeur du point pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle est fixée à 3,475 euros à compter du 1er janvier 2005.
53541
+
53542
+########## Article R732-68
53543
+
53544
+La valeur du point, telle qu'elle est fixée par l'article D. 732-67, est revalorisée dans les conditions et suivant le coefficient mentionné à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
53545
+
53546
+########## Article R732-69
53547
+
53548
+Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du b) de l'article 1123 et de l'article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 est déterminé selon le barème suivant pour les années 1981 et suivantes :
53549
+
53550
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
53551
+ <tr>
53552
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="260">REVENU CADASTRAL</th>
53553
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195">NOMBRE DE POINTS</th>
53554
+ </tr>
53555
+</thead><tbody>
53556
+ <tr>
53557
+  <td>Au plus égal à 1 180 F (179,89 €).</td>
53558
+  <td align="center">15</td>
53559
+ </tr>
53560
+ <tr>
53561
+  <td>De 1 180 F (179,80 €) à 5 571 F (849,29 €).</td>
53562
+  <td align="center">30</td>
53563
+ </tr>
53564
+ <tr>
53565
+  <td>De 5 571 F (849,29 €) à 9 830 F (1 498,57 €).</td>
53566
+  <td align="center">45</td>
53567
+ </tr>
53568
+ <tr>
53569
+  <td>Supérieur à 9 830 F (1 498,57 €).</td>
53570
+  <td align="center">60</td>
53571
+ </tr>
53572
+</tbody></table>
53573
+
53574
+Pour les années antérieures à 1981, le nombre de points résulte des dispositions des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975.
53575
+
53576
+Toutefois, pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite proportionnelle en cours de versement peut être majoré par décret.
53577
+
53578
+########## Article R732-70
53579
+
53580
+A compter du 1er janvier 1990, le versement de la cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 ainsi qu'à compter du 1er février 1991 celui de la cotisation prévue au 3° du même article donnent droit, pour l'année au titre de laquelle elles sont dues, à un nombre de points qui est fonction du montant des revenus professionnels déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 731-14 à L. 731-21.
53581
+
53582
+Le nombre de points est compris entre un minimum fixé à 15 et un maximum M résultant chaque année du rapport entre le montant maximal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, et trente-sept fois et demie la valeur du point, selon la formule suivante :
53583
+
53584
+M = PM - AVTS / 37,5 x VP
53585
+
53586
+où :
53587
+
53588
+PM représente le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, qui peut être liquidée à soixante-cinq ans ;
53589
+
53590
+AVTS représente le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
53591
+
53592
+VP représente la valeur du point de retraite proportionnelle.
53593
+
53594
+########## Article R732-71
53595
+
53596
+Dans les limites mentionnées à l'article R. 732-70, le nombre de points est déterminé dans les conditions suivantes :
53597
+
53598
+1° Si le montant des revenus professionnels est au plus égal à quatre cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé est égal à 15 ;
53599
+
53600
+2° Si le montant des revenus professionnels est compris entre quatre cents fois et huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le nombre de points accordé P, dans la limite de 30 au maximum, est déterminé selon la formule suivante :
53601
+
53602
+P = 15 + 15 x (R-400 SMIC/400 SMIC)
53603
+
53604
+où :
53605
+
53606
+R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;
53607
+
53608
+SMIC représente le taux horaire du salaire minimum de croissance.
53609
+
53610
+3° Si le montant des revenus professionnels est compris entre huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal à 30.
53611
+
53612
+4° Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti mentionné au 3° ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximal M défini à l'article R. 732-70, est déterminé par la formule suivante :
53613
+
53614
+P = 30 + (M-30) x (R-2 MC/ PL-2 MC)
53615
+
53616
+où :
53617
+
53618
+R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul des cotisations mentionnées au a) du 2° et au 3° de l'article L. 731-42 ;
53619
+
53620
+MC représente l'intégralité du montant annuel minimal non majoré de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;
53621
+
53622
+PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
53623
+
53624
+5° Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximal M défini à l'article R. 732-70.
53625
+
53626
+Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.
53627
+
53628
+Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimal de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximal de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
53629
+
53630
+########## Article R732-72
53631
+
53632
+Pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation versée en application du a du 2° de l'article L. 731-42 prévu aux articles R. 732-70 et R. 732-71 est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de la cotisation versée par le taux de 7,37 %.
53633
+
53634
+Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui résulte de l'application normale des articles R. 732-70 et R. 732-71.
53635
+
53636
+########## Article R732-73
53637
+
53638
+Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en application des articles R. 732-69 à R. 732-72 ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.
53639
+
53640
+########## Article D732-74
53641
+
53642
+Pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle, chaque trimestre supplémentaire accordée en vertu de l'article D. 732-48 ouvre droit à un nombre de points correspondant au quart de celui de la dernière année d'assurance.
53643
+
53644
+########## Article D732-75
53645
+
53646
+Les points de retraite proportionnelle acquis entre 1992 et 2000 dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, telle que prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, demeurent, sauf application des dispositions du dernier alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), inscrits au compte du conjoint bénéficiaire de cette procédure et réversibles à son conjoint, en cas de disparition ou de décès, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 732-41 à L. 732-46 et aux articles D. 732-89 à D. 732-97.
53647
+
53648
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives au nombre de points acquis au titre de certaines années.
53649
+
53650
+########## Article D732-76
53651
+
53652
+Le nombre de points acquis par les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de 17 % lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de ladite période est au moins égal à seize.
53653
+
53654
+########## Article D732-77
53655
+
53656
+Le nombre de points acquis par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de :
53657
+
53658
+1° 5 % lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 15 et 19,51. Le taux est déterminé par la formule suivante :
53659
+
53660
+T % = 3,19 x P - 57,23
53661
+
53662
+2° 5 à 30 % et de 30 à 45 % selon que le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 19,51 et 27,34 ou est supérieur à 27,34. Le taux est alors déterminé par la formule :
53663
+
53664
+T % = 1,93 x P - 22,74
53665
+
53666
+Le terme P figurant aux formules des 1° et 2° représente le nombre annuel moyen de points acquis par l'assuré au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article.
53667
+
53668
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Rachat de points au titre des périodes d'activité accomplies en qualité de conjoint, prévu à l'article L. 732-35.
53669
+
53670
+########## Article D732-78
53671
+
53672
+Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions relatives à la date de l'option et à son caractère durable, telles que prévues au I de l'article L. 732-35 et au II de l'article L. 732-54-2, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les aides familiaux mentionnés au II de l'article L. 732-35 peuvent demander à verser, sous forme de rachat, les cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42.
53673
+
53674
+Ce rachat porte sur tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont participé, en tant que conjoint au sens de l'article L. 732-34, à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole de leur époux ou épouse entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole, à la condition que ces années aient donné lieu à validation pour l'ouverture du droit et le calcul de la retraite forfaitaire.
53675
+
53676
+Pour l'application de ces dispositions, chaque année accomplie postérieurement au 31 décembre 1999 soit en qualité de conjoint collaborateur, soit en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, soit en qualité d'aide familial ouvre droit au rachat d'une année effectuée antérieurement au 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
53677
+
53678
+Le versement des cotisations de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le total des annuités prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-34 et définie au 1° de l'article R. 732-61.
53679
+
53680
+########## Article D732-79
53681
+
53682
+Le rachat des périodes d'activité professionnelle mentionnées à l'article D. 732-78 peut faire l'objet d'une demande unique adressée, en même temps que sa demande de retraite ou postérieurement à cette dernière, par l'assuré à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont il relève. Dans cette hypothèse, l'assuré est présumé racheter la totalité des années auxquelles son activité de conjoint collaborateur ou de chef d'exploitation ou d'entreprise lui a donné droit, sauf si la demande de rachat comporte expressément la mention d'un nombre d'années inférieur à la durée accomplie depuis le 31 décembre 1999 en l'une et l'autre des qualités ouvrant droit au rachat.
53683
+
53684
+Des demandes de rachat peuvent également être effectuées en cours de carrière de l'intéressé soit au terme de chaque année effectuée en l'une ou l'autre des qualités ouvrant droit au rachat, soit au terme de plusieurs années. Toutefois, compte tenu du plafonnement prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-78 et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, de la nécessité de justifier d'avoir conservé durablement ce statut, chaque demande de rachat effectuée antérieurement au dépôt de la demande de retraite fait l'objet d'une décision d'admission provisoire au rachat. Cette décision provisoire est régularisée lors du dépôt de la demande de retraite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-80.
53685
+
53686
+########## Article D732-80
53687
+
53688
+Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement.
53689
+
53690
+Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
53691
+
53692
+Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
53693
+
53694
+Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Il en est de même lorsqu'à la date d'effet de la retraite le caractère durable de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas être établi pour un assuré admis au rachat à titre provisoire. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
53695
+
53696
+########## Article D732-81
53697
+
53698
+Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est déterminé selon les règles de droit commun en fonction du revenu retenu comme assiette pour ladite cotisation.
53699
+
53700
+########## Article D732-82
53701
+
53702
+Lorsque la demande de rachat est déposée auprès de la caisse compétente antérieurement ou en même temps que la demande de pension personnelle, l'entrée en jouissance des points de retraite proportionnelle de rachat prend effet à la même date que la pension. En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, cette dernière est révisée avec effet au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat. Toutefois, la mise en paiement de la fraction de pension correspondant au rachat est dans tous les cas ajournée jusqu'au moment où le versement de la totalité des cotisations dont il s'agit est terminé.
53703
+
53704
+######### Sous-sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
53705
+
53706
+########## Article D732-83
53707
+
53708
+Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L. 732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des faits énumérés ci-après :
53709
+
53710
+1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;
53711
+
53712
+2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;
53713
+
53714
+3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;
53715
+
53716
+4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat médical établi par un médecin agréé ;
53717
+
53718
+5° Divorce ou séparation de corps des époux.
53719
+
53720
+Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif mentionné ci-dessus.
53721
+
53722
+########## Article R732-84
53723
+
53724
+Pour l'application de l'article L. 732-28, est réputé exercer l'activité non salariée agricole à titre secondaire le conjoint collaborateur qui exerce, en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise au titre de laquelle il est mentionné, une activité salariée d'une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail.
53725
+
53726
+L'intéressé doit adresser à l'organisme dont il relève son contrat de travail et si ce contrat ne fait pas apparaître la durée du travail ou, en cas de changement de celle-ci, une attestation de l'employeur mentionnant cette durée.
53727
+
53728
+######## Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés
53729
+
53730
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Personnes reconnues inaptes au travail.
53731
+
53732
+########## Article D732-85
53733
+
53734
+L'inaptitude au travail au sens de l'article L. 732-23 s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
53735
+
53736
+La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-23 est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
53737
+
53738
+########## Article D732-86
53739
+
53740
+Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce une activité non salariée agricole.
53741
+
53742
+Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5, ne fait pas obstacle au service de la pension.
53743
+
53744
+Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
53745
+
53746
+Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non exercice d'une activité non salariée agricole doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
53747
+
53748
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Anciens prisonniers de guerre.
53749
+
53750
+########## Article D732-87
53751
+
53752
+La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à un âge compris entre :
53753
+
53754
+1° Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
53755
+
53756
+2° Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
53757
+
53758
+3° Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
53759
+
53760
+4° Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;
53761
+
53762
+5° Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
53763
+
53764
+Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
53765
+
53766
+Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
53767
+
53768
+Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
53769
+
53770
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Préretraités.
53771
+
53772
+########## Article D732-88
53773
+
53774
+Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 732-24, à l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 732-35, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
53775
+
53776
+Pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 et au 2° de l'article L. 732-35, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
53777
+
53778
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.
53779
+
53780
+####### Paragraphe 3 : Pension de réversion
53781
+
53782
+######## Sous-paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
53783
+
53784
+######### Article D732-89
53785
+
53786
+Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
53787
+
53788
+Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
53789
+
53790
+La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 du code de la sécurité sociale et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 du même code. Toutefois, elles ne comprennent pas :
53791
+
53792
+1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
53793
+
53794
+2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
53795
+
53796
+3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
53797
+
53798
+Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
53799
+
53800
+Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
53801
+
53802
+La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
53803
+
53804
+1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
53805
+
53806
+2° A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
53807
+
53808
+Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
53809
+
53810
+######### Article D732-90
53811
+
53812
+Les conjoints survivants nés entre le 2 janvier 1935 et le 31 décembre 1939 et titulaires d'une pension de réversion liquidée avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995 qui souhaitent user de l'option prévue au V de l'article L. 732-46 doivent en faire la demande auprès de la caisse débitrice de la pension de réversion.
53813
+
53814
+L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. Elle doit être accompagnée des pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions pour ouvrir droit à un avantage personnel de vieillesse, telles que fixées au premier alinéa de l'article D. 732-97.
53815
+
53816
+L'option prend effet :
53817
+
53818
+1° Soit à la date d'entrée en jouissance de l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité et au plus tôt au 1er janvier 1995, pour les assurés titulaires d'un tel avantage ;
53819
+
53820
+2° Soit au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande d'option pour les personnes qui, sans être titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, remplissent les conditions pour y avoir droit.
53821
+
53822
+Dans tous les cas, l'option est irrévocable.
53823
+
53824
+Les pensions de réversion liquidées sur le fondement des I à III de l'article L. 732-46 ainsi que leurs majorations et accessoires cessent d'être dus à compter du dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'option.
53825
+
53826
+######### Article D732-91
53827
+
53828
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-41 et de l'article L. 732-47, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa part de pension de réversion peut, pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération.
53829
+
53830
+######### Article D732-92
53831
+
53832
+La date d'entrée en jouissance des pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 est fixée :
53833
+
53834
+1° Soit au lendemain du décès de l'assuré, si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
53835
+
53836
+2° Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
53837
+
53838
+Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
53839
+
53840
+La demande de pension de réversion formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
53841
+
53842
+En cas de réapparition de l'assuré, la pension de réversion liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
53843
+
53844
+######## Sous-paragraphe 2 : Montant
53845
+
53846
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Bases de calcul.
53847
+
53848
+########## Article D732-93
53849
+
53850
+Les pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 sont égales à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la pension de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale.
53851
+
53852
+########## Article D732-94
53853
+
53854
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
53855
+
53856
+Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés.
53857
+
53858
+Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
53859
+
53860
+########## Article D732-95
53861
+
53862
+Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
53863
+
53864
+########## Article D732-96
53865
+
53866
+Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
53867
+
53868
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Majoration prévue au IV de l'article L. 732-46.
53869
+
53870
+########## Article D732-97
53871
+
53872
+Ouvrent droit à la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 les titulaires d'une pension de réversion liquidée par le régime mentionné à la sous-section 1 de la section III du chapitre II du titre III du présent livre avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1995, qui sont bénéficiaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité servi par un régime de base ou qui justifient qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit à un avantage personnel de vieillesse par la production d'une attestation délivrée par le régime de base auprès duquel ils se sont constitué des droits à retraite.
53873
+
53874
+A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de la majoration est égal à 277,18 points de retraite proportionnelle.
53875
+
53876
+Cette majoration est due au premier jour du mois suivant la date d'effet de ces avantages ou suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions pour ouvrir droit à un avantage de vieillesse et, au plus tôt, dans ce dernier cas, au premier jour suivant la demande de majoration.
53877
+
53878
+Le service de la majoration est assuré par la caisse débitrice de la pension de réversion.
53879
+
53880
+Lorsque l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait le conjoint survivant est supprimé, la majoration l'est également à compter de la date d'effet de cette suppression.
53881
+
53882
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Majoration prévue à l'article L. 732-50.
53883
+
53884
+########## Article D732-98
53885
+
53886
+Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50, le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47 et L. 732-49 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
53887
+
53888
+L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10.
53889
+
53890
+########## Article D732-99
53891
+
53892
+La majoration prévue à l'article L. 732-50 est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.
53893
+
53894
+La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.
53895
+
53896
+Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.
53897
+
53898
+########## Article D732-100
53899
+
53900
+Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 732-50 du présent code est égal à celui fixé à l'article R. 353-11 du code de la sécurité sociale ; le coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale lui est applicable.
53901
+
53902
+####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.
53903
+
53904
+######## Article D732-101
53905
+
53906
+L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.
53907
+
53908
+Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie des cotisations prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 731-130 est déterminé en fonction du revenu retenu comme assiette pour le calcul de ces cotisations en application de l'article D. 731-131.
53909
+
53910
+######## Article D732-102
53911
+
53912
+Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
53913
+
53914
+######## Article D732-103
53915
+
53916
+La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
53917
+
53918
+Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er juillet 1952, telle qu'elle est prévue à l'article L. 732-54.
53919
+
53920
+######## Article D732-104
53921
+
53922
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles L. 722-18 et L. 732-52 doivent être présentées :
53923
+
53924
+1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
53925
+
53926
+a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle hors du territoire français ;
53927
+
53928
+b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a) ci-dessus ;
53929
+
53930
+2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
53931
+
53932
+######## Article D732-105
53933
+
53934
+La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
53935
+
53936
+Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
53937
+
53938
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.
53939
+
53940
+La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.
53941
+
53942
+Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.
53943
+
53944
+######## Article D732-106
53945
+
53946
+Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 732-104 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
53947
+
53948
+En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
53949
+
53950
+La mise en paiement de la pension correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
53951
+
53952
+######## Article D732-107
53953
+
53954
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les demandes formulées, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, par les travailleurs ayant exercé une activité non salariée agricole hors du territoire français et qui résident dans leur circonscription.
53955
+
53956
+La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 par les travailleurs qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.
53957
+
53958
+######## Article D732-108
53959
+
53960
+Les cotisations de rachat mentionnés à l'article L. 732-52 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du cinquième alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
53961
+
53962
+Les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 732-105 du présent code sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
53963
+
53964
+####### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion
53965
+
53966
+######## Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.
53967
+
53968
+######### Article D732-109
53969
+
53970
+Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux pensions dues à compter du 1er janvier 2002.
53971
+
53972
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.
53973
+
53974
+########## Article D732-110
53975
+
53976
+Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.
53977
+
53978
+Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.
53979
+
53980
+La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
53981
+
53982
+Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
53983
+
53984
+Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.
53985
+
53986
+Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
53987
+
53988
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
53989
+
53990
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
53991
+
53992
+3° 40 % pour la sixième et dernière année.
53993
+
53994
+########## Article D732-111
53995
+
53996
+Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
53997
+
53998
+Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.
53999
+
54000
+Pour l'application du présent article :
54001
+
54002
+1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;
54003
+
54004
+2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application de l'alinéa précédent, d'autre part.
54005
+
54006
+Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize points de retraite.
54007
+
54008
+Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54009
+
54010
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54011
+
54012
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54013
+
54014
+3° 40 % pour la sixième et dernière année.
54015
+
54016
+########## Article D732-112
54017
+
54018
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-110, lorsque la date d'effet de la pension de retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait application des dispositions de l'article D. 732-111 en lieu et place de l'article D. 732-110 si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé.
54019
+
54020
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
54021
+
54022
+########## Article D732-113
54023
+
54024
+Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les conditions ci-après.
54025
+
54026
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
54027
+
54028
+1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du présent code ;
54029
+
54030
+2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54031
+
54032
+Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte ne peut excéder trente-sept années et demie.
54033
+
54034
+Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la formule suivante :
54035
+
54036
+A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
54037
+
54038
+où :
54039
+
54040
+MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54041
+
54042
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54043
+
54044
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54045
+
54046
+Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54047
+
54048
+Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est égal à 26,933.
54049
+
54050
+Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
54051
+
54052
+P = (A - n) x DCE1
54053
+
54054
+où :
54055
+
54056
+A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54057
+
54058
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;
54059
+
54060
+DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
54061
+
54062
+Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
54063
+
54064
+########## Article D732-114
54065
+
54066
+Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D. 732-115 à D. 732-117.
54067
+
54068
+########## Article D732-115
54069
+
54070
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
54071
+
54072
+1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension ;
54073
+
54074
+2° D'autre part, d'une durée reconstituée d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie et obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-111.
54075
+
54076
+Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54077
+
54078
+Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené à la durée de carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
54079
+
54080
+########## Article D732-116
54081
+
54082
+Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule suivante :
54083
+
54084
+A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
54085
+
54086
+où :
54087
+
54088
+MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54089
+
54090
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54091
+
54092
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54093
+
54094
+Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54095
+
54096
+Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal annuel moyen de points A est égal à 20.
54097
+
54098
+Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
54099
+
54100
+P = (A - n) x DCE2
54101
+
54102
+où :
54103
+
54104
+A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54105
+
54106
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;
54107
+
54108
+DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept années et demie.
54109
+
54110
+Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° du présent article par la durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
54111
+
54112
+Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
54113
+
54114
+########## Article D732-117
54115
+
54116
+Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions de l'article D. 732-116 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre cette durée et trente-sept années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54117
+
54118
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54119
+
54120
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54121
+
54122
+3° 40 % pour la sixième et dernière année.
54123
+
54124
+######### Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
54125
+
54126
+########## Article D732-118
54127
+
54128
+Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131.
54129
+
54130
+La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54131
+
54132
+Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
54133
+
54134
+Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.
54135
+
54136
+########## Article D732-119
54137
+
54138
+Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
54139
+
54140
+1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
54141
+
54142
+2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
54143
+
54144
+3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80 ;
54145
+
54146
+4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.
54147
+
54148
+Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année durant laquelle la pension de réversion a pris effet.
54149
+
54150
+Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
54151
+
54152
+Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la retraite et 1998.
54153
+
54154
+########## Article D732-120
54155
+
54156
+L'application des dispositions de l'article D. 732-119 ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes d'activité en tant que conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes d'activité en tant que conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
54157
+
54158
+Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
54159
+
54160
+Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
54161
+
54162
+Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles D. 732-121 à D. 732-131.
54163
+
54164
+########## Article D732-121
54165
+
54166
+Pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial ainsi que pour les périodes en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :
54167
+
54168
+B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
54169
+
54170
+où :
54171
+
54172
+MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54173
+
54174
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54175
+
54176
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54177
+
54178
+Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54179
+
54180
+Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.
54181
+
54182
+Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D. 732-126.
54183
+
54184
+########## Article D732-122
54185
+
54186
+Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 732-123 à D. 732-125.
54187
+
54188
+########## Article D732-123
54189
+
54190
+Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :
54191
+
54192
+1° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :
54193
+
54194
+a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
54195
+
54196
+b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
54197
+
54198
+c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;
54199
+
54200
+- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
54201
+- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.
54202
+
54203
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
54204
+
54205
+d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui ;
54206
+
54207
+- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
54208
+- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.
54209
+
54210
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites qui ont pris effet en 2001 ;
54211
+
54212
+2° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de conjoint participant aux travaux.
54213
+
54214
+########## Article D732-124
54215
+
54216
+Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :
54217
+
54218
+1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
54219
+
54220
+2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel.
54221
+
54222
+########## Article D732-125
54223
+
54224
+Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par application de la formule suivante :
54225
+
54226
+P = (B - n) x DCE 3
54227
+
54228
+où :
54229
+
54230
+P est le nombre de points supplémentaires accordés ;
54231
+
54232
+B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54233
+
54234
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;
54235
+
54236
+DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.
54237
+
54238
+Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus, chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.
54239
+
54240
+########## Article D732-126
54241
+
54242
+Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle est déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 732-127 à D. 732-130.
54243
+
54244
+########## Article D732-127
54245
+
54246
+Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :
54247
+
54248
+1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
54249
+
54250
+2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ;
54251
+
54252
+3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
54253
+
54254
+4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
54255
+
54256
+5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
54257
+
54258
+a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
54259
+
54260
+b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;
54261
+
54262
+c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de l'article D. 732-83.
54263
+
54264
+########## Article D732-128
54265
+
54266
+Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000 :
54267
+
54268
+1° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide familial ouvre droit :
54269
+
54270
+a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années accomplies en tant qu'aide familial antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
54271
+
54272
+b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points, soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 732-119, soit par attribution gratuite avant application de toute minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ;
54273
+
54274
+2° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite proportionnelle ;
54275
+
54276
+3° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :
54277
+
54278
+a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;
54279
+
54280
+b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les retraites prenant effet en 2000.
54281
+
54282
+########## Article D732-129
54283
+
54284
+Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.
54285
+
54286
+########## Article D732-130
54287
+
54288
+Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide familial après le 1er janvier 1994.
54289
+
54290
+########## Article D732-131
54291
+
54292
+Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D. 732-121 à D. 732-130 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance.
54293
+
54294
+Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54295
+
54296
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54297
+
54298
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54299
+
54300
+3° 40 % pour la sixième année.
54301
+
54302
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article D. 732-118, il n'est pas appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
54303
+
54304
+######### Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.
54305
+
54306
+########## Article D732-132
54307
+
54308
+Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimale de trente-deux années et demie sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D. 732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.
54309
+
54310
+La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure à 280 points ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54311
+
54312
+Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54313
+
54314
+Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles D. 732-113 et D. 732-114 dont les dispositions sont appliquées en priorité.
54315
+
54316
+Le montant annuel de la majoration de la pension de retraite est fixé, pour une durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de retraite proportionnelle.
54317
+
54318
+Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54319
+
54320
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54321
+
54322
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54323
+
54324
+3° 40 % pour la sixième année.
54325
+
54326
+Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
54327
+
54328
+########## Article D732-133
54329
+
54330
+Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 les personnes dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui remplissent les deux conditions suivantes :
54331
+
54332
+1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de trente-deux années et demie ou, lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pendant une durée minimale de vingt-sept années et demie ;
54333
+
54334
+2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions des professions agricoles.
54335
+
54336
+Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
54337
+
54338
+Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54339
+
54340
+########## Article D732-134
54341
+
54342
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre minimal de points E déterminé selon la formule suivante :
54343
+
54344
+E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP
54345
+
54346
+où :
54347
+
54348
+MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54349
+
54350
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54351
+
54352
+69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au titre de l'article D. 732-132 ;
54353
+
54354
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54355
+
54356
+Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54357
+
54358
+########## Article D732-135
54359
+
54360
+Pour les personnes non bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :
54361
+
54362
+P = E x d / 37,5
54363
+
54364
+où :
54365
+
54366
+E est le minimum de points attribués au titre de l'article du D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
54367
+
54368
+d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133.
54369
+
54370
+########## Article D732-136
54371
+
54372
+Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle, acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule suivante :
54373
+
54374
+P = E x dm / 37,5
54375
+
54376
+où :
54377
+
54378
+E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
54379
+
54380
+dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de cent-cinquantièmes de E.
54381
+
54382
+########## Article D732-137
54383
+
54384
+Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D. 732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
54385
+
54386
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
54387
+
54388
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
54389
+
54390
+3° 40 % pour la sixième année.
54391
+
54392
+Toutefois, lorsque la durée minimale est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'article D. 732-133, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
54393
+
54394
+########## Article D732-138
54395
+
54396
+En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, la situation des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L. 732-41 à L. 732-44 a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 est régie par les dispositions suivantes :
54397
+
54398
+1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
54399
+
54400
+P = 235,60 x d / 37,5
54401
+
54402
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54403
+
54404
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54405
+
54406
+P = 235,60 x dm / 37,5
54407
+
54408
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54409
+
54410
+où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
54411
+
54412
+Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
54413
+
54414
+2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
54415
+
54416
+Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu, soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
54417
+
54418
+P = 506,13 x d / 37,5
54419
+
54420
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54421
+
54422
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54423
+
54424
+P = 506,13 x dm / 37,5
54425
+
54426
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54427
+
54428
+où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 points.
54429
+
54430
+Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
54431
+
54432
+P = 339,82 x d / 37,5
54433
+
54434
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54435
+
54436
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 :
54437
+
54438
+P = 339,82 x dm / 37,5
54439
+
54440
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54441
+
54442
+dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3 points.
54443
+
54444
+Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
54445
+
54446
+3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules suivantes :
54447
+
54448
+Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
54449
+
54450
+P = 620,38 x d / 37,5
54451
+
54452
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54453
+
54454
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54455
+
54456
+P = 620,38 x dm / 37,5
54457
+
54458
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54459
+
54460
+dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
54461
+
54462
+Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
54463
+
54464
+P = 453,24 x d / 37,5
54465
+
54466
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54467
+
54468
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54469
+
54470
+P = 453,24 x dm / 37,5
54471
+
54472
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54473
+
54474
+dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3,64 points.
54475
+
54476
+Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
54477
+
54478
+4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes :
54479
+
54480
+P = 635,53 x d / 37,5
54481
+
54482
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54483
+
54484
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
54485
+
54486
+P = 635,53 x dm / 37,5
54487
+
54488
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
54489
+
54490
+dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4,8 points.
54491
+
54492
+Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
54493
+
54494
+######### Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion.
54495
+
54496
+########## Article D732-139
54497
+
54498
+En application des dispositions de l'article L. 732-54-4, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est relevé pour les conjoints survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54499
+
54500
+Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54501
+
54502
+Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est augmenté de 642,47 points de retraite proportionnelle.
54503
+
54504
+Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points prévu à l'alinéa précédent est déterminé proportionnellement à la durée d'activité.
54505
+
54506
+########## Article D732-140
54507
+
54508
+Les personnes, dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002 et qui sont titulaires d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, peuvent bénéficier d'une majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des alinéas 2 à 5 ci-après.
54509
+
54510
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens des articles L. 732-34 et L. 732-35 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
54511
+
54512
+Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1 qui est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à vingt-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi par année d'activité.
54513
+
54514
+La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du troisième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole et le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, appréciés après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54515
+
54516
+Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle selon la formule suivante :
54517
+
54518
+Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée / valeur du point de retraite proportionnelle de l'année
54519
+
54520
+######## Sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est postérieure au 31 décembre 2001
54521
+
54522
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel.
54523
+
54524
+########## Article D732-141
54525
+
54526
+Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 bénéficient d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre des périodes accomplies, à titre exclusif ou principal, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou aide familial. Cette majoration a pour objet de porter leurs pensions à un minimum dans les conditions fixées ci-après.
54527
+
54528
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
54529
+
54530
+1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du présent code ;
54531
+
54532
+D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
54533
+
54534
+########## Article D732-142
54535
+
54536
+Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
54537
+
54538
+1° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29 éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite prévue à l'article D. 732-144 ;
54539
+
54540
+2° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
54541
+
54542
+3° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
54543
+
54544
+4° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 et sous réserve que lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la retraite forfaitaire.
54545
+
54546
+Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
54547
+
54548
+Pour les périodes effectuées au titre du 3° du présent article, le nombre d'années revalorisables afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1998.
54549
+
54550
+L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total d'annuités accomplies à titre exclusif ou principal retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle. Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes mentionnées au 1° du présent article sont prises en considération par priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre de priorité suivant : périodes en tant que conjoint ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant que conjoint n'ayant pas donné attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
54551
+
54552
+Pour l'application du présent sous-paragraphe, les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux qui était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001 sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
54553
+
54554
+Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année antérieure.
54555
+
54556
+Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles D. 732-143 à D. 732-146.
54557
+
54558
+########## Article D732-143
54559
+
54560
+En application du premier alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins égales à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordé est fixé dans les conditions définies aux articles D. 732-144 et D. 732-145.
54561
+
54562
+########## Article D732-144
54563
+
54564
+Pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est déterminé selon la formule suivante :
54565
+
54566
+A = (MV 1 - AVTS) / 35,5 x VP
54567
+
54568
+où :
54569
+
54570
+MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54571
+
54572
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54573
+
54574
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54575
+
54576
+Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54577
+
54578
+Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :
54579
+
54580
+P = (A - n) x DCE
54581
+
54582
+où :
54583
+
54584
+A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54585
+
54586
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
54587
+
54588
+DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, complétée le cas échéant par des années, dans la limite de quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
54589
+
54590
+Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année accomplie à titre de chef d'exploitation ainsi que chaque année accomplie à titre d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points.
54591
+
54592
+########## Article D732-145
54593
+
54594
+Pour les périodes de conjoint ou d'aide familial, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :
54595
+
54596
+B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
54597
+
54598
+où :
54599
+
54600
+MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54601
+
54602
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54603
+
54604
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54605
+
54606
+Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus, sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54607
+
54608
+Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux périodes effectuées en tant que conjoint par des personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.
54609
+
54610
+Le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions suivantes :
54611
+
54612
+1° Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
54613
+
54614
+a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8. Pour chaque année de prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
54615
+
54616
+b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
54617
+
54618
+c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
54619
+
54620
+- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
54621
+- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
54622
+
54623
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
54624
+
54625
+d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
54626
+
54627
+- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
54628
+- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
54629
+
54630
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
54631
+
54632
+2° Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues par l'article D. 732-142 :
54633
+
54634
+a) A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994, y compris celles éventuellement prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144 ;
54635
+
54636
+b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite, à l'exception de celles prises en compte dans le cadre de l'article D. 732-144. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points.
54637
+
54638
+########## Article D732-146
54639
+
54640
+En application du deuxième alinéa du III de l'article L. 732-54-8, pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, inférieures à dix-sept années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires accordés est fixé dans les conditions suivantes.
54641
+
54642
+Pour les périodes en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial, le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C est déterminé selon la formule suivante :
54643
+
54644
+C = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
54645
+
54646
+où :
54647
+
54648
+MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;
54649
+
54650
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
54651
+
54652
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
54653
+
54654
+Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle mentionné ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54655
+
54656
+Ce nombre minimal annuel moyen n'est pas applicable aux personnes mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8 pour lesquelles ce nombre est fixé à 8,63.
54657
+
54658
+Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise donnent droit à un nombre de points gratuits supplémentaires P qui est déterminé selon la formule suivante :
54659
+
54660
+P = (C - n) x DCE
54661
+
54662
+où :
54663
+
54664
+C est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
54665
+
54666
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE ;
54667
+
54668
+DCE représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise.
54669
+
54670
+Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée DCE déterminée ci-dessus, chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points.
54671
+
54672
+Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent droit dans les conditions et limites prévues à l'article D. 732-142 :
54673
+
54674
+1° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points ;
54675
+
54676
+2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points ;
54677
+
54678
+3° A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
54679
+
54680
+- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
54681
+- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 et justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
54682
+
54683
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999 ;
54684
+
54685
+4° A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes qui :
54686
+
54687
+- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ;
54688
+- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 732-54-8.
54689
+
54690
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année par année d'écart entre l'année d'effet de la pension de retraite et 1999.
54691
+
54692
+Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et limites prévues par l'article D. 732-142 :
54693
+
54694
+1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 ;
54695
+
54696
+2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit par attribution gratuite. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle C diminué de 16 points.
54697
+
54698
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de réversion.
54699
+
54700
+########## Article D732-147
54701
+
54702
+Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 2001 et qui sont titulaires d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 peuvent bénéficier d'une majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre, apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8, et de leur droit dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des deuxième à sixième alinéas.
54703
+
54704
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
54705
+
54706
+1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 du présent code ;
54707
+
54708
+2° D'autre part, d'une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54709
+
54710
+Le minimum annuel prévu au premier alinéa est égal, pour une durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1, qui est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule, en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale à dix-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et demi par année d'activité.
54711
+
54712
+La majoration annuelle prévue au premier alinéa est égale au montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en application du cinquième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée agricole, et le total du droit propre apprécié après mise en oeuvre de la revalorisation prévue à l'article L. 732-54-8 et du droit dérivé servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
54713
+
54714
+Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle selon la formule suivante :
54715
+
54716
+Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée, valeur du point de retraite proportionnelle de l'année
54717
+
54718
+###### Sous-section 2 : Paiement des pensions.
54719
+
54720
+####### Article D732-148
54721
+
54722
+Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54723
+
54724
+####### Article D732-149
54725
+
54726
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages de retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 725-11.
54727
+
54728
+Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.
54729
+
54730
+Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des deuxième et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
54731
+
54732
+####### Article D732-150
54733
+
54734
+Les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
54735
+
54736
+###### Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
54737
+
54738
+####### Paragraphe 1 : Champ d'application du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
54739
+
54740
+######## Article D732-151
54741
+
54742
+Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
54743
+
54744
+Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
54745
+
54746
+La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
54747
+
54748
+Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
54749
+
54750
+Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.
54751
+
54752
+######## Article D732-152
54753
+
54754
+En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-24, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.
54755
+
54756
+Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
54757
+
54758
+Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.
54759
+
54760
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux pensions de réversion servies en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 732-62.
54761
+
54762
+####### Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
54763
+
54764
+######## Article D732-153
54765
+
54766
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.
54767
+
54768
+######## Article D732-154
54769
+
54770
+Les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56 bénéficient, au 1er janvier 2003, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire obligatoire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal définies dans les conditions prévues à l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de trente-sept années et demie.
54771
+
54772
+Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date d'effet de leur pension de retraite, de l'attribution, sans contrepartie de cotisations, de 100 points de retraite complémentaire pour chacune des années de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal accomplies avant le 1er janvier 2003, définies dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 de l'article D. 732-151 et retenues dans la limite de la différence entre trente-sept années et demie et le nombre d'années ayant donné lieu à affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire.
54773
+
54774
+######## Article D732-155
54775
+
54776
+Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
54777
+
54778
+Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :
54779
+
54780
+1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an ;
54781
+
54782
+2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
54783
+
54784
+P = 100 x RP / 1957 SMIC
54785
+
54786
+où :
54787
+
54788
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
54789
+
54790
+RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
54791
+
54792
+1957 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
54793
+
54794
+Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
54795
+
54796
+######## Article D732-156
54797
+
54798
+Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.
54799
+
54800
+######## Article D732-157
54801
+
54802
+La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24.
54803
+
54804
+Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
54805
+
54806
+Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
54807
+
54808
+Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
54809
+
54810
+Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 732-56, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
54811
+
54812
+Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
54813
+
54814
+Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
54815
+
54816
+La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-41, est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée :
54817
+
54818
+1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
54819
+
54820
+2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.
54821
+
54822
+Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.
54823
+
54824
+La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
54825
+
54826
+La décision d'attribution ou de rejet de la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire mentionnée au neuvième alinéa du présent article est notifiée au conjoint survivant en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de réversion de retraite de base.
54827
+
54828
+######## Article D732-158
54829
+
54830
+Les dispositions de l'article L. 725-11 sont applicables au présent régime de retraite complémentaire obligatoire.
54831
+
54832
+####### Paragraphe 3 : Gestion du régime.
54833
+
54834
+######## Article D732-159
54835
+
54836
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise l'ensemble des ressources et des charges du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
54837
+
54838
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire émises par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
54839
+
54840
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des prévisions de dépenses effectuées par les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse de mutualité sociale agricole.
54841
+
54842
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole une dotation pour frais de gestion, dont le montant et la périodicité des versements sont déterminés pour chaque caisse, dans les conditions prévues par le règlement de financement institué par l'article D. 731-12.
54843
+
54844
+######## Article D732-160
54845
+
54846
+Afin de garantir le versement des pensions de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue un fonds de réserve auquel sont affectés, à l'arrêté des comptes annuels : le solde des ressources du régime excédant les besoins de financement des prestations de retraite complémentaire autres que les pensions de réversion, les produits financiers résultant du placement des disponibilités ainsi que le solde annuel des dotations de gestion excédant le montant des cotisations émises non encaissées.
54847
+
54848
+Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse de mutualité sociale agricole ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
54849
+
54850
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours du même exercice.
54851
+
54852
+En application de l'article L. 732-57, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède au placement des disponibilités du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles selon les modalités prévues par l'article D. 723-233.
54853
+
54854
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations.
54855
+
54856
+######## Article D732-161
54857
+
54858
+Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.
54859
+
54860
+Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
54861
+
54862
+######## Article D732-162
54863
+
54864
+Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.
54865
+
54866
+######## Article D732-163
54867
+
54868
+Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
54869
+
54870
+Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
54871
+
54872
+######## Article D732-164
54873
+
54874
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
54875
+
54876
+Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.
54877
+
54878
+Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
54879
+
54880
+### Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
54881
+
54882
+#### Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
54883
+
54884
+##### Section 1 : Dispositions générales
54885
+
54886
+###### Sous-section 1 : Cotisations affectées aux dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles.
54887
+
54888
+####### Article D741-1
54889
+
54890
+Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont couvertes par des cotisations complémentaires déterminées par arrêté préfectoral pris après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article D. 731-13, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et, à défaut, sur la proposition du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent.
54891
+
54892
+Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont à la charge de l'employeur.
54893
+
54894
+Toutefois, les cotisations complémentaires exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21, ainsi que celles qui sont dues au titre des ouvriers rémunérés par celui-ci ou du chef des membres de sa famille, incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation.
54895
+
54896
+Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont affectées pour partie à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole.
54897
+
54898
+La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.
54899
+
54900
+###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
54901
+
54902
+####### Article R741-2
54903
+
54904
+Les employeurs de salariés agricoles sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.
54905
+
54906
+Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai prévu à l'alinéa précédent pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations.
54907
+
54908
+Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.
54909
+
54910
+Le bordereau prévu au premier alinéa doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54911
+
54912
+####### Article R741-3
54913
+
54914
+Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisations de prestations familiales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 741-2 sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
54915
+
54916
+1° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
54917
+
54918
+2° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
54919
+
54920
+a) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
54921
+
54922
+b) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
54923
+
54924
+c) Les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
54925
+
54926
+####### Article R741-4
54927
+
54928
+Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
54929
+
54930
+Les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
54931
+
54932
+####### Article R741-5
54933
+
54934
+Chaque versement de cotisations en application de l'article R. 741-3 est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.
54935
+
54936
+Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
54937
+
54938
+Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
54939
+
54940
+####### Article R741-6
54941
+
54942
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
54943
+
54944
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
54945
+
54946
+####### Article R741-7
54947
+
54948
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 741-3 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il en avise par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.
54949
+
54950
+Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
54951
+
54952
+Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.
54953
+
54954
+####### Article R741-8
54955
+
54956
+Pour l'application de l'article L. 741-28, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 qui comporte les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la date de paiement définie au second alinéa de l'article R. 741-6 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
54957
+
54958
+La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
54959
+
54960
+En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues aux articles R. 741-9 et R. 741-10.
54961
+
54962
+####### Article R741-9
54963
+
54964
+En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article R. 741-2.
54965
+
54966
+Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recouvrement.
54967
+
54968
+Le délai prévu au premier alinéa du présent article court :
54969
+
54970
+1° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;
54971
+
54972
+2° Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
54973
+
54974
+3° Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.
54975
+
54976
+####### Article R741-10
54977
+
54978
+Dans le cas de bail à métayage, les dispositions de l'article R. 741-9 s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.
54979
+
54980
+####### Article R741-11
54981
+
54982
+Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite d'ajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :
54983
+
54984
+1° Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
54985
+
54986
+2° Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
54987
+
54988
+Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.
54989
+
54990
+####### Article R741-12
54991
+
54992
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R. 741-2, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.
54993
+
54994
+####### Article R741-13
54995
+
54996
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les modalités pratiques :
54997
+
54998
+1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;
54999
+
55000
+2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.
55001
+
55002
+####### Article R741-14
55003
+
55004
+Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau prévu à l'article R. 741-2 ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article R. 741-3, la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.
55005
+
55006
+####### Article R741-15
55007
+
55008
+Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au a) du II de l'article L. 741-9, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.
55009
+
55010
+A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article R. 741-2. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement est effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes sont versées au plus tard le dernier jour du même mois.
55011
+
55012
+En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du code général des impôts.
55013
+
55014
+####### Article R741-16
55015
+
55016
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
55017
+
55018
+Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 741-15.
55019
+
55020
+####### Article R741-17
55021
+
55022
+La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 741-15.
55023
+
55024
+Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
55025
+
55026
+####### Article R741-18
55027
+
55028
+En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues sont versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
55029
+
55030
+####### Article R741-19
55031
+
55032
+Le plafond est, s'il y a lieu, également réduit pour tenir compte des périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 741-15.
55033
+
55034
+####### Article R741-20
55035
+
55036
+Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.
55037
+
55038
+Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.
55039
+
55040
+####### Article R741-21
55041
+
55042
+Les dispositions des articles R. 741-15 à R. 741-20, relatives à la régularisation, ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement.
55043
+
55044
+####### Article R741-22
55045
+
55046
+Le défaut de production dans les délais prescrits des documents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 741-2, à l'article R. 741-5 et au troisième alinéa de l'article R. 741-15 donne lieu, indépendamment des sanctions prévues à l'article R. 741-23, à l'application d'une pénalité de huit euros par salarié ou assimilé figurant sur le bordereau ou la déclaration produits hors délais ou dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'exploitation ou entreprise lorsque ces documents n'ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau.
55047
+
55048
+Une pénalité de huit euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau transmis par l'employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut excéder sept cent soixante euros par bordereau, s'ajoutent éventuellement à celles prévues à l'alinéa précédent.
55049
+
55050
+####### Article R741-23
55051
+
55052
+Il est appliqué une majoration de retard de 10 % au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 741-3, R. 741-6, R. 741-7, R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11 et R. 741-15.
55053
+
55054
+Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.
55055
+
55056
+####### Article R741-24
55057
+
55058
+Les pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 741-22 et R. 741-23 sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.
55059
+
55060
+Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
55061
+
55062
+####### Article R741-25
55063
+
55064
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-22 à R. 741-24, les pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 dans le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.
55065
+
55066
+Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles R. 741-22 et R. 741-23.
55067
+
55068
+La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
55069
+
55070
+Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
55071
+
55072
+Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.
55073
+
55074
+####### Article R741-26
55075
+
55076
+Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
55077
+
55078
+####### Article R741-27
55079
+
55080
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
55081
+
55082
+1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
55083
+
55084
+2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
55085
+
55086
+3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
55087
+
55088
+Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
55089
+
55090
+####### Article R741-28
55091
+
55092
+Par dérogation aux articles R. 741-25 et R. 741-26, l'employeur dirigeant une exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7, conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations, exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les conditions suivantes :
55093
+
55094
+1° La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
55095
+
55096
+2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ;
55097
+
55098
+3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord.
55099
+
55100
+Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
55101
+
55102
+####### Article R741-29
55103
+
55104
+Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
55105
+
55106
+####### Article R741-30
55107
+
55108
+En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles R. 741-23, R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
55109
+
55110
+####### Article R741-31
55111
+
55112
+Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.
55113
+
55114
+La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
55115
+
55116
+Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.
55117
+
55118
+##### Section 2 : Prestations familiales.
55119
+
55120
+###### Article D741-32
55121
+
55122
+Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,05 % sont affectés au service des prestations et 1,35 % sont affectés aux dépenses complémentaires.
55123
+
55124
+###### Article D741-33
55125
+
55126
+La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
55127
+
55128
+###### Article D741-34
55129
+
55130
+Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 741-2 à R. 741-31.
55131
+
55132
+##### Section 3 : Assurances sociales
55133
+
55134
+###### Sous-section 1 : Assiette des cotisations
55135
+
55136
+####### Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
55137
+
55138
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
55139
+
55140
+######### Article D741-35
55141
+
55142
+Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
55143
+
55144
+1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11,00 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
55145
+
55146
+2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,15 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
55147
+
55148
+Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
55149
+
55150
+1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
55151
+
55152
+2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
55153
+
55154
+######### Article R741-36
55155
+
55156
+La valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
55157
+
55158
+Sont incluses dans la rémunération servant de base au calcul des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
55159
+
55160
+######### Article R741-37
55161
+
55162
+Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des articles L. 741-10 et R. 741-37, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-16 du code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant à ce salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
55163
+
55164
+Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
55165
+
55166
+######### Article R741-38
55167
+
55168
+Les arrêtés prévus au sixième alinéa de l'article L. 741-10 sont signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
55169
+
55170
+######### Article D741-39
55171
+
55172
+Les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées aux assurés ressortissants du régime des assurances sociales agricoles sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale.
55173
+
55174
+A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 % de ce même plafond.
55175
+
55176
+######### Article R741-40
55177
+
55178
+Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet.
55179
+
55180
+######### Article R741-41
55181
+
55182
+La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 741-11 relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.
55183
+
55184
+Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
55185
+
55186
+######### Article R741-42
55187
+
55188
+Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
55189
+
55190
+Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
55191
+
55192
+Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.
55193
+
55194
+Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
55195
+
55196
+######### Article R741-43
55197
+
55198
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 741-11, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
55199
+
55200
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 741-11.
55201
+
55202
+######### Article R741-44
55203
+
55204
+En application de l'article L. 741-20, l'employeur procède lors de chaque paie et au moins une fois par mois au précompte de la part de cotisation à la charge de l'assuré.
55205
+
55206
+######### Article R741-45
55207
+
55208
+N'est pas considéré comme travail salarié celui qu'accomplissent les exploitants qui se prêtent entre eux une aide mutuelle, sauf s'ils sont immatriculés à l'assurance sociale obligatoire agricole et reçoivent une rémunération en espèces.
55209
+
55210
+######### Article R*741-46
55211
+
55212
+Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat ou virement postal.
55213
+
55214
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.
55215
+
55216
+######### Article R741-47
55217
+
55218
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de verser, le premier jour de chaque mois, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des acomptes sur les cotisations encaissées au cours du mois précédent. Ces acomptes sont calculés en appliquant à ces cotisations les pourcentages fixés par l'arrêté de ventilation des cotisations afférentes à l'exercice en cours ou à défaut à l'exercice précédent.
55219
+
55220
+En cas d'inobservation, et à la demande des caisses intéressées, le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut ordonner l'exécution d'office des virements dans un délai de 8 jours après mise en demeure.
55221
+
55222
+######### Article R741-48
55223
+
55224
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il est procédé au remboursement prévu à l'article L. 741-11 en cas de pluralité d'employeurs relevant de professions agricoles et non agricoles.
55225
+
55226
+######## Sous-paragraphe 2 : Salariés à temps partiel
55227
+
55228
+######### Sous-sous-paragraphe 1 : Abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel pour le calcul des cotisations.
55229
+
55230
+########## Article R741-49
55231
+
55232
+Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles à temps partiel.
55233
+
55234
+######### Sous-sous-paragraphe 2 : Maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel.
55235
+
55236
+########## Article R*741-50
55237
+
55238
+Pour l'application de l'article L. 741-24, est considéré comme passant d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel le salarié employé depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu des mois comportant une période de suspension du contrat de travail, à la date de la transformation par avenant de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel.
55239
+
55240
+Est considéré comme transformé à temps partiel un contrat prévoyant une durée du travail supérieure à la limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail, lorsque cette durée est réduite d'au moins un cinquième, conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du même code.
55241
+
55242
+Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui n'exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.
55243
+
55244
+########## Article R*741-51
55245
+
55246
+Lorsque est exercée l'option prévue par l'article L. 741-24, les cotisations techniques et complémentaires d'assurance vieillesse sont calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 741-9.
55247
+
55248
+Les taux de la cotisation technique sont ceux fixés au troisième alinéa de l'article D. 741-35 et les taux de la cotisation complémentaire sont ceux fixés chaque année par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
55249
+
55250
+Les dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, ne sont pas applicables.
55251
+
55252
+La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel, et le nombre d'heures rémunérées.
55253
+
55254
+########## Article R*741-52
55255
+
55256
+Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.
55257
+
55258
+Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel.
55259
+
55260
+L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité.
55261
+
55262
+L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 741-24.
55263
+
55264
+########## Article R*741-53
55265
+
55266
+Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par l'employeur qu'à l'ensemble des salariés concernés.
55267
+
55268
+La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 741-52. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés et mentionnée dans son contrat de travail préalablement à sa transformation.
55269
+
55270
+L'accord prévu à l'article R. 741-52 est réputé acquis en l'absence d'un refus exprès du salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel. Toutefois, cet accord ne peut prendre effet que si le salarié souscrit la déclaration prévue au troisième alinéa dudit article.
55271
+
55272
+########## Article R*741-54
55273
+
55274
+L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.
55275
+
55276
+L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le précédent alinéa.
55277
+
55278
+La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.
55279
+
55280
+La dénonciation par le salarié vaut renonciation définitive au maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.
55281
+
55282
+########## Article R*741-55
55283
+
55284
+Les dispositions de l'article R. 741-51 sont applicables au calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées :
55285
+
55286
+1° Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour d'un mois, à compter de cette date ;
55287
+
55288
+2° Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jour du mois suivant.
55289
+
55290
+Toutefois, si le salaire afférent au mois de la transformation du contrat est versé postérieurement au dernier jour de ce mois, les dates d'application prévues ci-dessus sont reculées d'un mois.
55291
+
55292
+########## Article R*741-56
55293
+
55294
+L'application du mode de calcul résultant des articles R. 741-51 à R. 741-55 est suspendue pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.
55295
+
55296
+Elle prend fin pour les rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel :
55297
+
55298
+1° La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est mentionnée au contrat de travail ;
55299
+
55300
+2° Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.
55301
+
55302
+########## Article R*741-57
55303
+
55304
+Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.
55305
+
55306
+######## Sous-paragraphe 3 : Travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi.
55307
+
55308
+######### Article D741-58
55309
+
55310
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles lorsqu'ils exercent des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 dans les conditions prévues par les 1° et 4° précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.
55311
+
55312
+Pour l'application du présent sous-paragraphe, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.
55313
+
55314
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.
55315
+
55316
+Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
55317
+
55318
+Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe pour une durée supérieure à cent jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
55319
+
55320
+######### Article D741-59
55321
+
55322
+L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article D. 741-58 est constituée des gains et rémunérations tels que prévus aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38.
55323
+
55324
+######### Article D741-60
55325
+
55326
+Pour l'application du présent sous-paragraphe, et sous réserve de l'article D. 741-61, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
55327
+
55328
+######### Article D741-61
55329
+
55330
+Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
55331
+
55332
+Les taux des cotisations mentionnées à l'article D. 741-60 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature d'activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ou par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ou par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
55333
+
55334
+Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
55335
+
55336
+######### Article D741-62
55337
+
55338
+Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice des taux réduits de cotisations sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
55339
+
55340
+######### Article D741-63
55341
+
55342
+Pour bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.
55343
+
55344
+######## Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
55345
+
55346
+######### Article D741-64
55347
+
55348
+Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées à l'article R. 741-65 peut être réduit par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
55349
+
55350
+######### Article R741-65
55351
+
55352
+Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article D. 741-64 :
55353
+
55354
+1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent en cours d'études chez des exploitants agricoles les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
55355
+
55356
+2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du travail ;
55357
+
55358
+3° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application prévu au 4° de l'article R. 343-4.
55359
+
55360
+######## Sous-paragraphe 5 : Métayers.
55361
+
55362
+######### Article R741-66
55363
+
55364
+Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sous réserve, s'il y a lieu, de décision en premier et dernier ressort du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux.
55365
+
55366
+Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.
55367
+
55368
+######### Article R741-67
55369
+
55370
+Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.
55371
+
55372
+######### Article R741-68
55373
+
55374
+Les cotisations exigibles du chef du métayer mentionné à l'article L. 722-21 et les contributions patronales dues au titre des salariés qu'il rémunère ou du chef des membres de sa famille incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation. Le métayer est, à l'exclusion du propriétaire, seul responsable, à l'égard des caisses de mutualité sociale agricole, du versement de la contribution ouvrière due par lui et du versement des cotisations afférentes aux membres de sa famille et aux salariés qu'il emploie.
55375
+
55376
+Lorsque le propriétaire avance les sommes nécessaires au paiement des contributions patronales dues pour le métayer lui-même et avise la caisse de mutualité sociale agricole de ces avances, le métayer est également seul responsable du versement de ces contributions. Le propriétaire indique dans l'avis adressé à la caisse la proportion retenue pour le partage des produits et la caisse, dans les quinze jours suivant la réception de cet avis, informe de cette réception le métayer par lettre recommandée.
55377
+
55378
+######### Article R741-69
55379
+
55380
+Les métayers ne supportent pas la charge des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec eux et qui sont rémunérés par le propriétaire. Ces contributions sont à la charge de celui-ci.
55381
+
55382
+######## Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.
55383
+
55384
+######### Article R741-70
55385
+
55386
+Les cotisations dues par les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre de litres de gemme récoltés par les intéressés dans l'année en cours.
55387
+
55388
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations.
55389
+
55390
+####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
55391
+
55392
+######## Article D741-71
55393
+
55394
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
55395
+
55396
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
55397
+
55398
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;
55399
+
55400
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.
55401
+
55402
+######## Article D741-72
55403
+
55404
+Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
55405
+
55406
+1° Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à l'exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
55407
+
55408
+2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
55409
+
55410
+a) Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du code de la sécurité sociale ;
55411
+
55412
+b) Allocation aux mères de famille, prévue à l'article L. 813-1 du code de la sécurité sociale ;
55413
+
55414
+c) Allocation aux vieux travailleurs non salariés, prévue à l'article L. 812-1 du code de la sécurité sociale ;
55415
+
55416
+d) Allocation spéciale, prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale ;
55417
+
55418
+e) Majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
55419
+
55420
+f) Allocation viagère aux rapatriés âgés, prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
55421
+
55422
+Le bénéfice de l'exonération est également accordé à toute personne, dès lors qu'elle perçoit l'un des avantages énumérés au 2° ci-dessus.
55423
+
55424
+######## Article D741-73
55425
+
55426
+Les dispositions de l'article D. 741-72 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
55427
+
55428
+Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° de l'article D. 741-72 dans les conditions prévues audit article.
55429
+
55430
+######## Article D741-74
55431
+
55432
+En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° de l'article D. 741-72 doivent adresser un avis de non-imposition.
55433
+
55434
+En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les autres avantages de retraite servis au titre d'une activité relevant du régime des assurances sociales agricoles, les pensionnés font connaître, aux débiteurs de ces avantages par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 741-72.
55435
+
55436
+Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
55437
+
55438
+######## Article D741-75
55439
+
55440
+Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
55441
+
55442
+####### Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.
55443
+
55444
+######## Article D741-76
55445
+
55446
+Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %.
55447
+
55448
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
55449
+
55450
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,9 % ;
55451
+
55452
+2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
55453
+
55454
+######## Article D741-77
55455
+
55456
+Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 741-14 :
55457
+
55458
+1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages prévus à l'article D. 741-76, versés par les institutions mentionnées à la section V du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
55459
+
55460
+2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 741-76, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
55461
+
55462
+3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 741-76 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.
55463
+
55464
+######## Article D741-78
55465
+
55466
+La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 741-77.
55467
+
55468
+En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
55469
+
55470
+###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations
55471
+
55472
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
55473
+
55474
+######## Article R*741-79
55475
+
55476
+Les cotisations d'assurances sociales agricoles, obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré, sont réglées soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des postes.
55477
+
55478
+Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
55479
+
55480
+Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
55481
+
55482
+Elle adresse le bordereau susvisé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
55483
+
55484
+La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par les caisses de mutualité sociale agricole.
55485
+
55486
+####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
55487
+
55488
+######## Article R741-80
55489
+
55490
+Les cotisations dues au titre des assurances maladie, invalidité et décès en raison des avantages de retraite servis pendant un mois civil par d'autres organismes que les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole pour une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par ces organismes à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme.
55491
+
55492
+######## Article R741-81
55493
+
55494
+Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application des articles D. 741-71 à D. 741-75.
55495
+
55496
+Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite est tenu d'adresser à la caisse chargée du recouvrement, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
55497
+
55498
+Le bordereau mentionné au premier alinéa est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
55499
+
55500
+######## Article R741-82
55501
+
55502
+Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article R. 741-81 entraîne une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
55503
+
55504
+Une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.
55505
+
55506
+######## Article R741-83
55507
+
55508
+Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.
55509
+
55510
+Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
55511
+
55512
+######## Article R741-84
55513
+
55514
+Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
55515
+
55516
+######## Article R741-85
55517
+
55518
+Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement.
55519
+
55520
+En cas de carence de la caisse créancière, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
55521
+
55522
+Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
55523
+
55524
+######## Article R741-86
55525
+
55526
+Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-9, R. 741-10, R. 741-11, R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
55527
+
55528
+######## Article R741-87
55529
+
55530
+Les caisses chargées du recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, en application des articles R. 741-80 et R. 741-86, doivent adresser avant le 20 janvier de chaque année à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état comportant l'assiette et le montant des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédente.
55531
+
55532
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse, avant le 1er février de chaque année, au ministre chargé de l'agriculture un état comportant l'assiette et le montant de l'ensemble des cotisations précomptées par elle ou encaissées par les caisses de mutualité sociale agricole au cours de l'année civile précédente en application du présent paragraphe.
55533
+
55534
+######## Article R741-88
55535
+
55536
+Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
55537
+
55538
+A compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.
55539
+
55540
+######## Article R741-89
55541
+
55542
+Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8, L. 725-20, L. 725-21, R. 725-23 et R. 725-24, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
55543
+
55544
+####### Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.
55545
+
55546
+######## Article R741-90
55547
+
55548
+Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par une personne autre que l'employeur à des assurés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont calculées sur les sommes allouées pendant un mois civil. Elles sont versées par le débiteur des avantages précités, dans les quinze premiers jours du mois suivant, à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, compétent pour chacun des régimes.
55549
+
55550
+######## Article R741-91
55551
+
55552
+Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des articles D. 741-77 et D. 741-78.
55553
+
55554
+Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 peuvent être arrondies à l'euro le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
55555
+
55556
+Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
55557
+
55558
+Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement mentionné audit article, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.
55559
+
55560
+######## Article R741-92
55561
+
55562
+Les dispositions des articles R. 741-22 et R. 741-23 sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus.
55563
+
55564
+######## Article R741-93
55565
+
55566
+Les pénalités et les majorations de retard appliquées en vertu des dispositions de l'article R. 741-92 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
55567
+
55568
+######## Article R741-94
55569
+
55570
+Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
55571
+
55572
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
55573
+
55574
+Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 741-91, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
55575
+
55576
+######## Article R741-95
55577
+
55578
+Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.
55579
+
55580
+######## Article R741-96
55581
+
55582
+Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des salaires le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
55583
+
55584
+######## Article R741-97
55585
+
55586
+Les articles D. 724-7 à D. 724-9 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages mentionnés à l'article R. 741-90.
55587
+
55588
+Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8, R. 725-23 et R. 725-24, le débiteur desdits avantages est assimilé à un employeur, l'avantage à un salaire et le bénéficiaire de ces avantages à un salarié.
55589
+
55590
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
55591
+
55592
+###### Article D741-98
55593
+
55594
+L'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est applicable, en ce qui concerne les rémunérations versées aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles, à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 741-10 du présent code, dans les conditions fixées à l'article D. 241-5-3 du code de la sécurité sociale, et selon les modalités de recouvrement des cotisations assises sur les salaires prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
55595
+
55596
+###### Article D741-99
55597
+
55598
+Les rémunérations versées par les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles intervenant chez les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 et définies à l'article D. 241-5-1 du même code sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d) du I de l'article L. 241-10.
55599
+
55600
+###### Article D741-100
55601
+
55602
+Les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et employant des aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles doivent :
55603
+
55604
+1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu à l'article R. 741-2 du présent code et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
55605
+
55606
+2° Etre en mesure de produire auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile :
55607
+
55608
+a) Pour les personnes mentionnées aux b), c) et e) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
55609
+
55610
+b) Pour les personnes mentionnées au d) du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile prévue à l'article D. 741-99 ;
55611
+
55612
+c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous les documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
55613
+
55614
+d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
55615
+
55616
+e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom, prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.
55617
+
55618
+###### Article D741-101
55619
+
55620
+Les organismes servant les prestations mentionnées aux b), c), d) et e) du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, sur demande de celles-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 741-100.
55621
+
55622
+###### Article D741-102
55623
+
55624
+Sous réserve de la substitution de la référence à l'article L. 741-10 du présent code à celle de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de la substitution des agents de contrôle assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code et répondant aux conditions fixées au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
55625
+
55626
+#### Chapitre II : Prestations
55627
+
55628
+##### Section 1 : Prestations familiales.
55629
+
55630
+###### Article R742-1
55631
+
55632
+Les dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) et troisième partie (Décrets), sont applicables aux personnes salariées des professions agricoles.
55633
+
55634
+##### Section 2 : Assurances sociales
55635
+
55636
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
55637
+
55638
+####### Article R742-2
55639
+
55640
+Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3, dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section :
55641
+
55642
+1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) :
55643
+
55644
+a) Les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ;
55645
+
55646
+b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2, 3 et 4 du titre II ;
55647
+
55648
+c) Les titres III et IV ;
55649
+
55650
+d) Le titre V, à l'exception des articles R. 351-37-1, R. 351-37-2 et du chapitre 7 ;
55651
+
55652
+e) Les titres VI et VII ;
55653
+
55654
+2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
55655
+
55656
+Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie.
55657
+
55658
+####### Article D742-3
55659
+
55660
+Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3 dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section :
55661
+
55662
+1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) :
55663
+
55664
+a) Les chapitres 3,4 et 5 du titre Ier ;
55665
+
55666
+b) Les chapitres 1er à 4 du titre II ;
55667
+
55668
+c) Les titres III et IV ;
55669
+
55670
+d) Le titre V, à l'exception du chapitre 7 ;
55671
+
55672
+e) Les titres VI et VII ;
55673
+
55674
+2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).
55675
+
55676
+####### Article R742-4
55677
+
55678
+Les employeurs et les assurés peuvent obtenir sur leur demande communication ou copie des statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par ces règlements intérieurs.
55679
+
55680
+####### Article R742-5
55681
+
55682
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale aux ressortissants du régime des assurances sociales agricoles, la référence au régime des assurances sociales agricoles est substituée à la référence au régime général.
55683
+
55684
+####### Article R742-6
55685
+
55686
+Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.
55687
+
55688
+####### Article R742-7
55689
+
55690
+En vue de la détermination des droits éventuels aux prestations des salariés agricoles de certaines catégories spéciales, notamment les ouvriers betteraviers, les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche, les gemmeurs travaillant dans les forêts de l'Etat, les jockeys, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent, en fonction du travail effectué ou du gain perçu, les modalités de détermination du temps de travail accompli par les intéressés.
55691
+
55692
+####### Article R742-8
55693
+
55694
+Pour l'application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, est considérée comme équivalente à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du salaire minimum de croissance toute journée ayant fait l'objet d'une prise en charge par une caisse de mutualité sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle du bénéficiaire.
55695
+
55696
+####### Article R742-9
55697
+
55698
+Pour l'application des articles L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d'une rente ou allocation allouée en vertu de l'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions agricoles.
55699
+
55700
+####### Article R742-10
55701
+
55702
+Pour l'application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assurances sociales agricoles, l'évaluation forfaitaire dont peuvent faire l'objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité sociale agricole s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55703
+
55704
+####### Article R742-11
55705
+
55706
+Pour l'application de la section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités et conditions de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais éventuels de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle des assurés sociaux agricoles titulaires d'une pension d'invalidité ou qui ont bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie.
55707
+
55708
+####### Article D742-12
55709
+
55710
+Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur identité.
55711
+
55712
+Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accident du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
55713
+
55714
+###### Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
55715
+
55716
+####### Article R742-13
55717
+
55718
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour les salariés agricoles :
55719
+
55720
+1° Les modalités selon lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ;
55721
+
55722
+2° Le modèle d'attestation de salaires défini à l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale ;
55723
+
55724
+3° Le modèle du carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du code de la sécurité sociale ;
55725
+
55726
+4° Le modèle de demande de pension d'invalidité, prévu à l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, et les pièces à y annexer.
55727
+
55728
+####### Article R742-14
55729
+
55730
+Pour l'application de l'article R. 324-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la décision intervenant en application de l'article L. 324-1 du même code est prise par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée ou une commission ayant reçu délégation à cet effet.
55731
+
55732
+####### Article R742-15
55733
+
55734
+Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements de soins situés à l'étranger qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
55735
+
55736
+####### Article R742-16
55737
+
55738
+Pour l'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité.
55739
+
55740
+####### Article R742-17
55741
+
55742
+Le décès du titulaire d'une pension d'invalidité liquidée au titre des assurances sociales agricoles ouvre droit sans autres conditions au capital décès, même dans le cas où la pension est suspendue.
55743
+
55744
+###### Sous-section 3 : Assurance vieillesse
55745
+
55746
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
55747
+
55748
+######## Article D742-18
55749
+
55750
+Pour l'application des articles D. 351-1, D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 351-2, D. 351-2-1, D. 351-3, D. 351-4, D. 351-6 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".
55751
+
55752
+######## Article R742-19
55753
+
55754
+Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-7, R. 351-27, R. 351-32, R. 351-37-3, R. 351-37-4 et R. 351-37-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général".
55755
+
55756
+######## Article R742-20
55757
+
55758
+Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24, R. 351-28 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont substitués aux mots : "arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".
55759
+
55760
+L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
55761
+
55762
+Les deux arrêtés prévus à l'article R. 351-37-5 du code de la sécurité sociale sont, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
55763
+
55764
+######## Article R742-21
55765
+
55766
+Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles ayant exercé une activité salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1972, les périodes au titre desquelles a été effectué au nom de l'assuré un versement de cotisations sont décomptées dans les conditions prévues à cet article, sous les réserves suivantes :
55767
+
55768
+1° Quelle que soit la période considérée, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile ;
55769
+
55770
+2° Pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, il est décompté un trimestre pour tout versement correspondant à cinquante jours de travail ;
55771
+
55772
+3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 F (2,74 euros) ;
55773
+
55774
+4° Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs classés comme ouvriers à capacité professionnelle réduite, il est retenu, jusqu'au 31 décembre 1968, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois la moitié du montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée ; pour la période antérieure au 1er janvier 1963, le montant trimestriel retenu dans l'un et l'autre cas est celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5000 habitants.
55775
+
55776
+######## Article R742-22
55777
+
55778
+Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
55779
+
55780
+1° Au deuxième alinéa, la référence aux "articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" est substituée à la référence aux "articles R. 243-16 et R. 243-18" ;
55781
+
55782
+2° Au dernier alinéa, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés.
55783
+
55784
+######## Article R742-23
55785
+
55786
+Pour l'application aux salariés agricoles des trois premiers alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1° est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.
55787
+
55788
+Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :
55789
+
55790
+f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;
55791
+
55792
+g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.
55793
+
55794
+######## Article R742-24
55795
+
55796
+La demande d'avis prévue au quatrième alinéa de l'article R. 351-24 du code de la sécurité sociale est adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
55797
+
55798
+####### Paragraphe 2 : Rachat de cotisations
55799
+
55800
+######## Sous-paragraphe 1 : Conditions.
55801
+
55802
+######### Article R742-25
55803
+
55804
+Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
55805
+
55806
+1° Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement ;
55807
+
55808
+2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
55809
+
55810
+3° Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
55811
+
55812
+Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
55813
+
55814
+Les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
55815
+
55816
+Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
55817
+
55818
+######## Sous-paragraphe 2 : Rapatriés ayant exercé une activité salariée agricole.
55819
+
55820
+######### Article D742-26
55821
+
55822
+Les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 relative à l'amélioration des retraites des rapatriés, qui ont exercé une activité salariée agricole en Algérie entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962, sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse auprès du régime des assurances sociales agricoles.
55823
+
55824
+######### Article D742-27
55825
+
55826
+La demande de rachat est présentée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de la résidence de l'intéressé.
55827
+
55828
+La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes de rachat émanant de personnes résidant hors du territoire métropolitain.
55829
+
55830
+######### Article D742-28
55831
+
55832
+La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité salariée agricole exercée entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962.
55833
+
55834
+Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
55835
+
55836
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
55837
+
55838
+######### Article D742-29
55839
+
55840
+Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisation correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée agricole en Algérie.
55841
+
55842
+######### Article D742-30
55843
+
55844
+Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article D. 742-26 est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 %.
55845
+
55846
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
55847
+
55848
+Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
55849
+
55850
+La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
55851
+
55852
+Pour l'application de la seconde phrase du troisième alinéa et du quatrième alinéa du présent article, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.
55853
+
55854
+######### Article D742-31
55855
+
55856
+Les droits des personnes qui opèrent un rachat dans les conditions de la présente sous-section sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime agricole de l'assurance vieillesse.
55857
+
55858
+Toutefois, la date d'effet de la pension peut intervenir à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande de rachat, à la condition que la demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de la proposition de rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
55859
+
55860
+######## Sous-paragraphe 3 : Périodes de détention provisoire.
55861
+
55862
+######### Article D742-32
55863
+
55864
+Peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de détention provisoire, dans la mesure où elles ne s'imputent pas sur la durée de la peine, accomplies avant le 1er janvier 1977, par les personnes qui au moment de leur incarcération relevaient du régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles.
55865
+
55866
+Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.
55867
+
55868
+Aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.
55869
+
55870
+######### Article D742-33
55871
+
55872
+La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention provisoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 742-32.
55873
+
55874
+Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle prévue à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
55875
+
55876
+La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
55877
+
55878
+Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale.
55879
+
55880
+L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
55881
+
55882
+######### Article D742-34
55883
+
55884
+Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévu à l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
55885
+
55886
+A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.
55887
+
55888
+######### Article D742-35
55889
+
55890
+A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Dans le cas de l'échelonnement du paiement et à compter du 1er janvier 1992, les cotisations sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article R. 381-115 du code de la sécurité sociale.
55891
+
55892
+######### Article D742-36
55893
+
55894
+La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
55895
+
55896
+######### Article D742-37
55897
+
55898
+Les droits des personnes qui demandent le bénéfice du deuxième alinéa de l'article D. 742-32 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.
55899
+
55900
+Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
55901
+
55902
+Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximal de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
55903
+
55904
+######### Article D742-38
55905
+
55906
+La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
55907
+
55908
+###### Sous-section 4 : Prévention.
55909
+
55910
+####### Article R742-39
55911
+
55912
+Les dispositions des articles R. 732-30 à R. 732-36 s'appliquent aux salariés agricoles.
55913
+
55914
+### Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
55915
+
55916
+#### Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
55917
+
55918
+##### Article R751-1
55919
+
55920
+Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 :
55921
+
55922
+1° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires et aux caisses régionales d'assurance maladie ;
55923
+
55924
+2° L'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles exerce les attributions de l'inspecteur du travail.
55925
+
55926
+##### Section 1 : Champ d'application
55927
+
55928
+###### Sous-section 1 : Bénéficiaires
55929
+
55930
+####### Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation.
55931
+
55932
+######## Article D751-2
55933
+
55934
+Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 751-1 les catégories d'établissements ou filières de formation ci-dessous énumérées, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés au livre IX du code du travail :
55935
+
55936
+1° Etablissements d'enseignement technique supérieur, agricole et vétérinaire, publics et privés : écoles nationales et instituts ;
55937
+
55938
+2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, centres de formation professionnelle agricole pour adultes, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.
55939
+
55940
+######## Article D751-3
55941
+
55942
+Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, sont à la charge de l'Etat.
55943
+
55944
+Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.
55945
+
55946
+######## Article D751-4
55947
+
55948
+Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
55949
+
55950
+Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55951
+
55952
+Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
55953
+
55954
+La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
55955
+
55956
+####### Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.
55957
+
55958
+######## Article D751-5
55959
+
55960
+Pour l'application du 2° du II de l'article L. 751-1, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :
55961
+
55962
+1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :
55963
+
55964
+a) Union des caisses centrales de la mutualité agricole ;
55965
+
55966
+b) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
55967
+
55968
+c) Caisses de mutualité sociale agricole ;
55969
+
55970
+d) Unions ou fédérations départementales de la mutualité agricole créées en application des articles L. 723-5 et L. 723-7 ;
55971
+
55972
+e) Etablissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social créés en application de l'article R. 726-1 ;
55973
+
55974
+f) Comités techniques paritaires de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, institués par la section 8 du présent chapitre ;
55975
+
55976
+g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;
55977
+
55978
+2° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;
55979
+
55980
+3° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 ;
55981
+
55982
+4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
55983
+
55984
+a) Centre national pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
55985
+
55986
+b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
55987
+
55988
+5° Régime agricole d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi : Association nationale pour l'assurance chômage des salariés des exploitations et entreprises agricoles ;
55989
+
55990
+6° Institutions sociales et médico-sociales : organismes gérant des établissements ou services énumérés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.
55991
+
55992
+######## Article D751-6
55993
+
55994
+Les personnes entrant dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 751-1 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membre des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés à l'article D. 751-5 (1°, a à f, à 5°) ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné à l'article D. 751-5 (1°, g), dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier, à un autre titre, des dispositions du présent titre ou de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
55995
+
55996
+Pour l'application du 6° de l'article D. 751-5, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis au 6° de l'article D. 751-5 dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.
55997
+
55998
+######## Article D751-7
55999
+
56000
+Toutes les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre en application du présent titre ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes mentionnées à l'article D. 751-6 et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 751-5 a son siège incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de cet organisme.
56001
+
56002
+######## Article D751-8
56003
+
56004
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
56005
+
56006
+Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
56007
+
56008
+####### Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.
56009
+
56010
+######## Article D751-9
56011
+
56012
+Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.
56013
+
56014
+######## Article D751-10
56015
+
56016
+Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 751-9. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.
56017
+
56018
+######## Article D751-11
56019
+
56020
+Les obligations de l'employeur incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme, notamment en ce qui concerne :
56021
+
56022
+1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 751-9 à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège ;
56023
+
56024
+2° Le versement des cotisations ;
56025
+
56026
+3° La déclaration des accidents.
56027
+
56028
+######## Article D751-12
56029
+
56030
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
56031
+
56032
+Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
56033
+
56034
+####### Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.
56035
+
56036
+######## Article D751-13
56037
+
56038
+Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnés à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
56039
+
56040
+######## Article D751-14
56041
+
56042
+Pour les assurés bénéficiaires de ces mêmes allocations autres que ceux mentionnés à l'article D. 761-50 le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-47 à R. 751-56, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-66, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
56043
+
56044
+####### Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
56045
+
56046
+######## Article D751-15
56047
+
56048
+Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
56049
+
56050
+####### Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.
56051
+
56052
+######## Article R751-16
56053
+
56054
+Les dispositions de l'article R. 413-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, la référence à l'article L. 751-5 du présent code étant substituée à la référence de l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale.
56055
+
56056
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
56057
+
56058
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
56059
+
56060
+####### Article R751-17
56061
+
56062
+Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
56063
+
56064
+####### Article R*751-18
56065
+
56066
+Pour l'application de l'article R. 461-7 du code de la sécurité sociale au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la référence à l'article R. 434-30 de ce code est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
56067
+
56068
+###### Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
56069
+
56070
+####### Article D751-19
56071
+
56072
+La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est chargée de donner son avis sur :
56073
+
56074
+1° L'établissement des tableaux de maladies professionnelles en agriculture, les modifications et les additions à ceux-ci ;
56075
+
56076
+2° La liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour les médecins ;
56077
+
56078
+3° Toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont transmises par le ministre chargé de l'agriculture.
56079
+
56080
+####### Article D751-20
56081
+
56082
+La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est composée comme suit :
56083
+
56084
+1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
56085
+
56086
+2° Quatre représentants des administrations concernées :
56087
+
56088
+a) Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
56089
+
56090
+b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
56091
+
56092
+c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
56093
+
56094
+3° Huit médecins, désignés comme suit :
56095
+
56096
+a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
56097
+
56098
+b) Le médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole ;
56099
+
56100
+c) Le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail du régime de protection sociale agricole ;
56101
+
56102
+d) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
56103
+
56104
+e) Quatre médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
56105
+
56106
+4° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
56107
+
56108
+5° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ainsi qu'un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles et un représentant de la Fédération nationale du bois ;
56109
+
56110
+6° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
56111
+
56112
+7° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
56113
+
56114
+8° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
56115
+
56116
+9° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés ainsi qu'un représentant de l'association des paralysés de France.
56117
+
56118
+Les membres de la commission sont nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le président est désigné par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
56119
+
56120
+La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes ayant une compétence particulière sur les questions mises à l'étude.
56121
+
56122
+####### Article D751-21
56123
+
56124
+L'ordre du jour des réunions est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
56125
+
56126
+Les convocations écrites comportant l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion ainsi que les documents nécessaires à l'examen des points figurant à l'ordre du jour.
56127
+
56128
+Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, la commission délibère valablement sur l'ordre du jour quel que soit le nombre des membres participant à la réunion dès lors que le président est présent. En cas de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
56129
+
56130
+Le secrétariat est assuré par la direction générale de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture. Les comptes rendus sont rédigés par le secrétaire et signés par le président.
56131
+
56132
+####### Article D751-22
56133
+
56134
+Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par les articles 3, 9 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
56135
+
56136
+###### Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.
56137
+
56138
+####### Article R751-23
56139
+
56140
+Les tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article D. 751-19.
56141
+
56142
+####### Article R751-24
56143
+
56144
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur.
56145
+
56146
+####### Article R751-25
56147
+
56148
+Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l'annexe III du présent livre.
56149
+
56150
+###### Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.
56151
+
56152
+####### Article R751-26
56153
+
56154
+Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l'article R. 751-23 du présent code.
56155
+
56156
+La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration mentionnée aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale au comité technique paritaire prévu à l'article L. 751-48 du présent code.
56157
+
56158
+####### Article R751-27
56159
+
56160
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article R. 471-5 du code de la sécurité sociale, le fait pour l'employeur de contrevenir aux dispositions de l'article L. 461-4 dudit code, rendues applicables aux professions agricoles par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du présent code.
56161
+
56162
+###### Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.
56163
+
56164
+####### Article R751-28
56165
+
56166
+Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en connaître l'existence, prévue à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale, est établie par décret pris après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
56167
+
56168
+Les déclarations prévues à cet article sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par l'intermédiaire du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
56169
+
56170
+####### Article D751-29
56171
+
56172
+La liste des maladies professionnelles en agriculture, dont la déclaration par les médecins est obligatoire en vue de la prévention des maladies professionnelles ainsi que de l'extension et de la révision des tableaux de maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation, figure à l'annexe IV du présent livre.
56173
+
56174
+###### Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.
56175
+
56176
+####### Article R751-30
56177
+
56178
+Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail.
56179
+
56180
+Dans le cas prévu à l'article R. 751-24, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
56181
+
56182
+Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16.
56183
+
56184
+####### Article R751-31
56185
+
56186
+L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration. La feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 est remise à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole.
56187
+
56188
+Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est établi en trois exemplaires et reçoit les mêmes destinations que le certificat initial mentionné à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
56189
+
56190
+###### Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
56191
+
56192
+####### Article D751-32
56193
+
56194
+La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127.
56195
+
56196
+####### Article D751-33
56197
+
56198
+Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du présent code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.
56199
+
56200
+####### Article D751-34
56201
+
56202
+Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.
56203
+
56204
+####### Article D751-35
56205
+
56206
+Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
56207
+
56208
+####### Article D751-36
56209
+
56210
+Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
56211
+
56212
+La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article D. 751-119 du présent code.
56213
+
56214
+####### Article D751-37
56215
+
56216
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.
56217
+
56218
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
56219
+
56220
+Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.
56221
+
56222
+L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.
56223
+
56224
+####### Article D751-38
56225
+
56226
+Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels mentionné à l'article R. 231-14 du code du travail.
56227
+
56228
+####### Article D751-39
56229
+
56230
+Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
56231
+
56232
+##### Section 3 : Prestations
56233
+
56234
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
56235
+
56236
+####### Article R*751-40
56237
+
56238
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 434-22 à R. 434-24, R. 434-26 à R. 434-29, R. 434-36 à R. 434-38, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
56239
+
56240
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-29 et R. 434-30 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
56241
+
56242
+####### Article R*751-41
56243
+
56244
+Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code.
56245
+
56246
+Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date :
56247
+
56248
+1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
56249
+
56250
+2° Soit de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ;
56251
+
56252
+3° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
56253
+
56254
+###### Sous-section 2 : Prestations en nature
56255
+
56256
+####### Paragraphe 1 : Soins.
56257
+
56258
+######## Article R751-42
56259
+
56260
+Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l'article L. 751-27 du présent code.
56261
+
56262
+####### Paragraphe 2 : Appareillage.
56263
+
56264
+######## Article R751-43
56265
+
56266
+En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de s'adresser :
56267
+
56268
+1° Soit aux centres d'appareillage du ministère dont relèvent les anciens combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;
56269
+
56270
+2° Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale agricole.
56271
+
56272
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
56273
+
56274
+######## Article R751-44
56275
+
56276
+En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article R. 751-43 et reconnus par le ministre chargé de l'agriculture sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration.
56277
+
56278
+Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l'agriculture.
56279
+
56280
+####### Paragraphe 3 : Réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle.
56281
+
56282
+######## Article R751-45
56283
+
56284
+Pour l'application du régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué un examen médical effectué dans les conditions fixées aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
56285
+
56286
+######## Article R751-46
56287
+
56288
+Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du même code.
56289
+
56290
+###### Sous-section 3 : Prestations en espèces.
56291
+
56292
+####### Article R751-47
56293
+
56294
+Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R. 751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.
56295
+
56296
+Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56297
+
56298
+La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
56299
+
56300
+####### Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
56301
+
56302
+######## Article R751-48
56303
+
56304
+Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :
56305
+
56306
+1° Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
56307
+
56308
+2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
56309
+
56310
+3° Un trentième du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
56311
+
56312
+4° Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
56313
+
56314
+L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56315
+
56316
+######## Article R751-49
56317
+
56318
+Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.
56319
+
56320
+Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sauf décision contraire de l'inspecteur du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, compte tenu des usages locaux.
56321
+
56322
+######## Article R751-50
56323
+
56324
+Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, les dispositions prévues aux articles R. 751-47 et R. 751-48 ne sont pas applicables.
56325
+
56326
+Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
56327
+
56328
+Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
56329
+
56330
+######## Article R751-51
56331
+
56332
+En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
56333
+
56334
+Toutefois :
56335
+
56336
+1° Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée agricole ou non agricole pour l'une des causes prévues au 2° de l'article R. 751-52, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite ;
56337
+
56338
+2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.
56339
+
56340
+L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56341
+
56342
+######## Article R751-52
56343
+
56344
+Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque :
56345
+
56346
+1° La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 depuis le premier jour de la période à considérer ;
56347
+
56348
+2° La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 au cours de la période de référence retenue en raison :
56349
+
56350
+a) De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;
56351
+
56352
+b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
56353
+
56354
+c) De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;
56355
+
56356
+d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au 4° de l'article R. 741-65 ;
56357
+
56358
+e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;
56359
+
56360
+f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail.
56361
+
56362
+3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
56363
+
56364
+4° La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.
56365
+
56366
+Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité journalière est calculée sur ce montant global.
56367
+
56368
+Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56369
+
56370
+######## Article R*751-53
56371
+
56372
+Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-8 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
56373
+
56374
+Lorsqu'il existe un doute sur le bien-fondé d'une demande de révision du taux de l'indemnité journalière, formulée conformément aux dispositions de l'article R. 433-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole prend l'avis de l'inspecteur départemental du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
56375
+
56376
+######## Article R*751-54
56377
+
56378
+Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8-1 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de l'article R. 751-48 du présent code.
56379
+
56380
+######## Article R751-55
56381
+
56382
+L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret.
56383
+
56384
+######## Article R751-56
56385
+
56386
+Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. En cas de divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen médical de la victime dans les conditions définies aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
56387
+
56388
+####### Paragraphe 2 : Rentes.
56389
+
56390
+######## Article R*751-57
56391
+
56392
+Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
56393
+
56394
+Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.
56395
+
56396
+######## Article R751-58
56397
+
56398
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 751-57, le salaire servant de base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-après :
56399
+
56400
+1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, les rentes sont calculées sur ce dernier montant conformément au premier alinéa du présent article ;
56401
+
56402
+2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 751-52, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
56403
+
56404
+3° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué, pendant la période de douze mois prise en considération, qu'un nombre d'heures de travail inférieur au minimum annuel fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu de la durée annuelle du travail susmentionné ;
56405
+
56406
+4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article R. 751-131 du présent code et à l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
56407
+
56408
+a) Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
56409
+
56410
+b) Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
56411
+
56412
+######## Article R751-59
56413
+
56414
+Par exception aux articles R. 751-47, R. 751-57 et R. 751-58 :
56415
+
56416
+1° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux métayers ou à leurs ayants droit est établi dans les conditions fixées à l'article R. 751-49 pour la période des douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;
56417
+
56418
+2° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux travailleurs handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident multiplié par la durée de travail dont justifie l'intéressé au cours des douze mois civils précédant cette date.
56419
+
56420
+Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par les intéressés lorsque cette dernière, pour la période considérée, est supérieure à celle qui est prévue au 1° du présent article.
56421
+
56422
+######## Article R*751-60
56423
+
56424
+Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ayant pour but de rechercher les causes de l'accident s'entend de celle prévue à l'article L. 751-29 du présent code.
56425
+
56426
+Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
56427
+
56428
+######## Article R*751-61
56429
+
56430
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58.
56431
+
56432
+######## Article R751-62
56433
+
56434
+Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole délègue à une commission des rentes, constituée en son sein et composée de quatre membres dont deux choisis parmi les représentants du deuxième collège et deux choisis parmi les représentants du troisième collège tous pouvoirs pour statuer sur les rentes dues à la victime ou à ses ayants droit.
56435
+
56436
+Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
56437
+
56438
+La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant du deuxième collège et à un représentant du troisième collège.
56439
+
56440
+Cette commission se réunit au moins une fois par mois.
56441
+
56442
+######## Article R751-63
56443
+
56444
+La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.
56445
+
56446
+Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.
56447
+
56448
+Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
56449
+
56450
+La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante.
56451
+
56452
+La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
56453
+
56454
+Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant des éléments de calcul de la rente.
56455
+
56456
+En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
56457
+
56458
+1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale ;
56459
+
56460
+2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ;
56461
+
56462
+3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
56463
+
56464
+4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
56465
+
56466
+Dans tous les cas, le double de la décision est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
56467
+
56468
+######## Article R751-64
56469
+
56470
+En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale.
56471
+
56472
+Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124.
56473
+
56474
+La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
56475
+
56476
+Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 est porté à deux mois.
56477
+
56478
+######## Article R*751-65
56479
+
56480
+Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code.
56481
+
56482
+######## Article R*751-66
56483
+
56484
+Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale et R. 751-65 du présent code n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.
56485
+
56486
+######## Article D751-67
56487
+
56488
+Les arrérages des rentes d'accidents du travail des salariés agricoles, ainsi que leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé.
56489
+
56490
+Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
56491
+
56492
+####### Paragraphe 3 : Cas particuliers.
56493
+
56494
+######## Article R751-68
56495
+
56496
+Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail dans l'exercice d'une activité salariée agricole et qu'il peut faire état de salaires ou de gains perçus dans des activités salariées relevant du régime général ou d'une organisation spéciale de sécurité sociale, les rémunérations ainsi perçues au cours de la période de référence considérée, retenues et évaluées selon les règles applicables au régime dont elles relèvent, s'ajoutent aux rémunérations prises en considération pour l'établissement du salaire de base journalier ou annuel, conformément aux articles R. 751-47 à D. 751-67.
56497
+
56498
+Les organismes de mutualité sociale agricole supportent la totalité des charges résultant de l'accident survenu dans le travail relevant du régime défini au présent chapitre.
56499
+
56500
+##### Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
56501
+
56502
+###### Article R751-69
56503
+
56504
+L'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime défini au présent chapitre.
56505
+
56506
+###### Article R751-70
56507
+
56508
+Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 751-6 du présent code.
56509
+
56510
+###### Article R751-71
56511
+
56512
+La caisse de mutualité sociale agricole paie les majorations des indemnités, prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en récupère le montant au moyen d'une cotisation complémentaire imposée à l'employeur, sauf recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
56513
+
56514
+###### Article R751-72
56515
+
56516
+Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
56517
+
56518
+Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés par la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les parties.
56519
+
56520
+Lorsque la commission des rentes entend, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci peuvent se faire assister soit par un avocat, soit, suivant le cas, par un salarié ou un employeur agricole, par un représentant qualifié d'une organisation syndicale ouvrière ou patronale, ou par un délégué d'une association de mutilés et d'invalides du travail. Ces personnes peuvent également représenter les parties qu'un motif légitime empêche de comparaître personnellement devant la commission. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
56521
+
56522
+###### Article R751-73
56523
+
56524
+Dans le cas où les rentes prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du cinquième alinéa de cet article sont appliquées.
56525
+
56526
+##### Section 5 : Organisation et financement
56527
+
56528
+###### Sous-section 2 : Financement
56529
+
56530
+####### Paragraphe 1 : Calcul des cotisations.
56531
+
56532
+######## Article D751-74
56533
+
56534
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3 (4°).
56535
+
56536
+Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article L. 751-12 ainsi que celles résultant de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.
56537
+
56538
+Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article L. 751-24, d'une part aux, frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.
56539
+
56540
+La Commission nationale de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles mentionnée à l'article R. 751-154 est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnée à l'article R. 721-3, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet de budget du Fonds national de prévention établi conformément à l'article R. 751-164.
56541
+
56542
+######## Article D751-75
56543
+
56544
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques.
56545
+
56546
+Ces taux s'obtiennent par l'addition du taux de risque corrigé par un coefficient fixé conformément à l'article D. 751-77 et d'une majoration forfaitaire prévue à l'article D. 751-78.
56547
+
56548
+Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet.
56549
+
56550
+Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque trajet de l'ensemble des catégories de risque et de la masse salariale totale versée au personnel de l'ensemble de ces catégories au cours des trois dernières années connues.
56551
+
56552
+######## Article D751-76
56553
+
56554
+La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
56555
+
56556
+1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
56557
+
56558
+2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
56559
+
56560
+3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
56561
+
56562
+Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56563
+
56564
+######## Article D751-77
56565
+
56566
+Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après.
56567
+
56568
+Sont additionnés les trois éléments suivants :
56569
+
56570
+1° Le produit des cotisations résultant de l'application des taux de risque définis ci-dessus aux prévisions des masses salariales des différentes catégories de risque ;
56571
+
56572
+2° Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale ;
56573
+
56574
+3° Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre et le produit des cotisations correspondant aux 1° et 2°. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56575
+
56576
+La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des cotisations tel qu'il est déterminé au 1°.
56577
+
56578
+######## Article D751-78
56579
+
56580
+Une majoration forfaitaire obtenue en divisant par l'assiette escomptée la différence entre l'ensemble des charges du régime défini au présent chapitre (y compris la couverture des accidents du trajet) et le produit des cotisations résultant de l'application des taux corrigés par le coefficient, défini à l'article D. 751-77.
56581
+
56582
+Pour les catégories de risques dans lesquelles sont classées une ou plusieurs exploitations ou entreprises agricoles soumises aux dispositions de l'article D. 751-81, cette majoration forfaitaire est augmentée ou diminuée d'un montant calculé en divisant par la masse salariale de la catégorie de risques considérée la différence entre le produit des cotisations qui aurait été obtenu en leur appliquant le taux fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 751-74 et le produit de cotisations résultant de l'application des taux déterminés conformément à l'article D. 751-81. Ce montant est calculé sur la base des éléments de la dernière année connue.
56583
+
56584
+Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la majoration forfaitaire ; dans le cas inverse, il lui est retranché.
56585
+
56586
+######## Article D751-79
56587
+
56588
+Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
56589
+
56590
+######## Article D751-80
56591
+
56592
+Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
56593
+
56594
+Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
56595
+
56596
+Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
56597
+
56598
+######## Article D751-81
56599
+
56600
+Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56601
+
56602
+Les dispositions de l'article D. 741-58 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail.
56603
+
56604
+######## Article D751-82
56605
+
56606
+Les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les salariés agricoles et assimilés.
56607
+
56608
+######## Article D751-83
56609
+
56610
+Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l'article L. 751-16. Elles notifient aux employeurs le classement ainsi déterminé et le taux des cotisations correspondant, les cotisations supplémentaires éventuellement mises à leur charge ainsi que les ristournes accordées en application de l'article L. 751-21.
56611
+
56612
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise, aux ristournes et aux cotisations supplémentaires et d'informer collectivement les employeurs de toute modification des taux de cotisations par catégorie de risques obtenus en application de l'article D. 751-75.
56613
+
56614
+Tant que la notification relative aux nouvelles décisions mentionnées à l'alinéa précédent n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable.
56615
+
56616
+Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole toute circonstance de nature à aggraver le risque.
56617
+
56618
+Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sont intervenues les circonstances motivant ce nouveau classement.
56619
+
56620
+####### Paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations.
56621
+
56622
+######## Article R751-84
56623
+
56624
+Les cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévues à l'article L. 751-13 sont recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
56625
+
56626
+##### Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
56627
+
56628
+###### Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
56629
+
56630
+####### Paragraphe 1 : Déclaration.
56631
+
56632
+######## Article D751-85
56633
+
56634
+La victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
56635
+
56636
+L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.
56637
+
56638
+Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.
56639
+
56640
+En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.
56641
+
56642
+La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
56643
+
56644
+Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
56645
+
56646
+Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
56647
+
56648
+######## Article D751-86
56649
+
56650
+L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit de mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
56651
+
56652
+La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
56653
+
56654
+Cette feuille d'accident, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent chapitre.
56655
+
56656
+La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
56657
+
56658
+Le praticien consulté établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse et remet le second à la victime. Les certificats médicaux adressés à la caisse par le praticien devront mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos.
56659
+
56660
+Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. Dans les vingt-quatre heures, l'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse et le second est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
56661
+
56662
+######## Article D751-87
56663
+
56664
+L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 751-26 peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse de mutualité sociale agricole du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
56665
+
56666
+1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;
56667
+
56668
+2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail ;
56669
+
56670
+3° Existence d'un poste de secours d'urgence.
56671
+
56672
+En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur.
56673
+
56674
+######## Article D751-88
56675
+
56676
+Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 236-2 du code du travail.
56677
+
56678
+######## Article D751-89
56679
+
56680
+Le registre est délivré après enquête par la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
56681
+
56682
+L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut en obtenir la communication.
56683
+
56684
+######## Article D751-90
56685
+
56686
+L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
56687
+
56688
+Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins, ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
56689
+
56690
+La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
56691
+
56692
+######## Article D751-91
56693
+
56694
+La caisse de mutualité sociale agricole peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :
56695
+
56696
+1° Tenue incorrecte du registre ;
56697
+
56698
+2° Disparition des conditions d'octroi ;
56699
+
56700
+3° Refus de présentation du registre :
56701
+
56702
+a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;
56703
+
56704
+b) Aux agents de l'inspection du travail ;
56705
+
56706
+c) A la victime d'un accident consigné au registre.
56707
+
56708
+La caisse notifie sa décision motivée de retrait de l'autorisation.
56709
+
56710
+######## Article D751-92
56711
+
56712
+L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant le ou les emplois occupés au cours du mois civil précédant celui au cours duquel est intervenu l'arrêt de travail, le nombre de journées et d'heures de travail effectuées et le montant de la rémunération perçue et des divers avantages dont bénéficie la victime. La caisse de mutualité sociale agricole peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
56713
+
56714
+######## Article D751-93
56715
+
56716
+La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
56717
+
56718
+Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et au service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
56719
+
56720
+######## Article D751-94
56721
+
56722
+Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.
56723
+
56724
+Le praticien auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.
56725
+
56726
+Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole telle qu'elle est désignée sur la feuille d'accident présentée par la victime.
56727
+
56728
+######## Article D751-95
56729
+
56730
+La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
56731
+
56732
+S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.
56733
+
56734
+####### Paragraphe 2 : Enquête
56735
+
56736
+######## Sous-paragraphe 1 : Champ d'application.
56737
+
56738
+######### Article D751-96
56739
+
56740
+Lorsque soit d'après les certificats médicaux adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole et indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse, dans les vingt-quatre heures, doit faire procéder à une enquête, par un agent assermenté, agréé par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions indiquées aux articles D. 751-97 à D. 751-114.
56741
+
56742
+######## Sous-paragraphe 2 : Agents assermentés chargés des enquêtes.
56743
+
56744
+######### Article D751-97
56745
+
56746
+Nul ne peut être proposé à l'agrément en qualité d'agent assermenté :
56747
+
56748
+1° S'il est administrateur ou appartient au personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ;
56749
+
56750
+2° S'il n'est pas âgé de vingt-cinq ans au moins ;
56751
+
56752
+3° S'il ne présente pas les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ;
56753
+
56754
+4° S'il a été l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application d'une législation de sécurité sociale ou relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
56755
+
56756
+######### Article D751-98
56757
+
56758
+Délégation est donnée aux préfets de la métropole pour prononcer l'agrément des agents chargés des enquêtes sur proposition de l'inspecteur du travail, qui recueille au préalable l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole. L'agrément est révocable à tout moment. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à adresser à l'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à l'appui des demandes d'agrément.
56759
+
56760
+######### Article D751-99
56761
+
56762
+La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole par l'inspecteur du travail.
56763
+
56764
+######### Article D751-100
56765
+
56766
+Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'a, auparavant, prêté serment, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
56767
+
56768
+######### Article D751-101
56769
+
56770
+L'agent assermenté peut faire l'objet d'une récusation s'il est :
56771
+
56772
+1° Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;
56773
+
56774
+2° Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.
56775
+
56776
+Cette récusation est formulée par une déclaration adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant a été convoqué à l'enquête.
56777
+
56778
+La caisse peut elle-même récuser l'agent assermenté saisi mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.
56779
+
56780
+L'agent assermenté qui a connaissance d'un cas de récusation sur sa personne en avertit aussitôt la caisse et s'abstient d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.
56781
+
56782
+Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette juridiction compétente en matière agricole. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.
56783
+
56784
+######## Sous-paragraphe 3 : Objet et déroulement de l'enquête.
56785
+
56786
+######### Article D751-102
56787
+
56788
+En vue de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le patricien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder, conformément aux dispositions de l'article D. 751-85.
56789
+
56790
+L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-103, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse de mutualité sociale agricole qui peut se faire représenter.
56791
+
56792
+L'agent assermenté peut procéder à l'enquête dans les locaux d'une mairie, mais il ne peut ni procéder à l'audition de la victime, de l'employeur ou des témoins, ni rédiger les rapports et procès-verbaux d'enquête au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou de tout autre organisme de sécurité sociale.
56793
+
56794
+######### Article D751-103
56795
+
56796
+Pour ce qui est des personnes dont le domicile ou le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans une circonscription autre que celle de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, celle-ci doit demander à la caisse de cette circonscription de désigner un agent assermenté en vue d'enquêter auprès des personnes concernées. Ce dernier doit remplir sa mission sans délai et adresser le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis à la caisse de la circonscription dans laquelle il a été agréé, qui le transmettra à l'autre caisse.
56797
+
56798
+Si l'audition de personnes se trouvant hors du territoire métropolitain est nécessaire à l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole procède comme il est dit au premier alinéa de l'article D. 751-130 pour le cas des enquêtes relatives à un accident survenu hors de la métropole.
56799
+
56800
+######### Article D751-104
56801
+
56802
+L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'enquête.
56803
+
56804
+Sauf dans les hypothèses mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-103, il doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.
56805
+
56806
+######### Article D751-105
56807
+
56808
+L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir :
56809
+
56810
+1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;
56811
+
56812
+2° La nature des lésions ;
56813
+
56814
+3° Les éléments de nature à permettre à la caisse de mutualité sociale agricole de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie.
56815
+
56816
+En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer, au siège des exploitations ou établissements ayant occupé la victime, toutes les constatations ou vérifications nécessaires.
56817
+
56818
+######### Article D751-106
56819
+
56820
+Conformément à l'article L. 751-29, la victime a le droit de se faire assister par un salarié de la même profession, par ses père, mère, enfant majeur ou émancipé, conjoint ou par un délégué d'une organisation syndicale ou d'une association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.
56821
+
56822
+Si la victime ou ses ayants droit usent de cette faculté, les personnes qui les assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur qui consigne leur identité ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elles.
56823
+
56824
+######### Article D751-107
56825
+
56826
+Les témoins sont entendus par l'enquêteur, dans les conditions prévues à l'article R. 442-8 du code de la sécurité sociale, en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse de mutualité sociale agricole, si ceux-ci comparaissent.
56827
+
56828
+######### Article D751-108
56829
+
56830
+Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette juridiction compétente en matière agricole peut désigner un expert technique au cours de l'enquête pour assister l'agent enquêteur, sur la demande de celui-ci, de la caisse de mutualité sociale agricole de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur. Un expert technique peut, en outre, être désigné, à quelque moment que ce soit, sur la demande de la caisse de la victime ou de ses ayants droit.
56831
+
56832
+L'expert doit prêter serment préalablement à l'exercice de sa mission devant le magistrat qui l'a désigné.
56833
+
56834
+Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le délai de huitaine ou, s'il a été désigné pour assister l'agent chargé de l'enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110.
56835
+
56836
+S'il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l'alinéa précité, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
56837
+
56838
+L'expert technique est tenu au secret professionnel.
56839
+
56840
+Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.
56841
+
56842
+######### Article D751-109
56843
+
56844
+L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature qui fera foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'il a constatés. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer à la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110. Dans le cas exceptionnel où ce délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention dans le procès-verbal de ces circonstances.
56845
+
56846
+######### Article D751-110
56847
+
56848
+L'enquête est close dans les quinze jours qui suivent la réception par l'agent enquêteur des pièces qui l'ont rendue nécessaire, déclaration d'accident ou certificat médical.
56849
+
56850
+Le dossier déposé à la caisse après clôture de l'enquête comprend notamment la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux, le procès-verbal d'enquête et, éventuellement, l'attestation de salaire, le rapport de l'expert technique et les procès-verbaux d'enquête complémentaire prévus au premier alinéa de l'article D. 751-103.
56851
+
56852
+La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
56853
+
56854
+Un avis de clôture d'enquête est également adressé par la caisse à l'employeur qui peut prendre connaissance du dossier, personnellement ou par mandataire, dans le même délai que la victime ou ses ayants droit.
56855
+
56856
+Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur réquisition de l'autorité judiciaire.
56857
+
56858
+######### Article D751-111
56859
+
56860
+Au cas où l'agent enquêteur n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse dans le délai de quinze jours prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110, il peut être dessaisi par décision de la caisse de mutualité sociale agricole après examen des circonstances qui ont motivé le retard. L'enquête est alors confiée à un autre agent assermenté.
56861
+
56862
+L'agent assermenté dessaisi en application des dispositions de l'alinéa précédent n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
56863
+
56864
+En cas de contestation sur l'application des deux alinéas précédents, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve la caisse ou, le cas échéant, par la section compétente de cette juridiction en matière agricole.
56865
+
56866
+######### Article D751-112
56867
+
56868
+Les dispositions du sous-paragraphe 1 ci-dessus et du présent sous-paragraphe peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les enquêtes relatives à des accidents survenus aux assurés relevant d'une caisse de mutualité sociale agricole à compétence pluridépartementale.
56869
+
56870
+######## Sous-paragraphe 4 : Frais d'enquête et d'expertise technique.
56871
+
56872
+######### Article D751-113
56873
+
56874
+Les agents enquêteurs, experts techniques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour pratiquer l'autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des affaires sociales et du budget.
56875
+
56876
+Les différents frais mentionnés à l'alinéa précédent sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole.
56877
+
56878
+######### Article D751-114
56879
+
56880
+Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, à la section de cette juridiction compétente en matière agricole.
56881
+
56882
+####### Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole.
56883
+
56884
+######## Article D751-115
56885
+
56886
+La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
56887
+
56888
+Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
56889
+
56890
+######## Article R751-116
56891
+
56892
+Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
56893
+
56894
+L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
56895
+
56896
+######## Article D751-117
56897
+
56898
+Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
56899
+
56900
+En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 751-29, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
56901
+
56902
+La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
56903
+
56904
+######## Article D751-118
56905
+
56906
+Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse.
56907
+
56908
+En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé, à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
56909
+
56910
+Pour les besoins de l'enquête, la caisse se fait communiquer par son service de prévention les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
56911
+
56912
+######## Article D751-119
56913
+
56914
+Le dossier constitué par la caisse comprend :
56915
+
56916
+1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
56917
+
56918
+2° Les divers certificats médicaux ;
56919
+
56920
+3° Les constats faits par la caisse ;
56921
+
56922
+4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
56923
+
56924
+5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;
56925
+
56926
+6° Eventuellement le rapport de l'expert technique.
56927
+
56928
+Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.
56929
+
56930
+Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
56931
+
56932
+######## Article D751-120
56933
+
56934
+Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
56935
+
56936
+La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
56937
+
56938
+Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime défini au présent chapitre.
56939
+
56940
+Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
56941
+
56942
+######## Article R751-121
56943
+
56944
+Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-115 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
56945
+
56946
+En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
56947
+
56948
+######## Article D751-122
56949
+
56950
+Les dispositions de l'article R. 442-19 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
56951
+
56952
+######## Article D751-123
56953
+
56954
+La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
56955
+
56956
+Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
56957
+
56958
+######## Article D751-124
56959
+
56960
+Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent. A cet effet, elle adresse à ce dernier une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56961
+
56962
+Le médecin du travail mentionne sur la fiche les constatations et observations qu'il a faites lors de la visite de reprise du travail, relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
56963
+
56964
+Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à l'intention du médecin conseil chargé du contrôle médical.
56965
+
56966
+Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
56967
+
56968
+######## Article D751-125
56969
+
56970
+Lorsque la commission des rentes instituée à l'article R. 751-62 n'est pas en mesure d'établir des propositions relatives au taux d'incapacité dès la fixation de la date de consolidation de la blessure, la caisse de mutualité sociale agricole précise dans la notification de sa décision relative à la fixation de cette date les délais qui paraissent nécessaires pour faire connaître lesdites propositions.
56971
+
56972
+######## Article D751-126
56973
+
56974
+Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.
56975
+
56976
+Ces décisions, ainsi que celles prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même pour les propositions établies conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 751-63 et pour les termes de l'accord réalisé ou les propositions définitives prévues aux sixième et septième alinéas du même article.
56977
+
56978
+######## Article D751-127
56979
+
56980
+Les dispositions du présent paragraphe sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.
56981
+
56982
+####### Paragraphe 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
56983
+
56984
+######## Article D751-128
56985
+
56986
+Dans tous les cas où l'accident relevant du présent chapitre est survenu hors du territoire métropolitain, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer la nature des blessures, noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
56987
+
56988
+La caisse de mutualité sociale agricole à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'alinéa ci-dessus ainsi que les certificats médicaux est dans ces cas celle dont relève la victime.
56989
+
56990
+######## Article D751-129
56991
+
56992
+Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :
56993
+
56994
+1° S'il s'agit d'un département d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ;
56995
+
56996
+2° S'il s'agit d'un territoire d'outre-mer, aux autorités locales.
56997
+
56998
+En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.
56999
+
57000
+######## Article D751-130
57001
+
57002
+Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que la caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, les autorités locales, s'il s'agit de Mayotte, des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête.
57003
+
57004
+La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
57005
+
57006
+######## Article R751-131
57007
+
57008
+En cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
57009
+
57010
+La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
57011
+
57012
+###### Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
57013
+
57014
+####### Paragraphe 1 : Contrôle médical.
57015
+
57016
+######## Article R751-132
57017
+
57018
+Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en matière d'assurances sociales agricoles sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après et des articles R. 751-133 à R. 751-135.
57019
+
57020
+La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 ; la victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieures et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
57021
+
57022
+Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elles à la victime.
57023
+
57024
+######## Article R751-133
57025
+
57026
+En cas de divergences d'appréciation médicale relatives à l'état de la victime, à l'exclusion de celles régies par les articles R. 142-33 et R. 142-50 du code de la sécurité sociale, et préalablement à toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il est procédé à un nouvel examen médical dans les conditions fixées aux articles R. 751-134 et R. 751-135 du présent code. Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L'expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai.
57027
+
57028
+Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués dans les mêmes conditions, les dispositions concernant les médecins étant applicables aux praticiens de l'art dentaire.
57029
+
57030
+######## Article R751-134
57031
+
57032
+Les difficultés mentionnées à l'article R. 751-133 sont soumises à un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
57033
+
57034
+Lorsqu'il est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, le médecin chargé du nouvel examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes des experts agricoles auprès des cours et tribunaux.
57035
+
57036
+######## Article R751-135
57037
+
57038
+Les conclusions émises par le médecin désigné conformément à l'article R. 751-134 peuvent faire l'objet d'une application immédiate d'un commun accord entre la victime et la caisse de mutualité sociale agricole ; si les conclusions du médecin désigné ne recueillent pas l'accord des parties, celle d'entre elles qui entend les contester dispose d'un délai d'un mois suivant leur notification pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole.
57039
+
57040
+Lorsque le médecin désigné n'a pas notifié ses conclusions dans le mois suivant sa désignation, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole est saisie dans un délai de même durée par la partie la plus diligente.
57041
+
57042
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 751-133 à R. 751-135.
57043
+
57044
+######## Article R751-136
57045
+
57046
+Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135 sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
57047
+
57048
+######## Article R751-137
57049
+
57050
+Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
57051
+
57052
+######## Article R751-138
57053
+
57054
+Les dispositions des articles R. 145-1 à R. 145-29 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
57055
+
57056
+####### Paragraphe 2 : Contrôle administratif.
57057
+
57058
+######## Article R751-139
57059
+
57060
+La caisse de mutualité sociale agricole peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.
57061
+
57062
+Ce contrôle est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
57063
+
57064
+###### Sous-section 3 : Sanctions
57065
+
57066
+####### Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.
57067
+
57068
+######## Article D751-140
57069
+
57070
+Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident.
57071
+
57072
+Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en application de l'article L. 751-36 au cours des cinq années précédant l'accident.
57073
+
57074
+####### Paragraphe 2 : Sanctions pénales.
57075
+
57076
+######## Article R751-141
57077
+
57078
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas respecter :
57079
+
57080
+1° Les formalités devant être accomplies en cas d'accident, prévues à l'article L. 751-26 ;
57081
+
57082
+2° L'obligation de délivrance d'une feuille d'accident prévue à l'article L. 751-27 ;
57083
+
57084
+3° Les modalités d'information de l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont a été victime un salarié qu'elle a mis à disposition de l'utilisateur, prévues à l'article D. 751-93.
57085
+
57086
+######## Article R751-142
57087
+
57088
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux prescriptions relatives au versement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13.
57089
+
57090
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
57091
+
57092
+####### Article R751-143
57093
+
57094
+Les modèles des pièces nécessaires à l'application du chapitre Ier du présent titre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
57095
+
57096
+##### Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
57097
+
57098
+###### Article R751-144
57099
+
57100
+La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-44 doit, en vue de faire constater son droit aux prestations, adresser une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds commun des accidents du travail agricole.
57101
+
57102
+Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, copies ou expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu des articles L. 751-42 à L. 751-44.
57103
+
57104
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut faire procéder à toutes enquêtes, vérifications et examens médicaux qu'il estime utiles en faisant appel, le cas échéant, au concours des caisses de mutualité sociale agricole.
57105
+
57106
+###### Article R751-145
57107
+
57108
+Compte tenu de tous les renseignements recueillis, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide de l'attribution ou du refus de l'avantage sollicité. Il constate dans sa décision, par référence aux dispositions du présent chapitre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe éventuellement le taux de cette incapacité.
57109
+
57110
+Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
57111
+
57112
+En outre, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, par la même décision, le droit de la victime à l'appareillage.
57113
+
57114
+###### Article R751-146
57115
+
57116
+Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.
57117
+
57118
+Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
57119
+
57120
+###### Article R751-147
57121
+
57122
+Dans le cas prévu à l'article L. 751-44, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail en agriculture alors en vigueur.
57123
+
57124
+###### Article R751-148
57125
+
57126
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
57127
+
57128
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et assume le règlement des frais d'appareillage.
57129
+
57130
+###### Article R751-149
57131
+
57132
+Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 751-32. Ils doivent être intentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée.
57133
+
57134
+Ces recours sont formés et instruits conformément aux dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale.
57135
+
57136
+###### Article R751-150
57137
+
57138
+Toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la décision prise conformément aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148, de même que le décès de la victime survenu après cette date par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle peut donner lieu, soit à la demande de la victime ou de ses ayants droit, soit à l'initiative du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à une nouvelle fixation des droits aux prestations.
57139
+
57140
+Cette nouvelle fixation de l'allocation est effectuée selon la procédure prévue aux articles R. 751-144 à R. 751-146 et R. 751-148.
57141
+
57142
+La réduction ou la suppression des avantages précédemment attribués prend effet le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel est notifiée la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au cours duquel le jugement prononçant cette nouvelle fixation est passé en force de chose jugée.
57143
+
57144
+###### Article R751-151
57145
+
57146
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 751-45, la réparation attribuée en capital est convertie en une rente fictive sur la base des tarifs appliqués par la Caisse nationale de prévoyance en matière de rente de droit commun à la date de la décision ayant fixé la réparation. En outre cette rente fictive ou la rente attribuée est, avant imputation sur le montant de l'allocation, affectée des majorations résultant des dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères.
57147
+
57148
+Dans le cas où la rente et la majoration, ou l'un de ces avantages, ont fait l'objet d'un rachat, le calcul est effectué comme si le rachat n'avait pas été réalisé.
57149
+
57150
+Toute nouvelle majoration légalement fixée donne lieu à révision de l'allocation.
57151
+
57152
+Les prestations accordées par application des articles L. 751-42 et L. 751-43 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales.
57153
+
57154
+###### Article R751-152
57155
+
57156
+Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des dispositions des articles L. 751-42 à L. 751-46, est tenu de se soumettre aux contrôles prescrits par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de refus, le paiement de cet avantage peut être suspendu.
57157
+
57158
+Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions du premier alinéa de l'article L. 751-46, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.
57159
+
57160
+###### Article R751-153
57161
+
57162
+Les attributions conférées par la présente section au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont exercées, le cas échéant, par le service compétent de l'Etat employeur.
57163
+
57164
+##### Section 8 : Prévention
57165
+
57166
+###### Sous-section 1 : Organisation de la prévention.
57167
+
57168
+####### Article R751-154
57169
+
57170
+Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en fixe les objectifs. Il détermine, dans la limite des ressources affectées en application de l'article L. 751-24, les crédits globaux nécessaires à leur réalisation au plan national et les critères selon lesquels ces crédits sont répartis entre les caisses.
57171
+
57172
+Il prend des arrêtés d'extension de certaines mesures de prévention et approuve les conventions passées entre les caisses gestionnaires et les organismes ou institutions de prévention.
57173
+
57174
+Il est assisté, pour l'ensemble de ces attributions, par une Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles présidée par lui et composée de représentants des ministres intéressés, des employeurs et des salariés agricoles en nombre égal, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des personnalités désignées par lui en raison de leur compétence.
57175
+
57176
+Cette commission nationale veille à l'harmonisation des actions de prévention entreprises en agriculture avec celles qui sont mises en oeuvre par les autres départements ministériels, des institutions ou des organismes compétents en la matière. Il lui est rendu compte des actions menées ainsi que de la gestion du fonds de prévention.
57177
+
57178
+La composition et le fonctionnement de la commission nationale de prévention sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57179
+
57180
+####### Article R751-155
57181
+
57182
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir la mise en oeuvre de la prévention.
57183
+
57184
+Elle coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole, établit et exploite les statistiques nationales.
57185
+
57186
+Elle réalise les actions de prévention de caractère national. Elle peut, à cet effet :
57187
+
57188
+1° Conclure des conventions avec les institutions ou organismes compétents en matière de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant la protection et la sécurité des salariés agricoles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de l'étude ou de la réalisation de certaines mesures de protection, de sécurité et de prévention ;
57189
+
57190
+2° Apporter, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une aide à des exploitations ou entreprises agricoles en vue de réaliser, à titre d'expérience, certaines mesures de protection et de prévention ;
57191
+
57192
+3° Fournir le concours de conseillers de prévention.
57193
+
57194
+Elle rend compte annuellement à la Commission nationale de prévention de l'exécution des actions de prévention dont elle a été chargée.
57195
+
57196
+####### Article R751-156
57197
+
57198
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est assistée par des comités nationaux compétents pour les différents secteurs d'activités agricoles et composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles, avec la participation, à titre consultatif, de deux représentants de la direction générale de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
57199
+
57200
+Ces comités techniques nationaux sont consultés sur toutes les questions relatives à la mise en oeuvre de la prévention dans les secteurs professionnels relevant de leur compétence. Ils peuvent, également, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, sur le plan national, dans le cadre de cette compétence.
57201
+
57202
+Pour l'examen des problèmes de prévention de portée générale, une formation commune à l'ensemble des comités techniques peut être consultée. Cette formation est composée de représentants élus par chacun des comités techniques nationaux concernés, à raison de deux par comité, l'un étant élu par ses membres salariés, l'autre par ses membres employeurs. Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont représentés aux réunions de la formation selon les mêmes modalités qu'auprès des comités techniques nationaux.
57203
+
57204
+Le nombre de comités techniques nationaux, les secteurs professionnels relevant de leur compétence, ainsi que leur composition sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57205
+
57206
+Les conditions de fonctionnement de ces comités sont également fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57207
+
57208
+####### Article R751-157
57209
+
57210
+Les caisses de mutualité sociale agricole ont la responsabilité de la mise en oeuvre des actions de prévention au niveau de leurs départements respectifs et gèrent les dotations qui leur sont attribuées par le Fonds national de prévention.
57211
+
57212
+Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressées et sont chargées de l'établissement des statistiques départementales.
57213
+
57214
+####### Article R751-158
57215
+
57216
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui statue dans les quinze jours.
57217
+
57218
+Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
57219
+
57220
+Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
57221
+
57222
+Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
57223
+
57224
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
57225
+
57226
+Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
57227
+
57228
+####### Article R751-159
57229
+
57230
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et après consultation du comité technique régional de prévention compétent, apporter une aide financière aux exploitations et entreprises agricoles en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs, ou de mettre en œuvre, à titre expérimental, certaines mesures de protection et de prévention.
57231
+
57232
+####### Article R751-160
57233
+
57234
+Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.
57235
+
57236
+Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
57237
+
57238
+Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.
57239
+
57240
+Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la circonscription ou dans la totalité de celle-ci.
57241
+
57242
+Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège du comité.
57243
+
57244
+La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques régionaux de prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57245
+
57246
+####### Article R751-161
57247
+
57248
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, par voie d'arrêté, prononcer l'extension à l'ensemble du territoire de mesures générales imposées par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article R. 751-158, soit telles qu'elles ont été adoptées par ces organismes, soit après modifications apportées par les comités techniques nationaux compétents. Il peut rendre obligatoires, sur l'ensemble du territoire, pour tous les employeurs agricoles d'un secteur professionnel déterminé, des mesures particulières de prévention.
57249
+
57250
+Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent sont pris sur proposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établie à l'initiative des comités techniques nationaux et après avis de la Commission nationale de prévention instituée à l'article R. 751-154.
57251
+
57252
+Ils peuvent également être pris à la demande de la commission nationale ci-dessus mentionnée, qui doit, dans ce cas, recueillir l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des comités techniques nationaux intéressés.
57253
+
57254
+Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 751-158 sont applicables aux employeurs qui ne se conformeraient pas aux mesures prévues par le présent article.
57255
+
57256
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, prononcer, par voie d'arrêté, l'annulation de mesures générales imposées par les caisses de mutualité sociale agricole.
57257
+
57258
+####### Article R751-162
57259
+
57260
+Les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.
57261
+
57262
+Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
57263
+
57264
+###### Sous-section 2 : Financement de la prévention.
57265
+
57266
+####### Article R751-163
57267
+
57268
+Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comporte :
57269
+
57270
+1° En recette :
57271
+
57272
+a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 751-24 ;
57273
+
57274
+b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de l'article L. 751-21, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
57275
+
57276
+c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ;
57277
+
57278
+2° En dépense :
57279
+
57280
+a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
57281
+
57282
+b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes ;
57283
+
57284
+c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents des caisses participant au contrôle de la prévention.
57285
+
57286
+####### Article R751-164
57287
+
57288
+Le budget du Fonds national de prévention établi en conformité avec les objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 751-154 est délibéré et voté par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, sur proposition d'un comité de gestion constitué en son sein et composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
57289
+
57290
+Il devient exécutoire après approbation du ministre chargé de l'agriculture, avis pris de la Commission nationale de prévention.
57291
+
57292
+Les dispositions en vigueur relatives à l'approbation et au contrôle administratif des budgets de gestion administrative des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables au budget du Fonds national de prévention.
57293
+
57294
+###### Sous-section 3 : Dispositions pénales.
57295
+
57296
+####### Article R751-165
57297
+
57298
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 724-12.
57299
+
57300
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions illégales.
57301
+
57302
+La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
57303
+
57304
+#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
57305
+
57306
+##### Section 1 : Champ d'application
57307
+
57308
+###### Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires.
57309
+
57310
+####### Article R752-1
57311
+
57312
+Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles, défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39.
57313
+
57314
+En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.
57315
+
57316
+####### Article R752-2
57317
+
57318
+L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
57319
+
57320
+Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur informe immédiatement de la dénonciation le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole, si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
57321
+
57322
+Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
57323
+
57324
+####### Article R752-3
57325
+
57326
+En cas de retrait de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 752-40, le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13, est fixé à un mois à compter de la réception de l'information prévue au troisième alinéa de l'article R. 752-40.
57327
+
57328
+Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations à compter de la date de retrait de l'autorisation.
57329
+
57330
+####### Article R752-4
57331
+
57332
+Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
57333
+
57334
+Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur informe le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de cette affiliation.
57335
+
57336
+A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent.
57337
+
57338
+En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur.
57339
+
57340
+####### Article R752-5
57341
+
57342
+A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs affiliés dans cette circonscription auprès de chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.
57343
+
57344
+Pour recenser les effectifs, la caisse de mutualité sociale agricole utilise les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 752-45. Elle communique l'état recensant ces effectifs au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
57345
+
57346
+####### Article R752-6
57347
+
57348
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de fournir à l'organisme assureur, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à la radiation d'eux-mêmes et des autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Les assurés cessent de plein droit de relever du régime défini au présent chapitre à compter de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions d'affiliation prévues à l'article L. 752-1. L'organisme assureur procède alors à leur radiation et en informe la caisse de mutualité sociale agricole si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
57349
+
57350
+###### Sous-section 2 : Maladies professionnelles
57351
+
57352
+####### Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.
57353
+
57354
+######## Article D752-7
57355
+
57356
+Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R. 751-24 sont applicables au régime défini par le présent chapitre. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au second alinéa de cet article, à celle du 1er juillet 1973.
57357
+
57358
+Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice des dispositions modifiant ou complétant les tableaux des maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.
57359
+
57360
+Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie.
57361
+
57362
+La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
57363
+
57364
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.
57365
+
57366
+####### Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
57367
+
57368
+######## Article D752-8
57369
+
57370
+Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 752-9 à D. 752-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime défini par le présent chapitre.
57371
+
57372
+######## Article D752-9
57373
+
57374
+Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.
57375
+
57376
+######## Article D752-10
57377
+
57378
+Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole ou le bureau départemental ou interdépartemental du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code dont relève la victime.
57379
+
57380
+######## Article D752-11
57381
+
57382
+Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Il comprend :
57383
+
57384
+1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit ;
57385
+
57386
+2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
57387
+
57388
+3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement en application de l'article D. 752-76 ;
57389
+
57390
+4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
57391
+
57392
+######## Article D752-12
57393
+
57394
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code saisit le comité régional compétent.
57395
+
57396
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
57397
+
57398
+Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.
57399
+
57400
+L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code.
57401
+
57402
+Le délai dans lequel l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu s'impute sur le délai mentionné à l'article D. 752-73 du présent code.
57403
+
57404
+######## Article D752-13
57405
+
57406
+Le médecin-conseil national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-salariés agricoles. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ainsi qu'à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29.
57407
+
57408
+######## Article D752-14
57409
+
57410
+Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
57411
+
57412
+##### Section 2 : Prestations.
57413
+
57414
+###### Article R752-15
57415
+
57416
+Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
57417
+
57418
+Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi. Sont applicables les décrets suivants, pris sur le fondement de ces dispositions législatives :
57419
+
57420
+1° Décret n° 69-120 du 1er février 1969 fixant les modalités d'application des articles 1234-3 et 1234-15 du code rural ;
57421
+
57422
+2° Décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 fixant les modalités d'application du chapitre IV du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance complémentaire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
57423
+
57424
+3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2, 1234-28 et 1244-2 du code rural ;
57425
+
57426
+4° Décret n° 73-778 relatif au contentieux de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.
57427
+
57428
+###### Article R752-16
57429
+
57430
+Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 752-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44 dans les conditions fixées par la section 7 du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations sont de la compétence du tribunal de grande instance.
57431
+
57432
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
57433
+
57434
+####### Article D752-17
57435
+
57436
+Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dont l'assuré relève au titre du régime défini au présent chapitre. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime audit régime.
57437
+
57438
+####### Paragraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
57439
+
57440
+######## Article D752-18
57441
+
57442
+En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir, afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.
57443
+
57444
+Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 752-13 n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.
57445
+
57446
+####### Paragraphe 2 : Prescription.
57447
+
57448
+######## Article D752-19
57449
+
57450
+Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7 du présent code.
57451
+
57452
+Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à compter :
57453
+
57454
+1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article D. 752-82 de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
57455
+
57456
+2° Soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.
57457
+
57458
+###### Sous-section 2 : Prestations en nature.
57459
+
57460
+####### Article D752-20
57461
+
57462
+Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 et des articles R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles R. 751-43 et R. 751-44 sont applicables au régime défini au présent chapitre.
57463
+
57464
+####### Article D752-21
57465
+
57466
+Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.
57467
+
57468
+###### Sous-section 3 : Prestations en espèces
57469
+
57470
+####### Paragraphe 1 : Indemnités journalières.
57471
+
57472
+######## Article D752-22
57473
+
57474
+L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
57475
+
57476
+Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
57477
+
57478
+Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
57479
+
57480
+######## Article D752-23
57481
+
57482
+Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.
57483
+
57484
+Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.
57485
+
57486
+######## Article D752-24
57487
+
57488
+Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.
57489
+
57490
+######## Article D752-25
57491
+
57492
+L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.
57493
+
57494
+Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.
57495
+
57496
+Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.
57497
+
57498
+####### Paragraphe 2 : Rentes
57499
+
57500
+######## Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.
57501
+
57502
+######### Article D752-26
57503
+
57504
+Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 50 %.
57505
+
57506
+La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.
57507
+
57508
+######### Article D752-27
57509
+
57510
+Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.
57511
+
57512
+Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-64.
57513
+
57514
+######### Article D752-28
57515
+
57516
+Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
57517
+
57518
+Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
57519
+
57520
+La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant de la mutualité sociale agricole et à un représentant du groupement.
57521
+
57522
+######### Article D752-29
57523
+
57524
+La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.
57525
+
57526
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante.
57527
+
57528
+La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
57529
+
57530
+Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente.
57531
+
57532
+En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes.
57533
+
57534
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
57535
+
57536
+1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
57537
+
57538
+2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement ;
57539
+
57540
+3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
57541
+
57542
+4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
57543
+
57544
+######### Article D752-30
57545
+
57546
+En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
57547
+
57548
+######### Article D752-31
57549
+
57550
+Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.
57551
+
57552
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
57553
+
57554
+Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.
57555
+
57556
+######### Article D752-32
57557
+
57558
+Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
57559
+
57560
+En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 peut accorder des avances sur rentes qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues.
57561
+
57562
+######### Article D752-33
57563
+
57564
+Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.
57565
+
57566
+En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
57567
+
57568
+Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.
57569
+
57570
+######## Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.
57571
+
57572
+######### Article D752-34
57573
+
57574
+Les dispositions des articles R. 434-11 à R. 434-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
57575
+
57576
+Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
57577
+
57578
+1° A la fraction de salaire annuel mentionné à l'article R. 434-11 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale est substituée la fraction de gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ;
57579
+
57580
+2° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ;
57581
+
57582
+3° Le contrôle médical mentionné aux articles R. 434-13 et R. 434-14 du code de la sécurité sociale est le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
57583
+
57584
+######### Article D752-35
57585
+
57586
+Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu.
57587
+
57588
+Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
57589
+
57590
+Les dispositions de l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est substitué à la caisse primaire d'assurance maladie.
57591
+
57592
+###### Sous-section 4 : Révision, rechute.
57593
+
57594
+####### Article D752-36
57595
+
57596
+Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires.
57597
+
57598
+Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
57599
+
57600
+##### Section 3 : Organisation et financement
57601
+
57602
+###### Sous-section 1 : Organisation
57603
+
57604
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.
57605
+
57606
+######## Article R752-37
57607
+
57608
+Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de :
57609
+
57610
+1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation de ces personnes auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ;
57611
+
57612
+2° Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;
57613
+
57614
+3° Exercer le contrôle médical, quel que soit l'organisme assureur, dans les conditions prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 et D. 752-81 à D. 752-83 ;
57615
+
57616
+4° Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16, notifier ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et en informer le bureau du groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
57617
+
57618
+5° Mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.
57619
+
57620
+Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention la réalisation d'une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.
57621
+
57622
+######## Article R752-38
57623
+
57624
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :
57625
+
57626
+1° De centraliser les cotisations et les majorations de retard encaissées au titre du présent régime ;
57627
+
57628
+2° De procéder régulièrement, en fonction des dépenses effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole, au versement des avances nécessaires au financement des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;
57629
+
57630
+3° De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions prévues à l'article L. 752-18 ;
57631
+
57632
+4° De gérer le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 ;
57633
+
57634
+5° D'effectuer les opérations de consolidation des comptes du régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;
57635
+
57636
+6° D'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.
57637
+
57638
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
57639
+
57640
+######## Article R752-39
57641
+
57642
+Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
57643
+
57644
+1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;
57645
+
57646
+2° L'adhésion au groupement mentionné à l'article L. 752-14 et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime.
57647
+
57648
+######## Article R752-40
57649
+
57650
+L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article R. 752-39 ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par la partie législative du présent chapitre.
57651
+
57652
+Le ministre chargé de l'agriculture informe par lettre recommandée avec avis de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
57653
+
57654
+Le groupement informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.
57655
+
57656
+######## Article R752-41
57657
+
57658
+Les organismes assureurs autorisés sont tenus de fournir au groupement les renseignements définis aux 1° à 4° de l'article R. 752-45.
57659
+
57660
+Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, ces renseignements et documents ne peuvent être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.
57661
+
57662
+######## Article R752-42
57663
+
57664
+Des bureaux départementaux ou interdépartementaux créés par le groupement sont chargés, pour le compte des organismes mentionnés au présent paragraphe, de la gestion du régime pour l'ensemble des assurés relevant de leur circonscription territoriale.
57665
+
57666
+######## Article R752-43
57667
+
57668
+Le groupement notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées par chacun des bureaux définis à l'article R. 752-42.
57669
+
57670
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux caisses de mutualité sociale agricole et aux autres organismes assureurs.
57671
+
57672
+######## Article R752-44
57673
+
57674
+Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés :
57675
+
57676
+1° De l'enregistrement des affiliations ;
57677
+
57678
+2° De la tenue du fichier de leurs assurés ;
57679
+
57680
+3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ;
57681
+
57682
+4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ;
57683
+
57684
+5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ;
57685
+
57686
+6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ;
57687
+
57688
+7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ;
57689
+
57690
+8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ;
57691
+
57692
+9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.
57693
+
57694
+######## Article R752-45
57695
+
57696
+Pour l'application des dispositions des articles L. 752-12 et L. 752-14, les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement et les services de l'Etat sont autorisés à échanger des données nominatives dans les conditions définies au présent article et à l'article R. 752-46. Ces organismes doivent recourir à un dispositif de cryptage lorsqu'ils procèdent à la communication de données médicales nominatives par voie électronique.
57697
+
57698
+Pour obtenir la certification de l'immatriculation des assurés auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, le groupement transmet au moment de l'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les données suivantes :
57699
+
57700
+1° Identité du chef d'exploitation et des autres personnes assurées ;
57701
+
57702
+2° Dates et lieux de naissance ;
57703
+
57704
+3° Situations familiales ;
57705
+
57706
+4° Numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
57707
+
57708
+Sur la base des données ainsi transmises, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'immatriculation des assurés et adressent leur réponse au groupement.
57709
+
57710
+Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole constate qu'un assujetti ne s'est pas affilié à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle communique les nom et adresse de cette personne au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en vue de son affiliation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 752-13.
57711
+
57712
+######## Article R752-46
57713
+
57714
+Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents suivants :
57715
+
57716
+1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;
57717
+
57718
+2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;
57719
+
57720
+3° Certificats médicaux ;
57721
+
57722
+4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;
57723
+
57724
+5° Prescriptions de soins ;
57725
+
57726
+6° Demandes d'entente préalable.
57727
+
57728
+La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.
57729
+
57730
+######## Article R752-47
57731
+
57732
+Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :
57733
+
57734
+1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;
57735
+
57736
+2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;
57737
+
57738
+3° Circonstances et conséquences des accidents ;
57739
+
57740
+4° Description et conséquences des maladies professionnelles.
57741
+
57742
+######## Article R752-48
57743
+
57744
+Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, les informations transmises en application du présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la gestion du régime.
57745
+
57746
+######## Article R752-49
57747
+
57748
+Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre doivent faire l'objet dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
57749
+
57750
+Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire.
57751
+
57752
+Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
57753
+
57754
+######## Article R752-50
57755
+
57756
+Le montant prévisionnel des frais de gestion et la fraction des cotisations qui leur est affectée sont arrêtés chaque année, en tenant compte des budgets prévisionnels présentés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement et, le cas échéant, des éléments transmis en réponse aux observations et demandes de l'administration, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section de l'assurance des exploitants agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
57757
+
57758
+A la fin de chaque exercice, si les frais de gestion constatés sont inférieurs aux prévisions, l'excédent est affecté au régime. Si les frais de gestion reconnus justifiés sont supérieurs aux prévisions, le budget de l'exercice suivant est abondé, dans la limite du dépassement constaté, par augmentation de la part des ressources du régime affectée aux frais de gestion, conformément à l'article L. 752-17.
57759
+
57760
+######## Article R752-51
57761
+
57762
+Les prestations versées par les organismes assureurs en méconnaissance de leurs obligations sont imputables sur le montant des frais de gestion de l'organisme ayant indûment versé les prestations au titre de l'exercice au cours duquel est constaté par le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le caractère irrécouvrable desdites prestations. La dotation de gestion due au titre de l'exercice suivant est réduite à due concurrence.
57763
+
57764
+######## Article R752-52
57765
+
57766
+Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture.
57767
+
57768
+Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
57769
+
57770
+######## Article R752-53
57771
+
57772
+Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement sont soumis, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
57773
+
57774
+Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par l'intermédiaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les inspecteurs et contrôleurs du travail compétents peuvent contrôler auprès des bureaux départementaux ou interdépartementaux et des caisses de mutualité sociale agricole l'ensemble des opérations du régime.
57775
+
57776
+Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
57777
+
57778
+####### Paragraphe 4 : Sanctions.
57779
+
57780
+######## Article R752-54
57781
+
57782
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.
57783
+
57784
+La responsabilité pénale des personnes morales est encourue dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal et la peine d'amende est prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
57785
+
57786
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
57787
+
57788
+######## Article R752-55
57789
+
57790
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.
57791
+
57792
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
57793
+
57794
+###### Sous-section 2 : Financement
57795
+
57796
+####### Paragraphe 1 : Modalités de calcul des cotisations.
57797
+
57798
+######## Article D752-56
57799
+
57800
+Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. Il est modulé en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux articles suivants du présent paragraphe.
57801
+
57802
+L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine sur la base des prévisions présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29, au financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux dépenses de prévention et au financement du fonds de réserve des rentes. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application de l'article L. 752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
57803
+
57804
+Ces montants sont fixés après consultation de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
57805
+
57806
+La commission de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles est consultée, ainsi que la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et sur le projet de budget du fonds de prévention établi conformément à l'article L. 752-29.
57807
+
57808
+######## Article D752-57
57809
+
57810
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des cotisations par catégorie de risques.
57811
+
57812
+######## Article D752-58
57813
+
57814
+Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :
57815
+
57816
+1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
57817
+
57818
+a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;
57819
+
57820
+b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
57821
+
57822
+c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.
57823
+
57824
+d) Le montant des recours contre tiers.
57825
+
57826
+Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57827
+
57828
+2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.
57829
+
57830
+######## Article D752-59
57831
+
57832
+Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par arrêté conformément à l'article L. 752-12 ; elles en informent le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
57833
+
57834
+Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricole relève de plusieurs catégories de risques, elle est classée dans la catégorie dans laquelle le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare le temps de travail le plus important auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
57835
+
57836
+Lorsque l'assuré exerce son activité en tant que chef d'exploitation sur plusieurs exploitations relevant de catégories de risques distinctes, la cotisation due au titre de la présente assurance est celle de la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation pour laquelle le temps de travail déclaré est le plus important.
57837
+
57838
+######## Article D752-60
57839
+
57840
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et d'en informer le groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
57841
+
57842
+Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise agricole dans une catégorie peut être modifié dès lors que le changement d'activité de l'exploitation ou l'entreprise agricole a été constaté. Le montant de la cotisation correspondant au nouveau classement est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle a été constaté le changement d'activité.
57843
+
57844
+######## Article D752-61
57845
+
57846
+Les cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et du groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés respectifs.
57847
+
57848
+Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent au groupement avant le 1er mars de chaque année le nombre d'appels, les fractions de cotisations et leurs dates d'exigibilité.
57849
+
57850
+En cas d'appel unique, le paiement des cotisations est effectué, au choix du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, soit en une seule fois à la date d'exigibilité du deuxième appel fractionné, soit, par prélèvement automatique, aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels fractionnés.
57851
+
57852
+Dans tous les cas, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime défini au présent chapitre, selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. En cas d'appel unique assorti de paiements fractionnés, l'option pour un prélèvement automatique s'exerce selon les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel.
57853
+
57854
+Lorsqu'une personne est affiliée au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant un appel fractionné de cotisations ou postérieurement à celui-ci, le montant dû au titre de cette fraction peut être recouvré avec la fraction suivante.
57855
+
57856
+Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, soit le paiement des cotisations est effectué en une seule fois à la date d'exigibilité de l'appel fractionné suivant.
57857
+
57858
+Pour les personnes affiliées au régime défini au présent chapitre dans la quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les trente jours qui suivent.
57859
+
57860
+####### Paragraphe 2 : Financement du régime.
57861
+
57862
+######## Article D752-62
57863
+
57864
+La gestion du fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 est confiée à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
57865
+
57866
+######## Article D752-63
57867
+
57868
+Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte :
57869
+
57870
+1° En recettes :
57871
+
57872
+a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 ;
57873
+
57874
+b) Les dons et legs et autres produits de gestion ;
57875
+
57876
+2° En dépenses :
57877
+
57878
+a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
57879
+
57880
+b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.
57881
+
57882
+######## Article D752-64
57883
+
57884
+Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après avis de la commission de la prévention.
57885
+
57886
+##### Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
57887
+
57888
+###### Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
57889
+
57890
+####### Article D752-65
57891
+
57892
+Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
57893
+
57894
+En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.
57895
+
57896
+Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
57897
+
57898
+1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;
57899
+
57900
+2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi, de la politique sociale agricoles ;
57901
+
57902
+3° Le dernier est remis à la victime.
57903
+
57904
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.
57905
+
57906
+####### Article D752-66
57907
+
57908
+A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est tenu de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du régime défini au présent chapitre.
57909
+
57910
+Elle porte désignation de l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement chargé du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique et d'un dispensaire quelconque.
57911
+
57912
+La feuille d'accident du travail est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement, ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. Celui-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
57913
+
57914
+Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur, lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier en cas d'hospitalisation.
57915
+
57916
+Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La note d'honoraires ou la facture est adressée à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement, tel qu'il est désigné sur la feuille d'accident.
57917
+
57918
+####### Article D752-67
57919
+
57920
+Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement, dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux de ces certificats à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et remet le troisième à la victime.
57921
+
57922
+Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement et le troisième est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
57923
+
57924
+Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
57925
+
57926
+####### Article D752-68
57927
+
57928
+Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement tel qu'il est mentionné sur la feuille d'accident présentée par la victime.
57929
+
57930
+###### Sous-section 2 : Enquête et décision.
57931
+
57932
+####### Article D752-69
57933
+
57934
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
57935
+
57936
+####### Article D752-70
57937
+
57938
+Le délai prévu à l'article D. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
57939
+
57940
+Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse de mutualité sociale agricole.
57941
+
57942
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
57943
+
57944
+####### Article D752-71
57945
+
57946
+Hors les cas de reconnaissance implicite, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement informe la victime ou ses ayants droit, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points qui sont susceptibles de leur faire grief.
57947
+
57948
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire envoie à la victime un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.
57949
+
57950
+####### Article D752-72
57951
+
57952
+Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
57953
+
57954
+####### Article D752-73
57955
+
57956
+Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article D. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
57957
+
57958
+####### Article D752-74
57959
+
57960
+En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
57961
+
57962
+Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
57963
+
57964
+A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
57965
+
57966
+####### Article D752-75
57967
+
57968
+L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoire en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement, la lésion paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.
57969
+
57970
+####### Article D752-76
57971
+
57972
+En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation communique, sur demande, les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
57973
+
57974
+Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement se fait communiquer par le service de prévention de la mutualité sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.
57975
+
57976
+####### Article D752-77
57977
+
57978
+Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :
57979
+
57980
+1° La déclaration d'accident ;
57981
+
57982
+2° Les divers certificats médicaux ;
57983
+
57984
+3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;
57985
+
57986
+4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.
57987
+
57988
+Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
57989
+
57990
+####### Article D752-78
57991
+
57992
+Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.
57993
+
57994
+Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
57995
+
57996
+####### Article D752-79
57997
+
57998
+Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole ou par le groupement, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.
57999
+
58000
+Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article D. 752-30, doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même des propositions et notifications établies conformément aux dispositions de l'article D. 752-29.
58001
+
58002
+####### Article D752-80
58003
+
58004
+Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.
58005
+
58006
+###### Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.
58007
+
58008
+####### Article D752-81
58009
+
58010
+Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.
58011
+
58012
+Pour l'application de ces dispositions :
58013
+
58014
+1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de mutualité sociale agricole ;
58015
+
58016
+2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;
58017
+
58018
+3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58019
+
58020
+####### Article D752-82
58021
+
58022
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
58023
+
58024
+S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles R. 751-133 à R. 751-135.
58025
+
58026
+####### Article D752-83
58027
+
58028
+Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
58029
+
58030
+####### Article D752-84
58031
+
58032
+La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.
58033
+
58034
+Ce contrôle est assuré selon les règles applicables en matière d'assurance accidents du travail des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
58035
+
58036
+##### Section 6 : Prévention.
58037
+
58038
+###### Article R752-85
58039
+
58040
+La commission prévue à l'article L. 752-29 définit les orientations de la politique de prévention au regard des propositions de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
58041
+
58042
+La caisse centrale établit et exploite les statistiques nationales qui permettent de connaître les risques professionnels à partir des informations transmises par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
58043
+
58044
+Elle rend compte annuellement à la commission de prévention mentionnée à l'article L. 752-29 des actions de prévention menées.
58045
+
58046
+Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58047
+
58048
+#### Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
58049
+
58050
+##### Section 1 : Dispositions générales.
58051
+
58052
+###### Article D753-1
58053
+
58054
+Il est ouvert dans les écritures du fonds commun des accidents du travail agricole, géré par la Caisse des dépôts et consignations, des comptes destinés à retracer, d'une part, les charges relatives aux dépenses effectuées au profit des victimes salariées agricoles et de leurs ayants droit et, d'autre part, les produits comprenant, notamment, les versements de couverture à opérer par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
58055
+
58056
+Le fonds commun établit pour le 1er mars de chaque année le compte rendu des opérations enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice précédent et le transmet, à cette date, au ministre chargé de l'agriculture, au ministre de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
58057
+
58058
+###### Article D753-2
58059
+
58060
+Le fonds commun des accidents du travail agricole transmet au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un mois avant chaque échéance trimestrielle, un état prévisionnel des charges et des produits.
58061
+
58062
+Les versements de couverture sont effectués par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au plus tard dix jours avant chacune des échéances trimestrielles.
58063
+
58064
+###### Article D753-3
58065
+
58066
+En vue de permettre la détermination des ressources annuelles devant couvrir les charges du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le fonds commun des accidents du travail agricole fournit, chaque année, des informations statistiques indiquant, notamment, pour ce qui est de la revalorisation des rentes, le nombre, par tranches d'âges, des salariés et ayants droit bénéficiaires de prestations et le montant correspondant de ces prestations.
58067
+
58068
+Ces documents sont transmis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie et des finances et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
58069
+
58070
+###### Article D753-4
58071
+
58072
+Par application de l'article L. 753-2, les entreprises d'assurance qui assument la gestion des rentes dues aux salariés agricoles ou à leurs ayants droit, victimes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles contractées antérieurement au 1er juillet 1973, peuvent transférer au fonds commun des accidents du travail agricole géré par la Caisse des dépôts et consignations leurs engagements envers leurs crédirentiers.
58073
+
58074
+###### Article D753-5
58075
+
58076
+Ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au 1er juillet 1973 pour les transferts opérés jusqu'au 31 décembre 1975.
58077
+
58078
+A compter du 1er janvier 1976, ces engagements sont calculés d'après les tarifs de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur au moment du transfert.
58079
+
58080
+###### Article D753-6
58081
+
58082
+La charge des frais de renouvellement d'appareillage peut également être transférée. La dépense correspondant aux engagements des entreprises d'assurance est calculée dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 3 décembre 1954 pris pour son application.
58083
+
58084
+##### Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
58085
+
58086
+###### Sous-section 2 : Majoration des rentes.
58087
+
58088
+####### Article R753-7
58089
+
58090
+Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).
58091
+
58092
+###### Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
58093
+
58094
+####### Article D753-8
58095
+
58096
+Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code.
58097
+
58098
+Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
58099
+
58100
+####### Article D753-9
58101
+
58102
+Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
58103
+
58104
+Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 753-8.
58105
+
58106
+En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
58107
+
58108
+####### Article D753-10
58109
+
58110
+Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 413-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'article L. 753-18 du présent code. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58111
+
58112
+####### Article D753-11
58113
+
58114
+Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
58115
+
58116
+Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
58117
+
58118
+Dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le service compétent pour l'Etat employeur ou la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues audit article et assume le règlement des frais d'appareillage.
58119
+
58120
+####### Article D753-12
58121
+
58122
+L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 753-16 du présent code aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 753-14 à L. 753-19 est effectuée selon les règles fixées à l'article R. 413-13 du code de la sécurité sociale.
58123
+
58124
+Les prestations accordées par application de l'article L. 753-18 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.
58125
+
58126
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
58127
+
58128
+####### Article D753-13
58129
+
58130
+Les organismes d'assurances habilités à gérer l'assurance complémentaire prévue aux articles L. 752-22 à L. 752-32 et L. 762-35 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles sont tenus de déclarer à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion du fonds défini au présent chapitre, toute décision attributive de rente.
58131
+
58132
+Cette déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision d'attribution de la rente est devenue définitive.
58133
+
58134
+####### Article D753-14
58135
+
58136
+Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D. 753-13, celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
58137
+
58138
+L'organisme d'assurance est tenu d'aviser, simultanément, le titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.
58139
+
58140
+### Titre VI : Dispositions spéciales
58141
+
58142
+#### Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
58143
+
58144
+##### Section 1 : Assurances sociales des salariés
58145
+
58146
+###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
58147
+
58148
+####### Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.
58149
+
58150
+######## Article R761-1
58151
+
58152
+Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale :
58153
+
58154
+1° Les articles R. 315-1 à R. 315-1-3 et les chapitres III et IV du titre Ier ;
58155
+
58156
+2° Le titre II, à l'exception des articles R. 321-4, R. 321-5 et R. 325-1 à R. 325-3 ;
58157
+
58158
+3° Les titres III, IV, V, VI ;
58159
+
58160
+4° Le titre VII, à l'exception du chapitre Ier et de l'article R. 372-2 ;
58161
+
58162
+5° L'article R. 383-1.
58163
+
58164
+######## Article D761-2
58165
+
58166
+Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III (troisième partie :
58167
+
58168
+Décrets) du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et de celles du titre VIII.
58169
+
58170
+######## Article R761-3
58171
+
58172
+La caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, l'intéressé relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle à laquelle l'assuré est affilié ou a été affilié en dernier lieu au titre dudit régime local d'assurance maladie. Lorsque l'assuré n'a pas été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur de l'intéressé.
58173
+
58174
+Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'alinéa précédent ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir les avantages de réversion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale et dues par le régime des assurances sociales agricoles, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'un de ces bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, il relève du régime local en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle de laquelle le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève ou a relevé en dernier lieu au titre du régime local d'assurance maladie. Lorsque le bénéficiaire ou aucun des bénéficiaires n'a été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur du de cujus.
58175
+
58176
+####### Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
58177
+
58178
+######## Article D761-4
58179
+
58180
+Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont avisés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
58181
+
58182
+######## Article D761-5
58183
+
58184
+Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.
58185
+
58186
+Les personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus adressent leur demande à la caisse de mutualité sociale agricole qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles. En retour, celle-ci leur délivre un récépissé de leur demande.
58187
+
58188
+######## Article D761-6
58189
+
58190
+Pour les personnes mentionnées à l'article D. 761-4, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date d'envoi du courrier par leur caisse de mutualité sociale agricole avisant ces personnes qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit au régime local d'assurance maladie.
58191
+
58192
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 761-5, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date de réception de leur demande d'affiliation par leur caisse de mutualité sociale agricole.
58193
+
58194
+######## Article D761-7
58195
+
58196
+Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés à l'article L. 761-3.
58197
+
58198
+Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l'article D. 761-8 ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations.
58199
+
58200
+######## Article D761-8
58201
+
58202
+L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :
58203
+
58204
+1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
58205
+
58206
+2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.
58207
+
58208
+Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %.
58209
+
58210
+La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.
58211
+
58212
+Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
58213
+
58214
+En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.
58215
+
58216
+######## Article R761-9
58217
+
58218
+Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale doivent faire connaître à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.
58219
+
58220
+###### Sous-section 2 : Financement
58221
+
58222
+####### Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.
58223
+
58224
+######## Article R761-10
58225
+
58226
+Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre s'appliquent aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
58227
+
58228
+######## Article D761-11
58229
+
58230
+Les taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés au titre des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont ceux qui sont fixés au chapitre Ier du titre IV du présent livre.
58231
+
58232
+######## Article D761-12
58233
+
58234
+La part de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.
58235
+
58236
+Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles, l'intéressé effectue directement à la caisse concernée de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.
58237
+
58238
+Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par l'une des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.
58239
+
58240
+######## Article D761-13
58241
+
58242
+Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole concernée ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 761-5 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.
58243
+
58244
+La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.
58245
+
58246
+En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.
58247
+
58248
+S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.
58249
+
58250
+######## Article D761-14
58251
+
58252
+Les caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l'instance de gestion prévue à l'article L. 761-10 les cotisations mentionnées à l'article L. 761-5.
58253
+
58254
+Ces caisses procèdent à la liquidation des prestations d'assurance maladie complémentaire obligatoire pour le compte de l'instance de gestion.
58255
+
58256
+######## Article D761-15
58257
+
58258
+Les dispositions des articles R. 722-34 à R. 722-38 relatives aux déclarations sont applicables aux employeurs de salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
58259
+
58260
+####### Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
58261
+
58262
+######## Article D761-16
58263
+
58264
+Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 :
58265
+
58266
+1° Fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. Ils sont fixés dans la limite d'une fourchette de 0,75 % à 2,5 % pour, d'une part, le total des taux mentionnés aux 1° et 3° de cet article et, pour, d'autre part, le taux mentionné au 2° du même article ;
58267
+
58268
+2° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources dans les conditions prévues à l'article L. 761-10.
58269
+
58270
+######## Article D761-17
58271
+
58272
+La cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
58273
+
58274
+######## Article D761-18
58275
+
58276
+La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-82 à R. 741-89.
58277
+
58278
+######## Article D761-19
58279
+
58280
+La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
58281
+
58282
+######## Article D761-20
58283
+
58284
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.
58285
+
58286
+######## Article D761-21
58287
+
58288
+Le bulletin de pension prévu à l'article R. 741-88 comporte en outre la mention de la cotisation précomptée en application des articles D. 761-17 à D. 761-20.
58289
+
58290
+######## Article D761-22
58291
+
58292
+Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20, L. 725-21 et D. 761-17 à D. 761-20, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
58293
+
58294
+###### Sous-section 3 : Organisation et contrôle
58295
+
58296
+####### Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.
58297
+
58298
+######## Article R761-23
58299
+
58300
+Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux du contentieux de l'incapacité se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2.
58301
+
58302
+####### Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
58303
+
58304
+######## Article D761-24
58305
+
58306
+L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 compétente pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration comprenant :
58307
+
58308
+1° Membres délibérants :
58309
+
58310
+a) Trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
58311
+
58312
+b) Un représentant des employeurs par département désigné en leur sein par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses mentionnées ci-dessus ;
58313
+
58314
+c) Le président de chacune des caisses ;
58315
+
58316
+d) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par lesdites organisations ;
58317
+
58318
+2° Membres consultatifs :
58319
+
58320
+a) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
58321
+
58322
+b) Le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique ;
58323
+
58324
+c) Les directeurs, agents comptables et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.
58325
+
58326
+Les directeurs et agents comptables et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.
58327
+
58328
+Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.
58329
+
58330
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de la région Alsace pour une durée de cinq ans.
58331
+
58332
+######## Article D761-25
58333
+
58334
+Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
58335
+
58336
+1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Alsace ;
58337
+
58338
+2° Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
58339
+
58340
+3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
58341
+
58342
+4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par l'agent comptable ;
58343
+
58344
+5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;
58345
+
58346
+6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
58347
+
58348
+7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;
58349
+
58350
+8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
58351
+
58352
+9° Fixe annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.
58353
+
58354
+10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.
58355
+
58356
+######## Article R761-26
58357
+
58358
+L'instance de gestion gère les fonds suivants :
58359
+
58360
+1° Un fonds de l'assurance maladie ;
58361
+
58362
+2° Un fonds de gestion administrative ;
58363
+
58364
+3° Un fonds de réserve.
58365
+
58366
+Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 761-5, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve.
58367
+
58368
+Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées à l'article L. 761-3. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.
58369
+
58370
+Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole.
58371
+
58372
+Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5.
58373
+
58374
+Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique, qui est approuvé par le préfet de la région Alsace dans les conditions prévues aux articles R. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.
58375
+
58376
+######## Article R761-27
58377
+
58378
+Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.
58379
+
58380
+En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
58381
+
58382
+######## Article R761-28
58383
+
58384
+Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
58385
+
58386
+Lorsque ces prévisions font apparaître que le fonds de réserve sera, à la même date, supérieur à 20 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut diminuer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. La diminution peut être différente pour les cotisations mentionnées aux 1° et 3° et pour celles mentionnées au 2° dudit article.
58387
+
58388
+######## Article R761-29
58389
+
58390
+Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous réserve des dispositions prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 761-10 et de celles prévues au présent paragraphe.
58391
+
58392
+######## Article R761-30
58393
+
58394
+Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet de la région Alsace. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.
58395
+
58396
+Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet de la région Alsace.
58397
+
58398
+##### Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
58399
+
58400
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
58401
+
58402
+####### Paragraphe 1 : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
58403
+
58404
+######## Article D761-31
58405
+
58406
+Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
58407
+
58408
+######## Article D761-32
58409
+
58410
+Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.
58411
+
58412
+######## Article D761-33
58413
+
58414
+Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.
58415
+
58416
+######## Article D761-34
58417
+
58418
+Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :
58419
+
58420
+1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ;
58421
+
58422
+2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;
58423
+
58424
+3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.
58425
+
58426
+######## Article D761-35
58427
+
58428
+L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :
58429
+
58430
+1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;
58431
+
58432
+2° Pour l'application du quatrième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
58433
+
58434
+3° Pour l'application du cinquième alinéa, le comité entend obligatoirement le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ou l'inspecteur du travail ou le technicien régional de prévention qu'il désigne pour le représenter ;
58435
+
58436
+4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.
58437
+
58438
+######## Article D761-36
58439
+
58440
+Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin-conseil national des régimes agricoles de protection sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin-conseil national établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13.
58441
+
58442
+######## Article D761-37
58443
+
58444
+Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
58445
+
58446
+####### Paragraphe 2 : Contentieux de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.
58447
+
58448
+######## Article D761-38
58449
+
58450
+Les dispositions des chapitres Ier à IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.
58451
+
58452
+###### Sous-section 2 : Salariés agricoles
58453
+
58454
+####### Paragraphe 1 : Bénéficiaires
58455
+
58456
+######## Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.
58457
+
58458
+######### Article D761-39
58459
+
58460
+Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 900-1 et suivants du code du travail :
58461
+
58462
+1° Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;
58463
+
58464
+2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées d'enseignement général et technique agricole et lycées professionnels agricoles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.
58465
+
58466
+######### Article D761-40
58467
+
58468
+Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités d'accident du travail accordées selon les modalités prévues au présent chapitre pour les salariés agricoles sont à la charge de l'Etat.
58469
+
58470
+Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse d'assurance accidents agricole du département dans lequel est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.
58471
+
58472
+######### Article D761-41
58473
+
58474
+Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
58475
+
58476
+Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58477
+
58478
+Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
58479
+
58480
+La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.
58481
+
58482
+######## Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.
58483
+
58484
+######### Article D761-42
58485
+
58486
+Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.
58487
+
58488
+Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.
58489
+
58490
+######### Article D761-43
58491
+
58492
+Pour l'application du 2° de l'article L. 761-14, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :
58493
+
58494
+1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :
58495
+
58496
+a) Caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
58497
+
58498
+b) Caisses d'assurances accidents agricoles des mêmes départements ;
58499
+
58500
+c) Unions ou fédérations départementales de la Mutualité sociale agricole créées en application de l'article L. 723-7 et dont le siège est situé dans ces mêmes départements ;
58501
+
58502
+d) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;
58503
+
58504
+2° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 et dont le siège est situé dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ;
58505
+
58506
+3° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
58507
+
58508
+associations départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
58509
+
58510
+4° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;
58511
+
58512
+5° Institutions sociales et médico-sociales : organismes créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et présentant le caractère d'institutions sociales ou médico-sociales au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
58513
+
58514
+######### Article D761-44
58515
+
58516
+La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L. 761-14, et notamment l'obligation d'assurance, est la personne, le service ou l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 761-43.
58517
+
58518
+######### Article D761-45
58519
+
58520
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
58521
+
58522
+Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
58523
+
58524
+######## Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.
58525
+
58526
+######### Article D761-46
58527
+
58528
+Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.
58529
+
58530
+######### Article D761-47
58531
+
58532
+Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 761-46. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.
58533
+
58534
+######### Article D761-48
58535
+
58536
+Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :
58537
+
58538
+1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 761-46 à la caisse d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle cet organisme a son siège ;
58539
+
58540
+2° Le versement des cotisations ;
58541
+
58542
+3° La déclaration des accidents.
58543
+
58544
+######### Article D761-49
58545
+
58546
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.
58547
+
58548
+Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
58549
+
58550
+######## Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.
58551
+
58552
+######### Article D761-50
58553
+
58554
+Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale.
58555
+
58556
+######## Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
58557
+
58558
+######### Article D761-51
58559
+
58560
+Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.
58561
+
58562
+####### Paragraphe 2 : Prestations.
58563
+
58564
+######## Article R*761-52
58565
+
58566
+Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-3, R. 433-4, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-9, R. 434-11 à R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-18, R. 434-25, R. 434-27, R. 434-28, R. 434-29, R. 434-30, R. 434-31 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
58567
+
58568
+######## Article D761-53
58569
+
58570
+Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles D. 434-1, D. 461-1 à D. 461-5 et D. 461-8 du code de la sécurité sociale.
58571
+
58572
+###### Sous-section 3 : Non-salariés agricoles
58573
+
58574
+####### Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.
58575
+
58576
+######## Article D761-54
58577
+
58578
+Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, l'attribution des prestations en nature dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à ces prestations n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
58579
+
58580
+######## Article D761-55
58581
+
58582
+Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les prestations en nature aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des prestations en nature versées au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole :
58583
+
58584
+1° Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles ;
58585
+
58586
+2° Soit attribuées sur la base de 50 % au moins desdits tarifs, en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, en cas d'inobservation du délai fixé pour la déclaration des accidents ou dans les cas prévus à l'article 903 du code précité.
58587
+
58588
+######## Article D761-56
58589
+
58590
+Lorsque les dispositions de l'article D. 761-55 sont applicables, les statuts doivent prévoir que la victime d'un accident du travail agricole présentant, du fait d'un ou de plusieurs accidents du travail antérieurs, un taux global d'incapacité de 20 % au moins, a droit à la rente calculée sur la base du taux global d'incapacité correspondant aux accidents de travail agricole subis par elle, sous réserve que ce taux soit au moins égal à 10 %.
58591
+
58592
+######## Article D761-57
58593
+
58594
+Si l'accident de travail ne paraît devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, la caisse débitrice à la faculté de verser d'avance à la victime le montant des arrérages correspondant à la période d'incapacité prévue, sans préjudice de l'indemnisation due en cas d'aggravation de l'incapacité au cours de ladite période.
58595
+
58596
+Au terme de cette période, les droits éventuels de la victime font, à sa demande, l'objet d'un nouvel examen par la caisse intéressée dont la décision sera susceptible de recours devant les commissions instituées par la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 relative au contentieux de la sécurité sociale.
58597
+
58598
+######## Article D761-58
58599
+
58600
+Les rentes attribuées pour une incapacité de travail qui ne dépasse pas le taux de 20 % pourront faire l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 617 du code local des assurances sociales, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du point de départ de la rente.
58601
+
58602
+######## Article D761-59
58603
+
58604
+Sauf convention particulière, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens ou aux auxiliaires médicaux à l'occasion de soins de toute nature, les tarifs des médicaments, les frais d'analyse, d'examens de laboratoire et de fournitures pharmaceutiques, les tarifs de transport ainsi que les tarifs d'hospitalisation dans un établissement hospitalier public, dans une clinique ouverte d'un établissement public ou dans un établissement privé, adoptés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière de sécurité sociale, sont applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 761-54 ou, pour leur compte, aux caisses d'assurance accidents agricoles.
58605
+
58606
+######## Article R761-60
58607
+
58608
+Le montant maximal de la cotisation uniforme mentionnée à l'article L. 761-12 ne peut dépasser 7,50 euros.
58609
+
58610
+####### Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée
58611
+
58612
+######## Sous-paragraphe 1 : Bénéficiaires.
58613
+
58614
+######### Article D761-61
58615
+
58616
+Dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse d'assurance accidents agricoles est chargée de la couverture obligatoire des accidents de la vie privée survenus aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux associés d'exploitation définis à l'article L. 321-6, aux aides familiaux et aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux concubins des uns et des autres, actifs et bénéficiaires des prestations de l'assurance maladie des exploitants agricoles, visés à l'article L. 761-19.
58617
+
58618
+######## Sous-paragraphe 2 : Prestations.
58619
+
58620
+######### Article D761-62
58621
+
58622
+Les prestations en nature afférentes à l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 752-3.
58623
+
58624
+En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12.
58625
+
58626
+En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire.
58627
+
58628
+Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.
58629
+
58630
+######### Article D761-63
58631
+
58632
+Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article D. 761-61, sont victimes d'un accident de la vie privée ou sont atteintes de maladie, elles bénéficient des prestations de l'assurance mentionnée à l'article D. 761-62 ou de l'assurance maladie selon les modalités suivantes :
58633
+
58634
+La caisse d'assurance accidents agricoles ou l'organisme d'assurance maladie à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant est tenu de servir les prestations résultant de la législation qui régit cette caisse ou cet organisme tant que n'est pas intervenu un accord entre les organismes ou qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
58635
+
58636
+La caisse ou l'organisme d'assurance maladie qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.
58637
+
58638
+######### Article D761-64
58639
+
58640
+Les charges découlant de l'application de l'article D. 761-61 sont financées par des cotisations, majorées en tant que de besoin, qui sont réparties et perçues dans les conditions déterminées par les articles 3 et 4 de la loi locale du 5 août 1912 d'exécution du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911.
58641
+
58642
+######### Article D761-65
58643
+
58644
+En application de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations en nature prévues au premier alinéa de l'article D. 761-62, à hauteur des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.
58645
+
58646
+La liquidation des prestations prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 761-62 est opérée selon les règles de procédure fixées pour la liquidation des prestations de l'assurance des accidents du travail agricole par le livre VI-A du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires expressément étendues aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
58647
+
58648
+######### Article D761-66
58649
+
58650
+Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale.
58651
+
58652
+#### Chapitre II : Protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer
58653
+
58654
+##### Section 1 : Dispositions communes et diverses
58655
+
58656
+###### Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement.
58657
+
58658
+####### Article D762-1
58659
+
58660
+La superficie minimale mentionnée aux articles L. 762-7, L. 762-17 et L. 762-28 et à l'article D. 762-2 est fixée à 2 hectares pondérés.
58661
+
58662
+####### Article D762-2
58663
+
58664
+Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, prévue à l'article D. 762-1, des coefficients spécifiques à chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.
58665
+
58666
+Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
58667
+
58668
+Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'outre-mer.
58669
+
58670
+####### Article D762-3
58671
+
58672
+Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 762-2, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 762-1 continuent de relever de ces régimes.
58673
+
58674
+Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.
58675
+
58676
+###### Sous-section 2 : Cotisations.
58677
+
58678
+####### Article D762-4
58679
+
58680
+Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
58681
+
58682
+####### Article D762-5
58683
+
58684
+Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues aux articles L. 762-9, L. 762-11, L. 762-33 (2e et 4e alinéas) et L. 762-21 est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.
58685
+
58686
+####### Article D762-6
58687
+
58688
+Les cotisations mentionnées à l'article D. 762-4 sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76.
58689
+
58690
+Le comité de gestion mentionné au premier alinéa fixe chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde.
58691
+
58692
+Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.
58693
+
58694
+####### Article D762-7
58695
+
58696
+Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées conformément au deuxième alinéa de l'article D. 762-6.
58697
+
58698
+####### Article D762-8
58699
+
58700
+Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %. Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique à l'expiration de chaque période de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être versée la dernière fraction appelée.
58701
+
58702
+####### Article D762-9
58703
+
58704
+Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations de retard peut être accordée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget de l'outre-mer et de la sécurité sociale.
58705
+
58706
+####### Article D762-10
58707
+
58708
+Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées aux articles D. 762-20 et D. 762-21, D. 762-40 à D. 762-43 et D. 762-68 à D. 762-74.
58709
+
58710
+####### Article D762-11
58711
+
58712
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 762-4 :
58713
+
58714
+1° La diversification s'entend de la mise en place, sans augmentation de la superficie totale de l'exploitation, des productions animales ou végétales prévues par les arrêtés pris en application de l'article 15 du décret n° 70-562 du 26 juin 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du titre II du livre VII du code rural, autres que la canne à sucre, et, dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, autres que la banane des cultivars du sous-groupe Cavendish ;
58715
+
58716
+2° La mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées s'entend de la mise en production agricole dans le cadre d'un plan de mise en valeur concerté avec les pouvoirs publics ou de la remise en production de parcelles non mises en valeur ou insuffisamment exploitées depuis plus de trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
58717
+
58718
+####### Article D762-12
58719
+
58720
+Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.
58721
+
58722
+Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournit à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.
58723
+
58724
+####### Article D762-13
58725
+
58726
+Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés.
58727
+
58728
+####### Article D762-14
58729
+
58730
+Pour l'année 2004, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :
58731
+
58732
+1589,48 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
58733
+
58734
+1344,95 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
58735
+
58736
+855,88 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
58737
+
58738
+611,34 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
58739
+
58740
+366,80 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
58741
+
58742
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
58743
+
58744
+####### Article D762-15
58745
+
58746
+Sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles :
58747
+
58748
+1° Les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations ;
58749
+
58750
+2° Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
58751
+
58752
+3° Les articles R. 752-10 à R. 752-15 du code de la sécurité sociale.
58753
+
58754
+####### Article D762-16
58755
+
58756
+Sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles les dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations et le contrôle médical.
58757
+
58758
+##### Section 2 : Prestations familiales.
58759
+
58760
+###### Article R762-17
58761
+
58762
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-6 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
58763
+
58764
+###### Sous-section 2 : Financement.
58765
+
58766
+####### Article D762-18
58767
+
58768
+Les dépenses relatives à la gestion administrative des sections prestations familiales des exploitants agricoles prévues à l'article D. 762-22 sont financées :
58769
+
58770
+1° Par le produit des majorations mentionnées à l'article L. 762-11 ;
58771
+
58772
+2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
58773
+
58774
+####### Article D762-19
58775
+
58776
+La Caisse centrale de mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'allocations familiales des exploitants agricoles.
58777
+
58778
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions d'application du présent article.
58779
+
58780
+####### Article D762-20
58781
+
58782
+Pour l'année 2004, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 du code rural est égale à 1,59 euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 7,99 euros par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.
58783
+
58784
+####### Article D762-21
58785
+
58786
+La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-20.
58787
+
58788
+###### Sous-section 3 : Gestion de la branche.
58789
+
58790
+####### Article D762-22
58791
+
58792
+Au sein de chacune des caisses d'allocations familiales des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une section "prestations familiales des exploitants agricoles" est chargée de toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont relatives au recouvrement des cotisations de prestations familiales.
58793
+
58794
+Le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations familiales et des majorations de retard y afférentes est effectué par les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés ci-dessus et son produit est affecté à une section "prestations familiales des exploitants agricoles" créée à cet effet.
58795
+
58796
+####### Article D762-23
58797
+
58798
+A l'égard de la section mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-22, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales sont confiées à un comité de gestion composé du président et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration en son sein et appartenant aux professions concernées par cette gestion.
58799
+
58800
+A l'égard de la section mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-22, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité de gestion prévu à l'article D. 762-76.
58801
+
58802
+####### Article D762-24
58803
+
58804
+La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 762-23 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
58805
+
58806
+####### Article D762-25
58807
+
58808
+La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales fait apparaître, de manière distincte, les opérations relatives aux recettes et aux dépenses de leurs sections prestations familiales des exploitants agricoles.
58809
+
58810
+##### Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
58811
+
58812
+###### Article R762-26
58813
+
58814
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions de la partie législative du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article L. 762-14 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
58815
+
58816
+Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 762-13 et L. 762-15 sont applicables aux non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
58817
+
58818
+###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
58819
+
58820
+####### Article D762-27
58821
+
58822
+L'assujettissement au régime donne lieu à l'immatriculation des assurés. Les conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille. L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement à l'assurance.
58823
+
58824
+Chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer procède à l'immatriculation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises dont le siège est situé dans sa circonscription et tient le fichier d'immatriculation.
58825
+
58826
+Les personnes entrant dans le champ d'application de l'assurance sont immatriculées même si elles exercent en outre une activité salariée en dehors de l'exploitation ou de l'entreprise ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un autre régime de sécurité sociale.
58827
+
58828
+####### Article D762-28
58829
+
58830
+Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article D. 762-27.
58831
+
58832
+####### Article D762-29
58833
+
58834
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de fournir aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :
58835
+
58836
+1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;
58837
+
58838
+2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;
58839
+
58840
+3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.
58841
+
58842
+Les titulaires de la retraite ou de l'allocation de vieillesse agricole entrant dans le champ d'application de l'assurance sont soumis aux mêmes obligations tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
58843
+
58844
+Il en est de même des sociétés d'exploitation agricole et des groupements agricoles d'exploitation en commun en ce qui concerne leurs membres non salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance, les conjoints de ceux-ci et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.
58845
+
58846
+Les déclarations sont établies sur un document conforme au modèle approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont assorties de copies des justificatifs mentionnés à l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil et, en ce qui concerne les enfants autres que les enfants légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.
58847
+
58848
+####### Article R762-30
58849
+
58850
+Les directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et les agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux titulaires d'une retraite ou d'une allocation de vieillesse entrant dans le champ d'application de l'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux ou de leurs ayants droit.
58851
+
58852
+####### Article D762-31
58853
+
58854
+Les pensions d'invalidité versées au titre de la présente section sont payables trimestriellement et à terme échu.
58855
+
58856
+####### Article R762-32
58857
+
58858
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou pour le représentant légal d'une société d'exploitation ou d'entreprise agricole de ne pas fournir dans le délai fixé à l'article R. 762-30 les renseignements mentionnés audit alinéa ou de le faire de manière incomplète ou inexacte.
58859
+
58860
+####### Article R762-33
58861
+
58862
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, ou, le cas échéant, des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
58863
+
58864
+La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
58865
+
58866
+###### Sous-section 2 : Financement.
58867
+
58868
+####### Article D762-34
58869
+
58870
+Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles prévue à l'article D. 762-46 sont financées :
58871
+
58872
+1° Par le produit des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 762-21 ;
58873
+
58874
+2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
58875
+
58876
+####### Article D762-35
58877
+
58878
+Sous réserve de l'application éventuelle des règles de coordination et de l'exonération prévue aux articles R. 731-85 et D. 762-37, la cotisation annuelle est due pour l'aide familial remplissant les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'une année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente ces conditions en la même qualité ou la qualité de chef d'exploitation.
58879
+
58880
+####### Article D762-36
58881
+
58882
+Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle de l'assurance régie par la présente section, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil suivant la cessation de l'activité agricole non salariée :
58883
+
58884
+1° L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non salariée, d'une part, et une activité non salariée non agricole ou salariée, d'autre part, et qui vient à cesser la première de ces activités ;
58885
+
58886
+2° L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève des dispositions de l'article L. 722-11.
58887
+
58888
+####### Article D762-37
58889
+
58890
+Sont applicables à l'assurance prévue par la présente section les dispositions des articles R. 731-82, R. 731-84, R. 731-85, R. 731-86, R. 732-2, R. 732-3 à R. 732-11 et R. 732-13, sauf dans la mesure où il y est dérogé par les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 753-2 à L. 753-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont étendues audit régime.
58891
+
58892
+Pour l'application des articles R. 732-4 et R. 732-5, le salaire horaire minimum garanti à prendre en considération dans chacun des départements d'outre-mer est celui qui résulte de la réglementation en vigueur.
58893
+
58894
+####### Article D762-38
58895
+
58896
+La réduction des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue par l'article D. 731-87 pour le conjoint succédant à un chef d'exploitation est applicable dans les départements d'outre-mer.
58897
+
58898
+####### Article D762-39
58899
+
58900
+Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants agricoles.
58901
+
58902
+Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-21, dues par les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui mettent en valeur, dans les départements d'outre-mer, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
58903
+
58904
+Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
58905
+
58906
+Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
58907
+
58908
+Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises :
58909
+
58910
+1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ;
58911
+
58912
+2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.
58913
+
58914
+####### Article D762-40
58915
+
58916
+Pour l'année 2004, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
58917
+
58918
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1437,06 euros ;
58919
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1437,06 euros majorés de 46,95 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
58920
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5193,83 euros majorés de 22,20 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
58921
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20291,21 euros majorés de 0,32 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
58922
+
58923
+La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
58924
+
58925
+####### Article D762-41
58926
+
58927
+Pour l'année 2004, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 20,30 euros.
58928
+
58929
+####### Article D762-42
58930
+
58931
+Pour l'année 2004, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
58932
+
58933
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1293,35 euros ;
58934
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1293,35 euros majorés de 42,26 euros par hectare au-delà de 40 hectares ;
58935
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4674,15 euros majorés de 19,98 euros par hectare au-delà de 120 hectares ;
58936
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18260,55 euros majorés de 0,29 euros par hectare au-delà de 800 hectares.
58937
+
58938
+La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
58939
+
58940
+####### Article D762-43
58941
+
58942
+Pour l'année 2004, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
58943
+
58944
+Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 732-10 (5°), 205,57 euros.
58945
+
58946
+Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation, 137,05 euros.
58947
+
58948
+Aide familial âgé de moins de dix-huit ans, 68,53 euros.
58949
+
58950
+Chef d'exploitation à titre secondaire, 27,31 euros.
58951
+
58952
+Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins, 18,21 euros.
58953
+
58954
+Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans, 9,11 euros.
58955
+
58956
+###### Sous-section 3 : Action sociale.
58957
+
58958
+####### Article R762-44
58959
+
58960
+La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 762-46. Cette action est financée par la dotation attribuée par le fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA) en application du 4° de l'article R. 726-12.
58961
+
58962
+####### Article R762-45
58963
+
58964
+Les ressources affectées à l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont fournies par un prélèvement sur les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion et d'action sociale fixées dans les conditions prévues à l'article L. 762-21 et par la dotation prévue au 4° de l'article R. 726-12.
58965
+
58966
+Le prélèvement est fixé à 1 % des cotisations et pourra être augmenté dans la limite d'un plafond de 3 % desdites cotisations par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et de la sécurité sociale.
58967
+
58968
+###### Sous-section 4 : Gestion de la branche.
58969
+
58970
+####### Article D762-46
58971
+
58972
+Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion une section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles est chargée d'assurer la gestion de l'assurance prévue par la présente section.
58973
+
58974
+Cette section est chargée notamment de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des prestations.
58975
+
58976
+####### Article D762-47
58977
+
58978
+Pour la section mentionnée à l'article D. 762-46, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées à un comité composé du président du conseil d'administration et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration dans son sein et appartenant aux catégories intéressées par cette gestion.
58979
+
58980
+####### Article D762-48
58981
+
58982
+La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.
58983
+
58984
+####### Article D762-49
58985
+
58986
+Pour l'application de l'article L. 762-24, les caisses générales de sécurité sociale adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale et faisant apparaître la situation de la section d'assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et les prévisions de recettes et de dépenses.
58987
+
58988
+Les états mensuels sont visés :
58989
+
58990
+1° Dans le département de la Martinique, par le directeur de la santé et du développement social ;
58991
+
58992
+2° Dans le département de la Réunion, par le directeur départemental de la sécurité sociale ;
58993
+
58994
+3° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
58995
+
58996
+##### Section 4 : Assurance vieillesse
58997
+
58998
+###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
58999
+
59000
+####### Paragraphe 1 : Bénéficiaires.
59001
+
59002
+######## Article D762-50
59003
+
59004
+Les exploitants agricoles affiliés à l'assurance prévue par la présente section antérieurement au 1er janvier 1970 et qui, postérieurement à cette date, continuent à mettre en valeur des terres dont la superficie est inférieure au minimum de 2 hectares pondérés fixé en application de l'article L. 762-28 peuvent cotiser volontairement au régime précité, sous réserve qu'ils ne relèvent pas, du chef de l'exercice à titre principal, d'une autre activité non salariée, d'un autre régime assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées.
59005
+
59006
+Cette faculté est réservée aux exploitants qui, au 1er janvier 1970, ne peuvent justifier soit d'au moins quinze ans d'activité professionnelle agricole non salariée et cinq ans de versement des cotisations, soit de l'une de ces deux conditions.
59007
+
59008
+####### Paragraphe 2 : Prestations
59009
+
59010
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle.
59011
+
59012
+######### Article R762-51
59013
+
59014
+Les termes : "durée d'assurance" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
59015
+
59016
+Les termes : "périodes reconnues équivalentes" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
59017
+
59018
+Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
59019
+
59020
+######### Article R762-52
59021
+
59022
+L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 762-30 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39.
59023
+
59024
+######### Article D762-53
59025
+
59026
+Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 762-26 à L. 762-32.
59027
+
59028
+######### Article D762-54
59029
+
59030
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les mots : "le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole" sont remplacés par : "le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion".
59031
+
59032
+Pour l'application de l'article D. 732-80 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
59033
+
59034
+"Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 due pour douze hectares pondérés."
59035
+
59036
+######### Article R762-55
59037
+
59038
+L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 2 du titre VI du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.
59039
+
59040
+Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
59041
+
59042
+a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
59043
+
59044
+b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
59045
+
59046
+######## Sous-paragraphe 2 : Retraite forfaitaire.
59047
+
59048
+######### Article R762-56
59049
+
59050
+Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 est déterminé selon les modalités fixées aux I et II de l'article R. 732-61. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29.
59051
+
59052
+######### Article R762-57
59053
+
59054
+Pour l'application de l'article L. 762-29, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
59055
+
59056
+Acquièrent également des droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
59057
+
59058
+######### Article R762-58
59059
+
59060
+Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
59061
+
59062
+1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
59063
+
59064
+a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer, avaient été applicables à l'époque considérée ;
59065
+
59066
+b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 ;
59067
+
59068
+2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer.
59069
+
59070
+######### Article R762-59
59071
+
59072
+L'application des dispositions de l'article R. 762-58 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
59073
+
59074
+######### Article R762-60
59075
+
59076
+Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité non salariée agricole antérieurement au 1er juillet 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article R. 762-56.
59077
+
59078
+######## Sous-paragraphe 3 : Retraite proportionnelle.
59079
+
59080
+######### Article R762-61
59081
+
59082
+Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
59083
+
59084
+- pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
59085
+- pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
59086
+
59087
+Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30.
59088
+
59089
+######### Article R762-62
59090
+
59091
+La valeur du point est déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68.
59092
+
59093
+######### Article R762-63
59094
+
59095
+Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 762-33 est déterminé suivant le barème figurant à l'annexe IV du présent livre.
59096
+
59097
+Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.
59098
+
59099
+####### Paragraphe 3 : Pension de réversion.
59100
+
59101
+######## Article R762-64
59102
+
59103
+Les avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires de retraite sont déterminés sur la base des seules périodes d'activité ou assimilées valables au regard du régime agricole.
59104
+
59105
+Les organismes du régime agricole sont tenus de faire connaître aux organismes des autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle ils ont reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
59106
+
59107
+Ils sont également tenus de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge leur incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment les périodes prises en compte pour le calcul de ces avantages.
59108
+
59109
+###### Sous-section 2 : Financement.
59110
+
59111
+####### Article D762-65
59112
+
59113
+Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33.
59114
+
59115
+####### Article D762-66
59116
+
59117
+Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance vieillesse agricole, prévue à l'article D. 762-75, sont financées :
59118
+
59119
+1° Par le produit des majorations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 762-33 ;
59120
+
59121
+2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
59122
+
59123
+####### Article D762-67
59124
+
59125
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
59126
+
59127
+A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
59128
+
59129
+Les états mensuels sont visés :
59130
+
59131
+1° Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur de la santé et du développement social ou par le directeur départemental ;
59132
+
59133
+2° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
59134
+
59135
+####### Article D762-68
59136
+
59137
+Pour l'année 2004, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :
59138
+
59139
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 136,73 euros ;
59140
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 136,73 euros majorés de 2,87 euros par hectare au-delà de 80 hectares ;
59141
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 251,53 euros.
59142
+
59143
+####### Article D762-69
59144
+
59145
+Pour l'année 2004, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 1,92 euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 10,70 euros par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
59146
+
59147
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 894,40 euros.
59148
+
59149
+####### Article D762-70
59150
+
59151
+La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.
59152
+
59153
+####### Article D762-71
59154
+
59155
+La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.
59156
+
59157
+####### Article D762-72
59158
+
59159
+La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-69.
59160
+
59161
+####### Article D762-73
59162
+
59163
+La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-70.
59164
+
59165
+####### Article D762-74
59166
+
59167
+La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-71.
59168
+
59169
+###### Sous-section 3 : Gestion de la branche.
59170
+
59171
+####### Article D762-75
59172
+
59173
+Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale des départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une section "assurance vieillesse agricole" est chargée d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse agricole.
59174
+
59175
+Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.
59176
+
59177
+####### Article D762-76
59178
+
59179
+Pour la section mentionnée à l'article D. 762-75, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité prévu à l'article D. 762-47.
59180
+
59181
+####### Article D762-77
59182
+
59183
+La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 762-76 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
59184
+
59185
+####### Article D762-78
59186
+
59187
+La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale fait apparaître de manière distincte les opérations relatives aux recettes et dépenses de la section "assurance vieillesse agricole".
59188
+
59189
+##### Section 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
59190
+
59191
+###### Article R762-79
59192
+
59193
+Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.
59194
+
59195
+Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi ainsi que les décrets pris pour leur application.
59196
+
59197
+###### Article R762-80
59198
+
59199
+Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions du chapitre II du titre V du présent livre, est considérée comme exploitant agricole toute personne répondant aux conditions prévues à l'article L. 762-7.
59200
+
59201
+###### Article R762-81
59202
+
59203
+Pour l'application de l'article L. 752-16, les cotisations dues par les exploitants agricoles mentionnés à l'article R. 762-80 varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation évaluée conformément à l'article L. 762-7.
59204
+
59205
+Ces cotisations sont modulées en fonction des taux de risque mentionnés à l'article L. 752-16.
59206
+
59207
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de ces cotisations.
59208
+
59209
+Dans le bail à métayage ou le colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions fixées à l'article D. 762-5.
59210
+
59211
+##### Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
59212
+
59213
+###### Article D762-82
59214
+
59215
+Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
59216
+
59217
+Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
59218
+
59219
+La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
59220
+
59221
+###### Article D762-83
59222
+
59223
+Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
59224
+
59225
+Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
59226
+
59227
+###### Article D762-84
59228
+
59229
+Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les affiliés :
59230
+
59231
+1° Occupés au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ;
59232
+
59233
+2° Mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56.
59234
+
59235
+###### Article D762-85
59236
+
59237
+En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 762-29, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.
59238
+
59239
+Les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
59240
+
59241
+###### Article D762-86
59242
+
59243
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.
59244
+
59245
+###### Article D762-87
59246
+
59247
+Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-29.
59248
+
59249
+###### Article D762-88
59250
+
59251
+L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1957 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
59252
+
59253
+###### Article D762-89
59254
+
59255
+Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :
59256
+
59257
+1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
59258
+
59259
+P = 50 x HP / 7
59260
+
59261
+où :
59262
+
59263
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
59264
+
59265
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
59266
+
59267
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
59268
+
59269
+3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
59270
+
59271
+P = 100 + 2,5 x (HP - 40)
59272
+
59273
+où :
59274
+
59275
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
59276
+
59277
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
59278
+
59279
+Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.
59280
+
59281
+###### Article D762-90
59282
+
59283
+Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 762-84 est égal à :
59284
+
59285
+100 / 7
59286
+
59287
+Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.
59288
+
59289
+###### Article D762-91
59290
+
59291
+Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.
59292
+
59293
+###### Article D762-92
59294
+
59295
+La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29.
59296
+
59297
+Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
59298
+
59299
+Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
59300
+
59301
+Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
59302
+
59303
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
59304
+
59305
+Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
59306
+
59307
+Les dispositions des huitième à quatorzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
59308
+
59309
+La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
59310
+
59311
+###### Article D762-93
59312
+
59313
+Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural.
59314
+
59315
+###### Article D762-94
59316
+
59317
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural.
59318
+
59319
+###### Article D762-95
59320
+
59321
+Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent dans les départements d'outre-mer.
59322
+
59323
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
59324
+
59325
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.
59326
+
59327
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.
59328
+
59329
+###### Article D762-96
59330
+
59331
+Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire dans les départements d'outre-mer.
59332
+
59333
+Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
59334
+
59335
+###### Article D762-97
59336
+
59337
+Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
59338
+
59339
+Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
59340
+
59341
+###### Article D762-98
59342
+
59343
+Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
59344
+
59345
+###### Article D762-99
59346
+
59347
+Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion.
59348
+
59349
+Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
59350
+
59351
+Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa approuvent les comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
59352
+
59353
+###### Article D762-100
59354
+
59355
+Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.
59356
+
59357
+Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
59358
+
59359
+###### Article D762-101
59360
+
59361
+Pour l'année 2004, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
59362
+
59363
+1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
59364
+
59365
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
59366
+
59367
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
59368
+
59369
+c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
59370
+
59371
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.
59372
+
59373
+#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.
59374
+
59375
+##### Article R763-1
59376
+
59377
+Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
59378
+
59379
+##### Article D763-2
59380
+
59381
+Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
59382
+
59383
+#### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
59384
+
59385
+##### Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
59386
+
59387
+###### Article R764-1
59388
+
59389
+Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
59390
+
59391
+Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
59392
+
59393
+Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
59394
+
59395
+Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
59396
+
59397
+###### Article R764-2
59398
+
59399
+La demande formée au titre de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
59400
+
59401
+Pour les salariés mentionnés à l'article L. 764-2 précité, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
59402
+
59403
+En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
59404
+
59405
+Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
59406
+
59407
+Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
59408
+
59409
+###### Article R764-3
59410
+
59411
+En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section VI du chapitre Ier du titre V du présent livre.
59412
+
59413
+###### Article R764-4
59414
+
59415
+Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
59416
+
59417
+###### Article R764-5
59418
+
59419
+Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.
59420
+
59421
+###### Article R764-6
59422
+
59423
+Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
59424
+
59425
+En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
59426
+
59427
+##### Section 2 : Salariés expatriés.
59428
+
59429
+###### Article R764-7
59430
+
59431
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4.
59432
+
59433
+###### Article R764-8
59434
+
59435
+Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25.
59436
+
59437
+##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger.
59438
+
59439
+###### Article R764-9
59440
+
59441
+Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 764-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée.
59442
+
59443
+##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
59444
+
59445
+###### Article R764-10
59446
+
59447
+Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
59448
+
59449
+Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
59450
+
59451
+##### Section 5 : Dispositions communes.
59452
+
59453
+###### Article R764-11
59454
+
59455
+Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
59456
+
59457
+## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
59458
+
59459
+### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
59460
+
59461
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
59462
+
59463
+##### Section 1 : Dispositions générales.
59464
+
59465
+###### Article R811-1
59466
+
59467
+L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de l'agriculture.
59468
+
59469
+Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
59470
+
59471
+Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
59472
+
59473
+Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.
59474
+
59475
+###### Article R811-2
59476
+
59477
+Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation et des universités ou tout autre ministre intéressé.
59478
+
59479
+Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.
59480
+
59481
+###### Article R811-3
59482
+
59483
+Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
59484
+
59485
+Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
59486
+
59487
+Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
59488
+
59489
+Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional.
59490
+
59491
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
59492
+
59493
+###### Article R811-4
59494
+
59495
+Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
59496
+
59497
+###### Sous-section 1 : Missions.
59498
+
59499
+####### Article R811-5
59500
+
59501
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
59502
+
59503
+####### Article R811-6
59504
+
59505
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
59506
+
59507
+####### Article R811-7
59508
+
59509
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.
59510
+
59511
+Cette mission concerne en priorité :
59512
+
59513
+1° La préparation :
59514
+
59515
+a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;
59516
+
59517
+b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article R. 343-4 ;
59518
+
59519
+2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;
59520
+
59521
+3° Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales.
59522
+
59523
+Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administration.
59524
+
59525
+####### Article R811-8
59526
+
59527
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.
59528
+
59529
+####### Article R811-9
59530
+
59531
+Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
59532
+
59533
+L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural.
59534
+
59535
+L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
59536
+
59537
+Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
59538
+
59539
+####### Article R811-10
59540
+
59541
+Les personnels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts, à l'ensemble des missions de l'enseignement agricole définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
59542
+
59543
+####### Article R811-11
59544
+
59545
+Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'agriculture.
59546
+
59547
+Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :
59548
+
59549
+1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;
59550
+
59551
+2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;
59552
+
59553
+3° La répartition des différentes séquences de formation ;
59554
+
59555
+4° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
59556
+
59557
+5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;
59558
+
59559
+6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;
59560
+
59561
+7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.
59562
+
59563
+###### Sous-section 2 : Organisation administrative
59564
+
59565
+####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
59566
+
59567
+######## Article R811-12
59568
+
59569
+Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
59570
+
59571
+1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
59572
+
59573
+a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
59574
+
59575
+b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
59576
+
59577
+c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
59578
+
59579
+d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
59580
+
59581
+e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
59582
+
59583
+f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
59584
+
59585
+g) Deux conseillers régionaux ;
59586
+
59587
+h) Un conseiller général ;
59588
+
59589
+i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
59590
+
59591
+2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
59592
+
59593
+a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
59594
+
59595
+b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
59596
+
59597
+3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
59598
+
59599
+a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
59600
+
59601
+b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
59602
+
59603
+c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
59604
+
59605
+d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
59606
+
59607
+Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
59608
+
59609
+Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
59610
+
59611
+Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
59612
+
59613
+######## Article R811-13
59614
+
59615
+Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
59616
+
59617
+Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
59618
+
59619
+Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
59620
+
59621
+Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
59622
+
59623
+Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
59624
+
59625
+Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
59626
+
59627
+Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.
59628
+
59629
+######## Article R811-14
59630
+
59631
+Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
59632
+
59633
+Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
59634
+
59635
+Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
59636
+
59637
+Les listes peuvent ne pas être complètes.
59638
+
59639
+Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.
59640
+
59641
+Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
59642
+
59643
+######## Article R811-15
59644
+
59645
+Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
59646
+
59647
+Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves, étudiants, ou apprentis. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres d'enseignement de l'établissement public local.
59648
+
59649
+######## Article R811-16
59650
+
59651
+Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
59652
+
59653
+Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
59654
+
59655
+Les votes sont personnels et secrets.
59656
+
59657
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
59658
+
59659
+######## Article R811-17
59660
+
59661
+Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.
59662
+
59663
+######## Article R811-18
59664
+
59665
+Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
59666
+
59667
+1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
59668
+
59669
+2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
59670
+
59671
+3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
59672
+
59673
+######## Article R811-19
59674
+
59675
+Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.
59676
+
59677
+Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
59678
+
59679
+Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
59680
+
59681
+Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
59682
+
59683
+######## Article R811-20
59684
+
59685
+Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
59686
+
59687
+Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
59688
+
59689
+######## Article R811-21
59690
+
59691
+Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.
59692
+
59693
+######## Article R811-22
59694
+
59695
+La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
59696
+
59697
+######## Article R811-23
59698
+
59699
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
59700
+
59701
+Ses délibérations portent notamment sur :
59702
+
59703
+1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
59704
+
59705
+2° Les règlements intérieurs des centres ;
59706
+
59707
+3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
59708
+
59709
+4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
59710
+
59711
+5° Le budget et les décisions modificatives ;
59712
+
59713
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
59714
+
59715
+7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;
59716
+
59717
+8° Les emprunts ;
59718
+
59719
+9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;
59720
+
59721
+10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
59722
+
59723
+11° Les baux emphytéotiques ;
59724
+
59725
+12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;
59726
+
59727
+13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;
59728
+
59729
+14° Les concessions de logements ;
59730
+
59731
+15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
59732
+
59733
+16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
59734
+
59735
+17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
59736
+
59737
+18° Les actions en justice.
59738
+
59739
+######## Article R811-24
59740
+
59741
+Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
59742
+
59743
+Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
59744
+
59745
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
59746
+
59747
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
59748
+
59749
+Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
59750
+
59751
+####### Paragraphe 2 : Le directeur de l'établissement public local.
59752
+
59753
+######## Article R811-25
59754
+
59755
+Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.
59756
+
59757
+Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
59758
+
59759
+######## Article R811-26
59760
+
59761
+Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.
59762
+
59763
+Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
59764
+
59765
+1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
59766
+
59767
+2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
59768
+
59769
+3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
59770
+
59771
+4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
59772
+
59773
+5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
59774
+
59775
+6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
59776
+
59777
+7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
59778
+
59779
+8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;
59780
+
59781
+9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
59782
+
59783
+Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
59784
+
59785
+a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
59786
+
59787
+b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
59788
+
59789
+####### Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local
59790
+
59791
+######## A. - Dispositions communes.
59792
+
59793
+######### Article R811-27
59794
+
59795
+Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture.
59796
+
59797
+Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
59798
+
59799
+######### Article R811-28
59800
+
59801
+Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.
59802
+
59803
+Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
59804
+
59805
+1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
59806
+
59807
+2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
59808
+
59809
+3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
59810
+
59811
+4° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
59812
+
59813
+5° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
59814
+
59815
+Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l'avertissement et du blâme, avec ou sans inscription au dossier, à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.
59816
+
59817
+Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
59818
+
59819
+######## B. - Les centres d'enseignement et de formation.
59820
+
59821
+######### Article R811-29
59822
+
59823
+Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
59824
+
59825
+1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
59826
+
59827
+2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
59828
+
59829
+3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
59830
+
59831
+4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
59832
+
59833
+5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
59834
+
59835
+Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
59836
+
59837
+######### Article R811-30
59838
+
59839
+Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
59840
+
59841
+Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-38 et R. 811-44.
59842
+
59843
+Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
59844
+
59845
+Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
59846
+
59847
+Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur.
59848
+
59849
+En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
59850
+
59851
+S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :
59852
+
59853
+a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;
59854
+
59855
+b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.
59856
+
59857
+Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
59858
+
59859
+######### Article R811-31
59860
+
59861
+Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.
59862
+
59863
+Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
59864
+
59865
+Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.
59866
+
59867
+Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
59868
+
59869
+Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.
59870
+
59871
+######### Article R811-32
59872
+
59873
+Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :
59874
+
59875
+a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;
59876
+
59877
+b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
59878
+
59879
+c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
59880
+
59881
+d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;
59882
+
59883
+e) Deux maîtres de stage ;
59884
+
59885
+f) Un représentant des exploitants agricoles ;
59886
+
59887
+g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
59888
+
59889
+h) Un conseiller municipal de la commune siège ;
59890
+
59891
+i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
59892
+
59893
+Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.
59894
+
59895
+Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
59896
+
59897
+######### Article R811-33
59898
+
59899
+Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.
59900
+
59901
+######### Article R811-34
59902
+
59903
+Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
59904
+
59905
+######### Article R811-35
59906
+
59907
+Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
59908
+
59909
+######### Article R811-36
59910
+
59911
+Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :
59912
+
59913
+1° Au conseil d'administration ;
59914
+
59915
+2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.
59916
+
59917
+Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
59918
+
59919
+Peuvent assister aux séances :
59920
+
59921
+1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;
59922
+
59923
+2° Le conseiller principal d'éducation ;
59924
+
59925
+3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.
59926
+
59927
+Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
59928
+
59929
+######### Article R811-37
59930
+
59931
+Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes :
59932
+
59933
+1° L'organisation du temps scolaire ;
59934
+
59935
+2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
59936
+
59937
+3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
59938
+
59939
+4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;
59940
+
59941
+5° L'information des élèves sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation.
59942
+
59943
+Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
59944
+
59945
+Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
59946
+
59947
+Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.
59948
+
59949
+Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.
59950
+
59951
+######### Article R811-38
59952
+
59953
+Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
59954
+
59955
+1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
59956
+
59957
+2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;
59958
+
59959
+3° Un représentant du personnel non enseignant ;
59960
+
59961
+4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;
59962
+
59963
+5° Un représentant des élèves.
59964
+
59965
+Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
59966
+
59967
+Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
59968
+
59969
+a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
59970
+
59971
+b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.
59972
+
59973
+######### Article R811-39
59974
+
59975
+Le président du conseil de discipline convoque :
59976
+
59977
+a) L'élève en cause ;
59978
+
59979
+b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
59980
+
59981
+c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur.
59982
+
59983
+Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
59984
+
59985
+L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
59986
+
59987
+######### Article R811-40
59988
+
59989
+Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
59990
+
59991
+Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
59992
+
59993
+######### Article R811-41
59994
+
59995
+Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
59996
+
59997
+Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
59998
+
59999
+Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
60000
+
60001
+######### Article R811-42
60002
+
60003
+Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.
60004
+
60005
+Il peut prononcer selon la gravité des faits :
60006
+
60007
+a) L'avertissement ;
60008
+
60009
+b) Le blâme ;
60010
+
60011
+c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ;
60012
+
60013
+d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ;
60014
+
60015
+e) L'exclusion définitive de l'établissement.
60016
+
60017
+Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.
60018
+
60019
+Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
60020
+
60021
+Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :
60022
+
60023
+1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
60024
+
60025
+2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
60026
+
60027
+3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
60028
+
60029
+Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
60030
+
60031
+Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.
60032
+
60033
+Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.
60034
+
60035
+Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
60036
+
60037
+La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
60038
+
60039
+Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
60040
+
60041
+######### Article R811-44
60042
+
60043
+Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
60044
+
60045
+Sont membres du conseil de classe :
60046
+
60047
+a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
60048
+
60049
+b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;
60050
+
60051
+c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
60052
+
60053
+d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;
60054
+
60055
+- le conseiller principal d'éducation ;
60056
+- le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
60057
+- l'infirmière ou l'infirmier ;
60058
+- le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.
60059
+
60060
+Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration.
60061
+
60062
+Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.
60063
+
60064
+Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
60065
+
60066
+Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.
60067
+
60068
+Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
60069
+
60070
+Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.
60071
+
60072
+Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.
60073
+
60074
+######### Article R811-45
60075
+
60076
+I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
60077
+
60078
+1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
60079
+
60080
+2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;
60081
+
60082
+3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;
60083
+
60084
+4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;
60085
+
60086
+5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
60087
+
60088
+6° Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;
60089
+
60090
+7° Le directeur de l'établissement public local ;
60091
+
60092
+8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.
60093
+
60094
+Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.
60095
+
60096
+Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
60097
+
60098
+II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.
60099
+
60100
+Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
60101
+
60102
+Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.
60103
+
60104
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.
60105
+
60106
+III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
60107
+
60108
+Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.
60109
+
60110
+Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.
60111
+
60112
+######### Article R811-46
60113
+
60114
+Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5 à R. 116-8 du code du travail.
60115
+
60116
+Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
60117
+
60118
+Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
60119
+
60120
+Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
60121
+
60122
+Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.
60123
+
60124
+Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.
60125
+
60126
+Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
60127
+
60128
+######## C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
60129
+
60130
+######### Article R811-47
60131
+
60132
+Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
60133
+
60134
+Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
60135
+
60136
+Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.
60137
+
60138
+En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
60139
+
60140
+S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional.
60141
+
60142
+######### Article R811-47-1
60143
+
60144
+Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
60145
+
60146
+Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
60147
+
60148
+Leur composition est la suivante :
60149
+
60150
+a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
60151
+
60152
+b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
60153
+
60154
+c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
60155
+
60156
+d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
60157
+
60158
+e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
60159
+
60160
+f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
60161
+
60162
+g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
60163
+
60164
+h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
60165
+
60166
+i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
60167
+
60168
+j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
60169
+
60170
+k) Un conseiller municipal de la commune siège.
60171
+
60172
+Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
60173
+
60174
+Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
60175
+
60176
+Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.
60177
+
60178
+######### Article R811-47-2
60179
+
60180
+Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il élabore notamment le projet technique et économique, le projet pédagogique et le programme d'expérimentation et de démonstration de l'exploitation ou de l'atelier technologique. Il est informé des résultats techniques et technico-économiques de l'exploitation agricole ou des ateliers technologiques.
60181
+
60182
+Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres.
60183
+
60184
+Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.
60185
+
60186
+######### Article R811-47-3
60187
+
60188
+Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire qui lui est applicable.
60189
+
60190
+###### Sous-section 3 : Organisation financière.
60191
+
60192
+####### Article R811-48
60193
+
60194
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
60195
+
60196
+####### Article R811-49
60197
+
60198
+Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole, C. - Aux ateliers technologiques.
60199
+
60200
+Chaque division comporte deux sections présentées par chapitres et articles :
60201
+
60202
+a) La section de fonctionnement ;
60203
+
60204
+b) La section des opérations en capital.
60205
+
60206
+####### Article R811-50
60207
+
60208
+Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique. Toutefois, il est tenu compte des usages des professions concernées.
60209
+
60210
+####### Article R811-51
60211
+
60212
+Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.
60213
+
60214
+Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :
60215
+
60216
+a) La participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
60217
+
60218
+b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;
60219
+
60220
+c) Les produits de son patrimoine ;
60221
+
60222
+d) Les produits financiers ;
60223
+
60224
+e) Les produits des dons et des legs ;
60225
+
60226
+f) Les emprunts ;
60227
+
60228
+g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;
60229
+
60230
+h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.
60231
+
60232
+Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :
60233
+
60234
+a) Les activités pédagogiques éducatives ;
60235
+
60236
+b) Le chauffage et l'éclairage ;
60237
+
60238
+c) L'entretien des matériels et des locaux ;
60239
+
60240
+d) Les charges générales ;
60241
+
60242
+e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;
60243
+
60244
+f) Les dépenses d'investissement.
60245
+
60246
+####### Article R811-52
60247
+
60248
+Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
60249
+
60250
+Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
60251
+
60252
+Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
60253
+
60254
+####### Article R811-53
60255
+
60256
+En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.
60257
+
60258
+Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires dans les mêmes formes que les budgets primitifs.
60259
+
60260
+Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.
60261
+
60262
+####### Article R811-54
60263
+
60264
+Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
60265
+
60266
+####### Article R811-55
60267
+
60268
+Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.
60269
+
60270
+####### Article R811-56
60271
+
60272
+Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire des corps d'administration et d'intendance des établissements relevant du ministère de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
60273
+
60274
+Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
60275
+
60276
+Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
60277
+
60278
+####### Article R811-57
60279
+
60280
+Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R. 811-55 et R. 811-56.
60281
+
60282
+####### Article R811-58
60283
+
60284
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l'article 17 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
60285
+
60286
+####### Article R811-59
60287
+
60288
+L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
60289
+
60290
+####### Article R811-60
60291
+
60292
+L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.
60293
+
60294
+Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.
60295
+
60296
+En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
60297
+
60298
+####### Article R811-61
60299
+
60300
+Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
60301
+
60302
+####### Article R811-62
60303
+
60304
+En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
60305
+
60306
+####### Article R811-63
60307
+
60308
+Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
60309
+
60310
+Les produits attribués à l'établissement public local avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.
60311
+
60312
+Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant, ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.
60313
+
60314
+Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.
60315
+
60316
+####### Article R*811-64
60317
+
60318
+Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
60319
+
60320
+Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.
60321
+
60322
+Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
60323
+
60324
+L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
60325
+
60326
+####### Article R811-65
60327
+
60328
+Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
60329
+
60330
+Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
60331
+
60332
+L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.
60333
+
60334
+####### Article R811-66
60335
+
60336
+Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
60337
+
60338
+La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.
60339
+
60340
+####### Article R811-67
60341
+
60342
+La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.
60343
+
60344
+####### Article R811-68
60345
+
60346
+L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
60347
+
60348
+####### Article R*811-69
60349
+
60350
+Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
60351
+
60352
+####### Article R811-70
60353
+
60354
+Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
60355
+
60356
+####### Article R811-71
60357
+
60358
+Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
60359
+
60360
+####### Article R*811-72
60361
+
60362
+A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
60363
+
60364
+Le compte financier comprend :
60365
+
60366
+a) La balance définitive des comptes ;
60367
+
60368
+b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
60369
+
60370
+c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
60371
+
60372
+d) Les documents de synthèse comptable ;
60373
+
60374
+e) La balance des comptes des valeurs inactives.
60375
+
60376
+Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
60377
+
60378
+Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
60379
+
60380
+Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
60381
+
60382
+Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.
60383
+
60384
+Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
60385
+
60386
+####### Article R811-73
60387
+
60388
+Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.
60389
+
60390
+Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.
60391
+
60392
+####### Article R811-74
60393
+
60394
+Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.
60395
+
60396
+####### Article R811-75
60397
+
60398
+Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
60399
+
60400
+####### Article R811-76
60401
+
60402
+Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
60403
+
60404
+a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;
60405
+
60406
+b) La présentation du budget et des états annexes ;
60407
+
60408
+c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
60409
+
60410
+d) La présentation du compte financier.
60411
+
60412
+###### Sous-section 4 : Droits et obligations des élèves
60413
+
60414
+####### Paragraphe 1 : Les droits.
60415
+
60416
+######## Article R811-77
60417
+
60418
+Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
60419
+
60420
+######## Article R811-78
60421
+
60422
+Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :
60423
+
60424
+Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
60425
+
60426
+Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.
60427
+
60428
+Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer.
60429
+
60430
+En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
60431
+
60432
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
60433
+
60434
+######## Article R811-79
60435
+
60436
+Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
60437
+
60438
+1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article R. 811-36, pour l'exercice de leurs fonctions ;
60439
+
60440
+2° Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
60441
+
60442
+Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.
60443
+
60444
+Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
60445
+
60446
+Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions de la présente section.
60447
+
60448
+L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
60449
+
60450
+######## Article R811-80
60451
+
60452
+Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.
60453
+
60454
+Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le directeur de centre peut en suspendre ou en interdire la diffusion dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.
60455
+
60456
+######## Article R811-81
60457
+
60458
+Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.
60459
+
60460
+####### Paragraphe 2 : Les obligations.
60461
+
60462
+######## Article R811-82
60463
+
60464
+Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
60465
+
60466
+######## Article R811-83
60467
+
60468
+L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susmentionnée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
60469
+
60470
+Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
60471
+
60472
+Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
60473
+
60474
+Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.
60475
+
60476
+###### Sous-section 5 : Hébergement et restauration.
60477
+
60478
+####### Article R811-84
60479
+
60480
+Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.
60481
+
60482
+Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.
60483
+
60484
+####### Article R811-85
60485
+
60486
+En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.
60487
+
60488
+L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation affectés à l'hébergement et à la restauration, à l'exception des charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels infirmiers, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'agriculture fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre.
60489
+
60490
+Dans l'hypothèse où des personnels ouvriers et de service participant au fonctionnement du service d'hébergement et de restauration sont payés sur le budget de l'établissement public local, la collectivité de rattachement peut fixer la part mise à la charge des familles pour ces personnels.
60491
+
60492
+S'agissant des apprentis et des stagiaires, le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel.
60493
+
60494
+####### Article R811-86
60495
+
60496
+Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement public local.
60497
+
60498
+Cette participation tient compte des orientations données par la région ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article R. 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.
60499
+
60500
+Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminé à l'article R. 811-90.
60501
+
60502
+Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs.
60503
+
60504
+####### Article R811-87
60505
+
60506
+Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires.
60507
+
60508
+Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire.
60509
+
60510
+Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
60511
+
60512
+En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.
60513
+
60514
+####### Article R811-88
60515
+
60516
+Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation agricole.
60517
+
60518
+Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du conseil d'administration.
60519
+
60520
+Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de l'établissement public local.
60521
+
60522
+Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
60523
+
60524
+Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de revient incluant toutes les charges.
60525
+
60526
+Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé régulier, est dispensé de tout versement.
60527
+
60528
+####### Article R811-89
60529
+
60530
+En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
60531
+
60532
+####### Article R811-90
60533
+
60534
+Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.
60535
+
60536
+Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.
60537
+
60538
+Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
60539
+
60540
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.
60541
+
60542
+####### Article R811-91
60543
+
60544
+Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation agricoles. Leurs centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 811-27, par arrêté du ministre de l'agriculture.
60545
+
60546
+####### Article R811-92
60547
+
60548
+L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.
60549
+
60550
+####### Article R811-93
60551
+
60552
+A tous les degrés de l'enseignement agricole, certains enseignements peuvent être confiés soit à des fonctionnaires, soit à des spécialistes rémunérés à la vacation. Des décrets fixent le taux de ces vacations.
60553
+
60554
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
60555
+
60556
+###### Article R811-94
60557
+
60558
+Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne marche de l'exploitation qui y est annexée.
60559
+
60560
+Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.
60561
+
60562
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.
60563
+
60564
+Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur représentation.
60565
+
60566
+Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la disposition de l'Etat.
60567
+
60568
+Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.
60569
+
60570
+Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette qualité.
60571
+
60572
+Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.
60573
+
60574
+Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.
60575
+
60576
+Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement dans les conditions fixées au présent article.
60577
+
60578
+Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.
60579
+
60580
+###### Article R811-95
60581
+
60582
+I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.
60583
+
60584
+II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.
60585
+
60586
+A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :
60587
+
60588
+1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;
60589
+
60590
+2° Sur le compte financier ;
60591
+
60592
+3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
60593
+
60594
+4° Sur les emprunts ;
60595
+
60596
+5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;
60597
+
60598
+6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;
60599
+
60600
+7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;
60601
+
60602
+8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.
60603
+
60604
+B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :
60605
+
60606
+1° Sur le programme d'exploitation ;
60607
+
60608
+2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.
60609
+
60610
+Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.
60611
+
60612
+III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.
60613
+
60614
+En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.
60615
+
60616
+En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.
60617
+
60618
+###### Article R811-96
60619
+
60620
+Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.
60621
+
60622
+###### Article R811-97
60623
+
60624
+Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :
60625
+
60626
+- une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ;
60627
+- une division B pour les exploitations, unités de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation ;
60628
+- une division C pour les ateliers technologiques, unités de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles ou unités de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
60629
+
60630
+A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une se rapportant aux opérations de fonctionnement et l'autre aux opérations en capital.
60631
+
60632
+La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
60633
+
60634
+###### Article R*811-98
60635
+
60636
+I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
60637
+
60638
+Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.
60639
+
60640
+II. - Les charges de la section de fonctionnement comprennent notamment :
60641
+
60642
+- les achats ;
60643
+- les variations de stocks ;
60644
+- les autres charges externes ;
60645
+- les impôts, taxes et versements assimilés ;
60646
+- les charges de personnel ;
60647
+- les autres charges de gestion courante ;
60648
+- les charges financières ;
60649
+- les charges exceptionnelles ;
60650
+- les dotations aux amortissements et aux provisions.
60651
+
60652
+Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :
60653
+
60654
+- les ventes ;
60655
+- les variations d'inventaire ;
60656
+- la production immobilisée et autoconsommée ;
60657
+- les subventions de toute nature ;
60658
+- les autres produits de gestion courante ;
60659
+- les produits financiers ;
60660
+- les produits exceptionnels ;
60661
+- les reprises sur amortissement et provisions ;
60662
+- les transferts de charges ;
60663
+- les droits de scolarité, de concours, d'examen et de diplôme ;
60664
+- le produit des rémunérations pour services rendus.
60665
+
60666
+III. - Les dépenses de la section d'opération en capital comprennent notamment :
60667
+
60668
+- les acquisitions et productions d'immobilisations ;
60669
+- les augmentations de stocks ;
60670
+- les prêts et remboursements d'emprunts ;
60671
+- les autres dépenses en capital.
60672
+
60673
+Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :
60674
+
60675
+- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
60676
+- les diminutions de stocks ;
60677
+- les aliénations d'immobilisations ;
60678
+- les amortissements et provisions ;
60679
+- les emprunts ;
60680
+- les autres recettes en capital.
60681
+
60682
+###### Article R811-99
60683
+
60684
+En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.
60685
+
60686
+Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.
60687
+
60688
+Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.
60689
+
60690
+###### Article R811-100
60691
+
60692
+Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil général ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.
60693
+
60694
+En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.
60695
+
60696
+Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.
60697
+
60698
+L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.
60699
+
60700
+###### Article R811-101
60701
+
60702
+Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.
60703
+
60704
+###### Article R811-102
60705
+
60706
+I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration.
60707
+
60708
+Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :
60709
+
60710
+1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;
60711
+
60712
+2° Passer les conventions de recherche ;
60713
+
60714
+3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;
60715
+
60716
+4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.
60717
+
60718
+Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.
60719
+
60720
+II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil général ou du conseil d'administration.
60721
+
60722
+En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
60723
+
60724
+###### Article R811-103
60725
+
60726
+I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
60727
+
60728
+Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.
60729
+
60730
+Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.
60731
+
60732
+II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.
60733
+
60734
+III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale et de la tenue de la comptabilité matières.
60735
+
60736
+Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.
60737
+
60738
+La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son application.
60739
+
60740
+IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.
60741
+
60742
+V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable intérimaire.
60743
+
60744
+Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable intérimaire.
60745
+
60746
+###### Article R811-104
60747
+
60748
+Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.
60749
+
60750
+En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.
60751
+
60752
+###### Article R811-105
60753
+
60754
+Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.
60755
+
60756
+###### Article R811-106
60757
+
60758
+Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.
60759
+
60760
+Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
60761
+
60762
+Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.
60763
+
60764
+###### Article R811-107
60765
+
60766
+Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
60767
+
60768
+Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment sur ses productions, en l'état ou après transformation, peuvent être effectuées suivant les lois et usages du commerce.
60769
+
60770
+###### Article R811-108
60771
+
60772
+Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
60773
+
60774
+Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.
60775
+
60776
+Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
60777
+
60778
+###### Article R811-109
60779
+
60780
+La réalisation des emprunts, autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole, ne peut être poursuivie qu'après avis du trésorier-payeur général.
60781
+
60782
+###### Article R*811-110
60783
+
60784
+Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par l'inspection générale de l'agriculture et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.
60785
+
60786
+Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
60787
+
60788
+En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.
60789
+
60790
+###### Article R811-111
60791
+
60792
+Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du cheptel vif et autres valeurs qui sont compris dans sa dotation d'origine ; la valeur de ces apports est inscrite au bilan d'entrée de l'établissement.
60793
+
60794
+###### Article R811-112
60795
+
60796
+En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du domaine.
60797
+
60798
+###### Article R811-113
60799
+
60800
+Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :
60801
+
60802
+- le cadre comptable et les règles à observer pour la tenue des comptes et le mode de description des écritures ;
60803
+- la contexture du budget et des états annexes ;
60804
+- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le directeur et par l'agent comptable tant en ce qui concerne la comptabilité deniers que la comptabilité matières ;
60805
+- la contexture du compte financier et la nomenclature des pièces justificatives à produire par l'agent comptable.
60806
+
60807
+##### Section 5 : Dispositions relatives à l'enseignement général et à l'enseignement technologique par la voie scolaire
60808
+
60809
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
60810
+
60811
+####### Article R811-114
60812
+
60813
+Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de recherche à caractère scientifique d'une université.
60814
+
60815
+Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.
60816
+
60817
+####### Article R811-115
60818
+
60819
+En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
60820
+
60821
+###### Sous-section 2 : Enseignement général et enseignement technologique du second degré.
60822
+
60823
+####### Article R811-116
60824
+
60825
+L'enseignement technologique du second degré a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.
60826
+
60827
+####### Article R811-117
60828
+
60829
+Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technologique.
60830
+
60831
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au second degré de l'enseignement technologique agricole des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.
60832
+
60833
+####### Article R811-118
60834
+
60835
+La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.
60836
+
60837
+Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
60838
+
60839
+La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
60840
+
60841
+####### Article R811-119
60842
+
60843
+La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
60844
+
60845
+Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
60846
+
60847
+####### Article D811-120
60848
+
60849
+I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
60850
+
60851
+Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
60852
+
60853
+Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
60854
+
60855
+Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.
60856
+
60857
+II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
60858
+
60859
+####### Article D811-121
60860
+
60861
+Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :
60862
+
60863
+a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;
60864
+
60865
+b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;
60866
+
60867
+c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
60868
+
60869
+d) Tout autre établissement privé.
60870
+
60871
+####### Article D811-122
60872
+
60873
+I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
60874
+
60875
+- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
60876
+- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
60877
+- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
60878
+
60879
+Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
60880
+
60881
+La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
60882
+
60883
+II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
60884
+
60885
+- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
60886
+- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
60887
+- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
60888
+
60889
+III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
60890
+
60891
+- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
60892
+- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
60893
+- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
60894
+- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
60895
+
60896
+La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
60897
+
60898
+IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
60899
+
60900
+V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
60901
+
60902
+####### Article D811-123
60903
+
60904
+I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.
60905
+
60906
+La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.
60907
+
60908
+Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
60909
+
60910
+La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
60911
+
60912
+Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.
60913
+
60914
+II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.
60915
+
60916
+Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.
60917
+
60918
+####### Article D811-124
60919
+
60920
+Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
60921
+
60922
+La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
60923
+
60924
+L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
60925
+
60926
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
60927
+
60928
+####### Article D811-125
60929
+
60930
+L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
60931
+
60932
+1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
60933
+
60934
+2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.
60935
+
60936
+####### Article D811-126
60937
+
60938
+Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article D. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.
60939
+
60940
+La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
60941
+
60942
+Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
60943
+
60944
+####### Article D811-127
60945
+
60946
+Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
60947
+
60948
+1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
60949
+
60950
+2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
60951
+
60952
+3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.
60953
+
60954
+Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
60955
+
60956
+####### Article D811-128
60957
+
60958
+Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.
60959
+
60960
+####### Article D811-129
60961
+
60962
+Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-126.
60963
+
60964
+Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.
60965
+
60966
+Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.
60967
+
60968
+####### Article D811-130
60969
+
60970
+Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
60971
+
60972
+Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article D. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
60973
+
60974
+Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 811-124.
60975
+
60976
+####### Article D811-131
60977
+
60978
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
60979
+
60980
+Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
60981
+
60982
+En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
60983
+
60984
+Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
60985
+
60986
+Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
60987
+
60988
+####### Article D811-132
60989
+
60990
+A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
60991
+
60992
+- les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
60993
+- les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;
60994
+- l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.
60995
+
60996
+Chaque groupe d'épreuves défini à l'article D. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article D. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
60997
+
60998
+Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
60999
+
61000
+Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.
61001
+
61002
+Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.
61003
+
61004
+####### Article D811-133
61005
+
61006
+Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.
61007
+
61008
+Les mentions suivantes sont accordées :
61009
+
61010
+- passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;
61011
+- assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
61012
+- bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
61013
+- très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.
61014
+
61015
+####### Article D811-134
61016
+
61017
+Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.
61018
+
61019
+La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
61020
+
61021
+Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
61022
+
61023
+####### Article D811-135
61024
+
61025
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :
61026
+
61027
+1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;
61028
+
61029
+2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.
61030
+
61031
+Le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.
61032
+
61033
+####### Article D811-136
61034
+
61035
+L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :
61036
+
61037
+1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.
61038
+
61039
+Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.
61040
+
61041
+L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;
61042
+
61043
+2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.
61044
+
61045
+##### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
61046
+
61047
+###### Article R811-137
61048
+
61049
+La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.
61050
+
61051
+Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 811-140, III.
61052
+
61053
+###### Article R811-138
61054
+
61055
+La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article D. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.
61056
+
61057
+Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles D. 811-139 à D. 811-143.
61058
+
61059
+Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.
61060
+
61061
+###### Article D811-139
61062
+
61063
+I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.
61064
+
61065
+Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
61066
+
61067
+Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
61068
+
61069
+Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.
61070
+
61071
+II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61072
+
61073
+L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.
61074
+
61075
+L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
61076
+
61077
+Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.
61078
+
61079
+###### Article D811-142
61080
+
61081
+I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
61082
+
61083
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.
61084
+
61085
+L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
61086
+
61087
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.
61088
+
61089
+II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.
61090
+
61091
+Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
61092
+
61093
+Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.
61094
+
61095
+III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
61096
+
61097
+Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61098
+
61099
+IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
61100
+
61101
+En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus.
61102
+
61103
+V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :
61104
+
61105
+1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
61106
+
61107
+2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;
61108
+
61109
+3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;
61110
+
61111
+4° Les candidats relevant du II de l'article D. 811-141.
61112
+
61113
+Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
61114
+
61115
+VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.
61116
+
61117
+Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur.
61118
+
61119
+En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
61120
+
61121
+Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
61122
+
61123
+VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.
61124
+
61125
+Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.
61126
+
61127
+Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu :
61128
+
61129
+a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ;
61130
+
61131
+b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.
61132
+
61133
+VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
61134
+
61135
+Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141, au III de l'article D. 811-159 et au I de l'article D. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
61136
+
61137
+IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission.
61138
+
61139
+X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.
61140
+
61141
+Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.
61142
+
61143
+XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article D. 811-141, du III de l'article D. 811-159 et du I de l'article D. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.
61144
+
61145
+Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
61146
+
61147
+Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
61148
+
61149
+Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII ci-dessus.
61150
+
61151
+L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
61152
+
61153
+L'arrêté ministériel prévu au II de l'article D. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation.
61154
+
61155
+XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
61156
+
61157
+Par dérogation, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des dispenses d'épreuve aux candidats titulaires de titres ou de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'études supérieures.
61158
+
61159
+XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
61160
+
61161
+La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.
61162
+
61163
+Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée.
61164
+
61165
+###### Article D811-140
61166
+
61167
+I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :
61168
+
61169
+a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;
61170
+
61171
+b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
61172
+
61173
+c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
61174
+
61175
+d) Tout autre établissement privé.
61176
+
61177
+II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
61178
+
61179
+Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.
61180
+
61181
+En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
61182
+
61183
+III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires :
61184
+
61185
+a) Du brevet de technicien agricole ;
61186
+
61187
+b) De certaines options du brevet de technicien ;
61188
+
61189
+c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;
61190
+
61191
+d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;
61192
+
61193
+e) De certaines séries du baccalauréat général ;
61194
+
61195
+f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.
61196
+
61197
+La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61198
+
61199
+Peuvent également être admis :
61200
+
61201
+a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ;
61202
+
61203
+b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.
61204
+
61205
+Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.
61206
+
61207
+IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :
61208
+
61209
+a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;
61210
+
61211
+b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.
61212
+
61213
+###### Article D811-141
61214
+
61215
+I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles D. 811-142 et D. 811-160.
61216
+
61217
+Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :
61218
+
61219
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article D. 811-139.
61220
+
61221
+Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;
61222
+
61223
+b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi la formation.
61224
+
61225
+II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
61226
+
61227
+###### Article D811-143
61228
+
61229
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les conditions d'application des articles R. 811-137 à D. 811-142.
61230
+
61231
+##### Section 7 : Dispositions relatives à l'enseignement professionnel du second degré par la voie scolaire.
61232
+
61233
+###### Article R811-144
61234
+
61235
+L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.
61236
+
61237
+Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.
61238
+
61239
+###### Article R811-145
61240
+
61241
+L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :
61242
+
61243
+Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
61244
+
61245
+Brevet d'études professionnelles agricoles ;
61246
+
61247
+Baccalauréat professionnel.
61248
+
61249
+La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
61250
+
61251
+Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles D. 811-146 à D. 811-149, D. 811-161 et D. 811-162.
61252
+
61253
+Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles D. 811-150 à D. 811-153, D. 811-163 et D. 811-164.
61254
+
61255
+Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
61256
+
61257
+Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
61258
+
61259
+Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.
61260
+
61261
+###### Sous-section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle agricole.
61262
+
61263
+####### Article D811-146
61264
+
61265
+I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.
61266
+
61267
+Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.
61268
+
61269
+Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
61270
+
61271
+II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61272
+
61273
+L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
61274
+
61275
+Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.
61276
+
61277
+####### Article D811-147
61278
+
61279
+I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.
61280
+
61281
+II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :
61282
+
61283
+a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.
61284
+
61285
+Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.
61286
+
61287
+Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article D. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;
61288
+
61289
+b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.
61290
+
61291
+Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :
61292
+
61293
+1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
61294
+
61295
+2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
61296
+
61297
+3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
61298
+
61299
+4° Tout autre établissement privé.
61300
+
61301
+####### Article D811-148
61302
+
61303
+I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
61304
+
61305
+Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :
61306
+
61307
+a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
61308
+
61309
+b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
61310
+
61311
+c) Des modules de spécialité professionnelle.
61312
+
61313
+Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
61314
+
61315
+La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
61316
+
61317
+Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
61318
+
61319
+II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
61320
+
61321
+####### Article D811-149
61322
+
61323
+I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.
61324
+
61325
+La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
61326
+
61327
+L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
61328
+
61329
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
61330
+
61331
+II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.
61332
+
61333
+1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.
61334
+
61335
+2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
61336
+
61337
+III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61338
+
61339
+IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
61340
+
61341
+En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.
61342
+
61343
+Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
61344
+
61345
+V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
61346
+
61347
+1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
61348
+
61349
+2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
61350
+
61351
+3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
61352
+
61353
+4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
61354
+
61355
+5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
61356
+
61357
+VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
61358
+
61359
+VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
61360
+
61361
+VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
61362
+
61363
+Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
61364
+
61365
+Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
61366
+
61367
+IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
61368
+
61369
+Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
61370
+
61371
+En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
61372
+
61373
+Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
61374
+
61375
+Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.
61376
+
61377
+X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
61378
+
61379
+a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
61380
+
61381
+b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
61382
+
61383
+c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
61384
+
61385
+Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
61386
+
61387
+Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
61388
+
61389
+Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
61390
+
61391
+Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
61392
+
61393
+XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
61394
+
61395
+Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
61396
+
61397
+XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
61398
+
61399
+###### Sous-section 2 : Le brevet d'études professionnelles agricoles.
61400
+
61401
+####### Article D811-150
61402
+
61403
+I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.
61404
+
61405
+Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.
61406
+
61407
+Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.
61408
+
61409
+II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61410
+
61411
+L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
61412
+
61413
+Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
61414
+
61415
+####### Article D811-151
61416
+
61417
+I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article D. 811-163 et au III de l'article D. 811-173.
61418
+
61419
+II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :
61420
+
61421
+1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.
61422
+
61423
+Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;
61424
+
61425
+2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.
61426
+
61427
+Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit.
61428
+
61429
+Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :
61430
+
61431
+a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;
61432
+
61433
+b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;
61434
+
61435
+c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;
61436
+
61437
+d) Tout autre établissement privé.
61438
+
61439
+####### Article D811-152
61440
+
61441
+I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles.
61442
+
61443
+Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements :
61444
+
61445
+a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;
61446
+
61447
+b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études professionnelles agricoles ;
61448
+
61449
+c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au choix des établissements.
61450
+
61451
+Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.
61452
+
61453
+La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.
61454
+
61455
+Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.
61456
+
61457
+II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.
61458
+
61459
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
61460
+
61461
+####### Article D811-153
61462
+
61463
+I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.
61464
+
61465
+La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61466
+
61467
+L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
61468
+
61469
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
61470
+
61471
+II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :
61472
+
61473
+1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;
61474
+
61475
+2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
61476
+
61477
+III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61478
+
61479
+IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
61480
+
61481
+En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certifications.
61482
+
61483
+Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
61484
+
61485
+V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :
61486
+
61487
+1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;
61488
+
61489
+2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
61490
+
61491
+3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;
61492
+
61493
+4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;
61494
+
61495
+5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.
61496
+
61497
+VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
61498
+
61499
+VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
61500
+
61501
+VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
61502
+
61503
+Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-163 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.
61504
+
61505
+Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
61506
+
61507
+IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
61508
+
61509
+Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
61510
+
61511
+En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
61512
+
61513
+Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
61514
+
61515
+Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, dans les conditions prévues au II de l'article D. 811-152, le jury est obligatoirement commun.
61516
+
61517
+X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :
61518
+
61519
+a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;
61520
+
61521
+b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;
61522
+
61523
+c) L'examen individuel des dossiers des candidats.
61524
+
61525
+Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.
61526
+
61527
+Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
61528
+
61529
+Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.
61530
+
61531
+Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
61532
+
61533
+XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.
61534
+
61535
+Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
61536
+
61537
+XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
61538
+
61539
+###### Sous-section 3 : Le baccalauréat professionnel.
61540
+
61541
+####### Article D811-154
61542
+
61543
+L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 et par le décret n° 95-663 du 3 mai 1995.
61544
+
61545
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
61546
+
61547
+####### Article R811-155
61548
+
61549
+En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les mêmes conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
61550
+
61551
+##### Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
61552
+
61553
+###### Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées
61554
+
61555
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
61556
+
61557
+######## Article R811-156
61558
+
61559
+La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154.
61560
+
61561
+######## Article R811-157
61562
+
61563
+Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles D. 811-120, D. 811-139, R. 811-145 et D. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article D. 811-165.
61564
+
61565
+####### Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
61566
+
61567
+######## Article D811-158
61568
+
61569
+Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.
61570
+
61571
+Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
61572
+
61573
+Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :
61574
+
61575
+1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;
61576
+
61577
+2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.
61578
+
61579
+Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.
61580
+
61581
+Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
61582
+
61583
+######## Article D811-159
61584
+
61585
+I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.
61586
+
61587
+Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
61588
+
61589
+La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
61590
+
61591
+II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
61592
+
61593
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
61594
+
61595
+b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.
61596
+
61597
+III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
61598
+
61599
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;
61600
+
61601
+b) Soit relever du IV de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;
61602
+
61603
+c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 350 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 990 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article D. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.
61604
+
61605
+L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
61606
+
61607
+######## Article D811-160
61608
+
61609
+I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
61610
+
61611
+Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.
61612
+
61613
+II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article D. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.
61614
+
61615
+L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article D. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.
61616
+
61617
+Celle de la durée de formation prévue au III de l'article D. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.
61618
+
61619
+III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article D. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.
61620
+
61621
+IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article D. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.
61622
+
61623
+Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article D. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.
61624
+
61625
+V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
61626
+
61627
+######## Article D811-161
61628
+
61629
+I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.
61630
+
61631
+Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.
61632
+
61633
+II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
61634
+
61635
+Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :
61636
+
61637
+a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;
61638
+
61639
+b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;
61640
+
61641
+c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
61642
+
61643
+III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
61644
+
61645
+######## Article D811-162
61646
+
61647
+I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
61648
+
61649
+La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-149.
61650
+
61651
+L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
61652
+
61653
+II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
61654
+
61655
+L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
61656
+
61657
+III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.
61658
+
61659
+######## Article D811-163
61660
+
61661
+I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :
61662
+
61663
+a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
61664
+
61665
+b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;
61666
+
61667
+c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.
61668
+
61669
+Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit ;
61670
+
61671
+d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.
61672
+
61673
+II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :
61674
+
61675
+1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :
61676
+
61677
+a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;
61678
+
61679
+b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
61680
+
61681
+c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.
61682
+
61683
+Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;
61684
+
61685
+2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.
61686
+
61687
+Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
61688
+
61689
+Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article D. 811-150 le prévoit.
61690
+
61691
+III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.
61692
+
61693
+######## Article D811-164
61694
+
61695
+I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.
61696
+
61697
+La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article D. 811-153.
61698
+
61699
+L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.
61700
+
61701
+II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.
61702
+
61703
+L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.
61704
+
61705
+III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.
61706
+
61707
+######## Article D811-165-1
61708
+
61709
+Il est créé un brevet professionnel, diplôme national classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par les articles D. 811-165-2 à D. 811-165-8.
61710
+
61711
+Ce diplôme atteste l'acquisition d'une haute qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés au premier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural.
61712
+
61713
+En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
61714
+
61715
+######## Article D811-165-2
61716
+
61717
+Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61718
+
61719
+Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
61720
+
61721
+Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
61722
+
61723
+######## Article D811-165-3
61724
+
61725
+Le brevet professionnel est accessible :
61726
+
61727
+a) Aux candidats âgés de dix-huit ans au moins, qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail ;
61728
+
61729
+b) Aux candidats qui bénéficient des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.
61730
+
61731
+Ces candidats doivent justifier de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale permettant de délivrer le brevet professionnel. Au titre de cette année d'activité, peut être prise en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage.
61732
+
61733
+Ces candidats doivent également justifier, lors de l'entrée en formation :
61734
+
61735
+1. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d'un niveau supérieur ;
61736
+
61737
+2. Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles ou une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
61738
+
61739
+Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l'entrée en formation, soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, soit de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Les périodes effectuées lors de contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ou lors du "stage 6 mois" effectué en application de l'article R. 343-4 (4°, b) du code rural sont prises en compte dans cette durée ;
61740
+
61741
+c) Aux candidats qui demandent la validation d'acquis de l'expérience et qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel postulé.
61742
+
61743
+######## Article D811-165-4
61744
+
61745
+Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
61746
+
61747
+Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
61748
+
61749
+Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
61750
+
61751
+######## Article D811-165-5
61752
+
61753
+Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Cette durée peut être réduite :
61754
+
61755
+a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
61756
+
61757
+b) Dans le cas de préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
61758
+
61759
+######## Article D811-165-6
61760
+
61761
+Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
61762
+
61763
+Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.
61764
+
61765
+######## Article D811-165-7
61766
+
61767
+Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :
61768
+
61769
+a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
61770
+
61771
+b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
61772
+
61773
+Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.
61774
+
61775
+######## Article D811-165-8
61776
+
61777
+Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.
61778
+
61779
+De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.
61780
+
61781
+######## Article D811-166-1
61782
+
61783
+Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.
61784
+
61785
+Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
61786
+
61787
+Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
61788
+
61789
+Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
61790
+
61791
+Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
61792
+
61793
+######## Article D811-166-2
61794
+
61795
+Les options du brevet professionnel agricole, ainsi que leurs référentiels sont créés par arrêté soit du ministre chargé de l'agriculture, soit des ministres concernés dans le cas de création conjointe d'une option avec d'autres départements ministériels, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
61796
+
61797
+Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
61798
+
61799
+######## Article D811-166-3
61800
+
61801
+Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
61802
+
61803
+1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
61804
+
61805
+2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
61806
+
61807
+3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles.
61808
+
61809
+######## Article D811-166-4
61810
+
61811
+Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
61812
+
61813
+1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
61814
+
61815
+2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation. Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
61816
+
61817
+a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;
61818
+
61819
+b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;
61820
+
61821
+c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;
61822
+
61823
+d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
61824
+
61825
+La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
61826
+
61827
+La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
61828
+
61829
+######## Article D811-166-5
61830
+
61831
+Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient avoir accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein dans des emplois ou activités en rapport avec la finalité de l'option du brevet professionnel agricole postulé.
61832
+
61833
+######## Article D811-166-6
61834
+
61835
+Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
61836
+
61837
+Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
61838
+
61839
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
61840
+
61841
+I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
61842
+
61843
+II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
61844
+
61845
+III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.
61846
+
61847
+######## Article D811-166-7
61848
+
61849
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
61850
+
61851
+Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
61852
+
61853
+Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
61854
+
61855
+- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
61856
+- des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
61857
+
61858
+######## Article D811-166-8
61859
+
61860
+Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
61861
+
61862
+Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
61863
+
61864
+L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
61865
+
61866
+Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
61867
+
61868
+Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61869
+
61870
+######## Article D811-167
61871
+
61872
+Le certificat de spécialisation agricole est un titre national à finalité professionnelle délivré par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies par les articles D. 811-167-1 à D. 811-167-9.
61873
+
61874
+######## Article D811-167-1
61875
+
61876
+Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural. Il sanctionne l'acquisition de compétences, aptitudes et connaissances complétant celles du diplôme sur lequel s'appuie chaque option.
61877
+
61878
+La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou par les établissements d'enseignement à distance.
61879
+
61880
+######## Article D811-167-2
61881
+
61882
+Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
61883
+
61884
+L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :
61885
+
61886
+1. Le diplôme de référence sur lequel s'appuie la qualification visée par l'option du certificat de spécialisation agricole, et son niveau de classification dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
61887
+
61888
+2. La liste des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et des diplômes ou titres étrangers, permettant l'accès direct à la préparation et la délivrance du certificat de spécialisation.
61889
+
61890
+3. La durée minimale de la formation en centre de formation.
61891
+
61892
+4. Le référentiel professionnel décrivant le profil particulier de l'activité ou des emplois visés.
61893
+
61894
+5. Le référentiel d'évaluation énumérant les capacités que les titulaires doivent posséder.
61895
+
61896
+Il précise en fonction des modalités possibles d'évaluation :
61897
+
61898
+- la nature et le nombre des unités capitalisables, au nombre de deux à quatre, chacune constituant un ensemble cohérent de capacités visant un objectif terminal d'intégration ;
61899
+- la liste, la nature, les coefficients et la durée des épreuves terminales, ainsi que, le cas échéant, la note éliminatoire à une ou plusieurs des épreuves en fonction des conditions d'exercice du métier ou de l'activité particulière visée ;
61900
+- la liste des compétences, aptitudes et connaissances permettant au jury de valider les acquis de l'expérience.
61901
+
61902
+Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au présent article.
61903
+
61904
+######## Article D811-167-3
61905
+
61906
+Le certificat de spécialisation agricole est obtenu :
61907
+
61908
+a) Par la voie de l'apprentissage dans les conditions définies au livre Ier du code du travail.
61909
+
61910
+b) Par la voie de la formation continue dans les conditions définies au livre IX du code du travail.
61911
+
61912
+c) Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
61913
+
61914
+Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier :
61915
+
61916
+1. De l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein à la date d'évaluation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale. Au titre de cette année d'activité peut être pris en compte la durée d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage ;
61917
+
61918
+2. Et lors de leur entrée en formation :
61919
+
61920
+a) Soit de la possession de l'un des diplômes ou titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
61921
+
61922
+b) Soit de la possession d'un autre diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence, mais dont le contenu n'est pas en rapport avec celui-ci, sous réserve d'une durée de formation plus longue précisée à l'article D. 811-167-4 ;
61923
+
61924
+c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes ou titres en permettant l'accès, ou de l'équivalent de trois années à temps plein dans un autre emploi. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de pré-requis organisées par le centre. Les périodes effectuées lors d'un contrat de travail de type particulier en alternance ou en apprentissage, ou lors d'un stage d'application mentionné à l'article R. 343-4 du code rural peuvent être prises en compte dans cette durée.
61925
+
61926
+Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
61927
+
61928
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
61929
+
61930
+De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
61931
+
61932
+a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ;
61933
+
61934
+b) Aux candidats justifiant d'un diplôme ou titre obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole, de niveau au moins équivalent et dont le contenu est en rapport avec celui du diplôme de référence.
61935
+
61936
+######## Article D811-167-4
61937
+
61938
+La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte :
61939
+
61940
+a) Une formation en centre comprise entre 400 et 600 heures, et entre 600 et 1200 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article D. 811-167-3 ;
61941
+
61942
+b) Une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.
61943
+
61944
+Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 115-2 du code du travail est de un an. Cette durée est portée à deux ans pour les candidats concernés par le b du 2 de l'article D. 811-167-3.
61945
+
61946
+######## Article D811-167-5
61947
+
61948
+Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances. L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir.
61949
+
61950
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
61951
+
61952
+La décision est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
61953
+
61954
+######## Article D811-167-6
61955
+
61956
+Le certificat de spécialisation agricole peut être délivré selon la modalité des unités capitalisables, la modalité d'épreuves terminales ou la modalité de la validation d'acquis de l'expérience.
61957
+
61958
+Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré selon la modalité des unités capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités de ce titre. Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs certificats de spécialisation agricole ou à un certificat de spécialisation agricole et à un diplôme ou autre titre.
61959
+
61960
+Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'épreuves terminales, le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient et, le cas échéant, aucune note éliminatoire fixée par l'arrêté de création de l'option.
61961
+
61962
+Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury.
61963
+
61964
+Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
61965
+
61966
+Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
61967
+
61968
+Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
61969
+
61970
+######## Article D811-167-7
61971
+
61972
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
61973
+
61974
+Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
61975
+
61976
+- des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole. Les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;
61977
+- des professionnels du secteur d'activité concerné par le certificat de spécialisation agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole.
61978
+
61979
+Pour chaque membre de jury, un suppléant doit être désigné qui ne peut intervenir qu'en l'absence du titulaire.
61980
+
61981
+######## Article D811-167-8
61982
+
61983
+Le jury déclare admis après délibération les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du certificat de spécialisation agricole.
61984
+
61985
+Les unités capitalisables ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date d'obtention.
61986
+
61987
+A la demande du candidat, l'obtention d'une unité capitalisable peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
61988
+
61989
+Les candidats ajournés après délibération du jury à l'issue de la présentation de toutes les unités capitalisables, de toutes les épreuves terminales ou de toutes les phases de la procédure de validation des acquis de l'expérience, ainsi que les candidats dont une ou plusieurs unités capitalisables ont été obtenues depuis plus de cinq ans, doivent se réinscrire au certificat de spécialisation agricole pour présenter, selon le cas, soit les unités capitalisables manquantes, soit l'ensemble des épreuves terminales, soit une nouvelle procédure de validation des acquis de l'expérience.
61990
+
61991
+######## Article D811-167-9
61992
+
61993
+Les dispositions des articles D. 811-167 à D. 811-167-8 sont applicables aux certificats de spécialisation agricole créés ou rénovés en application de l'arrêté du 12 janvier 1995.
61994
+
61995
+###### Sous-section 2 : Enseignement à distance.
61996
+
61997
+####### Article D811-173
61998
+
61999
+I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
62000
+
62001
+a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
62002
+
62003
+b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
62004
+
62005
+Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
62006
+
62007
+II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
62008
+
62009
+III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
62010
+
62011
+##### Section 9 : Dispositions relatives aux examens et concours publics.
62012
+
62013
+###### Article D811-174
62014
+
62015
+Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
62016
+
62017
+Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
62018
+
62019
+La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
62020
+
62021
+En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
62022
+
62023
+Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
62024
+
62025
+La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
62026
+
62027
+###### Article D811-175
62028
+
62029
+Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article D. 811-174.
62030
+
62031
+###### Article D811-176
62032
+
62033
+Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles D. 811-174 et D. 811-175.
62034
+
62035
+La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :
62036
+
62037
+1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;
62038
+
62039
+2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;
62040
+
62041
+3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.
62042
+
62043
+Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.
62044
+
62045
+La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.
62046
+
62047
+Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.
62048
+
62049
+Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
62050
+
62051
+##### Section 10 : Dispositions relatives à l'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
62052
+
62053
+###### Article R811-177
62054
+
62055
+L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs et des inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.
62056
+
62057
+Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.
62058
+
62059
+Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues au III de l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
62060
+
62061
+Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.
62062
+
62063
+#### Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
62064
+
62065
+##### Section 1 : Dispositions générales.
62066
+
62067
+###### Article R*812-1
62068
+
62069
+L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
62070
+
62071
+En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
62072
+
62073
+###### Article R812-2
62074
+
62075
+L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :
62076
+
62077
+1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
62078
+
62079
+2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;
62080
+
62081
+3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
62082
+
62083
+4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
62084
+
62085
+5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
62086
+
62087
+6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
62088
+
62089
+7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
62090
+
62091
+8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
62092
+
62093
+9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
62094
+
62095
+10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
62096
+
62097
+11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
62098
+
62099
+12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire.
62100
+
62101
+###### Article R*812-3
62102
+
62103
+Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
62104
+
62105
+###### Article R*812-4
62106
+
62107
+Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités.
62108
+
62109
+###### Article R*812-5
62110
+
62111
+A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
62112
+
62113
+La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
62114
+
62115
+##### Section 2 : Enseignement supérieur agricole
62116
+
62117
+###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.
62118
+
62119
+####### Article R*812-6
62120
+
62121
+La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
62122
+
62123
+Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
62124
+
62125
+Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
62126
+
62127
+###### Sous-section 3 : Formation des paysagistes DPLG.
62128
+
62129
+####### Article D812-8
62130
+
62131
+La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
62132
+
62133
+La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
62134
+
62135
+Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
62136
+
62137
+####### Article D812-9
62138
+
62139
+L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
62140
+
62141
+Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
62142
+
62143
+Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
62144
+
62145
+Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
62146
+
62147
+####### Article D812-10
62148
+
62149
+Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
62150
+
62151
+####### Article D812-11
62152
+
62153
+Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-9.
62154
+
62155
+La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
62156
+
62157
+L'avis de la commission est requis préalablement :
62158
+
62159
+a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article D. 812-8 ci-dessus ;
62160
+
62161
+b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
62162
+
62163
+###### Sous-section 4 : Formation des ingénieurs des industries agricoles et alimentaires.
62164
+
62165
+####### Article R*812-12
62166
+
62167
+La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
62168
+
62169
+Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
62170
+
62171
+L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
62172
+
62173
+La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
62174
+
62175
+####### Article R*812-13
62176
+
62177
+Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
62178
+
62179
+###### Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale
62180
+
62181
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
62182
+
62183
+######## Article R*812-14
62184
+
62185
+La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
62186
+
62187
+Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
62188
+
62189
+a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
62190
+
62191
+b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et
62192
+
62193
+c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,
62194
+
62195
+qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
62196
+
62197
+d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
62198
+
62199
+e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
62200
+
62201
+qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
62202
+
62203
+######## Article R*812-15
62204
+
62205
+Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
62206
+
62207
+Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
62208
+
62209
+######## Article R*812-16
62210
+
62211
+Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.
62212
+
62213
+Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
62214
+
62215
+######## Article R*812-17
62216
+
62217
+Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.
62218
+
62219
+######## Article R*812-18
62220
+
62221
+L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
62222
+
62223
+La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
62224
+
62225
+Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
62226
+
62227
+L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
62228
+
62229
+Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.
62230
+
62231
+######## Article R*812-19
62232
+
62233
+L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
62234
+
62235
+Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
62236
+
62237
+######## Article R*812-20
62238
+
62239
+Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
62240
+
62241
+######## Article R*812-21
62242
+
62243
+Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
62244
+
62245
+Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
62246
+
62247
+Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
62248
+
62249
+######## Article R*812-22
62250
+
62251
+Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
62252
+
62253
+######## Article R*812-23
62254
+
62255
+Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
62256
+
62257
+I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
62258
+
62259
+Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
62260
+
62261
+Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
62262
+
62263
+II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
62264
+
62265
+Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.
62266
+
62267
+Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
62268
+
62269
+Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
62270
+
62271
+Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
62272
+
62273
+III. - Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.
62274
+
62275
+Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil.
62276
+
62277
+IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
62278
+
62279
+La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
62280
+
62281
+Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.
62282
+
62283
+Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.
62284
+
62285
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers.
62286
+
62287
+######## Article R*812-24
62288
+
62289
+Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
62290
+
62291
+######## Article R*812-25
62292
+
62293
+Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
62294
+
62295
+Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
62296
+
62297
+######## Article R*812-26
62298
+
62299
+A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
62300
+
62301
+######## Article R*812-27
62302
+
62303
+Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
62304
+
62305
+######## Article R*812-28
62306
+
62307
+Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
62308
+
62309
+######## Article R*812-29
62310
+
62311
+Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-27, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
62312
+
62313
+######## Article R*812-30
62314
+
62315
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-24 à R. 812-29, après avis de la commission consultative permanente.
62316
+
62317
+###### Sous-section 6 : Dispositions relatives à la délivrance des diplômes.
62318
+
62319
+####### Article R*812-31
62320
+
62321
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.
62322
+
62323
+Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.
62324
+
62325
+Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.
62326
+
62327
+##### Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
62328
+
62329
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
62330
+
62331
+####### Article R*812-32
62332
+
62333
+Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
62334
+
62335
+####### Article R*812-33
62336
+
62337
+L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
62338
+
62339
+a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
62340
+
62341
+b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
62342
+
62343
+c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
62344
+
62345
+d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
62346
+
62347
+Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
62348
+
62349
+###### Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves.
62350
+
62351
+####### Article R*812-34
62352
+
62353
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
62354
+
62355
+Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
62356
+
62357
+Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
62358
+
62359
+####### Article R*812-35
62360
+
62361
+Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
62362
+
62363
+La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
62364
+
62365
+###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche.
62366
+
62367
+####### Article R*812-36
62368
+
62369
+Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
62370
+
62371
+Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
62372
+
62373
+####### Article R*812-37
62374
+
62375
+Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
62376
+
62377
+Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-35 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
62378
+
62379
+####### Article R*812-38
62380
+
62381
+Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
62382
+
62383
+1° De diplômes d'école ;
62384
+
62385
+2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
62386
+
62387
+3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
62388
+
62389
+a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
62390
+
62391
+b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
62392
+
62393
+Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
62394
+
62395
+1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
62396
+
62397
+2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.
62398
+
62399
+Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.
62400
+
62401
+Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
62402
+
62403
+####### Article R*812-39
62404
+
62405
+Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
62406
+
62407
+Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
62408
+
62409
+####### Article R*812-40
62410
+
62411
+Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
62412
+
62413
+####### Article R*812-41
62414
+
62415
+Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
62416
+
62417
+Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
62418
+
62419
+##### Section 4 : Enseignement de l'agronomie des régions chaudes
62420
+
62421
+###### Sous-section 1 : Statut et mission du Centre national d'études agronomiques des régions chaudes.
62422
+
62423
+####### Article R*812-42
62424
+
62425
+Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
62426
+
62427
+####### Article R*812-43
62428
+
62429
+Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
62430
+
62431
+A cet effet :
62432
+
62433
+a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;
62434
+
62435
+b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
62436
+
62437
+c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
62438
+
62439
+d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
62440
+
62441
+e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
62442
+
62443
+f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
62444
+
62445
+####### Article R*812-44
62446
+
62447
+Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
62448
+
62449
+####### Article R*812-45
62450
+
62451
+Pour remplir sa mission, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence. La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
62452
+
62453
+###### Sous-section 2 : Administration du centre.
62454
+
62455
+####### Article R*812-46
62456
+
62457
+Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
62458
+
62459
+####### Article R*812-47
62460
+
62461
+Le conseil d'administration comprend vingt membres :
62462
+
62463
+a) Sept membres de droit :
62464
+
62465
+- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;
62466
+- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
62467
+
62468
+b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;
62469
+
62470
+c) Sept membres élus :
62471
+
62472
+- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
62473
+- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
62474
+- un représentant des élèves ;
62475
+- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
62476
+
62477
+Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.
62478
+
62479
+Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.
62480
+
62481
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.
62482
+
62483
+####### Article R*812-49
62484
+
62485
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
62486
+
62487
+Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
62488
+
62489
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
62490
+
62491
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
62492
+
62493
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
62494
+
62495
+Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
62496
+
62497
+L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.
62498
+
62499
+Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
62500
+
62501
+####### Article R*812-50
62502
+
62503
+Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :
62504
+
62505
+a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
62506
+
62507
+b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
62508
+
62509
+c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
62510
+
62511
+d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
62512
+
62513
+Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
62514
+
62515
+####### Article R*812-51
62516
+
62517
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-95.
62518
+
62519
+####### Article R*812-52
62520
+
62521
+Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
62522
+
62523
+Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
62524
+
62525
+Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
62526
+
62527
+Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
62528
+
62529
+Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
62530
+
62531
+Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
62532
+
62533
+Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
62534
+
62535
+####### Article R*812-53
62536
+
62537
+Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
62538
+
62539
+a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
62540
+
62541
+b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
62542
+
62543
+Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
62544
+
62545
+####### Article R*812-54
62546
+
62547
+Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
62548
+
62549
+Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
62550
+
62551
+Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
62552
+
62553
+####### Article R*812-55
62554
+
62555
+Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
62556
+
62557
+Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
62558
+
62559
+###### Sous-section 3 : Régime financier du centre.
62560
+
62561
+####### Article R*812-56
62562
+
62563
+Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par les dispositions des articles R. 811-95 et suivants du présent code.
62564
+
62565
+####### Article R*812-57
62566
+
62567
+Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
62568
+
62569
+####### Article R*812-58
62570
+
62571
+Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
62572
+
62573
+####### Article R*812-59
62574
+
62575
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
62576
+
62577
+#### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
62578
+
62579
+##### Section 1 : Dispositions générales
62580
+
62581
+###### Article R813-1
62582
+
62583
+Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés par les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
62584
+
62585
+###### Sous-section 1 : Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.
62586
+
62587
+####### Article R813-2
62588
+
62589
+Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
62590
+
62591
+L'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun.
62592
+
62593
+Il ne peut être souscrit qu'un seul contrat par établissement.
62594
+
62595
+####### Article R813-3
62596
+
62597
+La demande de contrat doit comporter :
62598
+
62599
+1° L'exposé du projet pédagogique de l'établissement, qui définit notamment l'organisation en unités de formation, classes ou groupes d'élèves, la répartition des différentes séquences de formation, l'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique, le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux et les activités facultatives qui concourent à l'action éducative ;
62600
+
62601
+2° La liste des formations concernées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 813-5 ;
62602
+
62603
+3° La description des locaux d'enseignement et éventuellement d'internat ainsi que, s'il y a lieu, des moyens et locaux affectés à la documentation et des moyens et installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier dont dispose l'établissement ;
62604
+
62605
+4° La justification que l'établissement dispose à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier ou d'occupant à un titre quelconque de ces locaux et moyens et qu'ils répondent aux conditions réglementaires d'hygiène et de sécurité ;
62606
+
62607
+5° Les extraits du règlement intérieur précisant les garanties de fonctionnement pour ce qui concerne notamment les conditions d'admission et le régime disciplinaire des élèves et les recours que l'établissement offre aux familles et aux élèves ;
62608
+
62609
+6° Les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
62610
+
62611
+####### Article R813-4
62612
+
62613
+La demande est adressée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
62614
+
62615
+####### Article R813-5
62616
+
62617
+Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
62618
+
62619
+1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;
62620
+
62621
+2° L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;
62622
+
62623
+3° L'année d'étude.
62624
+
62625
+Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.
62626
+
62627
+Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.
62628
+
62629
+####### Article R813-6
62630
+
62631
+Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.
62632
+
62633
+####### Article R813-7
62634
+
62635
+Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
62636
+
62637
+Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
62638
+
62639
+####### Article R813-8
62640
+
62641
+Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat. Chaque élève ou sa famille doit être individuellement informé des conséquences de son inscription dans le secteur hors contrat de l'établissement.
62642
+
62643
+En cas de manquements aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont applicables les sanctions relatives aux manquements graves mentionnées à l'article R. 813-13.
62644
+
62645
+####### Article R813-9
62646
+
62647
+Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8, le régime de l'externat simple pour le secteur sous contrat est en principe la gratuité.
62648
+
62649
+Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.
62650
+
62651
+Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.
62652
+
62653
+####### Article R813-10
62654
+
62655
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.
62656
+
62657
+En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.
62658
+
62659
+####### Article R813-11
62660
+
62661
+Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
62662
+
62663
+Dans ce cas, les associations ou les organismes responsables de ces établissements sont tenus de fournir les locaux et moyens pédagogiques nécessaires au déroulement des épreuves.
62664
+
62665
+####### Article R813-12
62666
+
62667
+Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision ou la résiliation du contrat.
62668
+
62669
+Lorsqu'il y a accord entre les parties sur les conditions de révision du contrat, il est procédé à la passation d'un avenant. Lorsqu'il n'y a pas accord, la commission de conciliation prévue à l'article R. 813-29 est saisie par l'association ou l'organisme responsable.
62670
+
62671
+En cas de résiliation amiable, celle-ci prend effet au terme de l'année scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois, dont les familles et les élèves doivent être tenus informés.
62672
+
62673
+Dans le cas où les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-10 et au présent chapitre ne sont plus remplies ou dans le cas où les stipulations du contrat ne sont pas respectées, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut prononcer, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat, précédée d'une mise en demeure à l'organisme ou à l'association de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations du contrat. Dans tous les cas, le ministre ne peut prononcer la résiliation qu'après avoir saisi la commission de conciliation, qui doit examiner l'affaire dans un délai de deux mois.
62674
+
62675
+####### Article R813-13
62676
+
62677
+En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulations du contrat, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut, après mise en demeure, décider la suspension totale ou partielle du contrat. Cette mesure entraîne la réduction de l'aide financière de l'Etat ou la suspension du paiement des mandats versés au bénéfice de l'établissement. Si ces dispositions restent sans effet, le ministre peut provoquer la révision ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
62678
+
62679
+####### Article R813-14
62680
+
62681
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension.
62682
+
62683
+L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23.
62684
+
62685
+####### Article R813-15
62686
+
62687
+L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
62688
+
62689
+La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes modalités que les demandes de contrat.
62690
+
62691
+Les conditions d'intégration dans l'enseignement public sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
62692
+
62693
+####### Article R813-16
62694
+
62695
+Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés relevant du ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 813-3, ou d'établissements de formation pédagogique en application de l'article L. 813-10 (2°).
62696
+
62697
+###### Sous-section 2 : Enseignants et formateurs exerçant dans les formations sous contrat.
62698
+
62699
+####### Article R813-17
62700
+
62701
+Les enseignants ou formateurs sont :
62702
+
62703
+1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;
62704
+
62705
+2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;
62706
+
62707
+3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.
62708
+
62709
+####### Article R813-18
62710
+
62711
+I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.
62712
+
62713
+II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.
62714
+
62715
+III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.
62716
+
62717
+Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
62718
+
62719
+####### Article R813-19
62720
+
62721
+Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.
62722
+
62723
+Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
62724
+
62725
+Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.
62726
+
62727
+####### Article R813-20
62728
+
62729
+Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.
62730
+
62731
+####### Article R813-21
62732
+
62733
+Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
62734
+
62735
+Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.
62736
+
62737
+####### Article R813-22
62738
+
62739
+Le décret en Conseil d'Etat relatif aux contrats entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 précise les conditions de qualification pédagogique dont doivent justifier ces personnels.
62740
+
62741
+####### Article R813-23
62742
+
62743
+Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
62744
+
62745
+Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.
62746
+
62747
+####### Article R813-24
62748
+
62749
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :
62750
+
62751
+1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;
62752
+
62753
+2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.
62754
+
62755
+####### Article R813-25
62756
+
62757
+Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.
62758
+
62759
+L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.
62760
+
62761
+Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.
62762
+
62763
+###### Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.
62764
+
62765
+####### Article R813-26
62766
+
62767
+Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture.
62768
+
62769
+Il porte sur le respect des contrats passés avec l'Etat et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
62770
+
62771
+Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont l'objet les enseignants et les formateurs.
62772
+
62773
+####### Article R813-27
62774
+
62775
+Le contrôle financier des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
62776
+
62777
+Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
62778
+
62779
+L'établissement est tenu :
62780
+
62781
+a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
62782
+
62783
+Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ;
62784
+
62785
+b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
62786
+
62787
+####### Article R813-28
62788
+
62789
+A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.
62790
+
62791
+L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
62792
+
62793
+###### Sous-section 4 : Commission de conciliation.
62794
+
62795
+####### Article R813-29
62796
+
62797
+La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants :
62798
+
62799
+1° a) Un représentant de l'Etat ;
62800
+
62801
+b) Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
62802
+
62803
+2° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;
62804
+
62805
+3° a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ;
62806
+
62807
+b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.
62808
+
62809
+####### Article R813-30
62810
+
62811
+Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des membres autres que le président et le représentant de l'Etat.
62812
+
62813
+Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
62814
+
62815
+####### Article R813-31
62816
+
62817
+La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.
62818
+
62819
+Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.
62820
+
62821
+Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.
62822
+
62823
+La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.
62824
+
62825
+Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.
62826
+
62827
+####### Article R813-32
62828
+
62829
+Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.
62830
+
62831
+Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.
62832
+
62833
+Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.
62834
+
62835
+####### Article R813-33
62836
+
62837
+Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé. Ce procès-verbal est signé par le président de la commission et les représentants des intérêts en présence. Au cas où l'un des représentants refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal, qui est notifié par le président dans un délai de huit jours francs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux représentants des intérêts en présence.
62838
+
62839
+Si les représentants des intérêts en présence ne se mettent pas d'accord, ou si les parties convoquées à nouveau dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 813-32 font encore défaut, un procès-verbal de non-conciliation est dressé ; il expose les éléments sur lesquels il y a eu accord et ceux sur lesquels la contestation persiste ainsi que les motifs du désaccord. Ce procès-verbal est notifié comme il est dit à l'alinéa précédent.
62840
+
62841
+####### Article R813-34
62842
+
62843
+Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission et aux experts éventuels, auxquelles peuvent s'ajouter des vacations pour ces derniers.
62844
+
62845
+###### Sous-section 5 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.
62846
+
62847
+####### Article R813-35
62848
+
62849
+Sont considérés comme fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés les organismes qui, les regroupant, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation des maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics.
62850
+
62851
+##### Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
62852
+
62853
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.
62854
+
62855
+####### Article R813-36
62856
+
62857
+Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
62858
+
62859
+Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation. Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.
62860
+
62861
+####### Article R813-37
62862
+
62863
+L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.
62864
+
62865
+Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical, médico-éducatif ou socio-éducatif.
62866
+
62867
+Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat. L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 813-36.
62868
+
62869
+Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.
62870
+
62871
+####### Article R813-38
62872
+
62873
+La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
62874
+
62875
+Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
62876
+
62877
+Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
62878
+
62879
+Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 % pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics constituant l'échantillon de référence.
62880
+
62881
+Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
62882
+
62883
+Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.
62884
+
62885
+####### Article R813-39
62886
+
62887
+La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :
62888
+
62889
+1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;
62890
+
62891
+2° Des programmes nationaux des formations ;
62892
+
62893
+3° Des effectifs d'élèves concernés.
62894
+
62895
+La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.
62896
+
62897
+Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.
62898
+
62899
+####### Article R813-40
62900
+
62901
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).
62902
+
62903
+De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
62904
+
62905
+Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
62906
+
62907
+La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.
62908
+
62909
+####### Article R813-41
62910
+
62911
+Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
62912
+
62913
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
62914
+
62915
+####### Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
62916
+
62917
+######## Article R813-42
62918
+
62919
+Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les élèves.
62920
+
62921
+Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :
62922
+
62923
+1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :
62924
+
62925
+a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;
62926
+
62927
+b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;
62928
+
62929
+c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.
62930
+
62931
+La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;
62932
+
62933
+2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :
62934
+
62935
+a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;
62936
+
62937
+b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;
62938
+
62939
+c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.
62940
+
62941
+######## Article R813-43
62942
+
62943
+Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
62944
+
62945
+1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
62946
+
62947
+2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
62948
+
62949
+3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
62950
+
62951
+L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.
62952
+
62953
+######## Article R813-44
62954
+
62955
+Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
62956
+
62957
+Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut également prévoir un effectif maximum par formation.
62958
+
62959
+Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de l'autre établissement.
62960
+
62961
+######## Article R813-45
62962
+
62963
+Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou à résiliation du contrat selon les modalités prévues à l'article R. 813-12. Ce quotient peut être abaissé à six dans les établissements situés en zone de montagne et dans les établissements médicaux, médico-éducatifs et socio-éducatifs.
62964
+
62965
+######## Article R813-46
62966
+
62967
+L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles R. 813-48 et R. 813-49.
62968
+
62969
+######## Article R813-47
62970
+
62971
+Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42.
62972
+
62973
+Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :
62974
+
62975
+1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
62976
+
62977
+Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
62978
+
62979
+2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
62980
+
62981
+Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.
62982
+
62983
+######## Article R813-48
62984
+
62985
+Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-44.
62986
+
62987
+Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.
62988
+
62989
+######## Article R813-49
62990
+
62991
+Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8.
62992
+
62993
+Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
62994
+
62995
+######## Article R813-50
62996
+
62997
+Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
62998
+
62999
+####### Paragraphe 2 : Obligations et garanties des formateurs.
63000
+
63001
+######## Article R813-51
63002
+
63003
+Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47.
63004
+
63005
+######## Article R813-52
63006
+
63007
+Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement être dénoncé que pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.
63008
+
63009
+Le contrat doit prévoir qu'il pourra toutefois être rompu à tout moment, après respect d'un préavis de trois mois, sous réserve du versement par l'employeur d'une indemnité égale à un mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, indépendamment de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
63010
+
63011
+######## Article R813-53
63012
+
63013
+Toute sanction disciplinaire est susceptible de recours devant la commission paritaire instituée par la convention collective.
63014
+
63015
+######## Article R813-54
63016
+
63017
+Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R. 813-20, ou qui a subi deux échecs aux évaluations prévues pour son obtention, ne peut plus enseigner dans une formation sous contrat.
63018
+
63019
+######## Article R813-55
63020
+
63021
+Chaque organisation syndicale signataire d'une convention collective nationale peut désigner au moins un représentant national. La négociation collective prévoit le crédit d'heures alloué.
63022
+
63023
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
63024
+
63025
+####### Article R813-56
63026
+
63027
+Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :
63028
+
63029
+1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;
63030
+
63031
+2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;
63032
+
63033
+3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.
63034
+
63035
+####### Article R813-57
63036
+
63037
+Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
63038
+
63039
+Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
63040
+
63041
+####### Article R813-58
63042
+
63043
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.
63044
+
63045
+####### Article R813-59
63046
+
63047
+L'aide financière de l'Etat comprend :
63048
+
63049
+1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
63050
+
63051
+2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
63052
+
63053
+3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
63054
+
63055
+4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
63056
+
63057
+Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.
63058
+
63059
+####### Article R813-60
63060
+
63061
+Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.
63062
+
63063
+####### Article R813-61
63064
+
63065
+Les articles R. 813-5, R. 813-6, R. 813-7 (2e alinéa), R. 813-14, R. 813-18 à R. 813-25, R. 813-29 à R. 813-34 et R. 813-51 à R. 813-55 ne sont pas applicables aux établissements privés de formation pédagogique sous contrat avec l'Etat.
63066
+
63067
+####### Article R813-62
63068
+
63069
+Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
63070
+
63071
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
63072
+
63073
+####### Article R813-63
63074
+
63075
+Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.
63076
+
63077
+Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :
63078
+
63079
+a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;
63080
+
63081
+b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.
63082
+
63083
+Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.
63084
+
63085
+####### Article R813-64
63086
+
63087
+Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
63088
+
63089
+Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.
63090
+
63091
+La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.
63092
+
63093
+####### Article R813-65
63094
+
63095
+La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
63096
+
63097
+A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
63098
+
63099
+####### Article R813-66
63100
+
63101
+I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.
63102
+
63103
+II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :
63104
+
63105
+a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;
63106
+
63107
+b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.
63108
+
63109
+III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.
63110
+
63111
+IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.
63112
+
63113
+Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.
63114
+
63115
+####### Article R813-67
63116
+
63117
+Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.
63118
+
63119
+Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
63120
+
63121
+a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;
63122
+
63123
+b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;
63124
+
63125
+c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
63126
+
63127
+d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.
63128
+
63129
+Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
63130
+
63131
+La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.
63132
+
63133
+####### Article R813-68
63134
+
63135
+Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.
63136
+
63137
+####### Article R813-69
63138
+
63139
+Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
63140
+
63141
+####### Article R813-70
63142
+
63143
+Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
63144
+
63145
+Chaque établissement est tenu :
63146
+
63147
+a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;
63148
+
63149
+b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;
63150
+
63151
+c) D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.
63152
+
63153
+Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
63154
+
63155
+#### Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
63156
+
63157
+##### Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.
63158
+
63159
+###### Article R814-1
63160
+
63161
+Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :
63162
+
63163
+1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
63164
+
63165
+a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :
63166
+
63167
+- quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
63168
+- un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
63169
+- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
63170
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
63171
+- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
63172
+
63173
+désignés respectivement par chacun de ces ministres ;
63174
+
63175
+b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;
63176
+
63177
+c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
63178
+
63179
+- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
63180
+- un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
63181
+
63182
+d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :
63183
+
63184
+- trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;
63185
+- deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
63186
+- un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
63187
+
63188
+désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
63189
+
63190
+2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
63191
+
63192
+a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;
63193
+
63194
+b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;
63195
+
63196
+3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
63197
+
63198
+a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
63199
+
63200
+Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;
63201
+
63202
+Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;
63203
+
63204
+Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
63205
+
63206
+b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
63207
+
63208
+Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;
63209
+
63210
+Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.
63211
+
63212
+###### Article R814-2
63213
+
63214
+Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.
63215
+
63216
+Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
63217
+
63218
+Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.
63219
+
63220
+###### Article R814-3
63221
+
63222
+Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.
63223
+
63224
+###### Article R814-4
63225
+
63226
+Lorsqu'il n'est pas en mesure de présider une séance du Conseil national de l'enseignement agricole, le ministre de l'agriculture désigne la personne qui est appelée à le suppléer.
63227
+
63228
+###### Article R814-5
63229
+
63230
+Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
63231
+
63232
+Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
63233
+
63234
+###### Article R814-6
63235
+
63236
+Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.
63237
+
63238
+L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.
63239
+
63240
+###### Article R814-7
63241
+
63242
+Le Conseil national de l'enseignement agricole désigne celui ou ceux de ses membres qui représentent l'enseignement agricole au Conseil supérieur de l'éducation.
63243
+
63244
+###### Article R814-8
63245
+
63246
+Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.
63247
+
63248
+###### Article R814-9
63249
+
63250
+Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.
63251
+
63252
+##### Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
63253
+
63254
+###### Sous-section 1 : Attributions.
63255
+
63256
+####### Article R814-10
63257
+
63258
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements publics énumérés à l'article R. 812-2 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.
63259
+
63260
+A ce titre, il est saisi pour avis :
63261
+
63262
+1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;
63263
+
63264
+2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;
63265
+
63266
+3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.
63267
+
63268
+Il est également consulté sur :
63269
+
63270
+1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;
63271
+
63272
+2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;
63273
+
63274
+3° L'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.
63275
+
63276
+###### Sous-section 2 : Composition.
63277
+
63278
+####### Article R814-11
63279
+
63280
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :
63281
+
63282
+I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;
63283
+
63284
+II.-Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.
63285
+
63286
+III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
63287
+
63288
+IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :
63289
+
63290
+a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
63291
+
63292
+b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;
63293
+
63294
+c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
63295
+
63296
+d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
63297
+
63298
+e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;
63299
+
63300
+f) Deux représentants des personnels administratifs ;
63301
+
63302
+g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
63303
+
63304
+h) Sept représentants des étudiants.
63305
+
63306
+V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
63307
+
63308
+####### Article R814-12
63309
+
63310
+Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels de leur catégorie en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises par l'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote.
63311
+
63312
+Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.
63313
+
63314
+Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.
63315
+
63316
+####### Article R814-13
63317
+
63318
+Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
63319
+
63320
+Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.
63321
+
63322
+Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.
63323
+
63324
+La commission statue dans un délai de huit jours.
63325
+
63326
+Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
63327
+
63328
+####### Article R814-14
63329
+
63330
+Sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés au IV de l'article R. 814-11 qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaires ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
63331
+
63332
+Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.
63333
+
63334
+####### Article R814-15
63335
+
63336
+Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.
63337
+
63338
+Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire.
63339
+
63340
+Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiant dans un établissement de l'article R. 812-2 ou d'élève fonctionnaire. Sont également électeurs et éligibles dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en formation au moment des opérations électorales.
63341
+
63342
+####### Article R814-16
63343
+
63344
+Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont nommés par le ministre de l'agriculture ou élus pour une période de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour un an. La durée de leur mandat commence à compter du jour de la proclamation des résultats des élections.
63345
+
63346
+Chaque membre désigné au titre des II et III de l'article R. 814-11 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que lui-même pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
63347
+
63348
+####### Article R814-17
63349
+
63350
+Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-18 ci-dessous, qui démissionnent ou perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés dans des conditions identiques à celles qui ont conduit à leur désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
63351
+
63352
+####### Article R814-18
63353
+
63354
+Au cas où un représentant des personnels ou des étudiants démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire.
63355
+
63356
+Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.
63357
+
63358
+Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article R. 814-19.
63359
+
63360
+####### Article R814-19
63361
+
63362
+Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
63363
+
63364
+Nul ne dispose de plus d'une voix.
63365
+
63366
+Le vote par correspondance est autorisé.
63367
+
63368
+####### Article R814-20
63369
+
63370
+Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement.
63371
+
63372
+Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.
63373
+
63374
+Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.
63375
+
63376
+Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
63377
+
63378
+####### Article R814-21
63379
+
63380
+Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.
63381
+
63382
+La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.
63383
+
63384
+####### Article R814-22
63385
+
63386
+Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris.
63387
+
63388
+Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.
63389
+
63390
+####### Article R814-23
63391
+
63392
+La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
63393
+
63394
+Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
63395
+
63396
+Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.
63397
+
63398
+La commission de contrôle des opérations électorales peut :
63399
+
63400
+- constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;
63401
+- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;
63402
+- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
63403
+
63404
+Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.
63405
+
63406
+####### Article R814-24
63407
+
63408
+Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
63409
+
63410
+Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.
63411
+
63412
+###### Sous-section 3 : Fonctionnement.
63413
+
63414
+####### Article R814-25
63415
+
63416
+Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
63417
+
63418
+a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
63419
+
63420
+- deux représentants des professeurs ;
63421
+- deux représentants des maîtres de conférences ;
63422
+- un représentant des chercheurs ;
63423
+- un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
63424
+- un représentant des personnels administratifs ;
63425
+- un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
63426
+- deux représentants des étudiants ;
63427
+
63428
+b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;
63429
+
63430
+c) Trois personnalités qualifiées.
63431
+
63432
+Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
63433
+
63434
+Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.
63435
+
63436
+####### Article R814-26
63437
+
63438
+En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.
63439
+
63440
+####### Article R814-27
63441
+
63442
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du ministre de l'agriculture. Il peut également se réunir à la demande écrite du quart au moins de ses membres.
63443
+
63444
+Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le conseil est alors réuni dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite.
63445
+
63446
+Le conseil et la section permanente siègent valablement quand la moitié de leurs membres est présente. A défaut, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion. Ils siègent alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
63447
+
63448
+####### Article R814-28
63449
+
63450
+Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et de sa section permanente. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
63451
+
63452
+Pour chaque point à l'ordre du jour, il peut être fait appel à des experts.
63453
+
63454
+Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise par le ministre de l'agriculture ou à la majorité absolue des membres du conseil. Les modalités d'examen de cette question sont fixées par le règlement intérieur du conseil.
63455
+
63456
+Le ministre de l'agriculture peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil ou de sa section permanente, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative.
63457
+
63458
+####### Article R814-29
63459
+
63460
+Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil et de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l'agriculture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.
63461
+
63462
+Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
63463
+
63464
+Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
63465
+
63466
+Les séances ne sont pas publiques.
63467
+
63468
+Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
63469
+
63470
+####### Article R814-30
63471
+
63472
+Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
63473
+
63474
+L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.
63475
+
63476
+Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
63477
+
63478
+##### Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire.
63479
+
63480
+###### Article R814-32
63481
+
63482
+Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
63483
+
63484
+Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :
63485
+
63486
+1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
63487
+
63488
+a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
63489
+
63490
+b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
63491
+
63492
+c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
63493
+
63494
+d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
63495
+
63496
+e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
63497
+
63498
+2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
63499
+
63500
+a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
63501
+
63502
+b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
63503
+
63504
+3° Quatre enseignants-chercheurs ;
63505
+
63506
+4° Quatre personnalités qualifiées.
63507
+
63508
+Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
63509
+
63510
+Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
63511
+
63512
+###### Article R814-31
63513
+
63514
+Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles 4, 5 et 7 du décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire.
63515
+
63516
+##### Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.
63517
+
63518
+###### Article R814-33
63519
+
63520
+Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :
63521
+
63522
+1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :
63523
+
63524
+a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :
63525
+
63526
+- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
63527
+- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;
63528
+- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
63529
+- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
63530
+
63531
+b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;
63532
+
63533
+c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
63534
+
63535
+d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;
63536
+
63537
+e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :
63538
+
63539
+- un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;
63540
+
63541
+2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :
63542
+
63543
+a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;
63544
+
63545
+b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
63546
+
63547
+3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :
63548
+
63549
+a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :
63550
+
63551
+- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;
63552
+- trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;
63553
+
63554
+b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :
63555
+
63556
+- quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;
63557
+- deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.
63558
+
63559
+La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
63560
+
63561
+###### Article R814-34
63562
+
63563
+A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
63564
+
63565
+Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
63566
+
63567
+Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
63568
+
63569
+Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
63570
+
63571
+Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
63572
+
63573
+###### Article R814-35
63574
+
63575
+Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.
63576
+
63577
+###### Article R814-36
63578
+
63579
+Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.
63580
+
63581
+###### Article R814-37
63582
+
63583
+Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
63584
+
63585
+Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.
63586
+
63587
+Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
63588
+
63589
+Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.
63590
+
63591
+###### Article R814-38
63592
+
63593
+Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article R. 814-20.
63594
+
63595
+###### Article R814-39
63596
+
63597
+Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au moins de leurs membres.
63598
+
63599
+###### Article R814-40
63600
+
63601
+Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
63602
+
63603
+##### Section 5 : Comité de coordination.
63604
+
63605
+###### Article D814-41
63606
+
63607
+Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :
63608
+
63609
+a) Les équivalences de diplômes ;
63610
+
63611
+b) Les questions pédagogiques ;
63612
+
63613
+c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;
63614
+
63615
+d) L'établissement de la carte scolaire ;
63616
+
63617
+e) Les détachements de personnels ;
63618
+
63619
+f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;
63620
+
63621
+g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;
63622
+
63623
+h) L'institution de centres du troisième cycle.
63624
+
63625
+###### Article D814-42
63626
+
63627
+Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :
63628
+
63629
+1° Représentants du ministre de l'agriculture :
63630
+
63631
+Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
63632
+
63633
+Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;
63634
+
63635
+Un inspecteur général de l'agriculture ;
63636
+
63637
+Un ingénieur général d'agronomie ;
63638
+
63639
+Un inspecteur pédagogique national.
63640
+
63641
+Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;
63642
+
63643
+2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :
63644
+
63645
+Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;
63646
+
63647
+Le directeur des lycées ou son représentant ;
63648
+
63649
+Le directeur des collèges ou son représentant ;
63650
+
63651
+Le directeur des écoles ou son représentant ;
63652
+
63653
+Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
63654
+
63655
+3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
63656
+
63657
+Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
63658
+
63659
+Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.
63660
+
63661
+La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.
63662
+
63663
+Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.
63664
+
63665
+Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.
63666
+
63667
+Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.
63668
+
63669
+### Titre II : Développement agricole
63670
+
63671
+#### Chapitre Ier : Les instances du développement agricole
63672
+
63673
+##### Section 1 : Agence de développement agricole et rural.
63674
+
63675
+###### Article R821-1
63676
+
63677
+L'agence de développement agricole et rural est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
63678
+
63679
+###### Article R821-2
63680
+
63681
+I. - L'agence de développement agricole et rural est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée à l'article L. 820-4.
63682
+
63683
+Les six représentants de l'Etat sont désignés comme suit : trois par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie, un par le ministre chargé du budget, un par le ministre chargé de la recherche.
63684
+
63685
+Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
63686
+
63687
+La répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées, définies conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, est effectuée au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
63688
+
63689
+Le président du conseil d'administration et le vice-président sont nommés par décret sur proposition du conseil et parmi ses membres, à l'exclusion des représentants de l'Etat.
63690
+
63691
+II. - Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Ils sont renouvelables une fois. En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par le vice-président. Le président du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration est remplacé. Le mandat du nouveau président expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du président qu'il remplace.
63692
+
63693
+Les mandats des membres du conseil d'administration expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du conseil. Ils sont renouvelables une fois. Le membre du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu'il remplace. Est réputé démissionnaire tout membre du conseil d'administration dont l'absence à trois séances consécutives du conseil est injustifiée.
63694
+
63695
+III. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
63696
+
63697
+Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
63698
+
63699
+IV. - Les administrateurs, les membres des commissions et comités siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à l'affaire examinée et sont tenus à la discrétion professionnelle.
63700
+
63701
+Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au directeur général de l'agence ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier des concours de l'agence ou agissant ou intervenant dans les secteurs de sa compétence. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.
63702
+
63703
+###### Article R821-3
63704
+
63705
+I. - Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général de l'agence. Le conseil peut, en outre, être convoqué à la demande des deux tiers au moins de ses membres ou d'un des ministres de tutelle. L'examen d'une question particulière peut être inscrit à l'ordre du jour dans les mêmes conditions.
63706
+
63707
+Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général de l'agence.
63708
+
63709
+II. - A l'exception du président et du vice-président, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
63710
+
63711
+Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son autorité.
63712
+
63713
+Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.
63714
+
63715
+III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
63716
+
63717
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de dix jours francs qui suivent soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois à compter des mêmes dates, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de l'agriculture.
63718
+
63719
+Le budget de l'agence est préparé par le directeur général et soumis au conseil d'administration avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux des délibérations correspondantes. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
63720
+
63721
+Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I de l'article R. 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du contrôleur d'Etat, sur la base du budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
63722
+
63723
+Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux établis et transmis aux ministres de tutelle ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
63724
+
63725
+###### Article R821-4
63726
+
63727
+Le conseil d'administration :
63728
+
63729
+1° Délibère sur les objectifs, les moyens et les méthodes de mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole ;
63730
+
63731
+2° Détermine, après avis du comité de prospective, les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole ;
63732
+
63733
+3° Etablit le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
63734
+
63735
+4° Définit les catégories d'actions susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du développement agricole et fixe pour chacune de ces catégories le taux maximum du concours de l'agence ;
63736
+
63737
+5° Répartit les crédits entre les différentes catégories d'actions mentionnées à l'alinéa précédent et détermine le montant des sommes destinées au financement des programmes régionaux de développement agricole ;
63738
+
63739
+6° Prend toute décision financière relative aux instituts, centres techniques et autres organismes nationaux aux programmes desquels l'agence contribue ;
63740
+
63741
+7° Prend, après avis du comité de prospective, toute décision financière relative au programme d'innovation et de prospective mentionné à l'article R. 822-1 ;
63742
+
63743
+8° Vote le budget et les décisions modificatives présentés par le directeur général ;
63744
+
63745
+9° Accepte les dons et legs ;
63746
+
63747
+10° Autorise le directeur général à transiger et à ester en justice ;
63748
+
63749
+11° Approuve le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
63750
+
63751
+12° Approuve le rapport et le compte financier annuels présentés par l'agent comptable avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice ;
63752
+
63753
+13° Débat chaque année du rapport du comité de prospective et requiert son avis en tant que de besoin ;
63754
+
63755
+14° Débat chaque année du rapport du comité d'évaluation ;
63756
+
63757
+15° Adopte le règlement intérieur et arrête l'organisation générale de l'établissement.
63758
+
63759
+Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.
63760
+
63761
+###### Article R821-5
63762
+
63763
+Le comité de prospective, créé au sein de l'agence, a pour rôle de mener une réflexion prospective à moyen et long termes permettant d'éclairer les choix de l'agence et de garantir la cohérence entre sa politique de recherche appliquée, de diffusion du progrès technique et d'innovation et les contrats d'objectifs d'organismes publics de recherche.
63764
+
63765
+Il donne un avis au conseil d'administration sur les orientations du programme national pluriannuel de développement agricole.
63766
+
63767
+Il adresse chaque année un rapport au conseil d'administration. Il fait part de son avis au conseil d'administration sur les questions d'intérêt stratégique chaque fois qu'il le juge nécessaire ou que le conseil le lui demande. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
63768
+
63769
+Le comité de prospective de l'agence est présidé par le président du conseil d'administration. Il est composé de vingt autres membres ainsi désignés :
63770
+
63771
+1° Deux membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration ;
63772
+
63773
+2° Huit membres proposés par le conseil d'administration en son sein et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à raison de :
63774
+
63775
+- cinq représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;
63776
+- deux représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
63777
+- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
63778
+
63779
+3° Dix membres choisis en dehors du conseil d'administration, à raison de :
63780
+
63781
+Quatre représentants des organismes publics de recherche et d'enseignement supérieur, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche ;
63782
+
63783
+Quatre directeurs d'instituts et centres techniques agricoles placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, nommés par arrêté de ce ministre sur proposition de l'association de coordination technique agricole ;
63784
+
63785
+Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'association ;
63786
+
63787
+Un représentant du Conseil national de la consommation, nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation sur proposition du Conseil national de la consommation parmi les représentants des consommateurs.
63788
+
63789
+Les mandats des membres du comité de prospective expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables une fois. Tout membre du comité décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres. Est réputé démissionnaire tout membre du comité dont l'absence à trois séances consécutives est injustifiée.
63790
+
63791
+Les fonctions des membres du comité de prospective sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
63792
+
63793
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de prospective sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
63794
+
63795
+###### Article R821-6
63796
+
63797
+Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
63798
+
63799
+Il dirige l'agence. A ce titre :
63800
+
63801
+1° Il donne son avis sur l'ordre du jour du conseil d'administration arrêté par le président, prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;
63802
+
63803
+2° Il prépare le budget de l'agence et les décisions modificatives et en assure l'exécution ;
63804
+
63805
+3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat ;
63806
+
63807
+4° Il représente l'agence en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ;
63808
+
63809
+5° Il signe les conventions annuelles mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
63810
+
63811
+6° Il conclut les contrats, conventions et marchés nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;
63812
+
63813
+7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et procède à leur recrutement ;
63814
+
63815
+8° Il peut recevoir délégation du conseil d'administration en matière de transaction et d'action en justice ;
63816
+
63817
+9° Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
63818
+
63819
+10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
63820
+
63821
+11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'agence ainsi que de l'entretien et de la sécurité des locaux ;
63822
+
63823
+12° Il peut passer avec l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou tout autre établissement public national des conventions pour la mise à la disposition de personnels ou la sous-traitance de moyens de gestion ou de contrôle.
63824
+
63825
+###### Article R821-7
63826
+
63827
+Il est créé au sein de l'agence un comité d'évaluation, chargé d'évaluer les actions menées en matière de développement agricole et rural.
63828
+
63829
+Le comité d'évaluation élabore les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux d'évaluation des interventions de l'agence. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'exécution du programme national pluriannuel de développement agricole. Ce rapport est présenté au conseil d'administration et transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
63830
+
63831
+Le comité d'évaluation est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, dont un président, nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil d'administration de l'agence. Son président et ses membres sont des personnalités qualifiées extérieures aux organismes représentés au sein du conseil d'administration de l'agence.
63832
+
63833
+Les mandats des membres du comité d'évaluation expirent cinq ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables. Le membre du comité décédé ou démissionnaire est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
63834
+
63835
+Les fonctions des membres du comité d'évaluation sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
63836
+
63837
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'évaluation sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
63838
+
63839
+###### Article R821-8
63840
+
63841
+Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture auprès de l'agence de développement agricole et rural, veille à la cohérence de l'action de celle-ci avec l'ensemble des orientations de la politique agricole et rurale du Gouvernement. Il est assisté d'un commissaire adjoint.
63842
+
63843
+Il peut se faire communiquer tous documents, pièces et archives et procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'il juge utiles.
63844
+
63845
+Il a entrée avec voix consultative aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
63846
+
63847
+Lorsqu'il exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 821-3, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement les ministres de tutelle.
63848
+
63849
+###### Article R821-9
63850
+
63851
+I. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un budget qui comprend :
63852
+
63853
+1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative par chapitre et les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural ;
63854
+
63855
+2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
63856
+
63857
+Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat. En matière de concours aux programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du contrôleur d'Etat.
63858
+
63859
+II. - La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
63860
+
63861
+Une régie d'avances et de recettes peut être instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
63862
+
63863
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.
63864
+
63865
+Le contrôleur d'Etat doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou refuser son visa.
63866
+
63867
+##### Section 2 : Instances régionales et départementales
63868
+
63869
+###### Article R821-10
63870
+
63871
+Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
63872
+
63873
+Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
63874
+
63875
+A cette fin :
63876
+
63877
+a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
63878
+
63879
+b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
63880
+
63881
+c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
63882
+
63883
+d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
63884
+
63885
+e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
63886
+
63887
+f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
63888
+
63889
+###### Article R821-11
63890
+
63891
+La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
63892
+
63893
+1. Le préfet de région ou son représentant, président ;
63894
+
63895
+2. Le président du conseil régional ou son représentant ;
63896
+
63897
+3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
63898
+
63899
+4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
63900
+
63901
+5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
63902
+
63903
+6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
63904
+
63905
+7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
63906
+
63907
+8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
63908
+
63909
+9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
63910
+
63911
+10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
63912
+
63913
+11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
63914
+
63915
+12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
63916
+
63917
+13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
63918
+
63919
+14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
63920
+
63921
+15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
63922
+
63923
+16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
63924
+
63925
+Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
63926
+
63927
+Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
63928
+
63929
+###### Article R821-12
63930
+
63931
+La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
63932
+
63933
+La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
63934
+
63935
+Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.
63936
+
63937
+###### Article R821-13
63938
+
63939
+Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
63940
+
63941
+a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
63942
+
63943
+b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
63944
+
63945
+c) D'assurer la gestion des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions autres que celles de la partie départementale de ce programme.
63946
+
63947
+Elle peut contribuer au financement de ce programme.
63948
+
63949
+###### Article R821-14
63950
+
63951
+Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
63952
+
63953
+a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
63954
+
63955
+b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
63956
+
63957
+c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme.
63958
+
63959
+Elle peut contribuer au financement du programme.
63960
+
63961
+Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
63962
+
63963
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
63964
+
63965
+###### Article R821-15
63966
+
63967
+Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
63968
+
63969
+Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
63970
+
63971
+1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
63972
+
63973
+2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
63974
+
63975
+3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
63976
+
63977
+4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
63978
+
63979
+5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
63980
+
63981
+6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
63982
+
63983
+7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
63984
+
63985
+8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
63986
+
63987
+9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
63988
+
63989
+###### Article R821-16
63990
+
63991
+Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
63992
+
63993
+1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
63994
+
63995
+2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
63996
+
63997
+3. D'assurer la gestion des crédits provenant de l'agence de développement agricole et rural.
63998
+
63999
+Elle peut contribuer au financement du programme.
64000
+
64001
+Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
64002
+
64003
+#### Chapitre II : Les programmes de développement agricole.
64004
+
64005
+##### Article R*822-1
64006
+
64007
+Dans le cadre de la politique de développement agricole définie conformément à l'article L. 820-1 du code rural, l'agence de développement agricole et rural détermine les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole.
64008
+
64009
+Elle approuve, dans les conditions prévues au présent chapitre, les différentes composantes de ce programme ainsi que leurs modifications éventuelles.
64010
+
64011
+Le programme national pluriannuel de développement agricole comprend :
64012
+
64013
+1° Les programmes régionaux de développement agricole ;
64014
+
64015
+2° Les programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
64016
+
64017
+3° Le programme d'innovation et de prospective.
64018
+
64019
+Les programmes ainsi intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
64020
+
64021
+L'agence communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire son rapport annuel d'activité.
64022
+
64023
+##### Article R822-2
64024
+
64025
+Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.
64026
+
64027
+Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
64028
+
64029
+Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
64030
+
64031
+En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
64032
+
64033
+##### Article R*822-3
64034
+
64035
+Les projets de programmes régionaux pluriannuels de développement agricole mentionnés au 1° de l'article R. 822-1 sont établis par les chambres régionales d'agriculture, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, dans le cadre des priorités arrêtées en cohérence avec les orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.
64036
+
64037
+Les chambres régionales d'agriculture établissent chaque année un projet de programme régional d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article. Elles le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.
64038
+
64039
+##### Article R*822-4
64040
+
64041
+Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts, des centres techniques et des autres organismes nationaux mentionnés au 2° de l'article R. 822-1 sont établis par ces organismes après qu'ils ont arrêté leurs priorités compte tenu des orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.
64042
+
64043
+Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent chaque année un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article. Ils le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.
64044
+
64045
+Le comité d'orientation scientifique et technique de l'Association de coordination technique agricole est saisi préalablement pour avis des priorités et des projets de programme des instituts et centres techniques.
64046
+
64047
+##### Article R*822-5
64048
+
64049
+Le programme d'innovation et de prospective mentionné au 3° de l'article R. 822-1 est arrêté par l'agence de développement agricole et rural pour une durée de deux à cinq ans dans les conditions fixées aux alinéas suivants :
64050
+
64051
+Le conseil d'administration de l'agence arrête et publie chaque année une liste de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion classés par ordre de priorité susceptibles de faire l'objet d'une participation financière de l'agence ainsi qu'un cahier des charges.
64052
+
64053
+A ce titre, sur avis du comité de prospective, le conseil institue une procédure d'appel à projets et décide des actions retenues. La part des crédits de l'agence consacrés à ce programme est fixée par le conseil d'administration au début de chaque année.
64054
+
64055
+#### Chapitre III : Le financement du développement agricole.
64056
+
64057
+##### Article R*823-1
64058
+
64059
+Les opérations réalisées dans le cadre du programme national de développement agricole doivent faire l'objet d'une comptabilité analytique, tenue par l'agent comptable, dans les conditions fixées par l'article 181 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique reclassant notamment :
64060
+
64061
+I. - Pour les opérations du compte de résultat :
64062
+
64063
+A. - En produits :
64064
+
64065
+1. Le produit des impositions affectées à l'agence ;
64066
+
64067
+2. Les ressources d'origine communautaire ;
64068
+
64069
+3. Les ressources d'origine privée ;
64070
+
64071
+4. Les subventions de l'Etat ;
64072
+
64073
+5. Les recettes exceptionnelles.
64074
+
64075
+B. - En charges :
64076
+
64077
+1. Les concours aux programmes de développement agricole et rural relevant :
64078
+
64079
+a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
64080
+
64081
+b) Des programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
64082
+
64083
+c) Du programme d'innovation et de prospective.
64084
+
64085
+2. Les dépenses de fonctionnement.
64086
+
64087
+3. Les dépenses exceptionnelles.
64088
+
64089
+II. - Pour les opérations du tableau de financement :
64090
+
64091
+A. - En ressources :
64092
+
64093
+1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
64094
+
64095
+2. Les subventions d'équipement ;
64096
+
64097
+3. Le produit des avances ou emprunts.
64098
+
64099
+B. - En emplois :
64100
+
64101
+1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
64102
+
64103
+2. Le remboursement des avances et emprunts.
64104
+
64105
+##### Article R823-2
64106
+
64107
+Les fonds libres de l'agence de développement agricole et rural sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
64108
+
64109
+Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
64110
+
64111
+##### Article R823-3
64112
+
64113
+Pour être financée par l'agence de développement agricole et rural, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
64114
+
64115
+Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'agence de développement agricole et rural.
64116
+
64117
+##### Article R823-4
64118
+
64119
+Le concours de l'agence de développement agricole et rural au financement d'un programme de développement mis en oeuvre par une chambre d'agriculture, un institut ou centre technique ou un autre organisme national, ou au financement d'une action d'innovation et de prospective fait l'objet d'une convention passée entre l'agence et le maître d'oeuvre du programme ou de l'action d'innovation et de prospective.
64120
+
64121
+L'organisme doit notamment s'engager à :
64122
+
64123
+1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
64124
+
64125
+2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
64126
+
64127
+3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
64128
+
64129
+4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
64130
+
64131
+##### Article R823-5
64132
+
64133
+Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, le concours financier de l'agence fait l'objet d'une convention entre celle-ci et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
64134
+
64135
+L'organisme doit notamment s'engager à :
64136
+
64137
+1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
64138
+
64139
+2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
64140
+
64141
+3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
64142
+
64143
+4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
64144
+
64145
+##### Article R823-6
64146
+
64147
+Afin de bénéficier d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole et rural, les organismes mentionnés à l'article R. 823-4 qui signent une convention avec l'agence doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement. Ils transmettent également au comité d'évaluation de l'agence les informations nécessaires à l'évaluation des actions menées par eux.
64148
+
64149
+Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
64150
+
64151
+Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
64152
+
64153
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
64154
+
64155
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
64156
+
64157
+##### Article R823-7
64158
+
64159
+Tout organisme bénéficiant du concours financier soit de l'agence de développement agricole, soit d'une chambre régionale ou départementale d'agriculture dans les conditions fixées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.
64160
+
64161
+### Titre III : Recherche agronomique
64162
+
64163
+#### Chapitre Ier : Institut national de la recherche agronomique
64164
+
64165
+##### Section 1 : Dispositions générales.
64166
+
64167
+###### Article R831-1
64168
+
64169
+L'institut national de la recherche agronomique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Il a pour missions :
64170
+
64171
+1. D'organiser et d'exécuter toute recherche scientifique intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;
64172
+
64173
+2. De contribuer à l'élaboration de la politique nationale de recherche dans les domaines relevant de sa compétence ;
64174
+
64175
+3. De publier et diffuser les résultats de ses travaux et, plus généralement, de concourir au développement de l'information scientifique et à la diffusion des connaissances scientifiques en favorisant l'usage de la langue française ;
64176
+
64177
+4. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
64178
+
64179
+5. De participer à la valorisation de ses recherches et de son savoir-faire ;
64180
+
64181
+6. D'effectuer des expertises scientifiques dans son champ de compétences.
64182
+
64183
+Dans le domaine de la recherche, les missions de l'institut incluent notamment :
64184
+
64185
+a) L'inventaire des ressources du milieu physique (sol, micro-climat et réserves hydriques) et l'étude de leur exploitation ;
64186
+
64187
+b) L'amélioration des productions végétales et animales intéressant l'économie agricole, y compris les espèces forestières et les espèces aquatiques ;
64188
+
64189
+c) La conservation, la transformation des produits agricoles en produits alimentaires, l'amélioration de la qualité des produits alimentaires et leur adaptation aux demandes des consommateurs ;
64190
+
64191
+d) Les biotechnologies intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;
64192
+
64193
+e) La production d'énergie, de protéines ou de molécules par le développement de cultures spécifiques ou par l'utilisation des sous-produits des activités agricoles et industrielles ;
64194
+
64195
+f) La protection, la sauvegarde et la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'espace rural ;
64196
+
64197
+g) L'étude des investissements nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles et des entreprises agro-alimentaires ;
64198
+
64199
+h) La compréhension du monde agricole et rural et de ses transformations par le développement des sciences sociales ;
64200
+
64201
+i) L'amélioration des conditions de travail dans l'agriculture et les industries qui lui sont rattachées.
64202
+
64203
+###### Article R831-2
64204
+
64205
+Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
64206
+
64207
+a) Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;
64208
+
64209
+b) Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
64210
+
64211
+c) Participer en France et à l'étranger aux travaux effectués dans les domaines de sa compétence par ces organismes : les associer à ses propres travaux et notamment participer, à cette fin, à des actions menées en commun dans le cadre de groupements d'intérêt public ;
64212
+
64213
+d) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
64214
+
64215
+e) Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;
64216
+
64217
+f) S'assurer le concours à titre de conseillers scientifiques, accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, ainsi que des professeurs et chercheurs de nationalité étrangère.
64218
+
64219
+##### Section 2 : Administration de l'institut national de la recherche agronomique.
64220
+
64221
+###### Article R831-3
64222
+
64223
+L'institut est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut. Le président assure la direction générale. Il est assisté du conseil scientifique.
64224
+
64225
+###### Article R*831-4
64226
+
64227
+Le conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
64228
+
64229
+a) Le président de l'institut ;
64230
+
64231
+b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'éducation nationale, de la santé, de la consommation et de l'environnement ;
64232
+
64233
+c) Le président du conseil scientifique ;
64234
+
64235
+d) Quatre membres appartenant au secteur de la production agricole ;
64236
+
64237
+e) Trois membres appartenant au secteur des industries liées à l'agriculture (filières interprofessionnelles ou industries agro-alimentaires stricto sensu) ;
64238
+
64239
+f) Un membre appartenant aux industries fournissant les produits utilisés dans l'agriculture ;
64240
+
64241
+g) Un membre appartenant aux organismes représentant les consommateurs ;
64242
+
64243
+h) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agro-alimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
64244
+
64245
+i) Cinq représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
64246
+
64247
+Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
64248
+
64249
+Les membres du conseil d'administration siègent personnellement au conseil ; ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par un représentant nommément désigné. Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
64250
+
64251
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
64252
+
64253
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
64254
+
64255
+Le ou les directeurs généraux délégués, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
64256
+
64257
+Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
64258
+
64259
+###### Article R831-4-1
64260
+
64261
+Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
64262
+
64263
+Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.
64264
+
64265
+###### Article R*831-5
64266
+
64267
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
64268
+
64269
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même, ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
64270
+
64271
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
64272
+
64273
+Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
64274
+
64275
+###### Article R831-6
64276
+
64277
+Le conseil d'administration délibère sur :
64278
+
64279
+1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
64280
+
64281
+2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
64282
+
64283
+3. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 831-7, ses modifications, le compte financier ;
64284
+
64285
+4. Le rapport annuel d'activité ;
64286
+
64287
+5. Les contrats et marchés ;
64288
+
64289
+6. Les emprunts ;
64290
+
64291
+7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
64292
+
64293
+8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
64294
+
64295
+9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
64296
+
64297
+10. L'acceptation des dons et legs ;
64298
+
64299
+11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
64300
+
64301
+Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
64302
+
64303
+En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
64304
+
64305
+###### Article R831-7
64306
+
64307
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.
64308
+
64309
+Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
64310
+
64311
+Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
64312
+
64313
+Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
64314
+
64315
+###### Article R831-8
64316
+
64317
+Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme après avis du conseil d'administration et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.
64318
+
64319
+Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.
64320
+
64321
+Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
64322
+
64323
+Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers et, en particulier, il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.
64324
+
64325
+Il représente l'institut en justice.
64326
+
64327
+Il gère le personnel de l'institut, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
64328
+
64329
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
64330
+
64331
+Il peut déléguer sa signature.
64332
+
64333
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Le ou les directeurs généraux délégués et ces agents peuvent déléguer leur signature.
64334
+
64335
+###### Article R831-10
64336
+
64337
+Un conseil scientifique assiste le président de l'institut.
64338
+
64339
+Il est constitué de personnalités scientifiques extérieures à l'institut, de responsables scientifiques de la recherche publique, de l'enseignement supérieur, des instituts ou centres techniques et de développement du secteur agricole, des industries liées à l'agriculture ainsi que de représentants élus des chercheurs et des ingénieurs de l'institut.
64340
+
64341
+Sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
64342
+
64343
+###### Article R831-11
64344
+
64345
+Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.
64346
+
64347
+Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche agronomique, et veille à ce que soit assurée une bonne coordination entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.
64348
+
64349
+Il donne son avis sur :
64350
+
64351
+1. L'organisation scientifique de l'institut, et notamment la liste des départements de recherche ;
64352
+
64353
+2. Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;
64354
+
64355
+3. La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.
64356
+
64357
+Le conseil scientifique peut être assisté par :
64358
+
64359
+a) Des commissions spécialisées ou par discipline, créées par décision du président de l'institut ;
64360
+
64361
+b) Des groupes de travail ou comités restreints, constitués en son sein, en vue de l'aider à remplir les tâches qui lui sont dévolues.
64362
+
64363
+Ces différentes instances doivent rendre compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.
64364
+
64365
+###### Article R831-12
64366
+
64367
+Les recherches sont conduites au sein d'unités de recherche. Ces unités peuvent être regroupées en départements de recherche correspondant à des disciplines scientifiques ou à des objectifs agronomiques déterminés.
64368
+
64369
+La liste des départements est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la responsabilité d'un chef de département nommé par le président de l'institut après avis du conseil scientifique.
64370
+
64371
+Le chef de département est chargé, sous l'autorité du président de l'institut, d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le président de l'institut.
64372
+
64373
+###### Article R831-13
64374
+
64375
+Les unités de recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.
64376
+
64377
+La liste des centres est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil d'administration.
64378
+
64379
+Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le président de l'institut et assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil de gestion qu'il préside.
64380
+
64381
+Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre et de l'orientation de sa vie collective et scientifique. Il est le correspondant de l'institut avec les organismes ou autorités régionaux.
64382
+
64383
+Le conseil scientifique et le conseil de gestion sont chargés respectivement d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de leurs membres et leur organisation sont fixées par décision du président de l'institut.
64384
+
64385
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
64386
+
64387
+###### Article R831-14
64388
+
64389
+L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président de l'institut.
64390
+
64391
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
64392
+
64393
+###### Article R831-15
64394
+
64395
+L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
64396
+
64397
+#### Chapitre II : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
64398
+
64399
+##### Section 1 : Dispositions générales
64400
+
64401
+###### Article R832-1
64402
+
64403
+Le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
64404
+
64405
+###### Article R832-2
64406
+
64407
+Le centre a pour mission de :
64408
+
64409
+1. Réaliser, promouvoir et valoriser tous travaux de recherche scientifique, technologique, d'appui technique, d'essai et de certification dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et des équipements liés à sa mise en valeur comme à celle de ses productions, et notamment en matière de :
64410
+
64411
+a) Gestion des ressources en eau, hydrobiologie, amélioration de la qualité des eaux, hydraulique agricole et aquaculture ;
64412
+
64413
+b) Gestion et protection des ressources naturelles renouvelables et de l'espace rural en particulier dans les zones de montagne et les zones défavorisées ;
64414
+
64415
+c) Protection, aménagement et gestion de la forêt ;
64416
+
64417
+d) Machinisme et équipements agricoles, forestiers et aquacoles ;
64418
+
64419
+e) Stockage, conditionnement et biens d'équipements pour les industries agro-alimentaires ;
64420
+
64421
+f) Production et utilisation rationnelle de l'énergie dans l'agriculture et les industries agro-alimentaires ;
64422
+
64423
+2. Participer à l'élaboration de références technico-économiques et à l'appui technique dans le domaine des productions agricoles, dans le cadre d'une convention prévue à l'article R. 832-17 ;
64424
+
64425
+3. Mettre en oeuvre une politique d'information scientifique et technique à l'intention des divers milieux socio-professionnels ;
64426
+
64427
+4. Apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
64428
+
64429
+5. Participer à la promotion des techniques françaises dans les pays étrangers.
64430
+
64431
+Ces missions s'exercent en particulier au profit des administrations, des organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des entreprises pour les aider dans leurs prises de décisions économiques et techniques.
64432
+
64433
+###### Article R832-3
64434
+
64435
+Pour l'accomplissement de ses missions, le centre, notamment :
64436
+
64437
+1. Crée et gère des unités de recherche, d'appui technique ou d'essais et des services ;
64438
+
64439
+2. Recrute des personnels de recherche et accueille des personnels extérieurs, notamment mis à sa disposition ;
64440
+
64441
+3. Prend en charge des missions ou des séjours de personnels, y compris les personnels pouvant être mis à disposition, en tous lieux où les appellent les activités de l'organisme ;
64442
+
64443
+4. Favorise et encourage le développement d'activités relevant de son domaine de compétence par l'attribution de moyens dans le cadre de contrats ;
64444
+
64445
+5. Assure l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et technique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités et ne présentant pas de caractère de confidentialité ;
64446
+
64447
+6. Coordonne son activité avec celle des autres organismes de recherche. A ce titre, les activités du centre touchant au domaine de la forêt font l'objet d'une programmation scientifique concertée avec l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
64448
+
64449
+7. Peut se voir confier des missions supplémentaires qui font l'objet de conventions particulières ;
64450
+
64451
+8. Peut créer des filiales, prendre des participations et collaborer, notamment dans le cadre de groupements d'intérêt public, de laboratoires associés ou de conventions, à des actions menées en commun avec d'autres organismes ou entreprises, des services de l'Etat ou des collectivités locales ;
64452
+
64453
+9. Peut conclure et mettre en oeuvre des contrats internationaux.
64454
+
64455
+##### Section 2 : Administration et direction du centre.
64456
+
64457
+###### Article R*832-4
64458
+
64459
+Le président du conseil d'administration du centre est nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.
64460
+
64461
+Outre son président, le conseil d'administration comprend :
64462
+
64463
+1. Huit membres de droit : deux représentants nommément désignés de chacun des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un représentant nommément désignés de chacun des ministres chargés du budget, de l'industrie, des industries agro-alimentaires et de la recherche ;
64464
+
64465
+2. Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans, renouvelables une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture :
64466
+
64467
+a) Pour trois d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technique dont le président du conseil scientifique et technique ;
64468
+
64469
+b) Pour cinq d'entre elles parmi les représentants des secteurs de la production agricole, aquacole et forestière, des industries qui leur sont liées et de l'environnement ;
64470
+
64471
+c) Deux personnalités représentant les organisations professionnelles et syndicales des domaines de compétence du centre ;
64472
+
64473
+d) Deux membres de conseils élus des collectivités territoriales ;
64474
+
64475
+3. Trois représentants des personnels du centre, élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
64476
+
64477
+Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
64478
+
64479
+Le directeur général, le secrétaire général, le directeur scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
64480
+
64481
+Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
64482
+
64483
+Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
64484
+
64485
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
64486
+
64487
+###### Article R832-5
64488
+
64489
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.
64490
+
64491
+Il doit être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration, ou à celle du directeur général du centre.
64492
+
64493
+Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
64494
+
64495
+Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
64496
+
64497
+###### Article R832-6
64498
+
64499
+Le conseil d'administration délibère notamment sur :
64500
+
64501
+1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;
64502
+
64503
+2. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications, le compte financier ;
64504
+
64505
+3. Le rapport annuel d'activité ;
64506
+
64507
+4. Les emprunts ;
64508
+
64509
+5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
64510
+
64511
+6. Les contrats et marchés ;
64512
+
64513
+7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;
64514
+
64515
+8. Les dons et legs ;
64516
+
64517
+9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
64518
+
64519
+10. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
64520
+
64521
+11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
64522
+
64523
+12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
64524
+
64525
+Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
64526
+
64527
+En ce qui concerne les matières énumérées aux 5,6,7,10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
64528
+
64529
+###### Article R832-7
64530
+
64531
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
64532
+
64533
+Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
64534
+
64535
+Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
64536
+
64537
+Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
64538
+
64539
+###### Article R832-8
64540
+
64541
+Le directeur général du centre, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pour trois ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.
64542
+
64543
+###### Article R832-9
64544
+
64545
+Le directeur général assure la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.
64546
+
64547
+Responsable de la politique scientifique et technique du centre, il élabore les projets de programmes généraux de recherche, d'appui technique et d'essais avec le concours du conseil scientifique et technique.
64548
+
64549
+Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
64550
+
64551
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
64552
+
64553
+Il gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires.
64554
+
64555
+Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
64556
+
64557
+Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans une division, un groupement ou une unité de l'établissement ou dans une unité de recherche commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
64558
+
64559
+###### Article R832-10
64560
+
64561
+Le directeur général est assisté :
64562
+
64563
+a) D'un secrétaire général, pour la gestion administrative et financière du centre ;
64564
+
64565
+b) D'un ou plusieurs directeurs scientifiques ;
64566
+
64567
+c) De chefs de départements ;
64568
+
64569
+d) De directeurs de groupements.
64570
+
64571
+Le secrétaire général et le ou les directeurs scientifiques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche sur proposition du directeur général et après avis, en ce qui concerne les directeurs scientifiques, du conseil scientifique et technique.
64572
+
64573
+##### Section 3 : Organisation du centre.
64574
+
64575
+###### Article R832-11
64576
+
64577
+Les divisions chargées des missions de recherche, d'appui technique et d'essais incombant au centre sont organisées en unités de recherche. Elles sont créées, modifiées ou supprimées par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique.
64578
+
64579
+Les divisions relèvent, au plan scientifique et technique de départements et sont organisées, pour leur gestion administrative en groupements géographiques.
64580
+
64581
+Les divisions peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
64582
+
64583
+Les chefs de divisions du centre sont nommés par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est au maximum de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même division.
64584
+
64585
+En outre, des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens.
64586
+
64587
+###### Article R832-12
64588
+
64589
+Le directeur général peut créer des services spécialisés pour remplir des fonctions relevant des activités du centre ou des groupements. Les services sont rattachés soit à la direction générale soit à un groupement.
64590
+
64591
+###### Article R832-13
64592
+
64593
+Les départements sont créés, modifiés ou supprimés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.
64594
+
64595
+Le directeur général précise leurs modalités de fonctionnement et nomme les chefs de départements après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est au maximum de quatre ans, renouvelable deux fois.
64596
+
64597
+Le chef de département est responsable sous l'autorité du directeur général, de l'élaboration, de l'animation et de la mise en oeuvre des programmes scientifiques et techniques de son département. Il peut proposer au directeur général toute création, modification ou suppression de divisions ou de services au sein de son département.
64598
+
64599
+###### Article R832-14
64600
+
64601
+Les groupements sont constitués par les divisions et les services d'une même unité géographique. Les groupements sont créés ou supprimés par décision du directeur général après accord du conseil d'administration. Les directeurs de groupements, nommés au maximum pour quatre ans renouvelables deux fois, assurent sous l'autorité du directeur général l'administration des groupements et sont les correspondants du centre avec les autorités et organisations régionales.
64602
+
64603
+##### Section 4 : Conseil scientifique et technique et commissions spécialisées
64604
+
64605
+###### Article R832-15
64606
+
64607
+Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition du centre en matière de politique scientifique et technologique.
64608
+
64609
+Il donne son avis au directeur général sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique du centre, sur les programmes de recherche scientifique et technologique et sur les actions de valorisation, d'information et de formation. Il donne également son avis sur la création, la suppression ou la modification des départements et des divisions et sur les principes communs d'évaluation des travaux des divisions et des personnels du centre, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
64610
+
64611
+Le conseil scientifique et technique comprend, d'une part, des personnalités scientifiques et techniques extérieures au centre, éventuellement étrangères, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, d'autre part, des représentants élus du personnel.
64612
+
64613
+Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour. Le mandat de ses membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.
64614
+
64615
+Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de désignation des membres du conseil scientifique et technique et de son président.
64616
+
64617
+###### Article R832-16
64618
+
64619
+Des commissions spécialisées peuvent être créées par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration ; elles sont chargées, dans certains secteurs d'activité du centre :
64620
+
64621
+a) De proposer les orientations de la politique scientifique et technologique ;
64622
+
64623
+b) De donner un avis sur la programmation des activités du centre et les actions de valorisation, d'information et de formation ;
64624
+
64625
+c) De procéder à l'évaluation des programmes et des travaux menés par le centre et des résultats obtenus.
64626
+
64627
+Les membres des commissions spécialisées sont nommés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration. Ces commissions comprennent des responsables scientifiques et techniques du centre, des personnalités scientifiques et techniques de la communauté scientifique et des secteurs économiques et sociaux concernés, extérieurs à l'établissement, et des représentants élus du personnel au conseil scientifique et technique.
64628
+
64629
+##### Section 5 : Dispositions diverses
64630
+
64631
+###### Article R832-17
64632
+
64633
+Les ressources du centre comprennent notamment des subventions de l'Etat et des ressources provenant des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.
64634
+
64635
+Ces subventions proviennent en particulier du budget de l'Etat en distinguant celles destinées, d'une part, au financement des missions spécifiques aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, d'autre part, au financement des essais, des certifications et d'activités d'appui technique ou de missions supplémentaires confiées au centre par conventions particulières conformément à l'alinéa 7 de l'article R. 832-3 ci-dessus.
64636
+
64637
+###### Article R832-18
64638
+
64639
+L'agent comptable du centre est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général aprés avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
64640
+
64641
+###### Article R832-19
64642
+
64643
+Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1983 susvisé.
64644
+
64645
+# Annexes
64646
+
64647
+## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
64648
+
64649
+### Contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants.
64650
+
64651
+#### Article Annexe I à l'article D212-13
64652
+
64653
+1. Objet et domaine d'application du contrat.
64654
+
64655
+Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
64656
+
64657
+Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
64658
+
64659
+Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
64660
+
64661
+Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
64662
+
64663
+En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
64664
+
64665
+2. Définitions.
64666
+
64667
+2.1. Envoi.
64668
+
64669
+L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
64670
+
64671
+2.2. Donneur d'ordre.
64672
+
64673
+Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
64674
+
64675
+2.3. Colis.
64676
+
64677
+Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
64678
+
64679
+2.4. Jours non ouvrables.
64680
+
64681
+Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
64682
+
64683
+2.5. Distance-itinéraire.
64684
+
64685
+La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.
64686
+
64687
+2.6. Rendez-vous.
64688
+
64689
+Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.
64690
+
64691
+2.7. Plage horaire.
64692
+
64693
+Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
64694
+
64695
+2.8. Prise en charge.
64696
+
64697
+Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.
64698
+
64699
+2.9. Livraison.
64700
+
64701
+Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
64702
+
64703
+2.10. Livraison contre remboursement.
64704
+
64705
+Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.
64706
+
64707
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
64708
+
64709
+Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
64710
+
64711
+2.12. Convoyage.
64712
+
64713
+Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural.
64714
+
64715
+2.13. Laissé-pour-compte.
64716
+
64717
+Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.
64718
+
64719
+3. Informations et documents à fournir au transporteur.
64720
+
64721
+3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
64722
+
64723
+1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
64724
+
64725
+2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
64726
+
64727
+3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
64728
+
64729
+4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
64730
+
64731
+5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
64732
+
64733
+6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;
64734
+
64735
+7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
64736
+
64737
+8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
64738
+
64739
+9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
64740
+
64741
+10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
64742
+
64743
+11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
64744
+
64745
+12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
64746
+
64747
+13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;
64748
+
64749
+14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
64750
+
64751
+3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
64752
+
64753
+3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
64754
+
64755
+3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
64756
+
64757
+3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.
64758
+
64759
+4. Modification du contrat de transport.
64760
+
64761
+Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
64762
+
64763
+Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
64764
+
64765
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
64766
+
64767
+Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
64768
+
64769
+Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
64770
+
64771
+5. Matériel de transport.
64772
+
64773
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
64774
+
64775
+Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.
64776
+
64777
+6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
64778
+
64779
+6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
64780
+
64781
+6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
64782
+
64783
+6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
64784
+
64785
+Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
64786
+
64787
+6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
64788
+
64789
+Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.
64790
+
64791
+Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
64792
+
64793
+6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.
64794
+
64795
+7. Chargement, arrimage, déchargement.
64796
+
64797
+7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
64798
+
64799
+Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
64800
+
64801
+Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.
64802
+
64803
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.
64804
+
64805
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.
64806
+
64807
+En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.
64808
+
64809
+Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
64810
+
64811
+7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé - pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ou les charger - est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.
64812
+
64813
+Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
64814
+
64815
+Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.
64816
+
64817
+7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
64818
+
64819
+8. Bâchage, débâchage.
64820
+
64821
+Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
64822
+
64823
+L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.
64824
+
64825
+9. Livraison.
64826
+
64827
+La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
64828
+
64829
+Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.
64830
+
64831
+La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.
64832
+
64833
+10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
64834
+
64835
+Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.
64836
+
64837
+Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
64838
+
64839
+11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
64840
+
64841
+A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
64842
+
64843
+L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
64844
+
64845
+Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.
64846
+
64847
+11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
64848
+
64849
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
64850
+
64851
+1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;
64852
+
64853
+2. Pour les autres envois : de trente minutes.
64854
+
64855
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
64856
+
64857
+11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
64858
+
64859
+Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
64860
+
64861
+1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
64862
+
64863
+2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
64864
+
64865
+3. De quatre heures dans tous les autres cas.
64866
+
64867
+Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
64868
+
64869
+Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.
64870
+
64871
+En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
64872
+
64873
+12. Opérations de pesage.
64874
+
64875
+Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
64876
+
64877
+13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
64878
+
64879
+En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.
64880
+
64881
+14. Défaillance du transporteur au chargement.
64882
+
64883
+En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
64884
+
64885
+1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
64886
+
64887
+2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.
64888
+
64889
+En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
64890
+
64891
+15. Empêchement au transport.
64892
+
64893
+Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.
64894
+
64895
+Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
64896
+
64897
+Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
64898
+
64899
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
64900
+
64901
+16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
64902
+
64903
+En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural.
64904
+
64905
+Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.
64906
+
64907
+Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
64908
+
64909
+17. Modalités de livraison - Empêchement à la livraison.
64910
+
64911
+17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
64912
+
64913
+Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :
64914
+
64915
+1. D'absence du destinataire ;
64916
+
64917
+2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
64918
+
64919
+3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;
64920
+
64921
+4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
64922
+
64923
+17.2. Modalités.
64924
+
64925
+Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.
64926
+
64927
+Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
64928
+
64929
+Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
64930
+
64931
+17.3. Prise en charge des frais.
64932
+
64933
+Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
64934
+
64935
+18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
64936
+
64937
+La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
64938
+
64939
+Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
64940
+
64941
+Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
64942
+
64943
+1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;
64944
+
64945
+2. De la livraison contre remboursement ;
64946
+
64947
+3. Des déboursés ;
64948
+
64949
+4. De la déclaration de valeur ;
64950
+
64951
+5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
64952
+
64953
+6. Du mandat d'assurance ;
64954
+
64955
+7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
64956
+
64957
+8. De la fourniture de paille et de litière ;
64958
+
64959
+9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;
64960
+
64961
+10. Des soins spéciaux aux animaux ;
64962
+
64963
+11. Des opérations de pesage ;
64964
+
64965
+12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
64966
+
64967
+13. Des frais d'hébergement.
64968
+
64969
+Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.
64970
+
64971
+Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.
64972
+
64973
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
64974
+
64975
+19. Dommages causés au véhicule.
64976
+
64977
+Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
64978
+
64979
+20. Modalités de paiement.
64980
+
64981
+20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
64982
+
64983
+S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.
64984
+
64985
+20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
64986
+
64987
+20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
64988
+
64989
+20.4. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
64990
+
64991
+20.5. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
64992
+
64993
+20.6. En cas de perte et/ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.
64994
+
64995
+21. Livraison contre remboursement.
64996
+
64997
+La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
64998
+
64999
+Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
65000
+
65001
+Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.
65002
+
65003
+La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
65004
+
65005
+La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.
65006
+
65007
+22. Présomption de la perte de la marchandise.
65008
+
65009
+L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.
65010
+
65011
+L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
65012
+
65013
+23. Indemnisation pour pertes et avaries - Déclaration de valeur.
65014
+
65015
+Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
65016
+
65017
+Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :
65018
+
65019
+1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
65020
+
65021
+2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;
65022
+
65023
+3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
65024
+
65025
+4. Porcins : 270 euros ;
65026
+
65027
+5. Ovins, caprins : 160 euros ;
65028
+
65029
+6. Equidés :
65030
+
65031
+- chevaux : 1 600 euros ;
65032
+- poulains, poneys : 810 euros ;
65033
+- ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
65034
+
65035
+7. Autres animaux : 14 euros/kg.
65036
+
65037
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.
65038
+
65039
+Le donneur d'ordre peut en outre :
65040
+
65041
+1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
65042
+
65043
+2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
65044
+
65045
+Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.
65046
+
65047
+En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.
65048
+
65049
+24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
65050
+
65051
+24.1. Délai d'acheminement.
65052
+
65053
+Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.
65054
+
65055
+Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.
65056
+
65057
+Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
65058
+
65059
+Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.
65060
+
65061
+24.2. Retard à la livraison.
65062
+
65063
+Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
65064
+
65065
+24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
65066
+
65067
+En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
65068
+
65069
+Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
65070
+
65071
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
65072
+
65073
+25. Respect des diverses réglementations.
65074
+
65075
+Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
65076
+
65077
+Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
65078
+
65079
+Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
65080
+
65081
+### Annexe à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre II.
65082
+
65083
+#### Article Annexe II aux articles R236-7 à R236-18
65084
+
65085
+<table><thead>
65086
+ <tr>
65087
+  <td><center>1</center></td>
65088
+  <td><center>2</center></td>
65089
+ </tr>
65090
+</thead><tbody>
65091
+ <tr>
65092
+  <td valign="top"><center>Maladies-agents pathogènes</center></td>
65093
+  <td valign="top"><center>Espèces sensibles</center></td>
65094
+ </tr>
65095
+ <tr>
65096
+  <td valign="top"><center>Mollusques</center></td>
65097
+  <td valign="top"></td>
65098
+ </tr>
65099
+ <tr>
65100
+  <td valign="top">Bonamiose (Bonamia Ostreae).</td>
65101
+  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
65102
+ </tr>
65103
+ <tr>
65104
+  <td valign="top">Marteiliose (Marteilia refringens).</td>
65105
+  <td valign="top">Huître plate (Ostreae edulis).</td>
65106
+ </tr>
65107
+</tbody></table>
65108
+
65109
+#### Article Annexe III aux articles R236-7 à R236-18
65110
+
65111
+<table><thead>
65112
+ <tr>
65113
+  <td><center>MALADIES-AGENTS PATHOGÈNES</center></td>
65114
+  <td><center>ESPÈCES SENSIBLES</center></td>
65115
+ </tr>
65116
+</thead><tbody>
65117
+ <tr>
65118
+  <td valign="top">Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni).</td>
65119
+  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
65120
+ </tr>
65121
+ <tr>
65122
+  <td valign="top">(Haplosporidium costale).</td>
65123
+  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
65124
+ </tr>
65125
+ <tr>
65126
+  <td valign="top">Perkinosis (Perkinsus marinus).</td>
65127
+  <td valign="top">Huître de Virginie (Crassostrea virginica).</td>
65128
+ </tr>
65129
+ <tr>
65130
+  <td valign="top">(Perkinsus olseni).</td>
65131
+  <td valign="top">Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra).</td>
65132
+ </tr>
65133
+ <tr>
65134
+  <td valign="top"></td>
65135
+  <td valign="top">Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).</td>
65136
+ </tr>
65137
+ <tr>
65138
+  <td valign="top">Mikrokytosis (Mykrokytos mackini).</td>
65139
+  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
65140
+ </tr>
65141
+ <tr>
65142
+  <td valign="top"></td>
65143
+  <td valign="top">Huître plate (Ostrea edulis).</td>
65144
+ </tr>
65145
+ <tr>
65146
+  <td valign="top"></td>
65147
+  <td valign="top">Huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana).</td>
65148
+ </tr>
65149
+ <tr>
65150
+  <td valign="top"></td>
65151
+  <td valign="top">Huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa).</td>
65152
+ </tr>
65153
+ <tr>
65154
+  <td valign="top"></td>
65155
+  <td valign="top">Huître plate du Chili Tiostrea chilensis).</td>
65156
+ </tr>
65157
+ <tr>
65158
+  <td valign="top">(Mykrokytos roughleyi).</td>
65159
+  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
65160
+ </tr>
65161
+ <tr>
65162
+  <td valign="top">Iridovirosis (Oyster velar virus).</td>
65163
+  <td valign="top">Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).</td>
65164
+ </tr>
65165
+ <tr>
65166
+  <td valign="top">Marteiliosis (Marteilia sidneyi).</td>
65167
+  <td valign="top">Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).</td>
65168
+ </tr>
65169
+</tbody></table>
65170
+
65171
+## Livre VII : Dispositions sociales
65172
+
65173
+### Annexe I : Barème des versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures.
65174
+
65175
+#### Article Annexe I
65176
+
65177
+Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
65178
+
65179
+1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural est égal au coefficient fixé en application du 2o de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
65180
+
65181
+2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
65182
+
65183
+3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 732-45, par l'application de la formule suivante :
65184
+
65185
+a) Au titre du 1° de l'article D. 732-46 :
65186
+
65187
+(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)
65188
+
65189
+b) Au titre du 2° du même article :
65190
+
65191
+(formule non reproduite ; consulter le fac-similé)
65192
+
65193
+où :
65194
+
65195
+RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;
65196
+
65197
+NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;
65198
+
65199
+V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R. 732-68 ;
65200
+
65201
+C est le coefficient de minoration fixé au c) du
65202
+4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
65203
+
65204
+D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;
65205
+
65206
+E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.
65207
+
65208
+### Annexe II  : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.
65209
+
65210
+#### Article Tableau n° 1
65211
+
65212
+<center>Tétanos professionnel</center>
65213
+
65214
+<table><tbody>
65215
+ <tr>
65216
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65217
+  <td><center>DÉLAI DE
65218
+
65219
+prise en charge</center></td>
65220
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
65221
+
65222
+la maladie</center></td>
65223
+ </tr>
65224
+ <tr>
65225
+  <td valign="top">Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.</td>
65226
+  <td valign="top"><center>30 jours</center></td>
65227
+  <td valign="top">Travaux agricoles, ainsi que tous travaux comportant un contact avec les animaux domestiques, leurs dépouilles ou leurs déjections.</td>
65228
+ </tr>
65229
+</tbody></table>
65230
+
65231
+#### Article Tableau n° 2
65232
+
65233
+<center>Ankylostomose professionnelle</center>
65234
+
65235
+<table><tbody>
65236
+ <tr>
65237
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65238
+  <td><center>DÉLAI DE
65239
+
65240
+prise en charge</center></td>
65241
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
65242
+
65243
+la maladie</center></td>
65244
+ </tr>
65245
+ <tr>
65246
+  <td valign="top">Anémie dont l'origine parasitaire est démontrée par la présence de plus de 200 œufs par centimètre cube de selles, d'une diminution égale ou inférieure à 3 500 000 hématies par millimètre cube et à 70 % d'hémoglobine.</td>
65247
+  <td valign="top"><center>3 mois</center></td>
65248
+  <td valign="top">Travaux agricoles effectués dans les marais, dans les rizières, dans les champignonnières, ou qui ont lieu dans les terrains infectés par les larves, à des températures égales ou supérieures à 20o Celsius.</td>
65249
+ </tr>
65250
+</tbody></table>
65251
+
65252
+#### Article Tableau n° 4
65253
+
65254
+<center>Charbon professionnel</center>
65255
+
65256
+<table><tbody>
65257
+ <tr>
65258
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65259
+  <td><center>DÉLAI DE
65260
+
65261
+prise en charge</center></td>
65262
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
65263
+
65264
+la maladie</center></td>
65265
+ </tr>
65266
+ <tr>
65267
+  <td>Pustule maligne.
65268
+
65269
+Œdème malin.
65270
+
65271
+Charbon gastro-intestinal.
65272
+
65273
+Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)</td>
65274
+  <td><center>30 jours</center><center>30 jours</center><center>30 jours</center><center>30 jours</center></td>
65275
+  <td>Travaux susceptibles de mettre les travailleurs en contact avec des animaux atteints d'infections charbonneuses ou avec des cadavres de ces animaux.
65276
+
65277
+Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.</td>
65278
+ </tr>
65279
+</tbody></table>
65280
+
65281
+#### Article Tableau n° 5 bis
65282
+
65283
+<center>Maladie de Lyme</center>
65284
+
65285
+<table><tbody>
65286
+ <tr>
65287
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65288
+  <td><center>DÉLAI DE
65289
+
65290
+prise en charge</center></td>
65291
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
65292
+
65293
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
65294
+ </tr>
65295
+ <tr>
65296
+  <td>Les manifestations cliniques suivantes de Borreliose de Lyme :
65297
+
65298
+1. Manifestation primaire :
65299
+
65300
+Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.
65301
+
65302
+<center></center></td>
65303
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
65304
+  <td><center></center></td>
65305
+ </tr>
65306
+ <tr>
65307
+  <td>2. Manifestations secondaires :
65308
+
65309
+Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à :
65310
+
65311
+- douleurs radiculaires ;
65312
+- troubles de la sensibilité ;
65313
+- atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth).
65314
+
65315
+Troubles cardiaques :
65316
+
65317
+- troubles de la conduction ;
65318
+- péricardite.
65319
+
65320
+Troubles articulaires :
65321
+
65322
+- oligoarthrite régressive.
65323
+
65324
+<center></center></td>
65325
+  <td valign="top" width="113"><center>6 mois</center></td>
65326
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande.
65327
+
65328
+Travaux de soins aux animaux vertébrés.</td>
65329
+ </tr>
65330
+ <tr>
65331
+  <td valign="top" width="265">3. Manifestations tertiaires :
65332
+
65333
+- encéphalomyélite progressive ;
65334
+- dermatite chronique atrophiante ;
65335
+- arthrite chronique destructive.
65336
+
65337
+Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par un examen biologique spécifique.</td>
65338
+  <td valign="top" width="113"><center>10 ans</center></td>
65339
+<td width="265"/>
65340
+ </tr>
65341
+</tbody></table>
65342
+
65343
+#### Article Tableau n° 6
65344
+
65345
+<center>Brucelloses</center>
65346
+
65347
+<table><tbody>
65348
+ <tr>
65349
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65350
+  <td><center>DÉLAI DE
65351
+
65352
+prise en charge</center></td>
65353
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
65354
+
65355
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65356
+ </tr>
65357
+ <tr>
65358
+  <td valign="top" width="265">Brucellose aiguë avec septicémie :
65359
+
65360
+- tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ;
65361
+- tableau pseudo-grippal ;
65362
+- tableau pseudo-typhoïdique.</td>
65363
+  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
65364
+  <td rowspan="3" valign="top" width="265">Travaux exécutés dans des exploitations, entreprises ou laboratoires et exposant au contact des caprins, ovins, bovins, porcins, de leurs produits ou de leurs déjections.
65365
+
65366
+Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.</td>
65367
+ </tr>
65368
+ <tr>
65369
+  <td valign="top" width="265">Brucellose subaiguë avec focalisation :
65370
+
65371
+- monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ;
65372
+- bronchite, pneumopathie ;
65373
+- réaction neuro-méningée ;
65374
+- formes hépato-spléniques subaiguës ;
65375
+- formes génitales subaiguës.</td>
65376
+  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
65377
+ </tr>
65378
+ <tr>
65379
+  <td valign="top" width="265">Brucellose chronique :
65380
+
65381
+- arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacro-coxite ;
65382
+- orchite, épididymite, prostatite, salpingite ;
65383
+- bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ;
65384
+- hépatite ;
65385
+- anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ;
65386
+- néphrite ;
65387
+- endocardite, phlébite ;
65388
+- réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ;
65389
+- manifestations cutanées d'allergie ;
65390
+- manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.
65391
+
65392
+L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.
65393
+
65394
+Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à la constatation actuelle ou antérieure d'une réaction sérologique positive.</td>
65395
+  <td valign="top" width="113"><center>1 an</center></td>
65396
+ </tr>
65397
+</tbody></table>
65398
+
65399
+#### Article Tableau n° 7
65400
+
65401
+<center>Tularémie</center>
65402
+
65403
+<table><tbody>
65404
+ <tr>
65405
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65406
+  <td><center>DÉLAI DE
65407
+
65408
+prise en charge</center></td>
65409
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
65410
+
65411
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
65412
+ </tr>
65413
+ <tr>
65414
+  <td valign="top" width="265">Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique.
65415
+
65416
+Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.</td>
65417
+  <td valign="top" width="113"><center>15 jours</center></td>
65418
+  <td valign="top" width="265">Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages.
65419
+
65420
+Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
65421
+
65422
+Transport et manipulation de peaux.
65423
+
65424
+Travaux de laboratoires exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.</td>
65425
+ </tr>
65426
+</tbody></table>
65427
+
65428
+#### Article Tableau n° 8
65429
+
65430
+<center>Sulfocarbonisme professionnel</center>
65431
+
65432
+<table><tbody>
65433
+ <tr>
65434
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65435
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65436
+
65437
+en charge</center></td>
65438
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65439
+
65440
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
65441
+ </tr>
65442
+ <tr>
65443
+  <td valign="top" width="265">Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.
65444
+
65445
+Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.
65446
+
65447
+Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.
65448
+
65449
+Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).
65450
+
65451
+Névrite optique.</td>
65452
+  <td><center>Accidents aigus :</center><center>30 jours</center><center>Intoxications</center><center>subaiguës</center><center>ou chroniques :</center><center>1 an</center></td>
65453
+  <td valign="top" width="265">Manipulation et emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment :
65454
+
65455
+- dans les travaux de traitement des sols et des cultures, et de dégraissage du matériel agricole ;
65456
+- dans les organismes de stockage de produits agricoles.</td>
65457
+ </tr>
65458
+</tbody></table>
65459
+
65460
+#### Article Tableau n° 9
65461
+
65462
+<center>Tableau 9. - Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone</center>
65463
+
65464
+<table><tbody>
65465
+ <tr>
65466
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65467
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65468
+
65469
+en charge</center></td>
65470
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65471
+
65472
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
65473
+ </tr>
65474
+ <tr>
65475
+  <td valign="top" width="265">Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive.</td>
65476
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
65477
+  <td rowspan="5" valign="top" width="265">Manipulation et emploi de tétrachlorure de carbone ou des produits en contenant, notamment désinsectisation des graines de céréales et de légumineuses.</td>
65478
+ </tr>
65479
+ <tr>
65480
+  <td valign="top" width="265">Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non.</td>
65481
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
65482
+ </tr>
65483
+ <tr>
65484
+  <td valign="top" width="265">Ictère par hépatite, initialement apyrétique.</td>
65485
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
65486
+ </tr>
65487
+ <tr>
65488
+  <td valign="top" width="265">Affections cutanéo-muqueuses chroniques ou récidivantes.</td>
65489
+  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
65490
+ </tr>
65491
+ <tr>
65492
+  <td valign="top" width="265">Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td>
65493
+  <td valign="top" width="113"><center>3 jours</center></td>
65494
+ </tr>
65495
+</tbody></table>
65496
+
65497
+#### Article Tableau n° 11
65498
+
65499
+Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques
65500
+
65501
+<table><tbody>
65502
+ <tr>
65503
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65504
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65505
+
65506
+en charge</center></td>
65507
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65508
+
65509
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65510
+ </tr>
65511
+ <tr>
65512
+  <td valign="top" width="280">A. - Troubles digestifs :
65513
+
65514
+- crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.</td>
65515
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65516
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides.</td>
65517
+ </tr>
65518
+ <tr>
65519
+  <td valign="top" width="280">B. - Troubles respiratoires :
65520
+
65521
+- dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.</td>
65522
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65523
+ </tr>
65524
+ <tr>
65525
+  <td valign="top" width="280">C. - Troubles nerveux :
65526
+
65527
+- céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis.</td>
65528
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65529
+ </tr>
65530
+ <tr>
65531
+  <td valign="top" width="280">D. - Troubles généraux et vasculaires :
65532
+
65533
+- asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.
65534
+
65535
+Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D, par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.</td>
65536
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65537
+ </tr>
65538
+ <tr>
65539
+  <td valign="top" width="280">E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.</td>
65540
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65541
+<td valign="top" width="280"/>
65542
+ </tr>
65543
+</tbody></table>
65544
+
65545
+#### Article Tableau n° 12
65546
+
65547
+<center>Maladies causées par le mercure et ses composés</center><center></center>
65548
+
65549
+<table><tbody>
65550
+ <tr>
65551
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65552
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65553
+
65554
+en charge</center></td>
65555
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65556
+
65557
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65558
+ </tr>
65559
+ <tr>
65560
+  <td valign="top" width="280">Encéphalopathie aiguë.</td>
65561
+  <td valign="top" width="120"><center>10 jours</center></td>
65562
+  <td rowspan="7" valign="top" width="280">Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, des ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours de travaux de :
65563
+
65564
+- traitement, conservation et utilisation de semences ;
65565
+- traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités.</td>
65566
+ </tr>
65567
+ <tr>
65568
+  <td valign="top" width="280">Tremblement intentionnel.</td>
65569
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65570
+ </tr>
65571
+ <tr>
65572
+  <td valign="top" width="280">Ataxie cérébelleuse.</td>
65573
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65574
+ </tr>
65575
+ <tr>
65576
+  <td valign="top" width="280">Stomatite.</td>
65577
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65578
+ </tr>
65579
+ <tr>
65580
+  <td valign="top" width="280">Coliques et diarrhées.</td>
65581
+  <td valign="top" width="120"><center>15 jours</center></td>
65582
+ </tr>
65583
+ <tr>
65584
+  <td valign="top" width="280">Néphrite azotémique.</td>
65585
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65586
+ </tr>
65587
+ <tr>
65588
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44)</td>
65589
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
65590
+ </tr>
65591
+</tbody></table>
65592
+
65593
+#### Article Tableau n° 13
65594
+
65595
+<center></center>Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)
65596
+
65597
+<table><tbody>
65598
+ <tr>
65599
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65600
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65601
+
65602
+en charge</center></td>
65603
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65604
+
65605
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65606
+ </tr>
65607
+ <tr>
65608
+  <td valign="top" width="280">A. - Effets irritatifs :
65609
+
65610
+- dermites irritatives ;
65611
+- irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.</td>
65612
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65613
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances, notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-parasitaires des cultures et des productions végétales ; lutte contre les xylophages (pentachlorophénol, pentachlorophénates et les préparations en contenant) : pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place.</td>
65614
+ </tr>
65615
+ <tr>
65616
+  <td valign="top" width="280">B. - Intoxication suraiguë avec hyperthermie :
65617
+
65618
+- œdème pulmonaire, éventuellement, atteinte hépatique, rénale et myocardique.</td>
65619
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
65620
+ </tr>
65621
+ <tr>
65622
+  <td valign="top" width="280">C. - Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.</td>
65623
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65624
+ </tr>
65625
+ <tr>
65626
+  <td valign="top" width="280">D. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines</td>
65627
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65628
+ </tr>
65629
+</tbody></table>
65630
+
65631
+#### Article Tableau n° 13 bis
65632
+
65633
+<center>Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol
65634
+
65635
+(ou pentachlorophénates) avec du lindane</center><center></center>
65636
+
65637
+<table><tbody>
65638
+ <tr>
65639
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65640
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65641
+
65642
+en charge</center></td>
65643
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65644
+
65645
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65646
+ </tr>
65647
+ <tr>
65648
+  <td valign="top" width="265">Syndrome biologique caractérisé par :
65649
+
65650
+- neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles par mm<sup>3</sup>).</td>
65651
+  <td valign="top" width="113"><center>90 jours</center></td>
65652
+  <td valign="top" width="265">Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menuiserie en place.</td>
65653
+ </tr>
65654
+</tbody></table>
65655
+
65656
+#### Article Tableau n° 14
65657
+
65658
+<center>Affections causées par les ciments</center>
65659
+
65660
+<table><tbody>
65661
+ <tr>
65662
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65663
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65664
+
65665
+en charge</center></td>
65666
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65667
+
65668
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65669
+ </tr>
65670
+ <tr>
65671
+  <td valign="top" width="280">Ulcérations, dermites primitives, pyodermites.</td>
65672
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65673
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués dans une exploitation ou une entreprise agricole.
65674
+
65675
+Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués par des artisans ruraux.</td>
65676
+ </tr>
65677
+ <tr>
65678
+  <td valign="top" width="280">Blépharite.</td>
65679
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65680
+ </tr>
65681
+ <tr>
65682
+  <td valign="top" width="280">Conjonctivite.</td>
65683
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65684
+ </tr>
65685
+ <tr>
65686
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44).</td>
65687
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
65688
+ </tr>
65689
+</tbody></table>
65690
+
65691
+#### Article Tableau n° 15
65692
+
65693
+<center>Mycoses cutanées, périonyxis et onyxis d'origine professionnelle</center>
65694
+
65695
+<table><tbody>
65696
+ <tr>
65697
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65698
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE</center><center>en charge</center></td>
65699
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX</center><center>susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65700
+ </tr>
65701
+ <tr>
65702
+  <td valign="top" width="280">La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.</td>
65703
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
65704
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Maladies désignées en A, B, C :
65705
+
65706
+Travaux exposant au contact de mammifères d'élevage, vivants ou tués :
65707
+
65708
+- élevage, animaleries, garderies d'animaux, ménageries ;
65709
+- abattoirs, chantiers d'équarrissage.
65710
+
65711
+Travaux exécutés dans les brasseries et laiteries.
65712
+
65713
+Maladies désignées en C :
65714
+
65715
+Travaux exécutés en milieu aquatique.</td>
65716
+ </tr>
65717
+ <tr>
65718
+  <td valign="top" width="280">A. - Mycoses de la peau glabre :
65719
+
65720
+Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.</td>
65721
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65722
+ </tr>
65723
+ <tr>
65724
+  <td valign="top" width="280">B. - Mycoses du cuir chevelu :
65725
+
65726
+Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnées quelquefois d'une folliculite suppurée (Kerion).</td>
65727
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65728
+ </tr>
65729
+ <tr>
65730
+  <td valign="top" width="280">C. - Mycoses des orteils :
65731
+
65732
+Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.
65733
+
65734
+Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).</td>
65735
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65736
+ </tr>
65737
+ <tr>
65738
+  <td valign="top" width="280">D. - Périonyxis et onyxis des doigts :
65739
+
65740
+Inflammation périunguéale, douloureuse, d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.</td>
65741
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65742
+  <td valign="top" width="280">Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux de plonge en restauration.</td>
65743
+ </tr>
65744
+ <tr>
65745
+  <td valign="top" width="280">E. - Onyxis des orteils :
65746
+
65747
+Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations accompagnées d'hyperkératose sous ou périunguéale.</td>
65748
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65749
+  <td valign="top" width="280">Travaux en galeries souterraines (percement), chantiers du bâtiment, chantiers de terrassement.
65750
+
65751
+Travaux dans les abattoirs au contact des animaux vivants et de leurs viscères.</td>
65752
+ </tr>
65753
+</tbody></table>
65754
+
65755
+#### Article Tableau n° 16
65756
+
65757
+<center>Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques</center><center>(Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)</center>
65758
+
65759
+<table><tbody>
65760
+ <tr>
65761
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
65762
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65763
+
65764
+en charge</center></td>
65765
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
65766
+
65767
+de provoquer la maladie</center></td>
65768
+ </tr>
65769
+ <tr>
65770
+  <td valign="top" width="280"><center>- A -</center>Affections dues à Mycobacterium bovis :</td>
65771
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
65772
+  <td rowspan="6" valign="top" width="280">Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.
65773
+
65774
+Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.
65775
+
65776
+Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.</td>
65777
+ </tr>
65778
+ <tr>
65779
+  <td valign="top" width="280">- tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;</td>
65780
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
65781
+ </tr>
65782
+ <tr>
65783
+  <td valign="top" width="280">- tuberculose ganglionnaire ;</td>
65784
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
65785
+ </tr>
65786
+ <tr>
65787
+  <td valign="top" width="280">- synovite, ostéoarthrite ;</td>
65788
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65789
+ </tr>
65790
+ <tr>
65791
+  <td valign="top" width="280">- autres localisations.</td>
65792
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
65793
+ </tr>
65794
+ <tr>
65795
+  <td valign="top" width="280">A défaut des preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d'imagerie ou, à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.</td>
65796
+  <td valign="top" width="120"/>
65797
+ </tr>
65798
+ <tr>
65799
+<td valign="top" width="280"><center>- B -</center>Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :
65800
+
65801
+Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.</td>
65802
+  <td valign="top" width="120"><center></center><center>30 jours</center></td>
65803
+  <td valign="top" width="280">Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.</td>
65804
+ </tr>
65805
+</tbody></table>
65806
+
65807
+#### Article Tableau n° 18
65808
+
65809
+<center>Maladies causées par le plomb et ses composés</center>
65810
+
65811
+<table><tbody>
65812
+ <tr>
65813
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65814
+  <td><center>DÉLAI DE
65815
+
65816
+prise en charge</center></td>
65817
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES
65818
+
65819
+principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65820
+ </tr>
65821
+ <tr>
65822
+  <td valign="top" width="280">A. - Manifestations aiguës et subaiguës :
65823
+
65824
+Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 grammes par 100 millilitres chez l'homme et 12 grammes par 100 millilitres chez la femme).</td>
65825
+  <td valign="top" width="120"><center></center><center>3 mois</center></td>
65826
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment :
65827
+
65828
+- soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;
65829
+- préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés de plomb ;
65830
+- grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.</td>
65831
+ </tr>
65832
+ <tr>
65833
+  <td valign="top" width="280">Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb) habituellement accompagné d'une crise hypertensive.</td>
65834
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65835
+ </tr>
65836
+ <tr>
65837
+  <td valign="top" width="280">Encéphalopathie aiguë.
65838
+
65839
+Pour toutes les manifestations aiguës et subaiguës, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie supérieure à 40 microgrammes par 100 millilitres de sang et les signes cliniques associés à un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine ou à un taux de protoporphyrine érythrocytaire sanguine supérieur à 20 microgrammes par gramme d'hémoglobine et pour l'anémie à un taux de ferritine normal ou élevé.</td>
65840
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65841
+ </tr>
65842
+ <tr>
65843
+  <td valign="top" width="280">B. - Manifestations chroniques :
65844
+
65845
+Neuropathies périphériques et/ou syndrome de sclérose latérale amyotrophique ne s'aggravant pas après l'arrêt de l'exposition.</td>
65846
+  <td valign="top" width="120"><center></center><center>3 ans</center></td>
65847
+ </tr>
65848
+ <tr>
65849
+  <td valign="top" width="280">Troubles neurologiques organiques à type d'altération des fonctions cognitives, dont l'organicité est confirmée, après exclusion des manifestations chroniques de la maladie alcoolique, par des méthodes objectives.</td>
65850
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65851
+  <td valign="top" width="280"/>
65852
+ </tr>
65853
+ <tr>
65854
+<td valign="top" width="280">Insuffisance rénale chronique.
65855
+
65856
+Pour toutes les manifestations chroniques, l'exposition au plomb doit être caractérisée par une plombémie antérieure supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitres ou, à défaut, par des perturbations biologiques spécifiques d'une exposition antérieure au plomb.</td>
65857
+  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
65858
+  <td valign="top" width="280"/>
65859
+ </tr>
65860
+ <tr>
65861
+<td valign="top" width="280">C. - Syndrome biologique associant deux anomalies :
65862
+
65863
+- d'une part, atteinte biologique comprenant soit un taux d'acide delta aminolévulinique urinaire supérieur à 15 milligrammes par gramme de créatinine urinaire, soit un taux de protoporphyrine érythrocytaire supérieur à 20 microgrammes par gramme d'hémoglobine ;
65864
+- d'autre part, plombémie supérieure à 80 microgrammes par 100 millilitres de sang.
65865
+
65866
+Le syndrome biologique doit être confirmé par la répétition des deux examens retenus, pratiqués dans un intervalle rapproché par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°<sup> </sup>88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés.</td>
65867
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65868
+<td valign="top" width="280"/>
65869
+ </tr>
65870
+</tbody></table>
65871
+
65872
+#### Article Tableau n° 19
65873
+
65874
+<center>Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant</center>
65875
+
65876
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
65877
+ <tr>
65878
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65879
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65880
+
65881
+en charge</center></td>
65882
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65883
+
65884
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65885
+ </tr>
65886
+ <tr>
65887
+  <td valign="top" width="280">Affections acquises isolées ou associées de type hypoplasique, aplasique ou dysplasique :
65888
+
65889
+- anémie ;
65890
+- leuconeutropénie ;
65891
+- thrombopénie.</td>
65892
+  <td valign="top" width="120"><center>3 ans</center></td>
65893
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.
65894
+
65895
+Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu au cours des opérations ci-dessus énumérées.
65896
+
65897
+Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, d'entretien du benzène.
65898
+
65899
+encres, produits renfermant</td>
65900
+ </tr>
65901
+ <tr>
65902
+  <td valign="top" width="280">Hypercytoses d'origine myélodysplasique.</td>
65903
+  <td valign="top" width="120"><center>3 ans</center></td>
65904
+ </tr>
65905
+ <tr>
65906
+  <td valign="top" width="280">Syndrome myéloprolifératif.</td>
65907
+  <td valign="top" width="120"><center>15 ans</center></td>
65908
+ </tr>
65909
+ <tr>
65910
+  <td valign="top" width="280">Leucémies (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an).</td>
65911
+  <td valign="top" width="120"><center>15 ans</center></td>
65912
+ </tr>
65913
+</tbody></table>
65914
+
65915
+#### Article Tableau n° 19 bis
65916
+
65917
+<center>Affections gastro-intestinales et neurologiques
65918
+
65919
+provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant</center>
65920
+
65921
+<table><tbody>
65922
+ <tr>
65923
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65924
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65925
+
65926
+en charge</center></td>
65927
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65928
+
65929
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65930
+ </tr>
65931
+ <tr>
65932
+  <td valign="top" width="280">Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.</td>
65933
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65934
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.
65935
+
65936
+Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou les produits en renfermant sont intervenus au cours des opérations ci-dessus énumérées.
65937
+
65938
+Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant.</td>
65939
+ </tr>
65940
+ <tr>
65941
+  <td valign="top" width="280">Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A).</td>
65942
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 48 A</center></td>
65943
+ </tr>
65944
+</tbody></table>
65945
+
65946
+#### Article Tableau n° 20
65947
+
65948
+<center>Affections provoquées par les rayonnements ionisants</center>
65949
+
65950
+<table><tbody>
65951
+ <tr>
65952
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
65953
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
65954
+
65955
+en charge</center></td>
65956
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
65957
+
65958
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
65959
+ </tr>
65960
+ <tr>
65961
+  <td valign="top" width="280">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.</td>
65962
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
65963
+  <td rowspan="13" valign="top" width="280">Travaux exposant à l'action des rayonnements ionisants, notamment :
65964
+
65965
+- travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux, ou dans les laboratoires ;
65966
+- travaux concernant la conservation et l'analyse de produits agricoles divers.</td>
65967
+ </tr>
65968
+ <tr>
65969
+  <td valign="top" width="280">Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.</td>
65970
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65971
+ </tr>
65972
+ <tr>
65973
+  <td valign="top" width="280">Blépharite ou conjonctivite.</td>
65974
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
65975
+ </tr>
65976
+ <tr>
65977
+  <td valign="top" width="280">Kératite.</td>
65978
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
65979
+ </tr>
65980
+ <tr>
65981
+  <td valign="top" width="280">Cataracte.</td>
65982
+  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
65983
+ </tr>
65984
+ <tr>
65985
+  <td valign="top" width="280">Radiodermites aiguës.</td>
65986
+  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
65987
+ </tr>
65988
+ <tr>
65989
+  <td valign="top" width="280">Radiodermites chroniques.</td>
65990
+  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
65991
+ </tr>
65992
+ <tr>
65993
+  <td valign="top" width="280">Radio-épithélite aiguë des muqueuses.</td>
65994
+  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
65995
+ </tr>
65996
+ <tr>
65997
+  <td valign="top" width="280">Radio-lésions chroniques des muqueuses.</td>
65998
+  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
65999
+ </tr>
66000
+ <tr>
66001
+  <td valign="top" width="280">Radio-nécrose osseuse.</td>
66002
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66003
+ </tr>
66004
+ <tr>
66005
+  <td valign="top" width="280">Leucémies.</td>
66006
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66007
+ </tr>
66008
+ <tr>
66009
+  <td valign="top" width="280">Cancer bronchopulmonaire par inhalation.</td>
66010
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66011
+ </tr>
66012
+ <tr>
66013
+  <td valign="top" width="280">Sarcome osseux.</td>
66014
+  <td valign="top" width="120"><center>50 ans</center></td>
66015
+ </tr>
66016
+</tbody></table>
66017
+
66018
+#### Article Tableau n° 22
66019
+
66020
+
66021
+
66022
+#### Article Tableau n° 22 bis
66023
+
66024
+<center>Affections non pneumoconiotiques dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre</center>
66025
+
66026
+<table><tbody>
66027
+ <tr>
66028
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66029
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66030
+
66031
+en charge</center></td>
66032
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66033
+
66034
+susceptibles de provoquer cette affection</center></td>
66035
+ </tr>
66036
+ <tr>
66037
+  <td valign="top" width="265">Sclérodermie systémique progressive.</td>
66038
+  <td><center>15 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
66039
+  <td valign="top" width="265">Travaux visés au tableau 22.</td>
66040
+ </tr>
66041
+</tbody></table>
66042
+
66043
+#### Article Tableau n° 23
66044
+
66045
+<center>Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle</center>
66046
+
66047
+<table><tbody>
66048
+ <tr>
66049
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66050
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66051
+
66052
+en charge</center></td>
66053
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66054
+
66055
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
66056
+ </tr>
66057
+ <tr>
66058
+  <td valign="top" width="280">Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels, myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie, accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique.</td>
66059
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66060
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :
66061
+
66062
+- utilisation comme agent insecticide, rodenticide ou nématicide ;
66063
+- emploi pour le traitement des sols, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 janvier 1971.</td>
66064
+ </tr>
66065
+ <tr>
66066
+  <td valign="top" width="280">Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie.</td>
66067
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66068
+ </tr>
66069
+ <tr>
66070
+  <td valign="top" width="280">Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrinthiques.</td>
66071
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66072
+ </tr>
66073
+ <tr>
66074
+  <td valign="top" width="280">Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail), crises épileptiques, coma.</td>
66075
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66076
+ </tr>
66077
+</tbody></table>
66078
+
66079
+#### Article Tableau n° 25
66080
+
66081
+<center>Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse</center>
66082
+
66083
+<table><tbody>
66084
+ <tr>
66085
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66086
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66087
+
66088
+en charge</center></td>
66089
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66090
+
66091
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66092
+ </tr>
66093
+ <tr>
66094
+  <td valign="top" width="280">Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huiles ou de fluide).</td>
66095
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66096
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement effectués par toute personne employée de façon habituelle à l'entretien de machines agricoles et par les préposés aux traitements phytosanitaires ;
66097
+
66098
+Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;
66099
+
66100
+Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale.</td>
66101
+ </tr>
66102
+ <tr>
66103
+  <td valign="top" width="280">Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.</td>
66104
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66105
+ </tr>
66106
+ <tr>
66107
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66108
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66109
+ </tr>
66110
+ <tr>
66111
+  <td valign="top" width="280">Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.</td>
66112
+  <td valign="top" width="120"><center>1 mois</center></td>
66113
+ </tr>
66114
+ <tr>
66115
+  <td valign="top" width="280">Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides</td>
66116
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
66117
+  <td valign="top" width="280">Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.</td>
66118
+ </tr>
66119
+</tbody></table>
66120
+
66121
+#### Article Tableau n° 25 bis
66122
+
66123
+<center>Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers</center>
66124
+
66125
+<table><tbody>
66126
+ <tr>
66127
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66128
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66129
+
66130
+en charge</center></td>
66131
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66132
+
66133
+de provoquer cette maladie</center></td>
66134
+ </tr>
66135
+ <tr>
66136
+  <td valign="top" width="265">Epithéliomas primitifs de la peau.</td>
66137
+  <td valign="top" width="113"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)</center></td>
66138
+  <td valign="top" width="265">Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.</td>
66139
+ </tr>
66140
+</tbody></table>
66141
+
66142
+#### Article Tableau n° 26
66143
+
66144
+<center></center><center>Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine</center>
66145
+
66146
+<table><tbody>
66147
+ <tr>
66148
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66149
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66150
+
66151
+en charge</center></td>
66152
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66153
+
66154
+de provoquer cette maladie</center></td>
66155
+ </tr>
66156
+ <tr>
66157
+  <td valign="top" width="280">Lésions exczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66158
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66159
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine ou de produits en renfermant effectués :
66160
+
66161
+1. Dans les organismes agricoles de production, de stockage et de vente d'aliments du bétail ;
66162
+
66163
+2. Dans les services médicaux ou socio-médicaux dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime agricole de protection sociale.
66164
+
66165
+Soins donnés au bétail.</td>
66166
+ </tr>
66167
+ <tr>
66168
+  <td valign="top" width="280">Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés</td>
66169
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66170
+ </tr>
66171
+</tbody></table>
66172
+
66173
+#### Article Tableau n° 28
66174
+
66175
+<center>Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères</center>
66176
+
66177
+<table><tbody>
66178
+ <tr>
66179
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66180
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66181
+
66182
+en charge</center></td>
66183
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66184
+
66185
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
66186
+ </tr>
66187
+ <tr>
66188
+  <td valign="top" width="280">Ulcérations cutanées.</td>
66189
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66190
+  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, notamment :
66191
+
66192
+- travaux de désinfection ;
66193
+- préparation des couches dans les champignonnières ;
66194
+- traitement des peaux.</td>
66195
+ </tr>
66196
+ <tr>
66197
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66198
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66199
+ </tr>
66200
+ <tr>
66201
+  <td valign="top" width="280">Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. A du tableau 45).</td>
66202
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. A du tableau 45</center></td>
66203
+ </tr>
66204
+</tbody></table>
66205
+
66206
+#### Article Tableau n° 29
66207
+
66208
+<center>Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes</center>
66209
+
66210
+<table><tbody>
66211
+ <tr>
66212
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66213
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66214
+
66215
+en charge</center></td>
66216
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66217
+
66218
+de provoquer ces maladies</center></td>
66219
+ </tr>
66220
+ <tr>
66221
+  <td valign="top" width="280">A. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td>
66222
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66223
+  <td rowspan="9" valign="top" width="280">Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
66224
+
66225
+- les machines-outils, tenues à la main, notamment : les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les machines roto-percutantes, telles que les marteaux perforateurs, les machines rotatives, telles que les meuleuses, les scies à chaîne, les taille-haies, les débroussailleuses portatives, les tondeuses, les motohoues, les motoculteurs munis d'un outil rotatif, les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
66226
+- les outils associés à certaines des machines précitées, notamment dans les travaux de burinage ;
66227
+- les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
66228
+
66229
+Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :
66230
+
66231
+- travaux de martelage ;
66232
+- travaux de terrassement et de démolition ;
66233
+- utilisation de pistolets de scellement ;
66234
+- utilisation de sécateurs pneumatiques.</td>
66235
+ </tr>
66236
+ <tr>
66237
+  <td valign="top" width="280">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;</td>
66238
+  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
66239
+ </tr>
66240
+ <tr>
66241
+  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;</td>
66242
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66243
+ </tr>
66244
+ <tr>
66245
+  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).</td>
66246
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66247
+ </tr>
66248
+ <tr>
66249
+  <td valign="top" width="280">Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles.</td>
66250
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66251
+ </tr>
66252
+ <tr>
66253
+  <td valign="top" width="280">B. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :</td>
66254
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66255
+ </tr>
66256
+ <tr>
66257
+  <td valign="top" width="280">- arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;</td>
66258
+  <td valign="top" width="120"><center>5 ans</center></td>
66259
+ </tr>
66260
+ <tr>
66261
+  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;</td>
66262
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66263
+ </tr>
66264
+ <tr>
66265
+  <td valign="top" width="280">- ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).</td>
66266
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an</center></td>
66267
+ </tr>
66268
+ <tr>
66269
+  <td valign="top" width="280">C. - Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.</td>
66270
+  <td valign="top" width="120"><center>1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
66271
+  <td valign="top" width="280">Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.</td>
66272
+ </tr>
66273
+</tbody></table>
66274
+
66275
+#### Article Tableau n° 30
66276
+
66277
+<center>Rage professionnelle</center>
66278
+
66279
+<table><tbody>
66280
+ <tr>
66281
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66282
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66283
+
66284
+en charge</center></td>
66285
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66286
+
66287
+de provoquer la maladie</center></td>
66288
+ </tr>
66289
+ <tr>
66290
+  <td valign="top" width="280">Toutes manifestations de la rage.</td>
66291
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
66292
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.</td>
66293
+ </tr>
66294
+ <tr>
66295
+  <td valign="top" width="280">Affections imputables à la sérothérapie et à la vaccinothérapie anti-rabique</td>
66296
+  <td valign="top" width="120"><center>2 mois</center></td>
66297
+ </tr>
66298
+</tbody></table>
66299
+
66300
+#### Article Tableau n° 33
66301
+
66302
+<center>Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E</center>
66303
+
66304
+<table><tbody>
66305
+ <tr>
66306
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66307
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66308
+
66309
+en charge</center></td>
66310
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66311
+
66312
+de provoquer ces maladies</center></td>
66313
+ </tr>
66314
+ <tr>
66315
+  <td valign="top" width="280"><center>I. - Hépatites virales transmises par voie orale </center>a) Hépatites à virus A :</td>
66316
+  <td valign="top" width="120"></td>
66317
+  <td rowspan="3" valign="top" width="280"></td>
66318
+ </tr>
66319
+ <tr>
66320
+  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
66321
+  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
66322
+ </tr>
66323
+ <tr>
66324
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ou subaiguë ;</td>
66325
+  <td valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
66326
+ </tr>
66327
+ <tr>
66328
+  <td valign="top" width="280">- formes à rechutes.</td>
66329
+  <td rowspan="3" valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
66330
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement.
66331
+
66332
+Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.</td>
66333
+ </tr>
66334
+ <tr>
66335
+  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus A traduisant une infection en cours.</td>
66336
+ </tr>
66337
+ <tr>
66338
+  <td valign="top" width="280">b) Hépatite à virus E :</td>
66339
+  <td rowspan="30" valign="top" width="280">Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux.</td>
66340
+ </tr>
66341
+ <tr>
66342
+  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
66343
+  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
66344
+ </tr>
66345
+ <tr>
66346
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ou subaiguë.</td>
66347
+  <td rowspan="4" valign="top" width="120"><center>60 jours</center></td>
66348
+ </tr>
66349
+ <tr>
66350
+  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.</td>
66351
+ </tr>
66352
+ <tr>
66353
+  <td valign="top" width="280"><center>II. - Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains</center></td>
66354
+ </tr>
66355
+ <tr>
66356
+  <td valign="top" width="280">a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td>
66357
+ </tr>
66358
+ <tr>
66359
+  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
66360
+  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
66361
+ </tr>
66362
+ <tr>
66363
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ;</td>
66364
+  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
66365
+ </tr>
66366
+ <tr>
66367
+  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique ;</td>
66368
+  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
66369
+ </tr>
66370
+ <tr>
66371
+  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active ou non.</td>
66372
+  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
66373
+ </tr>
66374
+ <tr>
66375
+  <td valign="top" width="280">Ces pathologies : hépatite fulminante, hépatite aiguë, manifestations extrahépatiques, et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une infection en cours.</td>
66376
+  <td valign="top" width="120"></td>
66377
+ </tr>
66378
+ <tr>
66379
+  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative ;</td>
66380
+  <td valign="top" width="120"><center>10 ans</center></td>
66381
+ </tr>
66382
+ <tr>
66383
+  <td valign="top" width="280">- cirrhose ;</td>
66384
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66385
+ </tr>
66386
+ <tr>
66387
+  <td valign="top" width="280">- carcinome hépato-cellulaire.</td>
66388
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66389
+ </tr>
66390
+ <tr>
66391
+  <td valign="top" width="280">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td>
66392
+  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
66393
+ </tr>
66394
+ <tr>
66395
+  <td valign="top" width="280">b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :</td>
66396
+ </tr>
66397
+ <tr>
66398
+  <td valign="top" width="280">- hépatite fulminante ;</td>
66399
+  <td valign="top" width="120"><center>40 jours</center></td>
66400
+ </tr>
66401
+ <tr>
66402
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë ;</td>
66403
+  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
66404
+ </tr>
66405
+ <tr>
66406
+  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active.</td>
66407
+  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
66408
+ </tr>
66409
+ <tr>
66410
+  <td valign="top" width="280">L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.</td>
66411
+  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
66412
+ </tr>
66413
+ <tr>
66414
+  <td valign="top" width="280">c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :</td>
66415
+ </tr>
66416
+ <tr>
66417
+  <td valign="top" width="280">- hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ;</td>
66418
+  <td valign="top" width="120"><center>180 jours</center></td>
66419
+ </tr>
66420
+ <tr>
66421
+  <td valign="top" width="280">- hépatite chronique active ou non.</td>
66422
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66423
+ </tr>
66424
+ <tr>
66425
+  <td valign="top" width="280">Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours.</td>
66426
+  <td valign="top" width="120"></td>
66427
+ </tr>
66428
+ <tr>
66429
+  <td valign="top" width="280">- manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus C.</td>
66430
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66431
+ </tr>
66432
+ <tr>
66433
+  <td valign="top" width="280">1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membrano-proliférative ;</td>
66434
+  <td rowspan="2" valign="top" width="120"></td>
66435
+ </tr>
66436
+ <tr>
66437
+  <td valign="top" width="280">2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire :</td>
66438
+ </tr>
66439
+ <tr>
66440
+  <td valign="top" width="280">- cirrhose ;</td>
66441
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66442
+ </tr>
66443
+ <tr>
66444
+  <td valign="top" width="280">- carcinome hépato-cellulaire.</td>
66445
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66446
+ </tr>
66447
+ <tr>
66448
+  <td valign="top" width="280">L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.</td>
66449
+  <td valign="top" width="120"></td>
66450
+ </tr>
66451
+</tbody></table>
66452
+
66453
+#### Article Tableau n° 34
66454
+
66455
+<center>Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins,
66456
+
66457
+le chromate de zinc et le sulfate de chrome</center>
66458
+
66459
+<table><tbody>
66460
+ <tr>
66461
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66462
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66463
+
66464
+en charge</center></td>
66465
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66466
+
66467
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66468
+ </tr>
66469
+ <tr>
66470
+  <td valign="top" width="280">Ulcérations nasales.</td>
66471
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
66472
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280"/>
66473
+ </tr>
66474
+ <tr>
66475
+<td valign="top" width="280">Ulcérations cutanées.</td>
66476
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
66477
+ </tr>
66478
+ <tr>
66479
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66480
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66481
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant l'emploi et la manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, utilisés purs ou en association, notamment :
66482
+
66483
+- dans les laiteries et laboratoires de contrôle ;
66484
+- pour le traitement des peaux ;
66485
+- dans les conserveries de champignons et pour la production du mycélium ;
66486
+- dans les ateliers d'imprimerie et de photographie.</td>
66487
+ </tr>
66488
+</tbody></table>
66489
+
66490
+#### Article Tableau n° 35
66491
+
66492
+<center>Affections provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille
66493
+
66494
+et suies de combustion du charbon</center>
66495
+
66496
+<table><tbody>
66497
+ <tr>
66498
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66499
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66500
+
66501
+en charge</center></td>
66502
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66503
+
66504
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66505
+ </tr>
66506
+ <tr>
66507
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).</td>
66508
+  <td valign="top" width="120"><center>Cf. tableau 44</center></td>
66509
+  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Emploi, manipulation des goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, notamment dans les entreprises paysagistes et les entreprises de travaux agricoles.</td>
66510
+ </tr>
66511
+ <tr>
66512
+  <td valign="top" width="280">Dermites photo-toxiques.</td>
66513
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66514
+ </tr>
66515
+ <tr>
66516
+  <td valign="top" width="280">Conjonctivites photo-toxiques</td>
66517
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66518
+ </tr>
66519
+</tbody></table>
66520
+
66521
+#### Article Tableau n° 35 bis
66522
+
66523
+<center>Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille
66524
+
66525
+et suies de combustion du charbon</center>
66526
+
66527
+<table><tbody>
66528
+ <tr>
66529
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66530
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66531
+
66532
+en charge</center></td>
66533
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66534
+
66535
+de provoquer ces maladies</center></td>
66536
+ </tr>
66537
+ <tr>
66538
+  <td valign="top" width="265">A. - Epithéliomas primitifs de la peau.</td>
66539
+  <td valign="top" width="113"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
66540
+  <td valign="top" width="265">Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille.
66541
+
66542
+Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion du charbon.</td>
66543
+ </tr>
66544
+ <tr>
66545
+  <td valign="top" width="265">B. - Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td>
66546
+  <td valign="top" width="113"><center>30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
66547
+  <td valign="top" width="265">Travaux de ramonage.</td>
66548
+ </tr>
66549
+</tbody></table>
66550
+
66551
+#### Article Tableau n° 36
66552
+
66553
+<center>Affections professionnelles provoquées par les bois</center>
66554
+
66555
+<table><tbody>
66556
+ <tr>
66557
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66558
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66559
+
66560
+en charge</center></td>
66561
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66562
+
66563
+de provoquer ces maladies</center></td>
66564
+ </tr>
66565
+ <tr>
66566
+  <td valign="top" width="280">A. - Dermites érythématheuses, conjonctivites, rhinites.</td>
66567
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66568
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
66569
+ </tr>
66570
+ <tr>
66571
+  <td valign="top" width="280">Lésions eczématiformes (cf. tableau 44)</td>
66572
+  <td valign="top" width="120"><center>(cf. tableau 44)</center></td>
66573
+ </tr>
66574
+ <tr>
66575
+  <td valign="top" width="280">B. - Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique (cf. tableau 45 A, B, C).</td>
66576
+  <td valign="top" width="120"><center>Délais correspondant aux A, B et C du tableau 45.</center></td>
66577
+  <td valign="top" width="280">Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.</td>
66578
+ </tr>
66579
+ <tr>
66580
+  <td valign="top" width="280">C. - Cancer primitif de l'ethmoïde et des sinus de la face.</td>
66581
+  <td valign="top" width="120"><center>30 ans</center></td>
66582
+  <td valign="top" width="280">Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment :
66583
+
66584
+- travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;
66585
+- travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.</td>
66586
+ </tr>
66587
+</tbody></table>
66588
+
66589
+#### Article Tableau n° 38
66590
+
66591
+<center>Poliomyélite</center>
66592
+
66593
+<table><tbody>
66594
+ <tr>
66595
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66596
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66597
+
66598
+en charge</center></td>
66599
+  <td><center>TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66600
+
66601
+de provoquer la maladie</center></td>
66602
+ </tr>
66603
+ <tr>
66604
+  <td valign="top" width="265">Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë</td>
66605
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
66606
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.
66607
+
66608
+Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus et relevant du régime agricole de protection sociale.</td>
66609
+ </tr>
66610
+</tbody></table>
66611
+
66612
+#### Article Tableau n° 39
66613
+
66614
+<center>Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail</center>
66615
+
66616
+<table><tbody>
66617
+ <tr>
66618
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66619
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66620
+
66621
+en charge</center></td>
66622
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66623
+
66624
+de provoquer ces maladies</center></td>
66625
+ </tr>
66626
+ <tr>
66627
+  <td valign="top" width="280"><center>A. - Epaule</center></td>
66628
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66629
+  <td valign="top" width="280"/>
66630
+ </tr>
66631
+ <tr>
66632
+<td valign="top" width="280">Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).</td>
66633
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66634
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td>
66635
+ </tr>
66636
+ <tr>
66637
+  <td valign="top" width="280">Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.</td>
66638
+  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
66639
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.</td>
66640
+ </tr>
66641
+ <tr>
66642
+  <td valign="top" width="280"><center>B. - Coude</center></td>
66643
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66644
+ </tr>
66645
+ <tr>
66646
+  <td valign="top" width="280">Epicondylite.</td>
66647
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66648
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.</td>
66649
+ </tr>
66650
+ <tr>
66651
+  <td valign="top" width="280">Epitrochléite.</td>
66652
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66653
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et de la main et du pronation poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.</td>
66654
+ </tr>
66655
+ <tr>
66656
+  <td valign="top" width="280">Hygromas :</td>
66657
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66658
+ </tr>
66659
+ <tr>
66660
+  <td valign="top" width="280">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;</td>
66661
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66662
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
66663
+ </tr>
66664
+ <tr>
66665
+  <td valign="top" width="280">- hygroma chronique des bourses séreuses ;</td>
66666
+  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
66667
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
66668
+ </tr>
66669
+ <tr>
66670
+  <td valign="top" width="280">Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital).</td>
66671
+  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
66672
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
66673
+ </tr>
66674
+ <tr>
66675
+  <td valign="top" width="280"><center>C. - Poignet main et doigt</center></td>
66676
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66677
+ </tr>
66678
+ <tr>
66679
+  <td valign="top" width="280">Tendinite.</td>
66680
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66681
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.</td>
66682
+ </tr>
66683
+ <tr>
66684
+  <td valign="top" width="280">Ténosynovite.</td>
66685
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66686
+ </tr>
66687
+ <tr>
66688
+  <td valign="top" width="280">Syndrome du canal carpien.</td>
66689
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
66690
+  <td rowspan="3" valign="top" width="280">Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.</td>
66691
+ </tr>
66692
+ <tr>
66693
+  <td valign="top" width="280">Syndrome de la loge de Guyon.</td>
66694
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
66695
+ </tr>
66696
+ <tr>
66697
+  <td valign="top" width="280"><center>D. - Genou</center></td>
66698
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66699
+ </tr>
66700
+ <tr>
66701
+  <td valign="top" width="280">Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.</td>
66702
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66703
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.</td>
66704
+ </tr>
66705
+ <tr>
66706
+  <td valign="top" width="280">Hygromas :</td>
66707
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66708
+ </tr>
66709
+ <tr>
66710
+  <td valign="top" width="280">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;</td>
66711
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66712
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
66713
+ </tr>
66714
+ <tr>
66715
+  <td valign="top" width="280">- hygroma chronique des bourses séreuses.</td>
66716
+  <td valign="top" width="120"><center>90 jours</center></td>
66717
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
66718
+ </tr>
66719
+ <tr>
66720
+  <td valign="top" width="280">Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.</td>
66721
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66722
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion du prolongées genou.</td>
66723
+ </tr>
66724
+ <tr>
66725
+  <td valign="top" width="280">Tendinite de la patte d'oie.</td>
66726
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66727
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.</td>
66728
+ </tr>
66729
+ <tr>
66730
+  <td valign="top" width="280"><center>E. - Cheville et pied</center></td>
66731
+  <td valign="top" width="120"><center></center></td>
66732
+ </tr>
66733
+ <tr>
66734
+  <td valign="top" width="280">Tendinite achiléenne.</td>
66735
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
66736
+  <td valign="top" width="280">Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.</td>
66737
+ </tr>
66738
+</tbody></table>
66739
+
66740
+#### Article Tableau n° 40
66741
+
66742
+<center>Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone</center>
66743
+
66744
+<table><tbody>
66745
+ <tr>
66746
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66747
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66748
+
66749
+en charge</center></td>
66750
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66751
+
66752
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
66753
+ </tr>
66754
+ <tr>
66755
+  <td valign="top" width="265">Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.</td>
66756
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
66757
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels que par exemple dans les champignonnières.
66758
+
66759
+Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm<sup>3</sup> par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.</td>
66760
+ </tr>
66761
+</tbody></table>
66762
+
66763
+#### Article Tableau n° 41
66764
+
66765
+<center>Intoxications professionnelles par l'hexane</center>
66766
+
66767
+<table><tbody>
66768
+ <tr>
66769
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
66770
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66771
+
66772
+en charge</center></td>
66773
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66774
+
66775
+susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
66776
+ </tr>
66777
+ <tr>
66778
+  <td valign="top" width="265">Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.</td>
66779
+  <td valign="top" width="113"><center>30 jours</center></td>
66780
+  <td valign="top" width="265">Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.</td>
66781
+ </tr>
66782
+</tbody></table>
66783
+
66784
+#### Article Tableau n° 42
66785
+
66786
+<center>Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés</center>
66787
+
66788
+<table><tbody>
66789
+ <tr>
66790
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66791
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66792
+
66793
+en charge</center></td>
66794
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66795
+
66796
+susceptibles de provoquer les maladies</center></td>
66797
+ </tr>
66798
+ <tr>
66799
+  <td valign="top" width="280">Broncho-pneumopathie aiguë.</td>
66800
+  <td valign="top" width="120"><center>5 jours</center></td>
66801
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées.
66802
+
66803
+Soudure avec alliage de cadmium.</td>
66804
+ </tr>
66805
+ <tr>
66806
+  <td valign="top" width="280">Troubles gastro-intestinaux aigus avec nausées, vomissements ou diarrhées.</td>
66807
+  <td valign="top" width="120"><center>3 jours</center></td>
66808
+ </tr>
66809
+ <tr>
66810
+  <td valign="top" width="280">Néphropathie avec protéinurie.</td>
66811
+  <td valign="top" width="120"><center>2 ans</center></td>
66812
+ </tr>
66813
+ <tr>
66814
+  <td valign="top" width="280">Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée</td>
66815
+  <td valign="top" width="120"><center>12 ans</center></td>
66816
+ </tr>
66817
+</tbody></table>
66818
+
66819
+#### Article Tableau n° 44
66820
+
66821
+<center>Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique</center>
66822
+
66823
+<table><tbody>
66824
+ <tr>
66825
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66826
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66827
+
66828
+en charge</center></td>
66829
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66830
+ </tr>
66831
+ <tr>
66832
+  <td valign="top" width="265">Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.</td>
66833
+  <td valign="top" width="113"><center>15 jours</center></td>
66834
+  <td rowspan="3" valign="top" width="265">Manipulation ou emploi habituels, dans l'activité professionnelle, de tous produits.</td>
66835
+ </tr>
66836
+ <tr>
66837
+  <td valign="top" width="265">Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.</td>
66838
+  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
66839
+ </tr>
66840
+ <tr>
66841
+  <td valign="top" width="265">Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et confirmé par un test.</td>
66842
+  <td valign="top" width="113"><center>7 jours</center></td>
66843
+ </tr>
66844
+</tbody></table>
66845
+
66846
+#### Article Tableau n° 46
66847
+
66848
+<center>Affections professionnelles provoquées par les bruits</center>
66849
+
66850
+<table><tbody>
66851
+ <tr>
66852
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66853
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66854
+
66855
+en charge</center></td>
66856
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66857
+ </tr>
66858
+ <tr>
66859
+  <td valign="top" width="265">Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible.
66860
+
66861
+Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de dix jours à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
66862
+
66863
+Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1.
66864
+
66865
+Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque.</td>
66866
+  <td valign="top" width="113"><center>Un an après la cessation de l'exposition au risque acoustique, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.</center></td>
66867
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux bruits provoqués par les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que : le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l'ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation.
66868
+
66869
+L'utilisation des marteaux et perforateurs pneumatiques.
66870
+
66871
+La manutention mécanisée de récipients métalliques.
66872
+
66873
+Les travaux d'embouteillage.
66874
+
66875
+La mise au point, les essais et l'utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique.
66876
+
66877
+Les outils mus par les propulseurs ou moteurs ci-dessus mentionnés, et le matériel tracté.
66878
+
66879
+L'emploi d'explosifs.
66880
+
66881
+L'utilisation de pistolets de scellement.
66882
+
66883
+Le broyage, le concassage, le criblage, le sciage et l'usinage de pierres et de produits minéraux.
66884
+
66885
+Le broyage, le concassage, le criblage, le compactage, le transport pneumatique, le conditionnement et le séchage par ventilation de matières organiques.
66886
+
66887
+L'abattage et le tronçonnage des arbres, le débroussaillage.
66888
+
66889
+L'emploi de machines à bois.
66890
+
66891
+L'utilisation de bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons-pelles mécaniques.
66892
+
66893
+Le broyage, l'injection et l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
66894
+
66895
+Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques.
66896
+
66897
+L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton.</td>
66898
+ </tr>
66899
+</tbody></table>
66900
+
66901
+#### Article Tableau n° 47
66902
+
66903
+<center>Affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante</center>
66904
+
66905
+<table><tbody>
66906
+ <tr>
66907
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66908
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66909
+
66910
+en charge</center></td>
66911
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
66912
+
66913
+susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
66914
+ </tr>
66915
+ <tr>
66916
+  <td valign="top" width="280">A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.</td>
66917
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66918
+  <td rowspan="5" valign="top" width="280">Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
66919
+
66920
+Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
66921
+
66922
+Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
66923
+
66924
+- amiante projeté ;
66925
+- calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ;
66926
+- démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
66927
+
66928
+Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.</td>
66929
+ </tr>
66930
+ <tr>
66931
+  <td valign="top" width="280">B. - Lésions pleurales bénignes, avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : pleurésie exsudative ; plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales ; plaques péricardiques ; épaississements pleuraux bilatéraux, avec ou sans irrégularités diaphragmatiques.</td>
66932
+  <td valign="top" width="120"><center>20 ans</center></td>
66933
+ </tr>
66934
+ <tr>
66935
+  <td valign="top" width="280">C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.</td>
66936
+  <td valign="top" width="120"><center>35 ans</center></td>
66937
+ </tr>
66938
+ <tr>
66939
+  <td valign="top" width="280">D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.</td>
66940
+  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
66941
+ </tr>
66942
+ <tr>
66943
+  <td valign="top" width="280">E. - Autres tumeurs pleurales primitives.</td>
66944
+  <td valign="top" width="120"><center>40 ans</center></td>
66945
+ </tr>
66946
+</tbody></table>
66947
+
66948
+#### Article Tableau n° 47 bis
66949
+
66950
+<center>Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante</center>
66951
+
66952
+<table><tbody>
66953
+ <tr>
66954
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66955
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66956
+
66957
+en charge</center></td>
66958
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66959
+
66960
+de provoquer ces maladies</center></td>
66961
+ </tr>
66962
+ <tr>
66963
+  <td valign="top" width="265">Cancer broncho-pulmonaire primitif.</td>
66964
+  <td valign="top" width="113"><center>35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
66965
+  <td valign="top" width="265">Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
66966
+
66967
+Travaux de retrait d'amiante.
66968
+
66969
+Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
66970
+
66971
+Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
66972
+
66973
+Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.</td>
66974
+ </tr>
66975
+</tbody></table>
66976
+
66977
+#### Article Tableau n° 49
66978
+
66979
+<center>Affections dues aux rickettsies</center>
66980
+
66981
+<table><tbody>
66982
+ <tr>
66983
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
66984
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
66985
+
66986
+en charge</center></td>
66987
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
66988
+
66989
+de provoquer ces maladies</center></td>
66990
+ </tr>
66991
+ <tr>
66992
+  <td valign="top" width="295">A. - Rickettsioses :
66993
+
66994
+Manifestations cliniques aiguës.</td>
66995
+  <td rowspan="2" valign="top" width="96"><center>21 jours</center></td>
66996
+  <td rowspan="2" valign="top" width="290">A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.</td>
66997
+ </tr>
66998
+ <tr>
66999
+  <td valign="top" width="295">B. - Fièvre Q :</td>
67000
+ </tr>
67001
+ <tr>
67002
+  <td valign="top" width="295">- manifestations cliniques aiguës ;</td>
67003
+  <td valign="top" width="96"><center>21 jours</center></td>
67004
+  <td rowspan="2" valign="top" width="290">B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de la fièvre Q, ou des recherches biologiques vétérinaires.</td>
67005
+ </tr>
67006
+ <tr>
67007
+  <td valign="top" width="295">- manifestations chroniques ;
67008
+
67009
+- endocardite ;
67010
+- hépatite granulomateuse.
67011
+
67012
+Dans toutes ces affections, A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.</td>
67013
+  <td valign="top" width="96"><center>10 ans</center></td>
67014
+ </tr>
67015
+</tbody></table>
67016
+
67017
+#### Article Tableau n° 50
67018
+
67019
+<center>Pasteurelloses</center>
67020
+
67021
+<table><tbody>
67022
+ <tr>
67023
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67024
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67025
+
67026
+en charge</center></td>
67027
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67028
+
67029
+de provoquer ces maladies</center></td>
67030
+ </tr>
67031
+ <tr>
67032
+  <td valign="top" width="280">Manifestations cliniques aiguës de pasteurelloses par inoculation, en dehors des cas considérés comme accidents du travail.</td>
67033
+  <td valign="top" width="120"><center>8 jours</center></td>
67034
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280">Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.</td>
67035
+ </tr>
67036
+ <tr>
67037
+  <td valign="top" width="280">Manifestations loco-régionales tardives.
67038
+
67039
+Dans tous les cas, ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermo-réaction.</td>
67040
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
67041
+ </tr>
67042
+</tbody></table>
67043
+
67044
+#### Article Tableau n° 51
67045
+
67046
+<center>Rouget du porc
67047
+
67048
+(Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)</center><center></center>
67049
+
67050
+<table><tbody>
67051
+ <tr>
67052
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
67053
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67054
+
67055
+en charge</center></td>
67056
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67057
+
67058
+de provoquer ces maladies</center></td>
67059
+ </tr>
67060
+ <tr>
67061
+  <td valign="top" width="280">Forme cutanée simple.
67062
+
67063
+Placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accident du travail).</td>
67064
+  <td valign="top" width="120"><center>7 jours</center></td>
67065
+  <td rowspan="4" valign="top" width="280">Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.
67066
+
67067
+Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibier.
67068
+
67069
+Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaisons, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.
67070
+
67071
+Fabrication de gélatine, de colles à base d'os.
67072
+
67073
+Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts.
67074
+
67075
+Travaux exécutés dans les parcs zoologiques.
67076
+
67077
+Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires.
67078
+
67079
+Travaux de garde-chasse.</td>
67080
+ </tr>
67081
+ <tr>
67082
+  <td valign="top" width="280">Forme cutanée associée à une monoarthrite ou une polyarthrite locorégionale.</td>
67083
+  <td valign="top" width="120"><center>30 jours</center></td>
67084
+ </tr>
67085
+ <tr>
67086
+  <td valign="top" width="280">Formes cutanées chroniques, à rechute.</td>
67087
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
67088
+ </tr>
67089
+ <tr>
67090
+  <td valign="top" width="280">Formes septicémiques.
67091
+
67092
+- complications endocarditiques, instestinales.</td>
67093
+  <td valign="top" width="120"><center>6 mois</center></td>
67094
+ </tr>
67095
+</tbody></table>
67096
+
67097
+#### Article Tableau n° 52
67098
+
67099
+<center>Psittacose</center>
67100
+
67101
+<table><tbody>
67102
+ <tr>
67103
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
67104
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67105
+
67106
+en charge</center></td>
67107
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67108
+
67109
+de provoquer cette maladie</center></td>
67110
+ </tr>
67111
+ <tr>
67112
+  <td valign="top" width="280">Pneumopathie aiguë.</td>
67113
+  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
67114
+  <td rowspan="2" valign="top" width="280"/>
67115
+ </tr>
67116
+ <tr>
67117
+<td valign="top" width="280">Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.</td>
67118
+  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
67119
+ </tr>
67120
+ <tr>
67121
+  <td valign="top" width="280">Formes neuro-méningées.
67122
+
67123
+Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de chlamydia-psittaci.</td>
67124
+  <td valign="top" width="120"><center>21 jours</center></td>
67125
+  <td valign="top" width="280">Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections :
67126
+
67127
+- travaux d'élevage et de vente d'oiseaux ;
67128
+- travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ;
67129
+- travaux d'élevage, vente, abattage, conservation de volailles.
67130
+
67131
+Travaux de laboratoire comportant les manipulations de volailles et d'oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.
67132
+
67133
+Travaux exécutés dans les élevages d'ovins.</td>
67134
+ </tr>
67135
+</tbody></table>
67136
+
67137
+#### Article Tableau n° 53
67138
+
67139
+<center>Lésions chroniques du ménisque</center>
67140
+
67141
+<table><tbody>
67142
+ <tr>
67143
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67144
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67145
+
67146
+en charge</center></td>
67147
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67148
+
67149
+de provoquer ces maladies</center></td>
67150
+ </tr>
67151
+ <tr>
67152
+  <td valign="top" width="284">Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque</td>
67153
+  <td valign="top" width="96"><center>2 ans</center></td>
67154
+  <td valign="top" width="287">Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.</td>
67155
+ </tr>
67156
+</tbody></table>
67157
+
67158
+#### Article Tableau n° 54
67159
+
67160
+<center>Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales</center>
67161
+
67162
+<table><tbody>
67163
+ <tr>
67164
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67165
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67166
+
67167
+en charge</center></td>
67168
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67169
+
67170
+de provoquer ces maladies</center></td>
67171
+ </tr>
67172
+ <tr>
67173
+  <td valign="top" width="265">A. - Syndrome respiratoire obstructif aigu survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées).
67174
+
67175
+Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment de la reprise de l'exposition au risque et six à huit heures après.</td>
67176
+  <td valign="top" width="113"><center>7 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
67177
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant à l'inhalation de poussière de coton, lin, chanvre dans les ateliers de :
67178
+
67179
+- teillage ;
67180
+- ouvraison ;
67181
+- battage.</td>
67182
+ </tr>
67183
+ <tr>
67184
+  <td valign="top" width="265">B. - Broncho-pneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette broncho-pneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.</td>
67185
+  <td valign="top" width="113"><center>5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)</center></td>
67186
+  <td valign="top" width="265">Travaux identiques à ceux visés en A.</td>
67187
+ </tr>
67188
+</tbody></table>
67189
+
67190
+#### Article Tableau n° 55
67191
+
67192
+<center>Infections professionnelles à Streptococcus suis</center>
67193
+
67194
+<table><tbody>
67195
+ <tr>
67196
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67197
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67198
+
67199
+en charge</center></td>
67200
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67201
+
67202
+de provoquer ces maladies</center></td>
67203
+ </tr>
67204
+ <tr>
67205
+  <td valign="top" width="265">Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus souvent d'une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de perception unie ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de l'équilibre (vertiges et ataxie).</td>
67206
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67207
+  <td rowspan="9" valign="top" width="265">Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses, os, abats ou sang, dans les élevages de porcs, les entreprises d'insémination, les abattoirs, les entreprises d'équarrissage, les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entreprises de transport de porcs ou viande de porc.
67208
+
67209
+Travaux d'inspection de viande de porc, travaux vétérinaires et travaux de laboratoire au contact de porcs.
67210
+
67211
+Travaux de l'industrie alimentaire avec fabrication d'aliments à base de viande de porc.</td>
67212
+ </tr>
67213
+ <tr>
67214
+  <td valign="top" width="265">Atteinte cochléo-vestibulaire aiguë et ses complications cochléaires (troubles de l'audition irréversibles).</td>
67215
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67216
+ </tr>
67217
+ <tr>
67218
+  <td valign="top" width="265">Septicémie isolée, tableau de coagulopathie intravasculaire disséminée.</td>
67219
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67220
+ </tr>
67221
+ <tr>
67222
+  <td valign="top" width="265">Arthrites inflammatoires ou septiques.</td>
67223
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67224
+ </tr>
67225
+ <tr>
67226
+  <td valign="top" width="265">Endophtalmie, uvéite.</td>
67227
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67228
+ </tr>
67229
+ <tr>
67230
+  <td valign="top" width="265">Myocardite.</td>
67231
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67232
+ </tr>
67233
+ <tr>
67234
+  <td valign="top" width="265">Pneumonie, paralysie faciale.</td>
67235
+  <td valign="top" width="113"><center>25 jours</center></td>
67236
+ </tr>
67237
+ <tr>
67238
+  <td valign="top" width="265">Endocardite.</td>
67239
+  <td valign="top" width="113"><center>60 jours</center></td>
67240
+ </tr>
67241
+ <tr>
67242
+  <td valign="top" width="265">Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le streptococcus suis et de procéder à son typage.</td>
67243
+<td valign="top" width="113"/>
67244
+ </tr>
67245
+</tbody></table>
67246
+
67247
+#### Article Tableau n° 56
67248
+
67249
+<center>Infections professionnelles à hantavirus</center>
67250
+
67251
+<table><tbody>
67252
+ <tr>
67253
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67254
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67255
+
67256
+en charge</center></td>
67257
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67258
+
67259
+de provoquer ces maladies</center></td>
67260
+ </tr>
67261
+ <tr>
67262
+  <td valign="top" width="265">Toute infection aiguë par hantavirus, notamment le syndrome grippal algique et l'insuffisance rénale aiguë, confirmée par la présence d'immunoglobulines spécifiques dans le sérum prélevé pendant la maladie</td>
67263
+  <td valign="top" width="113"><center>2 mois</center></td>
67264
+  <td valign="top" width="265">Travaux exposant aux rongeurs et à leurs déjections :
67265
+
67266
+- travaux effectués en forêt ;
67267
+- travaux de manipulation et de sciage du bois ;
67268
+- travaux exposant à des poussières ou à de la terre souillées par les déjections de rongeurs ;
67269
+- travaux dans des locaux susceptibles d'abriter des rongeurs.</td>
67270
+ </tr>
67271
+</tbody></table>
67272
+
67273
+#### Article Tableau n° 57 bis
67274
+
67275
+<center>Affections chroniques du rachis lombaire
67276
+
67277
+provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes</center>
67278
+
67279
+<table><tbody>
67280
+ <tr>
67281
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
67282
+  <td><center>DÉLAI DE PRISE
67283
+
67284
+en charge</center></td>
67285
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
67286
+
67287
+de provoquer ces maladies</center></td>
67288
+ </tr>
67289
+ <tr>
67290
+  <td valign="top" width="265">Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.</td>
67291
+  <td valign="top" width="113"><center>6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)</center></td>
67292
+  <td valign="top" width="265">Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
67293
+
67294
+- dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;
67295
+- dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;
67296
+- dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;
67297
+- dans les entreprises artisanales rurales ;
67298
+- dans les abattoirs et entreprises d'équarrissage ;
67299
+- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.</td>
67300
+ </tr>
67301
+</tbody></table>
67302
+
67303
+### Annexe III : Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en avoir connaissance.
67304
+
67305
+#### Article Annexe III
67306
+
67307
+A. - Agents chimiques utilisés en agriculture et pouvant être impliqués dans la genèse des maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
67308
+
67309
+1. Borate de soude et autres sels de l'acide borique ;
67310
+
67311
+2. Composés du carbone suivants : oxyde de carbone, sulfure de carbone, acide cyanhydrique, cyanures métalliques et cyanamide calcique ;
67312
+
67313
+3. Composés de l'azote suivants : ammoniaque, oxyde d'azote et acide nitrique ;
67314
+
67315
+4. Fluor et ses composés minéraux et organiques ;
67316
+
67317
+5. Phosphore et ses composés minéraux et organiques (organo-phosphorés) ;
67318
+
67319
+6. Composés du soufre suivants : hydrogène sulfuré, anhydrique sulfureux et acide sulfurique ;
67320
+
67321
+7. Chlore et ses composés minéraux et organiques (organo-chlorés) ;
67322
+
67323
+8. Chrome et ses composés ;
67324
+
67325
+9. Baryum et ses sels ;
67326
+
67327
+10. Manganèse et ses composés ;
67328
+
67329
+11. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;
67330
+
67331
+12. Brome et ses composés minéraux et organique dont le bromure de méthyle ;
67332
+
67333
+13. Mercure et ses composés organiques (organo-mercuriels) ;
67334
+
67335
+14. Thallium et ses composés ;
67336
+
67337
+15. Zinc et ses composés ;
67338
+
67339
+16. Plomb et ses composés ;
67340
+
67341
+17. Hydrocarbures aliphatiques saturés ou non, cycliques ou non ;
67342
+
67343
+18. Benzène, toluène, xylène et autres homologues du benzène ;
67344
+
67345
+19. Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényl et tétraline ;
67346
+
67347
+20. Naphtalènes et homologues ;
67348
+
67349
+21. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques ;
67350
+
67351
+22. Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés (tri-, buta-, pentachlorophénol) ;
67352
+
67353
+23. Corps cétoniques et dérivés des quinones ;
67354
+
67355
+24. Acides organiques, leurs anhydriques, leurs esters et les dérivés halogénés de ces substances (xanthates, thiocarbamates et thiurame) ;
67356
+
67357
+25. Dérivés nitrés aliphatiques ;
67358
+
67359
+26. Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols ;
67360
+
67361
+27. Aldéhyde formique et ses polymères ;
67362
+
67363
+28. Phythormones (dérivés des ariloxy-acides) ;
67364
+
67365
+29. Insecticides organiques d'origine végétale : nicotine et pyrèthre ;
67366
+
67367
+30. Insecticides organiques d'origine minérale : huiles minérales (de pétrole et de houille).
67368
+
67369
+B. - Agents physiques utilisés en agriculture pouvant être impliqués dans la genèse de maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
67370
+
67371
+1. Vibrations mécaniques ;
67372
+
67373
+2. Bruits ;
67374
+
67375
+3. Rayonnements ionisants.
67376
+
67377
+C. - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptible d'avoir une origine professionnelle :
67378
+
67379
+1. Maladies provoquées par les helminthes dont l'ankylostome duo-dénal et l'anguillule de l'intestin ou dues au bacille tuberculeux du type bovin ;
67380
+
67381
+2. Infection charbonneuse, tétanos, brucelloses, leptospiroses et tularémie ;
67382
+
67383
+3. Dermatophyties d'origine animale ;
67384
+
67385
+4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux : rouget du porc, fièvre aphteuse, ornithose, psittacose, arbovirose, rage, salmonellose, toxoplasmose, listériose et sporotrichose ;
67386
+
67387
+5. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, recherches.
67388
+
67389
+D. - Maladies cutanées susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :
67390
+
67391
+1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits habituellement considérés comme carcinogènes ;
67392
+
67393
+2. Affections cutanées imputables aux alcalis caustiques (chromates, bichromates alcalins), aux ciments, bois exotiques ou autres et autres produits irritants ;
67394
+
67395
+3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel ; par exemple, maladie dite des trayeurs , eczéma de l'index (ou de la main) contracté par les videurs de poulets, affections allergiques cutanées telles que la gale du chêne, la gale du céleri, etc.
67396
+
67397
+E. - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
67398
+
67399
+1. Sclérose bronchite et emphysème par travail continu au contact de poussières végétales ou minérales, de fumées ;
67400
+
67401
+2. Allergies respiratoires par contact avec agents allergisants, moisissures, etc.
67402
+
67403
+F. - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
67404
+
67405
+1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions ;
67406
+
67407
+2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissus péritendineux, des insertions musculaires et ligamentaires ;
67408
+
67409
+3. Lésions des ménisques, arrachements par surmenage des apophyses épineuses.
67410
+
67411
+### Annexe IV : Barème fixant pour le calcul de la retraite proportionnelle le nombre de points acquis annuellement en fonction de la superficie ayant servi d'assiette aux cotisations versées.
67412
+
67413
+#### Article Annexe IV
67414
+
67415
+<table><thead>
67416
+ <tr>
67417
+  <td><center>NOMBRE D'HECTARES PONDÉRÉS</center></td>
67418
+  <td><center></center><center>NOMBRE DE POINTS</center></td>
67419
+ </tr>
67420
+</thead><tbody>
67421
+ <tr>
67422
+  <td valign="top">Au-dessous de 13,33</td>
67423
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
67424
+ </tr>
67425
+ <tr>
67426
+  <td valign="top">De 13,34 à 19,99</td>
67427
+  <td valign="top"><center></center><center>17</center></td>
67428
+ </tr>
67429
+ <tr>
67430
+  <td valign="top">De 20 à 26,66</td>
67431
+  <td valign="top"><center></center><center>18</center></td>
67432
+ </tr>
67433
+ <tr>
67434
+  <td valign="top">De 26,67 à 33,33</td>
67435
+  <td valign="top"><center></center><center>19</center></td>
67436
+ </tr>
67437
+ <tr>
67438
+  <td valign="top">De 33,34 à 39,99</td>
67439
+  <td valign="top"><center></center><center>20</center></td>
67440
+ </tr>
67441
+ <tr>
67442
+  <td valign="top">De 40 à 46,66</td>
67443
+  <td valign="top"><center></center><center>21</center></td>
67444
+ </tr>
67445
+ <tr>
67446
+  <td valign="top">De 46,67 à 53,33</td>
67447
+  <td valign="top"><center></center><center>22</center></td>
67448
+ </tr>
67449
+ <tr>
67450
+  <td valign="top">De 53,34 à 59,99</td>
67451
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
67452
+ </tr>
67453
+ <tr>
67454
+  <td valign="top">De 60 à 66,66</td>
67455
+  <td valign="top"><center></center><center>24</center></td>
67456
+ </tr>
67457
+ <tr>
67458
+  <td valign="top">De 66,67 à 73,33</td>
67459
+  <td valign="top"><center></center><center>25</center></td>
67460
+ </tr>
67461
+ <tr>
67462
+  <td valign="top">De 73,34 à 79,99</td>
67463
+  <td valign="top"><center></center><center>26</center></td>
67464
+ </tr>
67465
+ <tr>
67466
+  <td valign="top">De 80 à 86,66</td>
67467
+  <td valign="top"><center></center><center>27</center></td>
67468
+ </tr>
67469
+ <tr>
67470
+  <td valign="top">De 86,67 à 93,33</td>
67471
+  <td valign="top"><center></center><center>28</center></td>
67472
+ </tr>
67473
+ <tr>
67474
+  <td valign="top">De 93,34 à 99,99</td>
67475
+  <td valign="top"><center></center><center>29</center></td>
67476
+ </tr>
67477
+ <tr>
67478
+  <td valign="top">Pour 100 et plus</td>
67479
+  <td valign="top"><center></center><center>30</center></td>
52589 67480
  </tr>
52590 67481
 </tbody></table>
52591 67482