Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 2005 (version 92edd8b)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

45532 45532
####### Article R*654-102
45533 45533

                                                                                    
45534 45534
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104.
45535 45535

                                                                                    
45536 45536
Dans tous 
les
ces
 cas, si le producteur cédant 
bénéficie
a bénéficié
 de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement 
de l'article
des articles
 R. 654-61 à R. 654-63 
ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur
et R. 654-72 à R. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée
, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
45537 45537

                                                                                    
45538 45538
En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
45539

                                                                                    
45540
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres.
   

                    
45540 45542
####### Article R*654-103
45541 45543

                                                                                    
45542 45544
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
45543 45545

                                                                                    
45544 45546
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 
300000
400000
 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve.
45545 45547

                                                                                    
45546 45548
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 
300000
400000
 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 
300000
400000
 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
45547 45549

                                                                                    
45548 45550
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 
200000
300000
 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
45551

                                                                                    
45552
Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article R. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.
   

                    
45592 45596
####### Article R*654-111
45593 45597

                                                                                    
45594 45598
I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure de la production laitière des exploitations, le préfet peut, en cas de constitution préalable d'un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autoriser le transfert, sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles elles correspondent, des quantités de référence laitières détenues par ces derniers.
45595 45599

                                                                                    
45596 45600
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département dans lequel le groupement a son siège.
45597 45601

                                                                                    
45598 45602
Lorsque le nombre des associés au sein du groupement agricole d'exploitation en commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée.
45599 45603

                                                                                    
45600 45604
Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. 
Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement.
45601

                                                                                    
45602 45604
Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement.
45603 45605

                                                                                    
45604 45606
II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est retirée.
45605 45607

                                                                                    
45606 45608
En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application de l'article L. 323-12, cette autorisation devient caduque.
45607 45609

                                                                                    
45608 45610
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence, lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale. Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article R. 654-102.
45609 45611

                                                                                    
45610 45612
Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire partie du groupement.
45611 45613

                                                                                    
45612 45614
III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10 % des quantités de référence laitières attribuées aux intéressés pour chacune des deux précédentes campagnes laitières.
45613 45615

                                                                                    
45614 45616
Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des quantités de référence laitières détenues par l'associé apportant les quantités de référence les plus importantes.
45615 45617

                                                                                    
45616 45618
Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen.
45617 45619

                                                                                    
45618 45620
Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse agricole.
45619 45621

                                                                                    
45620 45622
Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret est composée en tout ou partie de terres prises à bail et où un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation au groupement agricole d'exploitation en commun, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies.
45621 45623

                                                                                    
45622 45624
Chacun des associés doit consacrer à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés, pour chaque département, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
45623 45625

                                                                                    
45624 45626
Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune des exploitations des associés et le siège du groupement agricole d'exploitation en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
45630 45632
####### Article R*654-113
45631 45633

                                                                                    
45632 45634
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai 
d'un an
de six mois
 à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
45633 45635

                                                                                    
45634 45636
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104.
45635 45637

                                                                                    
45636 45638
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
45637 45639

                                                                                    
45638 45640
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons 
et des ventes directes 
effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
   

                    
45640
####### Article R*654-114
45641

                        
45642
Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.
45643

                        
45644
Les dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-113 sont applicables à tous les transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996.
   

                    
45642
####### Article R654-114
45643

                        
45644
Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.
45645

                        
45646
Les dispositions des articles R. 654-102 à R. 654-113 dans leur rédaction résultant du décret du 1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres II et III du même code continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996 et antérieur au 1er avril 2005.