Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version d72f9dd)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2004.

77 77
####### Article L112-8
78 78

                                                                                    
79 79
Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en 
Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du 
conseil 
des ministres
régional
 à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.
80 80

                                                                                    
81 81
Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs.
82 82

                                                                                    
83 83
Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
85 85
####### Article L112-9
86 86

                                                                                    
87 87
Les 
régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée
dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées
 en application de l'article L. 112-8
 sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle
.
88

                                                                                    
89
Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions.
90

                                                                                    
91
A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés sont modifiées en conséquence.
   

                    
93
####### Article L112-9-1
94

                        
95
Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8.
   

                    
4480 4472
###### Article L251-17
4481 4473

                                                                                    
4482 4474
Les frais de toute nature résultant de l'application
L'application
 des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles
, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par
 donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.
4475

                                                                                    
4476
Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
4477

                                                                                    
4482 4478
Elle est perçue pour
 chaque 
importateur sont calculés d'après un tarif
envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :
4479

                                                                                    
4480
- une première part au titre des contrôles documentaires ;
4481
- une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;
4482
- une troisième part au titre des contrôles sanitaires.
4483

                                                                                    
4482 4484
Le montant de cette redevance est
 fixé par arrêté 
des ministres chargés de l'agriculture et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés
conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
4485

                                                                                    
4486
Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaire.
4487

                                                                                    
4482 4488
Elle est liquidée et recouvrée
 comme en matière de douane
, au moment
 lors du dépôt
 de la déclaration en douane
 de ces végétaux, matières et produits
.
4489

                                                                                    
4482 4490
Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière
.
4483 4491

                                                                                    
4484 4492
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
   

                    
8548
##### Article L514-1
8549

                        
8550
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
8551

                        
8552
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2004, à 1,5 %.
8553

                        
8554
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
8555

                        
8556
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
8557

                        
8558
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
   

                    
10357 10351
###### Article L641-9-1
10358 10352

                                                                                    
10359 10353
Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée
 ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat
.
10360 10354

                                                                                    
10361 10355
Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national des appellations d'origine.
10362 10356

                                                                                    
10363 10357
Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne.
10364 10358

                                                                                    
10365 10359
Il est exigible annuellement.
10366 10360

                                                                                    
10367 10361
Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
10368 10362

                                                                                    
10369 10363
L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
   

                    
10904
####### Article L654-16
10905

                        
10906
En cas de préjudice, une indemnité est accordée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont été supprimés soit d'office, soit spontanément par elles avec l'accord du Gouvernement.
   

                    
13981
####### Article L751-2
13982

                        
13983
Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
13984

                        
13985
Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.
   

                    
15306 15290
###### Article L811-7
15307 15291

                                                                                    
15308 15292
L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
15309 15293

                                                                                    
15310 15294
L'Etat prend en charge la 
rétribution
rémunération
 du personnel 
administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des
de direction exerçant dans les
 établissements publics locaux 
visés
mentionnés
 à l'article L. 811-8.
15311 15295

                                                                                    
15312 15296
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.
   

                    
15316 15300
###### Article L811-8
15317 15301

                                                                                    
15318 15302
Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
15319 15303

                                                                                    
15320 15304
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
15321 15305

                                                                                    
15322 15306
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
15323 15307

                                                                                    
15324 15308
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
15325 15309

                                                                                    
15326 15310
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
15327 15311

                                                                                    
15328 15312
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
15329 15313

                                                                                    
15330 15314
Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
15331 15315

                                                                                    
15332 15316
En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
15333 15317

                                                                                    
15334 15318
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
15335 15319

                                                                                    
15336 15320
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.
15337 15321

                                                                                    
15338 15322
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
15323

                                                                                    
15324
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
15325

                                                                                    
15326
Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.
15327

                                                                                    
15328
Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.
15329

                                                                                    
15330
La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article.
   

                    
15586 15578
##### Article L814-2
15587 15579

                                                                                    
15588 15580
Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole
.
15581

                                                                                    
15588 15582
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation
.
15589 15583

                                                                                    
15590 15584
Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
15591 15585

                                                                                    
15592 15586
En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
15593 15587

                                                                                    
15594 15588
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
49448 49442
####### Article R*812-47
49449 49443

                                                                                    
49450 49444
Le conseil d'administration comprend vingt
-trois
 membres :
49451 49445

                                                                                    
49452
1° Six
49446
a) Sept membres de droit :
49447

                                                                                    
49448
- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;
49449
- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
49450

                                                                                    
49451
b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;
49452

                                                                                    
49453
c) Sept membres élus :
49454

                                                                                    
49455
- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
49452 49456
- deux
 représentants des 
ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche
maîtres de conférences
 et des 
départements et territoires d'outre-mer ;
49454
2° Un
49456
autres enseignants ;
49454 49456
2° Un
autres enseignants ;
49454 49457
- un
 représentant 
de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze
des élèves ;
49454 49458
- deux
 représentants 
d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;
49455

                                                                                    
49456
3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;
49457

                                                                                    
49458
4° Un représentant élu du personnel enseignant ;
49459

                                                                                    
49460 49458
5° Un représentant élu du personnel administratif et technique
des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe
.
49461 49459

                                                                                    
49462 49460
Les membres du conseil d'administration sont nommés 
par
ou élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.
49461

                                                                                    
49462 49462
Un
 arrêté du ministre de l'agriculture
, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.
49463

                                                                                    
49464 49462
Ils
 fixe les conditions dans lesquelles
 sont 
nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable
élus les membres énumérés au c
.
49465 49463

                                                                                    
49466 49464
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les 
remplaçants
nouveaux membres
 sont 
nommés
désignés
 pour la durée du mandat restant à courir
 des membres qu'ils remplacent
.
   

                    
49468
####### Article R*812-48
49469

                        
49470
Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.