Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
77 | 77 |
####### Article L112-8 |
78 | 78 | |
79 | 79 |
Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du conseil des ministres régional à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques. |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs. |
82 | 82 | |
83 | 83 |
Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
85 | 85 |
####### Article L112-9 |
86 | 86 | |
87 | 87 |
Les régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8 sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle . |
88 | ||
89 |
Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions. |
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90 | ||
91 |
A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés sont modifiées en conséquence. |
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93 |
####### Article L112-9-1 |
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94 | ||
95 |
Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8. |
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4480 | 4472 |
###### Article L251-17 |
4481 | 4473 | |
4482 | 4474 |
Les frais de toute nature résultant de l'application L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles , sont à la charge des importateurs. Les droits dus par donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire. |
4475 | ||
4476 |
Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. |
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4477 | ||
4482 | 4478 |
Elle est perçue pour chaque importateur sont calculés d'après un tarif envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts : |
4479 | ||
4480 |
- une première part au titre des contrôles documentaires ; |
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4481 |
- une deuxième part au titre des contrôles d'identité ; |
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4482 |
- une troisième part au titre des contrôles sanitaires. |
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4483 | ||
4482 | 4484 |
Le montant de cette redevance est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée. |
4485 | ||
4486 |
Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaire. |
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4487 | ||
4482 | 4488 |
Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane , au moment lors du dépôt de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits . |
4489 | ||
4482 | 4490 |
Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière . |
4483 | 4491 | |
4484 | 4492 |
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances. |
8548 |
##### Article L514-1 |
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8549 | ||
8550 |
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts. |
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8551 | ||
8552 |
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2004, à 1,5 %. |
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8553 | ||
8554 |
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa. |
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8555 | ||
8556 |
L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. |
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8557 | ||
8558 |
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. |
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10357 | 10351 |
###### Article L641-9-1 |
10358 | 10352 | |
10359 | 10353 |
Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat . |
10360 | 10354 | |
10361 | 10355 |
Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national des appellations d'origine. |
10362 | 10356 | |
10363 | 10357 |
Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne. |
10364 | 10358 | |
10365 | 10359 |
Il est exigible annuellement. |
10366 | 10360 | |
10367 | 10361 |
Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. |
10368 | 10362 | |
10369 | 10363 |
L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. |
10904 |
####### Article L654-16 |
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10905 | ||
10906 |
En cas de préjudice, une indemnité est accordée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont été supprimés soit d'office, soit spontanément par elles avec l'accord du Gouvernement. |
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13981 |
####### Article L751-2 |
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13982 | ||
13983 |
Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail. |
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13984 | ||
13985 |
Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur. |
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15306 | 15290 |
###### Article L811-7 |
15307 | 15291 | |
15308 | 15292 |
L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2. |
15309 | 15293 | |
15310 | 15294 |
L'Etat prend en charge la rétribution rémunération du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des de direction exerçant dans les établissements publics locaux visés mentionnés à l'article L. 811-8. |
15311 | 15295 | |
15312 | 15296 |
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions. |
15316 | 15300 |
###### Article L811-8 |
15317 | 15301 | |
15318 | 15302 |
Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : |
15319 | 15303 | |
15320 | 15304 |
1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; |
15321 | 15305 | |
15322 | 15306 |
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; |
15323 | 15307 | |
15324 | 15308 |
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles. |
15325 | 15309 | |
15326 | 15310 |
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles. |
15327 | 15311 | |
15328 | 15312 |
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. |
15329 | 15313 | |
15330 | 15314 |
Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. |
15331 | 15315 | |
15332 | 15316 |
En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article. |
15333 | 15317 | |
15334 | 15318 |
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques. |
15335 | 15319 | |
15336 | 15320 |
Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. |
15337 | 15321 | |
15338 | 15322 |
La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. |
15323 | ||
15324 |
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole. |
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15325 | ||
15326 |
Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements. |
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15327 | ||
15328 |
Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence. |
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15329 | ||
15330 |
La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. |
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15586 | 15578 |
##### Article L814-2 |
15587 | 15579 | |
15588 | 15580 |
Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole . |
15581 | ||
15588 | 15582 |
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation . |
15589 | 15583 | |
15590 | 15584 |
Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma. |
15591 | 15585 | |
15592 | 15586 |
En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole. |
15593 | 15587 | |
15594 | 15588 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
49448 | 49442 |
####### Article R*812-47 |
49449 | 49443 | |
49450 | 49444 |
Le conseil d'administration comprend vingt -trois membres : |
49451 | 49445 | |
49452 |
1° Six |
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49446 |
a) Sept membres de droit : |
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49447 | ||
49448 |
- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ; |
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49449 |
- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
|
49450 | ||
49451 |
b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ; |
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49452 | ||
49453 |
c) Sept membres élus : |
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49454 | ||
49455 |
- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ; |
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49452 | 49456 |
- deux représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche maîtres de conférences et des départements et territoires d'outre-mer ; |
49454 |
2° Un |
|
49456 |
autres enseignants ; |
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49454 | 49456 |
2° Un autres enseignants ; |
49454 | 49457 |
- un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze des élèves ; |
49454 | 49458 |
- deux représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ; |
49455 | ||
49456 |
3° Le maire de Montpellier ou son représentant ; |
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49457 | ||
49458 |
4° Un représentant élu du personnel enseignant ; |
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49459 | ||
49460 | 49458 |
5° Un représentant élu du personnel administratif et technique des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe . |
49461 | 49459 | |
49462 | 49460 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par ou élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable. |
49461 | ||
49462 | 49462 |
Un arrêté du ministre de l'agriculture , sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements. |
49463 | ||
49464 | 49462 |
Ils fixe les conditions dans lesquelles sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable élus les membres énumérés au c . |
49465 | 49463 | |
49466 | 49464 |
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les remplaçants nouveaux membres sont nommés désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent . |
49468 |
####### Article R*812-48 |
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49469 | ||
49470 |
Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration. |