Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version e253529)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2004.

3623
##### Article L227-2
3624

                        
3625
Par dérogation aux dispositions des articles L. 5141-1 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative.
   

                    
3715 3711
###### Article L231-2
3716 3712

                                                                                    
3717 3713
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II
, à l'article L. 227-2
, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3718 3714

                                                                                    
3719 3715
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
   

                    
3753 3749
###### Article L231-5
3754 3750

                                                                                    
3755 3751
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II
, de l'article L. 227-2
, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
3756 3752

                                                                                    
3757 3753
Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
   

                    
6747 6743
####### Article L411-11
6748 6744

                                                                                    
6749 6745
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
6750 6746

                                                                                    
6751 6747
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6752 6748

                                                                                    
6753 6749
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
6754 6750

                                                                                    
6755 6751
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.
6756 6752

                                                                                    
6757 6753
Cet indice est composé :
6758 6754

                                                                                    
6759 6755
a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
6760 6756

                                                                                    
6761 6757
b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :
6762 6758

                                                                                    
6763 6759
- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,
6764 6760
- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,
6765 6761
- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire.
6766 6762

                                                                                    
6767 6763
Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.
6768 6764

                                                                                    
6769 6765
La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.
6770 6766

                                                                                    
6771 6767
A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années précédentes.
6772 6768

                                                                                    
6773 6769
Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
6774 6770

                                                                                    
6775 6771
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
6776 6772

                                                                                    
6777 6773
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, 
régionales et 
nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
6778 6774

                                                                                    
6779 6775
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
   

                    
9443 9439
#### Article L611-1
9444 9440

                                                                                    
9445 9441
Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires
 ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture,
 participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.
9446 9442

                                                                                    
9447 9443
Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.
9448 9444

                                                                                    
9449 9445
Le conseil veille notamment :
9450 9446

                                                                                    
9451 9447
a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les différents secteurs de production. Il contribue à la détermination des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;
9452 9448

                                                                                    
9453 9449
b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;
9454 9450

                                                                                    
9455 9451
c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Agence de développement agricole et rural.
9456 9452

                                                                                    
9457 9453
Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :
9458 9454

                                                                                    
9459 9455
1° Les orientations économiques de la politique agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur ;
9460 9456

                                                                                    
9461 9457
2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;
9462 9458

                                                                                    
9463 9459
3° L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;
9464 9460

                                                                                    
9465 9461
4° La coordination et la cohérence des activités des offices d'intervention et des organisations professionnelles reconnues ;
9466 9462

                                                                                    
9467 9463
5° Les orientations en matière d'organisation économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle et de relations contractuelles unissant la production à son aval ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;
9468 9464

                                                                                    
9469 9465
6° La cohérence de la politique d'adaptation des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions ;
9470 9466

                                                                                    
9471 9467
7° Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.
9472 9468

                                                                                    
9473 9469
Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.
9474 9470

                                                                                    
9475 9471
Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.
9476 9472

                                                                                    
9477 9473
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue normalement ses compétences en matière de forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y est représenté.
9478 9474

                                                                                    
9479 9475
Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.
   

                    
10698 10694
##### Article L652-1
10699 10695

                                                                                    
10700 10696
Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.
10701 10697

                                                                                    
10702 10698
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat
 pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage
.
   

                    
12223 12219
######## Article L723-18
12224 12220

                                                                                    
12225 12221
Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent 
quatre
trois
 délégués cantonaux.
12226 12222

                                                                                    
12227 12223
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
12228 12224

                                                                                    
12229 12225
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
12230 12226

                                                                                    
12231 12227
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.
   

                    
12233 12229
######## Article L723-18-1
12234 12230

                                                                                    
12235 12231
Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
12236 12232

                                                                                    
12237 12233
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ;
12238 12234

                                                                                    
12239 12235
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-
1
17
 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.
   

                    
12259 12255
######## Article L723-21
12260 12256

                                                                                    
12261 12257
Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
12262 12258

                                                                                    
12263 12259
Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
12264 12260

                                                                                    
12265 12261
1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
12266 12262

                                                                                    
12267 12263
2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
12268 12264

                                                                                    
12269 12265
Les
(alinéa abrogé).
12266

                                                                                    
12269 12267
Perdent également le bénéfice de leur mandat les
 personnes
, salariées ou non, exerçant
 qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.
12268

                                                                                    
12269 12269
Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant
 les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant 
d'une entreprise, institution ou association à but lucratif,
qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations
 qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution 
de
des
 contrats d'assurance, de bail ou de location.
12270

                                                                                    
12271
Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection
12269
 Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.
12270

                                                                                    
12271 12271
Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité
 sociale agricole
, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties
.
   

                    
12452 12452
######## Article L723-38
12453 12453

                                                                                    
12454 12454
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
12455 12455

                                                                                    
12456 12456
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
12457 12457

                                                                                    
12458 12458
En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à 
c
d
 de l'article L. 723-35, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
   

                    
12460 12460
######## Article L723-39
12461 12461

                                                                                    
12462 12462
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
12463 12463

                                                                                    
12464 12464
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 741-2 et L. 741-9
 ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21
.
12465 12465

                                                                                    
12466 12466
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
   

                    
12498 12498
####### Article L723-44
12499

                                                                                    
12500
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
12501 12499

                                                                                    
12502 12500
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
12503 12501

                                                                                    
12504 12502
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.