Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 3 septembre 2004 (version 6e057d5)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2004.

... ...
@@ -49723,7 +49723,7 @@ Les enseignants ou formateurs sont :
49723 49723
 
49724 49724
 3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.
49725 49725
 
49726
-####### Article R*813-18
49726
+####### Article R813-18
49727 49727
 
49728 49728
 I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.
49729 49729
 
... ...
@@ -49733,16 +49733,6 @@ III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er
49733 49733
 
49734 49734
 Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.
49735 49735
 
49736
-La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :
49737
-
49738
-1995 : 70 p. 100 ;
49739
-
49740
-1996 : 80 p. 100 ;
49741
-
49742
-1997 : 90 p. 100 ;
49743
-
49744
-1998 : 100 p. 100.
49745
-
49746 49736
 ####### Article R813-19
49747 49737
 
49748 49738
 Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.
... ...
@@ -49895,11 +49885,19 @@ Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxièm
49895 49885
 
49896 49886
 Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.
49897 49887
 
49898
-####### Article R*813-38
49888
+####### Article R813-38
49889
+
49890
+La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
49891
+
49892
+Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.
49893
+
49894
+Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
49895
+
49896
+Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 % pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics constituant l'échantillon de référence.
49899 49897
 
49900
-La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des dispositions de l'article R. 813-9, la part correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public.
49898
+Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
49901 49899
 
49902
-Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.
49900
+Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.
49903 49901
 
49904 49902
 ####### Article R813-39
49905 49903