Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 mars 2004 (version a959562)
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... ...
@@ -45440,53 +45440,213 @@ Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des d
45440 45440
 
45441 45441
 Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :
45442 45442
 
45443
-1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;
45443
+1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;
45444 45444
 
45445
-2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Il est notamment chargé de la certification des matériels de multiplication définis à l'article R. 661-26 ;
45445
+2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;
45446 45446
 
45447 45447
 3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.
45448 45448
 
45449
-###### Article R*661-26
45449
+###### Article R*661-25
45450
+
45451
+Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :
45452
+
45453
+1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national des appellations d'origine (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;
45454
+
45455
+2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;
45456
+
45457
+3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.
45458
+
45459
+###### Article R661-26
45460
+
45461
+Au sens de la présente section, on entend par :
45462
+
45463
+A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.
45464
+
45465
+B. - Variété : un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :
45466
+
45467
+a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
45468
+
45469
+b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
45470
+
45471
+c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.
45472
+
45473
+Une variété est réputée :
45474
+
45475
+- "distincte" lorsqu'elle diffère nettement, par référence à l'expression de caractères génotypiques définis, de toute autre variété notoirement connue dans la Communauté européenne. Une variété est notoirement connue dans la Communauté européenne si, à la date de la demande d'admission régulièrement déposée, elle est inscrite au catalogue d'au moins un Etat membre ou si elle fait l'objet d'une demande d'admission dans au moins un Etat membre ;
45476
+- "homogène" lorsque l'expression des caractères pris en compte pour établir la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété est uniforme, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication ;
45477
+- "stable" lorsque l'expression des caractères relatifs à l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives.
45478
+
45479
+C. - Clone : une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour son identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire.
45480
+
45481
+D. - Matériels de multiplication :
45482
+
45483
+1. Plants de vigne :
45484
+
45485
+a) Racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage ;
45486
+
45487
+b) Greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.
45488
+
45489
+2. Parties de plants de vigne :
45490
+
45491
+a) Sarments : rameaux d'un an ;
45492
+
45493
+b) Rameaux herbacés : rameaux non aoûtés ;
45494
+
45495
+c) Boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine des greffés-soudés, lors de leur préparation ;
45496
+
45497
+d) Boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne des greffés-soudés, lors de leur préparation ou lors des greffages sur place ;
45498
+
45499
+e) Boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés.
45500
+
45501
+E. - Vignes mères : les cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffe, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons.
45502
+
45503
+F. - Pépinières : les cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.
45504
+
45505
+G. - Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
45506
+
45507
+a) Ils ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
45508
+
45509
+b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés ;
45510
+
45511
+c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication initiaux.
45512
+
45513
+H. - Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
45514
+
45515
+a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative et ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies ;
45516
+
45517
+b) Ils sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés ;
45518
+
45519
+c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication de base.
45520
+
45521
+I. - Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
45522
+
45523
+a) Ils proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux ;
45524
+
45525
+b) Ils sont destinés :
45450 45526
 
45451
-I. - Les contrôles prévus à l'article R. 661-25 portent sur :
45527
+- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;
45528
+- soit à la production de raisins ;
45452 45529
 
45453
-1° Les vignes-mères ;
45530
+c) Ils répondent aux conditions de production prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication certifiés.
45454 45531
 
45455
-2° Les pépinières ;
45532
+J. - Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication qui répondent aux trois conditions suivantes :
45456 45533
 
45457
-3° Le matériel de multiplication.
45534
+a) Ils possèdent l'identité et la pureté variétales ;
45458 45535
 
45459
-II. - Les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à l'une des catégories ci-dessous :
45536
+b) Ils sont destinés :
45460 45537
 
45461
-1° Matériels de base ;
45538
+- soit à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ;
45539
+- soit à la production de raisins ;
45462 45540
 
45463
-2° Matériels certifiés ;
45541
+c) Ils répondent aux conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication standard.
45464 45542
 
45465
-3° Matériels standard.
45543
+K. - Commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.
45466 45544
 
45467
-III. - Les types de matériels et les catégories seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45545
+Toutefois, ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété tels que :
45468 45546
 
45469
-IV. - La production et la commercialisation du matériel standard pourront être interdites par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque la production des matériels certifiés sera suffisante pour couvrir les besoins du marché.
45547
+a) La fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation ou d'inspection ;
45548
+
45549
+b) La fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni.
45550
+
45551
+###### Article R661-26-1
45552
+
45553
+Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
45554
+
45555
+Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;
45556
+
45557
+Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :
45558
+
45559
+- les matériels de multiplication ;
45560
+- les vignes mères ;
45561
+- les pépinières ;
45562
+
45563
+Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.
45564
+
45565
+###### Article R661-26-2
45566
+
45567
+Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces matériels sont destinés :
45568
+
45569
+a) A des essais ou à des buts scientifiques ;
45570
+
45571
+b) A des travaux de sélection ;
45572
+
45573
+c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.
45574
+
45575
+Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
45576
+
45577
+###### Article R661-26-3
45578
+
45579
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de multiplication produits par des techniques de multiplication in vitro.
45470 45580
 
45471 45581
 ###### Article R*661-27
45472 45582
 
45473 45583
 Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des vins.
45474 45584
 
45475
-L'exercice du droit de plantation des vignes-mères de porte-greffe et de greffons est subordonné à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45585
+La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45476 45586
 
45477 45587
 Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.
45478 45588
 
45479
-###### Article R*661-28
45589
+Le surgreffage d'une vigne mère de greffons est interdit.
45590
+
45591
+###### Article R661-28
45592
+
45593
+Le ministre chargé de l'agriculture tient le Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés.
45594
+
45595
+Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés.
45596
+
45597
+Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.
45598
+
45599
+Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.
45480 45600
 
45481
-Seuls peuvent être multipliés, circuler et être distribués les variétés et types variétaux inscrits au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
45601
+S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national.
45482 45602
 
45483
-Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des pays tiers.
45603
+Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.
45604
+
45605
+###### Article R661-28-1
45606
+
45607
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être expérimentées.
45608
+
45609
+Lors du dépôt de la demande d'inscription au Catalogue officiel d'une variété ou d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et préciser la suite réservée à cette demande.
45610
+
45611
+Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au Catalogue officiel, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.
45612
+
45613
+###### Article R*661-28-2
45614
+
45615
+Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
45616
+
45617
+Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des vins et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
45618
+
45619
+###### Article R661-28-3
45620
+
45621
+L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.
45622
+
45623
+La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :
45624
+
45625
+- si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
45626
+- si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
45627
+- si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
45628
+
45629
+Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.
45484 45630
 
45485 45631
 ###### Article R*661-29
45486 45632
 
45487
-Pour chaque variété, la production des matériels de multiplication, de base et certifiés, n'est autorisée que pour les clones agréés selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45633
+1. Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers dont les matériels de multiplication de la vigne sont reconnus équivalents.
45634
+
45635
+Toutefois, la commercialisation de matériels standard destinés à l'emploi en tant que porte-greffe sur le territoire national est interdite.
45636
+
45637
+Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur le territoire national de matériels de multiplication de la vigne ne s'appliquent pas aux matériels dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
45638
+
45639
+2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.
45640
+
45641
+3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des vins.
45642
+
45643
+4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45644
+
45645
+###### Article R661-29-1
45646
+
45647
+Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication initiaux, les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa.
45488 45648
 
45489
-Les matériels de multiplication produits à partir de matériels de base ne répondant pas aux prescriptions de la présente section et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent être certifiés qu'autant qu'ils sont destinés à l'exportation.
45649
+Les matériels de multiplication de la vigne destinés à l'exportation vers des pays tiers sont identifiés comme tels, séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, selon le clone.
45490 45650
 
45491 45651
 ###### Article R661-30
45492 45652
 
... ...
@@ -45548,15 +45708,15 @@ Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins signifie la décis
45548 45708
 
45549 45709
 Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Office national interprofessionnel des vins demander un nouvel examen.
45550 45710
 
45551
-Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par une station qualifiée de l'institut national de la recherche agronomique qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des vins.
45711
+Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des vins.
45552 45712
 
45553 45713
 ###### Article R661-35
45554 45714
 
45555 45715
 Sont interdits : la multiplication, la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.
45556 45716
 
45557
-###### Article R*661-36
45717
+###### Article R661-36
45558 45718
 
45559
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris en application de la présente section, préciseront, en tant que de besoin, les modalités techniques de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
45719
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les modalités techniques de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
45560 45720
 
45561 45721
 #### Chapitre II : Les obtentions végétales.
45562 45722