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@@ -12207,7 +12207,7 @@ Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, con |
12207 | 12207 |
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12208 | 12208 |
Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième. |
12209 | 12209 |
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12210 |
-Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. |
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12210 |
+Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à dix, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Dans l'un comme dans l'autre cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux par collège est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. |
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12211 | 12211 |
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12212 | 12212 |
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour. |
12213 | 12213 |
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@@ -12217,7 +12217,7 @@ En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième co |
12217 | 12217 |
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12218 | 12218 |
Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent quatre délégués cantonaux. |
12219 | 12219 |
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12220 |
-Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. |
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12220 |
+Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. |
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12221 | 12221 |
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12222 | 12222 |
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. |
12223 | 12223 |
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@@ -12227,11 +12227,9 @@ Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agric |
12227 | 12227 |
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12228 | 12228 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 : |
12229 | 12229 |
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12230 |
-a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ; |
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12230 |
+a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ; |
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12231 | 12231 |
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12232 |
-b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ; |
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12233 |
- |
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12234 |
-c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. |
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12232 |
+b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-1 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils. |
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12235 | 12233 |
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12236 | 12234 |
####### Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité. |
12237 | 12235 |
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... | ... |
@@ -12243,7 +12241,7 @@ Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire dési |
12243 | 12241 |
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12244 | 12242 |
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège. |
12245 | 12243 |
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12246 |
-Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. |
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12244 |
+Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence. |
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12247 | 12245 |
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12248 | 12246 |
Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15. |
12249 | 12247 |
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... | ... |
@@ -12269,30 +12267,25 @@ Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de rel |
12269 | 12267 |
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12270 | 12268 |
######## Article L723-22 |
12271 | 12269 |
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12272 |
-Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale agricole et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie. |
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12270 |
+Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections. |
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12273 | 12271 |
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12274 | 12272 |
######## Article L723-23 |
12275 | 12273 |
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12276 | 12274 |
Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
12277 | 12275 |
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12278 |
-Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué. |
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12276 |
+L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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12279 | 12277 |
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12280 |
-L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. |
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12278 |
+Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats. |
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12281 | 12279 |
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12282 | 12280 |
######## Article L723-24 |
12283 | 12281 |
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12284 |
-Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. |
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12282 |
+Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67, |
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12283 |
+L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. |
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12285 | 12284 |
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12286 | 12285 |
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles. |
12287 | 12286 |
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12288 | 12287 |
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. |
12289 | 12288 |
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12290 |
-######## Article L723-25 |
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12291 |
- |
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12292 |
-L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. |
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12293 |
- |
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12294 |
-Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote. |
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12295 |
- |
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12296 | 12289 |
######## Article L723-26 |
12297 | 12290 |
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12298 | 12291 |
Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section. |
... | ... |
@@ -12343,12 +12336,16 @@ Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel d |
12343 | 12336 |
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12344 | 12337 |
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : |
12345 | 12338 |
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12346 |
-1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; |
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12339 |
+1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège, de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; |
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12347 | 12340 |
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12348 | 12341 |
2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. |
12349 | 12342 |
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12350 | 12343 |
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés. |
12351 | 12344 |
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12345 |
+Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. |
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12346 |
+ |
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12347 |
+Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France et celle de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29. |
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12348 |
+ |
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12352 | 12349 |
######## Article L723-31 |
12353 | 12350 |
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12354 | 12351 |
Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles. |
... | ... |
@@ -12399,7 +12396,7 @@ Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la prot |
12399 | 12396 |
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12400 | 12397 |
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ; |
12401 | 12398 |
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12402 |
-4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cent électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ; |
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12399 |
+4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ; |
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12403 | 12400 |
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12404 | 12401 |
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés. |
12405 | 12402 |
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... | ... |
@@ -12409,7 +12406,9 @@ a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des mal |
12409 | 12406 |
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12410 | 12407 |
b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ; |
12411 | 12408 |
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12412 |
-c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés. |
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12409 |
+c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ; |
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12410 |
+ |
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12411 |
+d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17. |
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12413 | 12412 |
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12414 | 12413 |
####### Paragraphe 4 : Fonctionnement. |
12415 | 12414 |
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