Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 14 février 2004 (version dfda40c)
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... ...
@@ -12207,7 +12207,7 @@ Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, con
12207 12207
 
12208 12208
 Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
12209 12209
 
12210
-Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
12210
+Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à dix, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d'un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Dans l'un comme dans l'autre cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux par collège est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
12211 12211
 
12212 12212
 Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
12213 12213
 
... ...
@@ -12217,7 +12217,7 @@ En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième co
12217 12217
 
12218 12218
 Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent quatre délégués cantonaux.
12219 12219
 
12220
-Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
12220
+Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
12221 12221
 
12222 12222
 Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
12223 12223
 
... ...
@@ -12227,11 +12227,9 @@ Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agric
12227 12227
 
12228 12228
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
12229 12229
 
12230
-a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
12230
+a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ;
12231 12231
 
12232
-b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
12233
-
12234
-c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil.
12232
+b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-1 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.
12235 12233
 
12236 12234
 ####### Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
12237 12235
 
... ...
@@ -12243,7 +12241,7 @@ Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire dési
12243 12241
 
12244 12242
 Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
12245 12243
 
12246
-Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.
12244
+Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.
12247 12245
 
12248 12246
 Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.
12249 12247
 
... ...
@@ -12269,30 +12267,25 @@ Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de rel
12269 12267
 
12270 12268
 ######## Article L723-22
12271 12269
 
12272
-Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale agricole et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.
12270
+Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections.
12273 12271
 
12274 12272
 ######## Article L723-23
12275 12273
 
12276 12274
 Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
12277 12275
 
12278
-Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.
12276
+L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
12279 12277
 
12280
-L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.
12278
+Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.
12281 12279
 
12282 12280
 ######## Article L723-24
12283 12281
 
12284
-Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
12282
+Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67,
12283
+L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
12285 12284
 
12286 12285
 En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
12287 12286
 
12288 12287
 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
12289 12288
 
12290
-######## Article L723-25
12291
-
12292
-L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
12293
-
12294
-Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
12295
-
12296 12289
 ######## Article L723-26
12297 12290
 
12298 12291
 Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.
... ...
@@ -12343,12 +12336,16 @@ Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel d
12343 12336
 
12344 12337
 Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
12345 12338
 
12346
-1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;
12339
+1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège, de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;
12347 12340
 
12348 12341
 2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
12349 12342
 
12350 12343
 Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
12351 12344
 
12345
+Chaque département est également représenté au sein de chaque collège du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
12346
+
12347
+Toutefois, lorsque le nombre de sièges d'un collège n'est pas divisible par le nombre de départements de la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole concernée, le ou les sièges restants sont attribués à celui ou ceux des départements ayant le plus grand nombre d'électeurs dans le collège électoral considéré. En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France et celle de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les représentants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29.
12348
+
12352 12349
 ######## Article L723-31
12353 12350
 
12354 12351
 Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
... ...
@@ -12399,7 +12396,7 @@ Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la prot
12399 12396
 
12400 12397
 3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
12401 12398
 
12402
-4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cent électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;
12399
+4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;
12403 12400
 
12404 12401
 5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.
12405 12402
 
... ...
@@ -12409,7 +12406,9 @@ a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des mal
12409 12406
 
12410 12407
 b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;
12411 12408
 
12412
-c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés.
12409
+c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ;
12410
+
12411
+d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège en application de l'article L. 723-17.
12413 12412
 
12414 12413
 ####### Paragraphe 4 : Fonctionnement.
12415 12414