Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 31 décembre 2003 (version 4511239)
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... ...
@@ -8549,7 +8549,7 @@ Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'
8549 8549
 
8550 8550
 Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
8551 8551
 
8552
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2003, à 1,7 %.
8552
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2004, à 1,5 %.
8553 8553
 
8554 8554
 Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
8555 8555
 
... ...
@@ -12825,68 +12825,104 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la
12825 12825
 
12826 12826
 #### Chapitre Ier : Financement
12827 12827
 
12828
-##### Section 1 : Budget annexe des prestations sociales agricoles.
12829
-
12830
-###### Article L731-3
12831
-
12832
-Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
12828
+##### Section 1 : Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
12833 12829
 
12834 12830
 ###### Article L731-1
12835 12831
 
12836
-Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), le budget annexe des prestations sociales agricoles institué par cet article est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat ; sa gestion administrative est confiée au ministre chargé de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.
12832
+Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.
12837 12833
 
12838
-La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret.
12834
+Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat.
12839 12835
 
12840 12836
 ###### Article L731-2
12841 12837
 
12842
-Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations sociales agricoles et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
12838
+Le conseil d'administration de l'établissement est constitué d'un président nommé par le ministre chargé de l'agriculture et de représentants de l'Etat. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12843 12839
 
12844 12840
 ###### Article L731-4
12845 12841
 
12846
-Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en recettes :
12842
+Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :
12843
+
12844
+I. - Au titre des recettes techniques :
12847 12845
 
12848 12846
 1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
12849 12847
 
12850
-2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
12848
+2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
12849
+
12850
+3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;
12851
+
12852
+4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;
12853
+
12854
+5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
12855
+
12856
+6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;
12851 12857
 
12852
-3° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;
12858
+7° Les dons et legs ;
12853 12859
 
12854
-4° Les dons et legs ;
12860
+8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;
12855 12861
 
12856
-5° Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-7 ;
12862
+9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.
12857 12863
 
12858
-6° Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
12864
+II. - Au titre des produits de gestion :
12859 12865
 
12860
-7° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
12866
+1° Les produits financiers ;
12867
+
12868
+2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
12861 12869
 
12862 12870
 ###### Article L731-5
12863 12871
 
12864
-Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
12872
+Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :
12873
+
12874
+I. - Au titre des dépenses techniques :
12875
+
12876
+1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;
12877
+
12878
+2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 ;
12879
+
12880
+3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;
12881
+
12882
+4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
12883
+
12884
+5° Les charges financières.
12885
+
12886
+II. - Au titre des charges et moyens de gestion :
12887
+
12888
+- les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.
12889
+
12890
+###### Article L731-6
12891
+
12892
+Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.
12865 12893
 
12866 12894
 ###### Article L731-7
12867 12895
 
12868
-Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
12896
+Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :
12869 12897
 
12870
-Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
12898
+1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;
12871 12899
 
12872
-Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
12900
+2° Prestations familiales ;
12873 12901
 
12874
-###### Article L731-8
12902
+3° Assurance vieillesse et veuvage ;
12875 12903
 
12876
-Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
12904
+4° Charges de gestion du fonds.
12877 12905
 
12878
-1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ;
12906
+###### Article L731-8
12879 12907
 
12880
-2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.
12908
+Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.
12881 12909
 
12882 12910
 ###### Article L731-9
12883 12911
 
12884
-Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, des décrets déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
12912
+Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.
12885 12913
 
12886 12914
 ##### Section 2 : Cotisations
12887 12915
 
12888 12916
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
12889 12917
 
12918
+####### Article L731-10
12919
+
12920
+Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité et vieillesse des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
12921
+
12922
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
12923
+
12924
+L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le fonds mentionné à l'article L. 731-1.
12925
+
12890 12926
 ####### Article L731-11
12891 12927
 
12892 12928
 Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
... ...
@@ -14861,7 +14897,7 @@ Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mu
14861 14897
 
14862 14898
 ###### Article L762-1-1
14863 14899
 
14864
-Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le budget annexe des prestations sociales agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
14900
+Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le fonds mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
14865 14901
 
14866 14902
 ###### Article L762-2
14867 14903