Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 décembre 2003 (version 4bca3fa)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2003.

26334
###### Article R*242-85
26335

                        
26336
Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile personnel ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société.
26337

                        
26338
La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
26339

                        
26340
1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
26341

                        
26342
2° Une copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ;
26343

                        
26344
3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;
26345

                        
26346
4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;
26347

                        
26348
5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;
26349

                        
26350
6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur.
26351

                        
26352
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté.
   

                    
26354
###### Article R*242-86
26355

                        
26356
La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant.
26357

                        
26358
Les personnes morales devront fournir :
26359

                        
26360
1° Un exemplaire de leurs statuts ;
26361

                        
26362
2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital, les critères de répartition des bénéfices ;
26363

                        
26364
3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
26365

                        
26366
Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article doit être notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre.
   

                    
26372
###### Article R*242-89
26373

                        
26374
Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé et au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire par lettre recommandée avec avis de réception. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
   

                    
26376
###### Article R*242-88
26377

                        
26378
La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26379

                        
26380
Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel est prévue l'installation du vétérinaire ainsi qu'au président du conseil supérieur de l'ordre.
   

                    
26382
###### Article R*242-90
26383

                        
26384
En cas de changement de domicile professionnel ou de siège social sans changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu d'en faire au préalable la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
26385

                        
26386
Dans le cas de changement de domicile professionnel ou de siège social accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile professionnel ou son nouveau siège. Ce transfert est effectué sans délai. L'intéressé informe du transfert le directeur départemental des services vétérinaires.
26387

                        
26388
Le vétérinaire qui change de domicile professionnel ou de siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il aurait contractés ou envisagerait de contracter à l'occasion de ce changement.
26389

                        
26390
Les conseils régionaux concernés informent le conseil supérieur de l'ordre de tout changement de domicile professionnel ou de siège social.
   

                    
26404
###### Article R*242-93
26405

                        
26406
Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du président du conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé.
26407

                        
26408
Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.
26409

                        
26410
Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
   

                    
26440
###### Article R*242-98
26441

                        
26442
Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R. 242-97, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.
26443

                        
26444
La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire.
26445

                        
26446
Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :
26447

                        
26448
1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
26449

                        
26450
2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;
26451

                        
26452
3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
   

                    
26334
###### Article R242-85
26335

                        
26336
Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société.
26337

                        
26338
La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
26339

                        
26340
1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
26341

                        
26342
2° Une copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ;
26343

                        
26344
3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;
26345

                        
26346
4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;
26347

                        
26348
5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;
26349

                        
26350
6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur ;
26351

                        
26352
7° Un justificatif de domicile professionnel administratif ;
26353

                        
26354
8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée :
26355

                        
26356
a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;
26357

                        
26358
b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
26359

                        
26360
9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ;
26361

                        
26362
10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue à l'article R. 5145-46 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.
26363

                        
26364
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté.
   

                    
26366
###### Article R242-86
26367

                        
26368
La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant.
26369

                        
26370
Les personnes morales devront fournir :
26371

                        
26372
1° Un exemplaire de leurs statuts accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif ;
26373

                        
26374
2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital, les critères de répartition des bénéfices ;
26375

                        
26376
3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
26377

                        
26378
Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article doit être notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre.
   

                    
26384
###### Article R242-89
26385

                        
26386
Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
   

                    
26388
###### Article R242-88
26389

                        
26390
La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26391

                        
26392
Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
   

                    
26394
###### Article R242-90
26395

                        
26396
Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile.
26397

                        
26398
Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.
26399

                        
26400
Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise.
26401

                        
26402
Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.
26403

                        
26404
Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
26405

                        
26406
Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.
   

                    
26420
###### Article R242-93
26421

                        
26422
Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26423

                        
26424
Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.
26425

                        
26426
Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
   

                    
26456
###### Article R242-98
26457

                        
26458
Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R. 242-97, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.
26459

                        
26460
La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire général.
26461

                        
26462
Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :
26463

                        
26464
1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
26465

                        
26466
2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;
26467

                        
26468
3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
   

                    
26468
###### Article R*242-101
26469

                        
26470
Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire du conseil régional de l'ordre.
   

                    
26484
###### Article R242-101
26485

                        
26486
Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre.
   

                    
26502
###### Article R*242-107
26503

                        
26504
La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.
26505

                        
26506
Les dépens comprennent :
26507

                        
26508
1° Les frais de citation ;
26509

                        
26510
2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre ;
26511

                        
26512
3° L'indemnisation des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.
   

                    
26514
###### Article R*242-108
26515

                        
26516
La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :
26517

                        
26518
1° Le vétérinaire poursuivi ;
26519

                        
26520
2° L'auteur de la plainte ;
26521

                        
26522
3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.
26523

                        
26524
Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture et au préfet du département du domicile professionnel, ainsi qu'à tous les conseils régionaux de l'ordre.
26525

                        
26526
La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.
26527

                        
26528
Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
   

                    
26530
###### Article R*242-109
26531

                        
26532
Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue exécutoire, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension.
26533

                        
26534
Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer.
   

                    
26518
###### Article R242-107
26519

                        
26520
La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.
26521

                        
26522
Les dépens comprennent :
26523

                        
26524
1° Les frais de citation ;
26525

                        
26526
2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre ;
26527

                        
26528
3° L'indemnisation des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.
26529

                        
26530
Les dépens sont recouvrés par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre supérieure de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
   

                    
26532
###### Article R242-108
26533

                        
26534
La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :
26535

                        
26536
1° Le vétérinaire poursuivi ;
26537

                        
26538
2° L'auteur de la plainte ;
26539

                        
26540
3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.
26541

                        
26542
Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
26543

                        
26544
La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.
26545

                        
26546
Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
   

                    
26548
###### Article R242-109
26549

                        
26550
Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
26551

                        
26552
Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
26553

                        
26554
Le remplacement est effectué selon les modalités prévues aux articles R. 5145-17 à R. 5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique et à l'article R. 5145-49 du code de la santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
   

                    
26558
###### Article R*242-114
26559

                        
26560
La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26561

                        
26562
Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
   

                    
26578
###### Article R242-114
26579

                        
26580
La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26581

                        
26582
Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.