Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 31 décembre 2002 (version d4ea2db)
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@@ -8509,9 +8509,9 @@ Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'
8509 8509
 
8510 8510
 Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
8511 8511
 
8512
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2002, à 1,7 %.
8512
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2003, à 1,7 %.
8513 8513
 
8514
-Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
8514
+Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
8515 8515
 
8516 8516
 L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
8517 8517
 
... ...
@@ -9402,7 +9402,7 @@ a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offic
9402 9402
 
9403 9403
 b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;
9404 9404
 
9405
-c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Association nationale pour le développement agricole.
9405
+c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Agence de développement agricole et rural.
9406 9406
 
9407 9407
 Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :
9408 9408
 
... ...
@@ -10302,6 +10302,20 @@ Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un dr
10302 10302
 
10303 10303
 Il est exigible annuellement.
10304 10304
 
10305
+###### Article L641-9-1
10306
+
10307
+Il est établi, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, un droit acquitté par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.
10308
+
10309
+Ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du comité national compétent de l'Institut national des appellations d'origine.
10310
+
10311
+Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée dans la limite de 5 euros par tonne.
10312
+
10313
+Il est exigible annuellement.
10314
+
10315
+Ce droit est liquidé et recouvré auprès des producteurs par l'Institut national des appellations d'origine sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
10316
+
10317
+L'Institut national des appellations d'origine peut confier tout ou partie des opérations de liquidation et de recouvrement de ce droit aux groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, sous le contrôle de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
10318
+
10305 10319
 ###### Article L641-10
10306 10320
 
10307 10321
 Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
... ...
@@ -13493,6 +13507,24 @@ Les conditions de ressources, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire l
13493 13507
 
13494 13508
 Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.
13495 13509
 
13510
+###### Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
13511
+
13512
+####### Article L732-60
13513
+
13514
+Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.
13515
+
13516
+Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.
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+
13518
+Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.
13519
+
13520
+Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.
13521
+
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+####### Article L732-62
13523
+
13524
+En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
13525
+
13526
+Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.
13527
+
13496 13528
 ### Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
13497 13529
 
13498 13530
 #### Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
... ...
@@ -14900,6 +14932,14 @@ Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non sa
14900 14932
 
14901 14933
 Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
14902 14934
 
14935
+##### Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
14936
+
14937
+###### Article L762-35
14938
+
14939
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
14940
+
14941
+Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003.
14942
+
14903 14943
 #### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.
14904 14944
 
14905 14945
 ##### Article L763-1
... ...
@@ -15413,11 +15453,33 @@ Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée ave
15413 15453
 
15414 15454
 #### Article L820-3
15415 15455
 
15416
-Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15456
+Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15417 15457
 
15418 15458
 #### Article L820-4
15419 15459
 
15420
-La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
15460
+L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
15461
+
15462
+Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.
15463
+
15464
+Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
15465
+
15466
+Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :
15467
+
15468
+- six représentants de l'Etat ;
15469
+- dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
15470
+- quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
15471
+- deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;
15472
+- un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.
15473
+
15474
+Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
15475
+
15476
+Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :
15477
+
15478
+- le produit des impositions qui lui sont affectées ;
15479
+- tous autres concours ;
15480
+- le produit de ses publications.
15481
+
15482
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations.
15421 15483
 
15422 15484
 #### Article L820-5
15423 15485