Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 9 juillet 2002 (version d22f66d)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2002.

25050 25050
######## Article R*236-6
25051 25051

                                                                                    
25052 25052
A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée :
25053 25053

                                                                                    
25054 25054
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
25055 25055

                                                                                    
25056 25056
2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
25057

                                                                                    
25058
Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
   

                    
25058 25060
######## Article R*236-7
25059 25061

                                                                                    
25060 25062
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
25061 25063

                                                                                    
25062 25064
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus
. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne
 ;
25063 25065

                                                                                    
25064 25066
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
25065 25067

                                                                                    
25066 25068
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
   

                    
25096 25106
######## Article R*236-19
25097 25107

                                                                                    
25098 25108
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
25099 25109

                                                                                    
25100 25110
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
25101 25111

                                                                                    
25102 25112
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
25103 25113

                                                                                    
25104 25114
3° De l'anguille à toute heure ;
25105 25115

                                                                                    
25106 25116
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans 
les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2
la zone mentionnée au premier alinéa
 de l'article L. 
236-10
436-10 du code de l'environnement
 ;
25107 25117

                                                                                    
25108 25118
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
   

                    
25170 25180
####### Article R*236-28
25171 25181

                                                                                    
25172 25182
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
25183

                                                                                    
25184
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
   

                    
25182 25194
####### Article R*236-30
25183 25195

                                                                                    
25184 25196
Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
25185 25197

                                                                                    
25186 25198
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
25187 25199

                                                                                    
25188 25200
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
25189 25201

                                                                                    
25190 25202
c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1.
25191 25203

                                                                                    
25192 25204
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
25193 25205

                                                                                    
25194 25206
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
25195 25207

                                                                                    
25196 25208
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
25197 25209

                                                                                    
25198 25210
Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
25199 25211

                                                                                    
25200 25212
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
25213

                                                                                    
25214
Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
   

                    
25202 25216
####### Article R*236-32
25203 25217

                                                                                    
25204 25218
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
25205 25219

                                                                                    
25206 25220
Seuls peuvent être autorisés :
25207 25221

                                                                                    
25208 25222
1° Plusieurs filets de type Araignée ou 
de type 
Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
25209 25223

                                                                                    
25210 25224
2° Un épervier ;
25211 25225

                                                                                    
25212 25226
3° Trois nasses ;
25213 25227

                                                                                    
25214 25228
Six
Des
 bosselles à anguilles
 ou six
, des
 nasses de type anguillère
,
 à écrevisses
 ou
,
 à lamproie
, au nombre total de six au maximum
 ;
25215 25229

                                                                                    
25216 25230
Six
Des
 balances à écrevisses
 ou
, des balances
 à crevettes
, au nombre total de six au maximum
 ;
25217 25231

                                                                                    
25218 25232
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
25219 25233

                                                                                    
25220 25234
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
25221 25235

                                                                                    
25222 25236
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
25223 25237

                                                                                    
25224 25238
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
25288 25302
####### Article R*236-37
25289 25303

                                                                                    
25290 25304
Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
25291

                                                                                    
25292
Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de la deuxième catégorie au moyen d'engins de type braie ou nasse et permettre, pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et filets prévue à l'article R. 236-21. Il fixe à cet effet le nombre des engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils peuvent être utilisés pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
25293

                                                                                    
25294
Pour les pêcheurs autres que les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour une période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre.
   

                    
25322 25332
####### Article R*236-42
25323 25333

                                                                                    
25324 25334
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
25325 25335

                                                                                    
25326 25336
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
25327 25337

                                                                                    
25328 25338
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
25329 25339

                                                                                    
25330 25340
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
25331 25341

                                                                                    
25332 25342
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
25333 25343

                                                                                    
25334 25344
De détenir sur un bateau, en même temps que des moyens de pêche, ou d'utiliser des appareils de sondage par ondes ; sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire
(alinéa abrogé)
 ;
25335 25345

                                                                                    
25336 25346
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
25337 25347

                                                                                    
25338 25348
7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
25349

                                                                                    
25350
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
25351

                                                                                    
25352
Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
   

                    
25340
####### Article R*236-43
25341

                        
25342
Il est interdit d'utiliser des hameçons à plus de deux branches dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 mm.
   

                    
25070
######## Article R*236-8
25071

                        
25072
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
   

                    
25344 25354
####### Article R*236-45
25345 25355

                                                                                    
25346 25356
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel
, à la cuiller et autres
 et aux
 leurres 
à l'exception de la mouche artificielle,
susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle
 est interdite dans les eaux classées 
dans la
en
 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
25347 25357

                                                                                    
25348 25358
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
25349 25359

                                                                                    
25350 25360
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
25351 25361

                                                                                    
25352 25362
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
   

                    
25354 25364
####### Article R*236-47
25355 25365

                                                                                    
25356 25366
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
25357 25367

                                                                                    
25358 25368
1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
25359 25369

                                                                                    
25360 25370
2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
25371

                                                                                    
25372
Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
   

                    
25366
####### Article R*236-50
25367

                        
25368
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, dans tous les cours d'eau et plans d'eau du département ou dans certains d'entre eux, par un arrêté motivé pris après avis des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche :
25369

                        
25370
1° Prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée à l'article R. 236-6, dans les plans d'eau et les parties de cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne ;
25371

                        
25372
2° Prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture de la pêche du brochet fixée à l'article R. 236-7 ;
25373

                        
25374
3° Interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;
25375

                        
25376
4° Interdire la pêche en marchant dans l'eau ;
25377

                        
25378
5° Interdire ou limiter l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, et de certains appâts ou amorces ;
25379

                        
25380
6° Autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie ;
25381

                        
25382
7° Diminuer le nombre de captures autorisées, fixé à l'article R. 236-28 ;
25383

                        
25384
8° Interdire la pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plans d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
   

                    
25074
######## Article R*236-9
25075

                        
25076
Les dispositions de l'article R. 236-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 236-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5 du code de l'environnement.
   

                    
25402 25394
####### Article R*236-54
25403 25395

                                                                                    
25404 25396
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
25405 25397

                                                                                    
25406 25398
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
25407 25399

                                                                                    
25408 25400
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
25409 25401

                                                                                    
25410 25402
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
25411 25403

                                                                                    
25412 25404
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
25413 25405

                                                                                    
25414 25406
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
25415 25407

                                                                                    
25416 25408
6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
25417 25409

                                                                                    
25418 25410
7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par 
les arrêtés du préfet
voie d'arrêté préfectoral,
 pris en application des articles R. 236-
16
6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30
 et R. 236-
50
42
 ;
25419 25411

                                                                                    
25420 25412
8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
25421 25413

                                                                                    
25422 25414
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
   

                    
25466 25458
####### Article R*236-86
25467 25459

                                                                                    
25468 25460
Toute pêche est interdite à partir des 
écluses et 
barrages 
établis dans les eaux où le droit de pêche appartient à l'Etat,
et des écluses
 ainsi 
qu'en
que sur une distance de 50 mètres en
 aval de l'extrémité de ceux-ci
 sur une distance de 50 mètres pour
, à l'exception de
 la pêche 
aux lignes et une distance de 200 mètres pour
à l'aide d'une ligne.
25461

                                                                                    
25468 25462
En outre,
 la pêche aux engins et aux filets
 est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse
.
   

                    
25470
####### Article R*236-87
25471

                        
25472
Dans les eaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne.
   

                    
25474
####### Article R*236-88
25475

                        
25476
Dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres an amont et en aval de l'extrémité de ceux-ci.
25477

                        
25478
Dans ces cours d'eau, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.