Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11814 | 11814 |
####### Article L722-20 |
11815 | 11815 | |
11816 | 11816 |
Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : |
11817 | 11817 | |
11818 | 11818 |
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ; |
11819 | 11819 | |
11820 | 11820 |
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ; |
11821 | 11821 | |
11822 | 11822 |
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ; |
11823 | 11823 | |
11824 | 11824 |
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ; |
11825 | 11825 | |
11826 | 11826 |
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ; |
11827 | 11827 | |
11828 | 11828 |
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ; |
11829 | 11829 | |
11830 | 11830 |
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ; |
11831 | 11831 | |
11832 | 11832 |
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
11833 | ||
11834 |
9° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; |
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11835 | ||
11836 |
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; |
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11837 | ||
11832 | 11838 |
9° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale . |
11833 | 11839 | |
11834 | 11840 |
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles. |
12628 |
###### Article L725-22 |
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12629 | ||
12630 |
I.-Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante. |
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12631 | ||
12632 |
Le seuil visé à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à 150000 euros. |
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12633 | ||
12634 |
II.-Les entreprises autorisées à verser, pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements sont situés sont soumises à cette obligation. |
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12635 | ||
12636 |
III.-Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Les modalités de remise de cette majoration sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
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12637 | ||
12638 |
IV.-Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations sociales agricoles sont applicables à la majoration prévue au III. |
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13068 |
###### Article L732-12-1 |
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13069 | ||
13070 |
Les pères appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement. |
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13071 | ||
13072 |
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation. |
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13050 | 13074 |
###### Article L732-13 |
13051 | 13075 | |
13052 | 13076 |
Les dépenses afférentes au service de l'allocation de remplacement sont financées par la cotisation prévue à l'article L. 731-35. |
13077 | ||
13078 |
Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de l'article L. 732-12-1 font l'objet d'un remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Etat. |
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13092 | 13118 |
######## Article L732-21 |
13093 | 13119 | |
13094 | 13120 |
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du de droit à la pension de retraite . |
13121 | ||
13094 | 13122 |
Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse . |
13095 | 13123 | |
13096 | 13124 |
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension. |
13452 | 13480 |
###### Article L741-11 |
13453 | 13481 | |
13454 | 13482 |
Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par le salarié . |
13483 | ||
13454 | 13484 |
Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs . |
13455 | 13485 | |
13456 | 13486 |
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, le plafond mentionné au premier alinéa s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié. L'excèdent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré. |
13474 | 13504 |
###### Article L741-16 |
13475 | 13505 | |
13476 | 13506 |
Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret. |
13477 | 13507 | |
13478 | 13508 |
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit. |
13509 | ||
13510 |
Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié. |