Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 23 octobre 2001 (version 32ff846)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2001.

32220
###### Article R*511-3
32221

                        
32222
Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
32223

                        
32224
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
32225

                        
32226
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
32227

                        
32228
Ce comité est composé :
32229

                        
32230
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ;
32231

                        
32232
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
32233

                        
32234
Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
32235

                        
32236
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.
32237

                        
32238
Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
   

                    
32220
###### Article R511-3
32221

                        
32222
Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
32223

                        
32224
a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
32225

                        
32226
b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
32227

                        
32228
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
32229

                        
32230
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
32231

                        
32232
e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
32233

                        
32234
Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
32235

                        
32236
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
32237

                        
32238
Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
   

                    
33151 33151
####### Article R511-89
33152 33152

                                                                                    
33153 33153
Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.
33154 33154

                                                                                    
33155 33155
Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
33156 33156

                                                                                    
33157
Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R. 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture.
33158

                                                                                    
33157 33159
Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
   

                    
33159 33161
####### Article R511-90
33160 33162

                                                                                    
33161 33163
Sont décrits au
Le
 budget spécial du service d'utilité agricole 
prévu au premier alinéa de l'article R. 511-3
de développement retrace notamment
 :
33162 33164

                                                                                    
33163 33165
En recettes :
33164 33166

                                                                                    
33165 33167
La dotation départementale provenant du fonds
a) Les crédits en provenance du Fonds
 national de développement agricole 
attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole 
;
33166 33168

                                                                                    
33167 33169
b) 
Les subventions versées à ce titre par les collectivités 
locales
territoriales
 ;
33168 33170

                                                                                    
33169 33171
c) 
Les cotisations ou versements professionnels
 et contributions de la chambre
.
33170 33172

                                                                                    
33171 33173
En dépenses :
33172 33174

                                                                                    
33173 33175
a) 
Les frais de fonctionnement du service ;
33174 33176

                                                                                    
33175 33177
La rémunération et les charges y afférentes, qui concernent les personnels mis
b) Les sommes attribuées
 à la 
disposition des groupements et organismes agréés contribuant aux
chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des
 actions
 départementales du programme régional
 de développement agricole
 et qui
, qui lui
 sont 
désignés par le conseil de direction
confiées
 ;
33176 33178

                                                                                    
33177 33179
c) 
Les subventions versées aux groupements et organismes 
précités, désignés par ce conseil.
participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.
   

                    
33423
###### Article R511-117
33424

                        
33425
Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 511-3.
   

                    
33441 33447
###### Article R*512-5
33442 33448

                                                                                    
33443 33449
Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
33444 33450

                                                                                    
33445 33451
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
33446 33452

                                                                                    
33447 33453
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
33448

                                                                                    
33449
Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
33450

                                                                                    
33451
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
33452

                                                                                    
33453
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
33454

                                                                                    
33455
Ce comité est composé :
33456

                                                                                    
33457
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
33458

                                                                                    
33459
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
33460

                                                                                    
33461
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
33462

                                                                                    
33463
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
33464

                                                                                    
33465
Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
   

                    
33553
###### Article R512-12
33554

                        
33555
Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
33556

                        
33557
1° En recettes :
33558

                        
33559
a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
33560

                        
33561
b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
33562

                        
33563
c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
33564

                        
33565
2° En dépenses :
33566

                        
33567
a) Les frais de fonctionnement du service ;
33568

                        
33569
b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
33570

                        
33571
c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
33572

                        
33573
d) Les autres dépenses de développement agricole.
   

                    
36791
###### Article R512-6-1
36792

                        
36793
Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.
36794

                        
36795
Les dispositions de l'article R. 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.
36796

                        
36797
Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée.
   

                    
36799
###### Article R512-6
36800

                        
36801
Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
36802

                        
36803
a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
36804

                        
36805
b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
36806

                        
36807
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
36808

                        
36809
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
36810

                        
36811
e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
36812

                        
36813
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
36814

                        
36815
Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
36816

                        
36817
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
   

                    
40777 40817
#
##### Article R*821-1
40778 40818

                                                                                    
40779 40819
Par la formation, l'information ou le conseil des personnes intéressées, individuellement ou au sein de leurs groupements, le
L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de
 développement agricole 
a
ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 et dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7.
40820

                                                                                    
40779 40821
La convention est conclue
 pour 
objet de contribuer à l'expansion
une durée maximale de cinq ans entre l'Etat, représenté par les ministres chargés
 de l'agriculture et 
du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires 
de la 
sylviculture, à l'accroissement de leur compétitivité, à la valorisation de leurs potentiels locaux, à l'adaptation des exploitations aux évolutions technologiques, économiques et structurelles et à l'amélioration des conditions de vie et de travail.
40780

                                                                                    
40781 40821
A cet effet, relèvent
politique
 du développement agricole 
:
40782

                                                                                    
40783
1° L'exploitation des résultats de la recherche agronomique et l'élaboration des références technico-économiques ;
40784

                                                                                    
40785
2° La mise en oeuvre des actions de recherche appliquée, d'expérimentation et de démonstration ;
40786

                                                                                    
40787
3° La diffusion de toutes les connaissances utiles à l'accomplissement de ces missions ;
40788

                                                                                    
40789
4° L'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions ;
40790

                                                                                    
40791
5° La mise en place et l'extension des services de remplacement.
40821
et les modalités de son évaluation.
   

                    
40793 40823
#
##### Article R*821-2
40794 40824

                                                                                    
40795
Les
40825
L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
40826

                                                                                    
40827
L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.
40828

                                                                                    
40829
Elle délibère sur :
40830

                                                                                    
40831
1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;
40832

                                                                                    
40833
2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;
40834

                                                                                    
40835
3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
40836

                                                                                    
40837
4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;
40838

                                                                                    
40795 40839
5. Les décisions de financement des
 actions de développement 
sont réalisées, de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les organismes tels que les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que les sociétés d'aménagement régional.
agricole.
40840

                                                                                    
40841
L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.
   

                    
40797 40843
#
##### Article R*821-3
40798 40844

                                                                                    
40799 40845
Les actions de
Afin de favoriser la coopération mentionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison
 recherche 
appliquée et d'expérimentation nécessaires à la mise en oeuvre
et développement, composé de personnalités en charge
 du développement agricole 
sont conduites par les établissements de recherche, les instituts et centres techniques et les établissements d'enseignement.
40800

                                                                                    
40801 40845
Ces actions sont coordonnées sur le plan
et de personnalités qualifiées dans le domaine
 scientifique
 par un réseau d'expérimentation
, est placé auprès de l'assemblée générale de l'association, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement.
40846

                                                                                    
40801 40847
Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation
 et de 
démonstration qui est organisé en secteurs.
la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétérinaire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
40848

                                                                                    
40849
Le programme national pluriannuel de développement agricole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués.
40850

                                                                                    
40851
Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions.
40852

                                                                                    
40853
Il fait part de son avis à l'assemblée générale sur les questions de sa compétence chaque fois que celle-ci lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire ; il peut notamment lui faire des propositions en matière d'orientation du développement agricole.
   

                    
40803 40855
#
##### Article R*821-4
40804 40856

                                                                                    
40805
Les actions de développement et de recherche appliquée sont regroupées en programmes annuels et pluriannuels. Ceux-ci sont établis au niveau départemental, régional et national.
40806

                                                                                    
40807
Le Fonds national
40857
Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
40858

                                                                                    
40807 40859
Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel
 de développement agricole
 mentionné aux articles R. 823-1 et suivants concourt au financement de ces programmes. La gestion de ce fonds est confiée à un organisme où sont paritairement représentés l'Etat et les organisations professionnelles concernées. L'Etat, les établissements publics et tous organismes intéressés peuvent également contribuer au financement des programmes mentionnés au premier alinéa.
.
40860

                                                                                    
40861
Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.
40862

                                                                                    
40863
Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.
40864

                                                                                    
40865
Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.
   

                    
40811 41049
##### Article R*822-1
40812 41050

                                                                                    
40813 41051
Par convention avec l'association nationale pour le développement agricole, l'Etat peut confier à celle-ci le soin de préparer le
Le
 programme national
 pluriannuel
 de développement agricole
, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et de contribuer à son financement ainsi que de gérer le fonds national
 est constitué :
41052

                                                                                    
41053
1° Des programmes régionaux de développement agricole ;
41054

                                                                                    
41055
2° Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
41056

                                                                                    
41057
3° Des programmes de coopération, recherche et développement ;
41058

                                                                                    
41059
4° Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ;
41060

                                                                                    
41061
5° Des programmes nationaux d'actions incitatives.
41062

                                                                                    
40813 41063
Dès lors que la convention mentionnée à l'article R. 821-1 a été conclue, l'association mentionnée au même article détermine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel
 de développement agricole.
 Elle approuve, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les différentes composantes de ce programme pluriannuel ainsi que leurs modifications éventuelles.
41064

                                                                                    
41065
L'association communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire les orientations qu'elle a approuvées et le programme national pluriannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en oeuvre.
   

                    
40815
##### Article R*822-2
40816

                        
40817
La convention prévue à l'article R. 822-1 prévoit également que :
40818

                        
40819
1° Un projet de répartition par masse des crédits du fonds national de développement agricole entre les programmes départementaux, les programmes régionaux et le programme national est soumis au ministre de l'agriculture ;
40820

                        
40821
2° L'association coordonne les différents secteurs du réseau national d'expérimentation et de démonstration ;
40822

                        
40823
3° Le budget de l'association est présenté conformément à la nomenclature comptable et divisé en chapitres qui ne peuvent comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature, à savoir des recettes ou des dépenses de fonctionnement et des recettes ou des dépenses en capital ;
40824

                        
40825
4° L'association présente au ministre de l'agriculture un rapport annuel d'évaluation des actions de développement agricole.
40826

                        
40827
La convention ne peut être valablement signée que si les statuts de l'association prévoient que la nomination du directeur est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
   

                    
40867
###### Article R*821-5
40868

                        
40869
Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionnement et la gestion de l'association.
40870

                        
40871
Il dirige et gère le personnel.
40872

                        
40873
Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions.
40874

                        
40875
Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée générale et rend compte de leur exécution.
   

                    
40877
###### Article R*821-6
40878

                        
40879
L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
40880

                        
40881
Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabilité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'association, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. Ils retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 823-1.
40882

                        
40883
Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de développement agricole.
40884

                        
40885
Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
40886

                        
40887
Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer, ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des taxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement.
   

                    
40889
###### Article R*821-7
40890

                        
40891
En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces subventions dans ces immobilisations.
   

                    
40893
###### Article R*821-8
40894

                        
40895
Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.
40896

                        
40897
Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.
   

                    
40899
###### Article R*821-9
40900

                        
40901
Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 821-1, certaines délibérations de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous.
40902

                        
40903
Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40904

                        
40905
Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture.
40906

                        
40907
Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces autorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
40908

                        
40909
Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens entrant dans la dotation et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
40913
###### Article R821-10
40914

                        
40915
Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
40916

                        
40917
Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
40918

                        
40919
A cette fin :
40920

                        
40921
a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
40922

                        
40923
b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
40924

                        
40925
c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
40926

                        
40927
d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
40928

                        
40929
e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
40930

                        
40931
f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
   

                    
40933
###### Article R821-11
40934

                        
40935
La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
40936

                        
40937
1. Le préfet de région ou son représentant, président ;
40938

                        
40939
2. Le président du conseil régional ou son représentant ;
40940

                        
40941
3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
40942

                        
40943
4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
40944

                        
40945
5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
40946

                        
40947
6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
40948

                        
40949
7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
40950

                        
40951
8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
40952

                        
40953
9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
40954

                        
40955
10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
40956

                        
40957
11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
40958

                        
40959
12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
40960

                        
40961
13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
40962

                        
40963
14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
40964

                        
40965
15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
40966

                        
40967
16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
40968

                        
40969
Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
40970

                        
40971
Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
   

                    
40973
###### Article R821-12
40974

                        
40975
La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
40976

                        
40977
La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
40978

                        
40979
Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.
   

                    
40981
###### Article R821-13
40982

                        
40983
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
40984

                        
40985
a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
40986

                        
40987
b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
40988

                        
40989
c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.
40990

                        
40991
Elle peut contribuer au financement de ce programme.
   

                    
40993
###### Article R821-14
40994

                        
40995
Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
40996

                        
40997
a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
40998

                        
40999
b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
41000

                        
41001
c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions de la partie départementale du programme régional de développement agricole.
41002

                        
41003
Elle peut contribuer au financement du programme.
41004

                        
41005
Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier du Fonds national de développement agricole, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
41009
###### Article R821-15
41010

                        
41011
Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
41012

                        
41013
Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
41014

                        
41015
1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
41016

                        
41017
2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
41018

                        
41019
3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
41020

                        
41021
4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
41022

                        
41023
5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
41024

                        
41025
6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
41026

                        
41027
7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
41028

                        
41029
8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
41030

                        
41031
9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
   

                    
41033
###### Article R821-16
41034

                        
41035
Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
41036

                        
41037
1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
41038

                        
41039
2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
41040

                        
41041
3. D'assurer la gestion des crédits provenant du fonds national de développement agricole.
41042

                        
41043
Elle peut contribuer au financement du programme.
41044

                        
41045
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
   

                    
41067
##### Article R822-2
41068

                        
41069
Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.
41070

                        
41071
Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
41072

                        
41073
Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
41074

                        
41075
En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
   

                    
40829 41077
##### Article R*822-3
40830 41078

                                                                                    
40831
L'association nationale
41079
La chambre régionale d'agriculture définit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, compte tenu des orientations nationales approuvées par l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les priorités du programme régional pluriannuel de développement agricole ainsi que les thèmes d'actions innovantes devant faire l'objet d'appels à projets dans les conditions qu'elle précise.
41080

                                                                                    
40831 41081
Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ces éléments à la conférence régionale
 pour le développement 
agricole est consultée par le ministre 
de l'agriculture
 sur :
40832

                                                                                    
40833
1° L'orientation générale du développement agricole ;
40834

                                                                                    
40835
2° La procédure de programmation du développement agricole ;
40837
3° Les principes de recrutement et de formation des agents
41081
, pour avis.
40837 41081
3° Les principes de recrutement et de formation des agents
, pour avis.
41082

                                                                                    
41083
Après les avoir éventuellement amendés, il les transmet ensuite au préfet de région, qui les adresse à l'association avec son avis et celui de la conférence régionale.
41084

                                                                                    
40837 41085
Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association et du résultat des appels à projets, un projet de programme régional pluriannuel
 de développement 
agricole.
est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
41086

                                                                                    
41087
Chaque année, la chambre régionale d'agriculture établit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires.
41088

                                                                                    
41089
Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ce projet de programme à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis. Après l'avoir éventuellement amendé, il le transmet ensuite au préfet de région, qui l'adresse, avec son avis et celui de la conférence régionale, à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
   

                    
40839 41091
##### Article R*822-4
40840 41092

                                                                                    
40841
Lorsque la convention prévue
41093
Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux à vocation agricole sont établis par ces organismes, compte tenu des orientations nationales du développement agricole. Ils doivent être constitués pour partie d'actions innovantes.
41094

                                                                                    
40841 41095
Les instituts et centres techniques agricoles et les autres organismes nationaux à vocation agricole définissent, compte tenu des priorités nationales du développement agricole, les priorités de leur programme pluriannuel de développement agricole et les thèmes prioritaires des actions innovantes à conduire au sein de ce programme et les transmettent à l'association mentionnée
 à l'article R. 
822-1 est signée, le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement auprès de
821-1.
41096

                                                                                    
40841 41097
Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association, un projet de programme pluriannuel est, selon la même procédure, établi et transmis à
 l'association
. Celle-ci est, en outre, soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
 mentionnée à l'article R. 821-1 pour approbation par son assemblée générale.
41098

                                                                                    
41099
Les instituts et centres techniques et autres organismes nationaux à vocation agricole établissent annuellement un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires et le transmettent à l'association pour approbation par son assemblée générale.
   

                    
41101
##### Article R*822-5
41102

                        
41103
Les programmes de coopération recherche et développement ont pour objet de soutenir des actions menées conjointement par des organismes de développement et des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur.
41104

                        
41105
Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
41106

                        
41107
Les programmes nationaux d'actions incitatives ont pour objet de soutenir des actions innovantes en faveur du développement agricole. Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
   

                    
41109
##### Article R*822-6
41110

                        
41111
Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
   

                    
40845 41115
##### Article R*823-1
40846 41116

                                                                                    
40847 41117
Le fonds
Dès lors que la gestion du Fonds
 national de développement agricole 
est constitué par l'ensemble des moyens financiers et comptables dont dispose
a été confiée à
 l'association 
nationale pour le
mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
41118

                                                                                    
41119
I. - Pour les opérations d'exploitation :
41120

                                                                                    
41121
A. - En recettes :
41122

                                                                                    
41123
1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;
41124

                                                                                    
40847 41125
2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de
 développement agricole 
pour l'exécution des missions visées aux articles R. 822-1 et R. 822-3.
;
41126

                                                                                    
41127
3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;
41128

                                                                                    
41129
4. Les subventions de l'Etat ;
41130

                                                                                    
41131
5. Les recettes exceptionnelles.
41132

                                                                                    
41133
B. - En dépenses :
41134

                                                                                    
41135
1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :
41136

                                                                                    
41137
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
41138

                                                                                    
41139
b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
41140

                                                                                    
41141
c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;
41142

                                                                                    
41143
d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;
41144

                                                                                    
41145
e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.
41146

                                                                                    
41147
2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;
41148

                                                                                    
41149
3. Les dépenses exceptionnelles.
41150

                                                                                    
41151
II. - Pour les opérations en capital :
41152

                                                                                    
41153
A. - En recettes :
41154

                                                                                    
41155
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
41156

                                                                                    
41157
2. Les subventions d'équipement ;
41158

                                                                                    
41159
3. Le produit des avances ou emprunts.
41160

                                                                                    
41161
B. - En dépenses :
41162

                                                                                    
41163
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
41164

                                                                                    
41165
2. Le remboursement des avances et emprunts ;
41166

                                                                                    
41167
3. Les prêts et avances consentis par l'association.
   

                    
40849 41169
##### Article R*823-2
40850 41170

                                                                                    
40851 41171
Les 
opérations annuelles de recettes et de dépenses du fonds
fonds libres du Fonds
 national de développement agricole sont 
prévues et décrites
déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
41172

                                                                                    
40851 41173
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis
 par le 
budget de l'association nationale pour le développement agricole qui est soumis à l'agrément préalable du commissaire du Gouvernement et du
Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le
 contrôleur d'Etat
 chargés du contrôle administratif et financier de ladite association
.
 Il en est de même pour les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'année.
40852

                                                                                    
40853
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget approuvent le budget et ses modifications.
   

                    
40855 41175
##### Article R*823-3
40856 41176

                                                                                    
40857 41177
Le fonds
Pour être financée par le Fonds
 national de développement agricole
 comprend notamment :
40858

                                                                                    
40859
En recettes :
40860

                                                                                    
40861 41177
1° Des ressources d'origine publique ou privée ayant pour objet de financer des actions
, toute action
 de développement 
agricole ;
40862

                                                                                    
40863
2° Le produit des cotisations professionnelles
41177
doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
41178

                                                                                    
40863 41179
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés,
 ainsi que 
des taxes parafiscales versées à ce fonds.
40864

                                                                                    
40865
En dépenses :
40866

                                                                                    
40867 41179
1° Des financements affectés aux conventions passées par
de
 l'association 
nationale pour le développement agricole ;
40868

                                                                                    
40869 41179
2° Des subventions aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation prévus
mentionnée
 à l'article 
L. 960-10 du code du travail et intéressant les exploitants agricoles, les aides familiaux et les salariés des exploitations agricoles.
R. 821-1.
   

                    
40871 41181
##### Article R*823-4
40872 41182

                                                                                    
40873 41183
Les opérations de fonctionnement du fonds
La participation du Fonds
 national de développement agricole 
comprennent
à une action de développement agricole mise en oeuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du fonds et le maître d'oeuvre.
41184

                                                                                    
40873 41185
L'organisme doit
 notamment 
s'engager à 
:
40874 41186

                                                                                    
40875 41187
En recettes :
40876

                                                                                    
40877
a) Le produit des cotisations professionnelles et des taxes parafiscales versées au fonds ;
40878

                                                                                    
40879
b) Les ressources d'origine communautaire ou privée relatives
41187
Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
41188

                                                                                    
40879 41189
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés
 aux actions de développement agricole 
;
40880

                                                                                    
40881
c) Les subventions de l'Etat ;
40882

                                                                                    
40883
d) Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
40884

                                                                                    
40885
2° En dépenses :
40886

                                                                                    
40887
a) Les financements affectés aux conventions mentionnées par les articles R. 825-2, R. 825-3 et R. 825-4 ;
40889
b) Les frais d'administration de l'association nationale pour le
41189
telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
40889 41189
b) Les frais d'administration de l'association nationale pour le
telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
41190

                                                                                    
41191
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
41192

                                                                                    
40891
c) Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
41193
aux contrôles mentionnés au 3° ;
40890

                                                                                    
40891 41193
c) Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
aux contrôles mentionnés au 3° ;
41194

                                                                                    
41195
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
   

                    
40893 41197
##### Article R*823-5
40894 41198

                                                                                    
40895
Les opérations en capital comprennent notamment :
40896

                                                                                    
40897
En recettes :
40898

                                                                                    
40899
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
40900

                                                                                    
40901
2° Les subventions d'équipement ;
40902

                                                                                    
40903
3° Le produit des avances ou emprunts.
40904

                                                                                    
40905
En dépenses :
40906

                                                                                    
40907
1° Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
40908

                                                                                    
40909
2° Le remboursement en capital des avances et emprunts ;
40910

                                                                                    
40911 41199
3° Les prêts et avances consentis par l'association nationale pour le
Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de
 développement agricole
 fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente
.
41200

                                                                                    
41201
L'organisme doit notamment s'engager à :
41202

                                                                                    
41203
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
41204

                                                                                    
41205
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
41206

                                                                                    
41207
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;
41208

                                                                                    
41209
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
41210

                                                                                    
41211
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
   

                    
40913 41213
##### Article R*823-6
40914 41214

                                                                                    
40915 41215
Le fonds
Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds
 national de développement agricole 
est géré par l'association nationale pour le développement agricole, conformément aux prescriptions de l'article R. 823-2.
40916

                                                                                    
40917 41215
Les opérations relatives à la gestion financière du fonds national
pour la mise en oeuvre d'actions
 de développement agricole 
sont effectuées dans les conditions prévues aux articles R. 823-3 et R. 823-16 par le président de l'association nationale pour le
avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement.
41216

                                                                                    
40917 41217
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de
 développement agricole
, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement
.
 Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
41218

                                                                                    
41219
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
41220

                                                                                    
41221
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
41222

                                                                                    
41223
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
   

                    
40919 41225
##### Article R*823-7
40920 41226

                                                                                    
40921
L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
40922

                                                                                    
40923
Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
40924

                                                                                    
40925
Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 31 décembre.
41227
Tout organisme bénéficiant des aides du Fonds national pour le développement agricole ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
40927
##### Article R*823-8
40928

                        
40929
Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
   

                    
40931
##### Article R*823-9
40932

                        
40933
Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :
40934

                        
40935
- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;
40936
- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;
40937
- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;
40938
- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
40939

                        
40940
Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.
   

                    
40942
##### Article R*823-10
40943

                        
40944
La comptabilité du fonds national de développement agricole est tenue suivant un plan comptable particulier, approuvé par le ministre chargé du budget, qui s'inspire des normes du plan comptable général.
   

                    
40946
##### Article R*823-11
40947

                        
40948
Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
   

                    
40950
##### Article R*823-12
40951

                        
40952
Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
40953

                        
40954
A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
   

                    
40956
##### Article R*823-13
40957

                        
40958
Les fonds libres du fonds national de développement agricole sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou à la caisse nationale de crédit agricole.
   

                    
40960
##### Article R*823-14
40961

                        
40962
Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
   

                    
40964
##### Article R*823-15
40965

                        
40966
Le compte financier comprend :
40967

                        
40968
- la balance définitive des comptes ;
40969
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
40970
- le développement des résultats de l'exercice ;
40971
- le bilan.
40972

                        
40973
Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
40974

                        
40975
Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
40977
##### Article R*823-16
40978

                        
40979
En cas de dissolution de l'association nationale pour le développement agricole, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues automatiquement à ce dernier.
   

                    
40981
##### Article R*823-17
40982

                        
40983
Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
40984

                        
40985
- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
40986
- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
40987
- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
40988

                        
40989
Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.
   

                    
40991
##### Article R*823-18
40992

                        
40993
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions dans lesquelles les corps d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et du budget assurent le contrôle des actions menées par tout organisme bénéficiant, directement ou indirectement, des aides que l'Etat ou le fonds national de développement agricole consacrent au développement agricole.
   

                    
40995
##### Article R*823-19
40996

                        
40997
Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
40998

                        
40999
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
   

                    
41005
###### Article R824-1
41006

                        
41007
Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
41008

                        
41009
1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;
41010

                        
41011
2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;
41012

                        
41013
3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;
41014

                        
41015
4° Des services de remplacement.
   

                    
41017
###### Article R824-2
41018

                        
41019
La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.
41020

                        
41021
Elle peut seule en coordonner les actions.
41022

                        
41023
Elle peut contribuer à leur financement.
   

                    
41025
###### Article R824-3
41026

                        
41027
Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
41028

                        
41029
Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
41030

                        
41031
La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.
   

                    
41033
###### Article R824-4
41034

                        
41035
Cette conférence est composée :
41036

                        
41037
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
41038

                        
41039
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
41040

                        
41041
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
41042

                        
41043
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
41044

                        
41045
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41046

                        
41047
6° et 7° (supprimés).
41048

                        
41049
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
41050

                        
41051
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
41052

                        
41053
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
41054

                        
41055
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
41056

                        
41057
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
41058

                        
41059
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
41060

                        
41061
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
41062

                        
41063
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
41064

                        
41065
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
   

                    
41069
###### Article R824-5
41070

                        
41071
Les programmes régionaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
41072

                        
41073
1° De l'appui technique aux agriculteurs et de la coordination des actions de développement et de formation professionnelle ;
41074

                        
41075
2° De la recherche appliquée ;
41076

                        
41077
3° De l'expérimentation.
   

                    
41079
###### Article R824-6
41080

                        
41081
Chaque chambre régionale d'agriculture est chargée de préparer le programme. Elle peut également en coordonner les actions, et contribuer à son financement ainsi qu'à son suivi et à l'évaluation de ses résultats conformément aux dispositions de l'article R. 825-1.
   

                    
41083
###### Article R824-7
41084

                        
41085
Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement et des politiques de formation avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
41086

                        
41087
Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme régional et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
41088

                        
41089
La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme régional de l'association nationale pour le développement agricole.
   

                    
41091
###### Article R824-8
41092

                        
41093
Cette conférence est composée :
41094

                        
41095
1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
41096

                        
41097
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
41098

                        
41099
3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
41100

                        
41101
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
41102

                        
41103
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41104

                        
41105
6° (supprimé).
41106

                        
41107
7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
41108

                        
41109
8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
41110

                        
41111
9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
41112

                        
41113
10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
41114

                        
41115
11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
41116

                        
41117
Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
41118

                        
41119
Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
41120

                        
41121
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
41122

                        
41123
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
41124

                        
41125
La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
41126

                        
41127
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
   

                    
41131
###### Article R824-9
41132

                        
41133
Le programme national prévoit les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
41134

                        
41135
1° De la recherche menée par les instituts techniques et centres spécialisés ;
41136

                        
41137
2° De l'animation et de la coordination de programmes régionaux ou départementaux ;
41138

                        
41139
3° Des initiatives directes, rendues nécessaires par l'évolution de la politique agricole.
   

                    
41141
###### Article R824-10
41142

                        
41143
Il est créé au sein du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire une section "formation-recherche-développement".
41144

                        
41145
Elle a pour mission de définir les objectifs du développement en fonction des priorités de la politique agricole et forestière et de veiller à leur articulation avec les actions incluses dans les programmes des différentes institutions intervenant au niveau national.
41146

                        
41147
L'association nationale pour le développement agricole soumet pour avis à cette section le programme national qui est ensuite transmis au ministre de l'agriculture pour approbation.
   

                    
41151
##### Article R825-1
41152

                        
41153
Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
41154

                        
41155
Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
41156

                        
41157
1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
41158

                        
41159
2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
41160

                        
41161
3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
41162

                        
41163
4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
41164

                        
41165
Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
41166

                        
41167
Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
   

                    
41169
##### Article R825-2
41170

                        
41171
La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
41172

                        
41173
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
41174

                        
41175
Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
41176

                        
41177
Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
   

                    
41179
##### Article R825-3
41180

                        
41181
La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
41182

                        
41183
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
41184

                        
41185
Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
41186

                        
41187
Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
   

                    
41189
##### Article R825-4
41190

                        
41191
La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.