Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 août 2001 (version f4ff07f)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2001.

... ...
@@ -30164,9 +30164,7 @@ Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année su
30164 30164
 
30165 30165
 Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
30166 30166
 
30167
-3. Les dispositions du 4° de l'article R. 343-4 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
30168
-
30169
-Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
30167
+3. Pour l'application du 4° de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
30170 30168
 
30171 30169
 4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
30172 30170