Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 20 février 2001 (version c96363a)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2001.

8473 8473
###### Article L522-3
8474 8474

                                                                                    
8475 8475
Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :
8476 8476

                                                                                    
8477 8477
1° D'anciens associés coopérateurs ;
8478 8478

                                                                                    
8479 8479
2° Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;
8480 8480

                                                                                    
8481 8481
3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
8482 8482

                                                                                    
8483 8483
4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ;
8484 8484

                                                                                    
8485 8485
5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
8486 8486

                                                                                    
8487 8487
6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
8488 8488

                                                                                    
8489 8489
7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;
8490 8490

                                                                                    
8491 8491
8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
8492 8492

                                                                                    
8493 8493
9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise 
constitués entre des
souscrits par les
 salariés de la coopérative 
et de ses filiales
ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe
.
8494 8494

                                                                                    
8495 8495
Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
8496 8496

                                                                                    
8497 8497
Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
8498 8498

                                                                                    
8499 8499
Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
   

                    
8623 8623
###### Article L523-13
8624 8624

                                                                                    
8625 8625
Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole
 ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales
 peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société 
ou des sociétés 
dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.