Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 18 janvier 2001 (version 8108d0a)
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... ...
@@ -35945,21 +35945,19 @@ Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspe
35945 35945
 
35946 35946
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
35947 35947
 
35948
-###### Article R*811-4
35948
+###### Article R811-4
35949 35949
 
35950 35950
 Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
35951 35951
 
35952
-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend un ou plusieurs centres d'enseignement ou de formation.
35953
-
35954 35952
 ###### Sous-section 1 : Missions.
35955 35953
 
35956 35954
 ####### Article R811-5
35957 35955
 
35958 35956
 Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.
35959 35957
 
35960
-####### Article R*811-6
35958
+####### Article R811-6
35961 35959
 
35962
-Pour assurer leurs missions et adapter leurs activités aux particularités du milieu, les établissements publics locaux peuvent constituer des annexes. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
35960
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
35963 35961
 
35964 35962
 ####### Article R811-7
35965 35963
 
... ...
@@ -35983,15 +35981,15 @@ Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administrati
35983 35981
 
35984 35982
 Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.
35985 35983
 
35986
-####### Article R*811-9
35984
+####### Article R811-9
35987 35985
 
35988
-Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
35986
+Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.
35989 35987
 
35990
-L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation.
35988
+L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural.
35991 35989
 
35992
-L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles introduites, ou une "unité de services" vendus à des particuliers ou à des collectivités.
35990
+L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.
35993 35991
 
35994
-Leur orientation, leur conduite et leur gestion sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
35992
+Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.
35995 35993
 
35996 35994
 ####### Article R811-10
35997 35995
 
... ...
@@ -36021,7 +36019,7 @@ Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fix
36021 36019
 
36022 36020
 ####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
36023 36021
 
36024
-######## Article R*811-12
36022
+######## Article R811-12
36025 36023
 
36026 36024
 Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
36027 36025
 
... ...
@@ -36029,7 +36027,7 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente mem
36029 36027
 
36030 36028
 a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36031 36029
 
36032
-b) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
36030
+b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
36033 36031
 
36034 36032
 c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
36035 36033
 
... ...
@@ -36047,27 +36045,27 @@ i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de commune
36047 36045
 
36048 36046
 2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
36049 36047
 
36050
-a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;
36048
+a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
36051 36049
 
36052 36050
 b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
36053 36051
 
36054
-3° Au titre des dix représentants élus des élèves et parents d'élèves ainsi que des représentants des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
36052
+3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
36055 36053
 
36056
-a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;
36054
+a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
36057 36055
 
36058
-b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
36056
+b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
36059 36057
 
36060
-c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant ;
36058
+c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
36061 36059
 
36062
-d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles.
36060
+d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
36063 36061
 
36064 36062
 Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
36065 36063
 
36066
-Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service régional de la formation et du développement peut assister aux réunions du conseil d'administration.
36064
+Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
36067 36065
 
36068 36066
 Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
36069 36067
 
36070
-######## Article R*811-13
36068
+######## Article R811-13
36071 36069
 
36072 36070
 Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
36073 36071
 
... ...
@@ -36081,9 +36079,11 @@ Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances d
36081 36079
 
36082 36080
 Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
36083 36081
 
36084
-######## Article R*811-14
36082
+Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.
36083
+
36084
+######## Article R811-14
36085 36085
 
36086
-Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant le premier tous les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
36086
+Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.
36087 36087
 
36088 36088
 Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.
36089 36089
 
... ...
@@ -36095,15 +36095,11 @@ Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des po
36095 36095
 
36096 36096
 Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.
36097 36097
 
36098
-######## Article R*811-15
36099
-
36100
-Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
36098
+######## Article R811-15
36101 36099
 
36102
-Sont électeurs et éligibles tous les élèves des centres constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
36100
+Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
36103 36101
 
36104
-Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les parents des élèves des centres qui constituent l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres de l'établissement public local d'enseignement.
36105
-
36106
-Dans le cas où un centre de formation professionnelle et de promotion agricole a été érigé en établissement public local, la représentation des stagiaires est effectuée dans les conditions suivantes : cinq représentants des stagiaires, ou quatre s'il y a une association d'anciens stagiaires alors représentée par un délégué, élus au scrutin uninominal à deux tours.
36102
+Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves, étudiants, ou apprentis. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres d'enseignement de l'établissement public local.
36107 36103
 
36108 36104
 ######## Article R811-16
36109 36105
 
... ...
@@ -36119,15 +36115,15 @@ Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées da
36119 36115
 
36120 36116
 Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.
36121 36117
 
36122
-######## Article R*811-18
36118
+######## Article R811-18
36123 36119
 
36124 36120
 Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :
36125 36121
 
36126 36122
 1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;
36127 36123
 
36128
-2° Le représentant des associations des anciens élèves ou des anciens stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local, lorsque ce dernier est constitué par un seul centre ou, par accord entre les différentes associations, s'il existe plusieurs centres ;
36124
+2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;
36129 36125
 
36130
-3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990.
36126
+3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
36131 36127
 
36132 36128
 ######## Article R811-19
36133 36129
 
... ...
@@ -36153,19 +36149,19 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une c
36153 36149
 
36154 36150
 La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
36155 36151
 
36156
-######## Article R*811-23
36152
+######## Article R811-23
36157 36153
 
36158 36154
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.
36159 36155
 
36160 36156
 Ses délibérations portent notamment sur :
36161 36157
 
36162
-1° Les projets pédagogiques et les programmes des exploitations agricoles et des ateliers technologiques annexés ;
36158
+1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36163 36159
 
36164
-2° Les règlements intérieurs des centres prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 ;
36160
+2° Les règlements intérieurs des centres ;
36165 36161
 
36166 36162
 3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36167 36163
 
36168
-4° Le schéma national prévisionnel des formations agricoles et les structures pédagogiques des centres ;
36164
+4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
36169 36165
 
36170 36166
 5° Le budget et les décisions modificatives ;
36171 36167
 
... ...
@@ -36189,7 +36185,7 @@ Ses délibérations portent notamment sur :
36189 36185
 
36190 36186
 15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36191 36187
 
36192
-16° L'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36188
+16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
36193 36189
 
36194 36190
 17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
36195 36191
 
... ...
@@ -36209,185 +36205,185 @@ Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. To
36209 36205
 
36210 36206
 ####### Paragraphe 2 : Le directeur de l'établissement public local.
36211 36207
 
36212
-######## Article R*811-25
36213
-
36214
-Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Si l'établissement public local ne comporte qu'un centre, le directeur de l'établissement public local est également directeur du centre.
36208
+######## Article R811-25
36215 36209
 
36216
-Si l'établissement public local comporte plusieurs centres, le directeur du centre désigné comme siège de l'établissement public local par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 15-5, deuxième alinéa, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est directeur de l'établissement public local.
36210
+Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.
36217 36211
 
36218
-######## Article R*811-26
36212
+Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
36219 36213
 
36220
-Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.
36214
+######## Article R811-26
36221 36215
 
36222
-L'agent comptable en est informé.
36216
+Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.
36223 36217
 
36224 36218
 Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
36225 36219
 
36226
-Il représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
36220
+1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
36227 36221
 
36228
-Il recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat ;
36222
+2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;
36229 36223
 
36230
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
36224
+3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;
36231 36225
 
36232
-Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
36226
+4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
36233 36227
 
36234
-Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
36228
+5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
36235 36229
 
36236
-Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
36230
+6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
36237 36231
 
36238
-Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
36232
+7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
36239 36233
 
36240
-Il transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et à la collectivité de rattachement ;
36234
+8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;
36241 36235
 
36242
-Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement ;
36236
+9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
36243 36237
 
36244
-Le directeur de l'établissement public local peut déléguer aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires sa signature pour les actes administratifs et financiers.
36238
+Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
36245 36239
 
36246
-####### Paragraphe 3 : Les centres d'enseignement et de formation.
36240
+a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;
36247 36241
 
36248
-######## Article R*811-27
36242
+b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.
36249 36243
 
36250
-Les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 sont classés dans l'une des catégories suivantes :
36244
+####### Paragraphe 3 : Les centres composant l'établissement public local
36251 36245
 
36252
-1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
36246
+######## A. - Dispositions communes.
36253 36247
 
36254
-2° Lycées professionnels agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
36248
+######### Article R811-27
36255 36249
 
36256
-3° Centres de formation professionnelle agricole pour jeunes lorsqu'ils assurent les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole et aux brevets d'études professionnelles agricoles dans des conditions spécialement adaptées aux caractères locaux de la scolarisation ;
36250
+Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture.
36257 36251
 
36258
-4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles lorsqu'ils sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
36252
+Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
36259 36253
 
36260
-5° Centres de formation d'apprentis agricoles lorsqu'ils assurent des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
36254
+######### Article R811-28
36261 36255
 
36262
-Chaque centre dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
36256
+Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.
36263 36257
 
36264
-Chaque centre à l'exception de ceux prévus au 5° ci-dessus peut être érigé en établissement public local par arrêté du préfet de région sur proposition de la collectivité de rattachement.
36258
+Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
36265 36259
 
36266
-######## Article R*811-28
36260
+1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
36267 36261
 
36268
-Les directeurs des lycées d'enseignement général et technologique agricoles, des lycées professionnels agricoles, ainsi que les directeurs des centres de formation professionnelle agricole pour jeunes sont nommés par le ministre de l'agriculture.
36262
+2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
36269 36263
 
36270
-Les directeurs des centres de formation professionnelle et de promotion agricole pour adultes sont nommés après consultation du conseil de centre défini à l'article R. 811-45.
36264
+3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
36271 36265
 
36272
-Le directeur de chacun des centres mentionnés ci-dessus a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
36266
+4° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
36273 36267
 
36274
-Le directeur de chacun des centres de formation des apprentis est nommé dans les conditions fixées par la convention type prévue à l'article R. 116-1 du code du travail.
36268
+5° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
36275 36269
 
36276
-######## Article R*811-29
36270
+Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l'avertissement et du blâme, avec ou sans inscription au dossier, à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.
36277 36271
 
36278
-Chaque directeur de centre a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire du centre pour les actes administratifs.
36272
+Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
36279 36273
 
36280
-Dans les centres de formation initiale et dans les centres de formation d'apprentis le directeur préside le conseil intérieur ou dans les établissements ayant souscrit une convention de formation avec l'Etat en application de l'article L. 920-5-2 du code du travail, le conseil de perfectionnement, le conseil de discipline ainsi que le cas échéant les conseils de classe, mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-46, R. 811-38 et R. 811-44.
36274
+######## B. - Les centres d'enseignement et de formation.
36281 36275
 
36282
-Chaque directeur de centre veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
36276
+######### Article R811-29
36283 36277
 
36284
-Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
36278
+Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
36285 36279
 
36286
-Il assure la direction générale de l'exploitation ou de l'atelier technologique annexé. Il veille tant à leur bonne gestion qu'au respect de leur vocation pédagogique et à leur bonne utilisation pour l'ensemble des missions.
36280
+1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
36287 36281
 
36288
-Il engage les actions disciplinaires. Il prononce à l'égard des élèves, stagiaires ou apprentis, la sanction de l'avertissement sans inscription au dossier. Il peut, en cas de nécessité, remettre provisoirement l'élève ou l'apprenti mineur à sa famille ou, à défaut, à son correspondant, ou exclure temporairement l'élève, le stagiaire ou l'apprenti majeur pour une durée maximale de trois jours, en attendant la comparution devant le conseil de discipline.
36282
+2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
36289 36283
 
36290
-En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, le directeur peut prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
36284
+3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
36291 36285
 
36292
-S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, le directeur, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peut :
36286
+4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
36293 36287
 
36294
-a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non du centre ;
36288
+5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
36295 36289
 
36296
-b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre.
36290
+Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
36297 36291
 
36298
-Le directeur informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
36292
+######### Article R811-30
36299 36293
 
36300
-######## Article R*811-30
36294
+Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
36301 36295
 
36302
-Chaque centre de formation initiale est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil des délégués des élèves, d'un conseil de discipline et de conseils de classe.
36296
+Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-38 et R. 811-44.
36303 36297
 
36304
-######## Article R*811-31
36298
+Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
36305 36299
 
36306
-Le conseil intérieur est présidé par le directeur ou son représentant. Sa composition varie suivant la taille du centre.
36300
+Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
36307 36301
 
36308
-1. Dans les centres ayant au plus quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
36302
+Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur.
36309 36303
 
36310
-a) Quatre représentants élus des élèves ;
36304
+En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
36311 36305
 
36312
-b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
36306
+S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :
36313 36307
 
36314
-c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
36308
+a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;
36315 36309
 
36316
-d) Deux représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
36310
+b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.
36317 36311
 
36318
-e) Un maître de stage ;
36312
+Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
36319 36313
 
36320
-f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
36314
+######### Article R811-31
36321 36315
 
36322
-g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
36316
+Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.
36323 36317
 
36324
-h) Un conseiller municipal de la commune siège.
36318
+Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
36325 36319
 
36326
-2. Lorsque les centres ont plus de quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
36320
+Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.
36327 36321
 
36328
-a) Six représentants élus des élèves ;
36322
+Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
36323
+
36324
+Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.
36325
+
36326
+######### Article R811-32
36327
+
36328
+Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :
36329
+
36330
+a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;
36329 36331
 
36330 36332
 b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
36331 36333
 
36332
-c) Cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
36334
+c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
36333 36335
 
36334
-d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
36336
+d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;
36335 36337
 
36336 36338
 e) Deux maîtres de stage ;
36337 36339
 
36338
-f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
36340
+f) Un représentant des exploitants agricoles ;
36339 36341
 
36340 36342
 g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
36341 36343
 
36342
-h) Un conseiller municipal de la commune siège.
36344
+h) Un conseiller municipal de la commune siège ;
36345
+
36346
+i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
36343 36347
 
36344
-Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
36348
+Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.
36345 36349
 
36346
-Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
36350
+Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
36347 36351
 
36348
-######## Article R*811-32
36352
+######### Article R811-33
36349 36353
 
36350 36354
 Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.
36351 36355
 
36352
-######## Article R*811-33
36356
+######### Article R811-34
36353 36357
 
36354 36358
 Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
36355 36359
 
36356
-######## Article R*811-34
36360
+######### Article R811-35
36357 36361
 
36358 36362
 Pour l'ensemble des membre titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
36359 36363
 
36360
-######## Article R*811-35
36361
-
36362
-Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du centre au conseil d'administration de l'établissement public local ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique et éducative.
36364
+######### Article R811-36
36363 36365
 
36364
-Il élabore l'avant-projet pédagogique en y associant les équipes pédagogiques. Celles-ci ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.
36365
-
36366
-Le conseil intérieur peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
36367
-
36368
-Le conseil intérieur crée toutes commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire et une commission de l'exploitation annexée.
36369
-
36370
-######## Article R*811-36
36371
-
36372
-Le conseil des délégués des élèves est constitué par l'ensemble des délégués des élèves élus :
36366
+Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :
36373 36367
 
36374 36368
 1° Au conseil d'administration ;
36375 36369
 
36376
-2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe de chaque centre constituant l'établissement public local d'enseignement.
36370
+2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.
36377 36371
 
36378 36372
 Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
36379 36373
 
36380 36374
 Peuvent assister aux séances :
36381 36375
 
36382
-1° Les directeurs des centres ou leurs adjoints ;
36376
+1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;
36377
+
36378
+2° Le conseiller principal d'éducation ;
36383 36379
 
36384
-2° Les conseillers principaux d'éducation ou les conseillers d'éducation de chaque centre.
36380
+3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.
36385 36381
 
36386 36382
 Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
36387 36383
 
36388
-######## Article R*811-37
36384
+######### Article R811-37
36389 36385
 
36390
-Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes :
36386
+Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes :
36391 36387
 
36392 36388
 1° L'organisation du temps scolaire ;
36393 36389
 
... ...
@@ -36397,17 +36393,39 @@ Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les qu
36397 36393
 
36398 36394
 4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;
36399 36395
 
36400
-5° La formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation.
36396
+5° L'information des élèves sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation.
36401 36397
 
36402 36398
 Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.
36403 36399
 
36404
-Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur de centre au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
36400
+Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
36405 36401
 
36406 36402
 Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.
36407 36403
 
36408
-Ses avis et ses propositions sont communiqués au conseil d'administration de l'établissement et aux conseils intérieurs.
36404
+Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.
36409 36405
 
36410
-######## Article R*811-39
36406
+######### Article R811-38
36407
+
36408
+Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :
36409
+
36410
+1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
36411
+
36412
+2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;
36413
+
36414
+3° Un représentant du personnel non enseignant ;
36415
+
36416
+4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;
36417
+
36418
+5° Un représentant des élèves.
36419
+
36420
+Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
36421
+
36422
+Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :
36423
+
36424
+a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
36425
+
36426
+b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.
36427
+
36428
+######### Article R811-39
36411 36429
 
36412 36430
 Le président du conseil de discipline convoque :
36413 36431
 
... ...
@@ -36415,19 +36433,19 @@ a) L'élève en cause ;
36415 36433
 
36416 36434
 b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;
36417 36435
 
36418
-c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
36436
+c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur.
36419 36437
 
36420 36438
 Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
36421 36439
 
36422 36440
 L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
36423 36441
 
36424
-######## Article R*811-40
36442
+######### Article R811-40
36425 36443
 
36426 36444
 Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
36427 36445
 
36428 36446
 Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
36429 36447
 
36430
-######## Article R*811-41
36448
+######### Article R811-41
36431 36449
 
36432 36450
 Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
36433 36451
 
... ...
@@ -36435,19 +36453,25 @@ Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué d
36435 36453
 
36436 36454
 Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
36437 36455
 
36438
-######## Article R*811-42
36456
+######### Article R811-42
36439 36457
 
36440 36458
 Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.
36441 36459
 
36442
-Il peut prononcer, selon la gravité des faits :
36460
+Il peut prononcer selon la gravité des faits :
36443 36461
 
36444
-a) L'avertissement avec inscription au dossier ;
36462
+a) L'avertissement ;
36445 36463
 
36446
-b) L'exclusion temporaire de l'établissement ;
36464
+b) Le blâme ;
36447 36465
 
36448
-c) L'exclusion définitive de l'établissement.
36466
+c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ;
36449 36467
 
36450
-Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
36468
+d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ;
36469
+
36470
+e) L'exclusion définitive de l'établissement.
36471
+
36472
+Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.
36473
+
36474
+Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
36451 36475
 
36452 36476
 Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :
36453 36477
 
... ...
@@ -36467,29 +36491,28 @@ Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des
36467 36491
 
36468 36492
 La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
36469 36493
 
36470
-En attendant cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement.
36471
-
36472
-######## Article R*811-43
36473
-
36474
-Les dispositions de l'article R. 811-42 doivent figurer au règlement intérieur du centre afin que les élèves et les familles soient informés des sanctions qui peuvent être encourues ainsi que des recours possibles.
36494
+Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
36475 36495
 
36476
-######## Article R*811-44
36496
+######### Article R811-44
36477 36497
 
36478
-Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe sous la présidence du directeur ou de son représentant.
36498
+Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
36479 36499
 
36480 36500
 Sont membres du conseil de classe :
36481 36501
 
36482 36502
 a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
36483 36503
 
36484
-b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par les associations de parents d'élèves du centre ;
36504
+b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;
36485 36505
 
36486 36506
 c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
36487 36507
 
36488
-d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe :
36508
+d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;
36489 36509
 
36490
-- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ;
36491
-- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
36492
-- l'infirmier.
36510
+- le conseiller principal d'éducation ;
36511
+- le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
36512
+- l'infirmière ou l'infirmier ;
36513
+- le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.
36514
+
36515
+Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration.
36493 36516
 
36494 36517
 Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.
36495 36518
 
... ...
@@ -36503,9 +36526,49 @@ Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil de
36503 36526
 
36504 36527
 Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.
36505 36528
 
36506
-######## Article R*811-46
36529
+######### Article R811-45
36530
+
36531
+I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :
36532
+
36533
+1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
36534
+
36535
+2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;
36536
+
36537
+3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;
36507 36538
 
36508
-Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5, R. 116-6 et R. 116-7 du code du travail.
36539
+4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;
36540
+
36541
+5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36542
+
36543
+6° Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;
36544
+
36545
+7° Le directeur de l'établissement public local ;
36546
+
36547
+8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.
36548
+
36549
+Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.
36550
+
36551
+Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
36552
+
36553
+II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.
36554
+
36555
+Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.
36556
+
36557
+Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.
36558
+
36559
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.
36560
+
36561
+III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
36562
+
36563
+Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.
36564
+
36565
+Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.
36566
+
36567
+######### Article R811-46
36568
+
36569
+Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5 à R. 116-8 du code du travail.
36570
+
36571
+Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
36509 36572
 
36510 36573
 Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
36511 36574
 
... ...
@@ -36517,23 +36580,67 @@ Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation
36517 36580
 
36518 36581
 Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
36519 36582
 
36520
-######## Article R*811-47
36583
+######## C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
36521 36584
 
36522
-Le règlement intérieur de chacun des centres, à l'exception des centres d'apprentis, est proposé par les conseils intérieurs ou de centre au conseil d'administration de l'établissement public.
36585
+######### Article R811-47
36523 36586
 
36524
-Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
36587
+Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
36525 36588
 
36526
-1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
36589
+Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
36527 36590
 
36528
-2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
36591
+Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.
36529 36592
 
36530
-3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
36593
+En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.
36531 36594
 
36532
-4° L'obligation pour chaque élève stagiaire ou apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
36595
+S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional.
36533 36596
 
36534
-5° La prise en charge progressive par les élèves stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
36597
+######### Article R811-47-1
36535 36598
 
36536
-Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
36599
+Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.
36600
+
36601
+Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.
36602
+
36603
+Leur composition est la suivante :
36604
+
36605
+a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;
36606
+
36607
+b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;
36608
+
36609
+c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;
36610
+
36611
+d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
36612
+
36613
+e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;
36614
+
36615
+f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;
36616
+
36617
+g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;
36618
+
36619
+h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;
36620
+
36621
+i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
36622
+
36623
+j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36624
+
36625
+k) Un conseiller municipal de la commune siège.
36626
+
36627
+Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.
36628
+
36629
+Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
36630
+
36631
+Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.
36632
+
36633
+######### Article R811-47-2
36634
+
36635
+Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il élabore notamment le projet technique et économique, le projet pédagogique et le programme d'expérimentation et de démonstration de l'exploitation ou de l'atelier technologique. Il est informé des résultats techniques et technico-économiques de l'exploitation agricole ou des ateliers technologiques.
36636
+
36637
+Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres.
36638
+
36639
+Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.
36640
+
36641
+######### Article R811-47-3
36642
+
36643
+Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire qui lui est applicable.
36537 36644
 
36538 36645
 ###### Sous-section 3 : Organisation financière.
36539 36646