Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29862 | 29862 |
####### Article R313-13 |
29863 | 29863 | |
29864 | 29864 |
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle du ministre des ministres chargés de l'agriculture , de la formation professionnelle et de l'emploi . |
29866 | 29866 |
####### Article R313-14 |
29867 | 29867 | |
29868 |
Pour la |
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29868 |
Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment : |
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29869 | ||
29868 | 29870 |
1° La mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 313-3 le centre informe collectivement et individuellement , pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ; |
29871 | ||
29872 |
2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement. |
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29873 | ||
29868 | 29874 |
Le CNASEA informe les agriculteurs de des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier. |
29869 | 29875 | |
29870 | 29876 |
Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leur leurs projets. |
29871 | 29877 | |
29872 | 29878 |
Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les des terres et les des exploitations dont les lois n° 59-960 du 31 juillet 1959 et n° 61-1439 du 26 décembre 1961 prévoient la mise afin de les mettre à la disposition des agriculteurs. |
29873 | 29879 | |
29874 | 29880 |
Il reçoit et instruit , sous le contrôle de l'administration , les demandes d'aide , et il les transmet , en vue de décisions, au ministre de l'agriculture et aux fonctionnaires compétents à l'autorité administrative compétente pour y statuer. |
29875 | 29881 | |
29876 | 29882 |
Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus . |
29877 | 29883 | |
29878 | 29884 |
Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de sa mission ses missions . |
29879 | 29885 | |
29880 | 29886 |
Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention. |
29881 | 29887 | |
29882 | 29888 |
Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui présente adresse notamment un rapport annuel où sont précisés présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, les mesures qu'il se propose de prendre et celles dont il demande l'adoption et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures . |
29883 | 29889 | |
29884 | 29890 |
Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles . |
29885 | ||
29886 |
Il propose chaque année, dans le cadre des prévisions du budget de l'Etat, des programmes d'action au ministre de l'agriculture, qui les arrête. |
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29888 |
Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides. |
|
29890 |
et de l'espace rural. |
|
29888 | 29890 |
Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides. et de l'espace rural. |
29890 | 29892 |
####### Article R313-15 |
29891 | 29893 | |
29892 |
A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture. |
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29894 |
Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi. |
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29895 | ||
29896 |
Il assure notamment : |
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29897 | ||
29898 |
1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ; |
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29899 | ||
29900 |
2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ; |
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29901 | ||
29902 |
3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ; |
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29903 | ||
29904 |
4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique. |
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29905 | ||
29906 |
Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi. |
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29894 | 29908 |
####### Article R313-16 |
29895 | 29909 | |
29896 | 29910 |
Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le Le centre peut , par des conventions approuvées par le ministre en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, confier la responsabilité de de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15. |
29911 | ||
29896 | 29912 |
Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat , à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et collectivités territoriales, à d'autres établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public. |
29913 | ||
29896 | 29914 |
Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation. |
29897 | ||
29898 | 29914 |
Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget , lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat . |
29902 | 29916 |
####### Article R313-17 |
29903 | 29917 | |
29904 | 29918 |
Le A titre exceptionnel, le centre est administré par un conseil d'administration et un directeur général. peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture. |
29908 | 29930 |
######## Article R313-19 |
29909 | 29931 | |
29910 | 29932 |
Participent aux travaux du conseil avec voix consultative : deux personnalités désignées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence particulière en matière de structures des exploitations agricoles, le directeur général du centre, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable et un représentant de chacun des ministres dans les attributions desquels rentrent certaines des questions figurant à l'ordre du jour du Le centre est administré par un conseil d'administration et qui auront, pour ce motif, demandé à se faire représenter au conseil. un directeur général. |
29912 | 29934 |
######## Article R313-20 |
29935 | ||
29936 |
Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président : |
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29937 | ||
29938 |
1° Dix membres représentant l'Etat : |
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29939 | ||
29940 |
a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
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29941 | ||
29942 |
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
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29943 | ||
29944 |
c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
29945 | ||
29946 |
d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ; |
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29947 | ||
29948 |
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; |
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29949 | ||
29950 |
f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ; |
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29951 | ||
29952 |
g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
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29953 | ||
29954 |
h) Le directeur du budget ou son représentant ; |
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29955 | ||
29956 |
i) Le directeur du Trésor ou son représentant ; |
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29957 | ||
29958 |
j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence. |
|
29959 | ||
29960 |
2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition : |
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29961 | ||
29962 |
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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29963 | ||
29964 |
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ; |
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29965 | ||
29966 |
c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole. |
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29913 | 29967 | |
29914 | 29968 |
Le président du conseil d'administration , les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans. |
29915 | ||
29916 |
Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace. |
|
29968 |
est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture. |
|
29918 | 29970 |
######## Article R313-21 |
29919 | 29971 | |
29920 | 29972 |
Le président Participent aux travaux du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec les avec voix consultative : |
29973 | ||
29974 |
a) Le commissaire du Gouvernement ; |
|
29975 | ||
29920 | 29976 |
b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. |
29921 | ||
29922 |
Les membres du |
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29976 |
l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; |
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29977 | ||
29978 |
c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ; |
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29979 | ||
29980 |
d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre. |
|
29981 | ||
29922 | 29982 |
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaires bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux des fonctionnaires appartenant au groupe I. peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
29924 | 29984 |
######## Article R313-22 |
29925 | 29985 | |
29926 | 29986 |
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. |
29927 | ||
29928 | 29986 |
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses , les membres ou par le ministre de l'agriculture. |
29929 | ||
29930 |
Le |
|
29986 |
autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans. |
|
29987 | ||
29930 | 29988 |
Lorsque le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des a perdu l'un de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice ; les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. |
29931 | ||
29932 | 29988 |
Le , par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le président. |
29934 |
Le président fixe l'ordre du jour après avis du directeur général. |
|
29988 |
nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace. |
|
29934 | 29988 |
Le président fixe l'ordre du jour après avis du directeur général. nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace. |
29936 | 29990 |
######## Article R313-23 |
29937 | 29991 | |
29938 |
Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles. |
|
29939 | ||
29940 | 29992 |
Le comité des mutations professionnelles est présidé par le Le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans. |
29941 | ||
29942 | 29992 |
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget . |
29943 | 29993 | |
29944 | 29994 |
Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de mission déplacement et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles. effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. |
29946 | 29996 |
######## Article R313-24 |
29947 | 29997 | |
29948 | 29998 |
Dans le cadre des instructions ministérielles données au centre et auxquelles celui-ci est tenu de se conformer, le Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. |
29999 | ||
29948 | 30000 |
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la présente section ; le directeur général assume la responsabilité de l'exécution de ces missions. Dans le même cadre, il définit la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-35, moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement. |
30001 | ||
30002 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
30003 | ||
29948 | 30004 |
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général , l'organisation générale du centre et les programmes d'action . Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16 qui ont été soumises au ministre et approuvées par lui. |
29949 | ||
29950 |
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration : |
|
29951 | ||
29952 |
1° Le règlement intérieur du conseil ; |
|
29953 | ||
29954 |
2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ; |
|
29955 | ||
29956 |
3° Le compte financier ; |
|
29957 | ||
29958 |
4° Les emprunts ; |
|
29959 | ||
29960 |
5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; |
|
29961 | ||
29962 |
6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ; |
|
29963 | ||
29964 |
7° Le rapport annuel d'exécution ; |
|
29965 | ||
29966 |
8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ; |
|
29967 | ||
29968 |
9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ; |
|
29969 | ||
29970 |
10° L'acceptation des dons et legs ; |
|
29971 | ||
29972 |
11° Les conventions comportant de la part du centre un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
29973 | ||
29974 |
Les délibérations relatives à l'établissement et aux modifications du budget, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 313-30, ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, aux extensions et aux cessions de participations financières, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
29976 | 29920 |
# ####### Article R313-18 |
29977 | 29921 | |
29978 | 29922 |
Le conseil d'administration est composé d'un président, désigné par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture, et de vingt autres membres nommés Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture : |
29979 | ||
29980 |
1° Dix membres représentant l'administration : |
|
29981 | ||
29982 |
a) Un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; |
|
29983 | ||
29984 |
b) Cinq représentants |
|
29922 |
, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation. |
|
29923 | ||
29984 | 29924 |
Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture ; |
29985 | ||
29986 |
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
|
29987 | ||
29988 | 29924 |
d) Un représentant et du ministre chargé du budget ; |
29989 | ||
29990 |
e) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
29991 | ||
29992 |
f) Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances ; |
|
29993 | ||
29994 |
2° Dix membres représentant la profession agricole sur proposition : |
|
29995 | ||
29996 |
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
29997 | ||
29998 |
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ; |
|
29999 | ||
30000 |
c) De la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ; |
|
30001 | ||
30002 |
d) Du comité spécial des mutations professionnelles institué à l'article R. 313-23. |
|
30004 |
Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent. |
|
29924 |
, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat. |
|
30004 | 29924 |
Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent. , lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat. |
30008 | 30008 |
######## Article R313-25 |
30009 | 30009 | |
30010 | 30010 |
La direction du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est confiée à un directeur général, nommé par décret en Le conseil des ministres d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34 , sur proposition du ministre directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18. |
30011 | ||
30012 |
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration : |
|
30013 | ||
30014 |
1° Le règlement intérieur du conseil ; |
|
30015 | ||
30016 |
2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ; |
|
30017 | ||
30018 |
3° Le compte financier ; |
|
30019 | ||
30020 |
4° Les emprunts ; |
|
30021 | ||
30022 |
5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ; |
|
30023 | ||
30024 |
6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ; |
|
30025 | ||
30026 |
7° Le rapport annuel d'exécution ; |
|
30027 | ||
30028 |
8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ; |
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30029 | ||
30030 |
9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ; |
|
30031 | ||
30032 |
10° L'acceptation des dons et legs ; |
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30033 | ||
30010 | 30034 |
11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture . |
30011 | ||
30012 |
Sa rémunération est fixée par décision concertée du ministre |
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30034 |
, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ; |
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30035 | ||
30036 |
12° Les transactions ; |
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30037 | ||
30038 |
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978. |
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30039 | ||
30040 |
Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière. |
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30041 | ||
30042 |
Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction. |
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30043 | ||
30012 | 30044 |
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture et du ministre chargé , de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999. |
30045 | ||
30012 | 30046 |
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget. |
30014 | 30048 |
######## Article R313-26 |
30015 | 30049 | |
30016 | 30050 |
Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration et du comité des mutations professionnelles. Il applique les décisions du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution. Il assure le fonctionnement du service de l'établissement. |
30017 | ||
30018 |
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du centre et procède au recrutement et au licenciement de tous les agents. |
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30019 | ||
30020 |
Il représente les centres en justice et dans les actes de la vie civile. |
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30021 | ||
30022 |
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement. |
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30023 | ||
30024 |
Il engage les dépenses, passe les contrats, baux et marchés et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses. |
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30050 |
du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture. |
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30051 | ||
30052 |
Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
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30028 | 30054 |
######## Article R313-27 |
30029 | 30055 | |
30030 | 30056 |
Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale. |
30057 | ||
30030 | 30058 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution . |
30059 | ||
30060 |
Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section. |
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30061 | ||
30062 |
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. |
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30063 | ||
30064 |
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires. |
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30065 | ||
30066 |
Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses. |
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30067 | ||
30068 |
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci. |
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30069 | ||
30070 |
Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine. |
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30034 | 30134 |
####### Article R313-33 |
30035 | 30135 | |
30036 | 30136 |
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès du Le centre par arrêté concerté est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. |
30037 | ||
30038 |
Le fonctionnement de ces régies est assuré conformément aux règles définies par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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30039 | ||
30040 |
Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable. |
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30041 | ||
30042 |
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général du centre peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable, dans la limite des crédits budgétaires, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité par certains agents du centre désignés par lui, après accord du directeur général. |
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30043 | ||
30044 |
L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois les dépenses effectuées. |
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30045 | ||
30046 |
Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable. |
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30136 |
assure le contrôle de l'établissement. |
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30048 | 30074 |
# ####### Article R313-28 |
30049 | 30075 | |
30050 | 30076 |
Le fonctionnement financier et comptable du centre est assuré dans les conditions fixées par le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 190 et 225, sous réserve des dérogations prévues par la présente section. pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. |
30052 | 30080 |
####### Article R313-29 |
30053 | 30081 | |
30054 | 30082 |
Le Les opérations financières et comptables du centre ne peut emprunter que sont effectuées dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
30083 | ||
30054 | 30084 |
Toutefois, en ce qui concerne les crédits d'intervention, les ministres chargés de l'agriculture et du ministre chargé , de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires . |
30056 | 30086 |
####### Article R313-30 |
30057 | 30087 | |
30058 | 30088 |
Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier. |
30059 | 30089 | |
30060 | 30090 |
Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents. |
30061 | 30091 | |
30062 | 30092 |
Le budget est préparé par le directeur général. Il est délibéré et voté par le conseil d'administration et arrêté définitivement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget . |
30063 | 30093 | |
30064 | 30094 |
En recettes, le budget du centre comporte notamment des : |
30095 | ||
30064 | 30096 |
a) Les contributions et subventions de l'Etat et, le cas échéant, d'organismes , de collectivités territoriales, d'établissements publics ou privés ; de la Communauté européenne ; |
30097 | ||
30098 |
b) Le produit des prestations qu'il exécute ; |
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30099 | ||
30100 |
c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ; |
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30101 | ||
30102 |
d) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ; |
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30103 | ||
30104 |
e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ; |
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30105 | ||
30106 |
f) Les emprunts ; |
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30107 | ||
30108 |
g) Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles ; |
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30109 | ||
30110 |
h) Le produit des dons et legs ; |
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30111 | ||
30112 |
i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. |
|
30113 | ||
30064 | 30114 |
En dépenses, il comporte notamment en dépenses les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les subventions contributions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines des missions du centre. |
30065 | 30115 | |
30066 | 30116 |
Les crédits sont limitatifs. |
30067 | 30117 | |
30068 | 30118 |
Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci. |
30069 | 30119 | |
30070 | 30120 |
Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du contrôleur d'Etat. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du contrôleur d'Etat lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention. |
30076 | 30126 |
####### Article R313-32 |
30077 | 30127 | |
30078 |
Les ordonnateurs secondaires qui sont désignés le sont, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. |
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30128 |
Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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30129 | ||
30130 |
Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable. |
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30082 | 30138 |
####### Article R313-34 |
30083 | 30139 | |
30084 | 30140 |
Le centre est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat placé sous l'autorité du ministre chargé du budget assure le contrôle Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. |
30141 | ||
30142 |
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil. |
|
30143 | ||
30144 |
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. |
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30145 | ||
30146 |
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 13°. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire. |
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30086 |
####### Article R313-35 |
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30087 | ||
30088 |
Un commissaire du Gouvernement, suppléé en cas d'empêchement par un commissaire adjoint et nommé par le ministre de l'agriculture, est placé auprès de l'établissement. |
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30089 | ||
30090 |
Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration. Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil. |
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30091 | ||
30092 |
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. |
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30093 | ||
30094 |
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du centre, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. |
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30095 | ||
30096 |
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois, la décision devient exécutoire. |