Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er septembre 2000 (version e312ee8)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2000.

29862 29862
####### Article R313-13
29863 29863

                                                                                    
29864 29864
Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles 
(CNASEA) 
est placé sous la tutelle 
du ministre
des ministres chargés
 de l'agriculture
, de la formation professionnelle et de l'emploi
.
   

                    
29866 29866
####### Article R313-14
29867 29867

                                                                                    
29868
Pour la
29868
Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :
29869

                                                                                    
29868 29870
1° La
 mise en oeuvre
 des actions prévues à l'article L. 313-3 le centre informe collectivement et individuellement
, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;
29871

                                                                                    
29872
2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.
29873

                                                                                    
29868 29874
Le CNASEA informe
 les agriculteurs 
de
des
 mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
29869 29875

                                                                                    
29870 29876
Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation 
professionnelle 
et à la réalisation de 
leur
leurs
 projets.
29871 29877

                                                                                    
29872 29878
Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, 
les
des
 terres et 
les
des
 exploitations 
dont les lois n° 59-960 du 31 juillet 1959 et n° 61-1439 du 26 décembre 1961 prévoient la mise
afin de les mettre
 à la disposition des agriculteurs.
29873 29879

                                                                                    
29874 29880
Il reçoit et instruit
,
 sous le contrôle de l'administration
,
 les demandes d'aide
,
 et il les transmet
,
 en vue de décisions, 
au ministre de l'agriculture et aux fonctionnaires compétents
à l'autorité administrative compétente
 pour y statuer.
29875 29881

                                                                                    
29876 29882
Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides
 et le recouvrement des indus
.
29877 29883

                                                                                    
29878 29884
Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de 
sa mission
ses missions
.
29879 29885

                                                                                    
29880 29886
Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
29881 29887

                                                                                    
29882 29888
Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui 
présente
adresse
 notamment un rapport annuel où sont 
précisés
présentés
 les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, 
les mesures qu'il se propose de prendre et celles dont il demande l'adoption
et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures
.
29883 29889

                                                                                    
29884 29890
Il a qualité pour faire au ministre
 chargé
 de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles
.
29885

                                                                                    
29886
Il propose chaque année, dans le cadre des prévisions du budget de l'Etat, des programmes d'action au ministre de l'agriculture, qui les arrête.
29888
Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides.
29890
 et de l'espace rural.
29888 29890
Le ministre de l'agriculture et les fonctionnaires qui en auront reçu le pouvoir statuent sur les demandes d'aides.
 et de l'espace rural.
   

                    
29890 29892
####### Article R313-15
29891 29893

                                                                                    
29892
A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.
29894
Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
29895

                                                                                    
29896
Il assure notamment :
29897

                                                                                    
29898
1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
29899

                                                                                    
29900
2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
29901

                                                                                    
29902
3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
29903

                                                                                    
29904
4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.
29905

                                                                                    
29906
Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
   

                    
29894 29908
####### Article R313-16
29895 29909

                                                                                    
29896 29910
Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le
Le
 centre peut
, par des conventions approuvées par le ministre
 en outre se voir confier par les ministres chargés
 de l'agriculture, 
confier la responsabilité de
de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.
29911

                                                                                    
29896 29912
Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à
 l'exécution 
à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant
de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat
, à des 
services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et
collectivités territoriales, à d'autres
 établissements 
professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre
publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.
29913

                                                                                    
29896 29914
Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés
 de l'agriculture, 
après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
29897

                                                                                    
29898 29914
Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
de la formation professionnelle, de l'emploi et
 du budget
, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat
.
   

                    
29902 29916
####### Article R313-17
29903 29917

                                                                                    
29904 29918
Le
A titre exceptionnel, le
 centre 
est administré par un conseil d'administration et un directeur général.
peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.
   

                    
29908 29930
######## Article R313-19
29909 29931

                                                                                    
29910 29932
Participent aux travaux du conseil avec voix consultative : deux personnalités désignées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence particulière en matière de structures des exploitations agricoles, le directeur général du centre, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable et un représentant de chacun des ministres dans les attributions desquels rentrent certaines des questions figurant à l'ordre du jour du
Le centre est administré par un
 conseil d'administration et 
qui auront, pour ce motif, demandé à se faire représenter au conseil.
un directeur général.
   

                    
29912 29934
######## Article R313-20
29935

                                                                                    
29936
Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :
29937

                                                                                    
29938
1° Dix membres représentant l'Etat :
29939

                                                                                    
29940
a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29941

                                                                                    
29942
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29943

                                                                                    
29944
c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29945

                                                                                    
29946
d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
29947

                                                                                    
29948
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
29949

                                                                                    
29950
f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
29951

                                                                                    
29952
g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
29953

                                                                                    
29954
h) Le directeur du budget ou son représentant ;
29955

                                                                                    
29956
i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
29957

                                                                                    
29958
j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
29959

                                                                                    
29960
2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
29961

                                                                                    
29962
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
29963

                                                                                    
29964
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
29965

                                                                                    
29966
c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
29913 29967

                                                                                    
29914 29968
Le président du conseil d'administration
, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
29915

                                                                                    
29916
Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
29968
 est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.
   

                    
29918 29970
######## Article R313-21
29919 29971

                                                                                    
29920 29972
Le président
Participent aux travaux
 du conseil d'administration 
reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec les
avec voix consultative :
29973

                                                                                    
29974
a) Le commissaire du Gouvernement ;
29975

                                                                                    
29920 29976
b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des
 ministres chargés de 
l'économie et du budget.
29921

                                                                                    
29922
Les membres du
29976
l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
29977

                                                                                    
29978
c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
29979

                                                                                    
29980
d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
29981

                                                                                    
29922 29982
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le
 conseil d'administration 
n'ayant pas la qualité de fonctionnaires bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux des fonctionnaires appartenant au groupe I.
peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
29924 29984
######## Article R313-22
29925 29985

                                                                                    
29926 29986
Le 
conseil d'administration se réunit sur la convocation de son 
président
 aussi souvent qu'il est nécessaire.
29927

                                                                                    
29928 29986
La convocation
 du conseil d'administration
 est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses
, les
 membres 
ou par le ministre de l'agriculture.
29929

                                                                                    
29930
Le
29986
autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
29987

                                                                                    
29930 29988
Lorsque le
 conseil d'administration 
ne peut valablement délibérer que si le nombre des
a perdu l'un de ses
 membres
 présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice ; les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
29931

                                                                                    
29932 29988
Le
, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du
 conseil 
d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le président.
29934
Le président fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
29988
nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
29934 29988
Le président fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
29936 29990
######## Article R313-23
29937 29991

                                                                                    
29938
Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.
29939

                                                                                    
29940 29992
Le comité des mutations professionnelles est présidé par le
Le
 président du conseil d'administration 
du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.
29941

                                                                                    
29942 29992
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée
reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé
 par le ministre de l'agriculture
 en accord avec le ministre chargé du budget
.
29943 29993

                                                                                    
29944 29994
Les
 dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des
 membres du conseil d'administration 
sont applicables
n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant
 aux frais de 
mission
déplacement
 et de séjour 
des membres du comité spécial des mutations professionnelles.
effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
   

                    
29946 29996
######## Article R313-24
29947 29997

                                                                                    
29948 29998
Dans le cadre des instructions ministérielles données au centre et auxquelles celui-ci est tenu de se conformer, le
Le
 conseil d'administration 
définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre
se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
29999

                                                                                    
29948 30000
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée
 par la 
présente section ; le directeur général assume la responsabilité de l'exécution de ces missions. Dans le même cadre, il définit la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-35,
moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
30001

                                                                                    
30002
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
30003

                                                                                    
29948 30004
Le président fixe l'ordre du jour
 sur proposition du directeur général
, l'organisation générale du centre et les programmes d'action
.
 Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16 qui ont été soumises au ministre et approuvées par lui.
29949

                                                                                    
29950
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
29951

                                                                                    
29952
1° Le règlement intérieur du conseil ;
29953

                                                                                    
29954
2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
29955

                                                                                    
29956
3° Le compte financier ;
29957

                                                                                    
29958
4° Les emprunts ;
29959

                                                                                    
29960
5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
29961

                                                                                    
29962
6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
29963

                                                                                    
29964
7° Le rapport annuel d'exécution ;
29965

                                                                                    
29966
8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
29967

                                                                                    
29968
9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
29969

                                                                                    
29970
10° L'acceptation des dons et legs ;
29971

                                                                                    
29972
11° Les conventions comportant de la part du centre un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
29973

                                                                                    
29974
Les délibérations relatives à l'établissement et aux modifications du budget, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 313-30, ainsi que celles relatives au compte financier, aux emprunts, aux prises, aux extensions et aux cessions de participations financières, aux acquisitions et aliénations de biens immobiliers ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
29976 29920
#
####### Article R313-18
29977 29921

                                                                                    
29978 29922
Le conseil d'administration est composé d'un président, désigné par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture, et de vingt autres membres nommés
Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées
 par le ministre de l'agriculture
 :
29979

                                                                                    
29980
1° Dix membres représentant l'administration :
29981

                                                                                    
29982
a) Un représentant de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
29983

                                                                                    
29984
b) Cinq représentants
29922
, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
29923

                                                                                    
29984 29924
Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté
 du ministre de l'agriculture 
;
29985

                                                                                    
29986
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
29987

                                                                                    
29988 29924
d) Un représentant
et
 du ministre chargé du budget
 ;
29989

                                                                                    
29990
e) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
29991

                                                                                    
29992
f) Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances ;
29993

                                                                                    
29994
2° Dix membres représentant la profession agricole sur proposition :
29995

                                                                                    
29996
a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
29997

                                                                                    
29998
b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
29999

                                                                                    
30000
c) De la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
30001

                                                                                    
30002
d) Du comité spécial des mutations professionnelles institué à l'article R. 313-23.
30004
Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent.
29924
, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
30004 29924
Les représentants de l'administration sont pourvus chacun d'un suppléant nommé à titre permanent.
, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
   

                    
30008 30008
######## Article R313-25
30009 30009

                                                                                    
30010 30010
La direction du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est confiée à un directeur général, nommé par décret en
Le
 conseil 
des ministres
d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34
, sur proposition du 
ministre
directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
30011

                                                                                    
30012
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
30013

                                                                                    
30014
1° Le règlement intérieur du conseil ;
30015

                                                                                    
30016
2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
30017

                                                                                    
30018
3° Le compte financier ;
30019

                                                                                    
30020
4° Les emprunts ;
30021

                                                                                    
30022
5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
30023

                                                                                    
30024
6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
30025

                                                                                    
30026
7° Le rapport annuel d'exécution ;
30027

                                                                                    
30028
8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
30029

                                                                                    
30030
9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
30031

                                                                                    
30032
10° L'acceptation des dons et legs ;
30033

                                                                                    
30010 30034
11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'agriculture
.
30011

                                                                                    
30012
Sa rémunération est fixée par décision concertée du ministre
30034
, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
30035

                                                                                    
30036
12° Les transactions ;
30037

                                                                                    
30038
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.
30039

                                                                                    
30040
Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
30041

                                                                                    
30042
Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
30043

                                                                                    
30012 30044
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés
 de l'agriculture
 et du ministre chargé
, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
30045

                                                                                    
30012 30046
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et
 du budget.
   

                    
30014 30048
######## Article R313-26
30015 30049

                                                                                    
30016 30050
Le directeur général 
prépare les réunions du conseil d'administration et du comité des mutations professionnelles. Il applique les décisions du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution. Il assure le fonctionnement du service de l'établissement.
30017

                                                                                    
30018
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du centre et procède au recrutement et au licenciement de tous les agents.
30019

                                                                                    
30020
Il représente les centres en justice et dans les actes de la vie civile.
30021

                                                                                    
30022
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
30023

                                                                                    
30024
Il engage les dépenses, passe les contrats, baux et marchés et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
30050
du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.
30051

                                                                                    
30052
Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
30028 30054
######## Article R313-27
30029 30055

                                                                                    
30030 30056
Le 
statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis
directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
30057

                                                                                    
30030 30058
Il prépare les délibérations
 du conseil d'administration
 et en assure l'exécution
.
30059

                                                                                    
30060
Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.
30061

                                                                                    
30062
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
30063

                                                                                    
30064
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.
30065

                                                                                    
30066
Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
30067

                                                                                    
30068
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.
30069

                                                                                    
30070
Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
   

                    
30034 30134
####### Article R313-33
30035 30135

                                                                                    
30036 30136
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès du
Le
 centre 
par arrêté concerté
est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat placé sous l'autorité
 du ministre chargé du budget 
et du ministre de l'agriculture.
30037

                                                                                    
30038
Le fonctionnement de ces régies est assuré conformément aux règles définies par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
30039

                                                                                    
30040
Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.
30041

                                                                                    
30042
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le directeur général du centre peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable, dans la limite des crédits budgétaires, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité par certains agents du centre désignés par lui, après accord du directeur général.
30043

                                                                                    
30044
L'agent comptable est tenu de justifier chaque mois les dépenses effectuées.
30045

                                                                                    
30046
Au vu des justifications produites, le directeur général émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.
30136
assure le contrôle de l'établissement.
   

                    
30048 30074
#
####### Article R313-28
30049 30075

                                                                                    
30050 30076
Le 
fonctionnement financier et comptable du centre est assuré dans les conditions fixées par le
statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par
 décret 
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment par ses articles 190 et 225, sous réserve des dérogations prévues par la présente section.
pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
   

                    
30052 30080
####### Article R313-29
30053 30081

                                                                                    
30054 30082
Le
Les opérations financières et comptables du
 centre 
ne peut emprunter que
sont effectuées
 dans les conditions fixées par 
arrêté concerté du ministre
les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
30083

                                                                                    
30054 30084
Toutefois, en ce qui concerne les crédits d'intervention, les ministres chargés
 de l'agriculture
 et du ministre chargé
, de la formation professionnelle, de l'emploi et
 du budget
 peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires
.
   

                    
30056 30086
####### Article R313-30
30057 30087

                                                                                    
30058 30088
Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.
30059 30089

                                                                                    
30060 30090
Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.
30061 30091

                                                                                    
30062 30092
Le budget est préparé par le directeur général. Il est 
délibéré et 
voté par le conseil d'administration
 et arrêté définitivement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget
.
30063 30093

                                                                                    
30064 30094
En recettes, le budget du centre comporte notamment 
des
:
30095

                                                                                    
30064 30096
a) Les contributions et
 subventions de l'Etat
 et, le cas échéant, d'organismes
, de collectivités territoriales, d'établissements
 publics ou 
privés ;
de la Communauté européenne ;
30097

                                                                                    
30098
b) Le produit des prestations qu'il exécute ;
30099

                                                                                    
30100
c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ;
30101

                                                                                    
30102
d) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
30103

                                                                                    
30104
e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;
30105

                                                                                    
30106
f) Les emprunts ;
30107

                                                                                    
30108
g) Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
30109

                                                                                    
30110
h) Le produit des dons et legs ;
30111

                                                                                    
30112
i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
30113

                                                                                    
30064 30114
En dépenses,
 il comporte notamment
 en dépenses
 les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les 
subventions
contributions
 aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines
 des
 missions du centre.
30065 30115

                                                                                    
30066 30116
Les crédits sont limitatifs.
30067 30117

                                                                                    
30068 30118
Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par
 le conseil d'administration ou
 les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
30069 30119

                                                                                    
30070 30120
Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du contrôleur d'Etat. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du contrôleur d'Etat lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.
   

                    
30076 30126
####### Article R313-32
30077 30127

                                                                                    
30078
Les ordonnateurs secondaires qui sont désignés le sont, à la demande de l'ordonnateur principal, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
30128
Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
30129

                                                                                    
30130
Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.
   

                    
30082 30138
####### Article R313-34
30083 30139

                                                                                    
30084 30140
Le centre est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un contrôleur d'Etat placé sous l'autorité du ministre chargé du budget assure le contrôle
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès
 de l'établissement.
 Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
30141

                                                                                    
30142
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
30143

                                                                                    
30144
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
30145

                                                                                    
30146
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 13°. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire.
   

                    
30086
####### Article R313-35
30087

                        
30088
Un commissaire du Gouvernement, suppléé en cas d'empêchement par un commissaire adjoint et nommé par le ministre de l'agriculture, est placé auprès de l'établissement.
30089

                        
30090
Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration. Il reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
30091

                        
30092
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
30093

                        
30094
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du centre, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
30095

                        
30096
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois, la décision devient exécutoire.