Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er août 2000 (version a84e2ca)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2000.

... ...
@@ -4308,8 +4308,6 @@ A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-de
4308 4308
 
4309 4309
 Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.
4310 4310
 
4311
-Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 234-1.
4312
-
4313 4311
 ###### Article L236-4
4314 4312
 
4315 4313
 Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture a le droit de pêche :
... ...
@@ -5173,7 +5171,7 @@ Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté
5173 5171
 
5174 5172
 ###### Article L263-6
5175 5173
 
5176
-Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
5174
+Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
5177 5175
 
5178 5176
 ###### Article L263-7
5179 5177