Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -40,7 +40,7 @@ Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des cond
40 40
 
41 41
 ###### Article L112-1
42 42
 
43
-Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs.
43
+Il est établi dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. Il aura, préalablement à sa publication et à sa diffusion, été transmis pour avis aux maires des communes concernées, aux chambres d'agriculture, aux centres régionaux de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, à la fédération départementale des chasseurs ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs.
44 44
 
45 45
 ###### Article L112-2
46 46
 
... ...
@@ -2528,7 +2528,7 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
2528 2528
 
2529 2529
 ##### Article L213-4
2530 2530
 
2531
-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus :
2531
+Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
2532 2532
 
2533 2533
 1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ;
2534 2534
 
... ...
@@ -2570,7 +2570,7 @@ Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 21
2570 2570
 
2571 2571
 Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
2572 2572
 
2573
-Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
2573
+Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
2574 2574
 
2575 2575
 ##### Section 2 : Constatation.
2576 2576
 
... ...
@@ -2584,7 +2584,7 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 21
2584 2584
 
2585 2585
 3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
2586 2586
 
2587
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
2587
+4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
2588 2588
 
2589 2589
 5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
2590 2590
 
... ...
@@ -2592,7 +2592,7 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 21
2592 2592
 
2593 2593
 Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 215-5 font foi jusqu'à preuve du contraire.
2594 2594
 
2595
-Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée.
2595
+Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
2596 2596
 
2597 2597
 Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.
2598 2598
 
... ...
@@ -2600,21 +2600,78 @@ Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 du décre
2600 2600
 
2601 2601
 #### Article L220-1
2602 2602
 
2603
+La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
2604
+
2605
+Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété.
2606
+
2607
+#### Article L220-2
2608
+
2603 2609
 Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
2604 2610
 
2611
+#### Article L220-3
2612
+
2613
+Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
2614
+
2615
+L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
2616
+
2617
+Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000).
2618
+
2619
+Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
2620
+
2605 2621
 #### Chapitre Ier : Organisation de la chasse
2606 2622
 
2607
-##### Section 2 : Office national de la chasse.
2623
+##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2608 2624
 
2609 2625
 ###### Article L221-1
2610 2626
 
2611
-Un établissement public est chargé de coordonner l'activité des fédérations des chasseurs. Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat.
2627
+I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
2628
+
2629
+Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 221-2-2 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.
2630
+
2631
+Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
2632
+
2633
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
2634
+
2635
+II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.
2636
+
2637
+Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
2612 2638
 
2613
-##### Section 5 : Fédérations des chasseurs.
2639
+Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
2640
+
2641
+III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
2642
+
2643
+##### Section 5 : Fédérations départementales des chasseurs.
2614 2644
 
2615 2645
 ###### Article L221-2
2616 2646
 
2617
-Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier.
2647
+Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.
2648
+
2649
+Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.
2650
+
2651
+Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 226-1 et L. 226-5.
2652
+
2653
+Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 221-2-2.
2654
+
2655
+Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.
2656
+
2657
+###### Article L221-2-1
2658
+
2659
+Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre, et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre.
2660
+
2661
+###### Article L221-2-2
2662
+
2663
+Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1, et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 220-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.
2664
+
2665
+Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :
2666
+
2667
+- les plans de chasse et les plans de gestion ;
2668
+- les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;
2669
+- les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;
2670
+- les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.
2671
+
2672
+Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.
2673
+
2674
+Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
2618 2675
 
2619 2676
 ###### Article L221-3
2620 2677
 
... ...
@@ -2622,31 +2679,77 @@ Il ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département.
2622 2679
 
2623 2680
 ###### Article L221-4
2624 2681
 
2625
-Les statuts des fédérations des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
2682
+Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.
2626 2683
 
2627
-###### Article L221-5
2628
-
2629
-Les présidents des fédérations des chasseurs sont nommés par l'autorité administrative.
2684
+Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association.
2630 2685
 
2631 2686
 ###### Article L221-6
2632 2687
 
2633
-Le budget des fédérations est, avant d'être exécuté, soumis à l'autorité administrative chargée du contrôle technique et financier. Elle a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires. La gestion d'office de ce budget peut, en outre, lui être confiée le cas échéant.
2688
+Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier.
2689
+
2690
+En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au représentant de l'Etat dans le département.
2634 2691
 
2635 2692
 ###### Article L221-7
2636 2693
 
2637
-Les fédérations des chasseurs sont soumises au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
2694
+Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.
2638 2695
 
2639
-##### Section 6 : Dispositions diverses.
2696
+Les fédérations départementales des chasseurs sont en outre soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.
2697
+
2698
+##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs.
2640 2699
 
2641 2700
 ###### Article L221-8
2642 2701
 
2643
-Tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse ou des fédérations des chasseurs sont soumis à un statut national.
2702
+Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau régional.
2703
+
2704
+Elles sont consultées par le représentant de l'Etat dans la région pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 221-2-2.
2705
+
2706
+Les associations spécialisées de chasse sont associées aux travaux de la fédération régionale.
2707
+
2708
+Les fédérations régionales des chasseurs sont soumises aux dispositions des articles L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-7.
2709
+
2710
+##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs.
2711
+
2712
+###### Article L221-9
2713
+
2714
+L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des chasseurs à l'échelon national.
2715
+
2716
+Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elles coordonne l'action des fédérations départementales des chasseurs.
2717
+
2718
+Les associations de chasse spécialisées sont associées aux travaux de la Fédération nationale dans des conditions fixées par le statut de celle-ci.
2719
+
2720
+La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant national minimum de la cotisation due à la fédération départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent, ainsi que son montant national maximum, inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
2721
+
2722
+Elle gère, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.
2644 2723
 
2645
-###### Article L221-8-1
2724
+La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.
2646 2725
 
2647
-Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
2726
+Les statuts de la Fédération nationale des chassseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Le président de la Fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs.
2648 2727
 
2649
-###### Article L221-8-2
2728
+Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs.
2729
+
2730
+La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières. Son budget est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fonds de péréquation. En cas de défaillance de la Fédération nationale, il peut décider d'assurer la gestion de ce fonds.
2731
+
2732
+La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
2733
+
2734
+##### Section 8 : Fédération interdépartementale des chasseurs.
2735
+
2736
+###### Article L221-10
2737
+
2738
+Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part.
2739
+
2740
+Les modalités de fonctionnement de ces deux fédérations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2741
+
2742
+##### Section 9 : Dispositions diverses.
2743
+
2744
+###### Article L221-11
2745
+
2746
+Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national.
2747
+
2748
+###### Article L221-12
2749
+
2750
+Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier.
2751
+
2752
+###### Article L221-13
2650 2753
 
2651 2754
 A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :
2652 2755
 
... ...
@@ -2668,7 +2771,9 @@ Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement
2668 2771
 
2669 2772
 ###### Article L222-2
2670 2773
 
2671
-Les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.
2774
+Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
2775
+
2776
+Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.
2672 2777
 
2673 2778
 ###### Article L222-3
2674 2779
 
... ...
@@ -2698,7 +2803,7 @@ La liste des départements où devront être créées des associations communale
2698 2803
 
2699 2804
 ######## Article L222-7
2700 2805
 
2701
-Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années.
2806
+Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années.
2702 2807
 
2703 2808
 Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13.
2704 2809
 
... ...
@@ -2710,7 +2815,7 @@ Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, un
2710 2815
 
2711 2816
 ####### Article L222-9
2712 2817
 
2713
-A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
2818
+A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
2714 2819
 
2715 2820
 ###### Sous-section 3 : Territoire
2716 2821
 
... ...
@@ -2726,7 +2831,11 @@ L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
2726 2831
 
2727 2832
 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 ;
2728 2833
 
2729
-4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
2834
+4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ;
2835
+
2836
+5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
2837
+
2838
+Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.
2730 2839
 
2731 2840
 ######## Article L222-11
2732 2841
 
... ...
@@ -2740,7 +2849,7 @@ L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou ten
2740 2849
 
2741 2850
 ######## Article L222-13
2742 2851
 
2743
-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
2852
+Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 222-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.
2744 2853
 
2745 2854
 Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :
2746 2855
 
... ...
@@ -2756,9 +2865,19 @@ Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-
2756 2865
 
2757 2866
 Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.
2758 2867
 
2868
+######## Article L222-13-1
2869
+
2870
+L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
2871
+
2872
+Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 221-2-2.
2873
+
2759 2874
 ######## Article L222-14
2760 2875
 
2761
-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dus sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations des chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.
2876
+La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.
2877
+
2878
+Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.
2879
+
2880
+Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 222-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
2762 2881
 
2763 2882
 ####### Paragraphe 3 : Apports.
2764 2883
 
... ...
@@ -2778,9 +2897,11 @@ Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même q
2778 2897
 
2779 2898
 ######## Article L222-17
2780 2899
 
2781
-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans.
2900
+L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au représentant de l'Etat dans le département.
2901
+
2902
+######## Article L222-17-1
2782 2903
 
2783
-L'association pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.
2904
+Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 222-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.
2784 2905
 
2785 2906
 ####### Paragraphe 6 : Enclaves.
2786 2907
 
... ...
@@ -2792,17 +2913,21 @@ Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses priv
2792 2913
 
2793 2914
 ####### Article L222-19
2794 2915
 
2795
-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé :
2916
+Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
2796 2917
 
2797 2918
 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2798 2919
 
2799
-2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;
2920
+2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2800 2921
 
2801
-3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse.
2922
+3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
2923
+
2924
+4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.
2802 2925
 
2803 2926
 Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.
2804 2927
 
2805
-Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.
2928
+Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 222-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.
2929
+
2930
+Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.
2806 2931
 
2807 2932
 ####### Article L222-20
2808 2933
 
... ...
@@ -2862,15 +2987,27 @@ Elle est régie par le présent titre.
2862 2987
 
2863 2988
 Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
2864 2989
 
2990
+##### Article L223-1-1
2991
+
2992
+Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
2993
+
2994
+L'autorisation de chasser est délivrée gratuitement pour une période d'un an par l'autorité administrative aux personnes ayant satisfait à un examen théorique. Elle ne peut être délivrée qu'une fois. Elle ne peut être délivrée aux mineurs de quinze ans et aux majeurs. Elle ne peut en outre être délivrée aux personnes auxquelles le permis de chasser ne peut être délivré conformément à l'article L. 223-20 ainsi qu'aux personnes auxquelles la délivrance du permis de chasser peut être refusée conformément à l'article L. 223-21.
2995
+
2996
+Les articles L. 224-4 et L. 224-4-1 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
2997
+
2998
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
2999
+
2865 3000
 ##### Article L223-2
2866 3001
 
2867
-Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de sa validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
3002
+Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.
2868 3003
 
2869 3004
 ##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
2870 3005
 
2871 3006
 ###### Article L223-3
2872 3007
 
2873
-La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.
3008
+La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
3009
+
3010
+L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
2874 3011
 
2875 3012
 Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
2876 3013
 
... ...
@@ -2878,11 +3015,13 @@ Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un p
2878 3015
 
2879 3016
 Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
2880 3017
 
3018
+Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
3019
+
2881 3020
 ###### Article L223-5
2882 3021
 
2883 3022
 Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
2884 3023
 
2885
-1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :
3024
+1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
2886 3025
 
2887 3026
 a) De l'article L. 228-21 du présent code ;
2888 3027
 
... ...
@@ -2890,7 +3029,13 @@ b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'al
2890 3029
 
2891 3030
 2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.
2892 3031
 
2893
-##### Section 2 : Délivrance, visa et validation du permis de chasser
3032
+###### Article L223-5-1
3033
+
3034
+Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation.
3035
+
3036
+Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.
3037
+
3038
+##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
2894 3039
 
2895 3040
 ###### Sous-section 1 : Délivrance.
2896 3041
 
... ...
@@ -2914,35 +3059,35 @@ Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre c
2914 3059
 
2915 3060
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
2916 3061
 
2917
-###### Sous-section 2 : Visa.
3062
+###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser.
2918 3063
 
2919 3064
 ####### Article L223-9
2920 3065
 
2921
-Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative.
3066
+Le permis de chasser est validé par l'autorité administrative.
2922 3067
 
2923 3068
 ####### Article L223-10
2924 3069
 
2925
-Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
3070
+Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
2926 3071
 
2927 3072
 ####### Article L223-11
2928 3073
 
2929 3074
 Il est perçu :
2930 3075
 
2931
-1° Pour le visa du permis de chasser :
3076
+1° Pour la validation du permis de chasser :
2932 3077
 
2933 3078
 a) Un droit de timbre annuel au profit de l'Etat, conformément à l'article 964 du code général des impôts ;
2934 3079
 
2935
-b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
3080
+b) Une taxe annuelle de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
2936 3081
 
2937
-2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.
3082
+2° Pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de validation a été présentée.
2938 3083
 
2939 3084
 ####### Article L223-12
2940 3085
 
2941
-Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser.
3086
+Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent à la validation du permis de chasser.
2942 3087
 
2943 3088
 ####### Article L223-13
2944 3089
 
2945
-La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
3090
+La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.
2946 3091
 
2947 3092
 ####### Article L223-14
2948 3093
 
... ...
@@ -2956,15 +3101,17 @@ La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifi
2956 3101
 
2957 3102
 Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
2958 3103
 
2959
-###### Sous-section 3 : Validation.
3104
+###### Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser.
2960 3105
 
2961 3106
 ####### Article L223-16
2962 3107
 
2963
-Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
3108
+La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
2964 3109
 
2965 3110
 Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.
2966 3111
 
2967
-Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département.
3112
+####### Article L223-16-1
3113
+
3114
+Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.
2968 3115
 
2969 3116
 ####### Article L223-17
2970 3117
 
... ...
@@ -2974,27 +3121,25 @@ Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique
2974 3121
 
2975 3122
 ####### Article L223-18
2976 3123
 
2977
-Les français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
3124
+Les Français résidents à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.
2978 3125
 
2979
-La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.
2980
-
2981
-Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.
3126
+La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.
2982 3127
 
2983 3128
 ###### Sous-section 6 : Refus et exclusions.
2984 3129
 
2985 3130
 ####### Article L223-19
2986 3131
 
2987
-Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :
3132
+La validation du permis de chasser n'est pas accordé :
2988 3133
 
2989 3134
 1° Aux mineurs de seize ans ;
2990 3135
 
2991
-2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
3136
+2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que la validation ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
2992 3137
 
2993 3138
 3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.
2994 3139
 
2995 3140
 ####### Article L223-20
2996 3141
 
2997
-Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :
3142
+Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordé :
2998 3143
 
2999 3144
 1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
3000 3145
 
... ...
@@ -3002,11 +3147,13 @@ Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé
3002 3147
 
3003 3148
 3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
3004 3149
 
3005
-4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse.
3150
+4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
3151
+
3152
+5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 222-10.
3006 3153
 
3007 3154
 ####### Article L223-21
3008 3155
 
3009
-La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
3156
+La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée :
3010 3157
 
3011 3158
 1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
3012 3159
 
... ...
@@ -3018,47 +3165,19 @@ La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
3018 3165
 
3019 3166
 5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
3020 3167
 
3021
-La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
3168
+La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
3022 3169
 
3023 3170
 ###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents.
3024 3171
 
3025 3172
 ####### Article L223-22
3026 3173
 
3027
-A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :
3028
-
3029
-1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
3030
-
3031
-2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'Office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'Etat dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
3032
-
3033
-3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
3034
-
3035
-4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
3036
-
3037
-Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :
3038
-
3039
-a) Pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ;
3040
-
3041
-b) Pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué.
3042
-
3043
-Les peines prévues à l'article L. 228-3 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.
3044
-
3045
-En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
3174
+Le représentant de l'Etat dans le département peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 228-27.
3046 3175
 
3047 3176
 ##### Section 3 : Redevances cynégétiques.
3048 3177
 
3049 3178
 ###### Article L223-23
3050 3179
 
3051
-Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse pour être affectés :
3052
-
3053
-1° Au financement de ses dépenses ;
3054
-
3055
-2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
3056
-
3057
-3° Au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;
3058
-
3059
-4° A la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
3060
-
3061
-5° A l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1.
3180
+Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses.
3062 3181
 
3063 3182
 #### Chapitre IV : Exercice de la chasse
3064 3183
 
... ...
@@ -3068,184 +3187,65 @@ Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes per
3068 3187
 
3069 3188
 Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.
3070 3189
 
3190
+Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 227-9.
3191
+
3071 3192
 ##### Section 2 : Temps de chasse.
3072 3193
 
3073 3194
 ###### Article L224-2
3074 3195
 
3075
-Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
3076
-
3077
-Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
3078
-
3079
-Départements : domaine public maritime (DPM) ; autres territoires (canards de surface et limicoles ; autres espèces).
3080
-
3081
-Ain : 1er dimanche de septembre ; 1er dimanche de septembre.
3082
-
3083
-Aisne : 4e dimanche de juillet ; 2e samedi d'août.
3084
-
3085
-Allier : 2e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.
3086
-
3087
-Ardèche : 15 août (nette rousse : ouverture générale) ; 15 août.
3088
-
3089
-Ardennes : 15 août ; 15 août.
3090
-
3091
-Aube : 1er samedi d'août ; 3e samedi d'août.
3092
-
3093
-Aude : DPM 3e dimanche d'août.
3094
-
3095
-Bouches-du-Rhône : DPM 15 août ; 15 août (nette rousse :
3096
-
3097
-ouverture générale) ; 15 août.
3098
-
3099
-Calvados : DPM 3e samedi de juillet ; 4e dimanche de juillet ; 1er dimanche d'août.
3100
-
3101
-Charente-Maritime : DPM 3e samedi de juillet.
3102
-
3103
-Cher : 1er samedi d'août ; 1er samedi d'août.
3104
-
3105
-Haute-Corse : 15 août (nette rousse : 1er septembre) ; 15 août.
3196
+Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3106 3197
 
3107
-Corse-du-Sud : 15 août (nette rousse : 1er septembre) ; 15 août.
3198
+Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
3108 3199
 
3109
-Côte-d'Or : 15 août ; 4e samedi d'août.
3200
+Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.
3110 3201
 
3111
-Côtes-d'Armor : DPM 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.
3202
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.
3112 3203
 
3113
-Eure : DPM 3e samedi de juillet ; 3e samedi de juillet pour le marais Vernier et 4e samedi pour le reste du département ; 1er samedi d'août.
3204
+La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000). Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 224-3.
3114 3205
 
3115
-Eure-et-Loir : 2e samedi d'août ; 2e samedi d'août.
3116
-
3117
-Finistère : DPM 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.
3118
-
3119
-Gard : 4e dimanche de juillet (nette rousse : ouverture générale) ; 1er dimanche d'août.
3120
-
3121
-Haute-Garonne : 15 août ; 15 août.
3122
-
3123
-Gironde : DPM 3e samedi de juillet ; 1er samedi d'août ; 2e samedi d'août.
3124
-
3125
-Hérault : DPM 3e samedi de juillet ; 4e dimanche de juillet (nette rousse : ouverture générale) ; 1er dimanche d'août.
3126
-
3127
-Ille-et-Vilaine : DPM 3e samedi de juillet (1er septembre dans la vallé de la Rance) ; 3e samedi d'août ; 3e samedi d'août.
3128
-
3129
-Indre : 15 août (clôture temporaire : 15 septembre) ; 15 août (clôture temporaire : 15 septembre).
3130
-
3131
-Indre-et-Loire : 3e dimanche d'août (clôture temporaire : 15 septembre) ; 3e dimanche d'août (clôture temporaire : 15 septembre).
3132
-
3133
-Landes : DPM 3e samedi de juillet ; 1er samedi d'août ; 2e samedi d'août.
3134
-
3135
-Loir-et-Cher : 1er samedi d'août ; 1er samedi d'août.
3136
-
3137
-Loire : 3e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.
3138
-
3139
-Loire-Atlantique : DPM 3e dimanche de juillet ; 3e dimanche de juillet ; foulque : 3e dimanche de juillet, autres espèces : 1er dimanche d'août.
3140
-
3141
-Loiret : 1er samedi d'août ; 1er samedi d'août.
3142
-
3143
-Lot-et-Garonne : colvert : ouverture générale, autres espèces : 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.
3144
-
3145
-Maine-et-Loire : 15 août ; 15 août.
3146
-
3147
-Manche : DPM 3e dimanche de juillet ; 4e dimanche de juillet ; 1er dimanche d'août.
3148
-
3149
-Marne : 1er samedi d'août ; 3e samedi d'août.
3150
-
3151
-Haute-Marne : 2e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.
3152
-
3153
-Mayenne : 15 août ; 15 août.
3154
-
3155
-Meurthe-et-Moselle : 2e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.
3156
-
3157
-Meuse : 2e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.
3158
-
3159
-Morbihan : DPM 4e dimanche d'août ; colvert : du 4e dimanche de juillet au 1er dimanche d'août, autres espèces : 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.
3160
-
3161
-Nièvre : 1er samedi d'août ; 1er samedi d'août.
3162
-
3163
-Nord : DPM 3e samedi de juillet ; 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.
3164
-
3165
-Oise : 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.
3166
-
3167
-Orne : 1er samedi d'août, 1er dimanche d'août sur les communes de Bellou-en-Houlme et Briouze ; 3e samedi d'août.
3168
-
3169
-Pas-de-Calais : DPM 3e samedi de juillet ; 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.
3170
-
3171
-Puy-de-Dôme : 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.
3172
-
3173
-Pyrénées-Atlantiques : DPM 3e samedi de juillet ; 3e samedi d'août ; 3e samedi d'août.
3174
-
3175
-Hautes-Pyrénées : 3e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.
3176
-
3177
-Pyrénées-Orientales : DPM 3e dimanche d'août.
3178
-
3179
-Rhône : 3e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.
3180
-
3181
-Haute-Saône : 15 août ; 4e samedi d'août.
3182
-
3183
-Saône-et-Loire : 2e dimanche d'août ; 3e dimanche d'août.
3184
-
3185
-Sarthe : 3e samedi d'août ; 3e samedi d'août.
3186
-
3187
-Paris : 2e samedi d'août ; ....
3188
-
3189
-Seine-Maritime : DPM 3e samedi de juillet ; 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.
3190
-
3191
-Seine-et-Marne : 2e samedi d'août ; 3e samedi d'août.
3192
-
3193
-Yvelines : 2e samedi d'août ; 3e samedi d'août.
3194
-
3195
-Deux-Sèvres : 15 août ; 1er dimanche de septembre.
3196
-
3197
-Somme : DPM 3e samedi de juillet ; 4e samedi de juillet ; 1er samedi d'août.
3198
-
3199
-Tarn : Colvert : 15 août, autres espèces : ouverture générale ; ....
3206
+###### Article L224-3
3200 3207
 
3201
-Vendée : DPM dernier dimanche d'août ; dernier dimanche d'août ; dernier dimanche d'août.
3208
+Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
3202 3209
 
3203
-Vosges : 2e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.
3210
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
3204 3211
 
3205
-Yonne : 15 août ; 15 août.
3212
+Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
3206 3213
 
3207
-Territoire de Belfort : 4e dimanche d'août ; 4e dimanche d'août.
3214
+##### Section 3 : Modes et moyens de chasse.
3208 3215
 
3209
-Essonne : 2e samedi d'août ; 3e samedi d'août.
3216
+###### Article L224-4
3210 3217
 
3211
-Hauts-de-Seine : 2e samedi d'août ; ....
3218
+Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
3212 3219
 
3213
-Seine-Saint-Denis : 2e samedi d'août ; ....
3220
+Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales.
3214 3221
 
3215
-Val-de-Marne : 2e samedi d'août ; ....
3222
+Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
3216 3223
 
3217
-Val-d'Oise : 2e samedi d'août ; 3e samedi d'août.
3224
+Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
3218 3225
 
3219
-Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :
3226
+Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.
3220 3227
 
3221
-- canard colvert : 31 janvier ;
3222
-- fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février ;
3223
-- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;
3224
-- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.
3228
+###### Article L224-4-1
3225 3229
 
3226
-Cet échelonnement des dates de fermeture entre le 31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des espèces d'oiseaux concernées. Toutefois, pour les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation favorable et chassées pendant cette période, des plans de gestion sont institués.
3230
+Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Eure, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Manche, la Marne, le Nord, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme et l'Oise. La chasse de nuit du gibier d'eau est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans des cantons des départements où elle est traditionnelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cantons concernés.
3227 3231
 
3228
-Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'échelonnement des dates de fermeture. Ils contribuent également à rétablir ces espèces dans un état favorable de conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation des prélèvements opérés par la chasse.
3232
+Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
3229 3233
 
3230
-Les modalités d'élaboration de ces plans de gestion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
3234
+Tout propriétaire d'un poste fixe visé à l'alinéa précédent doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.
3231 3235
 
3232
-###### Article L224-3
3236
+La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.
3233 3237
 
3234
-Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
3238
+Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.
3235 3239
 
3236
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
3240
+###### Article L224-4-2
3237 3241
 
3238
-Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
3242
+Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
3239 3243
 
3240
-##### Section 3 : Modes et moyens de chasse.
3241
-
3242
-###### Article L224-4
3243
-
3244
-Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
3244
+1° En zone de chasse maritime ;
3245 3245
 
3246
-Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
3246
+2° Dans les marais non asséchés ;
3247 3247
 
3248
-Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
3248
+3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.
3249 3249
 
3250 3250
 ###### Article L224-5
3251 3251
 
... ...
@@ -3257,9 +3257,9 @@ Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets,
3257 3257
 
3258 3258
 ####### Article L224-6
3259 3259
 
3260
-La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative.
3260
+Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.
3261 3261
 
3262
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
3262
+Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
3263 3263
 
3264 3264
 ####### Article L224-7
3265 3265
 
... ...
@@ -3291,93 +3291,58 @@ Le ministre chargé de la chasse, le conseil national de la chasse et de la faun
3291 3291
 
3292 3292
 En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L. 224-1 et L. 224-4 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3293 3293
 
3294
-#### Chapitre V : Plan de chasse.
3295
-
3296
-##### Article L225-1
3297
-
3298
-Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département.
3299
-
3300
-Il est mis en oeuvre chaque année par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3301
-
3302
-##### Article L225-2
3303
-
3304
-Pour assurer l'équilibre agro-sylvocynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national aux cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils.
3294
+##### Section 6 : Règles de sécurité.
3305 3295
 
3306
-##### Article L225-3
3296
+###### Article L224-13
3307 3297
 
3308
-Pour les espèces de gibier pour lesquelles il n'est pas rendu obligatoire par l'article L. 225-2, l'autorité administrative peut instituer un plan de chasse dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3309
-
3310
-Un tel plan de chasse peut notamment être institué :
3311
-
3312
-1° Pour les chamois, isards, bouquetins dans les départements intéressés ;
3313
-
3314
-2° Pour certaines espèces d'animaux dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux ;
3315
-
3316
-3° Pour le grand gibier, dans des massifs locaux des zones de montagne dont les limites sont définies par l'autorité administrative.
3317
-
3318
-##### Article L225-4
3319
-
3320
-Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
3321
-
3322
-Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
3323
-
3324
-Cerf élaphe : 600 F.
3325
-
3326
-Daim et mouflon : 400 F.
3327
-
3328
-Cerf sika et chevreuil : 300 F.
3329
-
3330
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit est versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
3331
-
3332
-#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
3298
+Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles.
3333 3299
 
3334
-##### Section 1 : Indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers.
3300
+###### Article L224-14
3335 3301
 
3336
-###### Article L226-1
3302
+Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3337 3303
 
3338
-En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse.
3304
+#### Chapitre V : Gestion
3339 3305
 
3340
-###### Article L226-2
3306
+##### Section 1 : Plan de chasse.
3341 3307
 
3342
-Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
3308
+###### Article L225-1
3343 3309
 
3344
-###### Article L226-3
3310
+Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.
3345 3311
 
3346
-L'indemnisation mentionnée à l'article L. 226-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
3312
+###### Article L225-2
3347 3313
 
3348
-En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
3314
+Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibiers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3349 3315
 
3350
-En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.
3316
+Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.
3351 3317
 
3352
-###### Article L226-4
3318
+###### Article L225-3
3353 3319
 
3354
-La possibilité d'une indemnisation par l'Office national de la chasse laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
3320
+Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours.
3355 3321
 
3356
-Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à l'Office national de la chasse l'indemnité déjà versée par celui-ci.
3357
-
3358
-Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de l'Office national de la chasse, perd le droit de réclamer à celui-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
3359
-
3360
-L'Office national de la chasse a toujours la possibilité de demander lui-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'il a lui-même accordée.
3322
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
3361 3323
 
3362
-###### Article L226-5
3324
+###### Article L225-4
3363 3325
 
3364
-Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts est constituée :
3326
+Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 225-2, il est institué, à la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâle et femelle, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
3365 3327
 
3366
-a) Du produit des taxes mentionnées à l'article L. 225-4 perçues dans le département ;
3328
+Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
3367 3329
 
3368
-b) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique départementale perçue dans le département ;
3330
+- cerf élaphe : 600 F.
3331
+- daim et mouflon : 400 F.
3332
+- cerf sika et chevreuil : 200 F.
3333
+- sanglier : 100 F.
3369 3334
 
3370
-c) D'un prélèvement sur chaque redevance cynégétique nationale, réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
3335
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque département, est versé à la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
3371 3336
 
3372
-Les taux des prélèvements visés aux b et c ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
3337
+##### Section 2 : Prélèvement maximal autorisé.
3373 3338
 
3374
-Lorsque la participation de l'office ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents par une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et par une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.
3339
+###### Article L225-5
3375 3340
 
3376
-Les conditions d'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 et du présent article, notamment les modalités de l'évaluation des dommages, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3341
+Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut, après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné.
3377 3342
 
3378
-###### Article L226-6
3343
+Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.
3379 3344
 
3380
-Tous les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
3345
+#### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
3381 3346
 
3382 3347
 ##### Section 2 : Dispositions relatives à l'indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes.
3383 3348
 
... ...
@@ -3423,6 +3388,8 @@ Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 122-19 (9°
3423 3388
 
3424 3389
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-19 (9°) du code des communes, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et aux autres animaux nuisibles.
3425 3390
 
3391
+Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à un plan de chasse en application de l'article L. 225-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 222-10.
3392
+
3426 3393
 ####### Article L227-7
3427 3394
 
3428 3395
 Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers et dont la liste est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
... ...
@@ -3461,11 +3428,11 @@ Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un
3461 3428
 
3462 3429
 ####### Article L228-3
3463 3430
 
3464
-Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3431
+Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
3465 3432
 
3466 3433
 ####### Article L228-4
3467 3434
 
3468
-Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3435
+Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
3469 3436
 
3470 3437
 ###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse
3471 3438
 
... ...
@@ -3477,7 +3444,7 @@ Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un
3477 3444
 
3478 3445
 1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
3479 3446
 
3480
-2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.
3447
+2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1.
3481 3448
 
3482 3449
 ####### Paragraphe 3 : Modes et moyens.
3483 3450
 
... ...
@@ -3557,11 +3524,7 @@ Les peines déterminées par les articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7
3557 3524
 
3558 3525
 ####### Article L228-14
3559 3526
 
3560
-Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
3561
-
3562
-####### Article L228-15
3563
-
3564
-Tout jugement de condamnation pourra prononcer sous telle contrainte qu'il fixera la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis, dans le temps où la chasse est autorisée, par un individu muni d'un permis de chasser ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2.
3527
+Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
3565 3528
 
3566 3529
 ####### Article L228-16
3567 3530
 
... ...
@@ -3571,19 +3534,15 @@ Si les armes, filets, engins instruments de chasse ou moyens de transport n'ont
3571 3534
 
3572 3535
 Les objets énumérés à l'article L. 228-16, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
3573 3536
 
3574
-####### Article L228-18
3575
-
3576
-Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 228-14 à L. 228-17, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
3577
-
3578
-###### Sous-section 2 : Frais de visa et validation du permis de chasser.
3537
+###### Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser.
3579 3538
 
3580 3539
 ####### Article L228-19
3581 3540
 
3582
-Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment visé et validé seront condamnés au paiement des frais de visa et des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.
3541
+Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment validé seront condamnés au paiement des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.
3583 3542
 
3584 3543
 Le recouvrement du montant de cette condamnation sera poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
3585 3544
 
3586
-La portion des frais de visa que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.
3545
+La portion des frais que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.
3587 3546
 
3588 3547
 ####### Article L228-20
3589 3548
 
... ...
@@ -3595,13 +3554,15 @@ Les dispositions de l'article L. 228-19 sont également applicables à ceux qui
3595 3554
 
3596 3555
 ######## Article L228-21
3597 3556
 
3598
-En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
3557
+En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 223-2 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
3558
+
3559
+Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 223-2. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans.
3599 3560
 
3600 3561
 ####### Paragraphe 2 : Suspension.
3601 3562
 
3602 3563
 ######## Article L228-22
3603 3564
 
3604
-Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
3565
+Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 peut être suspendu par l'autorité judiciaire :
3605 3566
 
3606 3567
 a) En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles.
3607 3568
 
... ...
@@ -3645,9 +3606,15 @@ Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-v
3645 3606
 
3646 3607
 ####### Article L228-27
3647 3608
 
3648
-Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
3609
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 228-28, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
3610
+
3611
+1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
3612
+
3613
+2° Les gardes champêtres ;
3614
+
3615
+3° Les lieutenants de louveterie.
3649 3616
 
3650
-A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
3617
+Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
3651 3618
 
3652 3619
 ####### Article L228-28
3653 3620
 
... ...
@@ -3655,6 +3622,8 @@ Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les i
3655 3622
 
3656 3623
 Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
3657 3624
 
3625
+A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département : ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.
3626
+
3658 3627
 ####### Article L228-29
3659 3628
 
3660 3629
 Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :
... ...
@@ -3671,17 +3640,13 @@ Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contribu
3671 3640
 
3672 3641
 ####### Article L228-31
3673 3642
 
3674
-Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
3675
-
3676
-Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.
3677
-
3678
-####### Article L228-32
3679
-
3680
-Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
3643
+Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts.
3681 3644
 
3682 3645
 ####### Article L228-33
3683 3646
 
3684
-Les procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
3647
+Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.
3648
+
3649
+En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.
3685 3650
 
3686 3651
 ####### Article L228-34
3687 3652
 
... ...
@@ -3709,11 +3674,13 @@ Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 228-
3709 3674
 
3710 3675
 ####### Article L228-39
3711 3676
 
3677
+Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 228-14.
3678
+
3712 3679
 En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.
3713 3680
 
3714 3681
 ####### Article L228-40
3715 3682
 
3716
-Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.
3683
+Les auteurs d'infraction ne pourront être appréhendés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur identité.
3717 3684
 
3718 3685
 ###### Sous-section 3 : Poursuites.
3719 3686
 
... ...
@@ -3729,18 +3696,6 @@ Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement d
3729 3696
 
3730 3697
 Ceux qui auront commis conjointement les infractions de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
3731 3698
 
3732
-####### Article L228-43
3733
-
3734
-Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions de chasse commises par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
3735
-
3736
-Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.
3737
-
3738
-####### Article L228-44
3739
-
3740
-En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
3741
-
3742
-Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
3743
-
3744 3699
 #### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle.
3745 3700
 
3746 3701
 ##### Article L229-1
... ...
@@ -4495,7 +4450,7 @@ Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions d
4495 4450
 
4496 4451
 4° Les gardes champêtres ;
4497 4452
 
4498
-5° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
4453
+5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
4499 4454
 
4500 4455
 Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
4501 4456
 
... ...
@@ -4967,7 +4922,7 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 24
4967 4922
 
4968 4923
 3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4969 4924
 
4970
-4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche ;
4925
+4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
4971 4926
 
4972 4927
 5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
4973 4928
 
... ...
@@ -5180,7 +5135,7 @@ Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi qu
5180 5135
 
5181 5136
 ##### Article L261-1
5182 5137
 
5183
-Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
5138
+Les dispositions du titre II ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31.
5184 5139
 
5185 5140
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux terres australes et antarctiques françaises.
5186 5141
 
... ...
@@ -15781,7 +15736,7 @@ Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du p
15781 15736
 
15782 15737
 3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 914-6, au premier alinéa de l'article L. 914-7 et à l'article L. 914-8 ;
15783 15738
 
15784
-4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.
15739
+4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.
15785 15740
 
15786 15741
 ##### Article L914-11
15787 15742