Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -20771,17 +20771,35 @@ Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pou
20771 20771
 
20772 20772
 ###### Article R*141-1
20773 20773
 
20774
-En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
20774
+I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
20775 20775
 
20776
-1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3 ;
20776
+1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à l'article L. 141-1 II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ;
20777 20777
 
20778 20778
 2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
20779 20779
 
20780
-3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
20780
+3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
20781 20781
 
20782
-4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;
20782
+4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;
20783 20783
 
20784
-5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15.
20784
+5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15 ;
20785
+
20786
+6° Exploiter les déclarations mentionnées aux articles R. 143-4 et R. 143-9 et mettre les résultats obtenus à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché foncier ;
20787
+
20788
+7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous.
20789
+
20790
+II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 200 000 F résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
20791
+
20792
+La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
20793
+
20794
+La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois.
20795
+
20796
+Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
20797
+
20798
+Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé, dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
20799
+
20800
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou des parties, qui en auront la charge.
20801
+
20802
+Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties.
20785 20803
 
20786 20804
 ###### Article R*141-2
20787 20805
 
... ...
@@ -20819,15 +20837,13 @@ Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la conv
20819 20837
 
20820 20838
 ###### Sous-section 1 : Agrément et zone d'action
20821 20839
 
20822
-####### Article R*141-3
20840
+####### Article R141-3
20823 20841
 
20824 20842
 L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.
20825 20843
 
20826 20844
 L'agrément peut être donné pour un temps limité.
20827 20845
 
20828
-L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.
20829
-
20830
-####### Article R*141-4
20846
+####### Article R141-4
20831 20847
 
20832 20848
 Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
20833 20849
 
... ...
@@ -20845,13 +20861,29 @@ La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéa
20845 20861
 
20846 20862
 6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
20847 20863
 
20848
-7° En cas de définition par décret en Conseil d'Etat de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.
20864
+7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
20849 20865
 
20850
-####### Article R*141-5
20866
+####### Article R141-5
20851 20867
 
20852
-La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire.
20868
+Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :
20869
+
20870
+- des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;
20871
+- les représentants des syndicats agricoles non actionnaires dont la représentativité aux niveaux départemental et national répond aux dispositions du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
20872
+- le représentant d'une association départementale des maires ;
20873
+- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
20874
+- le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
20875
+- le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;
20876
+- le représentant de l'organisme désigné en application de l'article R. 313-16.
20877
+
20878
+Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.
20879
+
20880
+Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
20853 20881
 
20854
-####### Article R*141-6
20882
+Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il prévoit, notamment, le caractère confidentiel des informations portées à la connaissance des membres du comité technique et des débats qui s'y tiennent.
20883
+
20884
+####### Article R141-6
20885
+
20886
+La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire.
20855 20887
 
20856 20888
 La zone d'action d'une société peut être modifiée, si l'intérêt public le commande, par un arrêté interministériel concerté pris selon la procédure prévue à l'article R. 141-3, soit à la demande de la société, soit d'office ; dans ce dernier cas, la société doit, avant cette modification, avoir été invitée à présenter ses observations.
20857 20889
 
... ...
@@ -20859,9 +20891,9 @@ L'arrêté modifiant la zone et, le cas échéant, les conventions conclues entr
20859 20891
 
20860 20892
 Dans le cas où les opérations qui n'incombent plus à la société en cause du fait de la modification de la zone d'action incombent désormais à une autre société, celle-ci est subrogée dans les droits et obligations de la société en cause afférents auxdites opérations ; elle peut bénéficier, en particulier, des avances et subventions qui leur ont été affectées. Dans le cas contraire, la société en cause peut être tenue d'achever, dans le délai de cinq ans, ces opérations ; la société doit rembourser les prêts dont elle a bénéficié en vue d'opérations non poursuivies.
20861 20893
 
20862
-####### Article R*141-7
20894
+####### Article R141-7
20863 20895
 
20864
-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances leur programme annuel d'opérations.
20896
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.
20865 20897
 
20866 20898
 ####### Article R141-8
20867 20899
 
... ...
@@ -20895,73 +20927,75 @@ Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concert
20895 20927
 
20896 20928
 Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à cette acquisition. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions de l'article L. 143-10, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximal imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
20897 20929
 
20898
-####### Article R*141-11
20930
+####### Article R141-11
20899 20931
 
20900
-Les projets de cessions de propriété ainsi que les projets d'installation d'exploitants en qualité de preneurs sont soumis aux commissaires du Gouvernement. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de cession, faute de quoi la société peut procéder à cette cession.
20932
+Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.
20901 20933
 
20902 20934
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
20903 20935
 
20904
-####### Article R*141-12
20905
-
20906
-Les subventions de fonctionnement liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
20936
+####### Article R141-12
20907 20937
 
20908
-####### Article R*141-13
20909
-
20910
-Les sociétés d'aménagement régional prévues à l'article L. 112-8 et ayant pour objet principal la création d'exploitations nouvelles peuvent être agréées en qualité de sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions définies par les articles R. 141-3 à R. 141-8. Ne leur sont pas applicables les dispositions prévues à l'article R. 141-4 et au premier alinéa de l'article R. 141-9.
20938
+Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.
20911 20939
 
20912 20940
 #### Chapitre II : Opérations immobilières
20913 20941
 
20914
-##### Section 1 : Acquisitions et cessions.
20942
+##### Section 1 : Procédure d'attribution
20915 20943
 
20916
-###### Article R*142-1
20944
+###### Article R142-1
20917 20945
 
20918
-Ont priorité, en vue de leur installation sur une exploitation acquise, créée ou restructurée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les agriculteurs expropriés bénéficiant de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962. Ces agriculteurs peuvent présenter leur candidature auprès de plusieurs sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la suite des appels publics de candidatures prévus à l'article R. 142-3 ; ils perdent leur priorité si, après avoir présenté leur candidature à l'attribution d'un bien, ils en refusent l'acquisition.
20946
+Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération.
20919 20947
 
20920
-Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :
20948
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes.
20921 20949
 
20922
-a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
20950
+Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.
20923 20951
 
20924
-b) Bénéficiaires des dispositions du décret n° 62-249 du 3 mars 1962 relatif à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale ;
20952
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable.
20925 20953
 
20926
-c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
20954
+Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.
20927 20955
 
20928
-d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
20956
+###### Article R142-2
20929 20957
 
20930
-e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;
20958
+Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :
20931 20959
 
20932
-f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.
20960
+a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
20933 20961
 
20934
-Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.
20962
+b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des articles R. 343-21 et suivants ;
20935 20963
 
20936
-Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.
20964
+c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
20937 20965
 
20938
-###### Article R*142-2
20966
+d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;
20939 20967
 
20940
-Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de succès et pour lesquels l'intervention de ces sociétés présente le plus d'intérêt tant du point de vue économique que social, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles.
20968
+e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
20941 20969
 
20942
-Tout candidat doit s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges établi éventuellement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
20970
+Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.
20943 20971
 
20944
-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1 du code rural, à des preneurs, personnes physiques ou morales, ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'amélioration des exploitations, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation.
20972
+###### Article R142-3
20945 20973
 
20946
-###### Article R*142-3
20974
+Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe.
20947 20975
 
20948
-Les décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit et la superficie totale.
20976
+Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
20949 20977
 
20950
-L'appel de candidatures indique le délai dans lequel doivent être présentées les candidatures à l'acquisition.
20978
+Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole.
20951 20979
 
20952
-Cet avis précise aux intéressés que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
20980
+Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1.
20953 20981
 
20954
-Le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé, dont l'un au moins est choisi sur la liste établie par le préfet des journaux habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales, et l'autre, le cas échéant, sur une liste des journaux à caractère professionnel agricole établie par le préfet chaque année au mois de décembre en vue de l'année suivante. Les journaux figurant sur cette seconde liste doivent avoir une diffusion atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales et paraître au moins deux fois par mois.
20982
+###### Article R142-4
20955 20983
 
20956
-###### Article R*142-4
20984
+Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
20957 20985
 
20958
-Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a rétrocédé un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, dans le mois suivant la décision de rétrocession, à l'affichage pendant un délai de quinze jours à la mairie de la commune de la situation de ce bien d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la superficie totale concernée, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. En outre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
20986
+L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14.
20959 20987
 
20960
-###### Article R*142-5
20988
+###### Article R142-5
20961 20989
 
20962 20990
 Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5.
20963 20991
 
20964
-Les projets d'aménagement ou d'urbanisme susceptibles d'être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 142-5 sont ceux visés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime qu'un projet d'aménagement ou d'urbanisme entrant dans le champ d'application de cet article est susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles, elle peut demander au préfet du département concerné de proposer la liste des communes constituant le périmètre mentionné au 3° de l'article L. 142-5. Le préfet constitue cette liste après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de l'ouvrage, du nombre et des caractéristiques des exploitations dont la structure est susceptible d'être compromise et de la situation du marché foncier du secteur considéré. Au vu de ces propositions, les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances arrêtent le périmètre.
20992
+Les demandes de prolongation du délai de conservation des biens font, en application de l'article L. 142-5, l'objet d'une demande motivée de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adressée aux commissaires du Gouvernement.
20993
+
20994
+La décision de prolongation est prise par les commissaires du Gouvernement, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
20995
+
20996
+###### Article R142-6
20997
+
20998
+Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
20965 20999
 
20966 21000
 ##### Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
20967 21001
 
... ...
@@ -21019,39 +21053,43 @@ Il est également publié dans un des journaux d'annonces légales du départeme
21019 21053
 
21020 21054
 Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d'un affichage et d'un dépôt dans les mairies, au Conseil supérieur du notariat, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est conféré le droit de préemption ainsi qu'aux greffes de ces tribunaux.
21021 21055
 
21022
-###### Article R*143-2
21056
+Pour la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement mentionné au 8° de l'article L. 143-2, lorsque le projet ne s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que sur proposition du directeur régional de l'environnement ou, le cas échéant, du directeur du parc national ou du parc national régional compétent.
21023 21057
 
21024
-Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application du présent chapitre :
21058
+###### Article R143-2
21025 21059
 
21026
-1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération de remembrement par application des dispositions du code rural, à l'exception :
21060
+Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de l'article L. 143-1 :
21027 21061
 
21028
-a) De ceux qui ont effectivement reçu, avant la date prévue pour leur aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;
21062
+1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-1 ou compris dans un espace naturel et rural, à l'exception :
21029 21063
 
21030
-b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation n'ayant pas conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole ;
21064
+a) De ceux qui, avant la date prévue pour leur aliénation, sont le support d'un équipement permanent en usage ou d'une activité, sans rapport avec une destination agricole ou forestière ;
21065
+
21066
+b) De ceux qui constituent, dans la limite de la superficie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 143-1, les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou forestière ;
21031 21067
 
21032 21068
 c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application du 6° de l'article L. 143-4 ;
21033 21069
 
21034
-2° Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une utilisation agricole ou une utilisation forestière lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.
21070
+2° Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole ou forestière, lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.
21071
+
21072
+3° Les biens mobiliers tels que cheptels mort ou vif, stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis aux 1° et 2° ci-dessus.
21035 21073
 
21036
-###### Article R*143-3
21074
+###### Article R143-3
21037 21075
 
21038
-Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés, ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière. L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans, à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement doit être joint à la déclaration préalable à l'acquisition.
21076
+Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière.
21039 21077
 
21040
-Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application de l'exception prévue en leur faveur au 4° de l'article L. 143-4, les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application de l'article R. 142-1.
21078
+L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à procéder à l'exploitation et conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition doit être joint à la déclaration préalable à cette acquisition.
21041 21079
 
21042
-Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération. Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction, l'exception n'est applicable qu'aux terrains répondant aux conditions fixées à l'article 691 III du code général des impôts.
21080
+Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application du 4° de l'article L. 143-4 les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition depuis au moins un an et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application du premier alinéa de l'article R. 142-1.
21043 21081
 
21044
-Est considéré comme constituant un jardin familial, au sens du 5° (b) de l'article L. 143-4, le terrain que l'acquéreur s'engage à utiliser personnellement à l'exclusion de tout usage commercial. Cet engagement doit être joint à la notification préalable à l'aliénation.
21082
+Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération.
21083
+
21084
+Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuelles, l'exception n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure. Cette exception profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
21045 21085
 
21046 21086
 ##### Section 2 : Conditions d'exercice
21047 21087
 
21048 21088
 ###### Sous-section 1 : Conditions générales
21049 21089
 
21050
-####### Article R*143-4
21051
-
21052
-Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société, échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.
21090
+####### Article R143-4
21053 21091
 
21054
-En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
21092
+Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
21055 21093
 
21056 21094
 ####### Article R143-5
21057 21095
 
... ...
@@ -21081,37 +21119,35 @@ Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la so
21081 21119
 
21082 21120
 Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-8 est le tribunal de grande instance.
21083 21121
 
21084
-####### Article R*143-8
21122
+####### Article R143-8
21085 21123
 
21086
-Au cas où les aliénations prévues aux articles R. 143-4 et R. 143-5 interviennent sans le concours d'un notaire, le propriétaire est tenu de procéder aux déclarations prévues auxdits articles.
21124
+Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder.
21087 21125
 
21088
-####### Article R*143-9
21126
+####### Article R143-9
21089 21127
 
21090
-Sous réserve des dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 143-5, la personne chargée de l'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
21128
+Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 I et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
21091 21129
 
21092 21130
 1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;
21093 21131
 
21094 21132
 2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ;
21095 21133
 
21096
-3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption en vertu de l'article L. 143-4, 1° à 5°.
21097
-
21098
-Ces déclarations doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen.
21134
+3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;
21099 21135
 
21100
-A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.
21136
+4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3°.
21101 21137
 
21102
-####### Article R*143-10
21138
+Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.
21103 21139
 
21104
-Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux et de gré à gré d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.
21140
+####### Article R143-10
21105 21141
 
21106
-####### Article R*143-11
21142
+Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.
21107 21143
 
21108
-Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3.
21144
+####### Article R143-11
21109 21145
 
21110
-La décision de rétrocession est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux rétrocessionnaires, à l'acquéreur évincé et aux candidats à l'attribution non retenus, avec indication des motifs ayant déterminé le choix qui a été fait.
21146
+Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.
21111 21147
 
21112
-La décision comporte une désignation sommaire des biens concernés avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la surface totale, les nom et qualité des rétrocessionnaires, la nature et la motivation de l'opération réalisée ainsi que ses conditions financières.
21148
+La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.
21113 21149
 
21114
-Cette décision de rétrocession fait, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle est devenue définitive, l'objet d'un affichage pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens.
21150
+Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14.
21115 21151
 
21116 21152
 ###### Sous-section 2 : Fixation du prix
21117 21153
 
... ...
@@ -21135,9 +21171,9 @@ Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles dispo
21135 21171
 
21136 21172
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication
21137 21173
 
21138
-####### Article R*143-13
21174
+####### Article R143-13
21139 21175
 
21140
-Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée, les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables sous la réserve indiquée à l'article L. 143-8. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 141-10.
21176
+Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal de grande instance. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des décisions d'adjudication. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 141-10.
21141 21177
 
21142 21178
 Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et de leur indiquer que ces dispositions ont été observées.
21143 21179