Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 1999 (version d786460)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1999.

20279 20281
#
###### Article R*235-29
20280 20282

                                                                                    
20281 20283
Tout propriétaire
, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel,
 riverain 
d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues
des eaux mentionnées
 à l'article L. 235-
9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions
4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
20284

                                                                                    
20285
La demande comporte :
20286

                                                                                    
20287
1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
20288

                                                                                    
20281 20289
2° Les limites cadastrales
 de la 
4e classe.
propriété ;
20290

                                                                                    
20291
3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
20292

                                                                                    
20293
4° Le montant de la subvention sollicitée.
   

                    
20295
####### Article R*235-30
20296

                        
20297
Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
   

                    
20299
####### Article R*235-31
20300

                        
20301
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
20302

                        
20303
La convention peut dès lors être signée sans délai.
20304

                        
20305
Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
   

                    
20309
####### Article R*235-32
20310

                        
20311
Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 235-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
   

                    
20313
####### Article R*235-33
20314

                        
20315
Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.
20316

                        
20317
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
20318

                        
20319
Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
   

                    
20323
####### Article R*235-34
20324

                        
20325
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
20326

                        
20327
1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 235-5 ;
20328

                        
20329
2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
20330

                        
20331
3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 232-1 et L. 233-3 ;
20332

                        
20333
4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 235-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
20334

                        
20335
5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
   

                    
20337
####### Article R*235-35
20338

                        
20339
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.