Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 17 septembre 1999 (version 08ebe66)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 1999.

33791 33791
######## Article R*812-23
33792 33792

                                                                                    
33793 33793
Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
33794 33794

                                                                                    
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I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
33796 33796

                                                                                    
33797 33797
Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
33798 33798

                                                                                    
33799 33799
Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
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II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
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33803 33803
Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.
33804 33804

                                                                                    
33805 33805
Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
33806 33806

                                                                                    
33807 33807
Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
33808 33808

                                                                                    
33809 33809
Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
33810 33810

                                                                                    
33811 33811
III. - 
Centre
Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre
 de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public 
à caractère scientifique et culturel 
habilité à délivrer un doctorat, à condition que la 
discipline
formation
 choisie soit agréée par le directeur de 
l'école
l'Ecole
 nationale supérieure agronomique 
d'origine.
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Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus
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où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.
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33813 33813
Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil
.
33814 33814

                                                                                    
33815 33815
IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
33816 33816

                                                                                    
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La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
33818 33818

                                                                                    
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Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.
33820 33820

                                                                                    
33821 33821
Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.