Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 31 décembre 1998 (version 668de29)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1998.

... ...
@@ -1557,6 +1557,34 @@ Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des a
1557 1557
 
1558 1558
 Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts limités aux opérations d'aménagements fonciers.
1559 1559
 
1560
+###### Article L142-3
1561
+
1562
+Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les 1° d et d bis du 5 de l'article 261 du code général des impôts et les articles 1028 bis, 1028 ter et 1840 G octies du même code ci-après reproduits :
1563
+
1564
+"Art. 261 : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1565
+
1566
+"5 1° d : Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de l'article L. 141-1 et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
1567
+
1568
+"Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
1569
+
1570
+"5 1° d bis : Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
1571
+
1572
+"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
1573
+
1574
+"Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
1575
+
1576
+"Art. 1028 bis : Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
1577
+
1578
+"Art. 1028 ter : I. - Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis dans un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
1579
+
1580
+"La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
1581
+
1582
+"Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.
1583
+
1584
+"II. - Les dispositions du I. s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.
1585
+
1586
+"Art. 1840 G octies : Lorsque l'engagement prévu à l'article 1028 ter n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter à première réquisition les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 p. 100".
1587
+
1560 1588
 ###### Article L142-4
1561 1589
 
1562 1590
 Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
... ...
@@ -6365,7 +6393,7 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
6365 6393
 
6366 6394
 b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
6367 6395
 
6368
-Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
6396
+Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
6369 6397
 
6370 6398
 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
6371 6399
 
... ...
@@ -6378,7 +6406,7 @@ b) Dans les autres circonscriptions :
6378 6406
 
6379 6407
 3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
6380 6408
 
6381
-A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1998, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
6409
+A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
6382 6410
 
6383 6411
 Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
6384 6412