Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 novembre 1998 (version a45674c)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1998.

... ...
@@ -9376,6 +9376,14 @@ Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur
9376 9376
 
9377 9377
 Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne et dans la limite des compétences que la présente section leur confère, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.
9378 9378
 
9379
+###### Article L621-1-1
9380
+
9381
+Dans les conditions définies à la présente section, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
9382
+
9383
+Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
9384
+
9385
+Il précise également les modalités selon lesquelles les avis et recommandations mentionnés aux articles L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-7 sont donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire prévu par l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
9386
+
9379 9387
 ###### Article L621-2
9380 9388
 
9381 9389
 Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.